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Avis

Vol. 139, no 9 — Le 4 mai 2005

Enregistrement
DORS/2005-109 Le 19 avril 2005

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement sur les revêtements

C.P. 2005-621 Le 19 avril 2005

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les revêtements, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS  
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« aire d'affichage » La partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente au public. « aire d'affichage »
"display panel"
« bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. « bonnes pratiques de laboratoire »
"good laboratory practices"
« contenant » Récipient ou emballage dans lequel un revêtement est mis en vente, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas habituellement présentés au public, notamment les doublures, les emballages ou boîtes extérieurs et les contenants d'expédition. « contenant »
"container"
« revêtement » Peinture ou toute matière semblable qui, lorsqu'elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide en séchant. La présente définition exclut toute matière qui devient partie intégrante du subjectile. « revêtement »
"surface coating material"
« superficie de l'aire d'affichage »
a) Dans le cas d'un contenant de forme rectangulaire, la superficie du côté du contenant où se trouve l'aire d'affichage;
b) dans le cas d'un contenant de forme cylindrique, une superficie équivalant à 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par sa hauteur;
c) dans le cas d'un sac, la superficie de son côté le plus grand;
d) dans le cas d'un contenant non visé aux alinéas a) à c) qui comporte une aire d'affichage évidente, la superficie de celle-ci;
e) dans le cas d'un contenant non visé aux alinéas a) à c) qui comporte plusieurs aires d'affichage évidentes, la superficie de la plus grande de celles-ci;
f) dans tout autre cas, une superficie équivalant à 40 % de la superficie totale du contenant, à l'exclusion du dessus, du dessous, des côtés, et de toute surface convexe ou concave au haut ou au bas du contenant.
« superficie
de l'aire d'affichage »
"display panel area"
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
Autorisation  
2. Sous réserve de l'article 6, la vente, l'importation et la publicité des revêtements sont autorisées si les exigences du présent règlement sont respectées. Vente, importation et publicité
Exigences relatives aux renseignements  
3. (1) Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent être inscrits :
a) en français et en anglais;
b) d'une manière permanente, claire et lisible;
c) en majuscules linéales et en caractères gras ou mi-gras;
d) en caractères ayant la hauteur et la force du corps minimales prévues au tableau.
Langues, lisibilité et caractères typographiques

TABLEAU

HAUTEUR ET FORCE DU CORPS MINIMALES
DES CARACTÈRES





Article
Colonne 1


Superficie de l'aire d'affichage
Colonne 2


Hauteur minimale des caractères (mm)
Colonne 3

Force du corps minimale des caractères (points)
1. Au plus 100 cm2 1,5 4
2. Plus de 100 cm2, mais au plus 330 cm2 3,0 9
3. Plus de 330 cm2, mais au plus 650 cm2 6,0 18
4. Plus de 650 cm2, mais au plus 2 600 cm2 9,0 27
5. Plus de 2 600 cm2 12,0 36

(2) La détermination de la hauteur minimale des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d'une lettre majuscule ou d'une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ». Détermination de la hauteur minimale des caractères
EXIGENCES  
Plomb  
4. (1) La teneur totale en plomb d'un revêtement ne peut dépasser 600 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l'essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire. Teneur et méthode d'essai
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux revêtements utilisés aux fins suivantes :
a) la protection anticorrosion ou d'intempérisation de la surface intérieure ou de la surface extérieure de tout bâtiment et de tout équipement servant à des fins agricoles ou industrielles;
b) la protection anticorrosion ou d'intempérisation de toute construction, autre qu'un bâtiment, servant à des fins agricoles, industrielles ou publiques;
c) les retouches à des surfaces en métal;
d) la signalisation routière;
e) la réalisation d'ouvrages d'art graphique extérieurs, notamment les panneaux publicitaires;
f) le marquage d'identification dans les bâtiments industriels;
g) la réalisation d'œuvres artistiques, de produits artisanaux et d'objets créés à titre récréatif, autres que ceux réalisés par des enfants.
Exceptions

5. (1) L'aire d'affichage du contenant de tout revêtement utilisé aux fins prévues au paragraphe 4(2) doit, si la teneur totale en plomb de celui-ci dépasse 600 mg/kg, comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :

D A N G E R
CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD
NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES.
DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN.
Utiliser uniquement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 4(2)] qui s'appliquent/Must be used exclusively [Insert the appropriate use or uses described in subsection 4(2)].

Renseignements sur le plomb
(2) Malgré l'alinéa 3c), les énoncés « Utiliser uniquement aux fins suivantes : » et « Must be used exclusively » ne sont pas inscrits en majuscules et les instructions figurant en italique sont remplacées par la mention des fins auxquelles le revêtement est utilisé. Typographie
(3) Le contenant qui présente une superficie de l'aire d'affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU PLOMB » et « CONTAINS LEAD ». Petit contenant
(4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (1) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d'affichage et uniquement en anglais sur l'autre aire d'affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires, mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d'affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n'y paraître qu'une seule fois. Mot indicateur « DANGER »
6. Sont soustraits de l'application des articles 4 et 5 les revêtements utilisés uniquement dans un milieu industriel, sauf ceux utilisés à l'une des fins mentionnées aux alinéas 4(2)a) à g), qui adhèrent solidement et de façon durable à la surface d'application empêchant toute possibilité de mâchouillage ou d'effritement du revêtement lors de l'utilisation prévisible de l'objet sur lequel a été appliqué le revêtement. Exemption — milieu industriel
Mercure  
7. La teneur totale en mercure d'un revêtement ne peut dépasser 10 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l'essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire. Teneur et méthode d'essai
DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
8. Dans le cas d'un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée et vendu pendant la période commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2010, la teneur totale en plomb du revêtement, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l'essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s'élever à plus de 600 mg/kg si l'aire d'affichage du contenant comporte les renseignements prévus à l'article 5. Plomb dans un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée
9. (1) La teneur totale en mercure d'un revêtement recyclé vendu avant le 1er juillet 2010, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l'essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s'élever à plus de 10 mg/kg sans toutefois dépasser :
a) 65 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2007;
b) 35 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2010.
Mercure dans un revêtement recyclé
(2) L'aire d'affichage du contenant de tout revêtement recyclé visé au paragraphe (1) doit comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :
D A N G E R

CONTIENT DU MERCURE /
CONTAINS MERCURY

NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES.
DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN.

Renseignements sur le mercure dans un revêtement recyclé
(3) Le contenant qui présente une superficie de l'aire d'affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU MERCURE » et « CONTAINS MERCURY ». Petit contenant
(4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (2) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d'affichage et uniquement en anglais sur l'autre aire d'affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d'affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n'y paraître qu'une seule fois. Mot indicateur « DANGER »
ABROGATION  
10. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides)(voir référence 1) est abrogé. Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides)
ENTRÉE EN VIGUEUR  
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret ou du règlement.)

Description

Ce règlement consistant à remplacer l'actuel Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) par le Règlement sur les revêtements, qui s'applique à toutes les formes de revêtements, vise à améliorer la protection de la santé et de la sécurité du public canadien lorsqu'il est exposé aux revêtements. Le Règlement sur les revêtements réduit considérablement la teneur en plomb maximale permise et impose une restriction sur la teneur en mercure maximale permise dans la peinture et d'autres revêtements. Les teneurs en plomb et en mercure autorisées par le Règlement sur les revêtements correspondent aux niveaux naturels ou involontaires qui ne peuvent être complètement éliminés des revêtements et elles s'expriment en unités SI (mg/kg) reconnues internationalement.

La Loi sur les produits dangereux interdit ou réglemente les produits annoncés, vendus ou importés au Canada qui sont susceptibles de représenter un danger pour la santé et la sécurité du public. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) a été adopté en 1976, sous le régime de la Loi sur les produits dangereux, afin de protéger le public, en particulier les enfants, des effets toxiques du plomb, en limitant la teneur en plomb de la peinture et d'autres revêtements liquides à 0,5 % poids/poids (5 000 mg/kg).

Des études scientifiques subséquentes ont révélé que les concentrations de plomb auparavant jugées « sécuritaires » posent un risque sanitaire considérable, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. L'exposition à de faibles concentrations de plomb durant la vie in utero et la petite enfance peut avoir une incidence négative sur la taille et l'intelligence de l'enfant et occasionner des problèmes de comportement et des troubles d'apprentissage. De plus, les femmes enceintes courent un risque plus élevé de faire une fausse couche, de mettre au monde un enfant mort-né et d'accoucher prématurément.

En septembre 1977, l'ajout intentionnel de plomb à la peinture destinée aux consommateurs a été interdit en vertu du Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis qui limitait désormais la teneur maximale de plomb permise à 0,06 % poids/poids (600 mg/kg). En janvier 1991, par le biais de négociations avec Santé Canada, l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR) a volontairement adopté cette valeur pour toute peinture produite au Canada et destinée aux consommateurs.

Le mercure, autre neurotoxine importante particulièrement dangereuse pour les enfants, n'est pas assujetti au Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) actuellement en vigueur. Conformément au programme de mesures volontaires prises par l'industrie, mis sur pied en janvier 1991 par l'ACIPR, on interdit dorénavant l'ajout intentionnel de mercure à la peinture d'intérieur fabriquée au Canada et destinée aux consommateurs. Depuis décembre 2000, les pesticides antimicrobiens à base de mercure ne sont plus homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires administrée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), et leur ajout intentionnel à toute peinture d'intérieur ou d'extérieur fabriquée au Canada est interdit.

Les modifications corrélatives apportées aux articles 2, 9 et 18 de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et à l'article 31 de la partie II de l'annexe I de cette même loi, reflètent le nouveau Règlement sur les revêtements.

Parmi les modifications clés de cette réglementation, on retrouve les suivantes :

— réduction de la teneur en plomb maximale permise de 5 000 mg/kg (0,5 % poids/poids) à 600 mg/kg (0,06 % poids/ poids) pour les revêtements utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, ou dans d'autres lieux fréquentés par les enfants ou les femmes enceintes, ou pour recouvrir des meubles, des jouets et d'autres articles destinés aux enfants, ainsi que des crayons et des pinceaux d'artistes;

— exemption de certains revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel de la teneur en plomb maximale permise (mentions préventives apposées sur les étiquettes);

— période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en plomb permise dans les peintures pour la chaussée, assortie de prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits;

— établissement de la teneur en mercure maximale permise à 10 mg/kg (0,001 % poids/poids) pour tous les revêtements;

— période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en mercure permise dans les peintures recyclées, assortie de prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits;

— description de méthodes d'essai conformes aux pratiques de laboratoire exemplaires mises en place par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La teneur en plomb maximale permise de 600 mg/kg s'harmonise avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis. Cette teneur est fondée sur une évaluation toxicologique réalisée par le comité d'hygiène du milieu de l'American Academy of Pediatrics en 1972, dont les résultats ont été confirmés par la National Academy of Sciences en 1973. La teneur en mercure maximale permise de 10 mg/kg est exclusive au Canada. Cette teneur est fondée sur une évaluation toxicologique réalisée par Santé Canada en 1995, ayant été reconfirmée en 2004. Ces teneurs en plomb et en mercure maximales permises sont réputées éliminer efficacement l'ajout intentionnel de plomb et de mercure à la peinture et servent à protéger les enfants de la toxicité associée à l'exposition à ces métaux. Le plomb et le mercure qui restent dans la peinture sont le résultat d'impuretés présentes dans les ingrédients de la peinture, de la contamination croisée due à d'autres procédés de fabrication et d'incertitudes relativement à la précision des méthodes d'essai.

Les résultats d'essais réalisés en 1995 par Santé Canada sur six peintures destinées aux consommateurs et étiquetées comme étant exemptes de plomb et de mercure ajoutés intentionnellement ont révélé que les peintures étaient déjà conformes à la limite proposée de 10 mg/kg de mercure. Par conséquent, la teneur de 10 mg/kg est une teneur naturelle qu'il est possible de respecter en ce qui concerne la présence de mercure dans les revêtements.

Le Règlement sur les revêtements et les modifications corrélatives apportées aux parties I et II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux appuient l'engagement de Santé Canada à mettre un terme aux risques inutiles d'exposition des enfants au plomb, tel que proposé dans le document intitulé : Stratégie de réduction des risques liés au plomb contenu dans des produits destinés aux consommateurs, et à protéger la population canadienne contre les facteurs de risque sur lesquels ils ont peu de contrôle. Le Règlement sur les revêtements cadre aussi avec l'annulation de l'homologation des pesticides antimicrobiens à base de mercure en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Conformément aux exigences du paragraphe 7(1) de la Loi sur les produits dangereux, on doit noter que le ministre de la Santé fait déposer un exemplaire du décret modifiant la partie I ou II de l'annexe I devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret. Le décret modifiant la partie I ou II de l'annexe I est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.

Solutions envisagées

  1. Maintenir en place l'actuel Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) (statu quo)

    La teneur en plomb maximale permise est actuellement de 0,5 % poids/poids (5 000 mg/kg) dans la peinture et d'autres revêtements intérieurs ou extérieurs d'immeubles, de meubles ou de produits d'entretien, ou de meubles, jouets et autres articles destinés aux enfants, ainsi que de crayons et de pinceaux d'artistes. La teneur en plomb et en mercure des autres revêtements n'est pas réglementée, et aucune limite n'a été fixée pour le mercure. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) ne protège pas adéquatement le public, en particulier les enfants et les femmes enceintes, contre les effets toxiques du plomb et du mercure dans les revêtements avec lesquels ils peuvent entrer en contact. Cette solution de rechange a donc été rejetée.
  2. Interdire l'ajout intentionnel de plomb et de mercure dans la peinture et les autres revêtements

    Le plomb est habituellement ajouté aux revêtements à usage non résidentiel en raison de ses propriétés de résistance à la corrosion et aux intempéries. Les pigments à base de plomb sont également employés pour augmenter la durabilité et la brillance des couleurs d'une variété de revêtements spéciaux, comme la peinture d'artistes et les revêtements d'affichage, ainsi que les revêtements pour les automobiles. Santé Canada ne possède pas d'informations indiquant que de tels revêtements présentent un risque pour la santé de la population lorsqu'ils sont utilisés convenablement. En général, ces revêtements ne sont pas facilement accessibles et ils sont tellement durables et adhérents que les enfants ne peuvent pas les écailler et les mettre dans leur bouche. En outre, il n'existe pas de produits de remplacement sans plomb sécuritaires et efficaces pour certaines applications spécialisées. En conséquence, l'interdiction d'ajout intentionnel de plomb dans certains revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel a été rejetée. La réglementation canadienne s'harmonise donc avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis.

    Le 14 juin 2003, lorsque le règlement a été publié au préalable par anticipation dans la Gazette du Canada Partie I, l'exemption des peintures pour la chaussée a été proposée concernant l'exigence relative à la teneur maximale en plomb, avec mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits. Cette exemption était fondée sur une justification voulant qu'il n'existe pas de substituts adéquats exempts de plomb pour ce qui est des peintures pour la chaussée, c'est-à-dire la même justification que celle qui avait été appliquée à l'exemption des peintures pour la chaussée pour ce qui est des exigences américaines relatives à la peinture. Certains intervenants se sont opposés à l'exemption proposée visant les peintures pour la chaussée lors de la période de commentaires suivant la publication par anticipation, en tenant compte de préoccupations liées à l'environnement et à la santé associées aux peintures pour la chaussée, de la disponibilité de substituts adéquats sans plomb et à la disponibilité de nouvelles normes canadiennes sur les peintures pour la chaussée sans plomb. Des travaux de recherche subséquents de Santé Canada ont indiqué que l'utilisation de peintures pour la chaussée sans plomb est déjà en train de devenir la norme dans certaines provinces canadiennes et dans plusieurs endroits des États-Unis et en Europe où l'on utilise déjà un système de marquage de la chaussée sans plomb. On a conclu que l'exemption proposée pour les peintures pour la chaussée sans plomb n'est plus valide, étant donné que les fournisseurs peuvent déjà respecter les normes relatives aux peintures pour la chaussée sans plomb. On a également déterminé que le fardeau pour l'industrie et pour d'autres parties touchées qui ne respectent pas actuellement l'exigence serait considérablement réduit, en autant que le délai d'exécution soit suffisamment long. D'autres consultations ont permis de constater qu'il n'y avait que peu d'opposition au fait de limiter l'exigence relative à la teneur maximale en plomb pour ce qui concerne les peintures pour la chaussée après le 31 décembre 2010, et le règlement a été révisé à cet effet. Cette modification est conforme à l'esprit du règlement et protège le public contre les effets dangereux sur la santé des peintures pour la chaussée à base de plomb. Elle répond également aux préoccupations environnementales internationales concernant ces produits.

    Auparavant, le mercure était ajouté à la peinture pour agir principalement en tant que fongicide et agent de conservation. L'ajout intentionnel de mercure à toute peinture fabriquée au Canada est interdit depuis décembre 2000, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires de l'ARLA. En vertu du Règlement sur les revêtements, cette interdiction s'applique à tous les revêtements annoncés, vendus ou importés au Canada, à l'exclusion de la peinture recyclée qui bénéficie d'une période d'introduction progressive transitoire.
  3. Poursuivre l'auto-réglementation au sein de l'industrie

    La solution de poursuivre le programme d'auto-réglementation de l'industrie sans l'intervention du gouvernement a été rejetée puisqu'un tel programme volontaire ne fournit pas les pouvoirs législatifs nécessaires pour protéger le public contre les produits nationaux et importés qui présentent des risques et sur lesquels il a peu de contrôle.
  4. Mise en place d'un programme d'information du public

    La solution constituant à mettre en place un programme d'information du public au sujet de l'utilisation sécuritaire des revêtements au lieu d'adopter des mesures réglementant leur teneur maximale en plomb et en mercure a été rejetée puisqu'un tel programme n'est pas seulement coûteux, mais également inadéquat pour ce qui est de prévenir les risques pour la santé associés à ces métaux toxiques.

Avantages et coûts

En 1991, une étude sur l'évaluation de l'incidence économique a résulté en la rédaction du rapport intitulé " Étude des règlements relatifs à la teneur en plomb et en mercure des peintures ". L'étude avait pour but d'évaluer les coûts et les avantages prévus qui sont associés à une teneur maximale de 600 mg/kg dans la peinture et d'autres revêtements appliqués sur des articles grand public auxquels peuvent être exposés les enfants. De plus, elle visait à évaluer l'incidence d'une interdiction d'utiliser les composés de mercure dans les revêtements destinés tant à l'usage intérieur qu'à l'usage extérieur. L'évaluation a été faite à partir d'une analyse coûts-avantages standard mesurant l'incidence en fonction des valeurs sociales du plomb et du mercure. Il est possible d'obtenir un exemplaire de cette étude en communiquant avec la personne dont les coordonnées figurent à la fin du présent document.

Les coûts ont été évalués en fonction de la valeur des ressources supplémentaires nécessaires pour produire des revêtements contenant des concentrations réduites en mercure et en plomb. Les données relatives au coût ont été obtenues essentiellement auprès des représentants de l'industrie (entrevues individuelles et groupes de discussion) et des divers ministères responsables de l'achat de grandes quantités de revêtements.

Les avantages ont été évalués par le biais d'un questionnaire visant à déterminer si le public était disposé à payer davantage pour obtenir un revêtement à teneurs réduites en mercure et en plomb. Le fait que le public est disposé à payer davantage démontre que les gens sont conscients des risques pour la santé reliés au plomb et au mercure dans les revêtements et qu'ils désirent réduire les risques. Les données au sujet des avantages ont été obtenues essentiellement au moyen d'un sondage réalisé dans un centre commercial auprès de 200 consommateurs.

L'évaluation a également tenu compte :

— de renseignements scientifiques et médicaux tirés de publications et de discussions avec des dirigeants du secteur des soins de la santé au sujet des risques pour la santé liés au plomb et au mercure;

— de renseignements sur le rendement et les propriétés qualitatives des revêtements qui contiennent ou non du plomb et du mercure;

— de renseignements provenant de discussions avec des organismes de réglementation ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis.

Depuis l'évaluation de la situation menée en 1991, l'industrie a maintenu ou amélioré sa formule afin de réduire la teneur en plomb et en mercure dans leurs produits. En plus, le public est au courant ou mieux informé des risques pour la santé reliés aux substances toxiques telles que le plomb et le mercure, et il désire comme avant ou davantage réduire ces risques. Par conséquent, l'on considère que l'évaluation de la situation menée en 1991, reflète avec précision ou sans exagération l'impact économique actuel de réduction en mercure et en plomb dans les revêtements.

Afin de refléter la valeur actuelle du dollar au regard de l'évaluation de l'incidence économique de 1991, nous avons utilisé un facteur de conversion de 1,223. Ce dernier représente le rapport entre l'IPC (indice des prix à la consommation) annuel moyen pour 1992 et l'IPC annuel moyen pour 2003. L'IPC est l'indice le plus utilisé au Canada pour mesurer le changement survenu dans le niveau moyen des prix de détail des biens et services habituellement consommés par les Canadiens.

Coûts

Les coûts sont entraînés par les dépenses supplémentaires nécessaires associées aux produits utilisés pour remplacer le plomb ou le mercure dans la composition des revêtements ainsi que par les incidences négatives sur le rendement ou la qualité des revêtements fabriqués à partir de tels produits. Ces coûts ne sont pertinents que si des produits de remplacement sont utilisés à la suite d'une modification de la réglementation.

L'ACIPR représente plus de 90 % de la production canadienne de peinture destinée aux consommateurs. En janvier 1991, les membres de l'ACIPR ont volontairement convenu d'éliminer l'ajout de plomb dans toutes les peintures destinées aux consommateurs et de mercure dans les peintures d'intérieur destinées aux consommateurs. Depuis décembre 2000, l'ajout de mercure dans toutes les peintures fabriquées au Canada est interdit en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. En conséquence, une grande partie des usines de l'industrie de la peinture canadienne produisent déjà de la peinture destinée aux consommateurs qui ne contient pas plus de 600 mg/kg de plomb et de 10 mg/kg de mercure. Les coûts de la modification réglementaire pour les usines de peinture qui n'observent pas encore les limites maximales de plomb et de mercure sont présentés dans les tableaux 1 et 2.

Tableau 1. Coûts associés à la réduction du plomb dans la fabrication de revêtements

Produit Teneur en plomb
(mg/kg)
Fonction recherchée
du plomb
Incidence sur le coût (pour un contenant de 4 litres) Incidence sur le rendement ou la qualité
Produits grand public : 
produits d'intérieur et d'extérieur à base d'huile 1 000-2 000
maximum 4 500
siccatif 0,04-0,06 $ incidences variables, comme :
•  augmen-
tation de la durée de séchage
•  pigmentation jaunâtre dans la peinture blanche
•  réduction de la dureté et de la brillance
•  tolérance réduite à l'égard de l'humidité et de l'épaisseur des couches
•  changement de la couleur avant le séchage du produit
•  réduction de la résistance à la corrosion
•  réduction de la résistance à l'encrassement
produits d'extérieur à base d'huile 50 000 couleur 1,53 $ •  peu d'harmonie des couleurs avec d'anciens produits
produits de scellement 200 000 scellement des tannins 2,45 $ •  plusieurs couches nécessaires
Produits commerciaux : utilisation commerciale restreinte; coûts non applicables aux produits qui sont exemptés des exigences relatives au plomb précisées dans le Règlement sur les revêtements (‡), ou qui sont exemptés des exigences relatives au plomb précisées dans le Règlement sur les revêtements, en autant qu'ils respectent les exigences relatives à l'étiquetage (); l'exemption visant les peintures pour la chaussée est en vigueur jusqu'au 31décembre 2010
peintures pour la chaussée 100 000-200 000 couleur
faible coût
3,06 $ •  visibilité médiocre
•  courte durée de vie
apprêts et peintures anti-corrosifs 200 000-250 000
150 000-200 000
anti-corrosion
couleur
1,22 $ •  courte durée de vie
•  moins de couleurs disponibles
peintures métalliques
pour les automobiles, la machinerie et les aéronefs‡
100 000-200 000 couleur 24,46-36,69 $ •  on ne peut obtenir la même couleur standard ni la même profondeur
de teinte

Santé Canada a consulté les ministères provinciaux et territoriaux canadiens sur les coûts actuels associés à l'utilisation de substituts exempts de plomb pour les peintures pour la chaussée dont les pigments sont à base de plomb. Des augmentations de coûts ont été rapportées et varient entre des valeurs négligeables et 10 pour cent pour ce qui est des pigments organiques, et jusqu'à 30 à 40 pour cent pour ce qui est des substituts non spécifiés. Un ministère provincial a signalé que les coûts seraient accrus de 700 000 $ si la restriction relative à la teneur en plomb maximale entrait en vigueur immédiatement, mais que ce coût serait compensé si la date d'entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2011. Les expériences passées montrent également que les fournisseurs de matières brutes réagissent rapidement aux changements de réglementation visant les peintures et les revêtements. Grâce à l'innovation et à la concurrence accrue, bon nombre de fabricants de peintures et de revêtements ont été en mesure d'atteindre ou même de dépasser les exigences de conformité à des coûts beaucoup moins importants que ce qui avait été prévu à l'origine. Les développements technologiques résultant de la réglementation ont également permis d'obtenir des produits attrayants pour les marchés internationaux.

Tableau 2. Coûts associés à la réduction du mercure dans la fabrication de revêtements

Produit Teneur en mercure
(mg/kg)
Fonction
recherchée du mercure
Incidence sur
le coût (pour
un contenant de 4 litres)
Incidence sur le rendement ou la qualité
Produits grand public : 
produits d'intérieur à base d'eau et d'huile 45-120 agent de conservation 0,00-0,02 $ •  résistance quelque peu réduite à la dégradation en pot
produits d'extérieur à base d'eau et d'huile 250-700
maximum 4 000
fongicide, agent antimoisissure, agent de conservation 0,61 $ •  résistance réduite aux moisissures
•  pouvoir réduit de destruction
Produits commerciaux : aucun recensé

Des analyses menées en 1996 et 1997 sur la teneur en plomb et en mercure dans les peintures recyclées ont montré que la teneur en plomb ne dépasse généralement pas la limite de 600 mg/kg (8,4-395 mg/kg; maximum 4 655,9 mg/kg), mais que la teneur en mercure excède la limite de 10 mg/kg (1,97-61,6 mg/kg). Au cours d'une réunion multilatérale ayant eu lieu en juin 1999, des représentants de l'industrie de la peinture recyclée ont affirmé que la limite maximale de mercure aurait une incidence économique importante, qui serait toutefois largement atténuée par une période d'introduction progressive transitoire. Cette période aura pour effet de réduire les coûts pour les usines de peinture recyclée au moment de se conformer au Règlement sur les revêtements.

Nous prévoyons que les exigences concernant les mentions préventives sur les étiquettes des revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel dont la teneur en plomb excède la limite maximale de 600 mg/kg et des peintures recyclées dont la teneur en mercure excède 10 mg/kg engendreront des coûts minimaux.

Avantages

D'après le sondage réalisé dans un centre commercial en 1991, certains consommateurs s'exposent à des risques pour la santé potentiellement élevés en raison de l'utilisation de revêtements. Par exemple :

— les revêtements portant la mention « d'intérieur/d'extérieur » ou « d'extérieur » peuvent avoir une teneur en plomb et/ou mercure supérieure à celle des produits d'intérieur uniquement. Pourtant, 39 % des revêtements portant la mention « d'intérieur/d'extérieur » et 8 % des revêtements portant la mention « d'extérieur » sont utilisés à l'intérieur;

— l'application de revêtements contenant du plomb et/ou du mercure sur des conduits électriques de chauffage à air en métal peut favoriser la diffusion de particules et de poussières de plomb et/ou des vapeurs de mercure dans l'ensemble de la maison. Pourtant, 25 % des consommateurs possèdent des conduits électriques de chauffage à air en métal peint;

— l'application de revêtements contenant du plomb et/ou du mercure sur des surfaces accessibles aux enfants augmente les risques d'exposition par ingestion (plomb) ou par inhalation (mercure). Cependant, 94 % des consommateurs possèdent des boiseries peintes autour des portes et des fenêtres, 16 % des consommateurs possèdent un berceau ou des meubles peints et 4 % des consommateurs possèdent des jouets d'enfants peints;

— bien que de nombreux consommateurs affirment suivre les consignes de sécurité afin de réduire les risques liés aux vapeurs de mercure lors de l'application de revêtements, 40 % des consommateurs peignent durant l'hiver, période de l'année au cours de laquelle il est plus difficile d'observer les consignes en question. En outre, le respect des consignes de sécurité semble réduire les risques liés au mercure à court terme et non ceux à long terme. En outre, le respect des consignes de sécurité semble réduire les risques liés au mercure à court terme et non ceux à long terme.

Le sondage réalisé dans un centre commercial a également montré que beaucoup de consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit afin de réduire les risques pour la santé associés aux revêtements. Le montant que les consommateurs sont prêts à payer à cette fin permet de mesurer les avantages de la réduction des risques. Dans le but de réduire l'utilisation de plomb dans les revêtements destinés au grand public, 81 % des consommateurs étaient prêts à payer 7,33 $ de plus que le prix affiché de 34,92 $ pour 4 litres de peinture. Tous les consommateurs sondés, y compris ceux qui n'étaient pas prêts à payer plus cher, ont indiqué être prêts à débourser le montant supplémentaire moyen de 5,96 $. Dans le but de réduire l'utilisation du mercure dans les revêtements d'intérieur destinés au grand public, 86 % des consommateurs étaient prêts à payer 7,11 $ de plus que le prix affiché de 34,92 $ pour 4 litres de peinture; quant aux revêtements d'extérieur, 71 % des consommateurs étaient prêts à payer 6,90 $ de plus. Tous les consommateurs sondés, y compris ceux qui n'étaient pas prêts à payer plus cher, ont indiqué être prêts à débourser le montant supplémentaire moyen de 6,12 $ pour des revêtements d'intérieur et 4,87 $ pour des revêtements d'extérieur. Le fort pourcentage de consommateurs prêts à payer plus cher pour un produit et l'écart élevé qu'ils sont prêts à payer montrent qu'ils accordent une grande importance à la réduction des risques pour la santé associés au plomb et au mercure dans les revêtements.

Les avantages obtenus de ce sondage réalisé en 1991 dans un centre commercial étaient qualitatifs. Plus récemment, Santé Canada a déterminé que les avantages quantitatifs pour la réduction du plomb à l'aide de valeurs associées aux coûts relatifs à l'empoisonnement d'enfants à cause du plomb existent dans la documentation sur l'évaluation. Ces avantages indiquent que le coût des traitements médicaux conjugué aux coûts additionnels d'éducation et d'information des parents se situe en moyenne entre 6 000 $ et 10 000 $ par cas d'empoisonnement d'enfants, c'est-à-dire que l'avantage correspondant à l'évitement d'un cas d'empoisonnement d'enfants à cause du plomb se situe entre 6 000 $ et 10 000 $.

Avantage net

Le Règlement sur les revêtements se justifie du point de vue social. Les coûts, calculés en fonction des ressources nécessaires pour se conformer à la réglementation, sont peu élevés en comparaison des avantages, calculés en fonction de la volonté du public de payer davantage pour un revêtement contenant moins de plomb et de mercure, tels que déterminés à l'aide des valeurs relatives aux coûts associés à l'empoisonnement d'enfants à cause du plomb. Ainsi, l'avantage net de ces exigences réglementaires plus rigoureuses est globalement positif.

Étant donné que la majorité des revêtements de l'industrie canadienne sont déjà conformes aux limites de plomb et de mercure proposées, peu de produits disponibles sur le marché seront visés par le Règlement sur les revêtements. Cependant, ces mesures réglementaires ont l'avantage de protéger à la fois les consommateurs et l'industrie. En créant un niveau uniforme de risque associé aux produits, ces mesures augmentent la protection des consommateurs. Elles fixent également des exigences communes en matière de production qui font en sorte que les produits nationaux et importés sont équivalents. Ces exigences empêchent les fabricants actuels et futurs, ou ceux qui accordent moins d'importance à la protection des consommateurs, de produire des revêtements contenant des concentrations élevées de plomb et de mercure. De tels produits sont généralement moins coûteux que ceux auxquels on n'a pas ajouté de plomb et de mercure. Si la réglementation ne restreignait pas la vente de ces produits, ceux-ci pourraient faire baisser le prix des produits existants et les positionner autrement sur le marché, ce qui résulterait en une baisse des ventes pour les fabricants qui produisent des revêtements conformes à la réglementation. Par ailleurs, la protection des consommateurs serait compromise. De plus, l'harmonisation des exigences canadiennes et américaines en matière de teneur en plomb pour la peinture et d'autres revêtements faciliterait le commerce en permettant le marché libre entre des pays qui appliquent les mêmes exigences. Les stratégies sur l'exécution de la loi mises en place par Santé Canada devraient également bénéficier d'une meilleure collaboration pour la surveillance de la conformité.

Consultations

Au cours de l'élaboration du Règlement sur les revêtements, des consultations périodiques ont eu lieu entre les parties intéressées, y compris les membres de l'industrie de la peinture et des revêtements, les organisations pour la santé des enfants, les experts techniques, les administrations municipales ainsi que les ministères fédéral et provinciaux responsables de la santé, de l'industrie et de l'environnement. Le 14 juin 1997, le règlement révisé a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I. Les commentaires recueillis à la suite de la publication ont été débattus dans le cadre d'une réunion multilatérale qui a eu lieu le 23 juin 1999. Les principales recommandations suivantes ont été formulées :

— harmoniser les normes canadiennes en matière de teneur en plomb dans la peinture et d'autres revêtements avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis, lequel est entré en vigueur en septembre 1977;

— restreindre la teneur en mercure de la peinture et d'autres revêtements;

— mettre en place une période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en mercure permise dans la peinture recyclée;

— publier de nouveau le règlement révisé dans la Gazette du Canada Partie I.

On a examiné les recommandations afin de faire en sorte qu'elles reflètent la mission et le mandat de Santé Canada. L'ARLA et la Consumer Product Safety Commission des États-Unis ont par la suite été consultées au sujet de la teneur en plomb et en mercure de la peinture et des prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits. Ces recommandations ont été approuvées et intégrées au Règlement sur les revêtements, qui a été publié par anticipation de nouveau dans la Gazette du Canada Partie I le 14 juin 2003.

Des commentaires sur le règlement ont été reçus de la part de 8 intervenants au cours de la période de commentaires de 75 jours suivant la publication par anticipation. Les commentaires ont été compilés par sujets, des réponses ont été préparées et, au besoin, des changements à la réglementation ont été proposés afin de refléter les propositions ou préoccupations des intervenants. Ces changements clés sont résumés comme suit :

— la préoccupation relative au fait que la liste restreinte d'exemptions à l'article 6 ne couvre pas tous les revêtements qui sont ou qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger la santé d'un enfant a été prise en compte, c'est-à-dire que l'on a remplacé la liste des exemptions de l'article 6 par des critères plus rigoureux qui protègent la santé des enfants;

— les oppositions à l'exemption visant les peintures pour la chaussée ont été prises en compte, c'est-à-dire que la teneur en plomb des peintures pour la chaussée sera limitée à compter du 31 décembre 2010 à l'article 8, ce qui laissera aux fabricants qui n'ont pas encore eu le temps de mettre au point des peintures pour la chaussée conformes aux exigences le temps de le faire et, pour ce qui est des organismes provinciaux, territoriaux et municipaux qui ne respectent pas encore cette exigence, de disposer de suffisamment de temps pour modifier leurs exigences relativement aux peintures pour la chaussée;

— la question concernant le fait que la limite de concentration en mercure se rapporte au mercure total ou au mercure soluble a été réglée lorsqu'on a spécifié que la limite de concentration en mercure représente le mercure total en poids dans les articles 7 et 9, et que de manière semblable la limite de concentration en plomb représente le plomb total en poids dans les articles 4, 5 et 8;

— la proposition voulant que l'on change les exigences en matière d'étiquetage afin de permettre des présentations sur des panneaux d'affichage distincts en anglais et en français a été retenue; on a précisé que les exigences relatives à l'étiquetage s'appliquaient à des panneaux distincts en anglais et en français et qu'il était question seulement d'un panneau d'affichage bilingue aux paragraphes 5(4) et 9(4).

Le document contenant les commentaires des intervenants, les réponses ainsi que les changements réglementaires proposés a été envoyé aux intervenants qui avaient fait ces commentaires, et le document a été accompagné d'une période de commentaires additionnelle de 23 jours. La partie du document portant sur les peintures pour la chaussée a été envoyée à chacun des ministères canadiens du transport dans les provinces et les territoires. Celle-ci a été assortie d'une période de commentaires additionnelle de 22 jours. Des réponses ont été reçues de la part de 5 intervenants : 2 d'entre eux appuient la proposition relative aux peintures pour la chaussée, l'un d'eux s'est opposé à cette proposition et 3 ont demandé s'ils pouvaient obtenir un certain encadrement pour se conformer au règlement. On n'a reçu aucun commentaire de la part des 17 autres intervenants.

Le fait de restreindre la teneur en plomb des peintures pour la chaussée à compter du 31 décembre 2010 ne devrait pas constituer un fardeau déraisonnable pour l'industrie, étant donné qu'il existe des substituts plus sûrs et efficaces qui ne contiennent pas de plomb pour les peintures pour la chaussée à peu de frais additionnels ou même sans frais additionnels, et l'utilisation de peintures pour la chaussée sans plomb devient la norme pour de nombreux ministères du transport dans certaines provinces canadiennes; tous les ministères du transport des provinces et des territoires du Canada sont au courant et en mesure de respecter cette exigence future. Les renseignements fournis par l'intervenant s'opposant à la question n'ont pas été suffisants pour convaincre Santé Canada de rejeter la proposition relative aux peintures pour la chaussée.

Le document contenant les commentaires sur la version du règlement publiée par anticipation, les réponses et les modifications proposées à la réglementation peut être obtenu auprès de la personne-ressource dont les coordonnées sont indiquées à la fin du présent Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

Respect et exécution

L'application du Règlement sur les revêtements et des modifications corrélatives apportées aux parties I et II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et la surveillance de la conformité à cette réglementation se feront en fonction de la politique et des procédures ministérielles, y compris l'échantillonnage et les essais de la peinture et d'autres revêtements, le suivi auprès des consommateurs et le traitement des plaintes. En ce qui concerne les produits non conformes, nous prendrons une variété de mesures, allant de la négociation avec les commerçants pour le retrait volontaire de ces produits du marché aux poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les produits dangereux.

Personne-ressource

Mary Korpan
Agent de projet
Bureau de la sécurité des produits de consommation
Programme de la sécurité des produits
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ministère de la Santé
Indice de l'adresse : 3504D
Immeuble MacDonald
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : (613) 952-6629
TÉLÉCOPIEUR : (613) 952-1994
Courriel : mary_korpan@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Référence 1

C.R.C., ch. 928

 

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Mise à jour : 2005-05-04