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Québec

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La province de Québec prévoit des dispositions législatives uniques qui influent sur la prestation des services à l'enfance et à la famille. La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec constituent le cadre du système judiciaire de la province. Le Code civil du Québec est la législation générale concernant les personnes ainsi que les rapports entre les personnes et les biens. La Charte des droits et libertés de la personne expose les règles qui régissent les relations entre les citoyens et définit les droits et libertés fondamentaux de la personne. Dans le contexte du présent rapport, les deux lois établissent les principes fondamentaux qui régissent les droits et les intérêts des enfants ainsi que la responsabilité et l'autorité des parents.

Administration et prestation des services

Administration

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fournit, en vertu de trois lois, des services de prévention, de protection, de réadaptation et de réinsertion sociale aux jeunes du Québec et à leur famille.

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) vise à maintenir et à améliorer la capacité physique, mentale et sociale des gens de fonctionner au sein de leur collectivité. Elle assure aussi le cadre pour la prestation de services spécialisés dans l'ensemble du Québec, y compris les services de protection de l'enfance.

L'objet de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) consiste à protéger les enfants âgés de moins de 18 ans contre les situations qui compromettent leur sécurité ou leur développement ainsi qu'à s'assurer que ces situations ne se reproduisent pas. La LPJ reconnaît que les parents doivent assurer la surveillance de leurs enfants et leur fournir des soins, du soutien et une éducation. Elle reconnaît toutefois aussi que la province a la responsabilité d'intervenir lorsque des enfants ont besoin de protection.

La Loi fédérale sur les jeunes contrevenants (LJC) s'applique à toute personne âgée de 12 à 17 ans qui commet une infraction criminelle. Le directeur de la protection de la jeunesse détient les pouvoirs d'un "directeur provincial", comme le définit la LJC. De nombreux jeunes contrevenants sont traduits devant le Tribunal de la jeunesse; en vertu d'autres mesures, certains doivent toutefois dédommager la victime ou exécuter des travaux communautaires, sous la surveillance d'un directeur de la protection de la jeunesse.

Dans le domaine de la protection de l'enfance, le rôle du ministère de la Santé et des Services sociaux consiste à établir des politiques, à appliquer les lois pertinentes et à répartir les budgets parmi toutes les régions. Ces travaux sont exécutés par la Direction de la jeunesse, des personnes toxicomanes et de la santé mentale, qui fait partie de la Direction générale des services à la population du MSSS. La Direction est responsable d'assurer l'accès aux services, de surveiller la prestation des services à la population, d'assurer la mise en application et le suivi des plans et politiques du gouvernement, d'assurer la liaison avec toutes les parties concernées par l'organisation des services et de permettre aux clients d'accroître leur connaissance du processus.

Réseau de prestation des services

Au Québec, la prestation des services se fait par l'entremise d'un système régional et local. La province comprend 16 régions administratives et deux régions du nord qui sont responsables de l'organisation générale et de la coordination des services de santé et des services sociaux ainsi que des affectations budgétaires à l'intention des organisations chargées de fournir les services. La LSSSS expose les directives générales concernant les types de services fournis par divers organismes dans le cadre de ce réseau régional de prestation de services.

Dans chacune des 16 régions du Québec, il y a un centre jeunesse dont la direction est assurée par un directeur général et qui est dirigé par un conseil d'administration. Les centres jeunesse sont des établissements parapublics gérés par un conseil d'administration indépendant établi conformément à la LSSSS qui doit rendre compte au MSSS. Ces centres offrent tout l'éventail des services spécialisés pour la protection de la jeunesse, les jeunes contrevenants, le placement en famille d'accueil, la médiation familiale et l'adoption. Ils offrent aussi des services de réadaptation aux jeunes et aux mères en difficulté.

Le directeur général, en consultation avec le conseil d'administration du centre jeunesse, nomme un directeur de la protection de la jeunesse pour chaque centre jeunesse. Ce directeur est responsable du bien-être des enfants et des jeunes contrevenants dans la région. Bien que le directeur de la protection de la jeunesse relève du directeur général, la LPJ lui confère l'autorité exclusive pour toutes les questions liées à la protection de l'enfance. Le directeur intervient dans tous les cas où la sécurité d'un enfant est ou peut être considérée comme compromise; il est présent tout au long des procédures connexes et il assure la coordination de toutes les interventions liées à la protection de l'enfance au sein de la région. Il a des responsabilités en vertu de la LPJ et il peut déléguer des responsabilités et des pouvoirs aux employés du centre jeunesse. Le directeur est aussi responsable de faire appliquer des parties importantes de la LJC en sa qualité de "directeur provincial", comme le définit cette loi, pour des jeunes de la région.

Les services de base locaux sont fournis par les 154 Centres locaux de services communautaires (CLSC) de la province. Ceux-ci offrent un éventail de services de santé et de services sociaux de courte durée, y compris de nature curative et préventive, de réadaptation et de réinsertion. Les CLSC peuvent aussi acheminer les clients vers des services spécialisés fournis par d'autres établissements, comme les centres jeunesse.

Services après les heures normales de travail

Des services de protection de la jeunesse sont offerts 24 heures sur 24 et sept jours par semaine dans toutes les régions du Québec.

Ressources humaines

Les employés d'un centre jeunesse qui assurent des services de protection de l'enfance détiennent un diplôme universitaire dans un domaine lié aux sciences sociales ou ont terminé un programme de formation collégiale, habituellement en assistance sociale ou en éducation spécialisée.

La formation initiale et la formation continue ne sont pas normalisées dans la province, bien qu'un programme de formation soit en voie d'implantation dans tous les centres jeunesse. Ce programme, qui est fondé sur les compétences de base et particulières que doivent posséder les travailleurs des services de protection de l'enfance et de la jeunesse, vise à normaliser la formation de base offerte à tous les employés.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec est un organisme indépendant qui relève de l'Assemblée nationale du Québec. Elle est chargée de faire respecter les principes exposés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et de défendre les droits des enfants, comme les définissent la LPJ et la LJC.

Toute personne qui a des motifs de croire qu'il est porté atteinte aux droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants peut en aviser la Commission. Celle-ci fait enquête sur la situation lorsqu'elle a des motifs de croire qu'il a été porté atteinte aux droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants par des particuliers, des établissements (au sens où l'entend la LSSSS) et des organismes, à moins que l'affaire ne soit déjà devant un tribunal. En cours d'enquête, un membre (ou un employé) de la Commission peut, si nécessaire, demander l'autorisation écrite d'un juge de paix afin de pénétrer dans un lieu s'il y a des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être compromis.

L'article 41 de la LPJ prescrit que le directeur doit aviser la Commission lorsqu'un enfant est victime d'une agression sexuelle ou fait l'objet de sévices dans un climat de violence ou de négligence.

La Commission s'assure aussi que les droits des enfants sont respectés en lançant des campagnes de sensibilisation en vue d'informer le public au sujet de ces droits, en effectuant des travaux de recherche et en faisant des recommandations aux ministres de la Santé et des Services sociaux, de la Justice et de l'Éducation.

Premières Nations

Législation

La LPJ ne permet pas de déléguer les pouvoirs d'un directeur à un conseil ou à un chef de bande des Premières Nations. En vertu de l'article 33 de la LPJ, le directeur peut autoriser le personnel d'un organisme des Premières Nations à "exercer une ou plusieurs de ses responsabilités, à l'exception de celles qu'énonce l'article 32". Cette autorisation peut toucher des activités liées à l'enquête et à la prestation de services; le directeur conserve toutefois la responsabilité de toutes les prises de décisions.

L'alinéa 2.4(5c) de la LPJ indique que pour toute mesure prise en vertu de la Loi, il faut "(prendre) en considération les caractéristiques des communautés autochtones".

Administration

Au sein des collectivités des Premières Nations, la LPJ est mise en application par une équipe, souvent dirigée par une personne d'origine autochtone ayant reçu une formation en travail social, qui se trouve dans un centre jeunesse ou un organisme des Premières Nations (selon la région). Le système de services de santé et de services sociaux du Québec vise aussi les Cris, les Naskapis et les Inuits, en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Dans les régions visées par ces conventions, les services sociaux prévus par la loi sont organisés et dispensés de façon indépendante (mais conformément aux dispositions de la LPJ) par un conseil régional des services de santé et des services sociaux qui est composé en majorité de membres des Premières Nations. Des services à l'enfance et à la famille sont fournis à ces trois collectivités autochtones.

Définitions

Enfant

Aux termes de l'article 1c) de la Loi sur la protection de la jeunesse, on entend par enfant "une personne âgée de moins de 18 ans".

Enfant ayant besoin de protection

Au Québec, un enfant ayant besoin de protection est un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Aux termes de l'article 38 de la LPJ, "la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis

  1. si ses parents ne vivent plus ou n'en assument pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation;
  2. si son développement mental ou affectif est menacé par l'absence de soins appropriés ou par l'isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents;
  3. si sa santé physique est menacée par l'absence de soins appropriés;
  4. s'il est privé de conditions matérielles d'existence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde;
  5. s'il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
  6. s'il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge;
  7. s'il est victime d'abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d'excès ou de négligence;
  8. s'il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant ou n'y parviennent pas."

De plus, aux termes de l'article 38.1 de la LPJ, "la sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme compromis

  1. s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n'est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse;
  2. s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison;
  3. ses parents ne s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation qu'ils ont à l'égard de leur enfant ou ne s'en occupent pas d'une façon stable, alors qu'il est confié à un établissement ou à une famille d'accueil depuis un an."

Mauvais traitements et négligence à l'égard d'un enfant

Les abus sexuels et les sévices sont des actes ou des omissions qui occasionnent des blessures ou des traumatismes physiques ou qui comportent une exploitation de la situation de dépendance de l'enfant pour des fins d'activités sexuelles. Les mauvais traitements et la négligence ne sont pas définis dans la LPJ; cependant, les définitions opérationnelles suivantes ont été paraphrasées dans le Manuel de référence de la LPJ.

Abus sexuels

L'abus sexuel est un geste posé par une personne donnant ou recherchant une stimulation sexuelle non appropriée quant à l'âge ou au niveau de développement d'un enfant ou d'un adolescent. Lorsque l'agresseur a un lien de consanguinité avec la victime ou se trouve en position de pouvoir ou d'autorité avec elle, il est jugé qu'il y a atteinte à l'intégrité physique ou mentale de l'enfant ou de l'adolescent.

Sévices

Les sévices désignent des actes ou des omissions à l'égard d'un enfant qui provoquent des traumatismes physiques et qui affectent son intégrité mentale. Ils peuvent être causés par de la violence ou de la négligence. Les sévices causés par de la violence sont notamment des gestes qui causent des blessures ou des traumatismes physiques pouvant avoir des conséquences sérieuses sur la santé, le développement ou la vie de l'enfant. Ces gestes dépassent la mesure raisonnable, soit par leur force soit par leur répétition. Les sévices causés par la négligence comprennent une insuffisance chronique qualitative et(ou) quantitative de répondre aux besoins physiques de l'enfant ou l'omission par les parents de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l'enfant de faire l'objet de sévices de la part d'une autre personne.

Droits des enfants en vertu de la loi

L'article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et l'article 32 du Code civil du Québec indiquent tous les deux que "tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner." L'article 33 du Code civil du Québec indique aussi que "les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation."

Toutes les décisions prises en vertu de la LPJ doivent être dans les meilleurs intérêts de l'enfant et doivent respecter ses droits. La LPJ reconnaît les droits suivants à tout enfant du Québec:

  • le droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d'éducation adéquats (article 8);
  • le droit de donner son consentement ou de refuser de le donner s'il est âgé de plus de 14 ans (articles 52 et 87);
  • le droit d'être informé de tous les droits que lui confère la LPJ (article 5);
  • le droit d'être entendu et consulté relativement à son transfert (articles 6 et 7);
  • le droit de consulter un avocat et d'être représenté par un avocat (articles 5, 78 et 80);
  • le droit de communiquer en toute confidentialité (article 9);
  • le droit d'être hébergé dans un lieu approprié à ses besoins (article 11.1).

Protocoles concernant les enfants maltraités et négligés

Au Québec, les cinq protocoles provinciaux suivants portent sur les mauvais traitements et la négligence à l'égard des enfants:

  1. L'Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de soins menaçant leur santé physique. Cette entente intègre et remplace les deux ententes qui ont déjà été signées en 1989 et en 1992 avec le réseau social et celui de l'éducation en matière d'allégations d'abus sexuels. Elle remplace également les protocoles d'entente qui ont été convenus entre l'ex-Office des services de garde à l'enfance, l'Association des centres jeunesse du Québec et les directeurs de la protection de la jeunesse. La procédure d'intervention socio-judiciaire établie dans cette entente vise à assurer une réponse adéquate, continue et coordonnée aux besoins d'aide et de protection de l'enfant, de la part de tous les établissements ou organismes concernés par la situation. Cinq ministères sont signataires de cette entente, soit Éducation, Sécurité publique, Justice, Famille et l'Enfance et Santé et les Services sociaux.
  2. Le Protocole d'évaluation et d'intervention médico-sociale pour la protection des enfants maltraités a été élaboré afin d'améliorer la collaboration et la coordination entre le milieu médical et celui du travail social lorsqu'il est question de mauvais traitements infligés à des enfants. Il fournit des renseignements et des précisions au sujet des mesures qui doivent être prises dans les hôpitaux et les cliniques médicales et des relations de travail qui doivent être établies entre le personnel médical des centres hospitaliers et les travailleurs sociaux.
  3. Le Protocole relatif aux activités entourant le placement d'un enfant décrit la marche à suivre lorsqu'un enfant est retiré du foyer. Il indique qui doit prendre part aux prises de décisions et décrit comment se font les transitions d'un système à un autre. Ce protocole, qui s'applique à l'ensemble du réseau des services de santé et des services sociaux, est fondé sur des principes d'ordre clinique et organisationnel.
  4. Les Protocoles réception et traitement des signalements, évaluation et orientation, ont été élaborés en 1988, à la suite de la publication du rapport Harvey qui examinait le système de protection de la jeunesse du Québec. Ils visaient à offrir aux personnes travaillant auprès des jeunes un cadre pour leurs interventions et à leur permettre d'aider les enfants pendant le processus d'enquête.
  5. Le Protocole relatif à l'application des mesures de protection de la jeunesse à l'intention de la personne autorisée est une continuité du protocole précédent (point 4). Il indique comment se fait la transition de l'étape de l'évaluation-orientation à celle de l'intervention, quelles personnes y participent et quelle est la marche à suivre.

Signalement obligatoire des cas d'enfants ayant besoin de protection

Personnes qui doivent signaler les cas

L'article 39 de la LPJ prescrit que tout professionnel, employé d'un établissement, enseignant ou policier qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis est tenu de signaler la situation au directeur. Toute autre personne est tenue de signaler des cas présumés d'abus sexuels ou de mauvais traitements physiques, même si elle est liée par le secret professionnel, sauf pour les renseignements confidentiels provenant de rapports entre un avocat et son client. Pour les autres situations où un enfant peut se trouver en danger, les personnes peuvent signaler la situation sans toutefois être tenues de le faire. En outre, un adulte doit aider un enfant qui veut signaler un besoin de services de protection pour lui-même, pour ses frères et soeurs ou pour tout autre enfant. Le cas d'un enfant dont les graves problèmes de comportement posent un risque pour sa sécurité peut aussi être signalé.

Peines prévues pour l'omission de signaler un cas

Toute personne qui est tenue de signaler le cas d'un enfant pouvant avoir besoin de protection, mais qui omet de le faire, est coupable d'une infraction et est passible d'une amende pouvant aller de 250 $ à 2 500 $. De plus, toute personne qui omet, refuse ou néglige de protéger un enfant qui se trouve sous sa garde, ou dont les gestes peuvent compromettre la sécurité ou le développement d'un enfant, est coupable d'une infraction et est passible d'une amende pouvant aller de 625 $ à 5000$.

Enquête à la suite d'allégations concernant des mauvais traitements ou de la négligence

Personnes qui font enquête

Des travailleurs des services de protection de l'enfance désignés par le directeur de la protection de la jeunesse se chargent de l'évaluation, de l'enquête et de la planification de cas pour les enfants dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Le processus d'enquête comporte quatre étapes.

Première étape: Réception du signalement et évaluation des risques

Dès qu'il est saisi d'une allégation d'abus ou de négligence, le travailleur effectue une évaluation initiale afin de déterminer si la tenue d'une enquête est nécessaire. Pour ce processus, il doit:

  • déterminer si les faits signalés se rattachent à la définition légale d'un enfant ayant besoin de protection;
  • déterminer la gravité de la situation;
  • déterminer si l'enfant est en danger et si les parents ou les responsables du milieu familial où il évolue assurent sa sécurité.

Si la situation de l'enfant correspond à ce que prévoient les critères de l'évaluation initiale, l'enquête commence et le niveau de risque que présente l'enfant est évalué en ayant recours à un système d'évaluation codé des priorités. Le code 1 nécessite une intervention immédiate, le code 2 nécessite une intervention dans les 24 heures, et le code 3 nécessite une intervention dans les quatre jours ouvrables.

Deuxième étape: Détermination de la nécessité de prendre ou non des mesures d'urgence

Si le directeur de la protection de la jeunesse détermine que la tenue d'une enquête s'impose, il doit aussi décider s'il convient de prendre des mesures d'urgence. De telles mesures, qui sont prises lorsque la sécurité de l'enfant semble être compromise sérieusement et dans l'immédiat, peuvent comporter le retrait de l'enfant de son milieu et son placement dans un famille d'accueil, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, selon son état. Leur durée est d'au plus 24 heures; celle-ci peut toutefois aller jusqu'à cinq jours lorsque le directeur obtient une ordonnance du tribunal indiquant que des mesures de plus longue durée s'imposent. L'enfant doit être consulté; ses parents doivent l'être également, dans la mesure du possible. Si les parents ou l'enfant s'opposent au recours à des mesures d'urgence, le directeur peut, dès que possible, porter l'affaire devant la Cour du Québec en vue de faire appliquer la Loi. Lorsqu'il y a recours à des mesures d'urgence, le directeur peut autoriser un traitement médical ou d'autres soins au nom de l'enfant, sans obtenir le consentement des parents.

Troisième étape: Tenue d'une évaluation approfondie afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis

Le directeur de la protection de la jeunesse ou son représentant doit ensuite déterminer si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis; à cette fin, il évalue la situation de l'enfant et ses conditions de vie. Ce processus comporte l'évaluation de ce qui suit:

  • la nature exacte de la situation (une vérification des faits et de la gravité de la situation);
  • la vulnérabilité de l'enfant;
  • les capacités des parents;
  • le soutien offert dans le milieu familial où évolue l'enfant.

Ces renseignements sont recueillis auprès de l'enfant, des parents ou du tuteur, de la personne qui fait l'allégation et de toute autre personne qui peut aider à établir les faits. Dans toute enquête concernant une allégation de mauvais traitements, le directeur interroge l'enfant avant de rencontrer les parents.

Quatrième étape: Détermination de l'intervention qui s'impose

Lorsque l'évaluation montre que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, le directeur prend en main la situation de l'enfant et décide des mesures à prendre. La responsabilité du directeur est limitée et bien précise: il ne prend pas en charge l'enfant; il prend plutôt en main sa situation. Les parents demeurent les principaux responsables de leur enfant. Le directeur décide des interventions qui s'imposent et s'il faut y procéder au moyen d'une entente volontaire ou en vertu d'une ordonnance de protection rendue par un tribunal.

Enquêtes concernant des établissements

Dans les situations de mauvais traitements présumés qui surviennent dans une école ou dans un établissement offrant des services de santé et des services sociaux, une entrevue est menée conjointement par un travailleur social et par un policier, conformément aux protocoles en vigueur. Dans de telles situations, toutes les parties (le directeur, le policier, le responsable de l'école ou de l'établissement et le procureur général) se rencontrent dans les 24 heures qui suivent la tenue de l'enquête afin d'établir un plan d'action. Au cours de l'étape de l'évaluation, il peut être demandé à des experts en médecine d'aider à déterminer si les allégations sont sérieuses ou si elles devraient être classées. L'enquête doit être terminée dans les 11 jours ouvrables qui suivent la réception du signalement initial.

Évaluation et gestion des risques

Les travailleurs des services de protection de l'enfance n'ont pas recours, pour l'évaluation des risques, à un seul instrument obligatoire. Cependant, plus de 1 500 employés de centres jeunesse ont été formés pour utiliser l'inventaire concernant le bien-être de l'enfant en lien avec l'exercice des responsabilités parentales (ou ICBE). Certains centres jeunesse ont aussi recours, pour leurs évaluations, à l'Illinois Safety Assessment et au New York Risk Assessment Model. Dans la prise de décision, de plus en plus d'intervenants utilisent le Système de soutien la pratique (SSP), un outil informatisé d'aide la prise de décision développée en tenant compte du concept de compromission.

Rôle du Ministère pour l'enquête dans les cas de mauvais traitements de la part d'un tiers

Le Ministère ne participe pas aux enquêtes relatives à des allégations de mauvais traitements infligés par des personnes autres que les responsables de l'enfant. Cependant, aux termes de l'article 72.7 de la LPJ, le directeur de la protection de la jeunesse peut rapporter la situation au procureur général ou à un corps de police des situations où la sécurité et le développement est considéré comme compromis parce que sa santé physique est menacée par l'absence de soins appropriés ou qu'il est victime d'abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d'excès ou de négligence.

Enquête concernant le décès d'un enfant

En 1997, le coroner en chef a créé deux équipes multidisciplinaires spécifiquement pour examiner tous les décès d'enfants. Une équipe se trouve à Québec, et l'autre à Montréal. Les membres des deux équipes se rencontrent tous les mois pour examiner tous les cas de décès non naturels d'enfants âgés de cinq ans ou moins. Tous les cas de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) font aussi l'objet d'un examen. Toutes les équipes sont coprésidées par un pédiatre affilié à un hôpital pédiatrique ayant développé une expertise dans la reconnaissance des cas de mauvais traitements infligés à des enfants. Un coroner adjoint est membre du comité de Québec, tandis qu'un coroner à temps plein fait partie du comité de Montréal. Les deux comités comptent des représentants d'un centre jeunesse ainsi qu'un membre d'un corps policier, à savoir de la Sûreté du Québec pour le comité de Québec, et de la sûreté municipale (SPCUM) pour le comité de Montréal. En 1994, le coroner en chef a adopté un protocole pour les autopsies d'enfants de façon à uniformiser la technique et la marche à suivre.

Registre de l'enfance maltraitée

Le Québec ne dispose pas d'un registre de l'enfance maltraitée. Cependant, l'ensemble des situations traitées par les centres jeunesse sont compilées de façon continue.

Ententes et ordonnances

En se fondant sur l'évaluation de la situation de l'enfant, le directeur de la protection le la jeunesse détermine s'il doit négocier une entente sur mesures volontaire avec les parents ou en confier la décision à un tribunal. Sa décision est généralement prise en fonction de la volonté de l'enfant ou de la famille de tenter de régler la situation sans qu'il n'y ait recours à un tribunal. Bien que les processus présentent des différences, les interventions prévues dans une entente ou dans une ordonnance d'un tribunal sont fondamentalement les mêmes. Dans les deux cas, il faut que soit décrite la situation à corriger et que soit présenté un résumé des services qui permettront d'atteindre cet objectif. Le but de l'intervention est de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et d'empêcher qu'elle ne se reproduise.

Ententes sur mesures volontaires

L'orientation de la table provinciale des directeurs de la protection de la jeunesse est clairement de privilégier les ententes sur mesures volontaires lorsque possible. Pour ce faire, le directeur de la protection de la jeunesse tente à toutes les étapes du processus d'impliquer les parents et l'enfant, afin d'en venir à s'entendre sur les mesures qui répondent le mieux aux besoins de l'enfant et de sa famille. Il doit informer les parents ou le tuteur de l'enfant, et l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans ou plus, de leur droit de refuser le recours à une intervention. Dans les ententes sur mesures volontaires, il doit être tenu compte des pouvoirs des parents. Même lorsqu'un enfant est dans un famille d'accueil, un centre de réadaptation ou un hôpital, les parents conservent leur pouvoir de prendre des décisions en son nom. La LPJ ne renferme pas de dispositions concernant la modification du statut légal d'un enfant; l'exercice des droits parentaux ne peut être retiré qu'en vertu d'une ordonnance d'un tribunal fondée sur le Code civil du Québec.

Les trois conditions suivantes doivent être présentes pour qu'une entente sur mesures volontaires soit conclue:

  • les parents ou le tuteur et l'enfant (selon son âge) reconnaissent que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis;
  • les parents ou le tuteur et l'enfant sont capables de mettre en application les mesures volontaires envisagées, et les deux parties sont disposées et déterminées à respecter les conditions énoncées dans l'entente;
  • le père, la mère et l'enfant (s'il est âgé de 14 ans ou plus) doivent tous donner leur consentement relativement à l'entente; si ce consentement n'est pas obtenu dans les 10 jours, le directeur doit confier le cas à un tribunal.

Les ententes sur mesures volontaires comportent des obligations légales et prescrivent les mesures que les parents doivent mettre en application, ce qui peut comprendre celles qui suivent:

  • que l'enfant demeure dans son foyer et que les parents rendent compte de façon périodique au directeur des mesures qu'ils mettent en application afin de mettre fin à la situation;
  • que l'enfant et les parents participent activement à l'application des mesures conçues pour mettre fin à la situation;
  • que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes;
  • que l'enfant soit confié aux soins d'autres personnes;
  • qu'un professionnel apporte une aide, un encadrement ou une assistance à la famille;
  • que l'enfant soit confié à un hôpital ou à un centre local de services communautaires afin d'y recevoir les soins dont il a besoin;
  • que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation;
  • que l'enfant reçoive les services de santé que nécessite sa situation;
  • que l'enfant soit confié pour une période déterminée à un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil choisi par le centre jeunesse;
  • que l'enfant fréquente un milieu d'apprentissage autre qu'un établissement scolaire.

Le directeur doit s'assurer que les services requis en vertu des dispositions d'une entente sont fournis à l'enfant ou à la famille, de préférence au sein de la collectivité où vit l'enfant. Lorsque le directeur propose que les parents confient l'enfant aux soins d'un centre de réadaptation ou d'un hôpital, il doit être précisé si l'enfant doit demeurer avec sa famille ou être placé en famille d'accueil.

La durée maximale d'une entente sur mesures volontaires est d'une année. Lorsque le directeur juge que la situation s'améliore, il peut négocier une nouvelle entente pour une autre année, pourvu que les mesures ne comprennent pas le placement en famille d'accueil ou dans un établissement. Si l'enfant est placé à l'extérieur de sa famille, l'entente peut être renouvelée pour une période de six mois pour un enfant âgé de moins de 14 ans, ou pour deux périodes consécutives de six mois dans le cas d'un enfant âgé de 14 ans ou plus. En vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, la durée d'une entente sur mesures volontaires ne peut jamais dépasser deux années.

En vertu de la LSSSS, des ententes sur mesures volontaires peuvent être conclues pour les enfants handicapés ou pour ceux qui approchent l'âge de 18 ans (lorsqu'il n'y a pas de préoccupations liées à la protection).

Ordonnance de protection

Les affaires liées à la protection de l'enfance qui ne peuvent être réglées au moyen d'une entente sur mesures volontaires sont entendues par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. La Cour doit rendre une décision au sujet de la mesure dans laquelle la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Lorsqu'il est établi que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis au sens où l'entend la Loi, la Cour prescrit les interventions qui s'imposent.

Au Québec, une ordonnance du tribunal ne fait pas changer le statut légal d'un enfant. Une ordonnance de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec peut prescrire l'application à la situation de n'importe laquelle des mesures volontaires susmentionnées, sans exiger que les parents (ou l'enfant dans certains cas) mettent en application ladite mesure. Le ou les parents ou l'enfant doivent respecter cette mesure, tandis que le directeur est responsable de sa mise en application. La Cour peut aussi ordonner la mise en application des mesures suivantes:

  • prescrire qu'une personne s'assure que l'enfant et ses parents respectent les conditions exposées et rende compte de façon périodique au directeur;
  • retirer aux parents l'exercice de certain droits liés à l'autorité parentale, comme la garde, mais non la tutelle;
  • recommander qu'un tuteur soit nommé pour l'enfant;
  • faire toute autre recommandation qu'elle juge dans l'intérêt de l'enfant.

Aux termes de la LPJ, les décisions des tribunaux sont exécutoires à partir du moment où elles sont rendues, et toute personne désignée dans une ordonnance doit s'y conformer immédiatement.

Mesures provisoires

Le tribunal peut, s'il y a lieu, ordonner l'adoption de mesures provisoires en attendant que soient terminées les procédures légales. Il peut revoir les décisions n'importe quand. L'éventail de mesures possibles équivaut aux mesures que peut prévoir une ordonnance ou une entente. Les mesures provisoires sont de courte durée et elles peuvent s'avérer nécessaires pour assurer la protection de l'enfant dans l'immédiat, surtout lorsque l'un des parents ou que l'enfant s'oppose à l'intervention à des fins de protection.

Le tribunal peut imposer des mesures provisoires pour le placement en famille d'accueil s'il juge que la sécurité ou que le développement de l'enfant serait compromis s'il restait avec ses parents ou avec son tuteur. La durée de ces mesures ne peut pas dépasser 30 jours; une ordonnance de prolongation allant jusqu'à 30 autres jours peut toutefois être prononcée, s'il y a lieu.

Modification d'une entente ou d'une ordonnance d'un tribunal

Le directeur revoit de façon périodique les dispositions d'une entente ou les mesures imposées par un tribunal afin de s'assurer qu'elles sont respectées et qu'elles sont toujours pertinentes. Les dispositions d'une ordonnance d'un tribunal ne peuvent être modifiées qu'en confiant de nouveau le cas au tribunal pour une révision de la décision. Les circonstances peuvent nécessiter la modification d'une entente de façon à s'assurer qu'elle répond davantage au besoin de protection de l'enfant. Lorsqu'il s'agit de modifications mineures qui ne touchent ni le contenu ni la durée de l'entente, elles ne sont nécessaires que pour présenter par écrit les changements et que pour les joindre à l'entente, avec le consentement des parents et de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de 14 ans ou plus. Lorsqu'il s'agit de modifications importantes qui influent sur la nature ou la durée de l'entente, une nouvelle entente doit être signée.

Toutes les parties à l'entente peuvent annuler celle-ci n'importe quand. Les parents et l'enfant (si celui-ci est âgé de 14 ans ou plus) peuvent choisir d'annuler l'entente s'ils n'en acceptent plus les conditions ou si des événements font en sorte que celle-ci ne tient plus. Le directeur peut aussi choisir de mettre fin à l'entente lorsqu'un échec répété ou que le peu d'engagement de la part des parents ou de l'enfant le convainquent que les conditions établies pour assurer la protection de l'enfant ne sont plus efficaces. Le directeur se retire de l'entente en remettant l'affaire aux mains d'un tribunal.

Appels

L'enfant, les parents, le directeur ou la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec peuvent en appeler devant la Cour supérieure de toute décision rendue en vertu de la LPJ. Cela doit se faire dans les 30 jours qui suivent l'ordonnance. Le tribunal peut maintenir la décision initiale, modifier l'ordonnance initiale ou appeler une nouvelle ordonnance. Toute personne qui désire encore interjeter appel ne peut le faire que pour des questions de droit, et dans un délai de 15 jours.

Transfert de tutelle

Un directeur peut déposer une motion auprès de la Cour supérieure du Québec en vue de tenter d'obtenir la tutelle d'un enfant en vertu du Code civil du Québec. Au Québec, la situation de tutelle représente la responsabilité entière d'un mineur.

L'article 207 du Code civil du Québec se lit comme suit: "Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère."

Lorsque la Cour supérieure déclare que le père et la mère ont cédé en totalité ou en partie les droits parentaux, le directeur devient le tuteur désigné de l'enfant si celui-ci n'a pas déjà un tuteur nommé en vertu du Code civil du Québec. Le directeur, ou toute autre personne désignée à titre de tuteur, assume l'entière responsabilité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit adopté ou atteigne l'âge de la majorité. Lorsque la tutelle est exercée par le directeur ou par une personne recommandée par celui-ci, toute personne intéressée peut présenter au tribunal une demande de tutelle sans avoir à justifier la motion par des raisons autres que l'intérêt de l'enfant.

Placement prolongé

Le placement en famille d'accueil peut se poursuivre au-delà de l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que le jeune atteigne l'âge de 21 ans, si celui-ci y consent ou si le directeur fournit des raisons valables de demander au tribunal d'ordonner que le placement en famille d'accueil se poursuive.

Services de soutien

Services d'intervention volontaires

Les 154 CLSC du Québec offrent des programmes de prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants et d'autres services de santé et services sociaux de première ligne; ils constituent les points d'accès pour des services de bien-être de l'enfance qui s'appliquent à des problèmes pouvant être graves, mais où la sécurité et/ou le développement de l'enfant n'est pas compromis. Les situations qui font l'objet de doute quant à la sécurité et/ou au développement de l'enfant seront signalés à la direction de la protection de la jeunesse afin de statuer sur la situation de l'enfant. Les cas urgents sont confiés directement aux centres jeunesse, qui se spécialisent dans les services de protection de l'enfance et de la jeunesse. Le directeur fournit à l'enfant et à ses parents de l'information au sujet des services et des ressources offerts au sein de leur collectivité et au sujet des façons d'y avoir accès. Avec leur consentement, le directeur peut acheminer les parents vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus en mesure d'offrir les services nécessaires.

Ressources pour le placement

Environ la moitié de tous les cas de protection de l'enfance donnent lieu à des interventions au domicile de l'enfant. Ces interventions visent à aider les parents à remplir leur rôle en ce qui concerne l'enfant. Lorsqu'il n'est pas possible de laisser un enfant au sein de sa famille naturelle, celui-ci peut être placé dans un famille d'accueil ou dans un centre de réadaptation, comme un centre de réadaptation pour les jeunes en détresse. La majorité des enfants devant être placés le sont dans des familles d'accueil.

Placement en famille d'accueil

En vertu de la LSSSS, un famille d'accueil assure un contexte familial à un maximum de neuf enfants en difficulté. Les enfants qui ont besoin de protection peuvent recevoir des services de placement en famille d'accueil dans le cadre d'une entente ou à titre de mesure prescrite dans une ordonnance d'un tribunal. Le Ministère détermine la classification des services offerts par les familles d'accueil ainsi que le taux de rétribution pour chaque type de service. Lorsqu'un enfant est placé en famille d'accueil en vertu de la LPJ, les parents doivent apporter un soutien financier, comme le prescrit la LSSSS.

La responsabilité du recrutement, de l'approbation et de la formation des familles d'accueil incombe aux centres jeunesse. Chacun de ces centres doit offrir un programme de formation qui est revu en permanence et qui fait l'objet d'une évaluation à des fins d'accréditation tous les trois ans.

Les familles qui désirent prendre en charge des enfants sont évaluées par le centre jeunesse, au moyen d'un processus multidisciplinaire permettant d'analyser les qualités personnelles, les compétences pour l'intervention, la capacité de traiter avec la famille naturelle et l'aptitude à collaborer avec d'autres personnes pour la mise en application de plans d'intervention. Les décisions sont aussi prises en tenant compte de facteurs socioculturels et liés au milieu ainsi que de la situation professionnelle. Le centre jeunesse doit faire connaître aux candidats les résultats de l'évaluation dans les 30 jours qui suivent la prise de la décision.

En vertu d'un contrat avec le centre jeunesse, les familles d'accueil soutiennent le développement de l'enfant pris en charge. Lorsqu'une famille d'accueil est accréditée, le contrat initial est signé avec le centre jeunesse pour une durée maximale de 12 mois. Cela signifie que la famille d'accueil accepte de respecter le plan de prise en charge, d'informer le centre jeunesse de tout changement à la situation de l'enfant, de coopérer avec les travailleurs sociaux et les éducateurs et de recevoir toute la formation nécessaire. La famille d'accueil accepte aussi de travailler, dans la mesure du possible, avec les parents naturels de l'enfant. Les contrats peuvent être résiliés par l'une ou l'autre des parties moyennant la remise par écrit d'un préavis de 90 jours, ou sans préavis si les deux parties s'entendent pour le faire. Le centre jeunesse assure une formation et une surveillance permanentes pour toutes les familles d'accueil.

Lorsqu'il est décidé que le placement en famille d'accueil constitue l'option qui convient le mieux pour un enfant, le centre jeunesse doit mettre à exécution cette décision. Un travailleur social doit trouver la famille d'accueil qui semble le mieux répondre aux besoins de l'enfant et offrir à la famille d'accueil un programme de formation permanente qui traite des besoins bien précis de l'enfant et de la famille.

Au Québec, il y a trois types de familles d'accueil, à savoir les foyers réguliers, spécifiques et de réadaptation.

Familles d'accueil régulières

Les foyers d'accueil réguliers fournissent des services des niveaux 1, 2, 3, 4 et 5; ces niveaux correspondent à l'aide et aux soins dont l'enfant a besoin. Ils assurent un cadre permettant d'établir les taux pour familles d'accueil et de suivre les progrès que fait l'enfant pris en charge. Les foyers d'accueil réguliers offrent un modèle parental de garde en milieu familial pour un maximum de neuf enfants.

Familles d'accueil spécifiques

Le point qui caractérise les familles d'accueil spécifiques est que les parents de la famille d'accueil connaissent l'enfant avant son placement. La famille fait partie du cercle immédiat de l'enfant (tante, grand-mère ou ami de la famille), et la famille d'accueil est autorisée pour ne prendre en charge que cet enfant. La famille d'accueil est fermée lorsque l'enfant la quitte.

Familles d'accueil de réadaptation

Les familles d'accueil de réadaptation assurent des services à des enfants qui éprouvent de graves problèmes ou qui ont une déficience intellectuelle. La famille d'accueil signe un contrat pour la prestation de services bien précis d'intervention et de réadaptation de façon à répondre aux besoins particuliers de l'enfant.

Placements d'urgence

De nombreux placements en famille d'accueil se font d'urgence. Par définition, le placement d'urgence ne laisse pas de temps de préparation à l'enfant et à la famille d'accueil et signifie que l'enfant doit être placé dans un foyer provisoire pour être ensuite placé ailleurs.

Fédération des familles d'accueil du Québec

La Fédération des familles d'accueil du Québec représente 14 associations affiliées de familles d'accueil de différentes régions du Québec. Elle aide les associations à représenter des familles d'accueil au cours de leurs négociations avec les centres jeunesse, s'associe au Ministère pour offrir de la formation et un perfectionnement des ressources et représente des familles d'accueil qui sont en conflit avec les centres jeunesse. La Fédération joue aussi un rôle lorsqu'il s'agit d'informer le public au sujet du rôle des familles d'accueil, et elle organise des activités de formation qui servent de complément à la formation obligatoire offerte par les centres jeunesse.

Évaluation des allégations contre des foyers d'accueil

Les centres jeunesse doivent reconnaître, prévenir et corriger les comportements inacceptables qui sont susceptibles de compromettre le bien-être d'enfants placés en famille d'accueil. Un comité spécial est chargé d'établir le processus à utiliser pour évaluer les allégations afin que puissent être prises des décisions éclairées et équitables.

Un travailleur qui est témoin ou qui est informé d'un comportement inacceptable dans un famille d'accueil doit en aviser immédiatement le gestionnaire en autorité, qui doit alors organiser tout de suite une réunion du comité de coordination. Si les allégations sont fondées, le directeur est la personne qui rend toutes les décisions finales. Si elles ne sont pas fondées, le comité rend des décisions à l'unanimité de ses membres. S'il n'y a pas unanimité, il doit y avoir accord entre les surveillants et le directeur.

Si la famille d'accueil est insatisfaite d'une décision, elle dispose de 30 jours pour formuler une plainte par écrit. Le comité dispose de 30 jours pour y donner suite. Si la famille d'accueil est insatisfait de la réponse, elle dispose encore une fois de 30 jours pour présenter par écrit une plainte à la régie régionale. Celle-ci examine la plainte et rend une décision finale, qui est sans appel.

Centres de réadaptation

En vertu de la LSSSS, divers établissements offrent des services sociaux au Québec. Les principaux établissements qui servent à fournir des services de protection de l'enfance sont les foyers d'accueil et les centres de réadaptation. Les centres de réadaptation offrent un éventail de services autorisés à l'intention des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou physique, des alcooliques et toxicomanes et des personnes qui ont des difficultés d'adaptation sociale.

Les foyers de groupe sont généralement rattachés à un centre de réadaptation. Chaque foyer peut accueillir jusqu'à neuf jeunes, et l'encadrement, l'aide et le soutien sont assurés par des employés du centre de réadaptation.

Dans le réseau de centres de réadaptation du Québec, un certain nombre de centres sont désignés comme établissements de garde en milieu fermé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de la LJC. Il se peut que des jeunes qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui doivent être gardés dans un établissement de garde en milieu fermé pouvant assurer une surveillance intensive. Ces placements sont habituellement faits à la suite d'une ordonnance d'un tribunal.

Procédures relatives aux plaintes

Un enfant âgé de plus de 14 ans ou toute personne qui désire formuler une plainte au sujet des services fournis par un établissement de santé ou de services sociaux peut le faire en ayant recours au processus de formulation de plaintes au niveau local que prévoit la LSSSS. Si la plainte est rejetée par un établissement, la personne peut interjeter appel au niveau régional ou provincial.

Adoption

Au Québec, les dispositions relatives à l'adoption se trouvent dans le Code civil du Québec et dans la LPJ. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant. Le parent adoptif doit avoir au moins 18 ans de plus que l'enfant adopté, à moins que celui-ci soit l'enfant de son conjoint. Le tribunal peut toutefois passer outre à cette exigence dans l'intérêt de l'enfant. D'ailleurs, l'article 543 du Code civil du Québec précise que toute adoption doit être dans l'intérêt de l'enfant.

Le directeur participe au placement d'un enfant qui a été confié volontairement à des fins d'adoption ou qui a été déclaré admissible à l'adoption par un juge. Il participe aussi à l'étude du milieu familial des personnes qui désirent adopter un enfant provenant de l'extérieur du Québec.

Au Québec, un enfant peut devenir admissible à l'adoption selon l'un des trois processus suivants: 1) une déclaration judiciaire; 2) un consentement général; 3) un consentement spécial.

Adoption par déclaration judiciaire

Le Code civil du Québec permet à un juge de déclarer qu'un enfant est admissible à l'adoption lorsque cela est dans les meilleurs intérêts de l'enfant et que les parents n'y consentent pas. Une déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption peut être faite dans les cas suivants:

  • un enfant âgé de plus de trois moi dont ni la filiation maternelle ni la filiation paternelle n'est établie;
  • un enfant dont ni les père et mère ni tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation depuis au moins six mois;
  • un enfant dont le père et la mère son déchus de l'autorité parentale et pour lequel le directeur a été désigné à titre de tuteur;
  • un enfant orphelin de père et de mère et pour lequel le directeur a été désigné à titre de tuteur.

Les membres de la famille d'un enfant, le conjoint d'un membre de la famille, l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans ou plus ou le directeur peuvent demander au tribunal de prononcer une déclaration d'admissibilité à l'adoption. Un enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et lui assure les soins, l'entretien et l'éducation.

Consentement général

Dans les cas d'adoption par consentement général, les parents ou le tuteur de l'enfant informent le directeur de leur intention de confier l'enfant à des fins d'adoption. Si le directeur juge que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, il obtient le consentement des parents ou du tuteur en leur demandant de signer les documents pertinents.

Le consentement peut être retiré par les parents ou le tuteur dans les 30 jours qui suivent la signature des documents. L'enfant est alors retourné sans délai chez ses parents ou chez son tuteur. Les parents ou le tuteur qui n'ont pas retiré leur consentement dans les 30 jours peuvent, à tout moment avant l'ordonnance de placement, s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant.

Consentement spécial

L'article 555 du Code civil du Québec permet des adoptions dites par consentement spécial, qui mettent en cause des personnes qui ont un certain lien de parenté avec l'enfant, comme les grands-parents, les oncles et les tantes et les beaux-parents. Le consentement écrit des parents naturels de l'enfant doit être obtenu, et les éventuels parents adoptifs doivent s'adresser directement au tribunal afin d'obtenir une ordonnance de placement. Le directeur ne participe pas à cette procédure.

Processus

Une fois qu'un foyer adoptif répondant aux besoins de l'enfant a été trouvé pour un enfant admissible, les parents adoptifs et le directeur (s'il y a lieu) doivent s'adresser au tribunal afin d'obtenir une ordonnance de placement. Une fois qu'une telle ordonnance a été rendue, le directeur fournit, sur demande, un sommaire de l'ascendance de l'enfant au(x) parent(s) adoptif(s), un sommaire de l'ascendance des parents adoptifs aux parents naturels de l'enfant et(ou) un sommaire de l'ascendance de l'enfant à l'enfant, pourvu que celui-ci soit âgé de 14 ans ou plus.

Lorsque l'enfant vit avec ses parents adoptifs depuis au moins six mois, ceux-ci demandent que soit prononcée une ordonnance d'adoption. Si l'enfant a déjà vécu avec eux avant l'ordonnance de placement, le délai peut être réduit à trois mois si une demande en ce sens est adressée au tribunal. Le tribunal prononce qu'il y a adoption à la suite d'une demande adressée par les parents adoptifs, à moins qu'un rapport n'indique que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive. Dans un tel cas ou si cela est dans l'intérêt de l'enfant, le tribunal peut demander que soit fournie toute autre information qu'il juge nécessaire.

En vertu de l'article 574 du Code civil du Québec, une fois qu'une ordonnance d'adoption est prononcée, l'enfant cesse, sur le plan légal, d'appartenir à ses parents naturels. L'ordonnance d'adoption est irrévocable et elle confère aux parents adoptifs les mêmes droits et obligations que si l'enfant était né de leur union. En pratique, l'enfant maintient toutefois souvent des liens étroits avec des membres de sa famille naturelle. Tout jugement ou toute ordonnance rendu en ce qui concerne une adoption peut être porté en appel devant la Cour d'appel du Québec. Une adoption ne peut avoir lieu sans le consentement de l'enfant, s'il est âgé d'au moins 10 ans. Cependant, lorsqu'un enfant âgé de moins de 14 ans refuse de donner son consentement, le tribunal peut différer son jugement ou prononcer l'adoption. Le refus d'un enfant âgé de 14 ans ou plus fait obstacle à l'adoption.

Adoption internationale

Au Québec, la responsabilité de coordonner l'adoption internationale incombe au MSSS, par l'entremise de son Secrétariat à l'adoption internationale. Les adoptions interprovinciales sont traitées de la même façon que les adoptions internationales au Québec.

Crédit d'impôt remboursable pour frais d'adoption

Un résident du Québec peut demander un crédit d'impôt remboursable pour chaque enfant adopté pour lequel des frais d'adoption ouvrant droit à un crédit d'impôt ont été engagés. Pour l'année d'imposition 2000, ce crédit correspond à un montant maximal de 3 750 $ par enfant.

Statistiques

En raison des restrictions dont il est fait mention dans l'introduction, les données concernant le Québec ne devraient pas être comparées avec celles d'autres provinces ou territoires.

Figure 5.1Orientations réalisées en 1998—1999

Orientations réalisées en 1998?1999

Cliquez ici pour une description du graphique ci-dessus

  1. Les mesures volontaires sont négociées entre le DPJ et les parents de l'enfant et avec l'enfant de plus de 14 ans. Ces mesures concernent l'hébergement de l'enfant, les services requis par l'enfant et/ou ses parents, et la tutelle de l'enfant.
  2. Les mesures ordonnées sont imposées par la Chambre de la jeunesse (Cour du Québec) et concernent les mêmes options que les mesures volontaires.
  3. Poursuite de la prise en charge, avec ou sans modifications apportées au plan de services, en vertu de la LPJ, volontaire ou judiciarisée.
  4. "Intervention terminale" représente une intervention à court terme entreprise volontairement par le DPJ.
  5. Fermeture de dossier LPJ pour autres motifs, par exemple: rejet de la requête par la Chambre de la jeunesse, qui ne reconnaît pas que la sécurité ou le développement soit compromis; incapacité de procéder; transferts entre centres-jeunesse (CJ).

Nombre d'orientations réalisées: 10 022

Ouvrages de référence

Documents législatifs

Loi sur la protection de la jeunesse, lois révisées du Québec, c. P-34.1.

Code civil du Québec, lois du Québec, 1991, c. 64, modifié par 1992, c. 57; 1995, c. 61; 1996, c. 21; 1996, c. 28 et 1996, c. 68.

Loi sur les services de santé et les services sociaux, lois révisées du Québec, c. S-4-2.

Code de procédure civile, lois révisées du Québec, c. C-25.

Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) Convention du Nord-Est québécois (1978)

Rapports

Commission de la protection des droits de la jeunesse, Loi sur la protection de la jeunesse, annotée, 2e édition, Société québécoise d'information juridique, 1990.

Groupe de travail sur la politique de placement en famille d'accueil, Familles d'accueil et intervention jeunesse, mai 2000.

Autres ressources

Ministère de la Santé et des Services sociaux, 1998, Manuel de référence sur la protection de la jeunesse.

"Manuel de référence sur la protection de la jeunesse". "Guide d'intervention lors d'allégations d'abus sexuels envers les enfants". "Cadre de référence en matière de mauvais traitements physiques faits aux enfants". "L'accompagnement des enfants et des adolescents lors de leur placement". "Guide relatif à la divulgation de renseignements par le DPJ à la police et au substitut du Procureur Général". "L'orientation": Guide du choix de régimes et de mesures". "Guide pratique du service d'expertise psychosociale à la Cour Supérieure". "Guide pratique en matière d'adoption d'un enfant domicilié au Québec". "Les services post-adoption au Québec".

Site Web du gouvernement du Québec: www.gouv.qc.ca

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Mise à jour : 2005-01-12 haut Avis importants