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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-227 14 juin 2001

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales

C.P. 2001-1146 14 juin 2001

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances(voir référence a) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aire de production » Endroit où la marihuana est produite, à savoir :

a) soit entièrement à l'intérieur;

b) soit entièrement à l'extérieur;

c) soit en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur, mais sans période de chevauchement entre les deux. (production area)

« autorisation de possession » Autorisation de possession de marihuana séchée, délivrée au titre de l'article 11. (authorization to possess)

« fins médicales » Fins visant l'atténuation chez une personne d'un symptôme de catégorie 1, 2 ou 3 mentionné dans la demande d'autorisation de possession. (medical purpose)

« infraction désignée en matière de drogue » Selon le cas :

a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l'exception du paragraphe 4(1);

d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

« infraction désignée relativement à la marihuana » Selon le cas :

a) toute infraction, relativement à la marihuana, prévue aux articles 5 ou 6 de la Loi, à l'exclusion dans ce dernier cas de l'importation;

b) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée à l'alinéa a), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated marihuana offence)

« licence de production » Licence de production à des fins personnelles ou licence de production à titre de personne désignée. (licence to produce)

« licence de production à des fins personnelles » Licence délivrée au titre de l'article 29. (personal-use production licence)

« licence de production à titre de personne désignée » Licence délivrée au titre de l'article 40. (designated-person production licence)

« Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

« maladie en phase terminale » État pathologique pour lequel est établi un pronostic de décès du patient dans les douze mois. (terminal illness)

« marihuana » La substance appelée Cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l'annexe II de la Loi. (marihuana)

« marihuana séchée » Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage. (dried marihuana)

« médecin » Personne qui, en vertu des lois d'une province, est autorisée à exercer la médecine dans cette province et qui n'est pas désignée dans une communication prévue aux articles 58 ou 59 du Règlement sur les stupéfiants. (medical practitioner)

« personne désignée » Personne désignée, dans une demande présentée au titre de l'article 37, pour produire de la marihuana pour le compte du demandeur. (designated person)

« réaction indésirable à une drogue » Réaction nocive et non voulue à une drogue qui survient lorsque la drogue est utilisée selon les doses normales ou selon des doses expérimentales, aux fins de diagnostic, de traitement ou de prévention d'une maladie ou de modification d'une fonction organique. (adverse drug reaction)

« spécialiste » Médecin reconnu comme spécialiste par les autorités médicales chargées de délivrer les licences dans la province où il est autorisé à exercer la médecine. (specialist)

« symptôme de catégorie 1 » Symptôme associé à une maladie en phase terminale ou à son traitement médical. (category 1 symptom)

« symptôme de catégorie 2 » Symptôme visé à la colonne 2 de l'annexe qui est associé à l'état pathologique mentionné à la colonne 1 ou à son traitement médical, à l'exclusion d'un symptôme de catégorie 1. (category 2 symptom)

« symptôme de catégorie 3 » Symptôme associé à un état pathologique ou à son traitement médical, à l'exclusion d'un symptôme de catégorie 1 ou 2. (category 3 symptom)

« traitement conventionnel » Traitement médical ou chirurgical qui est généralement reconnu dans la communauté médicale canadienne pour le traitement d'un symptôme. (conventional treatment)

(2) Pour l'application des articles 28 et 53, est réputé adjacent à un autre terrain le terrain dont l'une des limites touche au moins en un point à l'une des limites de cet autre terrain. (adjacent)

PARTIE 1

AUTORISATION DE POSSESSION

Opération autorisée

2. Le titulaire d'une autorisation de possession peut avoir en sa possession, conformément à l'autorisation, de la marihuana séchée à ses propres fins médicales.

Admissibilité à l'autorisation

3. Est admissible à l'autorisation de possession la personne physique qui réside habituellement au Canada.

Demande d'autorisation

4. (1) Quiconque souhaite obtenir une autorisation de possession de marihuana séchée, à des fins médicales, présente au ministre une demande à cet effet.

(2) La demande comporte les éléments suivants :

a) une déclaration du demandeur;

b) une déclaration médicale qui :

(i) si la demande est fondée sur un symptôme de catégorie 1, provient du médecin du demandeur,

(ii) si la demande est fondée sur un symptôme de catégorie 2 ou de catégorie 3, provient d'un spécialiste;

c) si la demande est fondée sur un symptôme de catégorie 3, une seconde déclaration médicale d'un autre spécialiste corroborant la déclaration médicale visée au sous-alinéa b)(ii);

d) deux copies d'une photographie récente du demandeur.

Déclaration du demandeur

5. (1) La déclaration du demandeur visée à l'alinéa 4(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;

b) l'adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

c) l'adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l'adresse mentionnée à l'alinéa b);

d) lorsque le lieu visé à l'alinéa b) n'est pas une habitation privée, le type d'établissement dont il s'agit et son nom;

e) la mention qu'il entend, selon le cas :

(i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,

(ii) obtenir la marihuana en vertu du Règlement sur les stupéfiants, auquel cas le nom du distributeur autorisé qui l'importe ou la produit doit être mentionné;

f) la mention qu'il sait qu'aucun avis de conformité n'a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l'innocuité ou l'efficacité de la marihuana comme drogue, et comprend les implications de ce fait;

g) la mention qu'il a discuté avec le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) des risques associés à l'usage de la marihuana, et consent à l'usage de celle-ci aux fins médicales recommandées.

(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Déclarations médicales

6. (1) La déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) mentionne dans tous les cas :

a) le nom du médecin ou du spécialiste, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, son numéro de licence provinciale de pratique de la médecine, et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

b) l'état pathologique du demandeur, ainsi que le symptôme qui est associé à cet état ou à son traitement et sur lequel la demande d'autorisation est fondée, ainsi qu'une mention indiquant s'il s'agit d'un symptôme de catégorie 1, 2 ou 3;

c) la posologie journalière de marihuana séchée, en grammes, ainsi que la forme posologique et le mode d'administration recommandés pour le demandeur;

d) la période pour laquelle l'usage de la marihuana est recommandé, si cette période est inférieure à douze mois.

(2) Dans le cas d'un symptôme de catégorie 1, la déclaration médicale mentionne en outre :

a) que le demandeur souffre d'une maladie en phase terminale;

b) que tous les traitements conventionnels du symptôme ont été administrés au demandeur ou, à tout le moins, envisagés;

c) que l'usage recommandé de la marihuana aurait pour effet d'atténuer le symptôme;

d) que les avantages que le demandeur retirerait de l'usage recommandé de la marihuana l'emportent sur les risques;

e) que le médecin sait qu'aucun avis de conformité n'a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l'innocuité ou l'efficacité de la marihuana comme drogue.

(3) Dans le cas d'un symptôme de catégorie 2, la déclaration médicale mentionne en outre :

a) que le spécialiste pratique la médecine dans un domaine - qui doit être précisé dans la déclaration - pertinent au regard de l'état pathologique du demandeur;

b) que tous les traitements conventionnels du symptôme ont été administrés au demandeur ou à tout le moins envisagés, mais que chacun d'eux est médicalement inapproprié pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

(i) le traitement s'est révélé inefficace,

(ii) le demandeur a eu une réaction allergique à la drogue administrée comme traitement ou il existe, pour lui, un risque de sensibilisation croisée à une drogue de même type,

(iii) le demandeur a eu une réaction indésirable à la drogue administrée comme traitement ou il existe, pour lui, un risque de réaction indésirable à la drogue du fait de réactions antérieures similaires observées chez lui lors de l'administration d'une drogue de même type,

(iv) la drogue administrée comme traitement a provoqué, chez le demandeur, une interaction médicamenteuse néfaste ou il existe, pour lui, un risque d'une telle interaction,

(v) la drogue administrée comme traitement est contre-indiquée,

(vi) la drogue envisagée comme traitement possède une structure chimique et une activité pharmacologique similaires à celles d'une autre drogue qui s'est révélée inefficace pour le demandeur;

c) que l'usage recommandé de la marihuana atténuerait le symptôme;

d) que les avantages que le demandeur retirerait de l'usage recommandé de la marihuana l'emportent sur les risques, y compris ceux associés à l'usage à long terme de la marihuana;

e) que le spécialiste sait qu'aucun avis de conformité n'a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l'innocuité ou l'efficacité de la marihuana comme drogue.

(4) Dans le cas d'un symptôme de catégorie 3, la déclaration médicale mentionne en outre :

a) les renseignements visés au paragraphe (3);

b) tous les traitements conventionnels du symptôme qui ont été administrés au demandeur ou envisagés ainsi que celles des raisons, mentionnées à l'alinéa (3)b), pour lesquelles le spécialiste considère ces traitements comme médicalement inappropriés.

7. Dans le cas d'un symptôme de catégorie 3, la seconde déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)c) comporte les renseignements suivants :

a) le nom du spécialiste, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, son numéro de licence provinciale de pratique de la médecine, et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

b) la mention que le spécialiste pratique la médecine dans un domaine - qui doit être précisé dans la déclaration - pertinent au regard de l'état pathologique du demandeur;

c) la mention qu'il sait que la demande vise à atténuer, chez le demandeur, le symptôme visé à l'alinéa 6(1)b) et que le symptôme est associé à l'état pathologique visé à cet alinéa ou à son traitement;

d) la mention qu'il a examiné le dossier médical du demandeur ainsi que les renseignements visés à l'alinéa 6(4)b), en a discuté avec le spécialiste qui les a fournis et est d'accord avec les affirmations visées aux alinéas 6(3)c) et d);

e) la mention qu'il sait qu'aucun avis de conformité n'a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l'innocuité ou l'efficacité de la marihuana comme drogue.

8. Toute déclaration médicale visée aux articles 6 ou 7 est datée et signée par le médecin ou le spécialiste qui la produit et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Posologie en excès de cinq grammes

9. Lorsque la posologie journalière recommandée visée à l'alinéa 6(1)c) est supérieure à cinq grammes, le médecin ou le spécialiste qui produit la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b) mentionne en outre dans celle-ci :

a) qu'une évaluation a été faite des risques que présenterait l'administration de cette posologie élevée pour les systèmes cardiovasculaire, pulmonaire et immunitaire du demandeur et quant à la dépendance et aux aptitudes psychomotrices de celui-ci;

b) que les avantages que le demandeur retirerait de l'usage de la marihuana, selon la posologie recommandée, l'emportent sur les risques que présenterait l'administration de cette posologie, y compris ceux associés à son usage à long terme.

Photographie

10. La photographie exigée à l'alinéa 4(2)d) doit permettre d'identifier le demandeur de façon précise et doit respecter les exigences suivantes :

a) elle montre sa tête et ses épaules, vues de face, sur un fond contrastant uni;

b) sa tête occupe un espace d'au moins 30 mm (1,375 po) de long sur la photographie, dont les dimensions minimales sont de 43 mm x 54 mm (1 11/16 po x 2 1/8 po) et les dimensions maximales, de 50 mm x 70 mm (2 po x 2 3/4 po);

c) son visage n'est pas caché par des lunettes de soleil ou d'autres objets;

d) elle comporte au verso une déclaration signée par un médecin qui traite le demandeur et attestant que la photographie représente bien le demandeur.

Délivrance de l'autorisation

11. (1) Sous réserve de l'article 12, le ministre délivre au demandeur l'autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si les exigences des articles 4 à 10 sont remplies; il en avise le médecin ou le spécialiste qui a produit la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)b).

(2) L'autorisation comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l'autorisation;

b) l'adresse complète de son lieu de résidence habituelle;

c) le numéro de l'autorisation;

d) les nom et catégorie du symptôme;

e) l'état pathologique auquel est associé le symptôme, ou le traitement de cet état;

f) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que peut posséder à la fois le titulaire de l'autorisation;

g) la date de délivrance;

h) la date d'expiration.

(3) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l'alinéa (2)f) ou résultant d'une modification aux termes des paragraphes 20(1) ou 22(3) se calcule selon la formule suivante :

A x 30

où A représente la posologie journalière de marihuana séchée, en grammes, qui est recommandée aux termes des alinéas 6(1)c), 19(1)c) ou 22(2)b), selon le cas.

Motifs de refus

12. (1) Le ministre refuse de délivrer l'autorisation de possession dans les cas suivants :

a) le demandeur n'est pas admissible selon l'article 3;

b) la demande comporte des renseignements, déclarations ou autres éléments faux ou trompeurs;

c) la demande vise un symptôme de catégorie 3 à l'égard duquel les traitements conventionnels n'ont pas tous été administrés ou envisagés ou sont jugés médicalement inappropriés pour des raisons autres que celles visées à l'alinéa 6(3)b);

d) la personne mentionnée dans la demande comme distributeur autorisé en vertu du Règlement sur les stupéfiants ne détient pas de licence valide pour distribuer de la marihuana en vertu de ce règlement.

(2) Lorsqu'il envisage de refuser de délivrer l'autorisation de possession, le ministre :

a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l'appui;

b) lui donne la possibilité de se faire entendre.

Expiration de l'autorisation

13. L'autorisation de possession expire douze mois après la date de sa délivrance ou à la fin de toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d'autorisation aux termes de l'alinéa 6(1)d).

Renouvellement de l'autorisation

14. (1) La demande de renouvellement d'une autorisation de possession est présentée au ministre par le titulaire de l'autorisation et comporte les éléments suivants :

a) le numéro de l'autorisation visée;

b) les éléments exigés aux articles 4 à 10, à l'exception, dans le cas d'un symptôme de catégorie 3, de la déclaration médicale visée à l'alinéa 4(2)c).

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), il n'est nécessaire de fournir la photographie visée à l'alinéa 4(2)d) qu'à toutes les deux demandes de renouvellement.

15. Toute nouvelle demande d'autorisation de possession présentée à l'égard d'un symptôme de catégorie 1 par la personne dont l'autorisation à ce titre a expiré dans les douze mois précédant la demande est réputée être une demande de renouvellement.

16. Dans le cas d'un symptôme de catégorie 1, l'autorisation de possession ne peut être renouvelée qu'une seule fois à ce titre. Toutefois, une demande d'autorisation peut être présentée pour le symptôme sous une catégorie 2 ou 3, selon le cas.

17. Sous réserve de l'article 18, le ministre renouvelle l'autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si celle-ci est conforme aux exigences de l'article 14.

18. Le ministre refuse de renouveler l'autorisation de possession :

a) dans les cas visés à l'article 12;

b) dans le cas où la demande de renouvellement vise un symptôme de catégorie 1 à l'égard duquel l'autorisation a déjà été renouvelée à ce titre.

Modification de l'autorisation

19. (1) L'autorisation de possession fait l'objet d'une demande de modification présentée au ministre par le titulaire de l'autorisation lorsqu'un changement survient à l'égard des éléments suivants :

a) le symptôme visé par l'autorisation;

b) l'état pathologique auquel est associé le symptôme, ou son traitement;

c) la posologie journalière recommandée de marihuana séchée, si la nouvelle posologie excède cinq grammes.

(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

a) le numéro de l'autorisation visée;

b) la modification demandée, motifs à l'appui;

c) les éléments exigés aux articles 4 à 10.

20. (1) Sous réserve de l'article 21, le ministre autorise la modification si la demande est conforme aux exigences de l'article 19.

(2) Lorsque, en application du paragraphe (1), l'autorisation est modifiée quant à la posologie recommandée, le ministre modifie la licence de production délivrée, le cas échéant, sur le fondement de cette autorisation quant au nombre maximum de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence et à la quantité maximale de marihuana séchée que celui-ci peut garder.

21. Le ministre refuse de modifier l'autorisation de possession dans les cas visés à l'article 12.

Avis de modification des renseignements

22. (1) Le titulaire d'une autorisation de possession avise par écrit le ministre des changements suivants dans les dix jours de leur survenance :

a) toute modification à son nom;

b) tout changement de l'adresse de son lieu de résidence habituelle ainsi que de son adresse postale, si elle diffère de la première;

c) tout changement à la posologie journalière de marihuana séchée recommandée aux termes de l'alinéa 6(1)c), dans le cas où la nouvelle posologie n'excède pas cinq grammes.

(2) Le titulaire de l'autorisation joint à l'avis :

a) dans le cas d'un changement visé à l'alinéa (1)a), la preuve de ce changement;

b) dans le cas d'un changement visé à l'alinéa (1)c), une déclaration, datée et signée par le médecin ou le spécialiste du titulaire de l'autorisation, attestant la nouvelle posologie recommandée;

c) lorsqu'une licence de production à titre de personne désignée a été délivrée sur le fondement de l'autorisation, une mention indiquant le nom de la personne désignée qui est titulaire de la licence.

(3) Sur réception de l'avis conforme au paragraphe (2), le ministre apporte la modification appropriée à l'autorisation.

(4) Lorsque, en application du paragraphe (3), l'autorisation est modifiée quant au nom ou à l'adresse de son titulaire, le ministre modifie en conséquence la licence de production délivrée, le cas échéant, sur le fondement de cette autorisation.

(5) Lorsque, en application du paragraphe (3), l'autorisation est modifiée quant à la posologie recommandée, le ministre modifie la licence de production délivrée, le cas échéant, sur le fondement de cette autorisation quant au nombre maximum de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence et à la quantité maximale de marihuana séchée que celui-ci peut garder.

Aide à un titulaire de l'autorisation

23. La personne qui aide le titulaire d'une autorisation de possession à prendre de la marihuana séchée peut, en sa présence, pendant qu'elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de marihuana qui n'excède pas la posologie journalière recommandée pour le titulaire.

PARTIE 2

LICENCE DE PRODUCTION

Licence de production à des fins personnelles

Opérations autorisées

24. Le titulaire d'une licence de production à des fins personnelles est autorisé à produire et garder, conformément à la licence, de la marihuana à ses propres fins médicales.

Admissibilité à la licence

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est admissible à la licence de production à des fins personnelles la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui a atteint l'âge de dix-huit ans.

(2) Toute personne dont la licence de production à des fins personnelles est révoquée aux termes de l'alinéa 63(2)b) est inadmissible, pour une période de dix ans suivant la révocation, à une nouvelle licence de production à des fins personnelles.

Priorité de la demande d'autorisation

26. (1) La demande de licence de production à des fins personnelles n'est examinée que si elle est présentée par une personne :

a) soit qui est titulaire d'une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;

b) soit qui n'est pas titulaire d'une autorisation de possession mais qui a présenté une demande d'autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d'autorisation de possession avant d'examiner la demande de licence.

Demande de licence

27. (1) La personne visée au paragraphe 26(1) qui souhaite obtenir une licence de production à des fins personnelles présente au ministre une demande à cet effet.

(2) La demande comporte les documents suivants :

a) une déclaration du demandeur;

b) dans le cas où le lieu de production proposé n'est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ni la propriété de celui-ci, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu'il consent à la production de marihuana dans ce lieu.

(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.

Déclaration du demandeur

28. (1) La déclaration du demandeur visée au paragraphe 27(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;

b) l'adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

c) l'adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l'adresse mentionnée à l'alinéa b);

d) dans le cas où le demandeur est titulaire d'une autorisation de possession, le numéro de cette autorisation;

e) l'adresse complète du lieu proposé pour la production de marihuana;

f) une mention indiquant l'aire de production proposée;

g) dans le cas où l'aire de production proposée est soit entièrement à l'extérieur, soit en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur, une mention indiquant que le lieu de production n'est pas adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans;

h) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l'intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :

(i) le lieu de production proposé,

(ii) le lieu de résidence habituelle du demandeur, si ce lieu diffère du lieu de production;

i) la description des mesures de sécurité qui seront prises dans le lieu de production proposé et dans le lieu proposé pour garder la marihuana séchée.

(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Délivrance de la licence

29. (1) Sous réserve de l'article 32, le ministre délivre une licence de production à des fins personnelles au demandeur si les exigences visées aux articles 27 et 28 sont remplies.

(2) La licence comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;

b) l'adresse complète de son lieu de résidence habituelle;

c) le numéro de la licence;

d) l'adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;

e) l'aire de production autorisée;

f) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;

g) l'adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;

h) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l'alinéa g);

i) la date de délivrance;

j) la date d'expiration.

Nombre de plants en production

30. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :

a) « A » représente la posologie journalière de marihuana séchée, en grammes, recommandée pour le demandeur aux termes des alinéas 6(1)c), 19(1)c) ou 22(2)b), selon le cas;

b) « C » représente une constante de un, correspondant au cycle de croissance d'un plant de marihuana depuis l'ensemencement jusqu'à la récolte;

c) « D » représente le nombre maximum de plants de marihuana visé aux paragraphes 20(2) et 22(5) et aux alinéas 29(2)f) et 40(2)g).

(2) Le nombre maximum de plants de marihuana visé à l'alinéa (1)c) se calcule selon les formules suivantes :

a) dans le cas où l'aire de production est entièrement à l'intérieur :

D = [(A x 365) ÷ (B x 3C)] x 1,2

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;

b) dans le cas où l'aire de production est entièrement à l'extérieur :

D = [(A x 365) ÷ (B x C)] x 1,3

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;

c) dans le cas où l'aire de production est en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur :

(i) pour la période de production intérieure :

D = [(A x 182,5) ÷ (B x 2C)] x 1,2

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;

(ii) pour la période de production extérieure :

D = [(A x 182,5) ÷ (B x C)] x 1,3

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)c), le nombre maximum de plants de marihuana est indiqué, sur la licence de production, pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.

(4) Dans le cas où le résultat du calcul visé au présent article n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Quantité de marihuana séchée entreposée

31. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :

a) « D » représente :

(i) dans le cas où l'aire de production est soit entièrement à l'intérieur, soit entièrement à l'extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé aux alinéas 30(2)a) ou b), selon le cas, que le titulaire de la licence est autorisé à produire,

(ii) dans le cas où l'aire de production est en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé au sous-alinéa 30(2)c)(ii), que le titulaire de la licence est autorisé à produire.

b) « E » représente la quantité maximale de marihuana séchée visée aux paragraphes 20(2) et 22(5) et aux alinéas 29(2)h) et 40(2)i).

(2) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l'alinéa (1)b) se calcule selon les formules suivantes :

a) dans le cas où l'aire de production est entièrement à l'intérieur :

E = D x B x 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;

b) dans le cas où l'aire de production est entièrement à l'extérieur :

E = D x B x 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;

c) dans le cas où l'aire de production est en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur :

E = D x B x 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;

Motifs de refus

32. Le ministre refuse de délivrer la licence de production à des fins personnelles dans les cas suivants :

a) le demandeur n'est pas titulaire d'une autorisation de possession;

b) le demandeur n'est pas admissible selon l'article 25;

c) la demande comporte des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs;

d) le lieu proposé pour la production de marihuana serait visé par plus de trois licences de production si la licence était délivrée;

e) le demandeur deviendrait titulaire de plus d'une licence de production si la licence était délivrée.

Expiration de la licence

33. La licence de production à des fins personnelles expire à la première des éventualités suivantes à survenir :

a) l'expiration d'une période de douze mois suivant la date de sa délivrance;

b) l'expiration de l'autorisation de possession du titulaire de la licence.

Licence de production à titre de personne désignée

Opérations autorisées

34. (1) Le titulaire d'une licence de production à titre de personne désignée est autorisé à mener, conformément à la licence, les opérations suivantes :

a) produire de la marihuana aux fins médicales du demandeur de la licence;

b) avoir en sa possession et garder, aux fins visées à l'alinéa a), une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans la licence;

c) si le lieu de production mentionné dans la licence diffère du lieu où la marihuana séchée peut être gardée, transporter directement du premier lieu jusqu'au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale qui peut être gardée en vertu de la licence;

d) si le lieu - mentionné dans la licence - où la marihuana séchée peut être gardée diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur de la licence, transporter directement du premier lieu jusqu'au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l'autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée;

e) transférer, donner ou livrer directement au demandeur de la licence une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l'autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

(2) Aucune contrepartie ne peut être obtenue pour les opérations autorisées par le paragraphe (1).

Admissibilité à la licence

35. Est admissible à la licence de production à titre de personne désignée la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui :

a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

b) n'a pas été reconnue coupable, au cours des dix années précédant la demande, d'une des infractions suivantes :

(i) une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) une infraction commise à l'étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

Priorité de la demande d'autorisation

36. (1) La demande de licence de production à titre de personne désignée n'est examinée que si elle est présentée par une personne :

a) soit qui est titulaire d'une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;

b) soit qui n'est pas titulaire d'une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée, mais qui a présenté une demande d'autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d'autorisation de possession avant d'examiner la demande de licence.

Demande de licence

37. (1) La personne visée au paragraphe 36(1) qui souhaite qu'une licence de production à titre de personne désignée soit délivrée à une personne désignée présente une demande à cet effet au ministre.

(2) La demande comporte les éléments suivants :

a) une déclaration du demandeur;

b) une déclaration de la personne désignée;

c) dans le cas où le lieu de production proposé n'est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée ni la propriété de l'un d'eux, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu'il consent à la production de marihuana dans ce lieu;

d) un document émanant d'un service de police canadien établissant que la personne désignée n'a pas de casier judiciaire, en tant qu'adulte, indiquant la perpétration, au cours des dix années précédant la demande, d'une infraction désignée en matière de drogue;

e) deux copies d'une photographie récente de la personne désignée satisfaisant aux exigences des alinéas 10a) à c), chacune comportant au verso une déclaration signée par le demandeur attestant que la photographie représente bien la personne désignée.

(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.

Déclaration du demandeur

38. (1) La déclaration du demandeur visée à l'alinéa 37(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)a) à d);

b) les nom, date de naissance et sexe de la personne désignée;

c) l'adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

d) l'adresse postale du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, si elle diffère de l'adresse mentionnée à l'alinéa c).

(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Déclaration de la personne désignée

39. (1) La déclaration de la personne désignée visée à l'alinéa 37(2)b) comprend les renseignements suivants :

a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)e) à g) et i);

b) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l'intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :

(i) le lieu de production proposé,

(ii) le lieu de résidence habituelle de la personne désignée, dans le cas où le lieu de production proposé diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur;

c) la mention que la personne désignée n'a pas de casier judiciaire, en tant qu'adulte, indiquant la perpétration, au cours des dix années précédant la demande, d'une des infractions suivantes :

(i) une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) une infraction commise à l'étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

(2) La déclaration est datée et signée par la personne désignée et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Délivrance de la licence

40. (1) Sous réserve de l'article 41, le ministre délivre à la personne désignée une licence de production à titre de personne désignée si les exigences visées aux articles 37 à 39 sont remplies.

(2) La licence comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;

b) les nom, date de naissance et sexe de la personne pour le compte de laquelle le titulaire de la licence est autorisé à produire de la marihuana, ainsi que l'adresse complète du lieu de résidence habituelle de cette personne;

c) l'adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire de la licence;

d) le numéro de la licence;

e) l'adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;

f) l'aire de production autorisée;

g) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;

h) l'adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;

i) la quantité maximale de marihuana séchée qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l'alinéa h);

j) la date de délivrance;

k) la date d'expiration.

Motifs de refus

41. Le ministre refuse de délivrer la licence de production à titre de personne désignée :

a) dans le cas où la personne désignée n'est pas admissible selon l'article 35;

b) dans le cas où la personne désignée deviendrait titulaire de plus d'une licence de production si la licence était délivrée;

c) dans les cas visés aux alinéas 32a) à d).

Expiration de la licence

42. La licence de production à titre de personne désignée expire à la première des éventualités suivantes à survenir :

a) l'expiration d'une période de douze mois suivant la date de la délivrance;

b) l'expiration de l'autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

Dispositions générales

Renouvellement de la licence de production

43. La demande de renouvellement d'une licence de production est présentée au ministre par le demandeur de la licence et comporte les renseignements suivants :

a) le numéro de la licence visée;

b) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.

44. Sous réserve de l'article 45, le ministre renouvelle la licence de production si la demande est conforme aux exigences de l'article 43.

45. Le ministre refuse de renouveler la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.

Modification du lieu ou de l'aire de production

46. (1) Le demandeur de la licence de production présente au ministre une demande de modification de la licence lorsqu'un changement est envisagé quant au lieu de production ou à l'aire de production.

(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

a) le numéro de la licence;

b) si un changement est envisagé quant au lieu de production, l'adresse complète du lieu de production proposé et les motifs à l'appui de ce changement;

c) si un changement est envisagé quant à l'aire de production, une mention de l'aire de production proposée et les motifs à l'appui de ce changement;

d) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.

47. Sous réserve de l'article 48, le ministre modifie la licence de production si la demande est conforme aux exigences du paragraphe 46(2).

48. Le ministre refuse de modifier la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.

Modification du lieu où est gardée la marihuana séchée

49. (1) Le titulaire d'une licence de production qui envisage un changement quant au lieu où est gardée la marihuana séchée présente une demande de modification écrite au ministre au plus tard dans les quinze jours précédant la date du changement proposé.

(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

a) le nouveau lieu choisi parmi ceux visés aux alinéas 28(1)h) ou 39(1)b) selon le cas;

b) la date proposée du changement.

(3) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (2), le ministre modifie la licence en conséquence.

Avis de modification de renseignements

50. (1) Le titulaire d'une licence de production avise par écrit le ministre des changements suivants, dans les dix jours suivant leur survenance :

a) toute modification à son nom;

b) sous réserve du paragraphe (2), tout changement de son adresse de résidence habituelle.

(2) Si l'adresse de résidence habituelle du titulaire de la licence de production est aussi l'adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée, le titulaire doit présenter une demande de modification aux termes de l'article 46.

(3) Le titulaire de la licence de production joint à l'avis fourni en application de l'alinéa (1)a) une preuve du changement.

(4) Sur réception de l'avis conforme au paragraphe (3), le ministre modifie la licence en conséquence.

Graines de marihuana

51. (1) Le ministre, ainsi que toute personne qu'il désigne en vertu de l'article 57 de la Loi, est autorisé à importer ou posséder des graines de marihuana en vue de les vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer conformément au présent article.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer des graines de marihuana qu'aux personnes suivantes :

a) le titulaire d'une licence de production;

b) un distributeur autorisé en vertu du Règlement sur les stupéfiants.

Restrictions

52. Le titulaire d'une licence de production peut produire de la marihuana uniquement dans le lieu de production et suivant l'aire de production autorisés dans la licence.

53. Dans le cas où le titulaire d'une licence de production est autorisé à produire des plants de marihuana dans une aire qui est soit entièrement à l'extérieur, soit en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur, il ne peut les produire à l'extérieur dans un lieu de production qui est adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans.

54. Le titulaire d'une licence de production ne peut produire de la marihuana en commun avec plus de deux autres titulaires de licence de production.

55. Le titulaire d'une licence de production ne peut garder la marihuana séchée qu'à l'intérieur, dans le lieu autorisé à cette fin dans la licence.

Tenue de dossiers

56. (1) Le titulaire d'une licence de production à titre de personne désignée tient, dans le lieu de production ou dans le lieu où la marihuana séchée peut être gardée, des dossiers dans lesquels il consigne les données suivantes relatives à sa licence :

a) le nombre de plants cultivés;

b) la date de chaque semis ou plantation;

c) la date de récolte de chaque plant;

d) le poids, en grammes, de marihuana séchée obtenue à partir de chaque plant récolté.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés pendant une période d'au moins deux ans après leur inscription.

(3) Le titulaire d'une licence de production à titre de personne désignée fournit au ministre, à sa demande, une copie des dossiers visés au paragraphe (1).

Inspection

57. (1) L'inspecteur peut, pour s'assurer que le titulaire d'une licence de production se conforme au présent règlement et à sa licence, procéder à toute heure convenable à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire produit ou garde de la marihuana. Il peut alors à cette fin :

a) ouvrir et examiner tout contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir de la marihuana;

b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant - ou susceptible de servir - à produire ou à garder la marihuana;

c) examiner les dossiers, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à la marihuana, à l'exception des dossiers sur l'état pathologique de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l'alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d'imprimé, tout document contenu dans ces dossiers;

f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l'alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l'alinéa e);

g) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

f) saisir et retenir toute substance dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaires.

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l'un de ses occupants.

PARTIE 3

OBLIGATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS ET RÉVOCATION

Présentation de documents

58. (1) Le titulaire d'une autorisation de possession présente à tout agent de police qui lui en fait la demande la preuve qu'il est autorisé à posséder de la marihuana séchée.

(2) Le titulaire d'une licence de production montre celle-ci à tout agent de police qui lui en fait la demande.

Interdiction de modifier les documents

59. Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une autorisation de possession ou une licence de production.

Document à remettre

60. (1) Dans le cas du renouvellement ou de la modification d'une autorisation de possession ou d'une licence de production, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la date de réception du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.

(2) Dans le cas de l'expiration sans renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de possession ou d'une licence de production, le titulaire doit, dans les trente jours de l'expiration ou de la révocation, remettre le document au ministre.

Sécurité et rapport de perte ou vol

61. (1) Le titulaire d'une autorisation de possession ou d'une licence de production prend les mesures de sécurité nécessaires à l'égard de la marihuana qu'il a en sa possession et à l'égard de son autorisation ou de sa licence.

(2) En cas de perte ou de vol de marihuana, de son autorisation ou de sa licence, le titulaire de l'autorisation ou de la licence :

a) en avise un membre d'un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte;

b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte, et lui confirme que l'avis prévu à l'alinéa a) a été donné.

Révocation

62. (1) Le ministre révoque l'autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation si le titulaire de l'autorisation demande que son autorisation soit révoquée.

(2) Sous réserve de l'article 64, le ministre révoque l'autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation dans les cas suivants :

a) le titulaire de l'autorisation n'est pas admissible selon l'article 3;

b) le médecin du titulaire de l'autorisation avise le ministre par écrit que l'usage de la marihuana n'est plus indiqué;

c) l'autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;

d) la photographie fournie, en application du paragraphe 4(2)d) ou de l'article 14, avec la demande d'autorisation ou de renouvellement ne représente pas bien le titulaire de l'autorisation.

63. (1) Le ministre révoque la licence de production si le titulaire en fait la demande.

(2) Sous réserve de l'article 64, le ministre révoque la licence de production dans les cas suivants :

a) le titulaire de la licence n'est pas admissible selon les articles 25 ou 35, selon le cas;

b) le titulaire de la licence de production à des fins personnelles est reconnu coupable d'une infraction désignée relativement à la marihuana commise après la délivrance de la licence;

c) le titulaire de la licence de production à titre de personne désignée est reconnu coupable d'une infraction désignée en matière de drogue commise après la délivrance de la licence;

d) le titulaire de la licence de production produit de la marihuana à l'extérieur en contravention de l'article 53;

e) la photographie fournie, en application du paragraphe 37(2)e) ou de l'article 43, avec la demande de licence de production à titre de personne désignée ou de son renouvellement ne représente pas bien la personne désignée;

f) la licence de production a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs.

64. Le ministre ne peut révoquer l'autorisation de possession ou la licence de production aux termes des articles 62 ou 63 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a envoyé au titulaire de l'autorisation ou de la licence un avis écrit exposant les motifs de la révocation;

b) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre quant à la révocation.

Destruction de marihuana

65. (1) Si l'autorisation de possession expire sans être renouvelée ou est révoquée, son titulaire doit détruire la marihuana qui se trouve en sa possession.

(2) Si la licence de production expire sans être renouvelée ou est révoquée, son titulaire doit cesser toute production de marihuana et, sous réserve de l'article 66, détruire la marihuana qui se trouve en sa possession.

(3) Le titulaire de l'autorisation ou de la licence avise le ministre par écrit de la quantité de marihuana détruite dans les dix jours suivant la destruction.

66. (1) Si la licence de production à des fins personnelles expire sans être renouvelée, son titulaire, s'il détient toujours une autorisation de possession valide, n'est pas tenu de détruire la marihuana séchée qui n'excède pas la quantité maximale prévue par l'autorisation.

(2) Si la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée alors que l'autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée est toujours valide, le titulaire de la licence peut, avant de détruire la marihuana, transporter, transférer, donner ou livrer sans délai, directement au titulaire de l'autorisation, au plus la quantité de marihuana séchée qui lui manque pour atteindre la quantité maximale prévue par l'autorisation.

67. (1) Si la licence de production est modifiée en vertu de l'article 47 ou au moment de son renouvellement, quant à l'aire de production autorisée, le titulaire de la licence doit détruire les plants de marihuana en production qui excèdent, le cas échéant, la quantité maximale prévue par la licence, telle que modifiée ou renouvelée.

(2) Si la licence de production est modifiée en vertu de l'article 47 ou au moment de son renouvellement, quant à l'aire de production autorisée, le titulaire de la licence doit détruire la marihuana séchée qu'il garde en excès, le cas échéant, de la quantité maximale prévue par la licence, telle que modifiée ou renouvelée.

Plaintes et communication des renseignements

68. (1) L'inspecteur consigne toute plainte reçue du public à l'égard du titulaire d'une autorisation de possession ou d'une licence de production quant à ses opérations de possession ou de production de marihuana.

(2) L'inspecteur fait rapport au ministre de toute plainte consignée aux termes du paragraphe (1).

(3) Le ministre peut communiquer à tout corps policier au Canada, ou membre d'un tel corps policier, tout renseignement contenu dans le rapport de l'inspecteur, sous réserve que ces renseignements ne soient utilisés que pour l'application ou l'exécution de la Loi ou du présent règlement.

69. Le ministre peut communiquer par écrit des renseignements factuels, obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d'un médecin, à l'autorité attributive de permis ou chargée d'autoriser l'exercice de la profession :

a) dans la province où le médecin en cause est autorisé à exercer, dans les cas suivants :

(i) il reçoit de cette autorité une demande écrite mentionnant les nom et adresse du médecin et la nature des renseignements demandés et précisant que les renseignements visent à aider l'autorité à mener une enquête officielle,

(ii) il a des motifs raisonnables de croire que le médecin :

(A) soit a enfreint une règle de conduite établie par cette autorité,

(B) soit a été reconnu coupable par un tribunal d'une infraction désignée en matière de drogue,

(C) soit a fait de fausses déclarations dans le cadre du présent règlement;

b) dans une province où le médecin n'est pas autorisé à exercer, s'il reçoit de cette autorité :

(i) une demande écrite précisant :

(A) les nom et adresse du médecin,

(B) la nature des renseignements demandés,

(ii) des documents démontrant que le médecin lui a présenté une demande pour obtenir l'autorisation d'exercer dans cette province.

PARTIE 4

FOURNITURE PAR UN MÉDECIN

70. Un médecin peut vendre ou fournir de la marihuana à la personne qu'il traite à titre professionnel et qui est titulaire d'une autorisation de possession s'il l'a obtenue d'un distributeur autorisé en vertu du paragraphe 24(2) du Règlement sur les stupéfiants.

RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

71. Le paragraphe 53(1) du Règlement sur les stupéfiants(voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Il est interdit à un praticien d'administrer, de prescrire, de donner, de vendre ou de fournir un stupéfiant à une personne ou à un animal sauf dans les cas prévus au présent article ou au Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales.

DISPOSITION TRANSITOIRE

72. La personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est exemptée en vertu de l'article 56 de la Loi, pour des raisons médicales, de l'application du paragraphe 4(1) et, le cas échéant, de l'article 7 de la Loi en ce qui concerne la marihuana, est, en vertu du présent article, soustraite, pour une période de six mois suivant la date d'échéance de l'exemption, à l'application de ces dispositions aux mêmes conditions que celles prévues par l'exemption qui lui a été accordée en vertu de l'article 56 de la Loi, exception faite de la date d'expiration de l'exemption.

ENTRÉE EN VIGUEUR

73. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2001.

ANNEXE
(article 1)

SYMPTÔMES DE CATÉGORIE 2

Colonne 1
État pathologique
Colonne 2
Symptôme
Cancer, SIDA, infection au VIH Violente nausée
Cancer, SIDA, infection au VIH Cachexie, anorexie, perte de poids
Sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière Spasmes musculaires persistants
Épilepsie Convulsions
Cancer, SIDA, infection au VIH, sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière, forme grave d’arthrite Douleur aiguë

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (le règlement) donne aux patients canadiens atteints de maladies graves accès à la marihuana à des fins médicales. D'autre part, la marihuana est actuellement évaluée en recherche pour ses applications en tant que médicament possible. Ce règlement a été élaboré parce qu'on a reconnu le besoin de mettre en place un processus mieux défini que celui actuellement utilisé par ces patients, c'est-à-dire celui en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

Le 31 juillet 2000, la Cour d'appel de l'Ontario a rendu sa décision dans la cause de Terrance Parker, qui consomme de la marihuana pour atténuer les symptômes de son épilepsie. La Cour d'appel a abordé ce cas exclusivement sous l'angle de la consommation de marihuana à des fins médicales. La Cour a confirmé la décision d'un tribunal d'une instance inférieure rendue en 1997, qui suspendait les accusations portées contre M. Parker pour des motifs constitutionnels, et a soulevé certaines questions concernant le processus d'exemption prévu à l'article 56 de la LRCDAS, telles que le pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi au ministre de la Santé pour accorder des exemptions, la transparence du processus et la définition de l'expression « nécessité médicale ».

Par conséquent, la Cour a déclaré inconstitutionnelle, nulle et sans effet l'interdiction relative à la marihuana de la LRCDAS. Cette déclaration d'invalidité a toutefois été suspendue pour une durée d'un an afin d'éviter de créer un vide réglementaire.

À la suite de cette décision de la Cour, Santé Canada a annoncé, le 14 septembre 2000, son intention d'élaborer une nouvelle approche réglementaire en ce qui concerne l'accès à la marihuana. Cette nouvelle approche clarifierait nettement le processus que doivent utiliser les Canadiens et les Canadiennes qui désirent avoir recours à la marihuana pour soulager des symptômes.

Le nouveau règlement définit de façon claire les circonstances et les modalités selon lesquelles l'accès à la marihuana à des fins médicales sera accordé. Ce règlement apporte une solution appropriée et efficace aux préoccupations soulevées dans l'exposé de décision de l'affaire Parker en ce qui a trait au processus utilisé actuellement, soit le processus prévu à l'article 56 de la LRCDAS. Le règlement s'applique uniquement à la marihuana.

Cadre législatif

International

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a instauré un système mondial de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes en élaborant une série de conventions sur le contrôle des drogues. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention de 1961), la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Convention de 1971) et la Convention de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (Convention de 1988) ont établi un système de contrôle de la production et de la distribution internationales des stupéfiants et des substances psychotropes.

En vertu de la Convention de 1961, les parties ont convenu d'adopter des lois contrôlant rigoureusement la culture et la distribution du pavot, de la coca et des plants de marihuana, de même que la production et la distribution d'autres stupéfiants. Toute production, distribution et utilisation des substances visées par cette Convention doit être limitée à des fins scientifiques ou médicales.

En vertu de la Convention de 1971, les substances psychoactives doivent être assujetties à des mécanismes de contrôle semblables à ceux prévus par la Convention de 1961. Le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) et d'autres dérivés isolés de la marihuana, connus sous le nom de cannabinoïdes, sont énumérés dans cette Convention.

En vertu de la Convention de 1988, les parties doivent se concerter pour effectuer le contrôle de la culture, la production et la distribution illicites de drogues pouvant faire l'objet d'abus. La culture de la marihuana est notamment visée.

Canadien

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) interdit la possession, le cumul d'ordonnances médicales, le trafic, la possession en vue de faire le trafic, l'importation, l'exportation, la possession en vue de l'exportation ainsi que la production des substances énumérées dans les annexes de la loi. Toutes ces activités sont illégales à moins d'être autorisées par le règlement pris en vertu de ladite loi.

Les règlements actuellement en vigueur :

  • régissent les activités des producteurs, des distributeurs, des importateurs, des exportateurs, des chercheurs et des professionnels de la santé en ce qui concerne les drogues et autres substances contrôlées utilisées à des fins scientifiques ou médicales, ainsi que les applications industrielles du chanvre;
  • obligent tous les vendeurs de ces substances à détenir une licence pour produire, distribuer, importer et exporter les drogues et substances contrôlées;
  • réglementent la distribution des drogues et substances contrôlées par les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux, et indiquent quels dossiers doivent être conservés pour rendre compte de la distribution de ces drogues.

L'un de ces règlements, le Règlement sur les stupéfiants, régit la distribution légale de « stupéfiants » comme l'opium, la codéine, la morphine, l'héroïne, la cocaïne et inclut aussi le cannabis (marihuana).

Loi et Règlement sur les aliments et drogues

Au Canada, les médicaments sont homologués en vertu de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues. Le Règlement sur les aliments et drogues établit des mécanismes de contrôle d'une part garantissant l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits vendus au Canada et d'autre part, concernant l'importation, la distribution et la vente de médicaments homologués.

L'innocuité et l'efficacité de la marihuana n'ayant jamais été étudiées, la vente de marihuana en tant que médicament n'est pas approuvée au Canada ni dans aucun autre pays du monde. Selon la plupart des experts scientifiques, l'avenir de la marihuana en tant que médicament tient principalement à ses composés actifs du point de vue pharmacologique, les cannabinoïdes. Ces substances chimiques peuvent être isolées, soumises à un examen scientifique et éventuellement transformées en produits pharmaceutiques normalisés.

Dans l'éventail des produits pharmaceutiques homologués, deux médicaments vendus au Canada sont associés à la marihuana : MARINOL®, produit qui contient du THC synthétique, et CESAMET®, un cannabinoïde de synthèse. Au Canada, ces deux médicaments sont homologués pour le traitement ou le soulagement des nausées et vomissements sévères provoqués par la chimiothérapie anticancéreuse et ils peuvent être prescrits par un médecin. Le produit MARINOL® a également été approuvé pour le traitement de l'anorexie associée à une perte pondérale chez les patients atteints du sida. Les deux médicaments sont pris par voie orale et doivent être prescrits par un médecin.

Usage de la marihuana à des fins médicales

Vertus thérapeutiques alléguées et utilisations de la marihuana

Les allégations des bénéfices possibles thérapeutiques de la marihuana portent sur le soulagement des symptômes plutôt que sur des propriétés curatives. Voici les principales vertus thérapeutiques prêtées à la marihuana :

  • Nausées et vomissements : Pour le soulagement des nausées et vomissements associés aux traitements contre le cancer et le sida.
  • Syndrome cachectique : Pour stimuler l'appétit et favoriser la prise de poids chez les patients atteints de sida et de cancer.
  • Sclérose en plaques : Pour le soulagement des douleurs et des spasmes musculaires.
  • Épilepsie : Pour aider à réduire la fréquence des crises.

Beaucoup des données citées à l'appui des vertus thérapeutiques de la marihuana fumée sont liées à des cas isolés. De plus, les études scientifiques sur l'innocuité et l'efficacité de la marihuana consommée à des fins thérapeutiques sont rarement concluantes.

Effets défavorables sur la santé

Les risques possibles reliés à la consommation de marihuana à des fins thérapeutiques n'ont pas encore été suffisamment évalués. Les effets nocifs mieux connus de la marihuana fumée incluent :

  • Dépendance : Selon des données cliniques et épidémiologiques, certains gros consommateurs de marihuana éprouvent de la difficulté à limiter leur usage de cette drogue. Un syndrome de sevrage caractéristique de la marihuana a été découvert, mais il est bénin et de courte durée.
  • Aptitudes psychomotrices : La marihuana réduit l'aptitude à accomplir des tâches qui nécessitent de la concentration et de la coordination, par exemple conduire une voiture.
  • Appareil respiratoire : La marihuana cause des lésions aux poumons semblables à celles qu'entraîne la fumée de tabac. S'il faut bien sûr tenir compte des effets de la consommation à long terme chez les patients atteints de maladies chroniques, les risques associés au fait de fumer de la marihuana sont peut-être moins importants dans le cas d'un usage de courte durée.
  • Appareil cardio-vasculaire : La marihuana entraîne une élévation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle.
  • Système immunitaire : Bien que l'on ne connaisse pas tous les effets de la marihuana sur la fonction immunitaire, on soupçonne qu'elle peut avoir un effet défavorable sur le système immunitaire.

Les projets de recherche concernant la marihuana à des fins thérapeutiques pourraient éventuellement permettre de mettre au point de nouveaux produits pharmaceutiques contenant des composantes de la marihuana. Entre-temps, des malades demandent d'avoir accès à la marihuana pour leurs propres fins médicales, particulièrement les malades atteints de maladies graves pour qui les traitements conventionnels offrent peu de soulagement.

Perspective internationale

À l'heure actuelle, la marihuana n'a été homologuée nulle part au monde. Plusieurs pays et certains États américains sont en voie de réexaminer leurs politiques et lois relatives à l'utilisation de marihuana à des fins médicales. Certains ont déjà permis ou songent à permettre l'accès à la marihuana à des fins médicales.

Voici quelques exemples d'initiatives actuellement mises en place en ce qui concerne certains usages permis de la marihuana à des fins médicales; la production et la distribution de marihuana à des fins médicales; ainsi que des projets de recherche ayant pour but de valider les diverses allégations médicales relatives à la marihuana.

États-Unis

Aux États-Unis, plusieurs États ont adopté des lois autorisant les patients atteints de certaines maladies graves ou débilitantes à posséder de la marihuana pour leur usage médical personnel. Ces patients peuvent aussi être autorisés à cultiver la marihuana à cette fin, puisqu'il n'y a pas de source d'approvisionnement légitime.

Jusqu'à maintenant, huit États, dont l'Oregon, Hawaï et l'Alaska, ont adopté des lois autorisant la possession et l'utilisation de la marihuana à des fins médicales, même si ces lois vont à l'encontre de certaines lois fédérales en vigueur.

En janvier 1997, le White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) a demandé à l'Institute of Medicine (IOM) d'effectuer un examen des preuves scientifiques afin d'évaluer les effets bénéfiques et les risques possibles liés à la consommation de marihuana et de cannabinoïdes. Cet examen a commencé en août 1997 et a mené à un rapport, Marihuana and Medicine — Assessing the Science Base, qui a été publié en 1999. Ce rapport contient une synthèse des connaissances scientifiques actuelles sur les applications médicales possibles de la marihuana et sert aussi à orienter la recherche médicale tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde.

Plus récemment, le 18 avril 2001, la Drug Enforcement Agency des États-Unis a publié son rejet de la pétition visant à réaffecter la marihuana à une autre annexe de loi. L'avis comprend un examen exhaustif des travaux de recherche; il stipule qu'étant donné l'absence d'usage médical reconnu de la marihuana et les nombreuses études démontrant les effets nocifs et toxicomanogènes de la drogue, celle-ci demeurera inscrite à l'annexe 1 et elle ne pourra pas être fabriquée, distribuée ou délivrée légalement aux États-Unis.

Le 14 mai 2001, la Cour suprême des États-Unis a communiqué sa décision unanime (8-0) dans l'affaire United States v. Oakland Buyers Co-operative. Elle a conclu que la classification de la marihuana en tant que drogue illégale est toujours valide. Le juge a écrit que cette décision reflète l'avis que la marihuana ne comporte aucun bienfait médical qui justifie une telle exemption (sinon dans le cadre d'un projet de recherche approuvé par le gouvernement) et que le Congrès américain n'avait reconnu aucun usage médical accepté de la marihuana.

Bien que cette décision signifie que la fabrication et la distribution de la marihuana demeureront illégales aux États-Unis, rendant criminels les clubs d'acheteurs, les coopératives, les clubs de compassion et les soi-disant « pharmacies de marihuana », elle n'intéresse ni ne casse les lois et les initiatives des États qui permettent à des patients de cultiver, de posséder et d'utiliser de la marihuana à des fins médicales.

Australie

L'utilisation de marihuana à des fins médicales est actuellement interdite dans tous les États et territoires de l'Australie. Cependant, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (NGS) a commandé un rapport (qui lui a été remis en août 2000) dont les auteurs devaient le conseiller quant à l'opportunité d'autoriser ou non les personnes atteintes de certaines maladies à utiliser du cannabis (marihuana). Le gouvernement de NGS a aussi demandé l'avis des auteurs du rapport sur les moyens à prendre pour autoriser l'utilisation de marihuana à des fins médicales sans pour autant en promouvoir la consommation ludique. Le Groupe de travail sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales a formulé des recommandations précises. Ces recommandations sont actuellement prises en compte par le gouvernement de NGS étant donné qu'elles évaluent la validité d'utiliser la marihuana à des fins médicales.

Pays-Bas

En décembre 2000, le ministère de la Santé, du Bien-être et du Sport des Pays-Bas a annoncé son intention d'établir un Bureau de l'utilisation du cannabis à des fins médicinales le 1er janvier 2001. Ce bureau aura pour but de déterminer si la marihuana peut être utile comme médicament. Il sera également chargé de réglementer la production de cannabis aux fins de recherches médicales.

Canada

En juin 1999, Santé Canada a publié un document intitulé Plan de recherche concernant l'usage de la marihuana à des fins médicinales — État de la question. Ce document présente un plan de recherche visant à déterminer les risques et les effets bénéfiques de l'usage de la marihuana à des fins médicales. Ce plan comprenait les éléments suivants :

  • un programme de recherche composé de projets visant à étudier les questions d'innocuité et d'efficacité de la marihuana sous forme de fumée et des cannabinoïdes;
  • un mécanisme (c'est-à-dire, article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) d'accès à la marihuana en dehors du cadre de projets de recherche;
  • des activités visant à établir une source canadienne de marihuana de qualité contrôlée destinée à la recherche.

Depuis la publication de ce document, Santé Canada a réalisé des progrès importants en ce qui concerne chaque élément du plan de recherche. Des projets de recherche sont élaborés, un contrat a été accordé pour l'établissement d'une source canadienne de marihuana de qualité contrôlée destinée à la recherche, et environ 250 exemptions permettant à des patients de posséder et de cultiver de la marihuana, pour leurs propres fins médicales, ont été accordées. Le règlement remplacera le processus d'exemption actuel par un processus officiel et plus transparent.

Cadre réglementaire proposé

Étant donné les risques pour la santé que comporte la marihuana, surtout pour la forme fumée, et l'absence de données scientifiques confirmant ses vertus thérapeutiques, l'accès à la marihuana ne sera accordé en vertu de ce règlement que dans des circonstances médicales particulières : pour les troubles médicaux graves, y compris les maladies en phase terminale, lorsque les traitements conventionnels sont susceptibles de ne pas offrir un soulagement adéquat des symptômes.

Le médecin praticien est le plus en mesure d'effectuer une détermination de la nécessité d'utiliser la marihuana dans le cas particulier d'un patient tout comme il le fait pour la plupart des médicaments dans le traitement des patients.

Le règlement contient deux composantes principales : « l'autorisation de posséder » et la « licence de production ».

Autorisation de posséder

  • Une autorisation de posséder de la marihuana à des fins médicales sera accordée par Santé Canada. Les exigences relatives à la demande d'autorisation de posséder dépendront de la catégorie dans laquelle la demande est présentée. Les exigences seront minimales dans le cas de maladies en phase terminale et seront plus importantes dans les cas de maladies non mortelles, pour lesquelles peu de données concluantes sur le plan scientifique sont disponibles, voire aucune.
  • Toutes les demandes seront soumises par le patient, mais elles devront comprendre une déclaration en bonne et due forme du médecin praticien. Selon la catégorie dans laquelle la demande est présentée, l'appui d'un médecin spécialiste pourra être nécessaire. Le règlement expose les trois catégories.
  • La catégorie 1 est destinée aux patients atteints d'une maladie en phase terminale et dont le pronostic évalue la mort dans un délai de douze mois. Dans une telle situation, le processus prévu par le Règlement pour l'obtention d'une autorisation de posséder est moins exigeant que dans les autres catégories puisque le risque de dangers associés à l'utilisation à long terme pour le patient n'existe pas. Le règlement permettra un renouvellement dans cette même catégorie, dans les cas où le pronostic s'est avéré inexact. Tout autre renouvellement devra être présenté dans une autre catégorie.
  • La catégorie 2 est destinée aux patients qui souffrent de symptômes particuliers associés à certains troubles médicaux graves (p. ex., la perte de poids chez les patients atteints du VIH/sida, dont la vie n'est pas menacée à court terme; et les spasmes musculaires constants chez les patients atteints de sclérose en plaques). Ces symptômes sont énumérés dans une annexe au règlement. Les symptômes associés aux troubles médicaux graves de cette catégorie ont été choisis en fonction des résultats ou des conclusions de rapports scientifiques et médicaux effectués par des organismes médicaux ayant procédé à un examen de la documentation scientifique disponible, par exemple le rapport de l'IOM dont on a parlé plus tôt. Ces rapports confirment l'existence d'un certain nombre de données peu concluantes sur le plan scientifique et indiquant un effet bénéfique possible, mais ils invitent à la prudence en raison des risques connus de la consommation sous forme de fumée, en particulier dans les cas d'usage à long terme. Les crises associées à l'épilepsie ont été ajoutées à la liste de symptômes figurant en annexe du règlement compte tenu des conclusions de l'affaire Parker. Bien que la demande dans cette catégorie doive être soumise par le patient, des déclarations précises provenant d'un médecin spécialiste sont nécessaires pour appuyer la demande. Ce spécialiste doit, entre autres, déclarer que les traitements conventionnels ont été essayés ou du moins envisagés et qu'ils ont été jugés inappropriés du point de vue médical pour les raisons exposées dans le règlement.
  • La catégorie 3 est destinée aux patients ayant des symptômes associés à des troubles médicaux autres que ceux des deux premières catégories. Pour cette catégorie, bien que la demande doive être soumise par le patient, des déclarations précises de deux médecins spécialistes sont nécessaires pour appuyer la demande. Ceci est nécessaire puisqu'il y a encore moins de données concluantes sur le plan scientifique qui supportent la consommation de la marihuana pour le traitement des symptômes associés à des conditions médicales ne faisant pas partie de la catégorie 2. Tous les traitements conventionnels doivent avoir été essayés ou du moins envisagés et avoir été jugés inappropriés du point de vue médical pour les raisons exposées dans le règlement. La liste de traitements essayés ou envisagés devra être soumise ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été jugés inappropriés du point de vue médical.
  • Pour les trois catégories, l'autorisation de posséder de la marihuana pour une raison médicale précisera une quantité maximale de marihuana, équivalente à l'approvisionnement nécessaire pour trente jours de traitement, qui devra être respectée en tout temps. L'approvisionnement sera continuellement renouvelé à même les quantités produites en vertu de la licence de produire. La posologie quotidienne permettant de déterminer l'approvisionnement nécessaire pour trente jours de traitement est fixée par le médecin et sera soumise à des exigences additionnelles si la posologie proposée dépasse cinq grammes par jour.

Licence de production

  • Une licence de production de marihuana sera délivrée au patient ou à la personne que le patient aura désignée dans sa demande pour le remplacer. Cependant, une personne qui aura été désignée, ne peut l'être pour plus d'un patient. Un site de production pourra cependant être utilisé pour la production de marihuana pour un nombre maximum de trois licences individuelles. La licence autorisera et décrira la production d'un nombre de plants maximal précis, et elle expliquera si les plants seront cultivés à l'extérieur ou à l'intérieur. Cela assurera une plus grande flexibilité au moment de choisir le lieu de culture et permettra de tenir compte du rendement des différentes méthodes de culture à l'intérieur et à l'extérieur. Le nombre de plants sera en fonction de la posologie quotidienne du patient inscrite par le médecin. La licence autorisera également l'entreposage et, dans le cas où une personne aurait été désignée, le transport de la marihuana jusqu'au domicile du patient si le lieu de production est autre que ce domicile.
  • Le titulaire de la licence, qu'il s'agisse du patient ou d'une personne désignée, devra prendre des précautions raisonnables pour protéger de la perte ou du vol les plants et la marihuana séchée entreposée. Le type de précautions à prendre n'est pas précisé dans le règlement, qui laisse ainsi au titulaire de la licence le soin d'en décider.
  • La personne que le patient aura désignée pour produire la marihuana en son nom devra se soumettre à une vérification de casier judiciaire. Cette personne ne sera pas acceptée si l'on constate qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction désignée en matière de drogue au cours des dix dernières années. Cette exigence ne s'applique pas au patient.

Autres dispositions

  • La divulgation à la police de renseignements concernant le titulaire d'une autorisation de possession ou d'une licence de production ne pourra être effectuée qu'avec le consentement du détenteur d'une autorisation ou d'une licence de production. Le règlement autorise également le renvoi à la police de plaintes reçues par les inspecteurs de Santé Canada. De plus, certaines dispositions prévoient la divulgation de renseignements sur les médecins aux autorités provinciales chargées d'accorder le permis d'exercer la médecine lorsque celles-ci en font la demande afin de mener une enquête conforme à la loi.
  • Les dispositions transitoires feront que les exemptions existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement seront appliquées pendant 6 mois supplémentaires. En outre, ce règlement entrera en vigueur le 30 juillet plutôt que le 15 juillet 2001 pour permettre aux patients et aux médecins d'avoir le plus de temps possible pour se familiariser avec les nouvelles exigences.
  • Au lieu de faire certaines modifications corrélatives mineures à l'actuel Règlement sur les stupéfiants tel que suggéré au moment de la publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I, il a été jugé préférable d'apporter certaines modifications au sein du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales. Ceci en vue de permettre la distribution légale de marihuana aux personnes qui détiennent une autorisation de possession de marihuana soi sous le Règlement sur les stupéfiants ou le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales.

Options envisagées

Les options décrites ci-dessous donnent un aperçu des autres approches réglementaires qui ont été étudiées avant que l'option 1 détaillée dans le présent Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) ne soit retenue.

Option 1 : Élaborer de nouveaux règlements en vertu de la LRCDAS, différents du Règlement sur les stupéfiants, qui établiraient un système d'autorisations et de licences spéciales permettant à certains patients, à titre personnel, de posséder et de cultiver de la marihuana pour le soulagement des symptômes associés à certaines maladies graves ou à leur traitement.

Le pour : Nouveau régime réglementaire plus facile à consulter et à comprendre pour le public s'il ne porte uniquement que sur les mesures de contrôle visant la question de l'accès à la marihuana à des fins médicales; le règlement sera moins complexe, contrairement à une inclusion des mesures dans des règlements déjà en place. Les mesures pourront être mises en place dans le délai prévu.

Le contre : On crée une autre série de règlements en vertu de la LRCDAS; l'harmonisation des différents règlements risque d'engendrer un peu de confusion sur certains aspects.

Option 2 : Modifier le Règlement sur les stupéfiants actuel en y incorporant un système d'autorisations et de licences spéciales qui permettrait aux patients de posséder et de produire de la marihuana à titre personnel pour le soulagement des symptômes associés à certaines maladies graves ou à leur traitement.

Le pour : Tous les règlements relatifs à la marihuana figureraient dans la même série de règlements.

Le contre : Les modifications requises concernant l'utilisation de marihuana à des fins médicales nécessiteraient la tenue de vastes consultations pour moderniser l'ensemble de la réglementation de manière à tenir compte de nouvelles dispositions; le temps qu'il faudrait pour les mener à terme dépasserait le délai accordé pour la mise en place d'une nouvelle approche; la structure du Règlement sur les stupéfiants ne se prête pas facilement à l'inclusion des mesures proposées et celui-ci deviendrait trop compliqué une fois modifié.

Option 3 : Modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en ajoutant une partie sur l'accès à la marihuana pour raisons médicales.

Le pour : Offre plus de latitude pour la conception et l'élaboration du plan de réglementation.

Le contre : Ne peut être fait dans les délais impartis; il n'est pas d'usage d'inclure le plan de réglementation dans la loi elle-même; modifications plus difficiles s'il est nécessaire de tenir compte de nouveaux renseignements.

Chacune de ces options a été évaluée en fonction des critères obligatoires suivants. Ces critères ou considérations reposent sur les résultats ou les caractéristiques nécessaires de la nouvelle approche réglementaire relative à l'utilisation de marihuana à des fins médicales. Les mécanismes de contrôle doivent :

  • satisfaire dans la mesure du possible aux exigences obligatoires de toutes les conventions internationales sur le contrôle des drogues, en tenant compte des facteurs liés à la Charte des droits et libertés;
  • être définis et mis en place au plus tard le 31 juillet 2001;
  • être clairs et faciles à mettre en place, à administrer et à faire respecter;
  • ne pas limiter indûment l'accès à la marihuana pour les patients chez qui son utilisation peut être bénéfique;
  • réduire au minimum l'augmentation du fardeau réglementaire pour les patients, les médecins praticiens, les organismes chargés d'octroyer les permis d'exercice de la médecine et les forces de l'ordre.

L'option 1 a été retenue parce que c'est la seule qui satisfait à tous les critères obligatoires de sélection. Elle permettra la mise en place de la procédure la plus globale et la plus transparente.

Avantages et coûts

Le programme d'exemption de Santé Canada en vertu de l'article 56 de la LRCDAS est en place depuis mai 1999. La nouvelle approche réglementaire repose également sur l'expérience acquise au cours des deux dernières années. Les patients et les médecins praticiens qui connaissent déjà bien les exigences imposées en vertu du système actuel se voient offrir un mécanisme de réglementation plus transparent et plus officialisé dans le cadre duquel les patients ayant des besoins légitimes pourront obtenir la permission de posséder et de cultiver de la marihuana à des fins médicales.

Aucun test de l'impact sur les entreprises n'a été effectué au sujet de cette proposition principalement parce qu'il existe déjà des activités autorisant la possession et la culture de marihuana à des fins médicales coordonnées par Santé Canada. Par conséquent, il ne serait pas justifié d'effectuer un test de l'impact sur les entreprises, vu son coût et le temps qu'il faudrait pour le réaliser.

Les coûts d'administration du programme d'exemption en vertu de l'article 56 sont maintenant assumés par l'organisme de réglementation, c'est-à-dire Santé Canada. Il en sera de même des coûts associés au nouveau programme d'autorisation et de délivrance des licences, du moins au début. On réévaluera le coût de l'administration du nouveau système de réglementation après sa mise en place. Aucune initiative en matière de récupération des coûts ne sera envisagée sans avoir préalablement consulté les parties intéressées.

Le règlement devrait avoir un impact sur les secteurs suivants :

Public

Les patients canadiens atteints de maladies en phase terminale ou d'autres affections médicales graves et dont les symptômes peuvent être soulagés par l'utilisation de la marihuana pourront se voir autoriser à posséder de la marihuana et pourront se voir accorder une licence pour produire de la marihuana à des fins médicales. De plus, si un patient n'est pas en mesure de produire de la marihuana, un remplaçant qui assumera cette fonction en son nom pourra être désigné, encore une fois en vertu d'une licence. Le cadre de réglementation définit les activités qui sont permises. Puisque les patients seront autorisés à posséder ainsi qu'à cultiver de la marihuana, on peut prévoir la possibilité que ces activités entreront en contradiction avec les droits d'autres personnes. Il faudra mettre en garde les patients afin qu'ils évitent, par exemple, de consommer de la marihuana dans des endroits publics, à proximité d'enfants ou dans n'importe quel lieu où d'autres personnes pourraient être exposées à la fumée découlant de la consommation de marihuana sans avoir donné leur consentement au préalable.

Distributeurs autorisés

Les présentes dispositions réglementaires n'auront pas d'impact sur les distributeurs autorisés de substances contrôlées.

Industrie pharmaceutique

Les présentes dispositions réglementaires n'auront aucun impact sur l'industrie pharmaceutique canadienne en général, puisqu'elles ne visent que la possession et la production personnelles de marihuana.

Praticiens

Les présentes dispositions réglementaires auront un impact sur les activités des praticiens. Les médecins praticiens devront faire face à une augmentation des activités administratives étant donné que toutes les demandes d'autorisation devront être appuyées par une déclaration médicale.

Dans certains cas, le praticien pourrait avoir à soumettre des déclarations ou des preuves supplémentaires à l'appui de la demande. L'une des raisons à cela est le fait que les bienfaits de l'usage de la marihuana à des fins médicales pour le traitement des symptômes associés à certaines affections n'ont pas été scientifiquement prouvés. L'autre raison est que cette décision médicale qui doit être prise par un médecin praticien doit tenir compte des risques pour la santé associés à l'utilisation de la marihuana, particulièrement lorsqu'elle est fumée. Parfois, cette information devra être fournie par un spécialiste.

Pharmaciens

Les présentes dispositions réglementaires n'auront aucun impact sur les activités des pharmaciens. On se penchera dans l'avenir sur le rôle que pourraient avoir à jouer les pharmaciens, au niveau des pharmacies ou des hôpitaux, dans la distribution de la marihuana aux patients qui détiennent une autorisation d'en posséder. Les pharmaciens pourraient jouer un rôle clé dans la distribution des produits de la marihuana, tout comme il le font actuellement pour les produits pharmaceutiques.

Hôpitaux

Les dispositions réglementaires devraient avoir peu d'impact sur les hôpitaux.

Le patient titulaire d'une autorisation de posséder de la marihuana et/ou d'une licence pour en produire pourrait, à un moment donné, être admis dans un hôpital ou dans un autre établissement de santé. Il n'en tiendra qu'à cet hôpital ou établissement de décider s'il permettra à un patient de consommer et/ou de cultiver de la marihuana à l'intérieur de ses murs.

Établissements de correction

À l'instar des hôpitaux, il n'en tiendra qu'aux prisons et autre établissement de correction de décider de permettre à un détenu de consommer et/ou de cultiver de la marihuana à l'intérieur de ses murs.

Chercheurs

Les présentes dispositions réglementaires n'auront aucun impact sur les activités des chercheurs.

Agence des douanes et du revenu du Canada

Les présentes dispositions réglementaires ne permettront pas à un patient d'importer ou d'exporter de la marihuana pour des raisons médicales ou pour toute autre raison. Les dispositions actuelles de la LRCDAS continuent de s'appliquer comme avant, interdisant à quiconque d'importer ou d'exporter de la marihuana. Bien que les patients qui détiennent une autorisation de posséder de la marihuana puissent tenter de se procurer le produit à l'extérieur du pays, cette activité est illégale. Les fonctionnaires des douanes pourraient faire face à une augmentation des incidents mettant en cause de la marihuana. Il faudra donc donner des directives claires aux patients afin d'éviter ce genre de problème.

Organismes d'application de la loi

Les forces policières reconnaissent qu'on a besoin d'un système de réglementation des autorisations et, à ce stade, des licences pour la production de marihuana à des fins médicales personnelles, de sorte que les patients ayant des besoins légitimes aient accès à la marihuana de source licite. Bien que Santé Canada fera l'administration du programme d'autorisations et de licences, la police continuera de procéder à des enquêtes et d'appliquer les dispositions de la LRCDAS lorsque certaines activités ne feront pas l'objet d'une autorisation ou d'une licence.

Santé Canada

Le système de réglementation fera également en sorte que les autorisations soient accordées pour des raisons médicales légitimes et que toute production se fasse en vertu d'une licence. On prévoit, pour Santé Canada, une augmentation des coûts associés au traitement des demandes d'autorisation et de licence ainsi qu'à l'établissement et à la tenue de dossiers et de bases de données connexes. Le ministère devra aussi assumer les coûts de l'élaboration de lignes directrices et de formulaires à l'appui de ces dispositions réglementaires et de l'établissement d'une procédure pour fournir des renseignements de manière continue aux patients, médecins praticiens et au public en général. Par ailleurs, l'administration, les enquêtes, les inspections et l'établissement de rapports engendreront aussi des coûts.

Il est difficile de prévoir l'impact de la réglementation sur Santé Canada, à la longue, puisque le nombre de demandeurs potentiels est encore inconnu. À l'heure actuelle, environ 250 exemptions à des fins médicales ont été accordées en vertu de l'article 56. Vu que le nouveau système de réglementation attirera une plus grande attention et qu'il sera plus efficace, et vu que la population sera plus sensibilisée aux applications et bienfaits possibles de la marihuana sur le plan médical, on peut raisonnablement s'attendre à une augmentation considérable du nombre de demandeurs. Comme c'est le cas avec les programmes d'accès à la marihuana dans plusieurs États américains, on pourrait éventuellement imposer des frais d'inscription afin de recouvrer une partie des coûts liés à l'administration de ce nouveau règlement au Canada. Cependant, on ne mettrait pas en place des tickets modérateurs sans avoir préalablement analysé en profondeur les coûts de l'exécution du programme et l'impact des tickets modérateurs sur les parties intéressées.

Consultations

Le présent cadre réglementaire a été élaboré à partir des consultations menées auprès des intéressés.

En réponse aux demandes de patients qui souhaitaient avoir accès à la marihuana à des fins médicales, Santé Canada, en consultation avec des professionnels de la santé et des conseillers juridiques, a élaboré un processus d'exemptions accordées en vertu de l'article 56 de la LRCDAS. La première exemption a été accordée en juin 1999.

Le 6 octobre 1999, Santé Canada a diffusé un Communiqué intitulé Initiatives de Santé Canada quant à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales et à des fins de recherche. Dans ce communiqué, le ministère s'engageait à consulter le public au sujet du programme d'exemption prévu par l'article 56.

Le 28 février 2000, un atelier de consultation multilatérale a été organisé par Santé Canada dans le but :

  • d'informer les intéressés de l'état actuel d'avancement du processus d'exemption en vertu de l'article 56, du plan de recherche de Santé Canada concernant l'utilisation de la marihuana à des fins médicales et des activités entreprises en ce qui concerne l'approvisionnement en marihuana de qualité contrôlée, propre à la recherche;
  • d'obtenir les commentaires des intéressés au sujet des questions liées à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales, et
  • de donner aux intéressés l'occasion d'échanger leurs points de vue sur les questions se rattachant à l'utilisation de la marihuana à des fins médicales.

Les participants à l'atelier ont relevé les questions prioritaires suivantes :

  • obtention d'une source de marihuana légale pour les personnes exemptées en vertu de l'article 56;
  • exemptions aux dispensateurs de soins;
  • réponse au besoin d'information accrue sur l'utilisation de la marihuana à des fins médicales;
  • réponse aux préoccupations des organismes d'exécution de la loi;
  • amélioration du processus et des outils de traitement des demandes présentées en vertu de l'article 56;
  • communications relatives au processus de l'article 56 et aux activités de Santé Canada concernant l'accès à la marihuana à des fins médicales.

Les commentaires exprimés lors de l'atelier de février 2000 ont non seulement servi à apporter des améliorations au programme d'exemption en vertu de l'article 56, mais ont aussi constitué une importante base à partir de laquelle la nouvelle approche réglementaire a été élaborée. L'atelier s'est donc révélé fort utile à titre de consultation préliminaire pour le nouveau cadre de réglementation.

Bien qu'elle n'ait rien à voir avec le processus de consultation, la décision rendue le 31 juillet 2000 par la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'affaire R. c. Parker, a aussi permis de dégager des orientations intéressantes pour l'élaboration de la nouvelle structure de réglementation officielle.

Le 6 janvier 2001, un Avis aux intéressés a été publié dans la Gazette du Canada Partie I. Cet avis annonçait l'intention de Santé Canada d'élaborer une nouvelle approche réglementaire pour que les Canadiens aient accès à la marihuana à des fins médicales. Les commentaires reçus à la suite de cet avis seront pris en considération dans l'élaboration du présent règlement.

Dans le cadre du processus courant d'élaboration de politiques, des réunions ont eu lieu avec des intéressés clés au sujet du nouveau projet de réglementation. Ces réunions ont été tenues avec des représentants des organisations suivantes : l'Association médicale canadienne, l'Association des pharmaciens du Canada, la Société canadienne du sida, la GRC, Solliciteur général Canada, Justice Canada, Service correctionnel Canada et l'Association canadienne des chefs de police.

La publication préalable du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I, sera suivie d'une période de consultation de 30 jours. À ce moment-là, les intéressés seront avisés par les voies de communication habituelles en plus d'une annonce publique. Les commentaires reçus seront pris en compte lors de la rédaction de la version finale du règlement.

Santé Canada mettra à la disposition des médecins praticiens, des patients et des forces de l'ordre des documents d'orientation et de l'information concernant l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. On tiendra compte des observations formulées de façon continue par les intéressés pour améliorer le système de réglementation.

La publication préalable du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I qui a eu lieu le 7 avril 2001, a été suivie d'une période de consultation de 30 jours. On a recueilli les commentaires de 139 personnes et organisations. L'analyse des réponses reçues révèle que : 4 pour cent des répondants appuyaient sans réserve le projet de règlement; 42 pour cent appuyaient la majorité du projet de règlement et ont fourni des commentaires constructifs détaillés; 41 pour cent étaient opposés au projet de règlement et n'ont pas formulé de commentaire constructif; et 14 pour cent se sont montrés réservés. Il importe de noter que 75 pour cent des intéressés opposés au projet de règlement étaient des partisans du Marijuana Party de la Colombie-Britannique. Ils ont envoyé par télécopieur des lettres en faveur de la légalisation générale de la marihuana à des fins récréatives et médicales sans l'autorisation préalable de quelque organe directeur que ce soit. La légalisation générale sort évidemment du cadre de la présente initiative réglementaire.

Deux médecins, deux associations médicales et deux organismes provinciaux responsables de l'octroi de permis d'exercer la médecine ont fait part de leurs commentaires. Si certaines observations étaient favorables, les associations médicales et les organismes chargés de l'octroi de permis aux médecins désapprouvent l'utilisation de la marihuana à des fins médicales. Parmi les raisons invoquées par ceux-ci figuraient : l'absence de preuves scientifiques à l'appui de son utilisation; le fait que la marihuana n'est pas un produit pharmaceutique approuvé; le fait que l'utilisation de la marihuana sous forme de fumée n'est pas un mode d'administration acceptable et que le fait de faire reposer sur les médecins la responsabilité d'appuyer l'emploi de la marihuana à des fins médicales pourrait les placer en situation de conflit par rapport aux règles de conduite de leur profession. Beaucoup de personnes ont aussi fait valoir ce dernier argument.

Il ressort de consultations antérieures et d'observations reçues des forces de l'ordre que ces dernières veulent que les choses soient clarifiées et reconnaissent l'importance d'adopter un cadre de réglementation. Les questions qu'elles se posent concernent essentiellement l'aptitude des agents de police à déterminer avec certitude qui possède ou non l'autorisation ou la licence voulue, pour éviter toute application indue ou inutile de la loi.

De nombreux commentaires ont été reçus de patients et d'organismes de défense de patients. Si un certain nombre de patients considèrent que ce projet de règlement est trop restrictif, d'autres ont félicité le ministère d'avoir pris au sérieux les problèmes des patients. Leurs observations ont été extrêmement utiles en ce sens qu'elles ont permis de déterminer les aspects du projet de règlement qui sont perfectibles et d'autres aspects qui pourraient justifier la poursuite de consultations et des rajustements continus. De nombreux Canadiens gravement malades et handicapés se sont donné la peine de participer à l'élaboration du règlement, et leur effort est très apprécié.

Voici un résumé des principales réserves exprimées lors de cette consultation et des réponses données par Santé Canada.

Point 1 : Catégories d'affections ou de symptômes

Réserves : De l'avis de nombreux patients, d'autres troubles médicaux devraient figurer en annexe, dans la liste des maladies de catégorie 2. Par ailleurs, le milieu médical a fait valoir qu'il n'existe pas suffisamment de données scientifiques à l'appui du recours à la marihuana fumée pour le traitement de toute affection incluse dans la catégorie 2. Il a aussi laissé entendre que la catégorie 3 est beaucoup trop vaste.

Réponse : La décision concernant les troubles médicaux qui seraient inclus dans la catégorie 2 a été prise à la lumière des résultats de recherches scientifiques. Si la formulation choisie pour la catégorie 3 est très générale, c'est parce qu'il existe sans doute d'autres troubles médicaux sur lesquels la marihuana pourrait avoir un effet bénéfique sur le plan médical. Santé Canada prévoit revoir régulièrement la liste des affections de la catégorie 2, et modifiera l'annexe à mesure que de nouvelles données seront disponibles.

Ce règlement vise à assurer l'accès à la marihuana à des fins médicales, pour des raisons humanitaires. C'est dire que la consommation de la marihuana, un médicament non approuvé sous sa forme fumée, ne doit être envisagée que dans des circonstances médicales exceptionnelles. La catégorie 1, qui englobe les maladies en phase terminale, répond évidemment à ce critère, et reçoit l'appui de presque tous les intéressés. La catégorie 2 comprend un certain nombre de symptômes sévères associés à certains troubles médicaux graves, pour lesquels il existe un nombre raisonnable de données scientifiques indiquant un possible effet de soulagement de la marihuana. La catégorie 3, bien qu'étant difficile à définir de manière précise dans le cadre de ce règlement, ne vise que les symptômes sévères, notamment ceux de la catégorie 2, mais peut être associée à d'autres affections graves ou pouvant menacer la vie, à des troubles chroniques et extrêmement débilitants, ou complexes et difficiles à prendre en charge, pour lesquels l'accès à la marihuana pour des raisons humanitaires pourrait être justifié. Le règlement ne vise pas à permettre l'accès à la marihuana pour des troubles médicaux qui ne font pas partie des catégories décrites ci-dessus.

Point 2 : Accès à une source licite de marihuana de qualité

Réserves : De nombreuses personnes et organisations ont exprimé des doutes quant à l'aptitude des patients à cultiver eux-mêmes leur marihuana, ou encore, à trouver une personne compétente qui soit disposée à les aider à devenir des cultivateurs désignés. De manière générale, les patients, les groupes de défense et certains membres du milieu médical étaient très favorables à l'idée que les patients aient accès à un approvisionnement sûr en marihuana de qualité contrôlée pour éviter tous les problèmes associés à la culture par le patient, une personne désignée ou d'autres réseaux de distribution non réglementés qui fonctionnent actuellement en marge de la loi. Certains des problèmes signalés par les intéressés concernaient le caractère non réglementé de l'approvisionnement, notamment le manque d'expérience dans la culture de la marihuana, d'où les récoltes déficitaires; le manque de certitude concernant la qualité ou la puissance du produit; les risques pour la santé et la sécurité des individus et les problèmes d'innocuité associés à la culture de la marihuana à domicile, et le manque d'accès à des solutions de rechange plus sûres à la marihuana fumée.

Réponse : Santé Canada reconnaît qu'il s'agit là d'un problème et s'emploie à y trouver des solutions. Le règlement ne tient compte que de la possession et de la production personnelles de la marihuana, étant donné que ce sont des questions qui doivent être réglées dans l'immédiat. Les possibilités offertes en matière de production et de distribution ultérieures de marihuana de qualité, utilisable dans les recherches ou à des fins pharmaceutiques, sont envisagées actuellement. Cette analyse doit prendre en considération un certain nombre de facteurs, notamment les engagements pris par le Canada dans le cadre de conventions internationales de lutte contre les stupéfiants, ainsi que le Règlement sur les aliments et drogues qui régit l'accès aux médicaments distribués au Canada.

Point 3 : Nécessité d'approfondir la recherche

Réserves : Le milieu médical avait de sérieuses réserves concernant l'absence de recherches médicales solides sur lesquelles s'appuyer pour prendre des décisions. Ses sujets de préoccupation concernaient surtout le manque d'accès des médecins à de l'information concernant la posologie, la souche et la puissance les mieux adaptées aux besoins de leurs patients, ni sur l'efficacité, les possibles interactions médicamenteuses et effets sur la santé à long terme de la marihuana. Une autre réserve exprimée avait trait aux recherches actuelles qui montrent les effets nocifs de la fumée, en général, et de la marihuana fumée, en particulier.

Réponse : Santé Canada encourage ouvertement la recherche sur les nouvelles utilisations pharmaceutiques de la marihuana, et s'intéresse surtout à des mécanismes d'administration plus sûrs. L'accès à la marihuana sous sa forme fumée est accordé pour des raisons humanitaires jusqu'à ce que ces produits soient disponibles et que des recherches plus concluantes sur les effets bénéfiques et néfastes de la marihuana sur la santé soient réalisées.

Point 4 : Présentation des demandes par le patient ou le médecin

Réserves : De l'avis des médecins, des associations médicales, des organismes responsables de l'octroi de permis d'exercice et d'autres intéressés, le fait de charger les médecins de remplir et de présenter la demande au nom du patient comporte une charge de travail indue pour ces derniers et découragerait leur participation. De plus, les individus ont fait savoir qu'ils préféreraient s'occuper eux-mêmes de la présentation de la demande.

Réponse : Le règlement a été révisé de manière à ce que ce soit l'individu (le patient), et non le médecin, qui s'occupe de la présentation de la demande d'autorisation de posséder ou de licence de production. La demande doit comprendre malgré tout une attestation signée par le(s) médecin(s), mais c'est au patient qu'incombe la responsabilité de la présenter. Cette modification au règlement allégera le fardeau des médecins et permettra aux patients de prendre en charge leur demande.

Point 5 : Restrictions concernant la culture à proximité des écoles

Réserves : De l'avis des individus, il était impossible, inutile ou déraisonnable d'imposer la restriction d'un kilomètre applicable à la culture de la marihuana à proximité des écoles et d'autres lieux fréquentés par des enfants.

Réponse : Santé Canada abonde dans ce sens; il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que la personne ou Santé Canada confirment le respect de la restriction. De plus, cette restriction empêcherait sans doute toute personne de cultiver la marihuana à l'extérieur, en zone urbaine. La version révisée de la disposition est moins restrictive et plus facile à appliquer par toutes les parties intéressées. Elle interdit de cultiver de la marihuana dans le voisinage immédiat d'une école ou d'un lieu public analogue, situation qui serait inacceptable pour l'ensemble de la population. De plus, les personnes qui font la culture de la marihuana seront encouragées à prendre des mesures de sécurité raisonnables et efficaces pour protéger les plantes cultivées à l'extérieur et à faire en sorte qu'elles ne soient pas visibles à la population. Elles ont en effet tout intérêt à protéger leurs plants de la perte ou du vol.

Point 6 : Nombre maximal de plants

Réserves : Les personnes et les organismes qui allèguent avoir de l'expérience dans la culture de la marihuana jugent inappropriée la formule utilisée pour le calcul du nombre de plants qui peut être cultivé. Ils font valoir les facteurs suivants qui doivent être pris en considération : les diverses méthodes et conditions de culture et la différence importante entre les cultures à l'intérieur et à l'extérieur. De telles variables expliquent que la formule proposée pour calculer le nombre de plants pouvant être produits, ou la quantité de marihuana pouvant être entreposée, qu'il s'agisse de cultures à l'intérieur ou à l'extérieur, n'est pas adéquate. De l'avis de certains, il existe une certaine confusion concernant la quantité de marihuana qu'une personne est autorisée à posséder, et la quantité, précisée dans une licence de production personnelle, qui peut être entreposée.

Réponse : Un examen de sources d'information indépendantes confirme le bien-fondé des réserves émises quant aux différences entre la production à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pourquoi le nombre de plants autorisés en vertu d'une licence de production personnelle a été modifié pour tenir compte des possibles différences de rendement entre les cultures à l'intérieur et à l'extérieur. Les formules ont été révisées à la lumière des rendements estimatifs de 30 grammes par plant cultivé à l'intérieur et de 250 grammes par plant cultivé à l'extérieur. La quantité maximale de marihuana séchée utilisable que peut posséder une personne détenant une licence demeurera inchangée, soit 150 pour cent de la quantité produite, ce qui permet d'avoir accès à des réserves suffisantes au moment où le matériel nouvellement récolté est ajouté au stock. Il sera bien précisé, dans la documentation d'orientation qui est en cours de réalisation, que la quantité qu'une personne autorisée peut posséder (approvisionnement de 30 jours au plus) ne s'applique qu'aux cas où la personne ne détient pas de licence de production (auquel cas la quantité plus élevée pouvant être entreposée serait applicable), ou lorsque cette personne ne se trouve pas dans son lieu de résidence habituel, par exemple, lorsqu'elle est en voyage. Il faut éviter de confondre l'accès à un approvisionnement de 30 jours, donné à la personne autorisée, avec la quantité qui peut être entreposée, qui est précisée dans la licence de production personnelle.

Point 7 : Dispositions transitoires

Réserves : Dans leurs commentaires, un certain nombre de personnes qui ont obtenu une exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDAS ont déploré l'absence, dans le règlement, de dispositions transitoires qui leur permettraient de disposer d'un délai raisonnable pour se conformer aux nouvelles exigences. Nombre d'entre elles ont mentionné l'application possible d'une clause de maintien des droits acquis.

Réponse : Des dispositions transitoires ont été incluses dans le règlement et auront pour effet d'allonger de 6 mois toutes les exemptions déjà accordées au moment de l'entrée en vigueur du règlement. Il n'est donc pas nécessaire que les personnes qui veulent continuer de posséder ou de cultiver légalement de la marihuana à des fins médicales présentent une demande conformément au nouveau règlement avant la nouvelle date d'expiration. Aucune nouvelle exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDAS donnant accès à la marihuana à des fins médicales ne sera accordée une fois que ce règlement entrera en vigueur. Pour que la transition soit graduelle et équitable, les particuliers et Santé Canada bénéficieront ainsi d'un délai supplémentaire de six mois. Le prolongement de six mois des exemptions existantes permettra également de les faire coïncider avec les autorisations qui seront délivrées dans le cadre du nouveau régime réglementaire et qui seront valides pour un an. Les personnes bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 56 pourraient, bien sûr, présenter une demande en vertu du nouveau règlement en tout temps avant que leur période d'exemption ne se termine.

Ce règlement entrera en vigueur le 30 juillet plutôt que le 15 juillet 2001 pour permettre aux patients et aux médecins d'avoir le plus de temps possible pour se familiariser avec les nouvelles exigences après leur approbation finale.

Point 8 : Casier judiciaire - personne désignée

Réserves : Les organismes chargés de l'application de la loi de même que certains particuliers ont indiqué que l'exigence de produire un document démontrant que le producteur désigné proposé ne possède pas de casier judiciaire dans un autre pays était déraisonnable et impossible à satisfaire sur le plan pratique.

Réponse : La personne qui sollicite une licence de production pour une personne désignée ne sera pas tenue de fournir un document prouvant qu'elle n'a été reconnue coupable d'aucune infraction en matière de drogue à l'étranger, car cela imposerait un fardeau déraisonnable au demandeur et aux forces de police. On exigera plutôt une déclaration du producteur désigné proposé.

Point 9 : Dispositions relatives à l'inspection

Réserves : Des personnes ont indiqué que les dispositions proposées prévoyant l'inspection possible des locaux des producteurs de marihuana et des dossiers étaient trop générales et portaient donc atteinte à la vie privée. À cause des vastes pouvoirs de perquisition et de saisie prévus et du fait que la marihuana est habituellement cultivée dans des résidences privées, les inspections proposées n'étaient pas très populaires.

Réponse : En vertu du règlement, les inspecteurs ne pourraient pénétrer dans les locaux autorisés que s'ils ont obtenu le consentement d'un occupant. Des dispositions relatives à l'inspection sont habituellement jugées nécessaires dans la plupart des régimes réglementaires, en particulier ceux qui comportent la délivrance de licences pour la production d'une substance contrôlée. De plus, les inspections visent normalement à évaluer la conformité aux règlements. Santé Canada reconnaît le bien-fondé des craintes des titulaires éventuels de licences qui cultiveront de la marihuana à domicile, et des inspections régulières non annoncées ne sont pas envisagées. Les dispositions relatives à l'inspection confèrent cependant, au besoin, à un inspecteur le pouvoir d'évaluer la conformité au règlement. Certaines exigences mineures, considérées comme peut-être excessives et inutiles, ont été éliminées, mais le pouvoir d'effectuer une inspection est maintenu. En outre, les patients qui sont titulaires d'une licence de production à des fins personnelles ne seront pas obligés de tenir des dossiers, compte tenu de leur état de santé; on les encourage toutefois à en tenir volontairement dans la mesure où ils le peuvent.

Point 10 : Coûts

Réserves : Un grand nombre de patients et de groupes de militants dans le domaine de la santé étaient grandement préoccupés par la possibilité que les coûts associés à l'administration de ce programme soient transférés à l'usager. Ils ont indiqué que la plupart des patients ont un revenu fixe à cause de leurs problèmes de santé et doivent déjà supporter le coût de la production ou de l'achat de la marihuana. Certaines parties pensaient également que le coût de la marihuana devait être pris en charge par le régime d'assurance-maladie.

Réponse : Santé Canada est bien conscient de la situation financière dans laquelle se trouvent de nombreux patients atteints de maladies graves. Le coût relatif du programme d'autorisation et de délivrance de licences ne fera pas l'objet, à tout le moins dans un premier temps, d'un recouvrement de coûts. Comme tout programme similaire, les coûts seront étudiés conformément aux politiques en matière de recouvrement des coûts du gouvernement. Ces politiques prévoient également que la capacité de payer du client sera prise en considération. Le nouveau régime réglementaire ne devrait pas exiger autant de ressources que le processus d'exemption existant, qui nécessite de nombreuses évaluations professionnelles; on aura donc besoin dans l'avenir de moins de ressources. En tout cas, aucun frais ne serait exigé sans qu'une étude approfondie et qu'une vaste consultation auprès des parties touchées ne soient entreprises.

Point 11 : Légalisation ou décriminalisation

Réserves : Plusieurs des commentaires reçus prônaient une légalisation ou une décriminalisation, au lieu d'une restriction de l'accès à la marihuana pour fins médicales seulement.

Réponse : Le règlement porte exclusivement sur l'usage de la marihuana à des fins médicales; il ne traite pas de la question de la légalisation de la marihuana. Les arguments pour ou contre la légalisation et la décriminalisation seront débattus publiquement par des comités parlementaires au cours des prochains mois.

Point 12 : Clubs de compassion, clubs d'acheteurs et coopératives

Réserves : Ces organisations et certains patients ont suggéré que le règlement soit révisé pour qu'on augmente le nombre de patients par producteur et qu'on envisage la délivrance de licences à des « clubs » comme méthode de distribution officielle. On citait comme raisons l'expertise des « clubs », les prix demandés et le fait qu'ils offrent déjà de la marihuana, bien qu'ils le fassent en marge de la loi.

Réponse : Santé Canada n'est pas prêt pour le moment à envisager l'octroi de licences à d'autres organisations ou entreprises pour la production et la distribution de la marihuana. En décembre 2000, Santé Canada a signé un contrat avec une entreprise canadienne pour la production de marihuana de qualité propre à la recherche. Santé Canada évaluera les diverses options afin de s'assurer que les patients ont accès à un approvisionnement sûr de marihuana de grande qualité à des fins médicales.

Point 13 : Utilisation de photos - cartes d'identité

Réserves : Les organismes chargés de l'application de la loi ont suggéré que des cartes d'identité avec photo soient fournies à toutes les personnes autorisées et à tous les titulaires de licences de production, y compris les licences de production pour personnes désignées. Plusieurs personnes ont contesté l'obligation d'avoir à fournir des photos en même temps que la demande; ils y voyaient une atteinte possible à leur vie privée et, dans certains cas, une affaire de dignité personnelle.

Réponse : Santé Canada compte offrir des cartes d'identité protégées avec photo à chaque personne qui bénéficie d'une autorisation de possession ou d'une licence de production. La carte sera remise en même temps que les documents d'autorisation ou de licence contenant les renseignements détaillés énoncés dans le règlement. Les cartes d'identité ne porteront que l'information de base requise pour identifier la personne ayant reçu une autorisation ou une licence de production et pour indiquer les quantités limites qu'elle peut posséder et produire. Aucun renseignement médical personnel ne figurera sur la carte. Les documents détaillés d'autorisation et de licence doivent être conservés à l'endroit indiqué sur le formulaire. Les personnes qui transportent de la marihuana soit à des fins personnelles, dans le cas de la personne autorisée, ou en vertu d'une licence de production pour une personne désignée, devront porter sur elles leur carte d'identité lorsqu'elles transportent de la marihuana du lieu de production à la résidence du patient bénéficiant d'une exemption. La carte peut être montrée à un agent de police comme preuve que la personne a le droit de posséder de la marihuana. Dans les cas où la police soupçonne qu'il y a eu falsification d'une carte ou fraude, elle peut communiquer avec Santé Canada pour confirmer l'authenticité de la carte. Les détenteurs d'une carte doivent prendre les précautions qui s'imposent pour ne pas perdre leur carte, car celle-ci pourrait être utilisée à mauvais escient par des personnes non autorisées.

Point 14 : Restrictions visant la consommation ou l'usage de la marihuana en général

Réserves : Des réserves ont été exprimées quant aux endroits et aux moments où les patients seraient autorisés à fumer de la marihuana à des fins médicales. Les réserves particulières portaient sur les points suivants : le fait de fumer dans les lieux publics; l'exposition à la fumée secondaire et à la drogue; la conduite sous l'emprise de la marihuana; et le fait de laisser à la discrétion des établissements la décision d'autoriser ou non la consommation de marihuana dans leurs locaux ou sur leur terrain.

Réponse : En général, la façon dont un patient peut faire usage d'une drogue à des fins médicales et l'endroit qu'il peut choisir ne sont pas des questions qui relèvent de la réglementation fédérale; par contre, elles peuvent faire l'objet de lois et politiques élaborées par d'autres niveaux de gouvernement. Le fait de fumer de la marihuana à des fins médicales dans un établissement public et d'exposer ainsi potentiellement d'autres personnes aux effets de la drogue est en soi inacceptable. On s'attend donc à ce que les patients fassent preuve de bon sens lorsqu'ils consomment cette drogue. L'autorisation porte simplement sur la possession; elle ne permet pas aux patients de faire usage de marihuana au moment et à l'endroit qu'ils choisissent - les droits des autres doivent aussi être pris en considération. Les hôpitaux et les établissements correctionnels appliquent leurs propres règlements et politiques régissant l'usage des drogues ou l'accès à des drogues à des fins médicales. Ce sont ces règlements et politiques qui détermineront si la marihuana peut être consommée et dans quelles conditions elle peut l'être.

Par ailleurs, bien qu'il soit un fait connu que la marihuana a un effet sur le jugement et le fonctionnement d'une personne, et peut affaiblir les facultés d'une personne qui conduit, on ne connaît pas avec précision la quantité qu'une personne doit consommer pendant une période donnée pour que ses facultés soient affaiblies. Habituellement, les médicaments approuvés s'accompagnent d'une mise en garde ou de précautions s'adressant aux personnes qui doivent conduire ou faire fonctionner du matériel lourd après en avoir consommés. Puisque la marihuana n'est pas un médicament approuvé au Canada, Santé Canada inclura dans les documents d'orientation en cours de rédaction une mise en garde à cet effet à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Étant donné que le règlement ne vise pas l'usage réel du produit, Santé Canada ne propose pas d'inclure des restrictions obligatoires concernant les endroits et les moments où la marihuana peut être consommée. Ces questions feront cependant l'objet d'une surveillance de la part du ministère. Les documents d'orientation qui seront distribués aux patients et aux praticiens renfermeront aussi des mises en garde quant à l'usage de la marihuana sous forme de fumée dans les lieux publics.

Point 15 : Signalement d'une faute professionnelle

Réserves : L'Association médicale canadienne a émis des réserves quant au large pouvoir discrétionnaire accordé au ministre en ce qui concerne le signalement des incohérences aux organismes chargés de la délivrance des permis d'exercice de la médecine. Ces réserves portent sur l'absence de critères en fonction desquels le praticien pourrait être jugé. Dans le même ordre d'idée, selon certaines personnes, les médecins pourraient craindre que leurs collègues leur fassent des reproches et pourraient hésiter à appuyer la demande d'un patient à l'égard de l'autorisation de posséder de la marihuana.

Réponse : La disposition de ce règlement est similaire à d'autres dispositions réglementaires sur les substances contrôlées. Elle autorise Santé Canada à partager des renseignements avec les organismes chargées de la délivrance des permis d'exercice de la médecine dans de rares circonstances. Santé Canada reconnaît la nécessité d'établir, de concert avec ces organismes, des normes ou des critères raisonnables pour la prise d'une telle décision. Ces renseignements seront communiqués aux patients et aux médecins.

Point 16 : Exigences concernant l'appui de spécialistes

Réserves : De nombreuses personnes et organisations ont exprimé des réserves quant au fait qu'à l'appui des demandes présentées dans la catégorie 2, on exige qu'un médecin spécialiste fournisse une déclaration précise, et qu'à l'appui des demandes présentées dans la catégorie 3, on exige que deux spécialistes fournissent des déclarations. Selon ces personnes et organisations, ces exigences rendent le processus plus restrictif que le processus actuellement prévu à l'article 56. De même, beaucoup craignent que les demandes des personnes ayant des besoins médicaux légitimes soient rejetées, ou du moins que leur traitement soit retardé pendant plusieurs mois, parce qu'elles n'ont pas eu accès aux spécialistes voulus. Les groupes œuvrant dans le domaine du sida sont particulièrement inquiets puisqu'il n'existe pas à proprement parler de spécialiste du sida. D'autres craignent que la longue attente imposée aux patients qui veulent consulter un spécialiste donne lieu à de la discrimination contre les personnes vivant dans des régions rurales.

Réponse : Les spécialistes jouent un rôle important dans le diagnostic et le traitement de toute maladie grave. À ce titre, ils doivent intervenir en fournissant des déclarations dans le cadre du processus de présentation des demandes. La décision d'appuyer l'usage de la marihuana pour le traitement de symptômes d'une affection grave ne doit pas être prise à la légère. Le fait que la marihuana ne soit pas un médicament approuvé et soit ingérée principalement sous forme de fumée rend la décision encore plus complexe.

Même si l'on exige les déclarations d'un ou plusieurs spécialistes à l'appui d'une demande, les patients ne sont pas nécessairement obligés d'aller consulter un spécialiste à chaque fois. Le médecin traitant peut décider de consulter un spécialiste à cette fin et inscrire l'information voulue dans le dossier. Santé Canada reconnaît aussi qu'il n'existe pas nécessairement une spécialité pour chaque affection; il s'attend donc uniquement à ce que la spécialité ne se rattache qu'à un aspect quelconque de l'affection traitée. Le rôle et l'intervention du spécialiste seront examinés au fil du temps et seront clarifiés au besoin.

Point 17 : Information

Réserves : Les personnes et professionnels de la santé consultés ont posé de nombreuses questions au sujet du projet de règlement et se sont dits vivement intéressés à obtenir des renseignements fiables et à jour en ce qui concerne non seulement les avantages potentiels de la marihuana pour la santé, mais aussi les risques pour la santé associés à l'usage de la marihuana sous forme de fumée ou sous d'autres formes.

Réponse : Santé Canada reconnaît la nécessité de disposer d'une source d'information fiable et détaillée à partir de laquelle les patients, avec l'appui de leurs médecins, pourront prendre des décisions éclairées concernant leur santé. On s'attend à ce que Santé Canada joue un rôle prépondérant pour ce qui est de faciliter l'élaboration d'une source d'information dans laquelle les patients et les professionnels de la santé pourront puiser des renseignements au fur et à mesure que s'élargira le corpus de connaissances sur la marihuana.

Par ailleurs, on élabore actuellement des documents d'orientation dans le but d'aider les patients et les médecins à comprendre le règlement et de les guider dans le processus de présentation des demandes. Il convient de souligner que le mot « marihuana » est écrit avec un « h » dans la LRCDAS et dans son règlement d'application, ainsi que dans le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales. Toutefois, ce terme s'écrit aussi souvent de la façon suivante : « marijuana » - les deux termes s'utilisent pour parler du « cannabis ». Les deux graphies sont acceptables dans les textes courants; cependant, le terme juridique à utiliser en vertu de la législation canadienne est celui qui s'écrit avec un « h ».

Comme pour tous les règlements, après la mise en œuvre, on poursuivra l'analyse et la consultation au sujet de diverses questions. On apportera rapidement toute modification qui s'impose. Dès l'approbation finale du règlement, Santé Canada a l'intention de communiquer aux intéressés les résultats du processus de consultation et de les inviter à apporter leur concours à l'amélioration de ce cadre réglementaire.

Enfin, à partir d'août 2000, un sondage électronique informel a été mené par le biais de la revue électronique Santé Canada. La question suivante a été posée : « Donnez-nous votre avis sur l'usage de la marihuana à des fins médicales. » Sur les 146 répondants qui ont envoyé des commentaires entre septembre 2000 et mai 2001, 104 étaient d'accord pour que l'usage de la marihuana soit autorisé à des fins médicales. Parmi eux, 40 ont suggéré que le gouvernement aille de l'avant avec le projet et envisage de légaliser la marihuana. On continuera d'utiliser ce forum en vue d'obtenir des commentaires sur le règlement et sur des questions connexes.

Respect et exécution

Le présent règlement renferme des dispositions générales visant les inspections effectuées par les inspecteurs de Santé Canada. Les inspecteurs seront autorisés à effectuer des inspections concernant les inventaires, les dossiers ainsi que la sécurité afin de faire en sorte que la production de marihuana soit conforme au règlement. Les inspections ne se feront que sur le site de production sous licence de la marihuana et uniquement sur autorisation d'un occupant. Il n'est pas prévu que les inspections seront fréquentes, régulières ou non annoncées. Au contraire, les inspections seront assez rares; par exemple, on pourra procéder à des inspections lorsque des quantités exceptionnellement importantes de marihuana seront produites, lorsque deux ou trois titulaires de licence cultiveront de la marihuana sur un même site ou lorsque des membres du public feront des plaintes.

Le règlement renferme des dispositions minimales sur la tenue de dossiers concernant la production de marihuana par un titulaire de licence. Ces dossiers devront être présentés à un inspecteur ou soumis au ministre, sur demande. Les renseignements qu'ils contiendront serviront à établir des statistiques sur la production et la consommation de marihuana, statistiques qui pourront être utiles pour la préparation de rapports à l'intention de l'ONU.

Toute activité qui n'est pas visée par une autorisation de possession ou une licence de production de marihuana peut faire l'objet d'une mesure d'exécution policière. Les renseignements concernant les activités illicites potentielles peuvent être communiqués aux services de police qui se chargeront d'exécuter la loi. Par exemple, la production et l'entreposage dans des locaux ou des lieux autres que ceux qui sont autorisés feront l'objet de mesures d'exécution. Il en sera de même du trafic qui inclut, entre autres, la vente, le don, l'envoi ou la livraison de marihuana à toute personne dont le nom ne figure pas sur l'autorisation ou la licence.

Santé Canada peut aussi communiquer des renseignements concernant tout médecin praticien à l'organisme provincial chargé de la délivrance des permis d'exercice de la médecine au sujet de questions ayant trait à l'éthique professionnelle et à l'exercice de la profession, ou encore selon les besoins dans le contexte d'une enquête conforme à la loi menée par cet organisme.

Personne-ressource

Bruce Erickson
Bureau des substances contrôlées
Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Indice d'adresse : 3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
Téléphone : (613) 957-2826
TÉLÉCOPIEUR : (613) 946-4224
Courriel : bruce_erickson@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 1996, ch. 19

Référence 1

C.R.C., ch. 1041

 
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Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-06-24