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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Classification

Classification - aperçu
Liens aux lois et aux règlements
Exigences relatives aux essais
Jugement professionnel dans le cadre de la classification
Critères de danger
Références - classification du SIMDUT
Publications
Liens

Classification - aperçu :

Si un produit répond à l'un ou l'autre des critères énoncés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) il s'agit d'un «produit contrôlé» du SIMDUT. À moins d'être exempter tel que décrit à la section 12 de la Loi sur les produits dangereux (LPD), le produit est soumis à la LPD en matière de FS et d'étiquettage.

Afin de déterminer si un produit est inclus dans une ou plusieurs catégories du SIMDUT, le fournisseur doit respecter les procédures prévues à l'article 33 du RPC. La section du Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT à la section 33 du RPC énumère les lignes directrices pour l'utilisation de la corrélation structure-activité, preuves suffisantes, méthode du poids de la preuve et classification des mélanges. Vous trouverezles lignes directrices concernant l'utilisation du jugement professionnel ci-dessous.

L'alinéa 19(1) d) du RPC établie un lien direct entre la classification du SIMDUT et les symboles qui doivent être représenter sur l'étiquette. La classification peut aussi fournir les lignes directrices quant au type d'information devant être divulgué sur la FS et l'étiquette. De plus, elle donne le type de renseignement qui devrait être communiqué relativement aux programmes de formation et d'enseignement aux travailleurs.

Il n'y a pas d'obligation légale de divulguer la classification du SIMDUT sur la FS ni sur l'étiquette. Cependant, si c'est la politique d'une entreprise de divulguer cette information, toutes les classifications du SIMDUT s'appliquant au produit en question doivent être divulguées. Pour les classes B et D, si c'est la politique d'une entreprise de divulguer la (les) division(s) et la (les) sous-division(s), toutes les sous-classifications qui s'appliquent doivent apparaître.

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Liens aux lois et aux règlements

Loi sur les produits dangereux -
Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-3/index.html

Règlement sur les produits contrôlés -
Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-3/DORS-88-66/tdmcomplete.html

Liste de divulgation des ingrédients -
Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-3/DORS-88-64/texte.html

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Exigences relatives aux essais :

Ni la LPD ni le RPC n'exigent l'essai des matières avant de les classer dans l'une des catégories du SIMDUT. Ainsi, un fournisseur n'est pas obligé de réaliser des essais toxicologiques supplémentaires d'un produit afin d'en évaluer les dangers potentiels. Fondamentalement, lors de l'élaboration du SIMDUT, tous les intervenants ont convenus que nulle part dans les critères de danger ou dans le SIMDUT, on n'exigerait des essais toxicologiques supplémentaires. En effet, le SIMDUT favorise avant tout la meilleure utilisation des données toxicologiques. Il y a, cependant, une exigence implicite de faire des essais par rapport à la dérogation des ingrédients requis pour la FS tel que stipulé à la section 13 du LPD si le fournisseur ou l'importateur ne connait pas les ingrédients d'un produit contrôlé du SIMDUT.

En ce qui concerne les dangers physiques, à défaut de résultats d’essai du produit ou de résultats d’essai d’un produit aux propriétés semblables, le fournisseur doit reconnaître que, s'il vend le produit qu'il a classifié comme ne répondant pas au critère alors qu'en fait il y répond, il contrevient à la loi.

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Jugement professionnel dans le cadre de la classification :

Le document ci-joint vise à fournir des conseils sur les recours au jugement professionnel dans le cadre de la classification des produits contrôlés aux termes du SIMDUT. Il met en valeur et clarifie les exigences contenues dans l'article 33 du Règlement sur les produits contrôlés intitulé « Mode d'inclusion dans des catégories ».

Ce document a été préparé par un sous-comité tripartite traitant des questions techniques et endossé par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, lequel est composé de représentants de l'industrie, des syndicats et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Un fournisseur qui entend vendre ou importer un produit destiné à servir dans un milieu de travail au Canada doit classifier ce produit afin de déterminer s'il constitue un produit contrôlé aux termes du SIMDUT et, par conséquent, s'il est assujetti aux exigences du SIMDUT. Pour classifier un produit, le fournisseur doit prendre en considération tous les critères énumérés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Avant de classifier un produit, le fournisseur a intérêt à se demander si le produit échappe aux exigences du SIMDUT aux termes de l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux.

La mesure dans laquelle le jugement professionnel du fournisseur intervient dépendra des critères précis pris en considération. C'est pourquoi nous limiterons notre discussion sur le jugement professionnel aux différents types de critères.

  1. Critères non toxicologiques délimitant la propriété mesurable d'un produit lorsque celui-ci est assujetti à une méthode d'essai spécifique :

    Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 37, 38, 40, paragraphes 34d), 39c), 65a).

    Il faut étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique. Cette démarche est décrite ci-dessous.

    1. Utiliser les résultats d'essais du produit conformément aux méthodes spécifiées (en procédant aux essais ou en utilisant les résultats connus). Le jugement professionnel peut être requis pour interpréter les résultats lorsque, par exemple, les résultats d'essais varient pour un produit soumis à une même méthode spécifiée.
    2. À défaut de résultats d'essais visés à l'étape (1), utiliser les résultats d'essais sur le produit à partir de méthodes pertinentes mais non spécifiées. Pour classifier le produit, recourir à son jugement professionnel à l'aide de ces résultats.
    3. À défaut de résultats d'essais visés aux étapes (1) ou (2), extrapoler, en appliquant, le cas échéant, les résultats des essais à un produit aux propriétés semblables afin de classifier le produit. Recourir à son jugement professionnel pour une telle extrapolation.
    4. Advenant l'incapacité de classifier le produit à l'aide des étapes (1), (2) ou (3) ci-dessus, le fournisseur doit reconnaître que, s'il vend le produit qu'il a classifié comme ne répondant pas au critère alors qu'en fait il y répond, il contrevient à la loi.
  2. Critères toxicologiques délimitant la propriété mesurable d'un produit lorsque celui-ci est assujetti à une méthode d'essai spécifique :

    Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 46, 49, 52, 53, 59, 60, 62, paragraphes 55b), 61a), 65b), 66c), alinéa 57 (1)b).

    Le fournisseur doit étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique, tel qu'indiqué aux étapes (1) à (4) ci-dessous, ou recourir à la démarche décrite à l'étape (5) ci-dessous.

    1. Utiliser les résultats d'essais du produit conformément aux méthodes spécifiées (en procédant aux essais ou en utilisant les résultats connus). Le jugement professionnel peut être requis pour interpréter les résultats lorsque, par exemple, les résultats d'essais varient pour un produit soumis à une même méthode spécifiée.
    2. À défaut de résultats d'essais visés à l'étape (1), utiliser les résultats d'essais sur le produit à partir de méthodes pertinentes mais non spécifiées. Pour classifier le produit, recourir à son jugement professionnel à l'aide de ces résultats. On trouvera des exemples de méthodes pertinentes à l'alinéa 33(3)b) du RPC.
    3. À défaut de résultats d'essais visés aux étapes (1) ou (2), extrapoler, en appliquant, le cas échéant, les résultats des essais à un produit aux propriétés semblables afin de classifier le produit. Recourir à son jugement professionnel pour une telle extrapolation. (Bien que les fournisseurs n'y soient pas tenus, ils sont invités à se servir des systèmes de relation quantitative structure-activité (RQSA) disponibles pour estimer les effets toxiques des produits chimiques. Le jugement professionnel est requis pour évaluer ces estimations.)
    4. Dans le cas des critères de la catégorie D, s'il est impossible de classifier un produit au moyen des étapes (1), (2) ou (3), le fournisseur n'est pas tenu de recourir à un essai toxicologique. Le produit peut être considéré comme ne répondant pas à un critère de la catégorie D si le fournisseur ne peut se fonder sur «des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître». Le fournisseur «devrait raisonnablement connaître» les publications pertinentes. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) est en mesure d'effectuer une recherche détaillée et complète des publications. Lorsque des renseignements supplémentaires sont mis à la disposition du fournisseur par les agences de réglementation appropriées, l'industrie ou les associations commerciales et par les syndicats, on s'attend à ce que le fournisseur en prenne connaissance.
    5. OU
    6. Dans le cas des critères de la catégorie D, le fournisseur peut recourir à des méthodes de rechange au lieu des étapes (1) à (4) ci-dessus. Le fournisseur peut effectuer une recherche sur les renseignements qu'il «devrait raisonnablement connaître» (comme à l'étape (4) ci-dessus). S'il trouve «suffisamment» de données humaines pour démontrer que le produit répond ou ne répond pas à un critère donné, il peut s'en servir pour classifier le produit. Le jugement professionnel doit être utilisé pour évaluer ce qui est «suffisant» dans chaque cas, en tenant compte des résultats des essais sur les animaux.
  3. Critères délimitant la propriété mesurable ou la caractéristique qualitative d'un produit sans que ne soit précisée une méthode d'essai

    Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 36, 41, 42, paragraphes 34 a), b), c), 39 a), b), 66a), b) et c).

    Aucun de ces critères du RPC ne se rapporte à la catégorie D; le fournisseur doit donc se conformer aux directives stipulées à l'alinéa 33(1)b) du RPC.

    Pour les critères ci-dessus, autres que ceux des paragraphes 39b) et 66a) et c), le recours au jugement professionnel pour la classification est traité aux sections I. (2) et (3) ci-dessus.

    Quant aux paragraphes 39b) et 66a) et c), il va sans dire qu'il faut se servir du jugement professionnel pour décider si les critères qualitatifs décrivent bien les propriétés du produit.

  4. Critères stipulant qu'« il y a des preuves » d'effet physiologique, sans que ne soit précisée une méthode d'essai

    Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 56, 64, paragraphes 55a), 61b), 65e), alinéa 57(1)a).

    Le fournisseur doit recourir à son jugement professionnel pour décider si les résultats d'essais ou les études du produit font la «preuve» d'un effet. Cette démarche suppose qu'il tiendra compte de la description de la méthode d'essai ou de l'étude et de leur pertinence dans une situation de travail donnée. Il n'y a rien dans le RPC qui empêche un fournisseur de classifier un produit dans une catégorie où les critères sont plus élevés.

    Lorsque le fournisseur relève une «preuve» que le produit répond à un critère et, en même temps, une «preuve» du contraire, il doit considérer que le produit répond au critère aux fins de la classification. Le fournisseur peut indiquer la preuve du contraire sur la fiche signalétique, mais cette divulgation doit être faite conformément aux qualifications stipulées à l'article 13 du RPC.

    Lorsqu'un fournisseur ne peut trouver de résultats d'essais, de conclusions d'une étude ou toute autre preuve relative à un produit à l'égard d'un de ces critères, il ne sera pas tenu de mettre le produit à l'essai, mais il peut supposer, aux fins de la classification, que le produit ne répond pas à ce critère.

  5. Critère de cancérogénicité - RPC, article 54

    Il n'y a pas lieu de recourir au jugement professionnel dans la classification des cancérogènes lorsque la substance ou le mélange testé figure dans les listes de référence. Les critères du SIMDUT pour les cancérogènes ne s'appliquent qu'aux produits ou substances, et non aux procédés figurant sur les listes du CIRC ou de l'ACGIH, tels que la « production du trioxyde d'antimoine » ou la « fabrication du magenta ».

    Lorsqu'une substance ou un mélange testé ne figure pas sur les listes de référence et que le fournisseur dispose de renseignements permettant de démontrer que le produit risque d'être cancérogène, il doit se servir de son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit être classifié comme cancérogène. Bien que cette information doive être divulguée sur la fiche signalétique du produit, la classification de ce produit comme cancérogène n'est pas requise par la législation du SIMDUT.

  6. Critères qui renvoient aux critères du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)

    Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 47, 50, paragraphes 39d), 65c) et d).

    Les critères de référence du TMD sont du type de ceux qui sont mentionnés à la section III ci-dessus ou, dans le cas de l'article 65, du type de ceux qui sont mentionnés à la section IV ci-dessus. Les mêmes règles d'usage concernant le recours au jugement professionnel s'appliquent à ces critères.

    Outre le fait qu'il prescrit des critères scientifiques, le Règlement sur le TMD contient une liste de marchandises dangereuses spécifiées à l'Annexe II, ainsi que des classifications fondamentales désignées. Si un produit donné figure à l'Annexe II du Règlement sur le TMD comme répondant à l'un des critères qui y sont mentionnés, on ne peut recourir à son jugement professionnel pour décider que le produit ne répond pas à ce critère.

    Les fournisseurs doivent consulter la classification du TMD de l'Annexe II avec circonspection. Le TMD considère en priorité les dangers, et n'énumère à l'Annexe II que les produits qui présentent le risque le plus grave. Donc, en évaluant un produit en regard d'un critère TMD donné, un fournisseur doit commencer par consulter la liste de l'Annexe II et, si le produit ne figure pas sur la liste comme répondant à ce critère, il doit consulter aussi le critère TMD dans le Règlement sur le TMD avant de conclure que le produit ne répond pas au critère.

  7. Critères applicables aux ingrédients d'un mélange non testé

    Comprenant les dispositions suivantes du RPC : 48, 51, 58, 63, paragraphe 65f).

    Les règles régissant le recours au jugement professionnel, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit mis à l'essai répond à un critère, s'appliquent également pour déterminer si un ingrédient constitue un produit contrôlé.

    Nota : La législation SIMDUT n'interdit pas à un fournisseur d'inclure un produit dans l'une ou l'autre des catégories, sections ou sous-sections du SIMDUT, quand bien même il ne répondrait pas rigoureusement aux critères de danger du RPC. Toutefois, les fournisseurs doivent éviter d'inclure des produits qui dépassent nettement le cadre des critères de danger qui délimitent une catégorie. Faute de quoi, l'efficacité générale du SIMDUT à mettre les travailleurs en garde et de façon appropriée, contre les dangers inhérents aux produits en milieu de travail s'en trouverait compromise.

    Si le produit d'un fournisseur tombe juste au-delà des critères délimitant une catégorie quelconque, le fournisseur peut faire appel à son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit néanmoins en faire partie.

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Critères de danger :

Voici les critères de danger auxquel s'appliquent le Règlement et les sections s'y rapportant. Le RPC ne définit aucun critère de toxicité aquatique ni de critères relatif aux modulateurs endocriniens.

Dangers toxicologiques (« Résultats »)

Résultat

substance pure / mélange testé

mélange non testé

toxicité aiguë

RPC 46, 47 et 49

RPC 48 et 51

toxicité chronique

RPC 52 et 59

RPC 58 et 63

cancérogénicité

RPC 54

RPC 58

embryotoxicité

RPC 53

RPC 58

irritation de la peau ou des yeux

RPC 60

RPC 63

matières corrosives

RPC 65

RPC 65f)

matières infectieuses

RPC 64

RPC 64

mutagénicité

RPC 57

RPC 58

toxicité pour la reproduction

RPC 55

RPC 58

sensibilisation des voies respiratoires

RPC 56

RPC 58

sensibilisation de la peau

RPC 61

RPC 63

tératogénicité

RPC 53

RPC 58


Dangers physiques (« Résultats »)

Résultats

Produit, matériel ou substance

liquides combustibles

RPC section 38

gaz comprimé

RPC section 34

corrosion

RPC section 65

aérosols inflammables

RPC section 40

gaz inflammables

RPC section 36

liquides inflammables

RPC section 37

matières réactives inflammables

RPC section 41

solides inflammables

RPC section 39

matières comburantes

RPC section 42

réactivité

RPC section 66

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Références - classification du simdut :

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) - La base de données CHEMINFO donne de l'information détaillée sur les substances chimiques incluant la classification SIMDUT.Il pourrait y avoir des frais associés à l'utilisation de certaines bases de données
Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre www.ccinfoweb.ccohs.ca ou Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre www.ccohs.ca pour de l'information générale.

Commission de la santé et de la sécurité du travail, Service du répertoire toxicologique - Le site Web du Répertoire toxicologique fournit des renseignements sur les produits chimiques utilisés en milieu de travail incluant la classification SIMDUT. Ces renseignements permettent aux employeurs et aux travailleurs de mieux connaître les risques pour la santé et la sécurité de ces produits, favorisant ainsi la mise en place de moyens de prévention adéquats. La classification SIMDUT peut-être consultée par noms français ou numéros de CAS à l'adresse suivante :
Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre http://www.reptox.csst.qc.ca/SIMDUT.htm
1199, de Bleury, 4e étage,
C.P. 6056, Succ. Centre-ville,
Montréal (Québec), Canada
H3C 4E1
phone: (514) 906-3080; reptox@csst.qc.ca ; Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre www.reptox.csst.qc.ca (répertoire toxicologique)

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Publications :

« The Evaluation and Hazard Classification of Toxicological Information for Workplace Hazardous Materials Information System Material Safety Data Sheets », Regulatory Toxicology and Pharmacology, 27, 61-74 (1998); auteurs : Rosanne Côté, Hugh Davis, Colleen Dimock, Mary Korpan, Ken Loewen, and Lawrence Segal.

« Produits tératogènes, mutagènes, cancérigènes »; Commission de la santé et de la sécurité du travail, Service du répertoire toxicologique,Case postale 1056, Succursale postale Desjardins, Montréal (Québec) Canada H5B 1C2; tél (514) 873-6374; reptox@disst.qc.ca

« Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Atelier (du 22 février 1988] sur la classification »; Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST); CCHST No P88-13F, ISBN 0-660-92632; tél. (905) 572-2981; Le lien suivant s'affichera dans une nouvelle fenêtre www.ccohs.ca

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Liens :

Mise à jour : 2006-03-13 Haut de la page