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Aliments et nutrition

Titre 28 du règlement sur les aliments et drogues

Aliments nouveaux

Définitions

B.28.001. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent titre.

«aliment nouveau» Selon le cas :

a) substance, y compris un micro-organisme, qui ne présente pas d'antécédents d'innocuité comme aliment;
b) aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé ou emballé au moyen d'un procédé qui :
(i) n'a pas été appliqué auparavant à l'aliment,
(ii) fait subir à l'aliment un changement majeur;

c) aliment dérivé d'un végétal, d'un animal ou d'un micro-organisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
(i) présente des caractères qui n'avaient pas été observés auparavant,
(ii) ne présente plus des caractères qui avaient été observés auparavant,
(iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme. (novel food)

«changement majeur» Changement apporté à un aliment à la suite duquel, selon l'expérience du fabricant ou la théorie généralement admise dans le domaine des sciences de la nutrition et de l'alimentation, les propriétés de celui-ci se situent en dehors des variations naturelles acceptables de l'aliment en ce qui a trait à l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) la composition, la structure, la qualité nutritive ou les effets physiologiques généralement reconnus de l'aliment;
b) la manière dont l'aliment est métabolisé par le corps humain;
c) l'innocuité générale, microbiologique ou chimique de l'aliment. (major change)

«modifier génétiquement» Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d'un végétal, d'un animal ou d'un micro-organisme. (genetically modify)

Avis avant la vente

B.28.002. (1) Il est interdit de vendre ou d'annoncer en vue de la vente un aliment nouveau à moins que le fabricant ou l'importateur :

a) n'ait donné au Directeur un avis écrit de son intention de vendre l'aliment nouveau ou de l'annoncer en vue de la vente;
b) n'ait reçu du Directeur l'avis visé à l'alinéa B.28.003(1)a) ou au paragraphe B.28.003(2), selon le cas.

(2) L'avis visé à l'alinéa (1)a) est signé par le fabricant ou l'importateur, ou une personne autorisée à signer en son nom, et contient les renseignements suivants:

a) le nom commun sous lequel l'aliment nouveau sera vendu;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant et, si l'adresse est à l'étranger, les nom et adresse du principal établissement de l'importateur;
c) la description de l'aliment nouveau, accompagnée :
(i) des renseignements sur son élaboration,
(ii) des renseignements détaillés sur son mode de fabrication, de préparation, de conservation, d'emballage et d'emmagasinage,
(iii) de la description du changement majeur, le cas échéant,
(iv) des renseignements sur son utilisation proposée et son mode de préparation,
(v) le cas échéant, des renseignements sur l'historique de son utilisation comme aliment dans un pays autre que le Canada,
(vi) de renseignements permettant d'établir son innocuité;
d) des renseignements sur les niveaux de consommation estimatifs chez les consommateurs de l'aliment nouveau;
e) le texte des étiquettes qui seront utilisées avec l'aliment nouveau;
f) les nom et titre du signataire de l'avis et la date de la signature.

B.28.003. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de l'avis visé à l'alinéa B.28.002(1)a), le Directeur examine les renseignements contenus dans l'avis et :

a) si les renseignements établissent l'innocuité de l'aliment nouveau, il avise par écrit le fabricant ou l'importateur que ces renseignements sont suffisants; b) si d'autres renseignements sont nécessaires sur le plan scientifique afir d'évaluer l'innocuité de l'aliment nouveau, il demande par écrit au fabricant ou à l'importateur de les lui fournir.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des renseignements additionnels visés à l'alinéa (1)b), le Directeur les évalue et, s'ils établissent l'innocuité de l'aliment nouveau, il avise par écrit le fabricant ou l'importateur que ces renseignements sont suffisants.

Mise à jour : 2006-11-20 Haut de la page