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Bien-être de l'enfance au Canada 2000 - Janvier 2000

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Territoires du Nord-Ouest

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Administration et prestation des services

Administration

La Loi sur les services à l'enfance et à la famille (Child and Family Services Act) constitue la source législative pour la prestation des services de protection et de prévention aux Territoires du Nord-Ouest. La Loi charge le ministre de la Santé et des Services sociaux (Health and Social Services) de désigner un directeur des Services à l'enfance et à la famille, qui délègue aux travailleurs des services de protection de l'enfance les pouvoirs et les responsabilités que prévoit la Loi. La Loi sur les services à l'enfance et à la famille (LSEF) précise les types d'interventions que peut faire un travailleur des services de protection de l'enfance (TSPE), et elle définit les pouvoirs de ces travailleurs lorsqu'il s'agit de prévenir les problèmes relatifs à la protection. L'objectif suprême de la Loi consiste à favoriser les meilleurs intérêts, la protection et le bien-être des enfants, tout en reconnaissant que les différentes valeurs et pratiques culturelles doivent être respectées.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux offre un vaste éventail de programmes et de services de soutien à la famille et de protection de l'enfance par l'entremise de neuf conseils régionaux et communautaires. Le Ministère a adopté, pour la prestation des services, une approche communautaire selon laquelle des conseils régionaux et communautaires planifient, gèrent et assurent les services visant le soutien des familles et la protection des enfants.

Réseau de prestation des services

Le Ministre désigne le directeur des Services à l'enfance et à la famille, qui remplit les fonctions prescrites par la LSEF et par les règlements d'application d'autres lois pertinentes. Seul le directeur des Services à l'enfance et à la famille peut désigner un directeur adjoint ou déléguer les pouvoirs et les responsabilités en vertu de la Loi. Toutes les fonctions et responsabilités déléguées statutaires doivent l'être par écrit, et une indication des collectivités participantes doit être fournie. Le directeur des Services à l'enfance et à la famille désigne des employés du ministère ou des employés d'une société autorisée de la communauté à titre de travailleurs des services de protection de l'enfance (TSPE) afin que ceux-ci l'aident à s'acquitter des responsabilités énoncées dans la LSEF. Les TSPE doivent être désignés à ce titre pour être protégés contre la responsabilité.

Services après les heures normales de travail

Tous les TSPE doivent fournir des services après les heures normales de travail. Dans les collectivités où il y a plus d'activité, les TSPE assurent ces services selon une rotation. Au sein des plus petites collectivités, les services après les heures normales de travail sont fournis par le TSPE qui est en service au moment où le besoin se fait sentir.

Ressources humaines

Chacun des neuf conseils de santé et de services sociaux établit ses exigences minimales pour l'embauche, bien que la plupart des travailleurs embauchés récemment détiennent un baccalauréat en travail social. Le directeur des Services à l'enfance et à la famille doit décerner à tous les travailleurs de la protection de l'enfance dans les T.N.-O un certificat de désignation statutaire. Les travailleurs nouvellement embauchés ont des responsabilités limitées jusqu'à ce que ce certificat soit conféré. Les candidats doivent réussir un programme de formation obligatoire (qui comprend un exercice écrit) d'une durée de huit jours pour se mériter ce certificat. Chacun des conseils de santé et de services sociaux détermine et planifie toute formation en cours d'emploi qui peut s'avérer nécessaire, bien que le ministère de la Santé et des Services sociaux envisage de rendre obligatoires certaines activités de formation, notamment une formation axée sur les compétences ainsi qu'une formation quant au modèle Looking After Children.

Protecteur des enfants

Les Territoires du Nord-Ouest ne disposent pas des services d'un protecteur des enfants.

Peuples autochtones

Législation

La LSEF renferme des dispositions en vue de conclure des accords communautaires qui permettent au Ministre de la Santé et des Services sociaux de déléguer, en vertu de la Loi, des attributions à des personnes et à des groupes de l'extérieur du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les accords communautaires autorisent une personne morale à but non lucratif d'un organisme autochtone à conclure avec le Ministre des accords permettant de déléguer à la personne morale des attributions prévues dans la LSEF. Les articles 56 à 59 de la Loi exposent le cadre et le processus relatifs à la conclusion d'un accord communautaire, les attributions conférées et les responsabilités. Dans un accord communautaire, on doit:

  • déléguer à la personne morale l'autorité et la responsabilité relatives à toute question prévue par la LSEF;
  • préciser la communauté ou les communautés dans laquelle ou lesquelles la personne morale peut agir;
  • désigner les enfants autochtones que la personne morale peut représenter;
  • constituer un comité des services à l'enfance et à la famille et définir son rôle;
  • prévoir la durée du mandat et la procédure régissant l'exercice des attributions conférées au comité en vertu de la LSEF.

Le comité des services à l'enfance et à la famille (comité des SEF) est un comité du conseil d'administration de la personne morale de l'organisme autochtone, dont les membres sont nommés par le conseil selon les modalités établies pour la durée prévue dans l'accord communautaire. Le directeur peut autoriser le président du comité des SEF à exercer, en partie ou en totalité, les attributions prévues dans la LSEF au sein de la collectivité ou des collectivités définie(s) dans l'accord communautaire. Le président du comité des SEF demeure assujetti aux instructions du directeur dans l'exercice des attributions autorisées en vertu de la Loi.

Un accord communautaire permet aussi à une personne morale d'établir des normes communautaires afin de déterminer le niveau de soins requis pour satisfaire aux besoins de l'enfant et si celui-ci a besoin de protection. Ces normes doivent être transmises à tous les membres de la collectivité.

Aucun accord communautaire n'avait été signé au 30 septembre 2000; la loi habilitante (LSEF) était alors en vigueur depuis moins de deux ans, et des stratégies de mise en application sont en cours d'élaboration.

Aux termes de la LSEF (article 91), les organisations autochtones responsables (désignées dans la réglementation) doivent être avisées toutes les fois qu'un membre ou une personne admissible à devenir membre de l'organisation fait l'objet d'une instance relativement à la protection de l'enfance en cour. Cela permet à l'organisation de fournir un apport, surtout en ce qui concerne les coutumes et les traditions uniques de l'organisation autochtone, qui sont importantes dans l'élaboration d'un plan pour l'enfant et(ou) la famille.

Définitions

Enfant

L'article 1 de la LSEF définit un enfant comme "Personne qui est ou, sauf preuve contraire, qui semble âgée de moins de 16 ans et personne ayant fait l'objet de l'ordonnance visée au paragraphe 47(3) [prise en charge temporaire] ou 48(2) [tutelle]." L'article 1de la Loi sur l'adoption précise qu'un enfant est une personne qui n'a pas atteint l'âge de majorité (19 ans).

Enfant ayant besoin de protection

Aux termes du paragraphe 7(3) de la LSEF, "Un enfant a besoin de protection dans les cas suivants:

  1. il a subi des maux physiques infligés par son père ou sa mère ou attribuables au fait que son père ou sa mère refuse ou soit incapable de s'occuper de lui, de l'entretenir, de le surveiller et de le protéger convenablement;
  2. il se peut fortement qu'il subisse des maux physiques infligés par son père ou sa mère ou attribuables au fait que son père ou sa mère refuse ou soit incapable de s'occuper de lui, de l'entretenir, de le surveiller et de le protéger convenablement;
  3. son père ou sa mère a atteint à sa pudeur ou l'a exploité sexuellement ou une autre personne l'a fait et son père ou sa mère savait ou aurait dû savoir qu'une telle situation pouvait survenir, mais a refusé ou a été incapable de le protéger;
  4. il se peut fortement que son père ou sa mère atteigne à sa pudeur ou l'exploite sexuellement ou qu'une autre personne le fasse et son père ou sa mère sait ou devrait savoir qu'une telle situation pourrait survenir, mais refuse ou est incapable de le protéger;
  5. il a été l'objet d'une anxiété profonde, d'une dépression, d'un comportement de retrait, d'un comportement autodestructeur ou d'un comportement agressif grave, ou de tout autre comportement grave qui démontre qu'il a subi un préjudice d'ordre affectif, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les services, les traitements ou les moyens permettant de réparer ou d'atténuer le préjudice ou refuse, n'est pas en mesure ou est incapable d'y consentir;
  6. il se peut fortement qu'il subisse un préjudice d'ordre affectif mentionné à l'alinéa e), mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les services, les traitements ou les moyens permettant d'empêcher le préjudice ou refuse, n'est pas en mesure ou est incapable d'y consentir;
  7. il a des troubles mentaux, affectifs ou du développement qui, s'ils ne sont pas corrigés, pourraient sérieusement perturber son développement, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les services, les traitements ou les moyens permettant d'éliminer ou d'atténuer les troubles ou refuse, n'est pas en mesure ou est incapable d'y consentir;
  8. l'usage d'alcool, de stupéfiants, de solvants ou d'autres substances semblables nuit à sa santé ou à son bien-être affectif ou mental, mais son père ou sa mère refuse, n'est pas en mesure ou est incapable de s'occuper convenablement de lui;
  9. il se peut fortement que sa santé ou son bien-être affectif ou mental soit affecté par l'usage d'alcool, de stupéfiants, de solvants ou d'autres substances semblables, mais son père ou sa mère refuse, n'est pas en mesure ou est incapable de s'occuper convenablement de lui;
  10. il a besoin de traitements médicaux afin de guérir, d'empêcher ou d'atténuer des maux ou des souffrances physiques, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les traitements ou refuse, n'est pas en mesure ou est incapable d'y consentir;
  11. il est dans un état de malnutrition tel que sa croissance ou son développement pourrait être gravement perturbé, que des lésions permanentes pourraient lui être causées ou que son décès pourrait survenir si la situation n'était pas immédiatement corrigée;
  12. son père ou sa mère l'a abandonné et ni l'auteur de l'abandon ni la famille élargie de l'enfant n'ont pris des mesures suffisantes relativement à sa prise en charge ou à sa garde;
  13. son père ou sa mère est décédé et ni le défunt ni la famille élargie de l'enfant n'ont pris des mesures suffisantes relativement à sa prise en charge ou à sa garde;
  14. son père ou sa mère refuse, n'est pas en mesure ou est incapable de s'occuper convenablement de lui et sa famille élargie n'a pas pris des mesures suffisantes relativement à sa prise en charge;
  15. il est âgé de moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a persisté à blesser autrui ou à endommager les biens d'autrui et des services, des traitements ou des moyens sont nécessaires afin de l'empêcher de récidiver, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas ces services, ces traitements ou ces moyens ou refuse, n'est pas en mesure ou est incapable d'y consentir."

Mauvais traitements à l'égard d'un enfant

La LSEF (article 1) définit l'expression "mauvais traitements " comme de la négligence ou de l'abus sur le plan affectif, psychologique, physique ou sexuel.

Droits des enfants en vertu de la loi

Comme le prévoit la LSEF, les enfants âgés de 12 ans ou plus doivent avoir la possibilité de prendre part à toutes les décisions qui les touchent.

Protocoles concernant les enfants maltraités et négligés

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'affaire à réviser le protocole concernant les enfants maltraités. Ce travail, qui est effectué de concert avec la GRC, Justice Canada et le ministère de l'Éducation, vise à s'assurer que le protocole reflète les modifications systémiques découlent de l'entrée en vigueur de la LSEF le 30 octobre 1998.

Signalement obligatoire des cas d'enfants ayant besoin de protection

Personnes qui doivent signaler les cas

Aux termes du paragraphe 8(1) de la LSEF, quiconque est informé ou croit qu'un enfant a besoin de protection doit signaler sans tarder l'affaire à un travailleur des services de protection de l'enfance (TSPE). Lorsqu'il est impossible de joindre un TSPE, le cas doit être signalé à un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou à une autre personne autorisée. Tous les renseignements protégés pouvant exister entre un avocat et un client sont exemptés des obligations d'en rendre compte.

Peines prévues pour l'omission de signaler un cas

Toute personne qui omet de signaler un cas est coupable d'une infraction et est, sur déclaration sommaire de culpabilité, passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $, d'une peine maximale d'emprisonnement de six mois, ou des deux.

Enquête à la suite d'allégations concernant des mauvais traitements ou de la négligence

Personnes qui font enquête

Un TSPE doit, dans un délai de 24 heures, évaluer tous les cas signalés ou transmis d'enfants ayant besoin de protection et, si nécessaire, faire enquête. Le TSPE doit communiquer avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lorsque sont signalées des situations où il y a eu des abus sexuels et(ou) des sévices.

Lorsqu'un cas est transmis ou signalé de vive voix ou par écrit, le TSPE complète immédiatement un rapport de sélection sur dossier et effectue une vérification du dossier afin de voir si des cas ont déjà été signalés ou si des allégations ont déjà été faites en ce qui concerne l'enfant ou la famille. En se fondant sur les lignes directrices concernant les critères relatifs à l'aide et en consultation avec le superviseur, le TSPE décide s'il convient de mener une enquête.

Si un enfant est retiré du foyer, le TSPE dispose de 72 heures pour déterminer si celui-ci a besoin de protection. L'enquête peut durer jusqu'à 30 jours si le TSPE n'a pas encore décidé si l'enfant a besoin de protection, même après avoir consulté le superviseur. L'enquête ne doit pas se prolonger davantage s'il n'y a pas de preuve concluante indiquant que la sécurité ou le développement de l'enfant peut être compromis. Lorsque l'enquête prend fin, le TSPE peut classer l'affaire, offrir des services volontaires ou entamer des procédures judiciaires pour établir que l'enfant a besoin de protection.

Retraits du foyer (mandats)

L'article 10 (par. 1 et 2) précise que lorsqu'un agent de la paix, une personne autorisée ou un TSPE, dans le cadre d'une enquête personnelle ou à la suite d'un cas qui lui est confié, a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant peut avoir besoin de protection et que sa santé et sa sécurité peuvent être compromises, le TSPE peut retirer l'enfant du foyer. Selon l'article 33 de la Loi, une personne qui est autorisée à retirer un enfant de son foyer peut, sans mandat, entrer dans un lieu la nuit comme le jour et avoir, si nécessaire, recours à la force pour entrer et pour retirer l'enfant du foyer.

Examens médicaux obligatoires

Aux termes des articles 31 et 32 de la Loi, s'il y a besoin immédiat de soins médicaux comme défini à la section 7(3)(j) (voir la section "Enfant ayant besoin de protection") le directeur prend l'enfant en charge et autorise le TSPE de l'accompagner chez un(e) infirmier(ère) ou chez un médecin. Évaluation et gestion des risques. À la fin ou au cours de l'entrevue initiale, le TSPE remplit un formulaire d'évaluation de la sécurité afin d'aider à déterminer si l'enfant court des risques dans l'immédiat. Selon les lignes directrices concernant le retrait du foyer, si l'enfant court des risques dans l'immédiat, le superviseur doit en être informé et l'enfant doit être retiré du foyer. S'il n'y a pas de risques dans l'immédiat, le TSPE détermine s'il y a eu sévices, abus sexuels, abus sur le plan affectif ou négligence ou s'il y a de fortes possibilités de mauvais traitements si des services ne sont pas fournis.

Rôle du Ministère pour l'enquête dans les cas de mauvais traitements de la part d'un tiers

Pour les enquêtes menées dans les cas de mauvais traitements de la part d'un tiers ou de personnes autres que des membres de la famille, le rôle du Ministère est le même que dans les autres cas présumés de mauvais traitements.

Enquête concernant le décès d'un enfant

Selon le système en place dans les Territoires du Nord-Ouest, des coroners font enquête pour tout cas de décès d'un enfant qui est signalé au coroner en chef. En ce qui concerne le soutien technique, le service est rattaché au bureau du médecin légiste en chef de l'Alberta. La Loi sur le coroner en chef (Chief Coroner's Act) définit les cas devant être signalés comme des décès subits et inattendus; les décès occasionnés par des maladies mortelles ne doivent pas être signalés. Les services de police et les hôpitaux (ou les postes de garde) en avisent le coroner en chef, qui procède ensuite à l'examen du cas de décès, de concert avec un comité multidisciplinaire d'examen des cas de décès d'enfants qui se réunit chaque deux mois. L'expert-conseil en matière de prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, du ministère de la Santé et des Services sociaux des T.N.-O., agit à titre de représentant du directeur du bien-être de l'enfance au cours des réunions du comité. Une autopsie à été pratiqué sur le corps de la majorité des enfants âgés de moins de seize ans dont le décès fait l'objet d'un examen. Un rapport du coroner est remis à la fin de l'examen d'un décès. Si un rapport plus détaillé est nécessaire, un jugement d'enquête a lieu et le rapport et les recommandations sont rendus publics.

Registre de l'enfance maltraitée

Il n'y a pas de registre de l'enfance maltraitée dans les Territoires du Nord-Ouest.

Ententes et ordonnances

Les interventions qui assurent la sécurité , la protection contre le mal et la réduction des risques pour des enfants sont prévues par soit un entente volontaire ou un plan de soins entre le directeur, les parents ou les fournisseurs de soins (et l'enfant, dans certains cas) ou par une ordonnance de la cour. Deux options s'offrent pour le règlement des questions qui se posent lorsque l'on croit qu'un enfant a besoin de protection. La famille peut prendre part volontairement aux travaux d'un comité de planification de prise en charge ou bien régler l'affaire devant un tribunal. Les familles qui ont besoin de services de prévention et pour lesquelles il n'y a pas de préoccupations liées à la protection de l'enfance peuvent conclure une entente volontaire avec le conseil de santé et de services sociaux.

Ententes volontaires

Une entente volontaire de soutien (EVS) assure que les familles qui ont besoin de services de prévention obtiennent les services les moins perturbateurs en ce qui concerne le maintien de l'unité familiale. Elle permet également à tout enfant âgé de 12 ans ou plus de participer à l'élaboration et la mise en application de l'EVS. Les parents qui signent une EVS demeurent toutefois responsables pour le maintien de leur(s) enfant(s) jusqu'à l'âge de 19 ans. Une EVS peut également permettre la prise en charge et la garde à court terme par le directeur d'un enfant cédé à des fins d'adoption par ses parents, et ce, jusqu'au moment où le consentement parental à l'adoption est signé par ceux-ci. La durée maximale d'une EVS ne peut excéder six mois, mais elle peut être renouvelée pour des périodes de six mois jusqu'au 16e anniversaire de naissance de l'enfant dans le meilleur intérêt de l'enfant.

La LSEF permet à des jeunes âgés de 16 à 19 ans d'obtenir, au besoin et sur demande, des services de soutien. Ces jeunes concluent alors une entente concernant des services de soutien (ESS) pour une période maximale de six mois. Le jeune doit être d'accord avec ce que prévoit le plan, et l'entente peut être renouvelée jusqu'à ce que le jeune devienne majeur.

Une EVS et une ESS ne constituent pas des solutions de rechange à un plan de prise en charge ou au règlement de questions devant un tribunal. Il ne peut y avoir recours que lorsqu'un enfant et sa famille ont besoin de services et que l'enfant n'est pas être considéré comme ayant besoin de protection.

L'entente concernant un plan de prise en charge

L'entente concernant un plan de prise en charge constitue une solution de rechange plus simple que les procédures judiciaires, et il est offert par le TSPE à la famille d'un enfant qui est considéré comme ayant besoin de protection. L'entente entre en vigueur lorsque les membres du comité de planification de prise en charge signent une entente concernant un plan de prise en charge pour l'enfant ou la famille. Un tel comité doit regrouper la ou les personnes ayant la garde légale de l'enfant, l'enfant lui-même s'il est âgé de 12 ans ou plus, le travailleur du service de protection de l'enfance ainsi qu'un membre du comité des Services à l'enfance et à la famille (s'il y en a un au sein de la collectivité). L'enfant, s'il est âgé de 12 ans ou plus, est invité à faire partie du comité, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'il assiste à ses réunions. Le comité de planification de prise en charge doit se réunir dans les huit jours suivant la réception d'un cas à examiner relativement à un enfant ou à une famille et élaborer et signer une entente dans quinze jours.

Si le comité de planification de prise en charge est ne peut pas rencontrer ces échéanciers, la question est référée au comité des SEF (s'il y a un dans la collectivité) pour établir un autre processus de planification de prise en charge. Lorsqu'il y a un comité des SEF au sein de la collectivité, le processus peut être prolongé pour une période maximale de 30 jours s'il est difficile d'organiser la réunion du comité, de joindre les membres ou de s'entendre au sujet d'un plan de prise en charge.

Lorsqu'il n'y a pas de comité des Services à l'enfance et à la famille (comité des SEF) au sein d'une collectivité, une entente concernant un plan de prise en charge doit être conclue dans les 15 jours suivant le signalement au TSPE de problèmes liés à la protection, ou le cas est référé au tribunal.

Il n'est pas permis de former un comité de planification de prise en charge si une enquête révèle l'absence de problèmes liés à la protection, si l'enfant a été retiré du foyer, mais y a été renvoyé dans les 72 heures suivantes et qu'il n'y a pas de problèmes liés à la protection ou si une personne ayant la garde légale de l'enfant ou l'enfant lui-même (s'il est âgé de 12 ans ou plus) choisit de porter l'affaire devant les tribunaux.

La durée initiale maximale d'une entente concernant un plan de prise en charge est de 12 mois, et l'entente peut être prolongée sans toutefois que sa durée ne dépasse 24 mois. Le TSPE doit informer la ou les personnes ayant la garde légale de l'enfant ainsi que l'enfant (s'il est âgé de 12 ans ou plus) de leur droit d'amener avec eux aux réunions du comité une personne de soutien qui est âgée de 19 ans ou plus. Si le TSPE ou la personne qui a la garde légale veut mettre fin à l'entente, il doit donner à l'autre partie un préavis écrit de 10 jours.

Aux termes du paragraphe 19 de la Loi LSEF, "L'accord concernant le projet de prise en charge relatif à un enfant peut notamment prévoir:

  1. l'endroit où l'enfant demeurera et avec qui il le fera;
  2. les services de soutien visant à faire du domicile de l'enfant un endroit sûr pour lui;
  3. les services de consultation;
  4. le droit de visite du père ou de la mère si l'enfant ne demeure pas avec cette personne;
  5. l'éducation de l'enfant;
  6. les activités sociales et récréatives de l'enfant;
  7. la responsabilité des personnes:
    1. soit qui sont énumérées aux alinéas 15(2)a), c) ou d)9 ,
    2. soit qui deviennent membre d'un comité chargé du projet de prise en charge en vertu du paragraphe 15(3.1)10 ;
  8. la personne désignée dans l'accord dont les droits et les responsabilités d'un père ou d'une mère à l'égard de la personne de l'enfant sont énumérés dans l'accord pour la durée de celui-ci;
  9. le soutien que doit donner à l'enfant son père ou sa mère en vertu de la Loi sur le droit de l'enfance pendant la durée de l'accord;
  10. les autres dispositions que le comité chargé du projet de prise en charge juge utiles et dans l'intérêt supérieur de l'enfant."

Une entente concernant un plan de soins ne restreint pas le pouvoir du directeur, d'un travailleur des services de protection de l'enfance, d'un agent de la paix ou d'une personne autorisée de prendre toute mesure nécessaire en ce qui concerne un enfant qui fait l'objet d'une entente.

Ordonnances de protection

La première présence en cour doit avoir lieu dans les 45 jours suivant a) une décision de TSPE; b) la présentation au TSPE de préoccupations relatives à la protection; c) le retrait de l'enfant du foyer, selon la date la plus éloignée.

Lorsqu'une personne ayant la garde légale (qui est habituellement le parent) ou que l'enfant (âgé de 12 ans ou plus) décide de ne pas participer ou de ne pas continuer à participer au processus relatif à un plan de garde, il peut choisir de faire entendre l'affaire devant un tribunal. Une déclaration écrite remplie et signée par la personne ayant la garde légale ou par l'enfant (âgé de 12 ans ou plus) est alors présentée afin de demander que l'affaire soit entendue devant le tribunal. Un TSPE peut aussi faire en sorte que l'affaire soit entendue devant un tribunal.

Dans le cas où un enfant peut demeurer dans son foyer tout en faisant l'objet d'une surveillance, un TSPE obtient une ordonnance de surveillance. Une telle ordonnance confère au TSPE le pouvoir légal de veiller à ce que l'enfant et la famille respectent les dispositions du plan de prise en charge ordonné par le tribunal; elle assure aussi la protection, la santé et la sécurité de l'enfant pendant que celui-ci et sa famille reçoivent des services. La durée maximale d'une ordonnance de surveillance est d'une année, mais elle peut être renouvelée sans toutefois que sa durée totale ne dépasse 24 mois. Une ordonnance de prise en charge temporaire est demandée lorsque le tribunal juge qu'un enfant a besoin de protection et ne peut pendant un certain temps rester avec son ou ses parents. Une telle ordonnance assure la protection, la santé et la sécurité de l'enfant en lui permettant d'obtenir des soins pendant que lui-même et les membres de sa famille reçoivent des services. Le TSPE, qui agit à titre de représentant du directeur, trouve un type de placement qui convient à l'enfant, tout en tentant de le laisser avec ses frères et soeurs. Il tente aussi de placer l'enfant chez des membres de la famille élargie ou chez des amis, de choisir un foyer d'accueil ayant les mêmes antécédents culturels et religieux, de laisser l'enfant continuer à fréquenter la même école et de permettre à celui-ci de garder contact avec ses meilleurs amis et de poursuivre ses activités sociales. La durée de ces ordonnances doit être de moins d'une année, et elles peuvent faire l'objet d'un appel de la part du TSPE dans un délai de trente jours si le superviseur est d'accord. Une ordonnance de prise en charge temporaire peut être prolongée, pourvu que sa durée totale ne dépasse pas 24 mois.

Une ordonnance de tutelle confère au TSPE le pouvoir légal de trouver à l'enfant un foyer permanent convenable et une famille. Le directeur exerce les droits et assume les responsabilités d'un parent jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans, jusqu'à ce qu'il soit adopté, conférant ainsi à ce dernier un parent légal, ou jusqu'à ce qu'un tribunal annule l'ordonnance.

Aux termes du paragraphe 84(3) de la LSEF, les enfants âgés de moins de 12 ans ne peuvent pas se trouver dans une pièce où a lieu une audience, sauf si, selon l'opinion du tribunal, l'enfant doit s'y trouver pour être reconnu ou pour livrer un témoignage. Lorsqu'un enfant est appelé devant un tribunal, l'audience se tient dans un lieu autre que les locaux ordinaires de la Cour suprême ou de la Cour territoriale. S'il est impossible de trouver d'autres locaux, le tribunal tient son audience dans une aire autre que celles où se déroulent ses activités habituelles.

Appels

Toute partie à une audience tenue en vertu de la LSEF peut, dans les 30 jours qui suivent celui où a été prononcée une ordonnance en vertu de la loi, interjeter appel auprès de la Cour suprême relativement à une ordonnance rendue par un juge de paix ou par le tribunal du territoire, ou auprès de la Cour d'appel lorsque l'ordonnance a été rendue par la Cour suprême. Lors de l'audition d'un appel, le tribunal peut maintenir, annuler ou modifier l'ordonnance et rendre toute autre ordonnance qu'il peut juger nécessaire, y compris une déclaration indiquant qu'un enfant a besoin de protection.

Prise en charge prolongée

Le paragraphe 48(2) de la LSEF prévoit le maintien d'une ordonnance de tutelle pour un enfant qui fait l'objet d'une telle ordonnance au moment où il atteint l'âge de 16 ans. L'enfant, le directeur ou une personne intéressée peut demander que l'ordonnance de tutelle soit prolongée jusqu'à l'âge de 19 ans, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Services de soutien

Lorsqu'il y a des préoccupations liées à la protection de l'enfance ou à la prévention, les services de soutien aux familles sont fournis par des organismes communautaires ou directement par des TSPE. Les types de services et de méthodes de prestation sont établis en évaluant les besoins au sein de chaque collectivité. La NWT Community Wellness Initiative (initiative de bien-être de la collectivité des T.N.-O.) a servi de grand cadre pour évaluer les besoins et pour aider les collectivités à régler leurs propres problèmes et à rester en santé. L'initiative porte principalement sur quatre éléments interdépendants qui offrent un centre d'intérêt pour le changement et la mise au point de services. Ces éléments sont les suivants:

  • la coopération entre les organismes;
  • la prévention, la guérison et le traitement;
  • l'éducation et la formation;
  • l'habilitation de la collectivité.

Ressources pour le placement

Placement en foyer d'accueil

Le programme de placement en foyer d'accueil de les T.N.-O offre un environnement de remplacement de famille à des enfants sous la garde du directeur selon l'un des cinq volets suivants: une entente volontaire de garde, un plan de prise en charge, le retrait du foyer, une ordonnance de prise en charge temporaire ou de tutelle ou la renonciation à des fins d'adoption. Tous ces placements en foyer d'accueil visent à permettre aux enfants de connaître une vie de famille enrichissante, tout en gardant des liens avec leur famille naturelle ainsi que leur identité culturelle.

Les travailleurs responsables de la protection de l'enfance orientent les candidats au moyen d'un processus d'approbation établi, tandis que des surveillants de la protection de l'enfance approuvent les foyers au nom du directeur des services à l'enfance et à la famille. Tous les foyers d'accueil réguliers doivent satisfaire à des normes ministérielles minimales établies pour la garde d'un enfant à l'extérieur de son foyer. Le processus d'approbation comprend des examens médicaux, une vérification dans les dossiers criminels, la remise au TSPE de références par trois personnes et la tenue d'une étude du milieu familial devant être effectuée dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande. Une fois que le foyer est approuvé, les parents de la famille d'accueil signent une entente, qui constitue un contrat entre le foyer d'accueil et le directeur et qui fait l'objet d'une évaluation annuelle. Les parents de la famille d'accueil signent un serment de confidentialité dans le cadre de ce contrat.

Les familles d'accueil doivent acquérir les connaissances et obtenir le soutien nécessaires pour répondre aux nombreux besoins des enfants qui bénéficient de leurs services. Une formation spécialisée et des services de soutien permettent d'accroître les compétences des familles qui assurent la prise en charge d'enfants. Grâce à la formation et au soutien, la famille d'accueil peut être protégée et plus apte à répondre aux besoins de l'enfant pris en charge. Le programme de formation minimale comprend de l'information au sujet du fonctionnement du programme concernant les parents de famille d'accueil, des maladies transmissibles, du VIH et du SIDA et de la réduction des risques et des cas de mauvais traitements en foyer d'accueil. Ces séances de formation sont offertes dans les 12 mois qui suivent l'approbation du foyer d'accueil.

La plupart des foyers d'accueil des Territoires du Nord-Ouest sont des foyers d'accueil réguliers et pour besoins spéciaux qui offrent divers services. En reconnaissance de l'importance de l'identité culturelle et personnelle des enfants et des jeunes, la LSEF investit les travailleurs responsables de la protection de l'enfance du mandat de considérer les foyers d'accueil provisoires et de famille élargie comme la ressource principale en matière de placement.

Foyers d'accueil réguliers

Les foyers d'accueil sont approuvés en vue d'offrir des services aux enfants qui se trouvent sous la garde du directeur. Dans le cas de groupes de frères et soeurs, une approbation peut être donnée pour la garde d'un plus grand nombre d'enfants et de jeunes. Tous les foyers réguliers approuvés font l'objet d'un examen annuel.

Foyers d'accueil provisoires et de famille élargie

La résidence d'un parent ou d'une autre personne qui entretient de bons rapports avec l'enfant peut être approuvée pour la prestation de services à un ou à des enfants en particulier. Le processus d'approbation d'un foyer provisoire se fait dans un délai plus court et, lorsque l'enfant quitte le foyer, celui-ci n'accueille pas d'autres enfants. Les TSPE offrent le même niveau de formation, de surveillance et de gestion de cas à ces foyers d'accueil qu'aux foyers d'accueil réguliers. Les foyers de ce genre font l'objet d'un examen annuel.

Foyers d'accueil d'urgence

Les foyers d'accueil d'urgence assurent des services au sein de certaines collectivités. Ils doivent être en mesure d'accueillir des enfants jour et nuit. Les foyers d'urgence doivent réussir le processus d'approbation avant que des enfants n'y soient placés.

Association des familles d'accueil de Yellowknife

L'association des familles d'accueil de Yellowknife (Yellowknife Foster Family Association) a été fondée en 1977 en vue de permettre aux parents de famille d'accueil d'échanger au sujet de leurs problèmes, de leurs déceptions et de leurs réussites et d'avoir plus de poids lorsqu'il s'agit de communiquer avec d'autres organisations. L'association, qui est financée par l'entremise du conseil de santé et de services sociaux de Yellowknife (Yellowknife Health and Social Services Board), offre de nombreux services de soutien aux familles d'accueil de la ville. Elle constitue aussi la source de nouveaux renseignements au sujet des meilleures pratiques en foyer d'accueil et des tendances. Grâce au financement obtenu du Ministère, l'association offre également un service téléphonique sans frais et distribue un bulletin trimestriel à tous les foyers d'accueil des T.N.-O.

Enquête concernant les allégations contre des foyers d'accueil

Lorsqu'il semble que la méthode de gestion ou que le fonctionnement d'un foyer d'accueil ne sert pas les meilleurs intérêts des enfants qui s'y trouvent pris en charge, le Ministre peut demander la tenue d'une enquête et peut charger une ou plusieurs personnes de faire enquête et de présenter un rapport concernant la méthode de gestion et le fonctionnement du foyer. Cette enquête peut porter sur des problèmes qui sont survenus avant ou après l'entrée en vigueur de la LSEF. Le travailleur des services de protection de l'enfance fait enquête au sujet de toutes les allégations de mauvais traitements et de négligence dans des foyers d'accueil. Il a recours aux méthodes d'enquête courantes et il avise le directeur. Si l'on présume qu'il y a eu mauvais traitements ou négligence, les enfants sont retirés du foyer et le foyer d'accueil est fermé provisoirement jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.

Foyers de groupe

Dans chaque région, les conseils de santé et services sociaux établissent et gèrent des foyers de groupe et tiennent des négociations y afférentes. Des demandes de propositions sont présentées au public, en vue de fournir des soins en foyer de groupe qui répondent aux besoins d'enfants, tout en assurant la conformité aux normes ministérielles relatives au fonctionnement des foyers de groupe.

Les centres de traitement du Nord visent à répondre aux besoins de traitements des enfants des T.N.-O. Au niveau local, un TSPE assure la surveillance des enfants pris en charge par le centre, se charge, de concert avec l'établissement, de la gestion du cas de chacun des enfants pris en charge et reste en contact avec chacun de ces enfants. Chacun des établissements offrant des traitements dispose des services d'un TSPE désigné, qui tient un dossier renfermant des notes au sujet des contacts avec l'enfant, des plans à jour pour chaque enfant et de la documentation pour les services fournis conformément au plan.

Adoption

Il y a adoption lorsque les parents naturels transfèrent tous leurs droits parentaux à des parents adoptifs. L'adoption donne lieu à un transfert de tutelle et, lorsque le tout est terminé, l'enfant devient officiellement l'enfant de la famille adoptive; le nom de naissance et le nom de famille peuvent alors être changés. Dans les Territoires du Nord-Ouest, il y a trois types d'adoption, à savoir l'adoption selon les coutumes, l'adoption privée et l'adoption par le biais du Ministère.

Adoption selon les coutumes

L'adoption selon les coutumes est, pour le placement d'enfants, une pratique de longue date et acceptée dans la culture autochtone. Les parents naturels ou l'un d'entre eux ainsi que les parents adoptifs doivent être d'origine inuit, déné ou métis et doivent être des résidents des Territoires du Nord-Ouest ou y avoir certains liens légitimes. Il s'agit d'une entente relative à la garde d'enfants qui est conclue entre le ou les parents naturels et le ou les parents adoptifs, qui sont habituellement des personnes ayant un lien de parenté ou des membres de la même collectivité. Au moment du placement, on juge qu'il y a adoption.

En vertu de la Loi sur la reconnaissance de l'adoption selon les coutumes autochtones, les cas d'adoption selon les coutumes sont, depuis 1995, traités par les commissaires à l'adoption dans les diverses collectivités du Nord. Les certificats d'adoption sont remplis par les commissaires et sont envoyés à la Cour suprême des T.N.-O., où ils sont certifiés par le greffier.

Adoption privée

Les questions relatives à l'adoption privée sont réglementées par la Loi sur l'adoption de façon à protéger les intérêts de toutes les parties et à assurer la protection et le bien-être de l'enfant. Il y a adoption privée lorsque l'enfant qui doit être adopté ne se trouve pas sous la garde du directeur et que le parent naturel connaît les parents adoptifs. Les dispositions peuvent être prises par le ou les parents naturels et le ou les parents adoptifs eux-mêmes, pourvu que soient respectées les exigences de la Loi sur l'adoption et de son règlement d'application. Le tout se termine par la tenue d'une audience devant un tribunal.

Les parents naturels ne peuvent placer un enfant dans le foyer d'un parent adoptif, à moins qu'un rapport préalable au placement (étude du milieu familial) n'ait été approuvé par le directeur de l'adoption et que les parents naturels n'aient été informés de leurs droits en ce qui concerne le consentement et l'annulation du consentement et qu'ils n'aient été mis au courant de l'existence du registre de l'adoption.

Adoption par le biais du Ministère

Les placements à des fins d'adoption par le biais du Ministère sont effectués conformément à l'ensemble des procédures législatives, des règlements, des normes et des politiques qui se rattachent à la Loi sur l'adoption, de façon à protéger les intérêts des parties concernées et à assurer les meilleurs intérêts de l'enfant. Il y a adoption par le biais du Ministère lorsqu'un parent confie un enfant à un TSPE à des fins d'adoption d'un commun accord ou lorsqu'un enfant a été retiré de son foyer et finit par se trouver sous la tutelle du directeur. Lorsque le ou les parents consentent à l'adoption, le TSPE doit attendre 10 jours après le jour de la renonciation avant d'obtenir le consentement portant la signature du ou des parents.

Des enfants ne sont habituellement pas placés dans un foyer adoptif avant que ne soit terminé le processus judiciaire qui place l'enfant sous la tutelle du directeur ainsi que le processus d'appel d'une durée de 30 jours, et que l'enfant ne puisse être adopté officiellement.

Dans le cas où un enfant est placé dans un éventuel foyer adoptif et que le délai prévu pour le processus d'appel ou d'annulation n'est pas écoulé, les parents adoptifs reconnaissent par écrit le risque qu'ils prennent et la possibilité que le parent retire son consentement ou en appelle de la procédure judiciaire. Il s'agit d'une déclaration écrite sous serment qui est faite devant un fonctionnaire ministériel ayant qualité pour recevoir des déclarations sous serment ou devant un notaire. Une ordonnance d'adoption permanente est signée six mois après que l'enfant a été placé dans le foyer.

Adoption internationale

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n'a pas encore de législation visant à implanter la Convention de la Haye sur l'adoption internationale; une loi distincte visant l'implantation est en attente à l'heure actuelle.

Statistiques

En raison des restrictions dont il est fait mention dans l'Introduction, les données concernant les Territoires du Nord-Ouest ne devraient pas être comparées à celles d'autres provinces ou territoires. Ces statistiques comprennent les données concernant le Nunavut.

Figure 12.1Enfants pris en charge, par statut légal, le 31 mars 1999

Enfants pris en charge, par statut légal, le 31 mars 1999

Cliquez ici pour une description du graphique ci-dessus

  1. L'entente de garde dans le cadre de l'ancien programme de bien-être de l'enfance se définit maintenant comme une entente de soutien (ESS) volontaire en vertu de la CFSA. Ces statistiques sont indiquées séparément dans le tableau ci-dessus. Les ententes de garde visaient les enfants jusqu'à 18 ans. Les ententes de soutien volontaire visent maintenant les enfants jusqu'à 16 ans. La CFSA a été promulguée le 30 octobre 1998, sept mois après le début de l'exercice.
  2. En vertu de la CFSA, l'entente de services de soutien (ESS) remplace l'entente volontaire de garde (EVG) sous la CWA. Le chiffre sous l'article ESS comprend les statistiques des EVG pour les sept premiers mois de l'exercice financier. Autant que la EVG sous la CWA englobait les jeunes de 16 à18 ans, l'ESS est maintenant responsable des cas de jeunes âgés de 16 à 19 ans.

Nombre d'enfants pris en charge: 418

Figure 12.2Enfants pris en charge, par type de placement, le 31 mars 1999

Enfants pris en charge, par type de placement, le 31 mars 1999

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  1. Réfère ordinairement aux enfants placés sous la garde d'un parent en vertu d'une ordonnance de surveillance.
  2. Foyer d'accueil comprend tous les types de foyer d'accueil des TNO et tous les enfants hébergés dans les foyers d'accueil méridiens.
  3. En vertu d'une ordonnance de tutelle, un foyer d'adoption héberge les enfants sous probation pour l'adoption.
  4. Comprend tous les enfants dans les centres de traitements situés au Nord et au Sud.
  5. Englobe les enfants hospitalisés et ceux hébergés dans des établissements pour jeunes contrevenants ou gîte et couvert.

Nombre d'enfants pris en charge: 418

Ouvrages de référence

Documents législatifs

Loi sur les services à l'enfance et à la famille, lois des T.N.-O., 1997, c. 13. Entrée en vigueur le 30 octobre 1998; SI-017-98. Comme modifiée dans les lois des T.N.-O., 1998, c. 17. Entrée en vigueur le 30 octobre 1998.

Loi sur la reconnaissance de l'adoption selon les coutumes autochtones, lois des T.N.-O., 1994, c. 26. Entrée en vigueur le 30 septembre 1995; SI-009-95.

Loi sur l'adoption, lois des T.N.-O., 1998, c. 9. Entrée en vigueur le 1er novembre 1998. SI-016-98.

Rapports

Health and Social Services, (1999), The Northwest Territories Health Status Report. The Financial Management Board Secretariat Department of the Executive, (janvier 1998). Main Estimates 1998 1999, Section 6: Health and Social Services.

Autres

Northwest Territories Department of Health and Social Services, (1998), Child and Family Services Standards and Procedures Manual.

Northwest Territories Department of Health and Social Services, (1998), Child and Family Services Adoption Manual.

Site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux: www.hlthss.gov.nt.ca/

Dépliants

Health and Social Services Board of Northwest Territories, The New Child and Family Services Act Pamphlet.

Northwest Territories Department of Health and Social Services, Are You Thinking of Adoption for Your Child?

  • 9D'au moins une personne qui a la garde légale de l'enfant, d'un membre du comité des services à l'enfance et à la famille de la collectivité au sein de laquelle vit l'enfant et d'un travailleur social.
  • 10Des personnes qui deviennent membres d'un comité de planification de soins en qualité de membres de la famille élargie de l'enfant ou de membres de la collectivité pouvant aider à élaborer et à conclure une entente concernant un plan de soins.
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Mise à jour : 2005-01-12 haut Avis importants