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![]() Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDÉ #349Prise de photographies d’appartements de locataires sans leur consentement pour fins d’assurance[Article 2; principes 4.2, 4.3, 4.3.2 et 4.8 de l’annexe 1] Le locataire d’un immeuble d’habitation était chez lui le jour où deux inspecteurs d’assurance, accompagnés d’un représentant de la société de gestion immobilière, sont entrés dans son appartement et ont commencé à prendre des photographies de chaque pièce. Même si la société de gestion immobilière l’avait informé qu’elle entrerait dans son appartement, le locataire ne savait pas qu’on allait en prendre des photos. Il a d’abord fait part de ses griefs au tribunal provincial chargé de régler les différends entre propriétaires et locataires. La société de gestion immobilière a accepté de détruire les photographies qu’elle avait prises de son appartement. Cependant, le plaignant croyait toujours que la société devait fournir aux autres locataires, dont les appartements avaient été photographiés probablement à leur insu, une explication et des excuses. Non satisfait de la façon dont la société a traité l’affaire, le plaignant s’est plaint au Commissariat à la protection de la vie privée. La commissaire adjointe a confirmé l’opinion du plaignant que photographier l’appartement d’un locataire équivalait à recueillir des renseignements personnels (ne serait‑ce que par inadvertance) et que les locataires devaient être informés au préalable des raisons pour lesquelles on entrait dans leurs appartements, que les appartements seraient photographiés et qu’il fallait obtenir leur consentement. La commissaire adjointe a également recommandé que les autres locataires, dont les appartements avaient été photographiés, en soient informés. Même si la société de gestion immobilière a accepté de modifier son formulaire d’avis d’accès aux appartements pour inclure les raisons de son entrée et informer les locataires que leur appartement pouvait être photographié, elle a refusé de demander le consentement des autres locataires ou d’informer ces derniers, tel que recommandé. Dans un premier temps, l’organisation a refusé de donner suite aux recommandations de la commissaire et l’affaire a été renvoyée à l’avocat plaidant de la commissaire. Peu de temps après avoir amorcer le processus de dépôt d’une requête auprès de la Cour fédérale, l’organisation a consenti à mettre en œuvre les recommandations, évitant ainsi d’avoir à poursuivre la procédure. Voici un aperçu détaillé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.Résumé de l’enquêteLe plaignant avait reçu un avis de la société de gestion immobilière concernant son immeuble, avis indiquant que la société devait accéder à son appartement pour fins d’assurance. Le plaignant était à la maison l’après‑midi où les deux inspecteurs d’assurance et le représentant de la société de gestion immobilière sont arrivés chez lui. Le plaignant les a laissés entrer, et sans avertissement ni permission, les inspecteurs ont photographié chaque pièce de son appartement avec un appareil photo numérique. En vertu de l’alinéa 21(2)(2) de la Loi sur la protection des locataires (LPL) de l’Ontario, le propriétaire peut entrer dans un logement locatif à la condition de donner un avis écrit au locataire au moins 24 heures avant l’heure prévue pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur potentiel du complexe résidentiel de voir le logement. Ni le plaignant, ni la société de gestion immobilière n’ont pu fournir au Commissariat copie de l’avis exact qui a été envoyé aux locataires en l’espèce. La société a effectivement remis une copie du modèle du formulaire qui aurait été utilisé. Le formulaire renferme un espace permettant d’indiquer l’adresse de l’endroit où on entrera, la date, l’heure et le but de l’entrée dans le logement, ainsi que le nom de la personne qui entre dans l’appartement. De l’avis du plaignant, en photographiant son appartement, la société faisait également la collecte de renseignements personnels qui le concernaient, mesure à laquelle il n’avait pas donné son consentement. Il a écrit à la société de gestion immobilière pour lui faire part de ses objections et il a demandé qu’elle lui garantisse que cela ne se reproduirait plus. Il a également demandé que les photographies soient détruites. Peu de temps après, le plaignant a fait part de ses griefs au tribunal provincial. La société de gestion immobilière a accepté de s’excuser, de détruire les photographies de son appartement (sauf trois qui ont été conservées par suite de sa plainte déposée auprès du Tribunal du logement et du Commissariat) et de revoir ses pratiques et ses politiques pour s’assurer qu’elles sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi). Le plaignant estimait que la société de gestion immobilière aurait dû informer les autres locataires de la collecte et de l’utilisation de leurs renseignements personnels, et a donc porté plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée. Selon la société de gestion immobilière, il est normal de prendre des photos des immeubles qui font l’objet d’une évaluation afin de recueillir des renseignements sur l’état de l’intérieur des appartements. À cette fin, les photographies ont été prises pour déterminer et documenter l’ampleur des réparations à effectuer aux plafonds, murs, planchers, salles de bain, cuisines, installations et appareils électriques – et non pour recueillir des renseignements personnels. La société de gestion immobilière a indiqué que les photographies ont été utilisées pour la rédaction d’un rapport par un consultant au nom de la société de gestion immobilière et du propriétaire de l’immeuble, pour estimer la valeur marchande actuelle de six immeubles d’habitation. L’évaluation visait à obtenir de l’aide pour faciliter l’obtention de financement hypothécaire. L’appartement du plaignant figure parmi les 21 appartements inspectés sur un total de 62. Selon la société de gestion immobilière, même si des photos ont été prises d’autres appartements, elles n’ont pas toutes été utilisées dans le rapport. La société de gestion immobilière a soutenu que les photographies ont été bien protégées. Elle a précisé que lorsque les photographies ont été stockées, elles n’étaient pas identifiées par numéro d’appartement. Les photographies numériques, a‑t‑elle dit, ont été détruites. Le rapport terminé, le consultant qui a pris les photos et rédigé le rapport les a supprimées. La société a maintenu que le consultant n’a jamais fait de lien entre le numéro de l’appartement et les noms des personnes qui résident dans chaque unité. La société de gestion immobilière a déclaré qu’elle n’avait conservé aucun double des photographies. La société a reconnu que des renseignements personnels pouvaient être visibles sur les photographies. Cependant, elle a maintenu qu’il n’y avait aucune preuve de collecte ou d’utilisation inappropriées de renseignements personnels. Elle a indiqué n’avoir effectué aucune fouille sur place et que le contenu des appartements n’a pas été consigné. La société de gestion immobilière a également fait remarquer que puisque le plaignant était présent à ce moment‑là, il aurait pu demander des explications. Selon l’entreprise, tous les locataires susceptibles d’être touchés ont reçu un avis adéquat d’entrée dans leur appartement et savaient que la société de gestion immobilière recueillait des renseignements sur l’appartement comme tel. Elle était d’avis que la demande du plaignant, à savoir que tous les locataires devraient être informés, était injustifiée puisqu’il n’y avait aucune preuve de collecte ou d’utilisation inappropriées de renseignements personnels. Le plaignant a réfuté l’affirmation de la société de gestion immobilière, à savoir que son consentement était implicite. Il a insisté pour dire qu’il appartenait à la société de gestion immobilière d’obtenir le consentement et que ce consentement doit être obtenu avant ou pendant la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements. Selon lui, c’était une coïncidence qu’il ait été à l’appartement, et il estime que de nombreux locataires n’étaient probablement pas chez eux. Par conséquent, ils ne savaient pas que des photographies avaient été prises de leur logement. Le plaignant a également fait remarquer que, puisque la société de gestion immobilière a reconnu sa faute en ce qui concerne la collecte de renseignements personnels (par suite de la plainte déposée auprès du tribunal du logement) et qu’elle a pris des mesures pour remédier à la situation, elle devrait faire de même pour tous les autres locataires visés. Le plaignant estime que la société de gestion immobilière, en omettant de le faire, ne respecte pas la Loi. Selon la société de gestion immobilière, les photographies initiales n’existent plus, et le consultant n’en a pas conservé de doubles. Le consultant a confirmé que les photographies numériques et les photographies format papier de l’appartement du plaignant ont été détruites. Cependant, il pourrait toujours produire le rapport électronique, qui contient les photographies d’autres appartements, ainsi que des photographies de l’intérieur et de l’extérieur (aux photographies de l’appartement du plaignant, on indique « Image non disponible »). Le consultant a confirmé que le rapport n’a pas été utilisé à d’autres fins et n’a été remis à personne d’autre qu’à la société de gestion immobilière. Les images numériques ont été stockées sur un disque dur accessible par mot de passe, tout comme le rapport. Le consultant a indiqué qu’il ne connaissait pas le nom des locataires lorsqu’il a effectué les évaluations des appartements. Après les visites sur place, cependant, on lui a remis une copie du registre des loyers pour faire l’analyse des revenus qui devait être intégrée au rapport. Ce registre comprend une liste des numéros d’appartement, le nom de famille du locataire et le loyer mensuel. Les noms des locataires n’ont pas été utilisés dans le rapport. Le consultant a confirmé que le plaignant ne s’est pas du tout opposé à ce que l’on photographie son appartement. Le consultant a indiqué que c’était pratique courante dans l’industrie de photographier l’intérieur des appartements lorsque l’on effectue des évaluations. Les photographies sont utilisées par les prêteurs ou les compagnies d’assurances pour prendre des décisions. La plupart des institutions financières exigent que l’on fournisse des photographies de l’extérieur et de l’intérieur d’un immeuble lorsqu’elles accordent du financement hypothécaire. Le Commissariat a examiné une copie du rapport. On y trouvait la photographie de 11 autres appartements. Sous chaque photo, se trouvaient l’adresse et le numéro du logement. Même si les trois photographies de l’appartement du plaignant ont été enlevées, il y avait une photographie d’une cuisine, qui ne contenait aucun numéro d’appartement. Le consultant a indiqué que lorsque le rapport a été établi, il ne se rappelait pas à quel logement la photographie appartenait. Par conséquent, il n’a pas mis de numéro de logement. Lorsque le plaignant a décrit sa cuisine au Commissariat, il a été déterminé que la photographie en question était celle de sa cuisine.ConclusionsRendues le 24 août 2006 Application : L’article 2 définit les renseignements personnels comme « Tout renseignement concernant un individu identifiable... ». Le principe 4.2 stipule que les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l’organisation avant la collecte ou au moment de celle‑ci. Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. En vertu du principe 4.3.2, les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s’assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués. Quant au principe 4.8, il indique qu’une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne. Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :
Par conséquent, elle conclut que les deux plaintes concernant le consentement et la responsabilité sont fondées. Elle précise que le Commissariat poursuivra l’examen de la question en conformité avec les pouvoirs que lui confère la Loi. |
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Date de diffusion : 2006-11-01 |
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