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LANGUES OFFICIELLES

INSTRUCTIONS PERMANENTES (IP) (087)

Publiées en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada
2003-02-10

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OBJECTIF

1. Veiller à ce que le SCC respecte la Loi sur les langues officielles et le règlement connexe portant sur les services au public.

DÉFINITIONS

2. Les « services de santé » englobent les services offerts par le personnel infirmier, les médecins, les psychologues et les psychiatres, et comprennent toute documentation pertinente à laquelle les délinquants ont accès.

3. La « langue officielle minoritaire » désigne l'anglais au Québec et le français dans toutes les autres provinces et dans les territoires.

4. Il y a « demande importante » lorsque cinq pour cent (5 %) ou plus des délinquants d'une unité opérationnelle au Québec déclarent l'anglais comme étant leur langue officielle préférée ou que cinq pour cent (5 %) ou plus des délinquants d'une unité opérationnelle hors du Québec déclarent le français comme étant leur langue officielle préférée.

5. Les « communications substantielles » englobent toutes les communications verbales ou écrites liées à la prestation de services et de programmes à l'intention des délinquants ainsi que les communications relatives aux mesures disciplinaires. Les communications informelles entre le personnel et les délinquants sont exclues de cette catégorie.

SERVICES AUX DÉLINQUANTS

Désignation des unités opérationnelles

6. Les unités opérationnelles seront désignées comme ayant soit des obligations d'une grande portée, soit des obligations de base en matière de langues officielles envers les délinquants. La désignation est fondée sur l'importance de la demande.

Obligations d'une grande portée

7. Dans les unités opérationnelles où il y a une demande importante de services dans la langue officielle minoritaire, le SCC doit s'assurer, suivant la loi, que tous les services et toutes les communications substantielles peuvent être et sont donnés dans la langue officielle préférée des délinquants. Cette politique s'applique, que les communications et les services soient offerts par le personnel du SCC ou des professionnels contractuels. Les unités opérationnelles ayant des obligations d'une grande portée figurent à l'annexe A des présentes instructions permanentes.

Obligations de base

8. Dans toutes les autres unités opérationnelles, y compris les bureaux de libération conditionnelle et les centres correctionnels communautaires, le SCC doit faire tout son possible pour que les services suivants soient offerts aux délinquants dans leur langue officielle préférée, que ces services soient fournis par le personnel ou des professionnels contractuels :

  1. services de placement;
  2. orientation;
  3. toute autre activité liée à la gestion des cas;
  4. services de santé (établissements seulement);
  5. aumônerie;
  6. mesures disciplinaires;
  7. le processus des plaintes et griefs.

Placement et transfèrements des délinquants

9. La préférence linguistique des délinquants est un facteur important dans les décisions relatives au placement et aux transfèrements. Les délinquants doivent être informés des conséquences, en matière de langue, de leur placement et transfèrements potentiels. En règle générale, les délinquants qui déclarent leur préférence pour la langue officielle minoritaire ne seront pas placés ou transférés dans les unités opérationnelles qui ne figurent pas à l'annexe A des présentes instructions permanentes, sauf dans des cas exceptionnels.

Recours possibles

10. Les délinquants doivent être informés des divers recours à leur disposition à la suite du non respect de leurs droits linguistiques, définis dans la Loi sur les langues officielles.

Prestation des programmes de traitement dans la langue officielle minoritaire

11. Les régions où aucune unité opérationnelle n'a été désignée comme ayant des obligations d'une grande portée en matière de langues officielles doivent, là où c'est faisable, prendre des mesures pour que soit offert dans la langue officielle minoritaire un nombre raisonnable de programmes de traitement jugés importants dans le cadre des considérations relatives à la libération conditionnelle, dans les unités opérationnelles où historiquement des délinquants de langue officielle minoritaire y ont été incarcérés et (ou) pourraient l'être dans le futur. De tels programmes doivent être offerts à moins que :

  1. le nombre de délinquants intéressés (actuel et potentiel) ne justifie pas une telle prestation;
  2. aucun professionnel du domaine requis, et qui est linguistiquement qualifié, n'est disponible dans la région.

12. Dans les unités opérationnelles où des programmes de traitement sont offerts à des groupes de délinquants de langue officielle majoritaire, mais que le nombre de délinquants de langue officielle minoritaire intéressés à participer à des programmes équivalents dans leur langue ne suffit pas pour constituer un groupe, on examine les possibilités suivantes :

  1. l'offre d'autres programmes jugés nécessaires à un plus grand nombre de délinquants de langue officielle minoritaire;
  2. aux endroits où c'est faisable, et compte tenu des préoccupations relatives à la sécurité, permettre aux délinquants de langue officielle minoritaire logés dans différentes unités opérationnelles d'une même région, de former un groupe dans le but de participer au(x) programme(s) de traitement dans leur langue.

Prestation de services secondaires

13. Les vidéos, les revues et les journaux les plus récents, ainsi que les réseaux de télévision et une bonne variété de livres seront disponibles, dans la plus large mesure possible, dans la langue officielle préférée des délinquants.

Communications verbales

14. Dans les situations où le SCC est tenu de communiquer verbalement avec les délinquants dans leur langue officielle préférée, les communications se tiendront en anglais ou en français, selon la préférence du délinquant. Les services d'interprétation peuvent être utilisés.

Détermination de l'obligation de fournir des services dans les deux langues officielles

15. Les régions doivent exercer une surveillance, à l'aide des données mensuelles du Système de gestion des délinquants (SGD), sur la demande pour des services dans la langue minoritaire au sein de chaque centre de responsabilité.

16. Les rapports mensuels seront établis la première semaine de chaque mois.

17. Si, à un endroit particulier, la demande dépasse cinq pour cent (5 %) durant six mois consécutifs, l'endroit en question doit dresser un plan pour y répondre. Si cette demande se maintient pendant les six mois consécutifs suivants, le plan doit être mis en oeuvre.

18. L'unité opérationnelle sera redésignée et ajoutée à l'annexe A des présentes instructions permanentes. La même procédure s'applique à une unité opérationnelle où la demande tombe en deçà de cinq pour cent (5 %) durant douze mois consécutifs. Cette unité sera alors supprimée de l'annexe A des présentes instructions permanentes.

Langue(s) utilisée(s) au tribunal disciplinaire

19. Le tribunal disciplinaire n'est pas assujetti à la partie III de la Loi sur les langues officielles car il ne s'agit pas d'un organisme qui remplit des fonctions décisionnelles.

20. L'audience disciplinaire devra se tenir dans la langue officielle choisie par le délinquant. Si l'accusé est sourd ou qu'il ne comprend ou ne parle pas l'une ou l'autre des langues officielles, le SCC devra lui fournir les services d'un interprète.

21. Un employé du SCC que le président d'un tribunal disciplinaire appelle à témoigner a le droit de s'exprimer dans l'une ou l'autre des langues officielles, conformément à la partie V de la Loi sur les langues officielles.

22. Lorsqu'un établissement est situé dans une région désignée comme bilingue au sens de la partie V de la Loi sur les langues officielles, l'employé a le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix, et ce, indépendamment de celle que privilégie le délinquant.

23. Dans de telles circonstances, le délinquant qui n'est pas en mesure de comprendre le témoignage d'un employé a droit aux services d'un interprète, conformément aux principes de l'équité en matière de procédure, lesquels exigent que le délinquant puisse comprendre la procédure.

24. Dans les régions non bilingues, un employé du SCC doit témoigner dans la langue officielle majoritaire de la région en question. Le délinquant qui est incapable de comprendre le témoignage d'un employé a droit aux services d'un interprète, conformément aux principes de l'équité en matière de procédure, lesquels exigent que le délinquant puisse comprendre la procédure.

OBLIGATIONS DU SCC ENVERS LE GRAND PUBLIC

25. Les administrations centrale et régionales ainsi que les unités opérationnelles qui figurent à l'annexe A des présentes instructions permanentes sont tenues suivant la loi de communiquer, verbalement et par écrit, avec les membres du grand public dans la langue officielle choisie par ces derniers. Ces communications comprennent l'accueil au téléphone et le suivi, la réception des visiteurs et la correspondance. Ces services seront offerts de manière proactive.

26. Toutes les unités opérationnelles ont l'obligation de veiller à ce que la réponse aux communications écrites de membres du grand public soit dans la langue officielle choisie par le correspondant.

27. Chaque bureau du SCC qui est assujetti à cette obligation est tenu d'informer le grand public de sa liberté d'employer l'une ou l'autre langue officielle en utilisant des affiches et des avis bilingues, ainsi qu'en faisant l'accueil téléphonique et des visiteurs dans les deux langues officielles.

La Commissaire,

Original signé par :

Lucie McClung

 


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