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Number - Numéro:
590

Date:
1997-01-24

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

ISOLEMENT PRÉVENTIF

 

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 18


[  Objectif de la politique  |  Définition  |  Autorisation  |  Responsabilités de l'établissement  |  Isolement sollicité ou non sollicité pour fins de protection  |  Droit de recours aux services d’un avocat lors du placement en isolement préventif  |  Procédures concernant le placement non sollicité en isolement préventif  |  Conditions de détention  |  Visites de l'aire d'isolement par des employés  |  Dossiers sur l'isolement préventif  |  Examen régional des cas d'isolement  |  Rapport national  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Veiller à ce que les détenus qui doivent être tenus à l'écart des autres détenus pour une période limitée soient isolés dans des conditions sûres et humanitaires, soient soumis au minimum de restrictions, suivant un processus décisionnel juste et raisonnable, et soient replacés le plus tôt possible dans la population carcérale générale, à l'établissement ou dans un autre établissement.

2. Veiller à ce que les détenus placés en isolement puissent participer aux programmes dans la mesure où c'est possible dans une aire d'isolement.

DÉFINITION

3. L'isolement préventif désigne la séparation, pour une raison précise, de certains détenus de la population carcérale générale. Un détenu peut être mis en isolement préventif non sollicité ou sollicité :

  1. Isolement non sollicité Le directeur de l'établissement peut ordonner l'isolement préventif d'un détenu s'il a des motifs raisonnables de croire :
    1. que le détenu a agi, tenté d'agir ou a l'intention d'agir d'une manière compromettant la sécurité d'une personne ou de l'établissement et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne;
    2. que le maintien d'un détenu dans la population carcérale générale nuirait au déroulement de l'enquête sur une infraction criminelle ou sur une infraction disciplinaire grave;
    3. que la sécurité d'un détenu qui ne demande pas à être placé en isolement serait menacée s'il restait dans la population carcérale générale.
  2. Isolement sollicité Le directeur de l'établissement peut ordonner l'isolement préventif d'un détenu qui en fait la demande s'il a des motifs raisonnables de croire que le maintien du détenu au sein de la population carcérale générale mettrait en danger sa sécurité.

4. Les mesures d'isolement préventif devront être prises seulement lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence d'au moins une des conditions énumérées ci-dessus, et lorsque le directeur est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable.

AUTORISATION

5. Le directeur peut ordonner l'isolement préventif d'un détenu (sollicité ou non sollicité) conformément à l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs à un agent désigné à cette fin, soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ordres permanents de l'établissement. En raison de la gravité des conséquences de l'isolement, le directeur doit s'assurer que l'agent désigné occupe un poste de gestionnaire supérieur, normalement un poste de gestionnaire d'unité ou plus élevé.

6. Dans tous les cas d'isolement préventif (sollicité ou non sollicité) où le directeur de l'établissement n'est pas la personne ayant autorisé l'isolement, le directeur doit, au cours du jour ouvrable suivant l'isolement, examiner le cas afin de confirmer l'isolement ou d'ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus. Seul le directeur de l'établissement (ou la personne qui agit à titre de directeur intérimaire de l'établissement le jour ouvrable suivant) est investi du pouvoir d'examiner le cas d'un détenu mis en isolement préventif. Lorsqu'un détenu est mis en isolement préventif par l'agent responsable de l'établissement à l'extérieur des heures normales de travail, le directeur doit réexaminer son cas le jour ouvrable suivant.

RESPONSABILITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

7. Lorsqu'un détenu est placé en isolement préventif, le directeur de l'établissement doit s'assurer :

  1. que le détenu est gardé de façon sûre et humanitaire;
  2. qu'il y a enquête sur les circonstances ayant donné lieu à l'isolement préventif;
  3. qu'un plan visant à régler la situation à l'origine de l'isolement est élaboré;
  4. que, dans un cas d'isolement prolongé, on élabore, dans les 60 jours suivant le placement en isolement, un plan traitant en détail le calendrier des activités à l'intention du détenu à l'égard des domaines décrits au paragraphe 24;
  5. qu'on prépare, au moins tous les 30 jours consécutifs d'isolement, une appréciation psychologique ou psychiatrique écrite sur la capacité du détenu d'être maintenu en isolement préventif, et que cette appréciation soit communiquée au personnel approprié, puis versée au dossier du détenu.

8. L'état de santé et les besoins en matière de santé du détenu doivent être pris en considération dans toute décision d'isolement préventif.

ISOLEMENT SOLLICITÉ OU NON SOLLICITÉ POUR FINS DE PROTECTION

9. Lorsqu'un détenu sollicite l'isolement préventif aux fins de sa propre protection, le directeur de l'établissement, ou l'agent qu'il a désigné, doit étudier la demande et veiller à ce que :

  1. tous les renseignements concernant le motif de la demande soient recueillis;
  2. d'autres solutions que le placement en isolement préventif soient explorées et employées si possible;
  3. tous les agresseurs connus ayant poussé le détenu à faire une demande de protection soient confrontés aux faits et, au besoin, retirés de la population carcérale;
  4. des mesures de sécurité raisonnables soient prévues pour le détenu et, compte tenu des circonstances, qu'on lui donne le plus d'occasions possibles de se trouver en présence d'autres détenus;
  5. on tente de régler la situation le plus rapidement possible;
  6. s'il est placé en isolement préventif, le détenu soit retourné parmi les autres détenus dès qu'on pourra le faire en toute sécurité.

10. Si le directeur de l'établissement n'a pas l'intention d'accéder à la demande d'un détenu d'être placé ou maintenu en isolement préventif, le directeur, ou un employé désigné à cette fin par le directeur dans des ordres permanents de l'établissement, doit, dès que possible, rencontrer le détenu, lui exposer les motifs de son désaccord et lui donner l'occasion de présenter des observations, verbalement ou par écrit.

11. Lorsque l'isolement préventif est imposé à un détenu aux fins de sa propre protection, les mesures prévues aux alinéas 9 c., d., e. et f. doivent s'appliquer.

12. Toutes les mesures prises afin d'aider un détenu à régler une situation dangereuse doivent être consignées par écrit et versées au dossier du détenu. Le Guide de gestion des cas précise ce qu'il faut faire pour documenter les renseignements recueillis et les mesures prises.

DROIT DE RECOURS AUX SERVICES D’UN AVOCAT LORS DU PLACEMENT EN ISOLEMENT PRÉVENTIF

13. Lors d'un placement en isolement préventif, le détenu doit être informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions, et il faut lui permettre, dans la mesure du possible, de le faire sans délai, ou dans un délai n’excédant jamais 24 heures.

PROCÉDURES CONCERNANT LE PLACEMENT NON SOLLICITÉ EN ISOLEMENT PRÉVENTIF

14. Le directeur de l'établissement doit établir un comité d'examen des cas d'isolement préventif, présidé par un membre du personnel qui occupe un poste de gestionnaire d'unité ou plus élevé, et lui confier la tâche d'examiner le cas de tous les détenus placés en isolement préventif.

15. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que le comité d'examen des cas d'isolement préventif est informé du cas de chaque détenu placé en isolement préventif non sollicité.

16. Des renseignements concernant chaque détenu placé en isolement doivent être recueillis aux fins d'examen selon les critères énoncés dans le Guide de gestion des cas.

17. Le comité d'examen doit formuler des recommandations, par écrit, au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

18. Les recommandations du comité d'examen doivent indiquer que le détenu doit être replacé parmi les autres détenus, à moins que le comité ne soit convaincu que le maintien du détenu en isolement est justifié conformément à l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

19. Le directeur de l'établissement doit examiner toutes les recommandations du comité d'examen et décider si le détenu doit être maintenu en isolement préventif ou replacé parmi les autres détenus.

20. Lorsque le comité d'examen des cas d'isolement préventif recommande au directeur de l'établissement de mettre fin à l'isolement et que le directeur n'accepte pas cette recommandation, il doit, dès que possible, rencontrer personnellement le détenu et lui expliquer les motifs de la décision. Le détenu doit avoir l'occasion de lui présenter ses observations, verbalement ou par écrit.

21. Un détenu placé en isolement préventif non sollicité doit :

  1. recevoir une explication écrite des motifs de son isolement au cours du jour ouvrable suivant son placement en isolement (l'explication doit être fournie par le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur dans des ordres permanents de l'établissement);
  2. se voir accorder une audience par le comité d'examen des cas d'isolement préventif dans les cinq jours ouvrables suivant le placement en isolement. L'audience doit avoir lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :
    1. celui-ci décide de ne pas y assister;
    2. les personnes chargées de l'audience croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste, ou
    3. celui-ci en perturbe gravement le déroulement;
  3. avoir l'opportunité de présenter son cas;
  4. voir son cas examiné par le comité d'examen des cas d'isolement préventif au moins une fois tous les 30 jours tant qu'il est maintenu en isolement préventif;
  5. recevoir un avis écrit au moins trois jours ouvrables avant la date et l'heure de chacun des examens périodiques (l'intention du détenu d'être présent ou non à l'examen devra être enregistrée);
  6. au moins trois jours ouvrables avant chaque examen, recevoir :
    1. une copie de tous les documents qui seront utilisés aux fins de l'examen du cas du détenu, à l'exception des renseignements qui sont exclus conformément à la Directive du commissaire no 095, intitulée «Communication de renseignements aux délinquants»;
    2. à la demande du détenu, les directives du commissaire, les instructions régionales et les ordres permanents applicables;
  7. être informé par écrit de la recommandation faite par le comité au directeur et des motifs de celle-ci;
  8. recevoir, dans les 48 heures, un avis de la décision du directeur prise à la suite de chaque examen.

22. Le directeur de l'établissement doit s'assurer qu'un processus est mis en place afin d'aider les détenus à comprendre leurs droits à l'égard des procédures décrites précédemment.

CONDITIONS DE DÉTENTION

23. Un détenu placé en isolement préventif doit bénéficier des mêmes droits, privilèges et conditions de détention que les autres détenus, sauf s'il s'agit de droits, de privilèges et de conditions :

  1. dont il ne peut jouir qu'en se joignant aux autres détenus; ou
  2. qui ne peuvent raisonnablement lui être accordés en raison des limites précises ou des exigences de sécurité liées à l'aire d'isolement préventif.

24. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, justifiables en fonction d’un ou de plusieurs des critères mentionnés au paragraphe 23, le détenu placé en isolement préventif doit avoir accès :

  1. à des services de gestion des cas;
  2. à des services de soutien spirituel;
  3. à au moins une heure d’exercice par jour, en plein air si le temps le permet, dans le cas contraire, à l’intérieur;
  4. à des services de counseling psychologique;
  5. à des services administratifs, éducationnels et des soins de santé.

VISITES DE L'AIRE D'ISOLEMENT PAR DES EMPLOYÉS

25. Le directeur, ou l'agent qu'il a désigné à cette fin, soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ordres permanents de l'établissement, doit visiter l'aire d'isolement préventif au moins une fois par jour, y compris les fins de semaine. Afin d'assurer la gestion adéquate et équitable de l'aire d'isolement préventif, et aux fins de la prise de décision en matière de correction, le directeur doit s'assurer que l'agent désigné occupe un poste de gestionnaire d'unité ou l’équivalent, sauf au cours des fins de semaine où la responsabilité des visites quotidiennes peut être déléguée à l’agent chargé de l’établissement.

26. Lorsque les visites quotidiennes ont été déléguées à un membre du personnel, le directeur ou le sous-directeur doit visiter l’aire d’isolement préventif au moins une fois par semaine.

27. Lors de sa visite, le gestionnaire doit rencontrer tout détenu placé en isolement qui a demandé à être visité.

28. Chaque détenu placé en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour, y compris les fins de semaine, la visite d'un professionnel de la santé agréé.

DOSSIERS SUR L'ISOLEMENT PRÉVENTIF

29. Le directeur doit s'assurer que le formulaire SCC 218, intitulé «Journal d'isolement», est gardé dans l'aire d'isolement préventif et que toutes les parties pertinentes du formulaire sont remplies.

30. Des copies de tous les documents relatifs à l'isolement d'un détenu, notamment les comptes rendus des réunions du comité d'examen des cas d'isolement, les dossiers d'emploi et le journal d'isolement, doivent être conservés dans le dossier du détenu.

EXAMEN RÉGIONAL DES CAS D'ISOLEMENT

31. Lorsqu'un détenu est placé en isolement préventif, le sous-commissaire, ou un agent de l'administration régionale désigné par le sous-commissaire, doit examiner le cas du détenu au moins tous les 60 jours tant qu'il est maintenu en isolement préventif pour décider, selon les motifs énoncés à l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, si le maintien de cette mesure est justifié.

RAPPORT NATIONAL

32. Les sous-commissaires régionaux doivent présenter au commissaire un rapport semestriel (31 décembre et 30 juin) sur le nombre de détenus gardés en isolement préventif. Le rapport doit préciser le nom des détenus et la catégorie d'isolement (sollicité ou non sollicité), ainsi que les motifs des mesures d'isolement préventif ayant excédé 90 jours.


Original signé par
Ole Ingstrup, Le Commissaire intérimaire

 

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