![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Santé, Loi canadienne sur la Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-6/DORS-86-259/154121.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs DORS/86-259 LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES GENRES DE RENSEIGNEMENTS DONT PEUT AVOIR BESOIN LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL EN VERTU DE L'ALINÉA 13a) DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ QUANT À LA SURFACTURATION ET AUX FRAIS MODÉRATEURS ET FIXANT LES MODALITÉS DE TEMPS ET LES AUTRES MODALITÉS DE LEUR COMMUNICATION PAR LE GOUVERNEMENT DE CHAQUE PROVINCE 1. Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs. 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «exercice» La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. (fiscal year) «Loi» La Loi canadienne sur la santé. (Act) «ministre» Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister) 3. Pour l'application de l'alinéa 13a) de la Loi, le ministre peut exiger que le gouvernement d'une province lui fournisse les renseignements suivants sur les montants de la surfacturation pratiquée dans la province au cours d'un exercice : a) une estimation du montant total de la surfacturation, à la date de l'estimation, accompagnée d'une explication de la façon dont cette estimation a été obtenue; b) un état financier indiquant le montant total de la surfacturation effectivement imposée, accompagné d'une explication de la façon dont cet état a été établi. 4. Pour l'application de l'alinéa 13a) de la Loi, le ministre peut exiger que le gouvernement d'une province lui fournisse les renseignements suivants sur les montants des frais modérateurs imposés dans la province au cours d'un exercice : a) une estimation du montant total, à la date de l'estimation, des frais modérateurs visés à l'article 19 de la Loi, accompagnée d'une explication de la façon dont cette estimation a été obtenue; b) un état financier indiquant le montant total des frais modérateurs visés à l'article 19 de la Loi effectivement imposés dans la province, accompagné d'une explication de la façon dont le bilan a été établi. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 5. (1) Le gouvernement d'une province doit communiquer au ministre les renseignements visés aux articles 3 et 4, dont le ministre peut normalement avoir besoin, selon l'échéancier suivant : a) pour les estimations visées aux alinéas 3a) et 4a), avant le 1er avril de l'exercice visé par ces estimations; b) pour les états financiers visés aux alinéas 3b) et 4b), avant le seizième jour du vingt et unième mois qui suit la fin de l'exercice visé par ces états. (2) Le gouvernement d'une province peut, à sa discrétion, fournir au ministre des ajustements aux estimations prévues aux alinéas 3a) et 4a), avant le 16 février de l'année financière visée par ces estimations. (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être expédiés au ministre par le moyen de communication le plus pratique. |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Avis importants |