Accords
81.
(1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.
Portée de l’accord
(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un autochtone.
Transfert à la collectivité
(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.
1992, ch. 20, art. 81; 1995, ch. 42, art. 21(F).
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