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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Ministère de la Santé, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3.2/66316.html
À jour jusqu'au 31 août 2004


Ministère de la Santé, Loi sur le

1996, ch. 8

Loi constituant le ministère de la Santé et modifiant ou abrogeant certaines lois

[Sanctionnée le 29 mai 1996]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur le ministère de la Santé.

MISE EN PLACE

Constitution du ministère

2. (1) Est constitué le ministère de la Santé, placé sous l'autorité du ministre de la Santé. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Ministre

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

Administrateur général

3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Santé; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

Attributions

4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au maintien de la santé de la population ne ressortissant pas de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux.

Attributions

(2) Les attributions du ministre en matière de santé comprennent notamment :

a) l'exécution des lois et décrets ou règlements fédéraux ne ressortissant pas de droit à d'autres ministères fédéraux ou à l'un de leurs titulaires, et touchant de quelque manière que ce soit à la santé de la population;

a.1) la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population;

b) la protection de la population contre la propagation de la maladie et les risques pour la santé;

c) les enquêtes et les recherches sur la santé publique, y compris le contrôle suivi des maladies;

d) l'établissement et le contrôle des normes de sécurité des produits de consommation ainsi que de l'information relative à la sécurité dont ceux-ci et les produits destinés à l'usage en milieu de travail doivent être accompagnés;

e) la protection de la santé publique, tant à bord des trains, navires, aéronefs et autres moyens de transport que dans leurs services auxiliaires;

f) la promotion et le maintien de la santé des fonctionnaires et autres agents de l'État;

g) l'application, dans la mesure où ils touchent la santé publique, des règles ou règlements pris par la Commission mixte internationale et promulgués aux termes du traité signé entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Édouard VII au sujet des eaux limitrophes et des questions d'intérêt commun pour le Canada et les États-Unis;

h) sous réserve de la Loi sur la statistique, la collecte, l'analyse, l'interprétation, la publication et la diffusion de l'information sur la santé publique;

i) la coopération avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant à maintenir et à améliorer la santé publique.

Inspecteurs et analystes

5. Le ministre peut désigner quiconque à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de toute loi dont il est responsable. Les articles 22 à 29 et 35 de la Loi sur les aliments et drogues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes ainsi désignées.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Facturation des services et installations

6. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Plafonnement

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Facturation des produits, droits et avantages

7. Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des procédés ou autorisations réglementaires

8. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l'attribution d'autorisations réglementaires par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Montant

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses supportées par elle pour la fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des autorisations réglementaires.

Consultations

9. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 6 à 8, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Publication

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d'un prix dans le cadre des articles 6 à 8, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut autoriser par règlement.

Renvoi en comité

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 6 à 8 pour qu'ils fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Pouvoir de prendre des règlements

10. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application des articles 6 à 9.

RÈGLEMENTS ET PEINES

Règlements

11. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi et la réalisation de son objet.

Peines

(2) Quiconque contrevient à l'un de ces règlements est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire.

COMPÉTENCE PROVINCIALE

Compétence

12. Aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n'autorise le ministre ou un fonctionnaire du ministère à exercer sa compétence ou son autorité sur un organisme de santé régi par une loi provinciale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Postes

13. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au ministère de la Santé :

a) le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, à l'exception des secteurs visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1488 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-142 et à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1489 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-143;

b) le secteur du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits qui est visé au décret C.P. 1993-1491 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-145;

c) les secteurs de l'administration publique fédérale connus sous les noms de Division de la prévention de la violence familiale, Bureau des enfants, et les programmes connexes de Grandir ensemble, Programme d'action communautaire pour les enfants, Recherche et développement en matière de HIV et de SIDA et Programme de recherches sur l'autonomie des aîné(e)s qui sont visés au décret C.P. 1993-1667 du 11 août 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-167.

Définition de « fonctionnaire »

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Transfert de crédits

14. Les sommes affectées -- et non engagées --, pour l'exercice en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social sont réputées être, à l'entrée en vigueur du présent article, affectées aux dépenses du ministère de la Santé.

Transfert d'attributions

15. (1) Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de la Santé aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de la Santé ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère ou secteur de l'administration publique fédérale.

Personnes visées

(2) Les personnes sont :

a) les ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

b) les sous-ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

c) tout fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou de celui de la Consommation et des Affaires commerciales.

MODIFICATIONS CONNEXES

16. à 31. [Modifications]

NOUVELLE TERMINOLOGIE

32. (1) [Modifications]

(2) Dans les textes d'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la Loi sur les produits dangereux, la mention du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.

(3) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.

33. [Modifications]

34. (1) [Modifications]

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministère de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un ministre autre que le ministre de la Santé.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

35. et 36. [Modifications]

ABROGATION

37. [Abrogation]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

*38. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

*[Note : Loi en vigueur le 12 juillet 1996, voir TR/96-69.]





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