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Bien-être de l'enfance au Canada 2000 - Janvier 2000

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Ontario

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Administration et prestation des services

Administration

En Ontario, le ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC) est chargé d'établir la législation en vertu de laquelle sont fournis les services de bien-être de l'enfance. La Loi sur les services à l'enfance et à la famille (The Child and Family Services Act ou CFSA) et les règlements connexes définissent les obligations et les pouvoirs du Ministère, des sociétés d'aide à l'enfance (SAE) et des autres organismes approuvés.

La Division des services intégrés pour enfants du MSSC élabore des politiques et des programmes pour un éventail de services fournis en vertu de la CFSA, notamment des services à l'intention des Autochtones, l'octroi de licences à des établissements de soins résidentiels pour enfants, le recours à des mesures d'exception, des services aux jeunes contrevenants, des services de bien-être de l'enfance et des services de traitements, d'intervention et de prévention des mauvais traitements et de la négligence.

Le directeur de Bien-être de l'enfance et jeunes contrevenants, qui est responsable de l'élaboration et de la mise en application de la politique relative au programme de bien-être de l'enfance, relève du sous-ministre adjoint de la Division des services intégrés pour enfants, qui relève du sous-ministre des Services sociaux et communautaires.

La Division de la gestion des programmes du Ministère est chargée de surveiller les services de bien-être de l'enfance qui sont fournis par les SAE et par les dispensateurs de services sous contrat. Elle accomplit ce travail par l'entremise d'un réseau regroupant neuf bureaux régionaux dans lesquels des surveillants de programmes vérifient la conformité des SAE aux normes et lignes directrices du Ministère et en rendent compte. Les directeurs régionaux présentent des comptes rendus au sous-ministre adjoint de la Division de la gestion des programmes, qui relève du sous-ministre des Services sociaux et communautaires.

Réseau de prestation des services

L'Ontario compte 53 SAE, y compris cinq organismes de bien-être de l'enfance autochtone qui ont le statut de SAE. Une SAE est gérée par un conseil d'administration et comprend un directeur exécutif (souvent désigné à titre de "directeur local" dans le système de bien-être de l'enfance) ainsi que des chargés de programme et du personnel administratif. Chaque SAE doit assurer des services de bien-être de l'enfance dans une région géographique désignée. En vertu de la CFSA et de la Loi sur les personnes morales, le conseil d'une SAE assume la responsabilité légale du fonctionnement et des dépenses de la société. Il établit la politique interne et les orientations stratégiques de l'organisme, approuve le plan de services et la demande budgétaire et procède à l'embauche du directeur exécutif. Les conseils d'administration des SAE doivent rendre compte du rendement de la société au Ministère et à la collectivité locale.

Chaque SAE assure à la collectivité qu'elle dessert des services adaptés aux besoins bien précis de la région dont l'organisme est responsable. Ces services sont financés et en partie définis par l'entremise du cadre de financement du MSSC. Le directeur exécutif de la SAE, qui relève du conseil d'administration, est responsable des activités quotidiennes de gestion de la société. De concert avec le conseil, il noue et entretient des relations avec d'autres dispensateurs de services de la collectivité locale. Le personnel fournit les services directement aux clients selon les politiques et les procédures de la société et en conformité avec la CFSA, la réglementation et les normes et politiques du Ministère.

La CFSA renferme une exigence légale voulant que chaque SAE forme une "équipe d'examen". Le rôle de cette équipe consiste à donner à l'organisme des conseils professionnels ou à lui faire des recommandations relatives à la protection de l'enfant pour les cas de mauvais traitements qui lui sont confiés. L'équipe est composée de membres de la collectivité qui possèdent des qualifications professionnelles pour l'évaluation dans les domaines médical, psychologique, social, du développement ou de l'éducation; elle doit aussi comprendre au moins un praticien médical dûment qualifié.

Toutes les fois qu'une société confie à son équipe d'examen le cas d'un enfant qui peut faire ou qui a fait l'objet de mauvais traitements, ladite équipe (ou un groupe désigné formé d'au moins trois de ses membres) examine le cas et recommande à la société des moyens de protéger l'enfant. L'équipe examine tous les cas présumés de mauvais traitements à l'égard d'un enfant faisant l'objet d'une ordonnance de prise en charge temporaire ou de toute autre ordonnance de protection, et ce, avant que l'enfant ne retourne chez la personne qui en avait la charge lorsque les mauvais traitements sont censés avoir eu lieu.

L'Association des sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario et les Services à l'enfance et à la famille autochtones de l'Ontario sont des organisations provinciales qui fournissent de l'information et de l'aide au Ministère et aux sociétés, défendent les points de vue des organismes membres auprès du gouvernement, offrent de la formation et participent aux activités de groupes de travail et de comités qui portent sur des questions liées au bien-être de l'enfance.

Cadre de financement

Le gouvernement de l'Ontario et les municipalités locales s'étaient toujours partagé le financement de la protection de l'enfance. En 1998, le ministère des Services sociaux et communautaires a assumé dans leur intégralité les dépenses des SAE approuvées par le Ministère. Cela s'est fait dans le contexte du réalignement des responsabilités gouvernementales en Ontario. Un nouveau cadre de financement de la protection de l'enfance a été introduit graduellement sur une période de trois ans, et sa mise en oeuvre s'est terminée en 1999—2000. Les objectifs de ce cadre sont les suivants:

  • mettre l'accent sur l'investissement dans les services de protection de première ligne;
  • en arriver à un financement équitable des organismes selon les besoins confirmés de services de protection de l'enfance et des échelles normalisées pour les articles clés du budget;
  • intégrer des mesures de contrôle financier ainsi que des incitatifs à l'efficacité au sein des organismes et dans l'ensemble de la province;
  • intégrer des définitions et des échelles organisationnelles normalisées, y compris:
    • des nombres établis de cas pour les travailleurs de première ligne;
    • des exigences en matière de surveillance pour les organismes;
    • des salaires établis pour les employés et les surveillants de première ligne;
  • prévoir un financement convenable pour les soins à l'extérieur du foyer, y compris des taux de pension pour le placement en foyer d'accueil.

Services après les heures normales de travail

La CFSA oblige les organismes à offrir 24 heures sur 24 des services aux collectivités qu'ils desservent.

Ressources humaines

Le directeur local d'une société d'aide à l'enfance est investi du pouvoir de désigner des membres du personnel à titre de préposés à la protection de l'enfance sur le territoire de sa SAE. Chaque SAE doit établir ses propres critères et compétences requises et recruter et choisir les membres de son personnel. Par conséquent, certaines SAE exigent qu'un préposé à la protection de l'enfance détienne au moins un baccalauréat en travail social, tandis que d'autres ne l'exigent pas.

Le ministère des Services sociaux et communautaires a l'intention d'exiger que les employés des SAE présentent des compétences minimales avant d'être investis des pouvoirs d'agir en vertu de la CFSA. La formation concernant ces compétences minimales est offerte dans le cadre du Programme de formation sur la protection de l'enfance en Ontario (PFPEO). Ce programme a été conçu afin de permettre aux travailleurs nouveaux et expérimentés responsables de la protection de l'enfance et à leurs surveillants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires et d'accroître celles qu'ils possèdent déjà. Les nouveaux travailleurs reçoivent une formation en classe et font un apprentissage autonome, le tout accompagné d'affectations avec encadrement et assistance qui aident à passer de l'apprentissage à la pratique. Il est laissé à la discrétion de chaque SAE d'avoir recours aux fonds attribués pour la formation et le recrutement en vertu du cadre de financement pour mettre en oeuvre des initiatives de formation locales visant à répondre aux besoins de sa région. À l'automne 2000, le PFPEO était à l'étape de programme pilote dans l'ensemble de la province.

Bureau de l'assistance à l'enfance et à la famille

Le Bureau de l'assistance à l'enfance et à la famille (BAEF) fournit des services de représentation (sauf devant un tribunal) aux noms d'enfants et de familles qui reçoivent ou tentent d'obtenir des services approuvés ou achetés par des SAE. Aux termes de l'article 102 de la CFSA, le BAEF est autorisé à protéger les droits des familles ontariennes qui reçoivent ou tentent d'obtenir des services par l'entremise du MSSC. Le Bureau conseille le Ministre au sujet de questions qui touchent les enfants et les familles et qui nécessitent de la représentation en ce qui a trait à des services fournis par le Ministère et pour lesquelles les procédures ordinaires de traitement des plaintes ne sont pas efficaces. Le BAEF se porte aussi garant du droit légal qu'ont les enfants d'être informés au sujet de leur droit à un examen de leur admission dans un établissement de traitements en milieu fermé, comme le sous-alinéa 124(8) de la CFSA.

Premières Nations

Législation

Selon la déclaration de principes que renferme la CFSA, un des objectifs de la Loi consiste à "reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l'enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l'être d'une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie." [paragraphe 1 (2,5)]

En vertu du sous-alinéa 57(5), lorsque le tribunal rend une ordonnance indiquant qu'un enfant autochtone a besoin de protection, il doit, avant de placer l'enfant sous la tutelle d'une société ou de la Couronne et à moins que n'existe une raison importante pour placer l'enfant ailleurs, le placer a) soit chez un membre de sa famille élargie; b) soit chez un membre de sa bande ou de sa communauté autochtone; c) soit dans une autre famille indienne ou autochtone. Aux termes du sous-alinéa 61(2), après qu'un enfant devient pupille de la société ou de la Couronne, la SAE devrait placer un enfant indien ou autochtone dans un établissement en tenant compte de l'ordre de priorité établi au sous-alinéa 57(5).

L'article 140 de la CFSA indique que "si l'enfant est Indien ou Autochtone, la société remet à la bande ou à la communauté autochtone à laquelle l'enfant appartient un avis écrit de trente jours l'informant de son intention de placer l'enfant en vue de son adoption." Le règlement d'application de la CFSA renferme une disposition complémentaire en ce qui concerne les agences d'adoption détenant une licence.

Si un enfant faisant l'objet d'une évaluation est un Indien ou un Autochtone, des copies de son rapport d'évaluation doivent être remises aux responsables de la bande ou de la communauté autochtone avant qu'il ne soit procédé à son examen (article 54).

Le sous-alinéa 37(4) a trait à des questions liées à l'intérêt véritable et à la "reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Indiens" lorsqu'il s'agit de maintenir l'identité culturelle de l'enfant.

Selon l'article 35, lorsqu'il s'agit d'un enfant Indien ou autochtone, le comité consultatif responsable du placement en établissement doit communiquer ses recommandations à "un représentant choisi par la bande de l'enfant ou par sa communauté autochtone". L'article 34 indique que les questions touchant les Autochtones devraient être tenues en compte au cours des examens effectués par ces comités. De plus, l'article 36 prévoit qu'un représentant choisi par la bande indienne de l'enfant ou de sa communauté autochtone doit devenir partie à l'audience de la commission d'examen des Services à l'enfance et à la famille lorsqu'un enfant n'est pas satisfait de la recommandation du comité ou lorsque celle-ci n'est pas suivie.

En ce qui concerne les enfants indiens ou autochtones, les dispositions relatives à la participation à l'instance se trouvent aux articles 39 (demandes de protection d'un enfant), 64 (révision du statut) et 69 (appels).

Organismes

Pour ce qui est des Autochtones qui vivent dans des réserves, les services de bien-être de l'enfance fonctionnent selon une entente de financement établie dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario concernant les services de bien-être offerts aux Indiens (1966). Les organismes des Premières Nations de l'Ontario ne fonctionnent pas selon des ententes trilatérales ou bilatérales complémentaires. La partie 10 de la CFSA (articles 208 à 213) permet au Ministre de désigner des communautés autochtones et de conclure des ententes aux fins d'application de la Loi. Ces communautés peuvent ensuite désigner un organisme comme fournisseur officiel de services à l'enfance et à la famille et obtenir le consentement du Ministre pour que cet organisme fonctionne comme une SAE en étant investi d'une partie ou de la totalité des pouvoirs prévus par le CFSA.

Les SAE ou les organismes qui fournissent des services ou qui exercent des pouvoirs en vertu de la CFSA relativement à des enfants indiens ou autochtones doivent consulter régulièrement leur bande ou leur communauté autochtone au sujet de la prestation des services ou de l'exercice des pouvoirs et au sujet de questions de gestion de cas qui touchent les enfants, y compris:

  • le retrait du foyer et le placement de l'enfant en établissement;
  • le placement d'aides familiales et la prestation d'autre services de soutien à la famille;
  • l'élaboration de plans relativement aux soins à fournir aux enfants;
  • les révisions de statut en ce qui concerne la protection de l'enfance;
  • les ententes relatives à des soins temporaires et à des besoins spéciaux;
  • les placements en vue de l'adoption;
  • la création de foyers d'urgence.

À l'heure actuelle, il y a, en Ontario, cinq organismes de bien-être de l'enfance autochtone, à savoir Tikinagan, Payukotayno, Weechi-it-te-win, Abinoojii Family Services et Dilico.

Définitions

Enfant

L'article 3.1 de la CFSA définit un enfant comme une personne ayant moins de 18 ans. La partie III de la Loi, qui définit l'enfant dans le contexte de la protection de l'enfance, ne vise pas ceux qui sont âgés de 16 ans ou plus ou qui semblent l'être, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une ordonnance.

Enfant ayant besoin de protection

Des modifications à la CFSA de l'Ontario en ce qui concerne les enfants ayant besoin de protection ont été promulguées le 31 mars 2000.

Selon le sous-alinéa 37(2) de la CFSA, "est un enfant ayant besoin de protection:

  1. l'enfant qui a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas:
    1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins , de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
    2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;
  2. l'enfant qui risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas:
    1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
    2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;
  3. l'enfant qui a subi une atteinte aux moeurs ou qui a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu'il existe des dangers d'atteinte aux moeurs ou d'exploitation sexuelle et qu'elle ne protège pas l'enfant;
  4. l'enfant qui risque vraisemblablement de subir une atteinte aux moeurs ou d'être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à l'alinéa c);
  5. l'enfant qui a besoin d'un traitement médical en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n'est pas disponible pour ce faire;
  6. l'enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas,
    1. un grave sentiment d'angoisse,
    2. un état dépressif grave,
    3. un fort repliement sur soi,
    4. un comportement autodestructeur ou agressif marqué,
    5. un important retard dans son développement, s'il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l'enfant a subis résultent des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable;
    (f.1) l'enfant qui a subi les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;
  7. l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) résultant des actes, du défaut d'agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable; g.1) l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;
  8. l'enfant dont l'état mental ou affectif ou de développement risque, s'il n'y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou de le soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;
  9. l'enfant qui a été abandonné ou l'enfant dont le père ou la mère est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur l'enfant et qui n'a pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l'enfant et aux soins à lui fournir ou, si l'enfant est placé dans un établissement, l'enfant dont le père ou la mère refuse d'en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n'est pas en mesure de le faire ou n'y consent pas;
  10. l'enfant qui a moins de 12 ans et qui a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d'une autre personne et qui doit subir un traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;
  11. l'enfant qui a moins de 12 ans et qui a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d'une autre personne, avec l'encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l'incapacité de cette personne de surveiller l'enfant convenablement;
  12. l'enfant dont le père ou la mère n'est pas en mesure de lui fournir des soins et qui est amené devant le tribunal avec le consentement de son père ou de sa mère, et, si l'enfant est âgé de 12 ans ou plus, avec son consentement, afin d'être traité comme le prévoit la présente partie."

Mauvais traitements et négligence à l'égard d'un enfant

La législation de l'Ontario renferme des définitions des situations dans lesquelles il est jugé qu'un enfant a besoin de protection, à savoir les situations qui constituent des cas de mauvais traitements et de négligence à l'égard d'un enfant. Les préposés à la protection de l'enfance déterminent si les circonstances d'un signalement constituent des mauvais traitements en se fondant sur la CFSA et l'échelle d'admissibilité de l'Ontario concernant le bien-être de l'enfance (voir la section Évaluation et gestion des risques).

Droits des enfants en vertu de la loi

Les droits légaux des enfants qui reçoivent des services ou qui se trouvent sous la charge d'une SAE sont définis à la partie V de la CFSA. Les enfants pris en charge ont le droit d'être informés de leurs droits en vertu de la partie V, notamment de la procédure interne relative aux plaintes et de l'existence du Bureau de l'assistance à l'enfance et à la famille. Ils sont également informés des procédures d'examen concernant les enfants âgés de plus de 12 ans qui ont accès à des services volontaires ou qui reçoivent des services en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.

La CFSA confère à un enfant le droit de participer à l'élaboration d'un plan détaillé de prise en charge qui vise à répondre à ses besoins particuliers pendant qu'il se trouve sous la charge d'une SAE. Un enfant pris en charge a le droit d'être consulté et de faire connaître ses points de vue (dans la mesure où son niveau de compréhension le permet) toutes les fois que des décisions importantes sont prises à son sujet.

Aux termes des sous-alinéas 39(4) et 39(5) de la CFSA, un enfant âgé de 12 ans ou plus qui fait l'objet d'une instance relative à la protection de l'enfance a le droit de recevoir un avis d'instance et d'assister à l'audience, à moins que sa présence à l'audience ne lui cause des traumatismes affectifs. Un enfant âgé de moins de 12 ans peut recevoir un avis d'instance et assister à l'audience en vertu d'une ordonnance du tribunal s'il est en mesure de comprendre l'audience et si sa participation à celle-ci ne lui causera pas de traumatismes affectifs.

Dans toute audience relative à la protection, un enfant a le droit d'être représenté par un avocat. Cette mesure peut être ordonnée par le tribunal si elle est jugée souhaitable afin de sauvegarder les intérêts de l'enfant. Un enfant est représenté par un avocat lorsqu'il y a des divergences de vues entre l'enfant et son père ou sa mère ou la société, lorsque la société propose un changement pour la garde, lorsque le parent est mineur ou si aucun des parents ne se présente devant le tribunal.

L'Ontario a apporté des changements importants à son système de bien-être de l'enfance depuis 1995, notamment en modifiant la CFSA, en normalisant les exigences relatives aux services et en établissant un cadre de responsabilisation. Les modifications apportées à la CFSA de 1984 indiquent clairement que l'objectif suprême du système de bien-être de l'enfance consiste à favoriser les meilleurs intérêts, la protection et le bien-être des enfants. La Loi modifiée abaisse le seuil du risque de préjudice pour un enfant, élargit et renforce l'obligation de signaler les cas et établit clairement que la "négligence chronique" représente un motif de juger qu'un enfant a besoin de protection.

Protocoles concernant les enfants maltraités et négligés

Bien que les exigences et les normes qui s'appliquent aux enquêtes relatives à la protection de l'enfance soient établies pour l'ensemble de la province, celle-ci ne prescrit pas les ententes ou les protocoles intersectoriels établis dans les collectivités locales. Chaque SAE est administrée séparément et établit avec d'autres dispensateurs de services des protocoles en fonction des besoins et de la situation au niveau local. La province a élaboré des modèles de protocoles qui présentent des éléments qu'il devrait être envisagé d'intégrer dans les protocoles locaux. Par exemple, le ministère des Services sociaux et communautaires et le ministère du Solliciteur général ont élaboré, à l'intention des forces policières et des SAE, un modèle de protocole qui sert de fondement pour la révision des protocoles locaux déjà établis en ce qui concerne l'application de la loi et les services de protection de l'enfance.

Des SAE de l'ensemble de la province ont déjà établi diverses procédures normalisées et divers protocoles officieux afin d'améliorer leurs relations de travail avec des organismes locaux, comme les forces policières, le système scolaire public, le système de santé public et des établissements de loisirs. Ces protocoles officieux répondent à des besoins bien précis qui ont toujours existé au sein d'une collectivité donnée et s'appliquent à des relations de travail établies au niveau local.

Signalement obligatoire des cas d'enfants ayant besoin de protection

Personnes qui doivent signaler les cas

Aux termes de l'article 72.2 de la CFSA, toute personne qui a des motifs raisonnables de présumer qu'un enfant a ou peut avoir besoin de protection (tel que défini dans la Loi) doit signaler promptement le cas à une SAE en fournissant les renseignements sur lesquels elle se fonde. Des "motifs raisonnables" constituent ce qu'une personne moyenne exerçant, selon ses antécédents et son expérience, un jugement normal et honnête présumerait être des mauvais traitements ou de la négligence ou des risques s'y rattachant.

Les professionnels et les employés qui travaillent auprès des enfants ont la responsabilité légale de signaler tout cas d'enfant qu'ils soupçonnent comme ayant ou pouvant avoir besoin de protection. Toute personne dont le travail comporte des rapports avec des enfants peut être considérée comme un professionnel au sens de la CFSA. Cela comprend les travailleurs des secteurs des soins de santé, de l'éducation, des loisirs, du droit, de l'orientation et d'autres professions. Les personnes qui ont de l'incertitude quant à leur responsabilité légale peuvent obtenir des précisions en s'adressant à leur SAE ou à leur association professionnelle locale. L'obligation qu'ont ces professionnels de signaler les cas l'emporte sur les dispositions de toute autre loi provinciale, plus précisément dans le cas des professions qui, autrement, interdiraient la divulgation de la part du professionnel ou de l'employé. Tout professionnel ou tout employé qui omet de signaler un cas présumé fondé sur de l'information obtenue dans le cadre de ses activités professionnelles ou officielles est, s'il est reconnu coupable, passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $. Un avocat est exempté de signaler les cas présumés de mauvais traitements ou de négligence qui sont fondés sur des renseignements protégés échangés entre lui-même et un client.

Toute personne qui signale un cas présumé de mauvais traitements ou de négligence est protégée contre toute responsabilité si une poursuite au civil est entamée et si le signalement du cas est fondé sur des motifs raisonnables et est fait sans intentions malveillantes.

Enquête à la suite d'allégations concernant des mauvais traitements ou de la négligence

Personnes qui font enquête

Après avoir obtenu l'information, les travailleurs et les chargés de cas doivent, dans les 24 heures qui suivent, mettre par écrit leur décision en ce qui concerne le délai d'intervention. Tous les cas présumés de mauvais traitements et de négligence à l'égard d'enfants sont examinés par rapport aux normes relatives à l'intervention qui sont établies dans l'échelle d'admissibilité de l'Ontario concernant le bien-être de l'enfance. Selon l'urgence et la gravité, la SAE donnera suite à un cas signalé ou à un changement de situation pour un cas déjà à l'étude dans un délai allant de 12 heures à sept jours en procédant à des entrevues directes avec tous les enfants mineurs de la famille qui fait l'objet d'une enquête. Dans les cas où l'on se préoccupe de la sécurité immédiate d'un enfant, l'enquête est menée tout de suite.

Lorsqu'il est jugé qu'un cas présumé de négligence, de sévices ou d'abus sexuels nécessite une intervention relative au bien-être de l'enfance, la police en est habituellement informée et des mesures sont prises pour que soit menée une enquête. Une telle enquête peut être menée par la SAE seulement (en signalant ou non le cas à la police), en parallèle par la police et par la SAE, ou conjointement par la SAE et la police. Les particularités de l'enquête conjointe sont définies dans des protocoles établis entre chacune des SAE et les forces policières de la région.

Mandats

Aux termes de l'article 40 de la CFSA, un préposé à la protection de l'enfance peut demander à un juge de paix de lui décerner un mandat l'autorisant à amener un enfant en lieu sûr s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que celui-ci a besoin de protection. Ce mandat confère au préposé à la protection de l'enfance le pouvoir de pénétrer dans les locaux précisés dans l'ordonnance afin d'en retirer l'enfant et de l'amener en lieu sûr (retrait du foyer). Un préposé peut, sans mandat, pénétrer dans des locaux et en retirer un enfant si le temps nécessaire à l'obtention d'un mandat peut compromettre la santé ou la sécurité de l'enfant. Le préposé peut demander l'aide d'un agent de police pour procéder à une perquisition et au retrait de l'enfant du foyer conformément aux exigences de la réglementation - en ayant recours à la force, si nécessaire. En Ontario, les agents de police détiennent les mêmes pouvoirs que les préposés à la protection de l'enfance lorsqu'il s'agit de pénétrer dans des locaux et de trouver et retirer l'enfant du foyer si aucun préposé à la protection de l'enfance n'est en mesure de le faire dans l'immédiat. La CFSA établit les conditions dans lesquelles une SAE peut demander au tribunal ou à un juge de paix de lui décerner un mandat lui permettant d'avoir accès à des documents relatifs à une enquête. Si une SAE croit qu'il y a des motifs raisonnables de demander un mandat, mais qu'il est impossible pour son directeur ou pour une personne désignée de se présenter en personne pour le demander, des dispositions pour une telle demande sont prévues grâce à un système comportant le recours au téléphone ou à une autre technologie de télécommunications.

Évaluation et gestion des risques

En Ontario, le modèle d'évaluation des risques pour la protection de l'enfance est un cadre normalisé qui vise à aider les préposés à la protection de l'enfance pour leur travail avec des cas individuels et à appuyer la prise de décisions en accord avec leurs surveillants. Le préposé utilise le modèle pendant toute la durée de son intervention auprès de l'enfant et de la famille. Pour chaque cas, le modèle porte sur 11 points critiques nécessitant la prise de décisions, en commençant par l'échelle d'admissibilité.

Ce dernier élément vise à aider le préposé à prendre des décisions de façon uniforme au sujet de l'admissibilité à des services lorsque lui sont transmis ou signalés des cas de mauvais traitements ou de négligence à l'égard d'enfants. L'échelle d'admissibilité vise à aider les préposés à décider quels cas de mauvais traitements ou de négligence doivent faire l'objet d'une enquête, autant pour les cas courants que pour les nouveaux cas. Il traite de tous les motifs d'intervention relative au bien-être de l'enfance dont il est question dans la CFSA et classifie les situations types liées aux cas selon une échelle de gravité. Lorsqu'un cas correspond à un niveau de gravité qui nécessite une intervention, l'intervention obligatoire concernant la protection a lieu, conformément aux normes qui régissent les pratiques.

Le modèle d'évaluation des risques de l'Ontario présente aussi, pour les cas à l'étude, une série de points qui aident les préposés à prendre des décisions au sujet du retrait d'un enfant d'une situation dangereuse, qui orientent la stratégie en vue de réduire les risques pour l'enfant et qui visent à solidifier les liens familiaux et à régler les problèmes. Le modèle d'évaluation des risques sert aussi de fondement pour l'examen ultérieur et le classement de cas.

Un plan de services à l'intention d'un enfant ayant besoin de protection et de sa famille est élaboré en vue de faire réduire les risques pour tous les facteurs relevés dans l'évaluation des risques. Les renseignements recueillis au cours de l'enquête et de l'évaluation sont liés directement aux interventions désignées grâce à l'utilisation du modèle d'évaluation des risques.

Rôle du Ministère pour l'enquête dans les cas d'abus de la part d'un tiers

Les SAE doivent assurer le bien-être des enfants qui risquent de faire l'objet de mauvais traitements ou de négligence de la part de leurs parents ou d'autres personnes qui en ont la garde. Les motifs permettant à une SAE de juger qu'un enfant a besoin de protection comprennent l'exigence voulant que le préjudice ou que le risque de préjudice soit occasionné par les actes ou par le défaut d'agir de la personne qui a l'enfant à sa charge. Les préjudices causés à un enfant par un tiers (à savoir une personne qui n'a pas l'enfant à sa charge) font l'objet d'une enquête policière en vertu du Code criminel. Si la police a des motifs raisonnables de présumer que les parents ou que la personne qui a l'enfant à sa charge ont omis de protéger convenablement celui-ci, le cas est transmis à la SAE.

Enquête concernant le décès d'un enfant

Tous les cas de décès d'enfants qui ont reçu des services de bien-être de l'enfance au cours de l'année précédente sont signalés au coroner local dans un délai de 24 heures. Des représentants du MSSC rencontrent tous les mois des responsables du bureau du coroner afin de suivre de près ce protocole de signalement des cas. Lorsque survient un décès d'enfant qui doit être signalé, la SAE responsable du cas fournit au bureau régional du MSSC, dans un délai de 24 heures, des renseignements expliquant les circonstances du décès. Le bureau régional signale ensuite, dans le même délai, le cas de décès au bureau principal du Ministère. Un deuxième rapport plus détaillé portant sur la conformité de la SAE aux dispositions de la législation et aux normes relatives aux pratiques doit être remis au bureau du coroner et au bureau régional du MSSC dans les sept jours qui suivent. Le bureau local du MSSC peut, s'il le juge nécessaire, demander qu'un rapport préparé dans le cadre d'un autre examen à l'interne soit présenté dans les 60 jours qui suivent. Le MSSC peut aussi demander que les normes et la conformité de l'organisme fassent l'objet d'un examen indépendant effectué par un tiers.

Un comité multidisciplinaire d'examen des décès d'enfants, qui est présidé par le coroner en chef adjoint de l'Ontario, examine de huit à 10 cas de décès d'enfants par mois dans la population de l'ensemble de l'Ontario. Le directeur exécutif de l'Association des SAE de l'Ontario et d'autres spécialistes du bien-être de l'enfance composent le Comité d'examen des décès d'enfants. Ce Comité fait des sommaires des cas et en rend compte de façon globale, et il peut faire aux organismes et au gouvernement des recommandations afin que soient évités des décès du genre. Tous les décès d'enfants âgés de moins de deux ans font l'objet d'une évaluation de la part du coroner, qui procède à des radiographies de l'ensemble du corps et à des analyses toxicologiques. Il peut être renoncé à pratiquer une autopsie si l'enfant est décédé d'une maladie en phase terminale et que des documents le justifient ou si les croyances religieuses de la famille prescrivent l'inhumation dans un délai limité. Des tests en vue de déterminer s'il y a eu abus sexuels ne sont effectués que si les circonstances le justifient.

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Objectifs du registre

La CFSA prescrit la tenue, par le Ministère, de dossiers dans le registre des mauvais traitements infligés aux enfants. Le registre des mauvais traitements infligés aux enfants (Ontario) est un recueil confidentiel et centralisé de renseignements au sujet de personnes ayant fait l'objet d'une enquête de la part d'une SAE relativement à des mauvais traitements infligés à des enfants et au sujet des enfants victimes de ces mauvais traitements. Ce registre, qui vise à protéger les enfants et à prévenir les mauvais traitements à leur égard, comporte les objectifs bien précis qui suivent:

  • en savoir davantage au sujet des cas de mauvais traitements infligés à des enfants en Ontario, à la fois pour la recherche et pour les pratiques;
  • aider à assurer un suivi des enfants ayant fait l'objet de mauvais traitements, de leur famille et des agresseurs présumés afin d'être en mesure d'offrir une protection continue;
  • surveiller la gestion des cas de mauvais traitements infligés à des enfants et les programmes des sociétés d'aide à l'enfance.

Toutes les SAE sont tenues d'y inscrire tous les cas vérifiés, et les règlements en vertu de la CFSA obligent les préposés des SAE à vérifier le registre dans le cadre d'enquêtes portant sur les mauvais traitements présumés.

Droits des personnes inscrites

En vertu de la CFSA, toute personne dont le nom est inscrit dans le registre des mauvais traitements infligés aux enfants doit en être avisée par écrit. Cette même loi confère à une personne inscrite le droit d'examiner le registre, de demander le retrait de son nom et, s'il y a refus, de demander la tenue d'une audience relativement à sa demande. S'il y a audience, une décision au sujet de la pertinence de l'inscription du nom sera prise en fonction de l'existence d'une preuve crédible à l'appui de ladite inscription. Ce seuil est inférieur à la norme de la preuve du droit criminel, qui se situe "au-delà d'un doute raisonnable", ou à la norme de la preuve au civil, qui représente "l'équilibre des probabilités". Les noms des agresseurs présumés peuvent donc être gardés dans le registre même si une ordonnance de non-lieu est rendue ou si aucun autre verdict n'est prononcé par un tribunal. Si une telle audience donne lieu à une recommandation voulant que le nom de la personne demeure dans le registre, celle-ci peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour divisionnaire.

Accès à l'information

L'accès aux renseignements que renferme le registre des mauvais traitements infligés aux enfants (Ontario) n'est accordé qu'aux personnes autorisées en vertu de la CFSA, à savoir les employés des SAE, l'avocat des enfants (le protecteur légal officiel des enfants de l'Ontario) et le coroner. Le registre n'a pas été conçu pour être un mécanisme de vérification des antécédents. Par conséquent, la CFSA ne permet pas aux SAE ou à tout autre organisme ou employeur de le consulter afin de trouver d'éventuels bénévoles ou employés qui pourraient travailler auprès d'enfants.

Le registre des mauvais traitements infligés aux enfants (Ontario) est relié au Système d'information rapide, qui est offert 24 heures sur 24 aux 53 SAE. Ce système permet aux préposés à la protection de l'enfance de vérifier auprès des autres SAE de la province s'il y a déjà eu contact avec un client particulier. Il offre aussi un accès électronique au registre provincial des mauvais traitements infligés aux enfants afin de savoir si un client a déjà fait l'objet d'une enquête relativement à des mauvais traitements infligés à des enfants, et il permet aux travailleurs de savoir si un client fait l'objet d'une mise en garde liée à la protection de l'enfance émise par une autre SAE ou par les autorités d'une autre province ou d'un territoire. Les travailleurs des SAE peuvent avoir recours à ce système pour obtenir de l'information concernant tout dossier lié au bien-être de l'enfance qui a été ouvert ou classé au cours des 10 années précédentes.

Ententes et ordonnances

Les interventions qui assurent la sûreté, la protection contre le mal et la réduction des risques pour des enfants sont prévues par soit un entente entre le directeur, les parents ou les fournisseurs de soins (et l'enfant, dans certains cas) soit ou par une ordonnance de la cour. Le type et le niveau d'intervention dépendent des caractéristiques et de la sévérité de la situation, et chaque cas est évalué individuellement.

Ententes volontaires

La CFSA précise qu'il faut avoir recours au mode d'intervention pertinent le plus discret possible pour aider les familles et protéger les enfants, pourvu que celui-ci favorise l'atteinte de l'objectif suprême de la Loi. Des ententes volontaires de services fournis à domicile peuvent être conclues entre des familles et des dispensateurs de services, avec l'approbation de la SAE et sans que ne soit tenue une audience du tribunal. Il peut y avoir recours à la prestation volontaire de services de soutien familial à domicile dans des cas de mauvais traitements ou de négligence à l'égard d'enfants, lorsque la sécurité de l'enfant peut être assurée. Dans certaines de ces situations, les deux parties signent une entente officielle qui énonce les responsabilités de la famille et de la SAE.

Dans les cas où il faut retirer l'enfant de son foyer, deux types d'ententes officielles prévues dans la CFSA peuvent permettre à un enfant de recevoir volontairement des services en établissement et des services de soutien d'une SAE. En vertu de ces ententes volontaires, les parents demeurent les tuteurs légaux de l'enfant et ils peuvent continuer à exercer certaines responsabilités à ce titre. Une entente de garde temporaire permet le transfert temporaire de la garde d'un enfant à une SAE, avec l'accord des parents et le consentement de l'enfant s'il est âgé de plus de 12 ans (sauf s'il n'est pas en mesure de le donner en raison d'un handicap sur le plan du développement). Il peut y avoir recours à ce type d'entente dans certains cas de mauvais traitements ou de négligence à l'égard d'un enfant si le travailleur social juge qu'une option volontaire est possible. L'entente initiale, qui doit être signée avant la date du seizième anniversaire de naissance de l'enfant, peut avoir une durée maximale de six mois; elle peut toutefois être prolongée pour atteindre une durée totale de 12 mois.

La CFSA renferme de nouvelles dispositions concernant la durée cumulative de la garde temporaire d'un enfant par une SAE. Pour les enfants âgés de moins de six ans, la durée cumulative est de 12 mois, tandis qu'elle est de 24 mois pour les enfants âgés de six ans et plus. Dans les deux cas, le tribunal peut ordonner une prolongation de six mois si cela est dans l'intérêt véritable de l'enfant.

Il y a recours à une entente concernant des besoins spéciaux lorsque les besoins spéciaux d'un enfant sont tels que les parents sont incapables d'y répondre. L'entente peut consister à fournir des services au domicile de l'enfant ou à placer celui-ci sous la garde d'une SAE ou du ministre des Services sociaux et communautaires (dans le cas de services fournis directement par le bureau régional du Ministère). Il n'y a pas recours à ce type d'entente dans les cas de mauvais traitements ou de négligence.

Un jeune âgé de 16 ou de 17 ans qui a des besoins spéciaux et qui doit obtenir des services en établissement et(ou) d'autres services d'une SAE ou d'un autre organisme peut aussi conclure une entente concernant des besoins spéciaux avec une SAE ou le Ministre. Les jeunes qui ont quitté le foyer familial pour assurer leur propre protection, qui ont été abandonnés par leurs parents ou à qui les parents ont refusé de fournir du soutien peuvent négocier une entente concernant des besoins spéciaux directement avec une SAE. La durée maximale de l'entente initiale est d'une année, mais celle-ci peut être prolongée pour une autre année.

Ordonnances de protection

Lorsqu'un enfant a été retiré du foyer ou que des ententes volontaires de soutien familial n'ont pas permis de le protéger, une demande d'audience de protection peut être présentée au Tribunal unifié de la famille ou à la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille). Si le tribunal décide que l'enfant a besoin de protection, une des quatre ordonnances qui suivent peut être rendue dans l'intérêt véritable de l'enfant. Dans le cas d'un enfant âgé de 16 ans ou plus, ces ordonnances ne peuvent être rendues sans son consentement.

En vertu d'une ordonnance de surveillance, l'enfant est placé, laissé ou renvoyé chez ses parents ou chez un membre de la famille ou un autre membre de la collectivité, sous la surveillance d'une SAE. Le tribunal peut apporter des précisions au tuteur, à l'enfant, à la SAE ou à une autre partie à l'instance en ce qui concerne les dispositions relatives à la garde et à la surveillance de l'enfant. La durée d'une ordonnance de surveillance est de trois à 12 mois, et celle-ci peut être prolongée indéfiniment.

Lorsqu'il y a ordonnance de tutelle par la société, l'enfant est confié aux soins et placé sous la garde d'une SAE pour une période maximale de 12 mois. Le parent cède le droit de tutelle pour l'enfant à une SAE pour toute la durée de l'ordonnance. Dans le cas d'enfants âgés de six ans et plus, la durée de 12 mois de prise en charge temporaire peut être prolongée pour une période qui ne dépasse pas 24 mois, en vertu d'une ordonnance et(ou) d'une entente. Il peut aussi y avoir recours à une ordonnance de tutelle par la société pour une période prescrite, puis à une ordonnance de surveillance, mais la durée totale des deux ordonnances ne doit pas dépasser 12 mois.

Un enfant peut être placé sous la tutelle de la Couronne en vertu d'une ordonnance de tutelle par la Couronne lorsque le besoin de protection qui justifie l'ordonnance est peu susceptible de changer dans les 24 mois qui suivent. Une telle ordonnance comporte le transfert en permanence au directeur du bien-être de l'enfance de la garde, de la prise en charge et de la surveillance de l'enfant, de même que des rôles et des responsabilités du parent.

La CFSA prescrit que la SAE qui assume la tutelle (par la société ou par la Couronne) d'un enfant choisisse le placement en établissement qui représente l'option la moins restrictive, tout en respectant le patrimoine religieux, linguistique et culturel de l'enfant ainsi que ses désirs. Les enfants indiens ou autochtones sont, dans la mesure du possible, placés chez un membre de la famille, chez un membre de la bande à laquelle appartient l'enfant ou dans une famille indienne ou autochtone.

Le tribunal peut ordonner que le parent de l'enfant contribue à assurer des soins à l'enfant, selon ses moyens. Les ordonnances de tutelle par la société ou par la Couronne prennent fin automatiquement lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans ou se marie.

Aux termes de l'article 80 de la CFSA, une ordonnance empêchant une personne de communiquer ou d'entrer en contact avec un enfant peut remplacer ou compléter une des ordonnances susmentionnées ou s'y ajouter.

La SAE ne peut pas renvoyer l'enfant chez la personne faisant l'objet de l'ordonnance ou chez quelqu'un qui peut permettre à cette personne d'entrer en contact avec l'enfant. La durée de l'ordonnance initiale ne doit pas dépasser six mois; le tribunal peut toutefois apporter des prolongations pour d'autres périodes de six mois.

Appels

Toute ordonnance de protection d'un enfant (sauf une ordonnance d'évaluation) peut faire l'objet d'un appel à la Cour supérieure dans le district ou le comté où l'ordonnance a été rendue. L'exécution d'une ordonnance le protection est reportée pour une période de 10 jours suivant la réception de l'avis d'appel; en attendant le résultat de l'appel, l'enfant peut soit demeurer sous la garde d'une SAE soit faire l'objet d'une ordonnance temporaire.

Prise en charge prolongée

Tous les anciens pupilles de la Couronne sont admissibles à la prise en charge et à des soins prolongés, et ce, n'importe quand entre l'âge de 18 et de 21 ans. Les ententes s'y rattachant en vue de l'obtention d'un soutien financier et d'autres services, qui font l'objet de négociations entre le jeune et la SAE, doivent définir les objectifs du jeune ainsi que les plans visant à les atteindre. Le montant maximal de l'aide financière ainsi fournie est de 633,00 $ par mois. D'autres dépenses (p. ex., les coûts des soins dentaires et de santé) qui ne sont généralement pas supportées par l'allocation mensuelle peuvent être supportées par une SAE dans des situations particulières. Les ententes sont révisées au moins une fois l'an et elles peuvent être modifiées lorsque les circonstances le justifient. D'autres formes de soutien non financier, comme des services en établissement et de l'orientation, sont aussi offertes aux anciens pupilles de la Couronne. En outre, certaines SAE offrent des programmes d'aide à la vie autonome aux jeunes âgés de 16 à 18 ans qui ont été sous leur garde.

Services de soutien

Services d'intervention volontaires

Il appartient à chaque SAE de déterminer quel ensemble de services de soutien (volontaires et découlant d'ordonnances du tribunal) doivent être offerts à la collectivité qu'elle dessert. Les services, qui varient grandement entre les 53 SAE, visent à répondre aux besoins au niveau local. Le cadre de financement du Ministère prévoit une partie destinée aux services autres que les enquêtes relatives à la protection et les services de protection de l'enfance, et le conseil d'administration de chaque SAE en détermine l'utilisation (pour l'achat ou la prestation de services volontaires) à l'intérieur de cette vaste catégorie. Les SAE peut être contracter les services des organismes communautaires.

Ressources de placement

Placement en foyer d'accueil

Les diverses ressources pour le placement qu'utilisent les SAE fonctionnent de façon indépendante du Ministère. Celui-ci est responsable de l'octroi de licences à des établissements résidentiels ainsi que de programmes à l'intention des enfants (p. ex., foyers de groupe, placement en foyer d'accueil et autres établissements résidentiels, notamment pour des programmes liés à la santé mentale). Les SAE peuvent gérer directement des foyers de groupe, des centres d'accueil et des foyers d'accueil ou acheter des services de parties indépendantes accréditées du secteur privé.

Il appartient à chaque SAE de se livrer au recrutement, à l'approbation et à la gestion des foyers d'accueil sur son territoire. Le Ministère peut aussi accorder une licence à un particulier ou à une organisation à des fins de recrutement, d'approbation et de gestion de foyers d'accueil. Chaque SAE ou détenteur de licence doit élaborer et tenir à jour des politiques et des procédures concernant le fonctionnement d'unités d'accueil apparentées, y compris un système de classification, un système de surveillance, un système d'évaluation annuelle, des procédures pour le recrutement, la présélection et la sélection des parents de famille d'accueil ainsi qu'une liste à jour des foyers approuvés. Bien que les politiques relatives au placement en foyer d'accueil puissent être différentes selon les SAE et les détenteurs de licence, le Ministère a établi des règlements et des lignes directrices uniformes en ce qui concerne la prestation des services et la gestion des foyers d'accueil.

Lorsqu'il s'agit d'assurer la conformité aux dispositions en matière d'octroi de licences de la CFSA et de la réglementation régissant les opérations, un surveillant de programme peut pénétrer dans les locaux d'un détenteur de licence, dans un établissement résidentiel pour enfants ou dans un établissement où un enfant reçoit des soins et procéder à l'inspection des installations, des services fournis, des livres comptables et des dossiers concernant les services.

Le Ministère définit trois catégories de foyers d'accueil (régulier, spécialisé et avec traitements) en vertu du cadre de financement du bien-être de l'enfance. Les SAE et les dispensateurs de services qui gèrent les foyers d'accueil peuvent mettre au point leur propre méthode de classification des foyers en se fondant sur ces catégories proposées. Tous les dispensateurs de services de placement en foyer d'accueil doivent aussi tenir des listes de foyers approuvés pour le placement d'urgence d'enfants retirés de leur foyer pendant des situations de crise.

Foyers d'accueil réguliers

Les foyers d'accueil réguliers assurent tous les éléments essentiels de la vie familiale qui sont nécessaires à un enfant qui vit dans un milieu familial sûr et sain. En général, la famille d'accueil intègre l'enfant à ses occupations et activités quotidiennes ordinaires, ce qui permet de satisfaire aux besoins de l'enfant. Pas plus de quatre enfants n'ayant aucun lien de parenté entre eux et pas plus de deux enfants âgés de moins de deux ans peuvent être placés dans un tel foyer.

Foyers d'accueil spécialisés

Le placement dans un foyer d'accueil spécialisé vise à satisfaire aux besoins d'enfants qui présentent des particularités définies sur les plans affectif, médical, physique ou du développement. L'objectif de ce type de foyer consiste à garder l'enfant dans un lieu d'accueil où il est répondu à ses besoins spéciaux en permanence et de façon à l'encourager à fonctionner à sa pleine mesure.

Les foyers d'accueil spécialisés offrent des traitements bien précis ou disposent de stratégies de gestion du comportement permettant d'assurer le bien-être physique et affectif de l'enfant. La société (ou le détenteur de licence) doit veiller à ce que les parents de famille d'accueil reçoivent une formation spéciale et(ou) puissent acquérir les compétences particulières qui sont nécessaires. Pas plus de deux enfants peuvent être placés en même temps dans un foyer d'accueil spécialisé, et un des parents doit être à la maison à temps plein.

Foyers d'accueil avec traitements

Le placement dans un foyer d'accueil avec traitements s'adresse à des enfants dont les besoins complexes nécessitent des traitements en milieu communautaire. Ces enfants doivent généralement bénéficier de programmes personnalisés mis au point par leur famille d'accueil et par le travailleur social afin de les aider à se débarrasser de comportements découlant de ce qu'ils ont vécu en matière de négligence, de mauvais traitements, de carences affectives et d'instabilité.

Les parents de foyer d'accueil avec traitements travaillent en étroite collaboration avec l'équipe responsable du cas et du traitement de l'enfant et avec des professionnels auxiliaires afin d'élaborer des plans de traitements selon les buts et les objectifs définis. L'objectif global consiste à faciliter, dans le cadre d'un programme d'une durée limitée, le développement affectif et l'acquisition d'aptitudes sociales et de l'autonomie fonctionnelle afin de préparer l'enfant en vue d'un placement permanent. Pour les responsables de foyers d'accueil de tous les niveaux, des services de relève sont offerts pour un nombre maximal de 24 jours par année.

Enquête concernant les allégations contre des foyers d'accueil

Les enquêtes concernant les allégations contre des foyers d'accueil sont assujetties aux mêmes exigences que celles relatives aux autres allégations de mauvais traitements ou de négligence qui sont exposées dans le modèle d'évaluation des risques, dans les normes relatives à la protection de l'enfance et dans le règlement d'application de la CFSA. En Ontario, les SAE locales négocient directement avec leur association de parents de famille d'accueil, et bon nombre mettent en application d'autres lignes directrices locales pour l'enquête concernant les cas signalés contre des responsables de foyer d'accueil.

Un représentant de la SAE ou un détenteur de licence doit donner suite à toute demande de renseignements ou à toute plainte formulée contre des parents de famille d'accueil dans les 24 heures qui suivent et faire enquête dans les délais prescrits. Par la suite, les parents de la famille d'accueil en cause doivent être informés des résultats de l'enquête dans les cinq jours qui suivent. Si un enfant âgé de 12 ans ou plus s'oppose à un placement, il a le droit de faire examiner le cas par le comité consultatif du placement en établissement.

Les allégations contre des employés de garderie ou de SAE ou d'autres personnes ayant des rapports d'ordre professionnel avec l'enfant sont aussi assujetties aux exigences normalisées d'enquête. Le Ministère a établi une norme exposant les points dont il faut tenir compte en cours d'enquête au sujet d'une allégation de mauvais traitements mettant en cause un parent de famille d'accueil, un bénévole ou un membre du personnel d'une SAE.

Foyers de groupe

Les foyers de groupe fournissent des services en établissement et assurent, selon un modèle parental ou avec employés, une garde et une surveillance connexes pour dix enfants au maximum. En général, il s'agit d'établissements privés gérés par des organisations constituées en sociétés. Des SAE peuvent aussi assurer le fonctionnement de foyers de groupe approuvés par le Ministère dans le cadre d'un marché de services financé à même le budget global de la SAE.

Les enfants qui reçoivent des soins dans un foyer de groupe et qui ont des troubles d'ordre social, affectif ou du comportement ont accès à des programmes de traitements plus spécialisés assurés par des professionnels, comme des psychiatres, du personnel infirmier et des éducateurs spécialisés. Ces programmes de foyers de groupe peuvent comprendre des programmes de traitement en milieu fermé.

Certains foyers de groupe fournissent des services de bien-être de l'enfance à des enfants plus âgés qui ont besoin de protection, lorsque ceux-ci n'ont pas de troubles d'importance sur le plan affectif ou du comportement; il s'agit généralement d'enfants placés pour une longue durée. Ces foyers peuvent aussi être utilisés pour des placements de courte durée. En voici des exemples: a) des foyers d'urgence, qui acceptent des enfants 24 heures sur 24 pendant des situations de crise; b) des foyers d'accueil, qui hébergent des enfants au début de leur prise en charge; c) des foyers d'évaluation, où des membres du personnel établissent le plan de soins de l'enfant.

Adoption

Adoption privée

En Ontario, les dispositions relatives à l'adoption privée sont prises par un particulier ou par une agence d'adoption privée détenant une licence. Les licences sont délivrées par le ministère des Services sociaux et communautaires, et les détenteurs ne peuvent exiger des parents adoptifs que les frais prévus dans la CFSA et dans son règlement d'application. Le détenteur d'une licence ou l'agence privée accréditée agit à titre d'agent de liaison entre les parents naturels, les éventuels parents adoptifs et le Ministère. Il appartient au détenteur d'une licence de donner au(x) parent(s) naturel(s) l'occasion d'obtenir de l'orientation et des conseils d'ordre juridique d'une source indépendante en ce qui a trait au consentement à l'adoption.

Après la naissance de l'enfant, le ou les parents naturels peuvent choisir de suivre à la lettre le plan d'adoption selon lequel l'enfant passe directement de l'hôpital aux mains des parents adoptifs; l'enfant peut aussi être placé en foyer d'accueil jusqu'à ce que tous les consentements nécessaires soient officiels. Ces consentements, qui ne sont signés que lorsque l'enfant est âgé de sept jours, entrent en vigueur 21 jours après la date de leur signature. Pendant ce délai, le ou les parents peuvent annuler leur consentement. Une fois que le délai de 21 jours est terminé, un enfant placé à des fins d'adoption ne peut être réclamé par le parent naturel sans le consentement du tribunal. Dans le cas où une adoption privée échoue, le détenteur de la licence doit en informer le Ministère et prendre les dispositions nécessaires pour que l'enfant soit placé ailleurs, sous réserve de l'approbation du directeur.

Services d'adoption d'une société d'aide à l'enfance

Les parents qui désirent confier un enfant à une SAE à des fins d'adoption peuvent signer un consentement à l'adoption n'importe quand après que le bébé est âgé d'au moins sept jours. Une fois cette signature remise, les parents disposent de 21 jours pour revoir et retirer leur consentement. Ce renversement de décision doit être présenté par écrit à la SAE ou au tribunal dont le nom se trouvait sur le formulaire de consentement. Dans le cas d'un parent âgé de moins de 18 ans, un employé du bureau du Tuteur officiel doit lui expliquer les droits parentaux avant la signature de tout document relatif à l'adoption. L'enfant peut être placé dans un foyer d'accueil jusqu'à ce qu'un foyer adoptif convenable soit trouvé.

Une autre option consiste à placer l'enfant sous la tutelle de la Couronne. Les parents de l'enfant se présentent devant un juge du tribunal de la famille, qui examine les faits et peut décider de placer l'enfant sous la tutelle de la Couronne. Dans une telle situation, la planification de la situation d'un enfant est confiée à la SAE, qui élabore un plan d'adoption. Dans certains cas, le juge peut placer l'enfant sous la tutelle de la société pour une courte période, ce qui permet aux parents d'élaborer un plan pour l'enfant. celui-ci est habituellement placé en foyer d'accueil, et les parents peuvent lui rendre visite. Un enfant pris en tutelle par une société ne peut être adopté, car les parents conservent leurs droits parentaux; des consentements doivent être obtenus avant que ne puisse être élaboré un plan d'adoption.

Bien qu'un placement à des fins d'adoption doive en définitive permettre de satisfaire aux besoins de l'enfant, les parents naturels peuvent fournir un apport important pour la sélection de la famille. Si l'enfant est plus âgé, il a aussi son mot à dire.

Adoption par un beaux-parent ou par un membre de la famille

Les adoptions par un beaux-parent et par un membre de la famille (un grand-parent, une grand-tante ou un grand-oncle, ou une tante ou un oncle) sont régies par la CFSA, mais elles ne nécessitent pas la participation d'une SAE ou d'un détenteur de licence pour l'adoption. En Ontario, les personnes intéressées par ce type d'adoption devraient retenir les services d'un avocat, car les consentements à l'adoption provenant des adultes sont obtenus par un avocat indépendant. Quant aux consentements des enfants à être adoptés par un beaux-parent ou par un membre de la famille et à ceux des parents naturels qui sont mineurs, ils sont obtenus par un représentant du Bureau de l'avocat des enfants. Une fois que tous les consentements nécessaires sont obtenus, une demande d'ordonnance d'adoption peut être présentée. L'ordonnance d'adoption est alors rendue devant le Tribunal de la famille.

Adoption internationale

La Loi sur l'adoption internationale a comporté la mise en application en Ontario de la Convention de La Haye et a établi des exigences provinciales pour toutes les adoptions internationales effectuées dans d'autres pays. Ces exigences, qui sont fondées sur la CFSA et sur la Convention de La Haye, s'appliquent aussi, autant que le permet le droit international, aux pays qui n'adhèrent pas à la Convention de La Haye.

En ce qui concerne l'application de la Convention en Ontario, l'autorité principale pour l'adoption internationale est le ministère des Services sociaux et communautaires. Les agences accréditées pour l'adoption privée peuvent remplir les fonctions de l'autorité principale si elles satisfont aux exigences en matière d'accréditation prévues à l'article 11 de la Convention de La Haye. À l'heure actuelle, 15 agences d'adoption détiennent une licence en Ontario.

Services "post-adoption"

Les personnes adultes adoptées qui désirent obtenir des renseignements non signalétiques au sujet de leurs parents naturels peuvent le faire en s'adressant à la SAE qui s'est occupée de leur adoption. Des renseignements concernant les adoptions privées qui ont eu lieu après 1985 peuvent être obtenus en communiquant avec l'agence ou le particulier accrédité qui a pris les dispositions relatives à l'adoption.

Les demandes de rencontre et les recherches relatives aux adoptions qui ont eu lieu en Ontario, y compris les demandes de renseignements signalétiques et les mises à jour concernant l'information sur la famille, sont traitées par les responsables du Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions, qui offre les deux services essentiels suivants:

  • un registre pour les personnes adultes adoptées, les parents naturels et les membres de la famille naturelle (frères et soeurs et grands-parents) qui désirent communiquer les uns avec les autres et(ou) échanger des renseignements à jour;
  • une recherche des parents naturels et de membres spécifiques de la famille naturelle, à la demande d'une personne adoptée qui est âgée de 18 ans ou plus.

Statistiques

En raison des restrictions dont il est fait mention à l'Introduction, ces données ne devraient pas être comparées avec celles d'autres provinces ou territoires.

Figure 6.1 Statut légal des enfants pris en charge, le 31 décembre 1999

Statut légal des enfants pris en charge, le 31 décembre 1999

Cliquez ici pour une description du graphique ci-dessus

* Remarque: Ces données sont fondées sur les nouvelles définitions adoptées le 1er avril 1999. L'intégrité des données fait l'objet d'un examen constant.

Nombre d'enfants pris en charge: 13 343

Ouvrages de référence

Documents législatifs

Loi sur les services à l'enfance et à la famille (lois révisées de l'Ontario, 1990, chapitre 11).

Loi sur les personnes morales (lois révisées de l'Ontario, 1990, chapitre 38). Loi sur l'adoption internationale (lois révisées de l'Ontario, 1998, chapitre 29).

Rapports

Ministère des Services sociaux et communautaires, Child Welfare Accountability Review 1998 (rapport final).

Bureau d'assistance à l'enfance et à la famille, Voices from Within 1998.

Autres

Ministère des Services sociaux et communautaires, Risk Assessment Model for Child Protection in Ontario (includes Eligibility Spectrum) 2000.

Site Web du Ministère des Services sociaux et communautaires: www.cfcs.gov.on.ca/CFCS/fr/default.htm

Dépliants

Imprimeur de la Reine de l'Ontario, 2000. Reporting Child Abuse and Neglect, ISBN 0-7778-9391-6.

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Mise à jour : 2005-01-12 haut Avis importants