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Environment and Workplace Health

Système d'information sur les matières dangereuses
Utilisées au travail

juin 1997

Lignes directrices pour la divulgation des
renseignements toxicologiques sur une fiche signalétique

La discussion qui suit est destinée à donner une orientation principalement aux personnes qui doivent préparer des fiches signalétiques (FS). Les employeurs, les fournisseurs, les travailleurs et les responsables de la réglementation peuvent aussi profiter de cette orientation. Elle vise à clarifier les exigences de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) concernant la divulgation des renseignements toxicologiques pour les «produits contrôlés» du SIMDUT.

Un produit, une matière ou une substance est un produit contrôlé si il répond à l'un ou l'autre des critères énumérés dans la Partie IV du RPC. Un produit contrôlé peut être une substance «pure», un mélange testé ou un mélange non testé. L'article 33 du RPC indique les procédures pour qu'un fournisseur puisse établir si une substance est un produit contrôlé ou non et ne s'applique pas à la détermination des renseignements qui doivent être divulgués sur la FS.

N.B. : Bien que les critères de classification spécifiés aux articles 34 à 66 du RPC puissent servirent de ligne directrice pour certains renseignements de la FS, ce sont l'article 12 et l'annexe I du RPC qui établissent les renseignements qui doivent être divulgués sur une FS; l'alinéa 13a) de la LPD indique quels ingrédients sont sujets à divulgation sur la FS; l'article 4 du RPC spécifie la concentration au-dessus de laquelle ces ingrédients doivent être divulgués.


Tous les renseignements toxicologiques pertinents qui sont disponibles au fournisseur et qui s'appliquent au produit contrôlé doivent être divulgués dans la FS. Les résultats des essais réalisés chez les animaux à partir desquels la classification a été effectuée doivent être divulgués. Les groupes spécifiques de renseignements qui doivent être considérés sont énumérés sous la rubrique «Propriétés toxicologiques» (voir l'article 7 de l'annexe I du RPC), et exigent la divulgation de renseignements sur : les voies d'administration, c.-à-d. inhalation, ingestion, contact et absorption cutanés, contact oculaire; les effets d'exposition aiguë; les effets d'exposition chronique, c.-à-d. propriété irritante, sensibilisation, cancérogénicité, foetotoxicité, embryotoxicité, toxicité pour la reproduction, tératogénicité, mutagénicité; et toute interaction synergique du point de vue toxicologique. De plus, le paragraphe 12(11) du RPC exige la divulgation de «tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé [incluant les propriétés toxicologiques] que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître».

Il sera généralement nécessaire de faire appel au jugement professionnel pour déterminer l'étendue et la nature de la divulgation des dangers, particulièrement dans les cas où les données sont abondantes, incohérentes ou contradictoires. Les énoncés figurant dans la FS devraient résumer le danger, et l'utilisation du jargon scientifique ou technique devrait être réduite le plus possible de manière que l'information puisse être comprise par le lecteur moyen de la FS.

Mélanges : La plupart des produits sont des mélanges plutôt que des substances «pures». Tout renseignement toxicologique obtenu à la suite d'essais effectués sur un mélange doit être signalé s'il est disponible et s'il s'applique au mélange. On devrait supposer que les propriétés toxicologiques qui doivent être divulguées dans le cas de mélanges non testés sont les mêmes que celles des ingrédients qui doivent être divulgués et qui constituent le mélange, en prenant en considération les interactions synergiques possibles, s'il n'existe pas de preuve scientifique du contraire. Les renseignements relatifs aux ingrédients sujets à divulgation doivent être divulgués si ces renseignements s'appliquent au mélange. La FS devraient faire correspondre les renseignements toxicologiques à l'ingrédient avec lequel l'effet nocif est associé.

Exemple : Lorsqu'un mélange non testé contient 5 % d'un ingrédient «X» et qu'il a été démontré que cet ingrédient est neurotoxique, le mélange aura la même classification que l'ingrédient pur en vertu de l'alinéa 58b) du RPC. En l'absence de preuve démontrant que cet effet nocif ne s'applique pas au mélange, la FS doit divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit est neurotoxique et devrait spécifier quel ingrédient est associé avec cet effet nocif.

Divulgation de l'information «applicable» : Comme les fournisseurs n'ont aucune maîtrise sur l'utilisation que l'on fera de leurs produits, il faudrait fournir des renseignements complets sur les propriétés toxicologiques sans limiter ces renseignements aux dangers découlant de l'utilisation présumée.

Il faut divulguer dans les FS les résultats de toutes les études exécutées conformément aux critères de classement du SIMDUT (articles 33, 46 à 62 du RPC) et des autres études réalisées selon les principes scientifiques établis et qui permettent de tirer des conclusions statistiquement significatives si ces renseignements toxicologiques pertinents s'appliquent au produit contrôlé et sont connus du fournisseur. Lorsque plus d'une étude donnent des résultats semblables, l'information peut être résumée pour les besoins de la divulgation. Lorsque cette information est disponible, la FS doit indiquer les effets importants sur la santé humaine signalés par les études épidémiologiques, ainsi que les observations médicales présentées dans la documentation scientifique, qui sont pertinents dans le cas de l'exposition professionnelle.

Étant donné que, typiquement, on ne dispose pas de données d'origine humaine sur les effets sur la santé, il est raisonnable de divulguer l'information fondée sur des études pertinentes réalisées chez des animaux et dont les résultats sont statistiquement significatifs. Les études pertinentes sont celles qui ont trait aux voies normales d'exposition professionnelle : inhalation, ingestion, contact cutané et oculaire, absorption cutanée, plutôt que d'autres voies telles les voies intrapéritonéale, intramusculaire, sous-cutanée, etc. L'information négative peut également être divulguée si on considère qu'elle facilite substantiellement l'évaluation des dangers potentiels pour la santé de l'utilisation en aval du produit. Lorsqu'il est approprié d'appliquer, par extrapolation, au mélange non testé des données provenant d'un produit semblable pour les besoins du classement, le fournisseur devrait divulguer les données des tests pertinents, indiquer que ces données concernent un produit semblable et nommer ce produit.

L'article 13 du RPC exige que lorsque des renseignements toxicologiques contradictoires ou ambigus sont divulgués, il faut également divulguer assez de renseignements afin qu'on puisse juger adéquatement de la nature et de l'étendue du danger que présente le produit.

Sources d'information : Le jugement professionnel est nécessaire pour déterminer la source et l'étendue de l'information à réviser et à divulguer. La recherche documentaire ne fournit parfois que des résumés d'articles et peut ne pas donner tous les renseignements qui doivent être divulgués. Parmi les sources d'information figurent :

  • l'information de l'entreprise sur les essais de toxicité ou les antécédents de maladie;
  • les FS du fournisseur pour les ingrédients utilisés dans les mélanges non testés;
  • la dernière édition des ouvrages signalés dans l'annexe;
  • l'information diffusée par les organismes de réglementation, les associations professionnelles et les syndicats.

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Lignes directrices sur la divulgation concernant les paragraphes 1(3), 1(4), et 7(1) à 7(11) de l'annexe I du Règlement sur les produits contrôlés :

Paragraphes 1(3) et 1(4) — DL50 (espèce et voie) et CL50 (espèce et durée d'exposition): Les articles 46, 48, 49 et 51 du RPC précisent les critères de classification pour la létalité aiguë. Les formules servant à déterminer les DL50 et CL50 équivalentes sont indiquées aux articles 44 et 45 du RPC.

  1. Pour les données sur la DL50, le fournisseur doit divulguer l'espèce animale utilisée dans le test [p. ex. rat, souris]; l'unité de mesure [p. ex. milligrammes de la substance testée par kilogramme de poids corporel de l'animal expérimental (mg/kg)]; et la voie d'exposition [p. ex. orale, cutanée]; par exemple : DL50 (rat, orale) : 100 mg/kg.

    Pour les données sur la CL50, le fournisseur doit divulguer l'espèce animale utilisée dans le test [p. ex. rat, souris]; l'unité de mesure [p. ex. la concentration de la substance testée dans l'air (ppm ou mg/m3 pour les gaz et les vapeurs, et mg/m3 ou mg/L pour les poussières, les brouillards et la fumée)], et la durée de l'exposition [p. ex. 4 heures]; par exemple : CL50 (rat, 4 h) : 600 ppm.

  2. Pour les mélanges non testés, les valeurs connues des DL50 et CL50 pertinentes des ingrédients sujets à divulgation doivent être indiquées.

  3. Pour les mélanges testés, comme indiqué au paragraphe 12(10) du RPC, «lorsque la DL50 ou la CL50 d'un produit contrôlé qui est un mélange est déterminée par la mise à l'essai du mélange», le fournisseur n'a pas besoin de divulguer la DL50 ou la CL50 des ingrédients du mélange (même si la DL50 ou la CL50 déterminée par la mise à l'essai du produit est une gamme de valeurs ou une valeur «supérieure à» par opposition à une «dose unique» (c.-à-d. spécifique) pour une DL50 ou une concentration spécifique pour une CL50).

    Si les valeurs des DL50 et CL50 sont connues pour chacun des ingrédients présents à une concentration d'au moins 1 p. 100 dans le mélange, le fournisseur peut divulguer la valeur de la DL50 et/ou de la CL50 calculées selon le paragraphe 45(1) du RPC. Chaque valeur utilisée dans la formule doit correspondre à la même voie d'exposition, à la même espèce animale et au même sexe.

  4. Lorsqu'il existe plus d'une valeur de DL50 et/ou de CL50 pour un mélange testé ou un ingrédient, il est recommandé que le fournisseur divulgue :

    1. la valeur établie conformément à la ligne directrice citée de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou, lorsqu'elle n'existe pas, les valeurs établies à l'aide d'autres protocoles exécutés conformément aux normes de bonne pratique scientifique généralement acceptées;
    2. la valeur obtenue chez le rat lorsqu'il existe des valeurs pour plus d'une espèce, et des valeurs pour d'autres espèces de mammifères si des classements différents de danger sont indiqués;
    3. lorsqu'il existe plus d'une valeur de DL50 ou de CL50 pour une même espèce et selon le même protocole, le fournisseur devrait divulguer la plus faible des valeurs appropriées signalées ou une gamme de valeurs qui comprend ces valeurs.

Exemple : Prenons le cas d'un produit contrôlé qui est un mélange non testé composé de 5 ingrédients dangereux qui doivent tous être divulgués; on dispose des données de toxicité aiguë suivantes :

Ingrédient no 1 :

DL50 (orale, rat) 565 mg/kg

DL50 (orale, souris) 372 mg/kg

CL50 (inhal., souris, 4 h, aérosol)
2,2 mg/L

Ingrédient no 2 :

DL50 (orale, chien) 1 720 mg/kg

DL50 (orale, rat) 835 mg/kg

Ingrédient no 3 :

DL50 (cutanée, lapin) 720 mg/kg

DL50 (orale, rat) 120 mg/kg

DL50 (orale, souris) 45 mg/kg

Ingrédient no 4 :

Aucune donnée de toxicité aiguë disponible

Ingrédient no 5 :

DL50 (orale, rat) 1 678 mg/kg

DL50 (orale, souris) 1 150 mg/kg

DL50 (orale, cobaye) 665 mg/kg

D'après les lignes directrices (a) à (c) ci-dessus, la FS contiendrait les données suivantes pour les DL50/CL50 des ingrédients dangereux :

Ingrédient no 1 :

DL50 (orale, rat) 565 mg/kg

DL50 (orale, souris) 372 mg/kg

CL50 (inhal., souris, 4 h, aérosol) 2,2 mg/L

Ingrédient no 2 :

DL50 (orale, rat) 835 mg/kg

Ingrédient no 3 :

DL50 (cutanée, lapin) 720 mg/kg

DL50 (orale, rat) 120 mg/kg

DL50 (orale, souris) 45 mg/kg

Ingrédient no 4 :

Non disponible1

Ingrédient no 5 :

DL50 (orale, rat) 1 678 mg/kg

(Note 1 : Le RPC sera modifié pour indiquer plus nettement que tous les sou-titires qui figurent sur la fiche signalétique doivent être complétés en divulguant les renseignements pertinents ou en déclarant que le renseignement n'est «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas)

NOTE : Lorsqu'on utilise les résultats de la nouvelle Méthode de la dose prédéterminée (Ligne directrice no 420 de l'OCDE) pour classer le produit, la FS devrait indiquer les données de mortalité et de toxicité évidente (au paragraphe 7(2) de l'annexe I du RPC) utilisées pour la classification.

Paragraphe 7(1) — Voies d'administration, notamment le contact avec la peau, l'absorption par la peau, le contact oculaire, l'inhalation et l'ingestion : Des cinq voies d'administration potentielles énumérées, celles qui pourraient affecter un travailleur pendant l'utilisation raisonnable et prévisible du produit doivent être spécifiées. Ces voies d'administration auront un rapport avec la nature et les propriétés du produit ainsi qu'avec ses utilisations possibles; par exemple :

Substance Voie d'administration
silice inhalation
n-hexane inhalation, absorption cutanée
acétone inhalation, absorption cutanée, contact oculaire
acide phosphorique contact cutané et oculaire
fluorure de sodium ingestion, inhalation

Paragraphe 7(2) — Effets de l'exposition aiguë au produit : La toxicité aiguë correspond aux effets toxiques causés par une exposition unique ou multiple à une substance par n'importe quelle voie pendant une courte période de temps. L'information présentée dans la FS doit comprendre aussi bien les effets immédiats que les effets différés résultant de l'exposition à court terme, p. ex. brûlure de la peau (effet immédiat) ou oedème pulmonaire (effet différé) de l'exposition à l'acide nitrique. Les renseignements qui doivent être divulgués sur la FS ne se limitent pas aux résultats d'essais de létalité aiguë spécifiés dans la partie du RPC concernant la classification.

Paragraphe 7(3) — Effets de l'exposition chronique au produit : Les effets toxiques chroniques englobent tous les effets sur les organes cibles résultant d'expositions prolongées, répétées ou saisonnières. On doit divulguer dans la FS les effets importants sur la santé humaine signalés dans les études épidémiologiques et les observations médicales présentées dans la documentation. Étant donné que, typiquement, on ne dispose pas de données d'origine humaine sur les effets sur la santé, il est raisonnable de divulguer de l'information fondée sur des études effectuées chez des mammifères et jugées comme fournissant une information importante sur les propriétés toxicologiques. Il est important de noter la voie d'exposition lorsqu'on divulgue les effets de l'exposition chronique à un produit toxique.

Pour l'étude de la toxicité chronique chez les animaux, on considère que la durée d'exposition devrait être d'environ 80 p. 100 de l'espérance de vie de l'animal; l'étude de la toxicité subchronique, la durée d'exposition est d'environ 10 p. 100 de l'espérance de vie. En l'absence de données sur l'exposition chronique ou subchronique, les résultats d'études de plus courte durée (études «subaiguës») devraient être évalués pour déterminer s'ils doivent être divulgués dans la FS.

Paragraphe 7(4) — Limites d'exposition : Ces limites sont recommandées par des organismes comme l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) et le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ou sont inscrites dans la loi à la demande des organismes fédéral, provinciaux et territoriaux de réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Diverses limites d'exposition, à court et à long termes, pourraient être applicables selon les conditions de travail et, par conséquent, le fournisseur doit inclure les valeurs appropriées pour le produit contrôlé. Les valeurs pour les ingrédients d'un mélange devraient également être divulguées sur la fiche signalétique si ces renseignements s'appliquent au mélange. La FS doit spécifier le type de limite d'exposition divulguée : par exemple, la moyenne pondérée en fonction du temps (MPT), la limite d'exposition à court terme (LECT) ou la valeur maximale (M).

Si des limites d'exposition ne sont pas précisées par l'ACGIH ou d'autres autorités compétentes, mais qu'elles sont recommandées par le fournisseur, les organismes appropriées recommandant ces limites devraient être citées dans la FS. Jusqu'à présent, aucune source, nord-américaine ou autre, publiant des limites d'exposition inacceptables n'a été identifiée. Le RPC sera modifié afin d'exiger que, quelle que soit la valeur limite d'exposition utilisée, on doive en indiquer la provenance et mentionner sur la fiche signalétique de : «consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables». Si un fournisseur divulguait, par exemple, la «TLV (MPT) - 10 ppm», il donnerait suffisamment de renseignements puisque toutes les TLV («Threshold Limit Value» : valeur limite d'exposition) sont publiées par l'ACGIH qui est par conséquent la source de toutes les TLV. (Le terme TLV est une marque déposée de l'ACGIH). Toutefois, la fiche signalétique devrait divulguer la source de toute autre limite d'exposition.

Lorsqu'on sait que l'utilisation du produit pourrait donner lieu à des situations potentiellement mortelles, p. ex. des concentrations élevées de vapeurs de solvant dans l'air provenant de l'utilisation de dégraissants ou de décapants, le fournisseur devrait indiquer une limite IDLH, lorsqu'elle est disponible. Le sigle IDLH, tiré de l'anglais Immediately Dangerous to Life and Health, signifie une concentration présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé; cette limite indique que dans l'éventualité d'une panne de respirateur, une personne pourrait fuir en moins de 30 minutes sans subir d'effets irréversibles sur la santé et sans que sa capacité de se soustraire au danger soit altérée.

Paragraphe 7(5) — Propriété irritante : Le paragraphe 33(3) et l'article 60 du RPC précisent les critères et les méthodes d'essai à employer pour évaluer les effets irritants d'une substance pure ou d'un mélange pour la peau ou les yeux. L'information divulguée doit indiquer la gravité de l'irritation, c.-à-d. si elle est légère, modérée ou grave. Un produit satisfait aux critères du SIMDUT pour ce qui est de l'irritation cutanée et oculaire si l'effet est supérieur à «léger». L'effet concerne uniquement la réaction chimique, et non l'abrasion mécanique.

Les valeurs numériques exprimant l'irritation, comme celles qui proviennent des lignes directrices nos 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau) et 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux) de l'OCDE ou de l'épreuve de Draize peuvent être indiquées, mais leur signification échappe généralement à la grande majorité des utilisateurs des FS.

Paragraphe 7(6) — Sensibilisation [respiratoire ou cutanée] au produit : Un énoncé résumant les résultats des essais spécifiés aux articles 56 et 61 du RPC (ou d'autres expérimentations animales pertinentes) doit être divulgué dans la FS si ces renseignement sont disponibles. Les résultats positifs tirées de l'expérience humaine doivent aussi figurer dans la FS. Il est important que l'agent sensibilisant soit nommé dans l'énoncé. Les situations de nature non professionnelle peuvent être incluses si elles sont jugées pertinentes.

Paragraphe 7(7) — Cancérogénicité : L'article 54 du RPC précise les critères définissant les agents cancérogènes. Un produit est défini comme un agent cancérogène s'il est énuméré :

  1. dans les groupes 1 ou 2 décrits dans la publication de l'Organisation mondiale de la Santé intitulée Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), avec ses modifications successives; ou
  2. dans les sections A1, A2 ou A32 de l'annexe A de la publication de l'ACGIH intitulée Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Work Environment avec ses modifications successives.

(Note 2 : D'après l'entente reflétée dans la la Note d'information 72(b) du Comit&233; des questions actuelles du SIMDUT.)

Les renseignements qui doivent être divulgués sur la FS ne se limitent pas aux critères de classification ci-dessus. Voici d'autres sources applicables :

  • les listes d'agents cancérogènes d'autres pays;
  • la liste du U.S. National Toxicology Program et les études apparentées;
  • les études réalisées dans le milieu universitaire;
  • les études non publiées.

Les renseignements provenant de ces autres sources qui sont disponibles au fournisseur et qui s'appliquent au produit contrôllé doivent être divulgués sur la FS.

Paragraphe 7(8) — Effets toxiques sur la reproduction et paragraphe 7(9) — Tératogénicité : Les critères de classement des agents toxiques pour le développement et la reproduction décrits dans les articles 33, 53 et 55 du RPC peuvent servir de point de départ pour l'évaluation des renseignements sur les dangers pertinents à divulguer dans la FS. Par opposition aux critères de classification, les renseignements qui doivent être divulgués sur la FS ne se limitent pas aux résultats d'essais qui montrent qu'il n'y a «pas d'effet néfaste sur la femelle gravide».

La toxicité pour la reproduction désigne les effets touchant les parents, p. ex. stérilité ou altération de la capacité de reproduction chez les deux sexes, tandis que la toxicité pour le développement désigne les effets toxiques et les anomalies touchant la progéniture, p. ex. tératogénicité (malformations), embryotoxicité et foetotoxicité.

Dans les essais biologiques effectués sur des animaux, les effets défavorables sur le développement du foetus ou les fonctions reproductives des parents peuvent survenir à des doses supérieures ou inférieures à celles qui provoquent l'apparition de signes de toxicité chez les parents. La manipulation, l'entreposage ou l'utilisation de produits contrôlés peuvent, à l'occasion, entraîner des expositions provoquant une légère toxicité parentale, ce qui peut présenter des dangers potentiels du point de vue du développement ou de la reproduction. Pour les besoins de la divulgation des dangers, toute indication d'effet défavorable sur le développement foetal ou les paramètres de la reproduction doit être divulguée dans la FS, peu importe si un effet néfaste sur la femelle gravide a été observé. Toute information épidmiologique pertinente doit également être divulguée.

Paragraphe 7(10) — Mutagénicité : Les critères du SIMDUT pour la mutagénicité sont présentés dans les articles 33, 57 et 62 du RPC. Ces critères se limitent à :

  1. des données épidémiologiques obtenues chez des populations humaines, ou
  2. des essais in vivo réalisés sur des mammifères vivants.

Les résultats positifs des études qui répondent à ces critères doivent être divulgués. Les résultats des essais effectués sur des bactéries (p. ex. test de mutagénicité chez les salmonelles, appel‚ aussi test d'Ames), sur des insectes (p. ex. drosophile) ou sur des cellules cultivées à l'extérieur d'animaux vivants, doivent également être divulgués dans la FS si ces renseignements s'appliquent au produit contrôlé et s'ils sont disponibles au fournisseur.

Paragraphe 7(11) — Nom des produits toxicologiquement synergiques : On observe un effet synergique lorsque l'effet toxicologique de deux produits chimiques combinés est supérieur à la somme des effets individuels exercés par chacun des deux produits pris séparément. Par exemple, le tétrachlorure de carbone et l'éthanol sont deux composés hépatotoxiques, mais ensemble, ils produisent des lésions hépatiques beaucoup plus importantes que la somme de leurs effets individuels sur le foie. L'information pertinente disponible concernant les interactions toxicologiques entre le produit, y compris ses ingrédients, et d'autres produits chimiques doit être divulguée si elle s'applique au produit contrôlé. L'exposition à deux agents chimiques ou plus peut entraîner divers types d'interactions toxicologiques autres que la synergie; on pense notamment à l'additivité, à l'antagonisme et à la potentialisation :

Additivité : On observe un effet additif lorsque l'effet toxicologique de deux produits chimiques combinés est égal à la somme des effets individuels exercés par chacun des deux produits pris séparément. Par exemple, lorsque deux organophosphates (insecticides) sont utilisés ensemble, l'inhibition de la cholinestérase est habituellement additive.

Antagonisme (ou inhibition) : On observe un antagonisme lorsque deux produits chimiques se gênent mutuellement dans leur action ou lorsqu'un produit perturbe l'action de l'autre, l'effet net étant une réduction de la toxicité. Par exemple, la prévention de l'absorption d'un agent toxique par l'administration de charbon ou d'ipéca.

Potentialisation : Un potentialisateur est une substance qui ne produit pas elle-même d'effets toxiques, mais qui, lorsqu'elle est administrée en association avec une autre substance qui exerce des effets toxiques, a le pouvoir de rendre cette dernière beaucoup plus toxique. Par exemple, l'isopropanol n'est pas hépatotoxique, mais lorsqu'il est administré avec du tétrachlorure de carbone, l'hépatotoxicité du tétrachlorure de carbone est beaucoup plus grande que lorsque ce dernier est administré seul.

Annexe

Last Updated: 2005-08-17 Top