Number - Numéro:
060 |
Date:
1994-03-30 |
DIRECTIVES DU COMMISSAIRE
CODE DE DISCIPLINE
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[ Objectif de la politique | Responsabilités générales | Règles de conduite professionnelle ]
OBJECTIF DE LA POLITIQUE
1. Établir des normes de conduite rigoureuses pour les employés du Service.
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
2. Il incombe à la direction du Service :
a. de voir à ce que les Règles de
conduite professionnelle et le Code de discipline et les autres directives et règlements soient expliqués à tous les employés;
b. d'appliquer, s'il y a lieu, de manière
prompte et impartiale les mesures correctives qui s'imposent.
3. On s'attend à ce que les employés du
Service respectent les Règles de conduite professionnelle. Des règles de conduite professionnelle découlent un certain nombre de règles précises que les employés du
Service correctionnel du Canada doivent observer. Une liste d'exemples d'infractions se trouve sous chaque règle précise. Ces listes ne sont pas exhaustives.
4. On s'attend aussi à ce que chacun des
employés du Service connaisse et respecte les diverses lois, règlements et politiques auxquels ils sont assujettis ainsi que les instructions et directives du Service.
RÈGLES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
Responsabilité dans l'exécution des
tâches
5. Les employés doivent avoir une
conduite qui rejaillit positivement sur la fonction publique du Canada, en travaillant ensemble pour atteindre les objectifs du Service correctionnel du Canada. Ils s'acquittent de leurs tâches avec diligence et compétence, et en ayant soin de respecter les valeurs
et les principes décrits dans le document sur la Mission, ainsi que les politiques et les procédures établies dans les textes législatifs, les directives, les guides et autres documents officiels. Les employés sont obligés de suivre les instructions de leurs
surveillants et de tout autre employé responsable sur le lieu de travail. Ils doivent également servir le public avec professionnalisme, courtoisie et promptitude.
Infractions
Commet une infraction l'employé qui :
a. omet de consigner ses présences ou celles d'un autre employé, ou les consigne de façon frauduleuse;
b. se présente en retard au travail ou ne s'y présente pas, ou quitte son lieu de travail sans autorisation;
c. cherche à obtenir ou obtient, frauduleusement, les documents nécessaires pour recevoir l'approbation d'un congé;
d. refuse de témoigner ou de présenter
des preuves lors d'une enquête effectuée selon les lois du Parlement ou lors de toute enquête officielle que prévoit la Directive du commissaire no 041, «Enquêtes», ou fait obstruction à ladite enquête, ou nuit à son déroulement de toute autre façon;
e. critique sévèrement et publiquement
les politiques, les pratiques ou les programmes du Service, du gouvernement canadien ou de la Couronne, ou viole le Serment d'office et de discrétion;
f. refuse ou néglige d'exercer ses fonctions d'agent de la paix;
g. néglige de respecter ou d'appliquer une Directive du commissaire, un ordre permanent ou une autre consigne, ou les dispositions d'un texte législatif ayant trait à ses fonctions;
h. refuse ou néglige d'obéir promptement
aux ordres ou aux directives légitimes d'un responsable ou d'un supérieur;
i. dans l'exercice de ses fonctions,
gaspille, détruit ou endommage, volontairement ou par négligence, quelque bien du Service ou d'une autre personne;
j. volontairement ou par négligence, fait
ou signe une fausse déclaration ayant trait à son rendement au travail;
k. en tant que surveillant ou responsable,
néglige de prendre promptement des mesures lorsqu'un employé commet une infraction aux Règles de conduite professionnelle, un manquement au Code de discipline, ou toute autre irrégularité dont il prend connaissance;
l. néglige de signaler à un supérieur
tout article interdit trouvé en possession d'un autre employé, d'un délinquant ou d'un membre du public;
m. exerce ses fonctions de façon
négligente et susceptible de mettre en danger, directement ou indirectement, la vie ou la santé d'un autre employé ou d'une autre personne;
n. emploie une force excessive (c'est-à-dire plus de force qu'il n'est raisonnable et nécessaire) dans l'exercice de ses fonctions légitimes;
o. par négligence, permet à un délinquant de s'évader;
p. néglige de prendre, au mieux de ses capacités, les mesures appropriées lorsqu'un délinquant :
(1) s'évade;
(2) attaque un employé, un autre
délinquant ou un membre du public;
(3) risque de mettre en danger la vie
d'autrui ou de provoquer des dommages.
Conduite et apparence
6. Le comportement d'une personne, qu'elle
soit de service ou non, doit faire honneur au Service correctionnel du Canada et à la
fonction publique. Tous les employés doivent se comporter de façon à rehausser l'image
de la profession, tant en paroles que par leurs actes. De même, lorsqu'ils sont de
service, leur apparence et leurs vêtements doivent refléter leur professionnalisme et
être conformes aux normes de la santé et de la sécurité au travail.
Infractions
Commet une infraction l'employé qui :
a. présente une apparence ou un
comportement indigne d'un employé du Service lorsqu'il est au travail ou en uniforme;
b. est injurieux ou offensant envers le
public dans l'exercice de ses fonctions;
c. se conduit d'une manière susceptible
de ternir l'image du Service, qu'il soit de service ou non;
d. commet un acte criminel ou une
infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu d'une loi du
Canada ou d'un territoire ou d'une province, risquant ainsi de ternir l'image du Service
ou d'avoir un effet préjudiciable sur le rendement au travail;
e. omet d'avertir son supérieur, avant de
reprendre ses fonctions, qu'il a été accusé d'une infraction criminelle ou d'une
infraction à une loi;
f. retient sans autorisation ou détourne
une somme d'argent ou un bien public, ou une somme d'argent ou un bien appartenant à
autrui, et qui entre en sa possession dans l'exercice de ses fonctions ou du fait qu'il
est membre du Service, ou encore omet d'en rendre compte;
g. pendant les heures de service, consomme
de l'alcool ou d'autres substances qui réduisent ses capacités;
h. se présente au travail en état
d'ébriété ou inapte à remplir ses fonctions parce qu'il a consommé de la drogue ou de
l'alcool;
i. dort pendant ses heures de travail.
Relations avec les autres employés
7. Les relations avec les autres employés
doivent être de nature à inciter le respect mutuel au sein de la profession et à
améliorer la qualité du service. Les employés sont tenus de contribuer à la création
d'un milieu de travail sain, sûr et sécuritaire, exempt de harcèlement et de
discrimination.
Infractions
Commet une infraction l'employé qui
a. dérange sans motif les autres
employés dans leur travail;
b. est injurieux ou offensant envers
d'autres employés dans l'exercice de ses fonctions ou dans des circonstances reliées à
son travail;
c. participe à une grève illégale ou à
une action concertée qui entraîne son absence du travail ou l'empêche de bien remplir
ses fonctions;
d. oblige ou incite d'autres employés à
participer à une grève illégale, à une action concertée ou à un manquement aux
Règles de conduite professionnelle, ou essaie par tout autre moyen de le faire;
e. commet un acte de harcèlement, sexuel
ou autre, à l'endroit d'un employé;
f. ne tient pas compte des normes de
sécurité établies;
g. néglige de signaler promptement un
accident de travail;
h. se bat, durant ses heures de service,
avec un autre employé du Service ou un membre du public.
Relations avec les délinquants
8. Les employés aident et encouragent
activement les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois en établissant
avec eux des relations constructives en vue de faciliter leur réinsertion dans la
collectivité. Ces relations sont empreintes d'honnêteté, d'intégrité et d'équité.
Les employés contribuent à créer un lieu de travail sûr et sécuritaire et respectent
la culture, la race, les antécédents religieux et ethniques des délinquants ainsi que
leurs droits. Les employés évitent de se placer dans des situations de conflit
d'intérêts à l'égard des délinquants et de leur famille.
Infractions
Commet une infraction l'employé qui :
a. maltraite, humilie, harcèle, et (ou)
se montre injurieux à l'égard d'un délinquant ou de la famille ou des amis d'un
délinquant;
b. se sert malhonnêtement de son titre ou
de son autorité pour obtenir un bénéfice ou un avantage personnel;
c. établit avec un délinquant ou un
ancien délinquant, ou avec les amis ou parents d'un délinquant ou d'un ancien
délinquant, des relations d'affaires ou d'ordre personnel qui ne sont pas approuvées par
son supérieur immédiat;
d. donne un cadeau, une gratification, un
bénéfice ou un service à un délinquant ou à un ancien délinquant, à un ami ou
parent d'un délinquant ou d'un ancien délinquant, ou en reçoit de lui, ou engage avec
lui des transactions d'affaires ou d'ordre personnel;
e. engage un délinquant pour exécuter un
travail ou pour fournir un service sans avoir obtenu, au préalable, la permission écrite
de son supérieur;
f. remet, par des moyens directs ou
indirects, un objet interdit à un délinquant ou à un ancien délinquant, ou encore à
un de ses amis ou à un membre de sa famille, ou reçoit, par des moyens directs ou
indirects, un objet interdit de l'une ou l'autre de ces personnes;
g. omet de signaler les mauvais
traitements infligés à des délinquants par des employés.
Conflits d'intérêts
9. Les membres du personnel doivent faire
preuve d'honnêteté et d'intégrité dans l'accomplissement de leurs tâches au sein du
gouvernement du Canada. Ils ne doivent pas s'engager dans des entreprises commerciales ou
privées qui pourraient ou sembleraient les mettre en conflit avec leur fonction
d'employé du Service correctionnel ou leurs responsabilités générales en tant que
fonctionnaires.
Infractions
Commet une infraction l'employé qui :
a. omet de divulguer une situation de
conflit d'intérêts décrite dans le Code régissant les conflits d'intérêts et
l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, ou refuse de se plier à la
décision du Commissaire ou de son représentant autorisé relativement à une
déclaration de conflit d'intérêts;
b. se sert indûment de son titre ou de
ses pouvoirs pour en tirer des avantages ou des gains personnels;
c. utilise les services d'un autre
employé, les biens du Service ou tout objet produit par des délinquants à des fins
autres que celles approuvées officiellement.
Protection et communication de
l'information
10. Les employés se conforment à la Loi
sur l'accès à l'information, à la Loi sur la protection des renseignements
personnels et à la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité, pour tout
ce qui a trait à l'information reçue dans le cadre de leur emploi, et ce, en accord avec
le Serment d'office fait par tous les employés de la fonction publique. Ils s'assurent
également que les renseignements appropriés sont communiqués en temps opportun aux
délinquants, aux autres organismes de justice pénale et au public, y compris les
victimes, et ce, en conformité avec les dispositions législatives et les politiques.
11. Le Service correctionnel du Canada
reconnaît et respecte le caractère confidentiel des renseignements dont disposent les
membres de certains groupes professionnels, tels que les aumôniers et le personnel
médical.
12. Il incombe aux surveillants de fournir
à leurs employés des directives et des conseils relativement à la protection et à la
divulgation des renseignements.
Infractions
Commet une infraction l'employé qui :
a. néglige de garder en lieu sûr les
documents, les rapports, les directives, les guides ou d'autres renseignements du Service;
b. ne se conforme pas aux dispositions de
la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des
renseignements personnels;
c. contrevient à la Politique du
gouvernement du Canada sur la sécurité;
d. omet de divulguer, au moment opportun,
des renseignements qu'il est tenu de communiquer.
Original signé par
John Edwards, Le Commissaire
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