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Number - Numéro:
15

Date:
1997-01-24

BULLETIN POLITIQUE

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Qu’est-ce qui est nouveau ou a été modifié?

MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES DU COMMISSAIRE DÉCOULANT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EXAMEN DES POLITIQUES (DC)

DC 081 - PLAINTES ET GRIEFS DES DÉTENUS
DC 085 - CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
DC 575 - INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT
DC - 580 - MESURES DISCIPLINAIRES PRÉVUES à L’ENDROIT DES DÉTENUS
DC 737 - ENTREPRISES COMMERCIALES ADMINISTRÉES PAR DES DÉTENUS
DC 740 - PLACEMENTS à L’EXTÉRIEUR
DC 770 - VISITES
DC 775 - BÉNÉVOLES ET ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
DC 782 - COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES DÉLINQUANTS

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

Le Groupe de travail sur l’examen des politiques a examiné les directives du commissaire sur le plan juridique afin de cerner les domaines où la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et son Règlement d’application (RSCMLC) ne sont pas respectés et les violations possibles de la Charte. L’examen des DC a révélé quatre catégories de non conformité, la première, la plus importante, est celle des contradictions directes avec la LSCMLC ou son Règlement d’application (Rapport du Groupe de travail sur l’examen des politiques - Annexe D).

Les présentes modifications portent sur onze des treize directives qui sont en contradiction directe avec la LSCMLC ou son Règlement ou qui présentent des violations possibles de la Charte. Les modifications aux deux autres directives - DC 585 - Stratégie nationale antidrogue et la DC 576 - Gestion des gangs et des organisations criminelles font l’objet d’un examen en profondeur par la Direction de la sécurité et l’Unité des services juridiques.

Outre les modifications relatives à la première catégorie, d’autres modifications, d’ordre technique, ont été apportées afin de répondre aux observations des trois autres catégories découlant de l’examen juridique.

Quel est l’objectif du changement?

DC 020 - Communication entre employés et entre employés et délinquants

L’analyse juridique révèle qu’il est possible que la formulation du paragraphe 19 contrevienne aux dispositions de la Charte sur la liberté d’expression. Le SCC ne peut empêcher les détenus de communiquer dans leur propre langue. Ce paragraphe a été modifié afin de préciser que le SCC peut, pour des raisons de sécurité mentionnées à l’article 94 du Règlement, avoir à intercepter une communication écrite et à la faire traduire avant de laisser la correspondance sortir.

DC 081 - Plaintes et griefs des détenus - Les paragraphes 1, 4, 7, 14 et 36 ont été modifiés.

Afin de refléter l’importance de la règle de droit, l’objectif de la politique comprend maintenant une référence à la LSCMLC et à son Règlement.

Dans le paragraphe 4, on a supprimé les mots «  portant sur des questions qui, selon eux, ont des répercussions significatives sur leur vie » à titre de fondement pour soumettre une plainte ou un grief, et on a repris la formulation de la LSCMLC qui stipule que les détenus peuvent soumettre une plainte ou un grief «  portant sur des questions qui relèvent de la compétence du commissaire » .

Le titre «  RÉPONSES EN TEMPS OPPORTUN » a été remplacé par «  RÈGLEMENT EXPÉDITIF » conformément à l’article 90 de la LSCMLC, lequel exige que l’on établisse une procédure de règlement expéditif. Le paragraphe 7 a été modifié en conséquence.

Il est cité dans le paragraphe 14 que lorsqu’un détenu soumet une plainte ou un grief et qu’il exerce simultanément une forme ou une autre de recours judiciaire hors de l’établissement, le membre chargé de l’examen peut ou non donner suite à cette plainte ou à ce grief selon la décision rendue dans le cadre du recours externe. Ce paragraphe contrevient à l’article 82 du RSCMLC, qui exige que le SCC réponde aux plaintes et aux griefs en tenant compte de toute mesure prise, recommandation formulée ou décision rendue dans le recours judiciaire visé.

Dans le paragraphe 36, les mots «  Lorsque cela est possible » sous-entendent qu’il est à la discrétion du directeur de former un comité externe d’examen constitué de membres neutres de la communauté. Le paragraphe a été modifié afin de respecter l’article 79 du RSCMLC voulant que le directeur accède à la demande d’un détenu de transmette son grief à un comité externe d’examen.

DC 085 - Correspondance et communications téléphoniques - Les paragraphes 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15 et 23 (anciennement 5, 6, 7, 9, 14 et 22) ont été modifiés.

Le paragraphe 2 a été modifié afin d’éliminer l’exigence que la personne qui aide un détenu à rédiger et à lire sa correspondance soit un membre du personnel du SCC.

Dans le paragraphe 3, on a déplacé la phrase «  Habituellement, on ne doit pas lire les lettres reçues ou envoyées par les détenus » au début du nouveau paragraphe 6.

On a ajouté un nouveau paragraphe (le paragraphe 5), lequel prévoit qu’il faut informer les détenus des mesures qui seront prises à leur endroit lorsque les enveloppes contiennent des articles. L’ajout de ce paragraphe modifie la numérotation au complet.

Au paragraphe 6, on a éliminé l’exigence que le directeur, ou l’agent désigné, soit convaincu que la correspondance contient ou contiendra des éléments de preuve d’une infraction criminelle ou d’un plan en vue de commettre une infraction criminelle avant d’autoriser un agent à lire la correspondance. Bien qu’il s’agisse d’une exigence formulée dans le RSCMLC, l’examen juridique révèle qu’il s’agit d’un principe qui ne relève peut-être pas de la compétence du SCC, tel qu’il est indiqué dans la LSCMLC (article 96z.7). Le problème réside dans la réglementation.

Les modifications au paragraphe 7 reprennent le paragraphe 94(3) du RSCMLC, lequel stipule qu’il faut informer les détenus, par écrit, lorsque des lettres sont interceptées et leur donner la possibilité de présenter des observations, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours (auparavant il s’agissait de considérations en matière de sécurité). Dans un tel cas, l’avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l’enquête.

On a modifié le paragraphe 8 c. afin d’y inclure, conformément au RSCMLC, l’obligation du SCC d’informer les détenus des motifs justifiant les mesures prises et lui donner la possibilité de présenter ses observations.

Le paragraphe 10 prévoit maintenant que la personne qui intercepte une communication à caractère privilégié doit traiter les renseignements qu’elle contient d’une manière confidentielle.

Les paragraphes 15 et 23 ont été modifiés afin d’y inclure la référence à l’article 94 du RSCMLC.

DC 575 - Interception des communications relatives au maintien de la sécurité dans l’établissement - Les paragraphes 3, 4 (éliminé), 8 e.(2), 9, 10, 31 et 34 ont été modifiés.

Le paragraphe 3 a été modifié car on y laissait entendre que l’interception des communications de détenus ne pouvait être effectuée qu’en vertu du Code criminel. On a ajouté que l’article 94 du RSCMLC confère au SCC le pourvoir d’intercepter des communications de détenus.

On a éliminé le paragraphe 4 compte tenu qu’il n’existe aucun fondement juridique relativement à l’exception mentionnée dans ce paragraphe. La suppression de ce paragraphe modifie la numérotation au complet de la directive.

On a effectué une modification d’ordre technique au paragraphe 8 e.(2) afin de préciser que l’interception des communications est également autorisée en vertu du RSCMLC, en plus du Code criminel.

Le paragraphe 10 exige que le directeur de l’établissement dresse une liste des personnes pour lesquelles il a autorisé l’interception des communications. On a modifié ce paragraphe afin de préciser que le nom des personnes doit figurer sur la liste seulement le temps que l’interception des communications répond aux critères énoncés à l’article 94 du Règlement.

Les modifications au paragraphe 31 précisent que le personnel peut répondre à des questions d’ordre général concernant le système d’interception et expliquer la politique générale. Toutefois, lorsqu’une communication est interceptée, celui-ci doit aviser le détenu des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations conformément à l’article 94 du Règlement.

Dans le paragraphe 34, on a remplacé l’expression « bon ordre de l’établissement » par « la sécurité du pénitencier ou de quiconque » afin de reprendre l’expression de la Loi.

DC 580 - Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus - Les paragraphes 5, 7, 31, 32, 35, 36, 38 et 39 ont été modifiés.

Le terme « président » qui figure dans les paragraphes précités a été remplacé par l’expression « personne qui procède à l’audience d’une accusation d’infraction disciplinaire ».

On a modifié le paragraphe 5 afin de se conformer au paragraphe 41(1) de la Loi qui stipule que le Service doit prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

Au paragraphe 7, on a ajouté les mots « à défaut d’un règlement informel » conformément au paragraphe 41(2) de la Loi.

Le paragraphe 39 a été modifié en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, lequel prévoit que la personne qui procède à l’audience d’une accusation d’infraction disciplinaire ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

DC 737 - Entreprises commerciales administrées par des détenus

Le paragraphe 2 a été modifié afin de préciser que l’autorisation du directeur n’est requise que pour les entreprises commerciales exploitées par des détenus à l’intérieur d’un pénitencier.

DC 740 - Placements à l’extérieur - Les paragraphes 7 et 27 ont été modifiés.

Au paragraphe 7, on a supprimé la restriction voulant que les détenus qui attendent une décision relative à un renvoi en détention ne soient pas admissibles au placement à l’extérieur. Ce paragraphe est maintenant conforme au paragraphe 130(2) de la Loi qui stipule que les détenus qui attendent une telle décision ne peuvent bénéficier d’une mise en liberté d’office mais sont admissibles à d’autres formes de mise en liberté.

Le paragraphe 27 a été modifié afin de préciser qu’à la suite d’une décision de suspendre ou d’annuler un placement à l’extérieur, le détenu doit avoir l’occasion de faire des observations lorsque celle-ci découle de sa conduite.

DC 770 - Visites - Les paragraphes 18, 19, 21, 36, 37 et 38 ont été modifiés.

Les modifications aux paragraphes 18 et 21 sont d’ordre technique. On a modifié les références en fonction de la nouvelle numérotation des paragraphes.

Le paragraphe 19 a été modifié conformément à l’article 91 du Règlement, selon lequel chaque visite doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Le Service n’est pas autorisé à suspendre toutes les visites à un détenu (comme le laisse entendre la formulation actuelle), à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’elles risquent de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque, ou que l’imposition de restrictions aux visites ne permettraient pas d’enrayer le risque.

Les paragraphes 36, 37 et 38 qui portent sur la suspension des visites familiales privées lorsqu’un détenu a été reconnu coupable d’être en possession ou d’avoir introduit des objets interdits, des armes ou des instruments devant servir à une évasion dans l’établissement, à la faveur d’une visite familiale privée, ou d’avoir commis une infraction impliquant un membre de la famille pendant une visite familiale privée ont été modifiés en conformité avec le paragraphe 91(2) du Règlement, lequel stipule qu’une réévaluation du risque doit être effectuée régulièrement. L’interdiction ne reste en vigueur que tant que subsiste le risque ayant justifié l’interdiction. Les trois paragraphes ont été fusionnés.

DC 775 - Bénévoles et activités bénévoles

Le paragraphe 7 a été modifié afin de préciser qu’il faut indemniser les bénévoles qui deviennent invalides, conformément aux politiques du Conseil du Trésor.

DC 782 - Communication de renseignements au sujet des délinquants

On a modifié le paragraphe 15 c. afin de préciser les exigences du contenu du résumé des informations confidentielles. Les renseignements qui ne peuvent être communiqués au délinquant, même sous une forme abrégée, ne peuvent servir à la prise de décisions.

DC 790 - Permissions de sortir - Les paragraphes 3, 6, 21, 24, 25 et 36 ont été modifiés.

Le paragraphe 3 a été supprimé du fait que la Loi utilise maintenant l’expression «permission de sortir avec escorte». La numérotation des paragraphes est entièrement modifiée.

Conformément à la Loi, la version française du paragraphe 6 a. (anciennement 7 a.) se lit comme suit : le risque de récidive durant la sortie n’est pas inacceptable pour la société.

Au paragraphe 21 (anciennement 22), on a éliminé l’exception selon laquelle les détenus en attente d’une décision par suite d’une recommandation de maintien en incarcération ne sont pas admissibles à une permission de sortir avec escorte (PSAE). Les PSAE pour toute autre raison peuvent être accordées à tous les détenus à l’exception de ceux qui sont maintenus en incarcération pendant une période de libération d’office.

Les paragraphes 24 et 25 (anciens paragraphes 25 et 26) ont été modifiés afin de supprimer les aspects non conformes à la Loi et qui faisaient entrave au pouvoir du directeur d’accorder des PSAE aux détenus incarcérés à perpétuité ou pour une période indéterminée lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) n’appuie pas la PSAE. Toutefois, le directeur doit consulter la CNLC avant de prendre une décision finale.

Bien que les présentes modifications engagent le Service correctionnel à consulter la CNLC, la responsabilité de la décision finale relative aux PSAE des détenus incarcérés à perpétuité ou pour une période indéterminée relève clairement du directeur de l’établissement, conformément à la Loi.

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

À l’exception des modifications aux paragraphes 25 et 26 de la DC 790 - Permissions de sortir, les modifications ont été élaborées par le Secteur du développement organisationnel, en collaboration avec les Services juridiques, en réponse aux observations découlant de l’examen juridique réalisé par le Groupe de travail sur l’examen des politiques. Aucune consultation n’a été entreprise compte tenu qu’il s’agit de modifications d’ordre technique visant à rendre les DC conformes à la réglementation.

Les modifications aux paragraphes 25 et 26 de la DC 790 concernant l’obligation du directeur de l’établissement d’obtenir l’autorisation de la CNLC avant d’accorder une PSAE ont été initiées par la CNLC lors d’une rencontre du Comité national de liaison en mai 1996. Des consultations ont eu lieu auprès des Services juridiques et des sous-commissaires adjoints. Les Services juridiques ont confirmé que cette obligation était non conforme à la Loi et entravait le pouvoir de décision du directeur. Ce point figure à l’annexe B (analyse des directives du commissaire) du Rapport du Groupe de travail sur l’examen des politiques.

Y aura-t-il des comptes à rendre?

À l’exception des modifications aux paragraphes 24 et 25 de la DC 790, ces modifications reflètent les prescriptions de la Loi et les critères de reddition de comptes restent les mêmes.

En ce qui a trait à la DC 790, il revient au directeur de prendre la décision finale quant aux PSAE accordées aux détenus incarcérés à perpétuité ou pour une période indéterminée.

Qui sera touché par la politique?

Les employés du Service correctionnel du Canada et les détenus.

Quels coûts prévoit-on?

Sans objet.

Y aura-t-il d’autres répercussions?

Sans objet.

Y a-t-il des points à considérer concernant la mise en application?

Sans objet.

Au paragraphe 36 (anciennement 37) on a éliminé l’exception selon laquelle les détenus en attente d’une décision par suite d’une recommandation de maintien en incarcération ne sont pas admissibles à une permission de sortir sans escorte (PSSE). Seuls les détenus à qui on a assigné une cote de sécurité maximale, ou qui sont maintenus en incarcération, ne sont pas admissibles aux PSSE.

 


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