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DIRECTIVES DU COMMISSAIREISOLEMENT PRÉVENTIF
[ Objectif de la politique | Définition | Autorisation | Responsabilités de l'établissement | Isolement sollicité ou non sollicité pour fins de protection | Droit de recours aux services dun avocat lors du placement en isolement préventif | Procédures concernant le placement non sollicité en isolement préventif | Conditions de détention | Visites de l'aire d'isolement par des employés | Dossiers sur l'isolement préventif | Examen régional des cas d'isolement | Rapport national ] 1. Veiller à ce que les détenus qui doivent être tenus à l'écart des autres détenus pour une période limitée soient isolés dans des conditions sûres et humanitaires, soient soumis au minimum de restrictions, suivant un processus décisionnel juste et raisonnable, et soient replacés le plus tôt possible dans la population carcérale générale, à l'établissement ou dans un autre établissement. 2. Veiller à ce que les détenus placés en isolement puissent participer aux programmes dans la mesure où c'est possible dans une aire d'isolement. 3. L'isolement préventif désigne la séparation, pour une raison précise, de certains détenus de la population carcérale générale. Un détenu peut être mis en isolement préventif non sollicité ou sollicité :
4. Les mesures d'isolement préventif devront être prises seulement lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence d'au moins une des conditions énumérées ci-dessus, et lorsque le directeur est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable. 5. Le directeur peut ordonner l'isolement préventif d'un détenu (sollicité ou non sollicité) conformément à l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs à un agent désigné à cette fin, soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ordres permanents de l'établissement. En raison de la gravité des conséquences de l'isolement, le directeur doit s'assurer que l'agent désigné occupe un poste de gestionnaire supérieur, normalement un poste de gestionnaire d'unité ou plus élevé. 6. Dans tous les cas d'isolement préventif (sollicité ou non sollicité) où le directeur de l'établissement n'est pas la personne ayant autorisé l'isolement, le directeur doit, au cours du jour ouvrable suivant l'isolement, examiner le cas afin de confirmer l'isolement ou d'ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus. Seul le directeur de l'établissement (ou la personne qui agit à titre de directeur intérimaire de l'établissement le jour ouvrable suivant) est investi du pouvoir d'examiner le cas d'un détenu mis en isolement préventif. Lorsqu'un détenu est mis en isolement préventif par l'agent responsable de l'établissement à l'extérieur des heures normales de travail, le directeur doit réexaminer son cas le jour ouvrable suivant. RESPONSABILITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT 7. Lorsqu'un détenu est placé en isolement préventif, le directeur de l'établissement doit s'assurer :
8. L'état de santé et les besoins en matière de santé du détenu doivent être pris en considération dans toute décision d'isolement préventif. ISOLEMENT SOLLICITÉ OU NON SOLLICITÉ POUR FINS DE PROTECTION 9. Lorsqu'un détenu sollicite l'isolement préventif aux fins de sa propre protection, le directeur de l'établissement, ou l'agent qu'il a désigné, doit étudier la demande et veiller à ce que :
10. Si le directeur de l'établissement n'a pas l'intention d'accéder à la demande d'un détenu d'être placé ou maintenu en isolement préventif, le directeur, ou un employé désigné à cette fin par le directeur dans des ordres permanents de l'établissement, doit, dès que possible, rencontrer le détenu, lui exposer les motifs de son désaccord et lui donner l'occasion de présenter des observations, verbalement ou par écrit. 11. Lorsque l'isolement préventif est imposé à un détenu aux fins de sa propre protection, les mesures prévues aux alinéas 9 c., d., e. et f. doivent s'appliquer. 12. Toutes les mesures prises afin d'aider un détenu à régler une situation dangereuse doivent être consignées par écrit et versées au dossier du détenu. Le Guide de gestion des cas précise ce qu'il faut faire pour documenter les renseignements recueillis et les mesures prises. DROIT DE RECOURS AUX SERVICES DUN AVOCAT LORS DU PLACEMENT EN ISOLEMENT PRÉVENTIF 13. Lors d'un placement en isolement préventif, le détenu doit être informé de son droit davoir recours à lassistance dun avocat et de lui donner des instructions, et il faut lui permettre, dans la mesure du possible, de le faire sans délai, ou dans un délai nexcédant jamais 24 heures. PROCÉDURES CONCERNANT LE PLACEMENT NON SOLLICITÉ EN ISOLEMENT PRÉVENTIF 14. Le directeur de l'établissement doit établir un comité d'examen des cas d'isolement préventif, présidé par un membre du personnel qui occupe un poste de gestionnaire d'unité ou plus élevé, et lui confier la tâche d'examiner le cas de tous les détenus placés en isolement préventif. 15. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que le comité d'examen des cas d'isolement préventif est informé du cas de chaque détenu placé en isolement préventif non sollicité. 16. Des renseignements concernant chaque détenu placé en isolement doivent être recueillis aux fins d'examen selon les critères énoncés dans le Guide de gestion des cas. 17. Le comité d'examen doit formuler des recommandations, par écrit, au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif. 18. Les recommandations du comité d'examen doivent indiquer que le détenu doit être replacé parmi les autres détenus, à moins que le comité ne soit convaincu que le maintien du détenu en isolement est justifié conformément à l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. 19. Le directeur de l'établissement doit examiner toutes les recommandations du comité d'examen et décider si le détenu doit être maintenu en isolement préventif ou replacé parmi les autres détenus. 20. Lorsque le comité d'examen des cas d'isolement préventif recommande au directeur de l'établissement de mettre fin à l'isolement et que le directeur n'accepte pas cette recommandation, il doit, dès que possible, rencontrer personnellement le détenu et lui expliquer les motifs de la décision. Le détenu doit avoir l'occasion de lui présenter ses observations, verbalement ou par écrit. 21. Un détenu placé en isolement préventif non sollicité doit :
22. Le directeur de l'établissement doit s'assurer qu'un processus est mis en place afin d'aider les détenus à comprendre leurs droits à l'égard des procédures décrites précédemment. 23. Un détenu placé en isolement préventif doit bénéficier des mêmes droits, privilèges et conditions de détention que les autres détenus, sauf s'il s'agit de droits, de privilèges et de conditions :
24. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, justifiables en fonction dun ou de plusieurs des critères mentionnés au paragraphe 23, le détenu placé en isolement préventif doit avoir accès :
VISITES DE L'AIRE D'ISOLEMENT PAR DES EMPLOYÉS 25. Le directeur, ou l'agent qu'il a désigné à cette fin, soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ordres permanents de l'établissement, doit visiter l'aire d'isolement préventif au moins une fois par jour, y compris les fins de semaine. Afin d'assurer la gestion adéquate et équitable de l'aire d'isolement préventif, et aux fins de la prise de décision en matière de correction, le directeur doit s'assurer que l'agent désigné occupe un poste de gestionnaire d'unité ou léquivalent, sauf au cours des fins de semaine où la responsabilité des visites quotidiennes peut être déléguée à lagent chargé de létablissement. 26. Lorsque les visites quotidiennes ont été déléguées à un membre du personnel, le directeur ou le sous-directeur doit visiter laire disolement préventif au moins une fois par semaine. 27. Lors de sa visite, le gestionnaire doit rencontrer tout détenu placé en isolement qui a demandé à être visité. 28. Chaque détenu placé en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour, y compris les fins de semaine, la visite d'un professionnel de la santé agréé. DOSSIERS SUR L'ISOLEMENT PRÉVENTIF 29. Le directeur doit s'assurer que le formulaire SCC 218, intitulé «Journal d'isolement», est gardé dans l'aire d'isolement préventif et que toutes les parties pertinentes du formulaire sont remplies. 30. Des copies de tous les documents relatifs à l'isolement d'un détenu, notamment les comptes rendus des réunions du comité d'examen des cas d'isolement, les dossiers d'emploi et le journal d'isolement, doivent être conservés dans le dossier du détenu. EXAMEN RÉGIONAL DES CAS D'ISOLEMENT 31. Lorsqu'un détenu est placé en isolement préventif, le sous-commissaire, ou un agent de l'administration régionale désigné par le sous-commissaire, doit examiner le cas du détenu au moins tous les 60 jours tant qu'il est maintenu en isolement préventif pour décider, selon les motifs énoncés à l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, si le maintien de cette mesure est justifié. 32. Les sous-commissaires régionaux doivent présenter au commissaire un rapport semestriel (31 décembre et 30 juin) sur le nombre de détenus gardés en isolement préventif. Le rapport doit préciser le nom des détenus et la catégorie d'isolement (sollicité ou non sollicité), ainsi que les motifs des mesures d'isolement préventif ayant excédé 90 jours.
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mise à jour:
2003.08.26
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