11.
Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu soit informé par écrit des motifs de sélection du pénitencier où il est incarcéré et qu'il ait la possibilité de présenter ses observations à ce sujet dans l'un des délais suivants :
a) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un établissement correctionnel provincial, dans les deux semaines qui suivent son incarcération initiale dans le pénitencier;
b) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un pénitencier, avant son transfèrement au pénitencier désigné, mais après la période de réception initiale.
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