1. Le prix en dollars canadiens comprend le montant en monnaie
étrangère pour les biens et les services provenant de l'extérieur du
Canada, tels qu'ils sont précisés sur le formulaire PWGSC-TPSGC
9411, Demande de rajustement du taux de change,
(http://www.tpsgc.gc.ca/approvisionnements/text/forms/forms-f.html)
qui est joint à la présente et fait partie du présent contrat. Si
une ou plusieurs étapes comporte(nt) un montant en monnaie étrangère
qui devient payable au terme de l'étape, il faut remplir pour
chacune de ces étapes un formulaire PWGSC-TPSGC 9411 distinct et le
joindre à la facture.
2. Si une étape comporte l'importation de biens au Canada, le taux de
change utilisé pour calculer le rajustement sera celui appliqué par
l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à la date de
l'importation. Dans le cas d'une étape qui ne comporte pas
l'importation de biens, mais qui comprend un montant en monnaie
étrangère, le taux de change utilisé pour calculer le rajustement
sera le taux de change de la Banque du Canada en vigueur à midi, à
la date à laquelle le paiement d'étape devient exigible.
3. Aucun rajustement de prix résultant directement de l'application des
dispositions de la présente clause ne sera effectué si les
augmentations ou les diminutions du taux de change sont de l'ordre
de plus ou moins 2 % du(des) taux de change mentionné(s) ci-dessus,
ou équivalent à plus ou moins 100 $ du montant total cumulatif
demandé en guise de rajustement du taux de change en vertu du
contrat.
4. Sur chaque facture (ou formulaire de réclamation d'étape) présentée
dans le cadre du contrat, l'entrepreneur doit indiquer, de façon
distincte, le montant découlant du rajustement du taux de change (à
la hausse, à la baisse ou stable). Si des biens sont livrés, il
doit joindre à la facture (ou au formulaire de demande de paiement
d'étape) une copie du formulaire E29B, Permis d'admission
temporaire, de l'ASFC. Si les biens n'ont pas été importés,
l'entrepreneur doit prouver, à la satisfaction du Ministre, que le
montant demandé doit être payé en devises étrangères par
l'entrepreneur.
5. Le Ministre pourra vérifier toute révision de coûts et prix en vertu
de la présente clause.
|