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Aliments et nutrition

Annexe II
Autorité et exigences législatives

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de la vérification de la conformité aux exigences en matière de salubrité des aliments qui figurent dans la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et dans la Loi sur les produits agricoles au Canada, et elle est aussi chargée de l'application de ces exigences.

L'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues stipule ce qui suit :

Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

  1. contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert ;
  2. est impropre à la consommation humaine ;
  3. est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains ;
  4. est falsifié ;
  5. a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

Les « conditions non hygiéniques » sont des conditions ou circonstances de nature à contaminer des aliments, des drogues ou des cosmétiques par des saletés ou des impuretés, ou à les rendre nuisibles à la santé.

L'article A.01.040 du Règlement sur les aliments et drogues stipule qu'il est interdit d'importer pour la vente des aliments ou des drogues dont la vente au Canada enfreint la Loi ou le Règlement.

L'article 17 de la Loi sur les produits agricoles au Canada renferme une exigence semblable à celle qui est comprise dans l'article A.01.040 du Règlement des aliments et drogues. L'article 17 se lit comme suit :

Sont interdits, relativement à un produit agricole, toute commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation - effectuée en contravention avec la présente loi ou ses règlements, de même que la possession à ces fins ou la possession résultant d'une telle commercialisation.

L'article 3.1(1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais stipule ce qui suit : est interdite la commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation - d'un produit en tant qu'aliment, sauf si le produit

  1. n'est pas falsifié ;
  2. n'est pas contaminé ;
  3. est comestible ;
  4. est exempt d'insectes, de scorpions, de serpents, d'araignées et de tout autre organisme vivant nuisible à la santé ;
  5. est conditionné hygiéniquement ;
  6. dans le cas d'un produit irradié, est irradié conformément au titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues ;
  7. satisfait aux autres exigences applicables de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues ;
  8. satisfait aux exigences de la Loi sur la mise en quarantaine des plantes et de ses textes d'application.

Pour l'application de l'alinéa 3.1(1)e), « conditionné hygiéniquement » qualifie notamment le produit conditionné de manière que :

  1. le lavage ou le déplacement du produit ne soit pas fait avec de l'eau stagnante ou polluée ;
  2. le dernier rinçage du produit soit fait à l'eau potable afin d'enlever toute substance contaminante superficielle avant l'emballage ;
  3. la dernière eau de rinçage, s'il s'agit d'eau réutilisée, ne serve qu'au premier lavage ou au déplacement initial du produit ;
  4. la manutention du produit soit faite au moyen de matériel nettoyé régulièrement.

« Falsifié », en ce qui a trait au produit, signifie falsifié au sens des articles B.01.046 et B.01.047 et du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

« Contaminé » qualifie le produit qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance interdite en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois.

« Comestible » qualifie tout produit propre à l'utilisation comme aliment.

« Produit » désigne des fruits frais, des légumes frais, des noix ou des champignons comestibles.

Mise à jour : 2001-06-01 Haut de la page