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Number - Numéro:
084

Date:
2002-03-28

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

ACCÈS DES DÉTENUS AUX SERVICES JURIDIQUES ET À LA POLICE

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 124


Objectif de la politique  |  Instruments habilitants  | Renvois  | Responsabilités  | Accès et recours aux services d'un avocat  | Accès des détenus à la police  | Déclarations sous serment  | Aide juridique  | Photocopies ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Assurer le respect des droits des détenus en leur permettant, dans des limites raisonnables, d'avoir accès aux services d'un avocat et aux tribunaux, ainsi qu'aux documents juridiques et de réglementation pertinents. Assurer également le respect des droits des détenus d'avoir accès à la police de façon sécuritaire et confidentielle.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Paragraphes 140 (8) et (9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Paragraphes 31 (2) et 97 (1), (2) et (3) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Articles 7 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés.

RENVOIS

3. Directive du commissaire no 085 - Correspondance et communications téléphoniques;

Directive du commissaire no 540 - Transfèrement de délinquants;

Directive du commissaire no 575 - Interception des communications relatives au maintien de la sécurité dans l'établissement;

Directive du commissaire no 580 - Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus;

Directive du commissaire no 581 - Contraventions de la loi commises par les détenus;

Directive du commissaire no 590 - Isolement préventif;

Directive du commissaire no 720 - Éducation des délinquants.

RESPONSABILITÉS

4. Les directeurs d'établissement doivent s'assurer que les détenus peuvent, sous réserve des Directives du commissaire nos 085 et 575, communiquer en toute confidentialité avec un avocat, les tribunaux et leurs employés, et ce, en personne, par écrit ou par téléphone.

5. Les directeurs d'établissement et de district doivent s'assurer que les délinquants ont, dans des limites raisonnables, accès aux documents juridiques et de réglementation pertinents et qu'ils en connaissent l'existence.

6. La Directive du commissaire no 720 traite de l'obligation du Service de placer des exemplaires des documents juridiques et de réglementation dans les bibliothèques des détenus.

ACCÈS ET RECOURS AUX SERVICES D'UN AVOCAT

7. Aux termes de l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés, chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Les paragraphes 97(1) et (2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précisent quelques situations, en milieu carcéral, dans lesquelles l'accès aux services d'un avocat est permis. L'article 10 pourrait cependant s'appliquer à d'autres situations.

8. Un détenu qui est arrêté doit être informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions, et il doit avoir la possibilité de le faire sans délai, par téléphone, conformément au paragraphe 97 (1) du Règlement.

9. Conformément au paragraphe 97 (2) du Règlement, il faut informer le détenu de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions, et il faut lui permettre, dans des limites raisonnables, de le faire par téléphone, sans délai :

  1. à la suite d'un placement en isolement préventif;
  2. à la suite d'un avis de projet de transfèrement imposé;
  3. à la suite d'un transfèrement d'urgence.

10. Aux paragraphes 8 et 9, l'expression « sans délai » signifie immédiatement, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est absolument impossible de prendre des mesures immédiates. Dans de telles circonstances, la durée du délai ne peut dépasser 24 heures.

11. Dans des situations autres que celles décrites aux paragraphes 8 et 9, les détenus doivent faire savoir dans un délai raisonnable, d'au moins 24 heures, qu'ils désirent communiquer par téléphone avec des correspondants privilégiés. Cependant, le directeur d'établissement ou son remplaçant peut déterminer qu'il n'est pas nécessaire de respecter ce délai, compte tenu des circonstances.

12. Il faut, dans des limites raisonnables, permettre au détenu d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avant une audience disciplinaire relative à une infraction disciplinaire grave. Lors de l'audience, l'avocat doit être autorisé à prendre part aux procédures, conformément au paragraphe 31 (2) du Règlement.

13. Bien que l'on n'accorde pas d'office aux détenus le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat pour se défendre d'accusations d'infraction disciplinaire mineure, le directeur de l'établissement ou l'agent désigné qui dirige l'audience doit tenir compte de toutes les demandes des détenus portant sur un tel recours. Il doit fonder sa décision sur les circonstances de l'affaire, notamment la complexité de l'accusation et les conséquences de la condamnation pour le détenu (p. ex., le transfèrement à un établissement dont le niveau de sécurité est supérieur). Les raisons motivant sa décision et les facteurs pris en considération doivent être consignés.

14. Un détenu peut retenir les services d'un avocat à titre d'assistant pour une audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles, conformément aux paragraphes 140 (8) et (9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

ACCÈS DES DÉTENUS À LA POLICE

15. Le Service correctionnel doit s'assurer que les détenus ont accès, dans des limites raisonnables, à des téléphones administratifs pour communiquer de façon sécuritaire et confidentielle avec la police.

  1. Les employés ne devraient intervenir que si le détenu demande leur aide.
  2. Les employés devraient inciter le détenu à prendre en note les renseignements relatifs à l'incident susceptibles d'être pertinents si une enquête policière était tenue, tels que la date, l'heure, les témoins et les preuves matérielles.

DÉCLARATIONS SOUS SERMENT

16. Les détenus doivent être informés des noms des membres du Service dans chaque établissement qui sont désignés commissaires à l'assermentation ou personnes habilitées à recevoir des déclarations sous serment.

17. Les directeurs d'établissement doivent veiller à ce qu'un détenu qui désire faire une déclaration sous serment ait accès à un membre ainsi désigné dans un délai maximal de deux (2) jours ouvrables après avoir fait sa demande.

AIDE JURIDIQUE

18. Les détenus qui en font la demande doivent être renseignés sur la disponibilité des services d'aide juridique. Si ces services ne sont pas disponibles ou si le détenu choisit de ne pas s'en prévaloir, il doit payer lui-même les honoraires d'avocat.

PHOTOCOPIES

19. Les directeurs d'établissement doivent s'assurer que les détenus ont, dans des limites raisonnables, accès à des services de photocopie pour reproduire des textes juridiques. Dans le cas de correspondance privilégiée, ces services doivent être de nature confidentielle. Les détenus doivent normalement assumer les frais de ces services. Toutefois, un directeur peut, à sa discrétion, autoriser un détenu à faire photocopier une quantité limitée de documents à titre gratuit lorsque celui-ci n'a pas suffisamment d'argent.


Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire

 


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