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Vol. 139, no 9 — Le 4 mai 2005 EnregistrementDORS/2005-109 Le 19 avril 2005 LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX Règlement sur les revêtementsC.P. 2005-621 Le 19 avril 2005 Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les revêtements, ci-après.
TABLEAU HAUTEUR ET FORCE DU CORPS MINIMALES
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du décret ou du règlement.) Description Ce règlement consistant à remplacer l'actuel Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) par le Règlement sur les revêtements, qui s'applique à toutes les formes de revêtements, vise à améliorer la protection de la santé et de la sécurité du public canadien lorsqu'il est exposé aux revêtements. Le Règlement sur les revêtements réduit considérablement la teneur en plomb maximale permise et impose une restriction sur la teneur en mercure maximale permise dans la peinture et d'autres revêtements. Les teneurs en plomb et en mercure autorisées par le Règlement sur les revêtements correspondent aux niveaux naturels ou involontaires qui ne peuvent être complètement éliminés des revêtements et elles s'expriment en unités SI (mg/kg) reconnues internationalement. La Loi sur les produits dangereux interdit ou réglemente les produits annoncés, vendus ou importés au Canada qui sont susceptibles de représenter un danger pour la santé et la sécurité du public. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) a été adopté en 1976, sous le régime de la Loi sur les produits dangereux, afin de protéger le public, en particulier les enfants, des effets toxiques du plomb, en limitant la teneur en plomb de la peinture et d'autres revêtements liquides à 0,5 % poids/poids (5 000 mg/kg). Des études scientifiques subséquentes ont révélé que les concentrations de plomb auparavant jugées « sécuritaires » posent un risque sanitaire considérable, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. L'exposition à de faibles concentrations de plomb durant la vie in utero et la petite enfance peut avoir une incidence négative sur la taille et l'intelligence de l'enfant et occasionner des problèmes de comportement et des troubles d'apprentissage. De plus, les femmes enceintes courent un risque plus élevé de faire une fausse couche, de mettre au monde un enfant mort-né et d'accoucher prématurément. En septembre 1977, l'ajout intentionnel de plomb à la peinture destinée aux consommateurs a été interdit en vertu du Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis qui limitait désormais la teneur maximale de plomb permise à 0,06 % poids/poids (600 mg/kg). En janvier 1991, par le biais de négociations avec Santé Canada, l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR) a volontairement adopté cette valeur pour toute peinture produite au Canada et destinée aux consommateurs. Le mercure, autre neurotoxine importante particulièrement dangereuse pour les enfants, n'est pas assujetti au Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) actuellement en vigueur. Conformément au programme de mesures volontaires prises par l'industrie, mis sur pied en janvier 1991 par l'ACIPR, on interdit dorénavant l'ajout intentionnel de mercure à la peinture d'intérieur fabriquée au Canada et destinée aux consommateurs. Depuis décembre 2000, les pesticides antimicrobiens à base de mercure ne sont plus homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires administrée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), et leur ajout intentionnel à toute peinture d'intérieur ou d'extérieur fabriquée au Canada est interdit. Les modifications corrélatives apportées aux articles 2, 9 et 18 de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et à l'article 31 de la partie II de l'annexe I de cette même loi, reflètent le nouveau Règlement sur les revêtements. Parmi les modifications clés de cette réglementation, on retrouve les suivantes : réduction de la teneur en
plomb maximale permise de 5 000 mg/kg (0,5 % poids/poids) à
600 mg/kg (0,06 % poids/ poids) pour les revêtements utilisés
à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison,
ou dans d'autres lieux fréquentés par les enfants ou les
femmes enceintes, ou pour recouvrir des meubles, des jouets et d'autres
articles destinés aux enfants, ainsi que des crayons et des pinceaux
d'artistes;
exemption de certains revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel de la teneur en plomb maximale permise (mentions préventives apposées sur les étiquettes); période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en plomb permise dans les peintures pour la chaussée, assortie de prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits; établissement de la teneur en mercure maximale permise à 10 mg/kg (0,001 % poids/poids) pour tous les revêtements; période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en mercure permise dans les peintures recyclées, assortie de prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits; description de méthodes d'essai conformes aux pratiques de laboratoire exemplaires mises en place par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La teneur en plomb maximale permise de 600 mg/kg s'harmonise avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis. Cette teneur est fondée sur une évaluation toxicologique réalisée par le comité d'hygiène du milieu de l'American Academy of Pediatrics en 1972, dont les résultats ont été confirmés par la National Academy of Sciences en 1973. La teneur en mercure maximale permise de 10 mg/kg est exclusive au Canada. Cette teneur est fondée sur une évaluation toxicologique réalisée par Santé Canada en 1995, ayant été reconfirmée en 2004. Ces teneurs en plomb et en mercure maximales permises sont réputées éliminer efficacement l'ajout intentionnel de plomb et de mercure à la peinture et servent à protéger les enfants de la toxicité associée à l'exposition à ces métaux. Le plomb et le mercure qui restent dans la peinture sont le résultat d'impuretés présentes dans les ingrédients de la peinture, de la contamination croisée due à d'autres procédés de fabrication et d'incertitudes relativement à la précision des méthodes d'essai. Les résultats d'essais réalisés en 1995 par Santé Canada sur six peintures destinées aux consommateurs et étiquetées comme étant exemptes de plomb et de mercure ajoutés intentionnellement ont révélé que les peintures étaient déjà conformes à la limite proposée de 10 mg/kg de mercure. Par conséquent, la teneur de 10 mg/kg est une teneur naturelle qu'il est possible de respecter en ce qui concerne la présence de mercure dans les revêtements. Le Règlement sur les revêtements et les modifications corrélatives apportées aux parties I et II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux appuient l'engagement de Santé Canada à mettre un terme aux risques inutiles d'exposition des enfants au plomb, tel que proposé dans le document intitulé : Stratégie de réduction des risques liés au plomb contenu dans des produits destinés aux consommateurs, et à protéger la population canadienne contre les facteurs de risque sur lesquels ils ont peu de contrôle. Le Règlement sur les revêtements cadre aussi avec l'annulation de l'homologation des pesticides antimicrobiens à base de mercure en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Conformément aux exigences du paragraphe 7(1) de la Loi sur les produits dangereux, on doit noter que le ministre de la Santé fait déposer un exemplaire du décret modifiant la partie I ou II de l'annexe I devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret. Le décret modifiant la partie I ou II de l'annexe I est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement. Solutions envisagées
Avantages et coûts En 1991, une étude sur l'évaluation de l'incidence économique a résulté en la rédaction du rapport intitulé " Étude des règlements relatifs à la teneur en plomb et en mercure des peintures ". L'étude avait pour but d'évaluer les coûts et les avantages prévus qui sont associés à une teneur maximale de 600 mg/kg dans la peinture et d'autres revêtements appliqués sur des articles grand public auxquels peuvent être exposés les enfants. De plus, elle visait à évaluer l'incidence d'une interdiction d'utiliser les composés de mercure dans les revêtements destinés tant à l'usage intérieur qu'à l'usage extérieur. L'évaluation a été faite à partir d'une analyse coûts-avantages standard mesurant l'incidence en fonction des valeurs sociales du plomb et du mercure. Il est possible d'obtenir un exemplaire de cette étude en communiquant avec la personne dont les coordonnées figurent à la fin du présent document. Les coûts ont été évalués en fonction de la valeur des ressources supplémentaires nécessaires pour produire des revêtements contenant des concentrations réduites en mercure et en plomb. Les données relatives au coût ont été obtenues essentiellement auprès des représentants de l'industrie (entrevues individuelles et groupes de discussion) et des divers ministères responsables de l'achat de grandes quantités de revêtements. Les avantages ont été évalués par le biais d'un questionnaire visant à déterminer si le public était disposé à payer davantage pour obtenir un revêtement à teneurs réduites en mercure et en plomb. Le fait que le public est disposé à payer davantage démontre que les gens sont conscients des risques pour la santé reliés au plomb et au mercure dans les revêtements et qu'ils désirent réduire les risques. Les données au sujet des avantages ont été obtenues essentiellement au moyen d'un sondage réalisé dans un centre commercial auprès de 200 consommateurs. L'évaluation a également tenu compte : de renseignements scientifiques et
médicaux tirés de publications et de discussions avec des
dirigeants du secteur des soins de la santé au sujet des risques
pour la santé liés au plomb et au mercure;
de renseignements sur le rendement et les propriétés qualitatives des revêtements qui contiennent ou non du plomb et du mercure; de renseignements provenant de discussions avec des organismes de réglementation ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis. Depuis l'évaluation de la situation menée en 1991, l'industrie a maintenu ou amélioré sa formule afin de réduire la teneur en plomb et en mercure dans leurs produits. En plus, le public est au courant ou mieux informé des risques pour la santé reliés aux substances toxiques telles que le plomb et le mercure, et il désire comme avant ou davantage réduire ces risques. Par conséquent, l'on considère que l'évaluation de la situation menée en 1991, reflète avec précision ou sans exagération l'impact économique actuel de réduction en mercure et en plomb dans les revêtements. Afin de refléter la valeur actuelle du dollar au regard de l'évaluation de l'incidence économique de 1991, nous avons utilisé un facteur de conversion de 1,223. Ce dernier représente le rapport entre l'IPC (indice des prix à la consommation) annuel moyen pour 1992 et l'IPC annuel moyen pour 2003. L'IPC est l'indice le plus utilisé au Canada pour mesurer le changement survenu dans le niveau moyen des prix de détail des biens et services habituellement consommés par les Canadiens. Coûts Les coûts sont entraînés par les dépenses supplémentaires nécessaires associées aux produits utilisés pour remplacer le plomb ou le mercure dans la composition des revêtements ainsi que par les incidences négatives sur le rendement ou la qualité des revêtements fabriqués à partir de tels produits. Ces coûts ne sont pertinents que si des produits de remplacement sont utilisés à la suite d'une modification de la réglementation. L'ACIPR représente plus de 90 % de la production canadienne de peinture destinée aux consommateurs. En janvier 1991, les membres de l'ACIPR ont volontairement convenu d'éliminer l'ajout de plomb dans toutes les peintures destinées aux consommateurs et de mercure dans les peintures d'intérieur destinées aux consommateurs. Depuis décembre 2000, l'ajout de mercure dans toutes les peintures fabriquées au Canada est interdit en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. En conséquence, une grande partie des usines de l'industrie de la peinture canadienne produisent déjà de la peinture destinée aux consommateurs qui ne contient pas plus de 600 mg/kg de plomb et de 10 mg/kg de mercure. Les coûts de la modification réglementaire pour les usines de peinture qui n'observent pas encore les limites maximales de plomb et de mercure sont présentés dans les tableaux 1 et 2. Tableau 1. Coûts associés à la réduction du plomb dans la fabrication de revêtements
Santé Canada a consulté les ministères provinciaux et territoriaux canadiens sur les coûts actuels associés à l'utilisation de substituts exempts de plomb pour les peintures pour la chaussée dont les pigments sont à base de plomb. Des augmentations de coûts ont été rapportées et varient entre des valeurs négligeables et 10 pour cent pour ce qui est des pigments organiques, et jusqu'à 30 à 40 pour cent pour ce qui est des substituts non spécifiés. Un ministère provincial a signalé que les coûts seraient accrus de 700 000 $ si la restriction relative à la teneur en plomb maximale entrait en vigueur immédiatement, mais que ce coût serait compensé si la date d'entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2011. Les expériences passées montrent également que les fournisseurs de matières brutes réagissent rapidement aux changements de réglementation visant les peintures et les revêtements. Grâce à l'innovation et à la concurrence accrue, bon nombre de fabricants de peintures et de revêtements ont été en mesure d'atteindre ou même de dépasser les exigences de conformité à des coûts beaucoup moins importants que ce qui avait été prévu à l'origine. Les développements technologiques résultant de la réglementation ont également permis d'obtenir des produits attrayants pour les marchés internationaux. Tableau 2. Coûts associés à la réduction du mercure dans la fabrication de revêtements
Des analyses menées en 1996 et 1997 sur la teneur en plomb et en mercure dans les peintures recyclées ont montré que la teneur en plomb ne dépasse généralement pas la limite de 600 mg/kg (8,4-395 mg/kg; maximum 4 655,9 mg/kg), mais que la teneur en mercure excède la limite de 10 mg/kg (1,97-61,6 mg/kg). Au cours d'une réunion multilatérale ayant eu lieu en juin 1999, des représentants de l'industrie de la peinture recyclée ont affirmé que la limite maximale de mercure aurait une incidence économique importante, qui serait toutefois largement atténuée par une période d'introduction progressive transitoire. Cette période aura pour effet de réduire les coûts pour les usines de peinture recyclée au moment de se conformer au Règlement sur les revêtements. Nous prévoyons que les exigences concernant les mentions préventives sur les étiquettes des revêtements destinés à un usage spécifique et non résidentiel dont la teneur en plomb excède la limite maximale de 600 mg/kg et des peintures recyclées dont la teneur en mercure excède 10 mg/kg engendreront des coûts minimaux. Avantages D'après le sondage réalisé dans un centre commercial en 1991, certains consommateurs s'exposent à des risques pour la santé potentiellement élevés en raison de l'utilisation de revêtements. Par exemple : les revêtements portant la
mention « d'intérieur/d'extérieur »
ou « d'extérieur » peuvent avoir une teneur
en plomb et/ou mercure supérieure à celle des produits d'intérieur
uniquement. Pourtant, 39 % des revêtements portant la mention
« d'intérieur/d'extérieur » et 8 %
des revêtements portant la mention « d'extérieur »
sont utilisés à l'intérieur;
l'application de revêtements contenant du plomb et/ou du mercure sur des conduits électriques de chauffage à air en métal peut favoriser la diffusion de particules et de poussières de plomb et/ou des vapeurs de mercure dans l'ensemble de la maison. Pourtant, 25 % des consommateurs possèdent des conduits électriques de chauffage à air en métal peint; l'application de revêtements contenant du plomb et/ou du mercure sur des surfaces accessibles aux enfants augmente les risques d'exposition par ingestion (plomb) ou par inhalation (mercure). Cependant, 94 % des consommateurs possèdent des boiseries peintes autour des portes et des fenêtres, 16 % des consommateurs possèdent un berceau ou des meubles peints et 4 % des consommateurs possèdent des jouets d'enfants peints; bien que de nombreux consommateurs affirment suivre les consignes de sécurité afin de réduire les risques liés aux vapeurs de mercure lors de l'application de revêtements, 40 % des consommateurs peignent durant l'hiver, période de l'année au cours de laquelle il est plus difficile d'observer les consignes en question. En outre, le respect des consignes de sécurité semble réduire les risques liés au mercure à court terme et non ceux à long terme. En outre, le respect des consignes de sécurité semble réduire les risques liés au mercure à court terme et non ceux à long terme. Le sondage réalisé dans un centre commercial a également montré que beaucoup de consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit afin de réduire les risques pour la santé associés aux revêtements. Le montant que les consommateurs sont prêts à payer à cette fin permet de mesurer les avantages de la réduction des risques. Dans le but de réduire l'utilisation de plomb dans les revêtements destinés au grand public, 81 % des consommateurs étaient prêts à payer 7,33 $ de plus que le prix affiché de 34,92 $ pour 4 litres de peinture. Tous les consommateurs sondés, y compris ceux qui n'étaient pas prêts à payer plus cher, ont indiqué être prêts à débourser le montant supplémentaire moyen de 5,96 $. Dans le but de réduire l'utilisation du mercure dans les revêtements d'intérieur destinés au grand public, 86 % des consommateurs étaient prêts à payer 7,11 $ de plus que le prix affiché de 34,92 $ pour 4 litres de peinture; quant aux revêtements d'extérieur, 71 % des consommateurs étaient prêts à payer 6,90 $ de plus. Tous les consommateurs sondés, y compris ceux qui n'étaient pas prêts à payer plus cher, ont indiqué être prêts à débourser le montant supplémentaire moyen de 6,12 $ pour des revêtements d'intérieur et 4,87 $ pour des revêtements d'extérieur. Le fort pourcentage de consommateurs prêts à payer plus cher pour un produit et l'écart élevé qu'ils sont prêts à payer montrent qu'ils accordent une grande importance à la réduction des risques pour la santé associés au plomb et au mercure dans les revêtements. Les avantages obtenus de ce sondage réalisé en 1991 dans un centre commercial étaient qualitatifs. Plus récemment, Santé Canada a déterminé que les avantages quantitatifs pour la réduction du plomb à l'aide de valeurs associées aux coûts relatifs à l'empoisonnement d'enfants à cause du plomb existent dans la documentation sur l'évaluation. Ces avantages indiquent que le coût des traitements médicaux conjugué aux coûts additionnels d'éducation et d'information des parents se situe en moyenne entre 6 000 $ et 10 000 $ par cas d'empoisonnement d'enfants, c'est-à-dire que l'avantage correspondant à l'évitement d'un cas d'empoisonnement d'enfants à cause du plomb se situe entre 6 000 $ et 10 000 $. Avantage net Le Règlement sur les revêtements se justifie du point de vue social. Les coûts, calculés en fonction des ressources nécessaires pour se conformer à la réglementation, sont peu élevés en comparaison des avantages, calculés en fonction de la volonté du public de payer davantage pour un revêtement contenant moins de plomb et de mercure, tels que déterminés à l'aide des valeurs relatives aux coûts associés à l'empoisonnement d'enfants à cause du plomb. Ainsi, l'avantage net de ces exigences réglementaires plus rigoureuses est globalement positif. Étant donné que la majorité des revêtements de l'industrie canadienne sont déjà conformes aux limites de plomb et de mercure proposées, peu de produits disponibles sur le marché seront visés par le Règlement sur les revêtements. Cependant, ces mesures réglementaires ont l'avantage de protéger à la fois les consommateurs et l'industrie. En créant un niveau uniforme de risque associé aux produits, ces mesures augmentent la protection des consommateurs. Elles fixent également des exigences communes en matière de production qui font en sorte que les produits nationaux et importés sont équivalents. Ces exigences empêchent les fabricants actuels et futurs, ou ceux qui accordent moins d'importance à la protection des consommateurs, de produire des revêtements contenant des concentrations élevées de plomb et de mercure. De tels produits sont généralement moins coûteux que ceux auxquels on n'a pas ajouté de plomb et de mercure. Si la réglementation ne restreignait pas la vente de ces produits, ceux-ci pourraient faire baisser le prix des produits existants et les positionner autrement sur le marché, ce qui résulterait en une baisse des ventes pour les fabricants qui produisent des revêtements conformes à la réglementation. Par ailleurs, la protection des consommateurs serait compromise. De plus, l'harmonisation des exigences canadiennes et américaines en matière de teneur en plomb pour la peinture et d'autres revêtements faciliterait le commerce en permettant le marché libre entre des pays qui appliquent les mêmes exigences. Les stratégies sur l'exécution de la loi mises en place par Santé Canada devraient également bénéficier d'une meilleure collaboration pour la surveillance de la conformité. Consultations Au cours de l'élaboration du Règlement sur les revêtements, des consultations périodiques ont eu lieu entre les parties intéressées, y compris les membres de l'industrie de la peinture et des revêtements, les organisations pour la santé des enfants, les experts techniques, les administrations municipales ainsi que les ministères fédéral et provinciaux responsables de la santé, de l'industrie et de l'environnement. Le 14 juin 1997, le règlement révisé a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I. Les commentaires recueillis à la suite de la publication ont été débattus dans le cadre d'une réunion multilatérale qui a eu lieu le 23 juin 1999. Les principales recommandations suivantes ont été formulées : harmoniser les normes canadiennes
en matière de teneur en plomb dans la peinture et d'autres revêtements
avec le Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products
Bearing Lead-Containing Paint (16CFR1303) des États-Unis,
lequel est entré en vigueur en septembre 1977;
restreindre la teneur en mercure de la peinture et d'autres revêtements; mettre en place une période d'introduction progressive transitoire de l'exigence relative à la teneur maximale en mercure permise dans la peinture recyclée; publier de nouveau le règlement révisé dans la Gazette du Canada Partie I. On a examiné les recommandations afin de faire en sorte qu'elles reflètent la mission et le mandat de Santé Canada. L'ARLA et la Consumer Product Safety Commission des États-Unis ont par la suite été consultées au sujet de la teneur en plomb et en mercure de la peinture et des prescriptions concernant les mentions préventives apposées sur les étiquettes de ces produits. Ces recommandations ont été approuvées et intégrées au Règlement sur les revêtements, qui a été publié par anticipation de nouveau dans la Gazette du Canada Partie I le 14 juin 2003. Des commentaires sur le règlement ont été reçus de la part de 8 intervenants au cours de la période de commentaires de 75 jours suivant la publication par anticipation. Les commentaires ont été compilés par sujets, des réponses ont été préparées et, au besoin, des changements à la réglementation ont été proposés afin de refléter les propositions ou préoccupations des intervenants. Ces changements clés sont résumés comme suit : la préoccupation relative
au fait que la liste restreinte d'exemptions à l'article 6 ne couvre
pas tous les revêtements qui sont ou qui ne sont pas susceptibles
de mettre en danger la santé d'un enfant a été prise
en compte, c'est-à-dire que l'on a remplacé la liste des
exemptions de l'article 6 par des critères plus rigoureux qui protègent
la santé des enfants;
les oppositions à l'exemption visant les peintures pour la chaussée ont été prises en compte, c'est-à-dire que la teneur en plomb des peintures pour la chaussée sera limitée à compter du 31 décembre 2010 à l'article 8, ce qui laissera aux fabricants qui n'ont pas encore eu le temps de mettre au point des peintures pour la chaussée conformes aux exigences le temps de le faire et, pour ce qui est des organismes provinciaux, territoriaux et municipaux qui ne respectent pas encore cette exigence, de disposer de suffisamment de temps pour modifier leurs exigences relativement aux peintures pour la chaussée; la question concernant le fait que la limite de concentration en mercure se rapporte au mercure total ou au mercure soluble a été réglée lorsqu'on a spécifié que la limite de concentration en mercure représente le mercure total en poids dans les articles 7 et 9, et que de manière semblable la limite de concentration en plomb représente le plomb total en poids dans les articles 4, 5 et 8; la proposition voulant que l'on change les exigences en matière d'étiquetage afin de permettre des présentations sur des panneaux d'affichage distincts en anglais et en français a été retenue; on a précisé que les exigences relatives à l'étiquetage s'appliquaient à des panneaux distincts en anglais et en français et qu'il était question seulement d'un panneau d'affichage bilingue aux paragraphes 5(4) et 9(4). Le document contenant les commentaires des intervenants, les réponses ainsi que les changements réglementaires proposés a été envoyé aux intervenants qui avaient fait ces commentaires, et le document a été accompagné d'une période de commentaires additionnelle de 23 jours. La partie du document portant sur les peintures pour la chaussée a été envoyée à chacun des ministères canadiens du transport dans les provinces et les territoires. Celle-ci a été assortie d'une période de commentaires additionnelle de 22 jours. Des réponses ont été reçues de la part de 5 intervenants : 2 d'entre eux appuient la proposition relative aux peintures pour la chaussée, l'un d'eux s'est opposé à cette proposition et 3 ont demandé s'ils pouvaient obtenir un certain encadrement pour se conformer au règlement. On n'a reçu aucun commentaire de la part des 17 autres intervenants. Le fait de restreindre la teneur en plomb des peintures pour la chaussée à compter du 31 décembre 2010 ne devrait pas constituer un fardeau déraisonnable pour l'industrie, étant donné qu'il existe des substituts plus sûrs et efficaces qui ne contiennent pas de plomb pour les peintures pour la chaussée à peu de frais additionnels ou même sans frais additionnels, et l'utilisation de peintures pour la chaussée sans plomb devient la norme pour de nombreux ministères du transport dans certaines provinces canadiennes; tous les ministères du transport des provinces et des territoires du Canada sont au courant et en mesure de respecter cette exigence future. Les renseignements fournis par l'intervenant s'opposant à la question n'ont pas été suffisants pour convaincre Santé Canada de rejeter la proposition relative aux peintures pour la chaussée. Le document contenant les commentaires sur la version du règlement publiée par anticipation, les réponses et les modifications proposées à la réglementation peut être obtenu auprès de la personne-ressource dont les coordonnées sont indiquées à la fin du présent Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. Respect et exécution L'application du Règlement sur les revêtements et des modifications corrélatives apportées aux parties I et II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et la surveillance de la conformité à cette réglementation se feront en fonction de la politique et des procédures ministérielles, y compris l'échantillonnage et les essais de la peinture et d'autres revêtements, le suivi auprès des consommateurs et le traitement des plaintes. En ce qui concerne les produits non conformes, nous prendrons une variété de mesures, allant de la négociation avec les commerçants pour le retrait volontaire de ces produits du marché aux poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Personne-ressource Mary Korpan L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1 C.R.C., ch. 928 |
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