1. Le prix en dollars canadiens comprend le montant en monnaie
étrangère pour les biens ou les services provenant de l'extérieur du
Canada, tels qu'ils sont précisés sur le formulaire PWGSC-TPSGC
9411, Demande de rajustement du taux de change
(http://www.tpsgc.gc.ca/approvisionnements/text/forms/forms-f.html),
qui est joint à la présente et fait partie du présent contrat.
2. Le prix peut faire l'objet d'un rajustement fondé sur le taux de
change en vigueur et appliqué par l'Agence des services frontaliers
du Canada (ASFC) à la date d'importation, mais seulement pour le
montant en monnaie étrangère indiqué sur le formulaire PWGSC-TPSGC
9411.
3. Aucun rajustement de prix résultant directement de l'application des
dispositions de la présente clause ne sera effectué si les
augmentations ou les diminutions du taux de change sont de l'ordre
de plus ou moins 2 % du(des) taux de change mentionné(s) ci-dessus,
ou équivalent à plus ou moins 100 $ du montant total cumulatif
demandé en guise de rajustement du taux de change en vertu du
contrat.
4. Sur chaque facture présentée dans le cadre du contrat,
l'entrepreneur doit indiquer, de façon distincte, le montant
découlant du rajustement du taux de change (à la hausse, à la baisse
ou stable). En outre, il devra joindre à la facture une copie du
formulaire E29B, Permis d'admission temporaire, de l'ASFC, pour les
produits importés.
5. Le Ministre pourra vérifier toute révision de coûts et prix en vertu
de la présente clause.
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