Entente administrative Canada-Saskatchewan concernant la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après appelé "Canada"),
représenté par la ministre de l'Environnement
D'UNE PART
ET LE GOUVERNEMENTE DE LA SASKATCHEWAN (ci- après appelé
"Saskatchewan"), représenté par le ministre de la Gestion de
l'environnement et des ressources
D'AUTRE PART
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent tous deux
que le développement durable et le bien-être collectif dépendent de la
préservation d'un haut niveau de qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l'environnement
a approuvé la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale
en matière d'environnement afin de fournir un cadre global visant
à assurer l'efficacité des collaborations intergouvernementales en matière
d'environnement;
ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan s'engagent tous deux
à maximiser leurs collaborations et la coordination entre leurs programmes
d'observation et d'application respectifs;
ATTENDU QUE l'article 98 de la Loi canadienne sur la protection
de l'environnement (LCPE) habilite la ministre fédérale de l'Environnement,
avec l'approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec un gouvernement
provincial des ententes relatives à l'exécution de la LCPE;
ATTENDU QUE l'article 3 de la Loi sur les ententes fédérales
provinciales conclues avec la Saskatchewan habilite le ministre de la
Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan, avec
l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, à conclure avec le
Canada des ententes relatives à l'exécution de programmes dont le ministre
de la Gestion de l'environnement et des ressources est responsable;
ATTENDU QUE le gouverneur en conseil, en vertu du décret C.P.
1994-791 en date du 12 mai 1994, a autorisé la ministre fédérale de l'Environnement
à conclure la présente entente avec la Saskatchewan au nom du Canada;
ATTENDU QUE le lieutenant gouverneur en conseil, en vertu du
décret 775/93 en date du 2 novembre 1993, a autorisé le ministre provincial
de la Gestion de l'environnement et des ressources à conclure la présente
entente avec le Canada au nom de la Saskatchewan;
IL EST RECONNU que les parties s'entendent sur les dispositions,
les ententes et les engagements exposés ci-après :
1.0 DÉFINITIONS AUX FINS DE LA PRÉSENTE ENTENTE ET DES ANNEXES S'Y
RAPPORTANT :
"Agent environnemental" s'entend au sens de l'expression "Environnemental
Officer" tel que défini à la loi intitulée Environnemental Management
and Protection Act;
"CAA" désigne la Clean Air Act, R.S.S. 1978, chap. C-12.l,
modifiée;
"EC" désigne le ministère fédéral de l'Environnement (Environnement
Canada);
"EMPA" désigne l'Environmental Management and Protection Act,
S.S. 1983- 1984, chap. E-10.2, modifiée;
"Encouragement au respect de la loi" désigne les mesures prises
par les ministères pour encourager le respect de la loi, notamment :
- l'éducation et l'information,
- la promotion de techniques respectueuses de l'environnement et de
techniques avancées de prévention de la pollution,
- le transfert de technologies,
- la consultation en vue de l'élaboration et de la révision des règlements,
- la création de codes de bonnes pratiques et de lignes directrices
en matière d'environnement, et
- la promotion des vérifications environnementales.
"Entente" désigne l'Entente administrative Canada-Saskatchewan
concernant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et les
annexes s'y rapportant;
"Entreprises fédérales" est défini comme à l'article 52 de
la LCPE;
Les "incidents environnementaux" comprennent les rejets, définis
à l'article 2c) du chapitre D-14 du règlement 1 des Environmental Spill
Control Regulations, tel que modifié par le Saskatchewan Regulation 53/83
adopté en vertu de l'EMPA, et les incidents qui doivent être signalés
à un inspecteur de la LCPE conformément au paragraphe 36(1) de la LCPE;
"Inspecteur de la LCPE" désigne un inspecteur nommé en vertu
de l'article 99 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement
(LCPE);
"LCPE" désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement,
L.R. 1985, chap. 16 (4e suppl.), modifiée;
"Ministre fédéral" désigne la ministre de l'Environnement
et comprend tout représentant fédéral autorisé à agir en son nom en ce
qui a trait à l'exécution de la LCPE;
"Ministre provincial" désigne le ministre de la Gestion de
1'environnement et ressources de la Saskatchewan et comprend tout représentant
provincial autorisé à agir en son nom en ce oui a trait à l'administration
de l'Environmental Management and Protection Act, de la Clean Air Act,
de l'Ozone Depleting Substances Control Act et de la State of the Environment
Report Act;
"ODSCA" désigne l'Ozone Depleting Substances Control Act,
S.S. 1990, Chap. 0-8, modifiée;
"Organisme de soutien" désigne l'organisme oui fournit des
conseils techniques, de l'équipement de surveillance, un service de liaison
avec d'autres organismes, ainsi que d'autres installations et ressources
demandées par l'organisme d'intervention principal;
"Organisme d'intervention principal" désigne l'organisme principalement
responsable des interventions en cas d'incident environnemental, qui comprennent,
sans en exclure d'autres, les activités suivantes : mener des enquêtes
sur les accidents, offrir des conseils sur le nettoyage, assurer la prise
de mesures correctives et, au besoin, prendre en charge ou coordonner
les actions correctives directes, la liaison avec les médias d'information
et le suivi;
"SERM" désigne le ministère de la Gestion de l'environnement
et des ressources de la Saskatchewan (Saskatchewan Department of Environment
and Resource Management);
"SOERA" désigne la loi intitulée State of the Environment
Report Act, S.S. 1990, chap. 5-57.1, modifiée;
"Territoire domanial" est défini comme à l'article 52 de la
LCPE; et
"Vérification du respect des lois" désigne les mesures prises
par les ministères pour vérifier si les activités des personnes et des
entreprises régies sont conformes à la loi, notamment :
- les inspections,
- le fait d'exiger, en vertu des dispositions de la Loi, que les personnes
régies fournissent certains renseignements, et
- l'échantillonnage et l'analyse des substances rejetées dans les eaux
où vivent les poissons.
2.0 OBJET
L'objet de la présente entente est d'établir un partage des tâches pour
l'exécution concertée de la LCPE, de l'EMPA, de la CAA, de l'ODSCA et
de la SOERA.
3.0 OBJECTIF
L'objectif de la présente entente est d'assurer une protection efficace
de la qualité de l'environnement et une gestion efficace des substances
toxiques et des polluants en Saskatchewan.
4.0 PRINCIPES DE COOPÉRATION
Les principes de la présente entente sont :
L'ENGAGEMENT À L'ACTION |
Les parties liées par la présente entente reconnaissent
leur engagement à agir sur les questions environnementales relevant
de leur sphère de compétence respective tout en respectant la compétence
des autres gouvernements.
|
LA COLLABORATION |
Afin de maximiser l'efficacité des efforts exercés,
chacune des parties s'engage à reconnaître les forces et les capacités
de l'autre et à coopérer dans un esprit de collaboration, en vue particulièrement
d'harmoniser les lois, règlements, politiques, programmes et projets
en matière d'environnement.
|
LES INCIDENCES SUR LES DIVERSES COMPÉTENCES
|
Dans les cas où les lois, les règlements, les politiques,
les programmes et les projets de l'une des parties ont une incidence
sur les compétences, les parties s'engagent à se donner un préavis
raisonnable et à se consulter au besoin.
|
LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES TRANSFRONTALIÉRES
|
Compte tenu de l'aspect transfrontalier de l'environnement,
les parties s'engagent à coopérer pour la gestion des questions environnementales
relatives aux ressources naturelles qui relèvent de plusieurs compétences
au Canada.
|
LA PARTICIPATION DES TIERS INTÉRESSÉS |
Les parties s'engagent à donner aux tiers touchés
par les activités ayant une importance environnementale l'occasion
de participer aux processus de décision en matière d'environnement.
|
LES SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
|
Les parties s'engagent à améliorer les services offerts
aux particuliers et aux entreprises en les rendant plus accessibles
et plus pertinents et en recourant le plus possible à un mode de prestation
à guichet unique.
|
LE PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS |
Les parties s'engagent à coopérer pour l'acquisition
de renseignements environnementaux et le partage de ces renseignements
entre les gouvernements et avec le public, notamment des renseignements
sur la surveillance et des rapports.
|
LES NORMES ET LES OBJECTIFS |
Les parties s'engagent à continuer de collaborer à
l'élaboration de normes et d'objectifs environnementaux uniformes
au pays afin d'atteindre un haut niveau de qualité de l'environnement.
|
LES INTERVENTIONS D'URGENCE |
Les parties s'engagent à continuer de coopérer pour
assurer une intervention immédiate et coordonnée dans les cas d'urgence
environnementale.
|
LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES |
Les parties s'engagent à se consulter et, au besoin
à coopérer lorsqu'elles élaborent et mettent en oeuvre des ententes
internationales en matière d'environnement, particulièrement lorsque
ces ententes créent des obligations pour les deux niveaux de gouvernement.
|
5.0 ACTIVITÉS
5.1 Les parties s'engagent à établir des plans de concertation
détaillés pour une diversité d'activités liées à l'exécution de leurs
lois respectives. Ces plans de concentration feront l'objet d'ententes
auxiliaires distinctes contenues dans les annexes faisant partie de la
présente entente.
5.2 Sans limiter l'étendue ou la souplesse de la présente entente,
les activités suivantes seront considérées comme propices à l'élaboration
d'un plan de concertation détaillé.
SURVEILLANCE : |
Les parties peuvent s'entendre pour élaborer les programmes
de surveillance complémentaires et coopératifs comportant des dispositions
visant le partage de renseignements. Ces programmes peuvent êtres
utilisés pour évaluer et déceler des tendances relativement à la qualité
de l'environnement et pour déterminer l'efficacité des programmes
de lutte contre la pollution.
|
RECHERCHE : |
Les parties peuvent s'entendre pour élaborer des programmes
de recherche complémentaires et coopératifs comportant des dispositions
visant le partage de renseignements. Ces programmes peuvent être conçus
pour approfondir les connaissances dans les domaines des techniques
de lutte contre la pollution, du cheminement des substances toxiques
dans l'environnement et de l'incidence des polluants sur l'environnement.
|
PUBLICATIONS : |
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à la
publication de rapports découlant de leurs activités respectives dans
le cadre de l'exécution de la LCPE, de l'EMPA, de la CAA, de l'ODSCA
et de la SOERA. Ces rapports peuvent traiter de recherche, de surveillance,
d'inspection, d'évaluation, de l'état de l'environnement en Saskatchewan
et d'autres activités connexes.
|
CONFÉRENCES : |
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à l'organisation
et au financement de conférences, rencontres et symposiums sur des
questions d'intérêt tant national que régional relatives à la qualité
de l'environnement et aux substances toxiques.
|
PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS : |
Les parties peuvent s'entendre pour partager des renseignements
relatifs à l'exécution de leurs lois respectives sur la lutte contre
la pollution. Les parties peuvent aussi s'entendre pour partager des
renseignements personnels et commerciaux de nature confidentielle,
dans la mesure où leurs lois respectives le permettent et à condition
que les exigences de leurs lois en matière de confidentialité soient
respectées entièrement.
|
INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX : |
Les parties peuvent s'entendre pour s'informer immédiatement
l'une l'autre des incidents environnementaux dont le signalement est
obligatoire en vertu de la Loi sur les pêches et de l'EMPA, et des
rejets qui enfreignent les exigences de leurs lois respectives. Les
parties peuvent aussi s'entendre pour coordonner leurs interventions
dans les cas d'incidents environnementaux.
|
PROMOTION ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ :
|
Les parties peuvent s'entendre pour coordonner leurs
mesures de de verification et encouragement au respect de la loi afin
de faire un meilleur usage de leurs ressources limitées et d'alléger
le fardeau administratif imposé aux personnes et aux entreprises régies
par des exigences fédérales et provinciales.
|
ENQUÊTES ET MESURES D'APPLICATION : |
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer en
vue de mener des enquêtes sur des infractions et d'adopter des mesures
d'application en réponse à des violations présumées de leurs lois
respectives, afin d'assurer un traitement juste et uniforme de toutes
les personnes et entreprises régies par les lois et règlements. Cette
coopération peut comprendre le partage de données techniques ou de
résultats de surveillance et la responsabilité de fournir les services
d'inspecteurs, d'analystes et de témoins experts, devant les tribunaux.
|
RAPPORTS : |
Les parties peuvent s'entendre pour partager des renseignements
qui leur permettront de satisfaire aux exigences en matière de rapports
prévues dans leur loi respective.
|
6.0 COMITÉ DE GESTION
6.1 Un comité de gestion sera mis sur pied pour diriger et coordonner
la mise en oeuvre de la présente entente. Ce comité sera composé d'un
nombre égal de représentants fédéraux et provinciaux nommés respectivement
par chacune des parties. Le comité de gestion sera coprésidé par un représentant
du gouvernement fédéral et un représentant du gouvernement provincial.
6.2 Le comité de gestion mènera ses activités en conformité avec
les modalités exposées à l'annexe l de la présente entente.
6.3 Les responsabilités du comité de gestion comprendront :
- a mise en oeuvre de la présente entente;
- l'élaboration de plans de concertation pour des activités comme celles
qui sont énumérées à l'article 5.2, dans le but de conclure des ententes
auxiliaires à l'égard de ces activités, lesquelles seront annexées à
la présente entente;
- l'établissement d'un mécanisme visant à résoudre les différends entre
les parties de façon satisfaisante et conformément à leurs obligations
législatives respectives;
- l'adoption d'une approche concertée à l'égard des communications
avec le public et des réponses aux demandes des médias relativement
aux activités entreprises en vertu de la présente entente;
- l'évaluation régulière de l'administration de la présente entente
et la préparation de recommandations pour la révision et la mise à jour
de cette entente, au besoin; et
- l'examen annuel de l'administration de la présente entente et la
préparation d'un rapport sur cet examen pour satisfaire aux exigences
légales en matière de rapport qui sont imposées à chacune des parties.
6.4 Les décisions du comité de gestion devront faire l'objet d'un
consensus unanime entre ses membres. Lorsque ceux-ci ne pourront s'entendre
à l'unanimité, chacune des parties sera libre de prendre les mesures qu'elle
considérera nécessaires et appropriées en vertu de ses propres lois, après
avoir donné à l'autre partie un préavis raisonnable quant à la nature et
aux dates de mise en oeuvre de ces mesures.
7.0 DURÉE D'APPLICATION
L'entente, y compris les annexes l, 2, 3, 4 et 5, entrera en vigueur
à la date indiquée dans la présente et demeurera en vigueur jusqu'à ce
qu'elle soit résiliée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux.
8.0 MODIFICATIONS A L'ENTENTE ET AUX ANNEXES
La présente entente et les annexes s'y rapportant peuvent être modifiées
de temps à autres par consentement mutuel écrit des deux parties et à
condition que les modifications reçoivent l'approbation du gouverneur
en conseil et du lieutenant gouverneur en conseil.
9.0 RÉSILIATION
Chacune des parties peut résilier la présente entente en informant l'autre
partie par écrit au moins six (6) mois à l'avance.
10.0 GÉNÉRALITÉS
Aucun député de la Chambre des communes ou membre du Sénat du Canada
et nul membre de l'assemblée législative de la Saskatchewan n'aura droit
à aucune part de la présente entente ni à aucun avantage pouvant en découler.
EN FOI DE QUOI, la présente entente a été ratifiée le 1994, au
nom du Canada par la ministre de l'Environnement et au nom de la Saskatchewan
par le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources.
EN PRÉSENCE DE
GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN
|
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|
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______________________
Témoin
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______________________
Ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources
|
|
|
______________________
Date
|
|
GOVERNMENT OF CANADA
|
|
______________________
Témoin |
______________________
Ministre de l'Environnement
|
|
______________________
Date |
Annexe 1
Mandat du comité de gestion
1.0 But et responsabilités :
1.1 Le comité de gestion est responsable de la mise en oeuvre
de la présente entente et de l'élaboration de plans de concertation pour
des activités comme celles qui sont énumérées à l'article 5.2.
1.2 Les plans de concertation élaborés par le comité de gestion
seront soumis aux ministres fédéraux et provinciaux pour inclusion dans
les annexes de la présente entente en tant qu'ententes auxiliaires.
1.3 Le comité de gestion déterminera l'ordre de priorité des
domaines pour lesquels des plans de concertation seront élaborés.
1.4 Le comité de gestion peut créer des groupes de travail mixtes
fédéraux-provinciaux pour élaborer des plans de concertation.
1.5 Le comité de gestion peut discuter de propositions visant
le partage des coûts relatifs à tout plan de concertation, et en élaborer
d'autres, à l'intention des ministres fédéraux et provinciaux.
2.0 Règlement des différends : 2.1 Tout différend entre
les parties relativement à l'administration de la présente entente doit
être réglé dès que possible.
2.2 Les différends peuvent être réglés de vive voix ou par écrit
par les coprésidents ou dans le cadre d'une réunion ordinaire ou spéciale
du comité de gestion.
2.3 Les questions qui ne pourront être réglées à ce niveau seront
portées à l'attention du directeur général régional, région des Prairies
et du Nord, pour le ministère fédéral de l'Environnement, et du sous-
ministre pour le ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources
en Saskatchewan.
3.0 Communications avec le public :
3.1 Dans la mesure du possible, les communications avec le public
et les réponses aux demandes des médias relativement aux activités entreprises
en vertu de la présente entente seront coordonnées par les coprésidents.
3.2 Des dispositions spéciales à l'égard des communications avec
le public ou des réponses aux demandes des médias peuvent être établies
dans le cadre d'annexes particulières.
3.3 Lorsqu'un coprésident se charge des communications avec le
public ou des réponses aux demandes des médias sans auparavant consulter
l'autre partie, il en informera l'autre coprésident et les autres membres
du comité le plus tôt possible.
4.0 Réunions :
4.1 Le comité de gestion se réunira au moins deux (2) fois par
année pour évaluer l'exécution de la présente entente et des Annexes s'y
rapporter, au besoin, faire des recommandations en vue de la révision
et de la mise à jour de celles-ci.
4.2 L'une des réunions aura lieu chaque année et aura pour objet
l'étude de l'exécution de la présente entente et la préparation d'un rapport
visant à répondre aux exigences des lois fédérales et provinciales en
matière de rapports.
5.0 Fonctionnement :
Les décisions du comité de gestion feront l'objet d'un consensus unanime
entre les membres du comité.
6.0 Composition :
6.1 Le comité se composera de trois (3) membres du gouvernement
fédéral et de trois (3) membres du gouvernement provincial, comme suit
:
Directeur Division de la Saskatchewan Direction de la Protection de
l'environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada -
Coprésident
Chef Division de la qualité des écosystèmes Direction de la Conservation
de l'environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada
Gestionnaire Centre de service environnemental de la Saskatchewan Direction
des services environnementaux Région des Prairies et du Nord Environnement
Canada
et
Coordinateur exécutif Protection de l'environnement Division de la politique
et des programmes Ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources
de la Saskatchewan - Coprésident
Directeur Direction commerciale Division de la politique et des programmes
Ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan
Directeur Direction municipale Division de la politique et des programmes
Ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan
6.2 D'autres personnes peuvent être invitées à assister aux réunions
du comité de gestion en tant qu'observateurs ou pour y faire des présentations.
6.3 Les membres du comité de gestion, lorsqu'ils ne sont pas
en mesure d'assister à une réunion, peuvent désigner un remplaçant.
Annexe 2
Entente auxiliaire sur les rejets
1.0 Introduction :
La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan
qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan concernant
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
2.0 Objet :
L'objet de la présente entente auxiliaire est d'assurer que chacune
des parties est informée rapidement des incidents environnementaux dont
le signalement est obligatoire et des rejets qui enfreignent les exigences
de leurs lois respectives, ainsi que de répartir les responsabilités entre
le Canada et la Saskatchewan lorsqu'il faut intervenir en cas d'incident
environnemental et prendre des mesures correctives appropriées. Cette
entente auxiliaire définit les domaines de responsabilité afin de réduire
les lacunes et les chevauchements, et assure la mise en oeuvre par le
Canada et la Saskatchewan d'activités coopératives et complémentaires
relatives à la consultation, à l'échange de renseignements, aux études
et à l'amélioration des mesures d'urgence.
3.0 Objectifs :
3.1 Les parties partagent l'objectif d'encourager et de surveiller
les rapports d'incidents environnementaux en diffusant largement le numéro
de téléphone sans frais qui permet d'assurer le respect des exigences
de la LCPE, de l'EMPA, de la CCA et de l'ODSCA en matière de rapports.
3.2 EC et le SERM partagent l'objectif de réduire le nombre d'incidents
environnementaux en Saskatchewan à l'aide de mesures préventives comme
les plans d'urgence, les règlements sur les substances toxiques et sur
les polluants, ainsi que les règlements sur la manipulation, le transport
et l'élimination des produits dangereux.
3.3 EC et le SERM partagent l'objectif d'atténuer les effets
nuisibles des incidents environnementaux grâce à une intervention rapide
et efficace.
3.4 EC et le SERM partagent l'objectif de renseigner le public
rapidement et entièrement à l'égard des incidents environnementaux.
4.0 Rapports et interventions :
4.1 Le SERM financera et administrera une ligne de téléphone
sans frais d'appel, disponible à toute heure du jour et de la nuit, tous
les jours de la semaine, afin de permettre le rapport de tout incident
environnemental qui se produit en Saskatchewan.
4.2 Avec l'approbation du ministre provincial, le ministre fédéral
désignera, parmi les agents environnementaux qualifiés de la province,
des inspecteurs de la LCPE habi1ités à recevoir des rapports sur le rejet
de substances toxiques en vertu du paragraphe 36(1) de la LCPE.
4.3 Au besoin, EC offrira une formation aux agents environnementaux
provinciaux et leur administrera des examens, afin de permettre au ministre
fédéral de l'environnement de déterminer si ces personnes sont qualifiées
pour être désignées en vertu de la LCPE.
4.4 EC avertira immédiatement le SERM de tout incident environnemental
qui est signalé directement au Canada.
4.5 Le SERM avertira immédiatement EC de la réception d'un rapport
d'incident environnemental de l'un des types suivants :
- un incident environnemental qui implique une substance figurant
sur la Liste des substances toxiques de l'annexe I de la LCPE pour lequel
il faut établir un rapport en vertu d'un règlement de la LCPE;
- un incident environnemental mettant en cause un territoire domanial
ou un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale ou pouvant avoir
des conséquences sur ces derniers;
- un incident environnemental mettant en cause un territoire ou des
eaux situées à l'extérieur des frontières de la Saskatchewan, ou pouvant
avoir des conséquences sur ces derniers.
4.6 Le SERM fera automatiquement office d'organisme d'intervention
principal pour tous les incidents environnementaux survenus dans la province,
sauf ceux d'un type défini à l'article 4.5 de la présente entente auxiliaire.
Pour les incidents environnementaux d'un type défini à l'article 4.5, l'organisme
d'intervention principal sera d'abord déterminé conjointement par l'inspecteur
fédéral de la LCPE et par l'agent environnemental provincial qui ont reçu
le rapport d'incident environnemental. La répartition des tâches peut être
modifiée par la suite après entente entre le Directeur, Division de la Saskatchewan,
Direction de la Protection de l'environnement, région des Prairies et du
Nord, EC, et le sous-ministre associé, Division de la politique et des programmes,
SERM.
4.7 EC conservera la capacité d'agir en tant qu'organisme de
soutien pour le SERM, comme il a été convenu et tel que demandé pour des
types particuliers d'incidents environnementaux.
4.8 Le SERM agira en tant qu'organisme de soutien pour EC dans
le cas des incidents environnementaux pour lesquels EC constitue l'organisme
d'intervention principal.
4.9 Les parties se consulteront à l'égard des mesures adoptées
pour faire face à des incidents environnementaux particuliers qui constituent
une préoccupation commune. Ils documenteront ces mesures et présenteront,
au besoin, les preuves recueillies afin d'appuyer une action en justice
ou une mesure d'une autre nature.
4.10 Le SERM fournira à EC des rapports sommaires mensuels sur
les incidents environnementaux survenus ou, dans les cas particuliers
qui revêtent un intérêt pour le gouvernement fédéral, des rapports de
situation et des mises à jour, au besoin ou à la demande d'EC.
4.11 EC fournira au SERM des rapports sommaires sur les incidents
environnementaux particuliers pour lesquels EC constitue l'organisme d'intervention
principal.
4.12 À la demande de l'une ou l'autre des parties, une étude
conjointe sera menée à l'égard des méthodes d'intervention en cas d'incident
environnemental de type général ou particulier.
4.13 Dans l'éventualité d'un incident environnemental, l'organisme
d'intervention principal sera responsable de la coordination des relations
avec les médias d'information. Cependant, l'autre partie pourra aussi
prendre des mesures dans sa sphère de compétences.
4.14 Dans la mesure du possible, les parties partageront leurs
programmes de formation, leur expertise, les renseignements qu'elles auront
en matière de recherche et de développement et leurs services spécialisés
d'analyse en laboratoire.
5.0 Différends :
Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité
de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.
Annexe 3
Entente auxiliaire pour la promotion et la vérification de la conformité
1.0 Introduction :
La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan
qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan concernant
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
2.0 Objet :
L'objet de la présente entente auxiliaire est d'assurer la coordination
des activités de chacune des parties en matière de promotion et de vérification
de la conformité. Ces efforts de coordination ont pour but de maximiser
l'efficacité des ressources disponibles et d'alléger le fardeau administratif
imposé aux entreprises et aux personnes assujetties aux exigences fédérales
et provinciales.
3.0 Portée :
3.1 La présente entente auxiliaire s'applique aux activités de
promotion et de vérification de la conformité dans les secteurs où le
SERM et EC sont tous deux responsables d'administrer des exigences réglementaires
en matière de protection de l'environnement. Les secteurs réglementés
d'intérêt commun pour la présente entente auxiliaire sont ceux qui sont
soumis aux règlements adoptés en vertu de la LCPE et énumérés à la liste
A de la présente annexe.
3.2 Le comité de gestion étudiera chaque année la liste A de
la présente annexe et y apportera des corrections au besoin à condition
que celles-ci soient approuvées par le gouverneur en conseil et le lieutenant
gouverneur en conseil.
4.0 Coordination des activités de promotion et de vérification de
la conformité :
4.1 Les représentants des parties se rencontreront tous les ans
en avril pour élaborer l'ensemble des stratégies d'encouragement et de
vérification du respect des lois pour chacun des secteurs réglementés
d'intérêt commun.
4.2 Au cours de l'élaboration de stratégies d'encouragement et
de vérification du respect des lois pour chaque secteur, les représentants
des parties discuteront des points suivants :
- les activités de promotion de la conformité devant être
entreprises par chacune des parties;
- un mécanisme "à guichet unique" pour la présentation des
rapports de données sur la conformité par les entreprises et les personnes
assujetties aux lois et règlements; ce type de mécanisme offrira un
point de contact unique pour les entreprises et les personnes assujetties
et permettra l'échange immédiat de données sur la conformité entre les
parties;
- des priorités en matière d'inspection dans 1e but de viser les plus
grands pollueurs et d'assurer la conformité aux lois dans l'ensemble
de la province; et
- un plan d'inspection qui sera appliqué par le SERM et/ou les inspecteurs
de la LCPE d'Environnement Canada, selon ce qu'il conviendra.
4.3 Des employés du SERM peuvent être désignés comme inspecteurs
de la LCPE. Ils seront ainsi habilités à effectuer des inspections à l'égard
des exigences réglementaires de la LCPE, ainsi qu'à appliquer ou à diriger
des mesures correctives et à confisquer une preuve pertinente au besoin.
4.4 Avec l'approbation du ministre provincial, le ministre fédéral
peut nommer, parmi les agents environnementaux qualifiés de la province,
des inspecteurs de la LCPE.
4.5 EC offrira aux employés du SERM les cours de formation nécessaires
leur permettant de se qualifier pour devenir inspecteur de la LCPE.
5.0 Différends : Tout différend entre les parties peut être porté
à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre
des parties.
Liste A
- Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans
les effluents des fabriques de pâtes et papiers, SOR/92-267, 7 mai 1992.
- Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés
dans les fabriques de pâtes et papiers, SOR/92-268, 7 mai 1992.
- Règlement concernant la fabrication, l'utilisation, la vente, la
mise en vente, l'importation et l'exportation de certaines substances
appauavrissant la couche d'ozone, SOR/94-408, 2 juin 1994.
- Règlement no 3 sur les substances appauvrissant la couche d'ozone
(produits), SOR/90-584, 28 août 1990, et modifié par SOR/94-406, 2 juin
1994.
- Règlement sur les biphényles chlorés, SOR/91-152, 21 février 1991.
- Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au
moyen d'unités mobiles, SOR/90-5, 14 décembre 1989.
- Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, SOR/92-507,
27 août 1992.
Annexe 4
Entente auxiliaire sur les enquêtes et l'application
1.0 Introduction :
La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan
qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan concernant
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
2.0 Objet :
L'objet de la présente entente auxiliaire est de faciliter la coordination
des efforts d'application des deux parties relativement à la LCPE, l'EMPA,
la CAA et l'ODSCA.
3.0 Communication :
3.1 Le SERM informera EC, dès que les circonstances le lui permettront,
des infractions apparentes à la LCPE dont il prendra connaissance par
suite :
- des inspections qu'il effectue,
- des rapports d'informateurs,
- des rapports faits au SERM volontairement ou en vertu d'exigences
réglementaires,
- de la surveillance effectuée par les employés du SERM,
- de l'application de tout autre moyen.
3.2 EC informera le SERM, dès que les circonstances le lui permettront,
des infractions apparentes à 1'EMPA, à la CAA ou à l'ODSCA dont il prendra
connaissance par suite :
- des inspections qu'il effectue,
- des rapports d'informateurs,
- des rapports faits à EC volontairement ou en vertu d'exigences réglementaires,
- de la surveillance des employés d'EC,
- de l'application de tout autre moyen.
4.0 Enquêtes conjointes :
4.1 Dans l'éventualité d'un incident environnemental comportant
des infractions apparentes à la LCPE ainsi qu'à l'EMPA, à la CAA ou à
l'ODSCA, les représentants d'EC et du SERM s'entendront sur les points
suivants :
- l'organisme qui constituera la "partie principale"
et mènera l'enquête sur l'incident environnemental en question; et
- le rôle que remplira l'autre organisme, la "partie de soutien",
pour venir en aide à la partie principale.
4.2 La partie principale donnera accès à la partie de soutien,
à intervalles convenus et au terme de l'enquête, à tous les renseignements
obtenus au cours de l'enquête, y compris les rapports, les données analytiques,
les dossiers, les déclarations et les preuves matérielles, à condition
que ses exigences en matière de confidentialité soient entièrement respectées.
4.3 La partie de soutien remplira le rôle convenu pour elle par
les deux parties, à savoir fournir à la partie principale des renseignements,
des données et de l'aide.
4.4 Au terme de toute enquête sur un incident environnemental
ou une série d'incidents environnementaux comportant une infraction apparente
à la LCPE ainsi qu'à l'EMPA, à la CAA ou à l'ODSCA, les parties tiendront
une réunion de compte rendu au cours de laquelle elles décideront, en
fonction des résultats de l'enquête, quelles mesures d'application il
serait le plus approprié d'adopter, le cas échéant.
4.5 Chacune des parties se réserve le droit de procéder unilatéralement
à l'adoption de mesures d'application par suite d'une infraction apparente
si elle estime que les actions de l'autre partie ne parviennent pas à
répondre aux principes de ses propres politiques en matière d'application
et de conformité. Dans un pareil cas, les renseignements pertinents dont
dispose chacune des parties, y compris les rapports d'enquête, les données
analytiques, les dossiers, les déclarations et les preuves matérielles,
seront fournis, sur demande écrite, à l'autre partie.
4.6 Les communiqués de presse portant sur les mesures d'application
adoptées au terme d'une enquête conjointe peuvent être rédigés et publiés
conjointement par les deux parties.
5.0 Réunions : Les représentants des deux parties se réuniront
au besoin, généralement une fois par mois, afin :
- de se tenir au courant du progrès des enquêtes en cours
qui sont d'intérêt commun; et
- d'étudier les décisions prises en vertu de l'article 4.1 de la présente
entente auxiliaire concernant les enquêtes et de procéder à un nouveau
partage des responsabilités des parties au besoin.
6.0 Différends :
Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité
de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.
Annexe 5
Entente auxiliaire sur le partage des renseignements
1.0 Introduction :
La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan
qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan concernant
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
2.0 Objet :
2.1 L'objet de la présente entente auxiliaire est de faciliter
le partage complet des renseignements concernant l'exécution de la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement, de l'EMPA, de la CAA,
de l'ODSCA, et de la SOERA.
2.2 La présente entente auxiliaire est conclue conformément à
l'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels,
S.C. 1980-1981-1982-1983, chap. 111, à l'alinéa 20(4)c) de la LCPE et
à l'alinéa 29(2) h) de la Freedom of Information and Protection of Privacy
Act, 1990-1991, S.S., chap. F-22.01.
3.0 Types de renseignements :
Sous réserve des articles 4.2 et 4.3, les renseignements dont disposent
les parties et pouvant être partagés entre elles en vertu de la présente
entente auxiliaire concerneront entre autres :
- le cycle de vie des substances, notamment les étapes suivantes
:
- la recherche et le développement,
- la fabrication et l'importation,
- l'entreposage,
- le transport,
- l'utilisation,
- l'élimination, et
- le rejet dans l'environnement et l'exposition des humains et
des écosystèmes;
- les effets environnementaux des substances;
- l'incidence des substances sur la santé des êtres humains;
- les procédés industriels;
- les techniques de lutte contre la pollution (prévention et réduction
de la pollution)
- la surveillance;
- les enquêtes et les mesures d'application; et
- l'incidence économique des normes et des techniques réglementaires.
4.0 Divulgation de renseignements entre les parties :
4.1 EC peut obtenir des renseignements auprès du SERM, en vertu
de la présente entente auxiliaire, en soumettant au sous-ministre associé,
Division de la politique et des programmes, SERM, une demande écrite dans
laquelle sont décrits les renseignements désirés et qui expliquent pour
quelles fins ces renseignements sont demandés.
4.2 Le SERM peut obtenir des renseignements auprès d'EC, en vertu
de la présente entente auxiliaire, en soumettant au Directeur, Division
de la Saskatchewan, Direction de la Protection de l'environnement, région
des Prairies et du Nord, EC, une demande écrite dans laquelle sont décrits
les renseignements désirés et qui expliquent pour quelles fins ces renseignements
sont demandés.
4.3 La partie qui reçoit une demande écrite de renseignements
en vertu de l'article 4.1 ou 4.2 de la présente entente auxiliaire y répondra
de l'une des façons suivantes :
- elle fournira les renseignements demandés dans les trente
(30) jours suivant la réception de la demande;
- elle enverra à la partie requérante, dans les vingt-et-un (21) jours
suivant la réception de la demande, une réponse écrite qui exposera
les raisons pour lesquelles elle ne sera pas en mesure de divulguer
les renseignements demandés;
- elle enverra à la partie requérante, dans les vingt-et-un (21) jours
suivant la réception de la demande, une réponse écrite qui exposera
les raisons pour lesquelles elle ne sera pas en mesure de fournir les
renseignements demandés dans les trente (30) jours et qui indiquera
la date à laquelle la partie requérante recevra ces renseignements.
5.0 Modalités relatives à la divulgation et à l'utilisation de renseignements
personnels et de renseignements concernant des tiers :
5.1 Nulle partie ne divulguera à un tiers un renseignement obtenu
de façon confidentielle de l'autre partie à moins que cette autre partie
ne consente à la divulgation du dit renseignement ou le rende elle- même
public.
5.2 EC divulguera des renseignements au SERM dans la mesure où
les restrictions imposées par la Loi sur l'accès à l'information (S.R.
1985, chap. A-1) et la Loi sur la protection des renseignements personnels
le leur permettent.
5.3 Le SERM divulguera des renseignements à EC dans la mesure
ou les restrictions imposées par la Freedom of Information and Protection
of Privacy Act le lui permettent.
5.4 Pour obtenir tout renseignement concernant un tiers, dont
il est question au paragraphe 20(l) de la Loi sur l'accès à l'information,
ou tout renseignement personnel, le SERM enverra une demande écrite au
directeur général régional, région des Prairies et du Nord, EC. La demande
sera faite par un seul représentant de l'organisme, nommé par écrit par
le sous-ministre du SERM.
5.5 Pour obtenir tout renseignement concernant un tiers, dont
il est question au paragraphe 19(1) de la Freedom of Information and Protection
of Privacy Act, ou tout renseignement personnel, EC enverra une demande
écrite au sous- ministre du SERM. La demande sera faite par un seul représentant
d'EC, désigné par écrit par le directeur général régional, région des
Prairies et du Nord.
5.6 En vertu de l'article 5.2 de la présente entente auxiliaire.
EC fournira au SERM, sur demande, des renseignements concernant Un tiers
si :
- les dispositions législatives n'interdisent pas explicitement
le partage de ces renseignements;
- le SERM demande ces renseignements en vertu d'un mandat similaire
à celui de EC;
- le SERM précise quels renseignements il demande et explique pourquoi
ceux-ci sont nécessaires à la réalisation de son mandat en citant, le
cas échéant, des programmes particuliers; et
- sous réserve de toute loi exigeant ou rendant obligatoire la divulgation
des renseignements en cause, le représentant nommé signe un engagement
ferme au nom du SERM de ne pas divulguer d'aucune façon les renseignements
en cause. Cet engagement comportera une garantie de la part du SERM
que celui-ci protégera la confidentialité des dits renseignements et
que, dans l'éventualité d'une divulgation inopportune de ces renseignements,
il en assumera entièrement la responsabilité.
5.7 En vertu de l'article 5.3 de la présente entente auxiliaire,
le SERM fournira à EC, sur demande, des renseignements concernant un tiers
si :
- les dispositions législatives n'interdisent pas explicitement
le partage de ces renseignements:
- EC demande ces renseignements en vertu d'un mandat similaire à celui
du SERM;
- EC précise quels renseignements il demande et explique pourquoi ceux-ci
sont nécessaires a la réalisation de son mandat en citant, le cas échéant,
des programmes particuliers;
- sous réserve de toute loi exigeant ou rendant obligatoire la divulgation
des renseignements en cause, le représentant nommé signe un engagement
ferme au nom d'EC de ne pas divulguer d'aucune façon ces renseignements.
Cet engagement comportera une garantie de la part d'EC que celui-ci
protégera la confidentialité des renseignements en cause et que, dans
l'éventualité d'une divulgation inopportune des dits renseignements,
il en assumera entièrement la responsabilité.
5.8 Les parties s'engagent à n'utiliser ou à ne divulguer un
renseignement personnel divulgué en vertu de la présente entente auxiliaire
que pour des fins d'administration ou d'application des lois, pour effectuer
une enquête légale ou pour un motif ultérieur conforme aux présentes dispositions.
La présente entente est une entente aux termes de la Loi sur la protection
des renseignements personnels, alinéa 8(2)f) et de la Freedom of Information
and Protection of Privacy Act, 1990-1991, S.S., chap. F-22.01, alinéa
29(2)h).
5.9 Lorsque le SERM demandera à EC de lui divulguer des renseignements
personnels, il devra préciser :
- quels renseignements il désire avoir; et
- les motifs de cette demande.
5.10 Lorsqu'EC demandera au SERM de lui divulguer des renseignements
personnels, il devra préciser :
- quels renseignements il désire avoir; et
- les motifs de cette demande.
6.0 Différends :
Tout différend entre les parties découlant de l'application de la présente
entente auxiliaire peut être porté à l'attention du comité de gestion
en tout temps par l'une ou l'autre des parties.
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