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Bien-être de l'enfance au Canada 2000 - Janvier 2000

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Manitoba

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Administration et prestation des services

Administration

La Division des services à l'enfant et à la famille est une de cinq divisions du ministère des Services de la famille et du Logement. La Division des services à l'enfant et à la famille s'occupe de sept programmes, dont les Services de soutien à l'enfant et à la famille (services de bien-être de l'enfance).

Le programme Services de soutien à l'enfant et à la famille assure la mise en application des trois lois suivantes: la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (LSEF), la Loi sur l'adoption et la Loi sur l'adoption internationale (Convention de la Haye). Il s'agit de la direction centrale qui fournit du financement et qui assure du soutien administratif et pour les programmes aux organismes de services à l'enfance et à la famille, aux établissements résidentiels pour les enfants pris en charge et à d'autres organisations qui dispensent des services. Le directeur des services à l'enfant et à la famille est désigné, en vertu de la législation, comme le directeur exécutif de Services de soutien à l'enfant et à la famille.

En vertu de la LSEF, le directeur est responsable d'assurer des services de protection, de soins en établissement et de soutien familial au Manitoba. Il met aussi en application la Loi sur l'adoption et il est responsable des adoptions auxquelles se livrent les agences d'adoption accréditées ou les organismes offrant des services à l'enfance et à la famille.

Réseau de prestation des services

Au Manitoba, les services de bien-être de l'enfance sont offerts par l'entremise de bureaux régionaux du Ministère et d'organisations non gouvernementales de l'extérieur.

Depuis septembre 2000, 19 organismes de services à l'enfance et à la famille ont pour mandat de fournir des services en vertu de la LSEF et de la Loi sur l'adoption. En voici un aperçu:

  • cinq bureaux régionaux désignés qui fournissent des services dans les régions de la province où des services ne sont pas fournis par des organismes constitués en société de l'extérieur ou par des organismes des Premières Nations;
  • neuf organismes des Premières Nations de l'extérieur qui fournissent des services dans les réserves des collectivités des Premières Nations indiquées dans la réglementation;
  • cinq organismes constitués en société de l'extérieur qui fournissent des services dans les régions indiquées dans la réglementation.

La régie des organismes de services à l'enfance et à la famille peut varier selon le type d'organisme. Les bureaux régionaux du ministère des Services à la famille et du Logement rendent compte de leurs activités au directeur exécutif des opérations régionales. Ces mêmes bureaux régionaux rendent compte de questions liées au programme de bien-être de l'enfance au directeur de Prestation des services et conformité, qui en rend ensuite compte au directeur. Les organismes des Premières Nations sont régis par des conseils d'administration, bien que ces conseils soient présidés par des chefs ou par des personnes nommées ou élues par des groupes membres des Premières Nations. Les organismes et les conseils des Premières Nations ne sont pas assujettis aux dispositions des lois provinciales régissant les sociétés. La régie de ces organismes est déterminée dans le cadre d'ententes conclues avec la province. Les organismes constitués en société de l'extérieur fonctionnent en tant que sociétés sans but lucratif et sont également régies par des conseils d'administration.

Les trois types d'organismes relèvent du directeur pour ce qui est de la prestation des services offerts en vertu de la LSEF et de la Loi sur l'adoption. Aux termes de ces deux lois, le directeur est responsable d'établir les normes et est investi du pouvoir de donner des directives.

Aux termes de la LSEF, tous les organismes sont tenus d'instaurer des comités de l'enfance maltraitée chargés d'examiner les cas présumés d'enfants maltraités et de conseiller l'organisme au sujet des mesures qui peuvent être prises afin de protéger l'enfant ou d'autres enfants. Ces comités doivent avoir pour membres le coordonnateur de l'enfance maltraitée, un praticien médical dûment qualifié, un représentant qualifié du service de police local, un enseignant ou un autre représentant de la division scolaire locale sur le territoire desservi par l'organisme ainsi qu'un membre du personnel de l'organisme autre que le coordonnateur de l'enfance maltraitée. Les organismes peuvent aussi désigner d'autres personnes qui, selon eux, apporteraient une contribution importante aux travaux du comité de l'enfance maltraitée. Aux termes de la LSEF, les comités doivent se faire une opinion à savoir si une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et si le nom de cette personne devrait être inscrit dans le registre des cas d'enfants maltraités. Les comités ne participent pas à l'enquête comme telle, mais ils apportent une collaboration pendant toute l'étape de l'enquête en examinant, en surveillant et en facilitant la participation d'autres disciplines et en faisant des recommandations aux organismes.

Le directeur est le responsable de l'octroi de licences pour toutes les agences d'adoption, et toutes les ressources pour le placement à l'exception des foyers d'accueil. Des organismes de services à l'enfance et à la famille sont responsables de l'octroi de licences pour les foyers d'accueil.

Le système communautaire d'intervention d'urgence pour les jeunes (Youth Emergency Crisis Stabilization System ou YECSS) est une initiative conjointe financée par les ministères des Services à la famille et du Logement, de la Santé, et de l'Éducation et de la Formation. Pour la mise au point et la prestation des services, le rôle de leadership a été confié à Macdonald Youth Services — Youth Emergency Services. Le système fonctionne dans le cadre d'un partenariat soutenu entre Macdonald Youth Services, les Services à l'enfance et à la famille de Winnipeg, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc., Marymound Inc., Project Neecheewam et le service d'urgence de l'Hôpital pour enfants. Les responsables s'occupent surtout des enfants et des jeunes qui présentent des risques élevés, et ils offrent, sept jours par semaine, un service d'intervention d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24 (voir la section Services de soutien).

Le programme Services de soutien à l'enfant et à la famille finance aussi un certain nombre d'autres organisations non gouvernementales sans but lucratif qui dispensent des services afin que celles-ci offrent divers services de prévention et de soutien à des enfants et à des familles.

Services après les heures normales de travail

Des organismes qui ont un mandat doivent offrir des services 24 heures sur 24. Les arrangements d'ordre administratif pour le travail en soirée et au cours de la fin de semaine vont d'arrangements officieux à des structures officielles, selon la taille de l'organisme et la collectivité qui est desservie. Les Services à l'enfance et à la famille de Winnipeg, qui constituent l'organisme le plus important de la province, disposent des services d'une équipe de travailleurs de nuit.

Ressources humaines

La réglementation prescrit que les agences d'adoption, les organismes de services à l'enfance et à la famille et les établissements offrant des soins résidentiels doivent examiner le dossier criminel, consulter le registre des cas d'enfants maltraités et procéder à des vérifications des antécédents en ce qui concerne toute personne qui travaille au sein de l'organisme ou qui lui fournit des services. Dans ce dernier cas, il s'agit de vérifier le travail effectué au sein d'organismes de la province ou de l'extérieur qui fournissent des services semblables. Les personnes à qui sont adjugés des contrats de travail au sein d'organismes doivent avoir les mêmes qualifications (études et expérience) que les employés de ces organismes qui remplissent des fonctions semblables. À part cela, les pratiques relatives à l'embauche sont laissées à la discrétion de chacun des organismes et établissements.

Le programme Services de soutien à l'enfant et à la famille a établi, pour les travailleurs des services à l'enfance et à la famille et pour ceux responsables de la prise en charge de jeunes, une vaste stratégie de formation fondée sur un modèle axé sur les compétences mis au point de concert avec l'Institute of Human Services, de Columbus (Ohio). Une formation en cours d'emploi est offerte à tous les employés grâce à une série de modules. Quatre de ces modules de formation s'adressent aux travailleurs, quatre autres aux surveillants, neuf aux travailleurs responsables de jeunes, et huit sont des modules connexes. De plus, certains organismes offrent leurs propres programmes de formation qui touchent des questions d'ordre culturel ainsi que la population desservie dans une région en particulier.

Le Manitoba examine actuellement s'il est nécessaire d'établir des normes provinciales en ce qui concerne l'intégration professionnelle et des normes relatives aux pratiques pour les personnes qui travaillent pour des organismes ou dans des établissements ou qui leur fournissent des services. La tenue de consultations avec des éducateurs, des employeurs et d'autres intervenants fera partie intégrante de ce processus d'élaboration. À l'heure actuelle, de nombreux organismes jugent qu'un baccalauréat en travail social ou l'équivalent représente le niveau de qualification minimal pour les travailleurs des services de protection de l'enfance.

Protecteur des enfants

Le Bureau du protecteur des enfants, qui a été créé en 1993, est régi par la partie I.1 de la LSEF. Le protecteur, qui est nommé à titre de membre du corps législatif par le lieutenant gouverneur en conseil, relève d'un comité de ce même corps législatif. Le mandat du protecteur consiste à "conseiller le Ministre relativement au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la loi" (article 8.2). Le protecteur examine les plaintes relatives à des services fournis à des enfants en vertu de la LSEF et la Loi sur l'adoption ainsi que des plaintes formulées par des enfants qui reçoivent ces services, et il fait enquête. Il est investi du pouvoir officiel de mener des enquêtes et de rendre compte de toute question liée aux enfants ou aux services fournis en vertu de la LSEF, d'inspecter les ressources pour le placement et d'agir à titre de représentant non officiel pour les enfants qui reçoivent des services en vertu de la LSEF et la Loi sur l'adoption.

Le protecteur reçoit des plaintes et des demandes provenant d'enfants, de membres du grand public, du Ministre ou du Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée. Les enfants qui se trouvent sous la charge du Ministre ont le droit légal de communiquer en personne ou par écrit avec le protecteur. Sauf en ce qui concerne le rapport entre un avocat et un client, le protecteur peut exiger de quiconque qu'il fournisse de l'information se rattachant à une enquête et qu'il produise les documents pertinents. Le protecteur des enfants présente un rapport annuel au président de l'Assemblée législative. Ce rapport public renferme des renseignements non signalétiques au sujet des activités du protecteur et présente des recommandations en ce qui concerne la législation, les politiques, les services, le financement et le mandat du protecteur des enfants. Des rapports distincts donnant suite à des demandes d'examen ou d'enquête portant sur des questions liées à la LSEF sont aussi remis au Ministre ou au Comité permanent. Des rapports donnant suite à une plainte au sujet de services fournis à un enfant sont remis au parent ou au tuteur de l'enfant ainsi qu'à l'enfant si celui-ci est âgé de douze ans ou plus.

Services aux Autochtones

Législation et politiques

La LSEF comprend un certain nombre de passages qui touchent les services offerts aux Autochtones.

  1. La déclaration de principes (paragraphe 11) indique ce qui suit: "Les bandes indiennes ont le droit de recevoir des services à l'enfant et à la famille, d'une manière qui tient compte de leur statut unique de peuple autochtone."
  2. Aux termes du paragraphe 2(1), l'intérêt supérieur de l'enfant comprend la considération de son patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux.
  3. Aux termes du paragraphe 6(14) de la LSEF, le Ministre peut conclure des ententes avec une bande indienne ou le conseil de tribu pour la prestation de services en vertu de la Loi.
  4. Aux termes du paragraphe 30(1), un organisme qui demande au tribunal la tenue d'une audience pour la protection d'un enfant doit donner un avis à l'organisme qui offre des services à la bande indienne concernée lorsque l'on croit que l'enfant est inscrit ou a le droit d'être inscrit à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada). L'article 77 prescrit que les personnes qui présentent une demande pour la tutelle d'un tel enfant doivent aussi remettre un avis à l'organisme qui offre des services à la bande indienne concernée.

Des normes et procédures visent aussi à assurer le respect du principe du statut unique et de l'intérêt supérieur de l'enfant par les moyens suivants:

  • la détermination et la documentation du statut d'Autochtone (Indien inscrit, Indien non inscrit, Métis ou Inuit);
  • la remise d'un avis à des organismes des Premières Nations ou à des organisations autochtones lorsqu'est proposé un placement volontaire ou une renonciation au droit de tutelle dans le cas d'un enfant autochtone;
  • une planification du placement pour les enfants autochtones, selon les priorités relatives au placement et avec la participation d'organismes des Premières Nations ou d'organisations autochtones, et ce, dans un délai maximal de 90 jours;
  • la tenue, au moins une fois tous les six mois, d'examens du placement par les organismes responsables dudit placement et des organismes des Premières Nations ou des organisations autochtones, lorsque des enfants autochtones sont placés chez des personnes non autochtones pendant six mois ou plus;
  • l'option d'en appeler auprès du directeur afin que soit examinée, dans les 90 jours suivant la prise en charge d'un enfant, la planification du placement pour les enfants des Premières Nations.

Organismes

En septembre 2000, neuf organismes de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations avaient pour mandat d'assurer des services à 62 groupes des Premières Nations au Manitoba. Les Services intertribaux à l'enfance et à la famille et Sagkeeng First Nations ne sont pas intégrés aux termes de la LSEF, mais ils offrent aussi des services dans le cadre d'une entente administrative conclue avec des organismes mandatés.

Deux organismes autochtones offrent actuellement sans mandat un éventail de services au Manitoba. Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc. fournit des services à des Indiens inscrits et non inscrits et à des Métis qui vivent à Winnipeg, et les Services de soutien de l'enfance et de la famille métis du Manitoba assurent des services aux Métis de l'ensemble de la province.

Restructuration du système

Un processus est en cours en vue de mettre au point un système conjoint et coordonné qui reconnaîtra les autorités et les droits distincts des Premières Nations, des Métis et les non autochtones en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux membres de leurs clientèles particulières sur l'ensemble du territoire de la province. Les travaux initiaux d'élaboration d'un plan conceptuel doivent être terminés d'ici juillet 2001, et la mise en oeuvre devrait être entièrement réalisée en mars 2003.

Définitions

Enfant

Aux termes de l'article 1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, un enfant est un "mineur" (c.-à-d. une personne âgée de moins de 18 ans) à la fois aux fins de la protection de l'enfance et de l'adoption. Dans certaines situations, le directeur peut approuver une prolongation des services jusqu'à l'âge de 21 an.

Enfant ayant besoin de protection

Le sous-alinéa 17(1) stipule qu'un enfant a besoin de protection "lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être affectif sont menacés par l'acte ou l'omission d'une personne". Selon le sous-alinéa 17(2), cela se produit lorsque l'enfant "se trouve dans l'une des situations suivantes:

  1. il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
  2. il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d'une personne qui, selon le cas:
    1. ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction convenables,
    2. par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-être affectif de l'enfant,
    3. néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou les traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient fournis, lorsqu'un praticien médical dûment qualifié les recommande;
  3. il est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements;
  4. il échappe au contrôle de la personne qui en a le soin, la garde, la direction ou la charge;
  5. il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de la personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge de l'enfant;
  6. il est l'objet d'une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif;
  7. il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité;
  8. il fait l'objet ou est sur le point de faire l'objet d'une adoption illégale visée par l'article 63 ou d'une vente illégale visée par l'article 84."

Mauvais traitements et négligence envers un enfant

La LSEF définit l'expression mauvais traitements comme "des actes ou omissions de la part d'une personne, qui

  1. causent lésion corporelle à l'enfant;
  2. causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez l'enfant;
  3. constituent une exploitation sexuelle de l'enfant, avec ou sans le consentement de celui-ci."

La LSEF ne renferme pas de définition du terme "négligence". Cependant, la définition de l'expression "mauvais traitements" et les façons de décrire un enfant ayant besoin de protection englobent des situations donnant lieu à de la négligence envers des enfants.

Droits des enfants en vertu de la loi

Il est en partie question des droits des enfants à l'article 2 de la LSEF, qui présente l'intérêt supérieur des enfants et qui fait de cet intérêt un point d'une suprême importance pour toutes les procédures prévues en vertu de la Loi. Les enfants âgés de 12 ans ou plus ont le droit d'être informés de toutes les procédures et de leurs conséquences possibles, et ils peuvent avoir la possibilité de faire connaître à un juge ou à un conseiller-maître leurs points de vue et leurs préférences (un conseiller-maître préside dans la Cour du Banc de la Reine). Quant aux enfants âgés de moins de 12 ans, ils peuvent voir considérer par le tribunal leur point de vue s'ils sont en mesure de comprendre la nature de l'instance et si le fait d'en être partie ne leur cause aucun préjudice.

Aux termes de l'article 34 de la LSEF, un enfant qui fait l'objet d'une audience peut se voir offrir les services d'un avocat désigné en vertu d'une ordonnance prononcée par un juge. Un enfant âgé de 12 ans ou plus peut, sous réserve de l'ordonnance d'un juge, donner mandat à un avocat désigné. Des copies des ordonnances de protection ou de consentement sont remises aux enfants âgés de 12 ans ou plus qui font l'objet de telles ordonnances.

L'article 13 de la LSEF prévoit qu'une aide familiale peut entrer dans le foyer d'un enfant ou y habiter lorsque, pendant un certain temps, personne ne peut en assurer la prise en charge. Si aucun responsable ne peut être trouvé dans les sept jours qui suivent le placement de l'aide familiale, l'organisme effectue une évaluation relative à la protection de l'enfant.

Protocoles concernant les enfants maltraités et négligés

Des protocoles concernant les enfants maltraités ont été élaborés par un certain nombre d'organisations, en collaboration avec le Ministère. Ils renferment des définitions, des exigences relatives au signalement des cas et des indicateurs cliniques ou du comportement. À l'heure actuelle, des protocoles sont en place pour les médecins, le personnel infirmier, les enseignants, les travailleurs sociaux, les travailleurs responsables de la garde d'enfants et le grand public. Le programme Services de soutien à l'enfant et à la famille s'affaire à élaborer de nouvelles normes administratives pour les travaux effectués de concert avec Services correctionnels à la collectivité et à la jeunesse, Garde de jour pour enfants et Conciliation familiale. Ces normes remplaceront les normes et lignes directrices actuellement en vigueur. Des protocoles qui sont spécifiques à l'enquête et signalement de l'abus d'enfant sont décrits dans les sections correspondantes qui suivent.

Signalement obligatoire des cas d'enfants ayant besoin de protection

Personnes qui doivent signaler les cas

Selon l'article 18 de la LSEF, une personne qui possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu'un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection doit communiquer ces renseignements à un organisme ou aux parents ou au tuteur de l'enfant. Il en est de même pour les personnes qui ont obtenu des renseignements dans le cadre de relations professionnelles ou confidentielles (à l'exception des relations entre un avocat et son client). En vertu du paragraphe 18(1.1), le cas ne doit être signalé à un organisme que lorsque la personne:

  1. ne connaît pas l'identité des parents ou du tuteur de l'enfant;
  2. possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que les parents ou le tuteur:
    1. ou bien sont la cause du besoin de protection de l'enfant,
    2. ou bien ne peuvent ou ne veulent pas assurer à l'enfant une protection convenable dans les circonstances; ou
  3. possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que l'enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements de la part d'un de ses parents, de son tuteur ou d'une personne qui prend soin de l'enfant ou qui en a la garde, la direction ou la charge.

Les "Lignes directrices du Manitoba relatives à l'identification et au signalement d'un enfant ayant besoin de protection (notamment en raison de mauvais traitements)" ont été paraphées par les ministères des Services à la famille et du Logement, de l'Éducation et de la Formation, de la Santé et de la Justice. Elles renferment des renseignements détaillés concernant la protection de l'enfance, les mauvais traitements infligés aux enfants, le signalement obligatoire, le processus d'enquête et la divulgation des conclusions d'enquête. Le "protocole général" élaboré par le ministère des Services à la famille et du Logement présente au public un aperçu de la législation actuelle, des indices de mauvais traitements et des dispositions légales relatives au signalement des cas. Ce protocole est en cours de révision.

Peines prévues pour l'omission de signaler un cas

Une personne qui omet de signaler le cas d'un enfant ayant besoin de protection commet une infraction passible sur déclaration sommaire de culpabilité. La LSEF ne précise ni le montant de l'amende ni la durée de la peine et ne fait pas mention de la peine pour allégation fausse ou malveillante.

Aux termes du paragraphe 18.2(1), lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est la cause du besoin de protection d'un enfant ou a omis de signaler un cas présumé de mauvais traitements envers un enfant, il peut en faire rapport à sa société professionnelle, à son association ou à son organisme de réglementation. L'organisme professionnel enquête sur l'affaire afin de déterminer si le statut de la personne devrait faire l'objet d'une révision ou si des procédures disciplinaires devraient être prises, et il avise le directeur de la décision prise.

Enquête à la suite d'allégations concernant des mauvais traitements ou de la négligence

Personnes qui font enquête

En vertu de la réglementation, un organisme de services à l'enfance et à la famille doit avertir le service de police et le consulter dès qu'il reçoit de l'information lui donnant lieu de présumer qu'un enfant fait ou peut faire l'objet de mauvais traitements. Dans la mesure du possible, une décision conjointe est prise au sujet de la méthode d'enquête la plus pertinente (conjointe, en parallèle, par la police seulement ou par l'organisme seulement).

Un organisme doit faire enquête dans tous les cas où un enfant peut avoir besoin de protection. Par conséquent, il est donné suite à tous les cas confiés ou signalés de présumés mauvais traitements infligés à un enfant en se fondant sur une évaluation de la sécurité immédiate des enfants impliqués. Un surveillant doit, dans les 24 heures suivant le signalement du cas, examiner les délais de réaction recommandés lorsqu'ils sont de plus de 24 heures. L'organisme doit aussi, dans les 30 jours qui suivent le signalement d'un cas, remplir un rapport de cas présumé de mauvais traitements. Ce rapport sert à décrire l'allégation, les renseignements d'ordre médical et fournis par le service de police et les mesures prises par l'office. Ce document est envoyé au coordonnateur de l'enfance maltraitée de l'organisme, qui s'assure que le comité de l'enfance maltraitée procède à son examen.

Les personnes qui signalent des cas présumés de mauvais traitements infligés à des enfants ou qui en font mention sont informées des résultats de l'enquête, à moins que leur divulgation ne soit pas dans les meilleurs intérêts de l'enfant.

Mandats

L'article 21 de la LSEF confère à un organisme ou à la police le pouvoir de retirer du foyer un enfant que l'on présume avoir besoin de protection pour le placer en lieu sûr. Un juge, un conseiller-maître ou un juge de paix peut émettre un mandat autorisant un employé d'un organisme ou un agent de police à entrer dans un lieu désigné dans le mandat afin de tenter de trouver l'enfant et de le retirer de ce lieu s'il semble avoir besoin de protection. Un mandat permettant de pénétrer dans les lieux afin d'examiner la situation n'est pas nécessaire si l'on a des motifs raisonnables et plausibles de croire que l'enfant est en danger immédiat ou qu'il a été laissé seul alors qu'il est incapable de se débrouiller tout seul. Il est permis d'obtenir l'aide des autorités policières pour entrer dans des lieux ou pour en retirer un enfant.

Examens médicaux obligatoires

Quand l'organisme croit qu'une blessure sérieuse ou l'exploitation sexuelle ont eu lieu, l'agence doit immédiatement consulter un praticien médical. Lorsque cette personne juge qu'il est nécessaire et approprié, l'organisme doit soumettre l'enfant et n'importe quel autre enfant à un examen médical par un praticien médical dûment qualifié ou dans un établissement médical pour enfants maltraités. En outre, les normes exigent qu'un examen soit effectué si l'on croit que l'abus sexuel s'est produit dans les derniers 72 heures, si l'enfant est en douleur ou si praticien médical suggère qu'un examen soit nécessaire. Si les parents refusent de permettre un examen médical pendant un enquête d'abus, le directeur peut appréhender l'enfant afin de procéder à l'examen.

Évaluation et gestion des risques

De nouvelles normes relatives à la gestion des cas exigent que les organismes effectuent des évaluations de la sécurité et des risques. Une évaluation de la sécurité doit être effectuée toutes les fois qu'il peut y avoir danger immédiat à un enfant.

Un plan de sécurité est élaboré lorsqu'il est jugé que l'enfant est en danger. Les travailleurs doivent remplir dans un délai donné le formulaire d'évaluation de la sécurité. L'évaluation des risques est un élément de l'évaluation de la famille. Lorsqu'une l'évaluation de la sécurité a permis d'établir que des enfants ne sont pas en sûreté, les travailleurs doivent procéder à une évaluation de la famille dans un délai de 30 jours à partir de la date de l'ouverture du fichier. Quand l'enfant est en sécurité ou qu'il n'y a aucun souci de protection, le travailleur a 60 jours pour compléter l'évaluation de famille. Les nouvelles normes obligent le travailleur à déterminer le niveau de risque de la famille et de l'enfant soit le risque élevé, moyen ou bas. Les évaluations sont pas fondées sur un outil ou un instrument bien précis d'évaluation des risques.

Dispositions s'appliquant aux peuples des Premières Nations

Un préavis de deux jours doit être remis à la bande indienne concernée si un organisme présente une demande d'audience relative à la protection en ce qui concerne un enfant qui, selon l'organisme, est inscrit sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) ou a le droit de l'être. Les organismes doivent présenter les détails de l'affaire avec la demande d'audience et les remettre en même temps que ladite demande.

Rôle du Ministère pour l'enquête dans les cas de mauvais traitements de la part d'un tiers

Les organismes doivent faire enquête dans les cas de mauvais traitements infligés par des personnes autres qu'un parent ou que le tuteur, ou encore, par des personnes qui ont le soin, la garde, la direction ou la charge de l'enfant (c.-à-d. un enseignant, un(e) gardien(ne), un employé de services de garderie, un entraîneur, un chef de groupe ou quiconque est en position de confiance auprès de l'enfant). Bien que la visée première soit la protection de l'enfant, l'organisme peut aussi intercéder en faveur de la victime et de sa famille, et leur offrir des services.

Enquête concernant le décès d'un enfant

Le médecin légiste en chef (MLC) est responsable d'examiner tous les cas de décès d'enfants. Pour tous les décès subits, non naturels ou inattendus d'enfants, une autopsie complète est effectuée, y compris des tests toxicologiques et de dépistage d'abus sexuels. Le Comité d'examen des décès d'enfants (CEDE), qui est le plus ancien comité multidisciplinaire d'examen des décès d'enfants au Canada, conseille le MLC en ce qui concerne les enquêtes sur les décès d'enfants. Présidé par le MLC, il compte des représentants des services de police, du domaine médical, du bien-être de l'enfance et de la justice ainsi qu'un conseiller de l'Assemblée des chefs du Manitoba. Tous les décès non naturels d'enfants font l'objet d'un examen, y compris les décès d'enfants qui reçoivent des services d'un organisme de bien-être de l'enfance.

La Loi sur les enquêtes médico-légales prévoit la réalisation, par le MLC, d'un examen confidentiel portant sur les activités d'un organisme de services à l'enfance et à la famille par rapport aux normes du moment, lorsque ledit organisme a fourni des services à l'enfant ou à un membre de sa famille dans les deux années qui ont précédé le décès de l'enfant. Le MLC transmet les résultats de cet examen au ministre des Services à la famille et du Logement. Les rapports portent généralement sur la gestion du cas et des questions concernant le dispensateur des services et le système. Depuis juillet 1999, le MLC peut publier un sommaire annuel de ces recommandations sans divulguer les noms de personnes ou d'organismes ou des renseignements pouvant permettre de reconnaître un enfant ou les membres de sa famille.

Une fois que le rapport du MLC est reçu, les membres du personnel de Services de soutien à l'enfance et à la famille précisent les mesures et le contexte qui ont mené aux recommandations dans le rapport, effectuent un suivi avec l'organisme afin de discuter des recommandations et rédigent un rapport au sujet de l'organisme afin d'indiquer si les recommandations ont été suivies.

Registre des cas d'enfants maltraités

Le registre des cas d'enfants maltraités présente une liste des cas de mauvais traitements

  • lorsque la personne a été reconnue coupable ou a plaidé coupable à une infraction comportant de mauvais traitements infligés à un enfant;
  • lorsqu'un tribunal de la famille a jugé qu'un enfant avait besoin de protection à la suite de mauvais traitements qui lui ont été infligé;
  • lorsqu'un comité a conclu qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant.

Le registre renferme le nom de l'agresseur et fait mention des circonstances relatives aux mauvais traitements et de toute sentence qui a été imposée. Ces renseignements doivent être fournis au directeur par un organisme, un agent de la paix ou le tribunal.

Objet du registre

Le registre des cas d'enfants maltraités aide le directeur, les organismes de services à l'enfance et à la famille et les agents de la paix à protéger les enfants en fournissant le nom de personnes qui ont infligé des mauvais traitements à des enfants par le passé et qui font actuellement l'objet d'une enquête ou présentent une demande d'adoption ou en vue de faire un travail ou de fournir des services qui comportent des contacts avec des enfants.

Objections

L'inscription dans le registre des cas d'enfants maltraités à la suite de décisions rendues par un tribunal est définitive. Cependant, si aucune décision n'a été rendue par un tribunal et qu'un comité de l'enfance maltraitée s'affaire à examiner la situation, ledit comité dispose d'un processus pour recevoir les renseignements fournis par l'agresseur présumé. Si le comité conclut que la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant, il doit aviser celle-ci de son intention d'inscrire son nom dans le registre à la suite d'une période d'attente de 60 jours pendant laquelle la personne peut demander la tenue d'une audience devant un tribunal avant que son nom ne puisse être inscrit dans le registre.

Droits de la personne inscrite

Les noms des agresseurs sont effacés du registre à la date du dernier des événements suivants: a) lorsqu'une période de 10 ans s'est écoulée depuis la dernière inscription concernant l'agresseur; b) lorsque l'enfant qui a fait l'objet de mauvais traitements atteint l'âge de 18 ans.

Accès à l'information

L'accès à l'information que renferme le registre des cas d'enfants maltraités est obtenu en présentant une demande au directeur. Outre les organismes de services à l'enfance et à la famille, les agences d'adoption et les agents de la paix, toute organisation qui désire procéder à l'évaluation d'une personne qui est en contact avec des enfants dans le cadre de son emploi ou à titre de bénévole peut en faire la demande. Il faut que soit obtenu le consentement écrit de la personne qui fait l'objet d'une évaluation, sauf dans le cas d'enquêtes pour la protection d'un enfant. Les personnes inscrites dans le registre peuvent aussi présenter au directeur une demande d'accès à des renseignements qui les concernent (elles n'ont toutefois pas accès aux renseignements concernant le dénonciateur).

L'information fournie dans le registre dépend du type d'organisme ou d'organisation et du motif invoqué pour l'accès. Les employeurs et d'autres personnes doivent montrer que l'information doit être obtenue pour évaluer un employé éventuel et que le travail comporte le soin, la garde ou la direction d'un enfant ou permet ou peut permettre un contact avec l'enfant. La réglementation prescrit que les organismes et les garderies d'enfants accréditées procèdent à des vérifications dans le registre en ce qui concerne les personnes qui leur présentent des demandes d'emploi ou des demandes en vue de leur fournir des services. Pour les employeurs, la seule information pouvant être obtenue est de savoir si le nom de la personne se trouve ou non dans le registre.

Ententes et ordonnances

Les interventions qui assurent la sûreté, la protection contre le mal et la réduction des risques pour des enfants sont prévues par soit un entente entre le directeur, les parents ou les fournisseurs de soins (et l'enfant, dans certains cas) soit ou par une ordonnance de la cour. Le type et le niveau d'intervention dépendent des caractéristiques et de la sévérité de la situation, et chaque cas est évalué individuellement.

Ententes volontaires

La LSEF prévoit trois types d'ententes de services.

Les ententes de services de soutien familial, qui permettent d'obtenir les services d'une aide familiale ou d'une aide auprès des parents, peuvent être conclues avec des familles qui ont besoin d'aide ou de formation pour assurer des soins à leurs enfants. Une telle entente peut être conclue pour des périodes maximales de six mois et elle ne peut se prolonger pendant plus d'une année. Les organismes peuvent fournir des services de soutien familial dans les situations suivantes:

  • lorsque les parents sont absents;
  • lorsque les parents sont incapables d'assumer toutes leurs responsabilités;
  • lorsque les enfants risquent de faire l'objet de mauvais traitements ou de négligence;
  • lorsque les enfants qui se trouvent dans le foyer ont des besoins spéciaux.

Les organismes peuvent aussi placer des aides familiales dans le foyer où se trouve un enfant pour une durée maximale de sept jours, et ce, sans qu'une entente ne soit conclue. Il s'agit d'une solution de rechange au retrait de l'enfant du foyer.

Pour les enfants qui ont un handicap mental et(ou) physique, des services de relève à domicile peuvent être obtenus par l'entremise de Services spéciaux pour enfants. Ces services sont fournis par les bureaux régionaux du ministère des Services à la famille et du Logement, et non dans le cadre d'une entente de services de soutien familial.

Les ententes de placement volontaire (EPV), qui permettent à un organisme de prendre en charge un enfant, peuvent être conclues avec des familles qui sont incapables d'assurer des soins convenables à un enfant, mais qui veulent en garder la tutelle. En vertu de l'article 14 de la LSEF, un parent, le tuteur ou une autre personne qui assure la garde ou la direction d'un enfant peut conclure une EPV avec un organisme. Il peut y avoir EPV dans les cas suivants: lorsque la maladie ou une autre situation empêche temporairement le parent d'assurer les soins; lorsque l'enfant a des besoins spéciaux en raison d'un handicap mental ou physique; lorsqu'un enfant est âgé de 14 ans ou plus et n'est pas sous la direction du parent. Des ententes peuvent être conclues pour une durée maximale d'une année. Lorsque l'entente se rattache à la situation du parent, elle ne peut être renouvelée que pour une autre année. Dans tous les autres cas, l'entente peut être renouvelée pour une année à la fois jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur.

Des ententes relatives à des services de garderie, qui permettent d'assurer la garde d'enfants au cours de périodes variables de la journée, ne peuvent être conclues que lorsque des services de garderie accrédités ne sont pas offerts ou ne sont pas accessibles.

Ordonnances de protection

Lorsque les options de services volontaires ne s'offrent pas et que l'on juge qu'un enfant a besoin de protection, l'enfant est retiré du foyer et il est demandé à la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) ou à la Cour provinciale (Division de la famille) de tenir une audience pour sa protection. La Cour du Banc de la Reine exerce une compétence exclusive à Winnipeg et dans la partie sud-est du Manitoba. Les deux tribunaux exercent une compétence concertée dans le reste de la province. Lorsqu'il est jugé qu'un enfant a besoin de protection, le tribunal peut prononcer une des quatre ordonnances qui suivent.

En vertu d'une ordonnance de surveillance, l'enfant est renvoyé chez ses parents ou chez son tuteur, sous la surveillance d'un organisme et sous réserve des conditions et de la durée considérées nécessaires par le juge.

Selon une ordonnance de placement chez un tiers, l'enfant est placé chez une autre personne qui, selon le juge, est plus apte à s'occuper de l'enfant, avec ou sans transfert de tutelle. Ces ordonnances sont aussi assujetties aux conditions et à la durée considérées nécessaires par le juge.

L'ordonnance de tutelle temporaire fait de l'organisme de services à l'enfance et à la famille le tuteur de l'enfant. La durée maximale d'une telle ordonnance et la période totale de la tutelle temporaire dépendent de l'âge de l'enfant. Pour les enfants âgés de moins de cinq ans, la durée peut aller jusqu'à six mois et elle ne doit pas dépasser 15 mois; pour les enfants âgés de cinq à 12 ans, elle est de 12 mois et elle ne peut dépasser 24 mois; pour les enfants âgés de plus de 12 ans, elle est de 24 mois et elle est renouvelable pour des périodes de 24 mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans.

Une ordonnance de tutelle fait de l'organisme de services à l'enfance et à la famille le tuteur permanent de l'enfant. Une telle ordonnance met fin aux droit et aux obligations des parents et permet à l'organisme de placer l'enfant à des fins d'adoption. Les parents ont le droit d'en appeler d'une ordonnance de tutelle dans un délai de 21 jours, et ils ont par la suite jusqu'à un an pour demander qu'elle soit révoquée si l'enfant n'a pas encore été adopté.

La législation du Manitoba permet de rendre des ordonnances de consentement afin d'établir la situation d'un enfant aux termes de la LSEF lorsque toutes les parties sont d'accord avec les modalités et conditions de l'ordonnance. Des ordonnances de consentement peuvent être rendues sans que les parties n'aient à se présenter devant un tribunal; les tribunaux sont toutefois peu disposés à rendre des ordonnances permanentes sans entendre de preuves.

Un office peut demander que soit rendue une ordonnance de ne pas entrer en contact avec un enfant lorsqu'il a des motifs raisonnables et plausibles de croire qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant ou est susceptible de le faire. Une telle ordonnance indique à une personne de ne pas résider au même endroit que l'enfant ou de s'abstenir de tout contact avec celui-ci ou de le fréquenter. La durée maximale d'une ordonnance de ne pas entrer en contact avec un enfant est de six mois, et elle peut être prolongée pour des périodes qui ne dépassent pas six mois.

Appels

Toute ordonnance d'un juge qui déclare un enfant comme ayant besoin de protection peut faire l'objet d'un appel à la cour d'appel de Manitoba dans les 21 jours qui suivent la date de l'ordonnance. Les ordonnances faites par un maître-conseil peuvent faire l'objet d'un appel dans la Cour du Banc de la Reine.

Prise en charge prolongée

La LSEF s'applique aux enfants âgés de moins de 18 ans. Les organismes doivent fournir aux enfants les services nécessaires, y compris des services de planification en vue de leur majorité et des services d'urgence pour adolescents.

La planification en vue de la majorité varie selon les besoins de chaque jeune. De nombreux jeunes reçoivent de l'aide et du soutien en vue de vivre de façon autonome après leur prise en charge. De plus, en vertu du paragraphe 50(2) de la LSEF, un organisme peut, avec l'autorisation écrite du directeur, prolonger la prise en charge et l'entretien d'un enfant qui est sous tutelle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans. Cette mesure vise à aider ces jeunes à réussir leur transition vers l'autonomie.

Services de soutien

Services d'intervention volontaires

En vertu de la LSEF, les organismes doivent assurer des services qui visent à prévenir des situations nécessitant le placement d'un enfant à des fins de protection. La Loi permet aux organismes de fournir ces services eux-mêmes ou par l'entremise de sous-traitants.

Les services offerts aux familles comprennent de l'information, de l'éducation, de l'orientation, des services spéciaux, de l'aide d'urgence, des services de garderie, une aide familiale, une aide auprès des parents et de l'aide à des groupes communautaires en vue de régler des problèmes qui empêchent des familles d'assurer des soins convenables à leurs enfants. Une aide financière d'urgence peut être fournie uniquement lorsqu'une aide au revenu ne peut être offerte immédiatement en vertu de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu ou par une bande. Une telle aide se limite à l'achat de nourriture et de vêtements ainsi qu'au transport et aux besoins immédiats.

Système d'intervention d'urgence

Le Système communautaire d'intervention d'urgence pour les jeunes (Youth Emergency Crisis Stabilization System ou YECSS) offre un éventail de services, y compris les suivants: des équipes mobiles d'intervention d'urgence et un bref traitement, une unité éducative d'urgence pour les jeunes, des interventions d'urgence, des services d'urgence à domicile et des services psychiatriques d'urgence à l'interne. Ce système est conçu pour comporter de la souplesse et pour assurer des services immédiats, 24 heures sur 24. Les services peuvent aussi comporter l'envoi, 24 heures sur 24, d'un travailleur spécialisé dans le foyer d'un enfant ou d'un jeune ou la prestation de soins dans un autre établissement substitut, ce qui pourrait comprendre une place dans un établissement de stabilisation ou de traitement psychiatrique.

Les deux principaux éléments du YECSS sont les suivants:

  • des équipes mobiles d'intervention d'urgence: Il s'agit d'équipes cliniques multidisciplinaires. Chacune de ces équipes dispose des services d'une personne spécialisée en clinique et d'un travailleur assurant des soins à des jeunes. Les équipes réagissent promptement aux situations d'extrême urgence de façon à atténuer les situations de crise, à évaluer immédiatement les besoins de traitements et à assurer la stabilité affective et la sécurité physique de l'enfant ou du jeune.
  • les unités d'intervention d'urgence: Il s'agit de deux unités offrant des programmes de courte durée en établissement, à savoir un établissement de six places pour les garçons et une unité de six places pour les filles. Ces unités, qui se trouvent à Winnipeg, offrent une sécurité à des enfants et à des adolescents qui ne peuvent évoluer en sécurité au sein de la collectivité.

L'équipe de traitements de courte durée (Brief Treatment Team) et le groupe d'intervention d'urgence à domicile (Home Based Crisis Intervention) constituent deux services de soutien permanents qui aident à maintenir un milieu stable ainsi qu'à permettre aux enfants, aux jeunes et aux familles d'acquérir les compétences et les aptitudes nécessaires pour régler d'éventuelles situations de crise. Ces services sont offerts à n'importe quelle étape d'une intervention en vertu du YECSS.

Collaboration entre les collectivités

Les villes de Brandon, de Lynn Lake, de Dauphin et de Winnipeg ont établi des partenariats communautaires afin de protéger les enfants à risques dans le cadre de projets de prise de décisions en groupes de familles. Les familles participent activement au règlement de problèmes, à la planification de la prise en charge et à la prise de décisions, ce qui encourage la famille à se charger d'élaborer des plans sains et sûrs pour ses propres enfants. Pour chacun des projets, des organismes sans but lucratif existants, comme les centres de l'amitié ou des organismes communautaires locaux, travaillent en partenariat avec l'organisme local de bien-être de l'enfance. Ces partenariats comportent des approches communautaires pour la prestation des services aux familles pour lesquelles les approches traditionnelles ont posé des difficultés.

Ressources pour le placement

Les besoins des enfants pour des soins hors du foyer familial sont établies au moyen d'un accord ou une ordonnance de la cour et sont contrôlées centralement. Les priorités quant aux admissions dans des établissements de traitement résidentiels sont établies par un bureau central provincial de placement qui est géré par le bureau du directeur. Le Ministère adjuge des contrats pour des services fournis dans des établissements privés accrédités, y compris des foyers de groupe et des établissements de traitement pour les jeunes (principalement âgés de 12 à 17 ans), pour qui un milieu substitut familial ne convient pas. Les foyers de groupe offrent des soins et des traitements pour cinq à huit enfants qui ont habituellement fait l'objet de mauvais traitements et(ou) de négligence et qui présentent, par conséquent, des troubles affectifs ou du comportement. Des taux quotidiens universels sont prévus selon le nombre de résidants, la taille de l'établissement et son emplacement géographique. Un établissement qui offre des services à des enfants qui ont besoin de soins faisant partie des trois niveaux gradués peut être désigné comme un foyer de réception et peut être utilisé pour effectuer des placements d'urgence.

Placement en foyer d'accueil

La LSEF définit un foyer d'accueil comme "un foyer, à l'exclusion du foyer des parents ou du tuteur d'un enfant, où l'enfant est placé par un organisme aux fins de sa garde et de sa surveillance, mais non aux fins de son adoption."

Pour la majorité partie des enfants pris en charge, le placement en foyer d'accueil est la principale ressource. Depuis 10 ans, il y a de plus en plus tendance à placer en foyer d'accueil des enfants ayant des besoins spéciaux qui, autrement, seraient placés en établissement. Les besoins des enfants sont, dans la mesure du possible, évalués avant le placement, après quoi les enfants sont placés auprès de personnes ayant la capacité et les soutiens nécessaires pour répondre à ces besoins. Dans le cas d'enfants ayant des besoins élevés, des tarifs spéciaux peuvent être versés au(x) parent(s) de la famille d'accueil.

Les organismes obtiennent du financement pour les enfants pris en charge grâce à une combinaison de subventions et de travaux facturés. Les foyers d'accueil obtiennent leur licence auprès d'organismes, conformément à la réglementation. Les responsables de foyer d'accueil à qui une licence est refusée ou dont la licence est retirée provisoirement, annulée ou non renouvelée peuvent demander au directeur d'examiner leur cas. Le Ministère établit, pour le placement en foyer d'accueil, des taux d'entretien de base et prévoit certaines variations pour les parties sud ou nord du Manitoba et s'il y a accès par la route. Les organismes obtiennent aussi des fonds spéciaux pour les enfants pris en charge qui ont les besoins les plus élevés en remettant les factures au Ministère. De plus, un financement pour des situations exceptionnelles peut être obtenu par l'entremise du directeur pour des enfants pris en charge qui ont des besoins ponctuels coûteux ou pour un soutien financier permanent offert à des enfants pris en charge qui souffrent d'une maladie grave ou qui ont un handicap mental ou physique grave.

Un taux pour placement familial s'applique pour les enfants placés chez des membres de leur famille. Ce taux réduit ne s'applique que pour l'entretien de base, et non pour le financement de soins spéciaux ou pour des situations exceptionnelles. Le taux pour placement familial est fondé sur les taux d'aide au revenu de la province prévus pour les personnes seules qui vivent chez des membres de leur famille.

Le Ministère a mis en oeuvre, pour les responsables de foyer d'accueil, un programme provincial de formation préalable au service et d'orientation qui est offert à tous les organismes. Après une orientation au programme de foyers d'accueil, les familles intéressées doivent subir un processus d'approbation qui comprend un évaluation de famille, un revue du bâtiment, une référence médical, une référence personnel, un contrôle de registre des cas d'enfants maltraités, un contrôle de contact antérieur et un contrôle de casier judiciaire. Tous les foyers d'accueil doivent être approuvés avant qu'un enfant puisse y être placé et le processus d'approbation est complété dans les 90 jours de la réception de l'enquête initiale. Un permis de foyer d'accueil est accordé aux maisons approuvées indiquant le nombre maximum et le sexe des enfants à héberger.

Le Manitoba envisage de mettre en oeuvre un programme provincial de formation axée sur les compétences à l'intention des parents de famille d'accueil.

Enquête concernant les allégations contre des foyers d'accueil

Aux termes de l'article 18.6 de la LSEF, le directeur doit faire enquête au sujet des allégations de mauvais traitements infligés par des personnes qui travaillent pour des organismes ou qui leur fournissent des services, y compris les parents de famille d'accueil. Dès qu'il lui est fait mention de mauvais traitements possibles de la part d'un parent de famille d'accueil, un organisme doit signaler le cas au directeur. En général, le directeur demande à l'organisme qui octroie les licences (qui est habituellement celui qui a signalé le cas) de se charger de l'enquête et de présenter un rapport. Lorsque la situation l'exige, le directeur peut mener l'enquête directement.

Les services d'un avocat peuvent être fournis aux membres d'une famille d'accueil par l'entremise du programme d'aide juridique aux parents de famille d'accueil lorsqu'un enfant pris en charge allègue qu'il a fait l'objet de sévices ou d'abus sexuels.

Adoption

La Loi sur l'adoption simplifie le processus d'adoption et crée un système plus souple et plus ouvert qui offre un meilleur accès à des services pour les parents naturels, les frères et soeurs naturels et les parents adoptifs. Les dossiers des adoptions qui ont eu lieu après le 15 mars 1999 pourront être consultés, à moins que les parents naturels et adoptifs ne posent, au moment de l'adoption, un veto qui interdit le contact et l'accès à des renseignements signalétiques, ou les deux.

La législation prévoit l'octroi de licences à des agences d'adoption sans but lucratif afin qu'elles s'occupent de l'adoption de tous les enfants qui ne font pas l'objet d'une ordonnance de tutelle. Les personnes qui présentent une demande d'adoption et les parents naturels peuvent obtenir les services d'une agence d'adoption accréditée ou d'un organisme de services à l'enfance et à la famille pour l'adoption d'enfants qui ne se trouvent pas sous la tutelle de la province. L'adoption d'enfants qui sont sous la tutelle du directeur en vertu d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une renonciation volontaire au droit de tutelle sera encore gérée exclusivement par des organismes de services à l'enfance et à la famille. Les parents adoptifs doivent verser des frais pour l'évaluation de l'adoption selon une échelle variable. La Loi sur l'adoption ne prévoit pas l'octroi de licences à des particuliers.

La Loi sur l'adoption prévoit les catégories suivantes d'adoption: l'adoption d'enfants sous tutelle, l'adoption privée, l'adoption internationale, l'adoption de fait, l'adoption par un membre de la famille élargie, l'adoption par un beaux-parent et l'adoption d'un adulte. Bien que la Loi ne reconnaisse pas l'adoption selon les coutumes, p. ex., les coutumes autochtones, l'adoption de fait et l'adoption par un membre de la famille élargie sont deux catégories qui visent à faciliter l'adoption traditionnelle par des membres de la famille élargie.

Le directeur est notamment responsable de faire appliquer la Loi sur l'adoption, d'accorder des licences à des organismes d'adoption, de donner des conseils et du soutien aux organismes et d'établir des normes. Il tient un registre central d'adoption pour les enfants sous tutelle et les familles adoptives approuvées. Des enfants ne peuvent pas être placés à des fins d'adoption à l'extérieur du Manitoba à moins que le directeur ne donne son approbation, et ils ne peuvent pas être placés à l'extérieur du Canada à moins que le Cabinet ne donne son approbation.

Adoption internationale

Le Manitoba est l'un des cosignataires de la Convention de La Haye sur l'adoption internationale, et il a désigné le directeur des services à l'enfance et à la famille à titre d'autorité principale pour la province.

Statistiques

En raison des restrictions dont il est fait mention au à l'Introduction, les données pour le Manitoba ne devraient pas être comparées avec celles d'autres provinces ou territoires.

Figure 7.1 Enfants pris en charge, par statut légal, le 31 mars 1999

Enfants pris en charge, par statut légal, le 31 mars 1999

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  1. Comprend les statuts légaux suivants: ordonnance de tutelle temporaire, ordonnance de tutelle (y compris les prolongations) et renonciation volontaire au droit de tutelle.
  2. Entente de placement volontaire.
  3. Comprend les retraits du foyer et les enfants sous tutelle provenant d'autres provinces et territoires.

Nombre d'enfants pris en charge: 5 358

Figure 7.2 Enfants pris en charge, par type de placement, le 31 mars 1999

Enfants pris en charge, par type de placement, le 31 mars 1999

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  1. Comprend les foyers de groupe privés, les foyers de groupe d'organismes et les centres résidentiels de traitement.
  2. Comprend le Centre Seven Oaks, St. Amant, le Centre pour la jeunesse du Manitoba, les hôpitaux et d'autres établissements.

Nombre d'enfants pris en charge: 5 358

Ouvrages de référence

Documents législatifs

Loi sur les services à l'enfant et à la famille (lois révisées du Manitoba, c. 80, modifiée). Loi sur l'adoption (lois du Manitoba, 1997, c. 47).

Rapports

Manitoba Children and Youth — Status Report (1999), Secrétariat à l'enfance et à la jeunesse du Manitoba.

Autres

Services communautaires du Manitoba. Child and Family Services Program Standards Manual.

Services communautaires du Manitoba. Foster Family Manual.

Site Web de la province du Manitoba: www.gov.mb.ca/

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Mise à jour : 2005-01-12 haut Avis importants