Entente sur l'équivalence des règlements fédéraux
et albertains en vue du contrôle des substances toxiques en Alberta
Entre
LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après appelé le Canada), représenté
par le ministre de l'Environnement
D'UNE PART
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA (ci-après appelé l'Alberta), représenté
par le ministre de la Protection de l'environnement
D'AUTRE PART
ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l'environnement
a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouver- nementale
en matière d'environnement pour assurer un cadre général à la collaboration
intergouvernementale dans le domaine de l'environnement;
ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l'environnement
a sanctionné l'Engagement national envers la prévention de la pollution
en tant que composante fondamentale de la protection de l'environnement
et du développement viable;
ATTENDU QUE la présence de substances toxiques dans l'environnement
préoccupe le Canada et l'Alberta;
ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta désirent collaborer étroitement
à la protection de l'environnement contre les rejets de substances toxiques;
ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta tiennent à établir, pour tous
les citoyens, des niveaux uniformes de protection et de qualité de l'environnement
en ce qui concerne les substances toxiques;
ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta ont, chacun de leur côté,
pris des mesures de réglementation des substances toxiques;
ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta désirent éviter dans la mesure
du possible le chevauchement des efforts en matière de contrôle des substances
toxiques;
ATTENDU QUE l'article 98 de la Loi canadienne sur la protection
de l'environnement (LCPE) habilite le ministre de l'Environnement (le
ministre fédéral) à conclure des ententes avec un gouvernement provincial
pour l'application de cette loi;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 34(6) de la LCPE, le gouverneur
en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, déclarer par
décret que les règlements pris en application du paragraphe 34(1) ne s'appliquent
pas dans la province lorsque le ministre fédéral et le gouvernement provincial
sont convenus par écrit que sont en vigueur dans le cadre de la législation
provinciale, d'une part, des dispositions équivalentes à celles de ces
règlements et, d'autre part, des dispositions similaires aux articles
108 à 110 de la LCPE;
ATTENDU QUE que le gouverneur en conseil, par le décret C.P.
1994-880 en date du 26 mai 1994 a autorisé le ministre fédéral à conclure
la présente entente avec l'Alberta, au nom du Canada, relativement à l'application
de la LCPE;
ATTENDU QUE l'article 20 de l'Environmental Protection and Enhancement
Act (EPEA) habilite le ministre de la Protection de l'environnement (le
ministre provincial) à conclure des ententes avec le Canada sur tout ce
qui touche l'environnement;
ATTENDU QUE l'article 138 de la LCPE exige du ministre fédéral
qu'il présente annuellement un rapport au Parlement sur l'application
de cette loi, et notamment de ses paragraphes 34(5) à 34(9);
ATTENDU QUE l'article 15 de l'EPEA exige du ministre provincial
qu'il présente annuellement un rapport sur l'état de l'environnement en
Alberta;
LES PARTIES AUX PRÉSENTES conviennent de ce qui suit :
1.0 DÉFINITIONS
"autorisations" désigne les autorisations délivrées en vertu
de la partie 2 de l'EPEA, du Activities Designation Regulation, AR 110/93,
version modifiée, et du Approvals Procedure Regulation, AR 113/93, version
modifiée;
"LCPE" désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement,
L.R.C. 1985, c. 16 (4e supplément), version modifiée;
"règlements d'application de la LCPE" désigne les dispositions
des règlements pris en vertu de la LCPE et énumérés à l'annexe 1, y compris
les modifications à ces règlements;
"EPEA" désigne l'Environmental Protection and Enhancement
Act, S.A. 1992, c. E-13.3, et les règlements pris en vertu de cette loi.
2.0 ÉQUIVALENCE
2.1 Les dispositions en vigueur aux termes des lois de l'Alberta,
notamment de l'EPEA, sont équivalentes, aux fins du paragraphe 34(6) de
la LCPE, aux dispositions des règlements d'application de la LCPE dans
le cas où les critères suivants sont respectés:
- Normes
Les normes, mesures ou méthodes d'essai établies en vertu de l'EPEA
sont équivalentes à celles que prévoient les règlements d'application
de la LCPE.
Les dispositions modifiées aux termes de l'EPEA, y compris les autorisations
délivrées, modifiées ou renouvelées en vertu de cette loi, ne doivent
pas prévoir de normes, de mesures ni de méthodes d'essai qui sont
moins rigoureuses que les normes, mesures ou méthodes d'essai correspondantes
prévues dans les règlements d'application de la LCPE.
-
Demande d'enquête de la part de citoyens
Les articles 186 et 187 de l'EPEA prescrivent un mécanisme semblable
à celui des articles 108 à 110 de la LCPE : une enquête peut être
ouverte sur une infraction présumée à la demande de citoyens, dans
lequel cas le directeur du ministère albertain de la Protection de
l'environnement doit informer les auteurs de la demande concernant
le déroulement de l'enquête et les mesures qu'il entend prendre.
Sanctions et mesures d'application
Les dispositions de l'EPEA relatives aux sanctions et à l'application
sont équivalentes à celles de la LCPE concernant les mêmes sujets.
La politique d'application en ce qui concerne l'EPEA, telle qu'énoncée
dans le document intitulé "Le rôle des mesures d'application
dans la protection de l'environnement de l'Alberta", du ministère
albertain de la Protection de l'environnement est équivalent à la
Politique d'application de la LCPE, car c'est un document public dans
lequel l'Alberta s'engage clairement à appliquer et à faire respecter
sa loi en temps opportun et d'une manière équitable et uniforme.
3.0 ÉCHANGE D'INFORMATIONS
3.1 Le ministre fédéral et le ministre provincial doivent échanger
des informations concernant l'application de la présente entente afin
de remplir leur obligation de rendre compte devant le Parlement et l'assemblée
législative, respectivement.
3.2 Les informations qui seront communiquées et rendues accessibles
au besoin à l'autre partie pour les fins de l'article 3.1 incluent entre
autres :
- les inventaires des activités assujetties à une autorisation;
- les autorisations, y compris les modifications et renouvellements
d'autorisation;
- les sommaires des données sur la conformité et les rapports d'inspection
annuels du Canada et de l'Alberta;
- les rapports d'information ou d'interprétation sur la qualité de
l'eau et de l'air ambiants; et
- les statistiques annuelles sur les mesures d'application du Canada
et de l'Alberta.
3.3 Aux fins de la présente entente, l'Alberta doit communiquer
au Canada
- des copies des autorisations délivrées, modifiées ou renouvelées
en vertu de l'EPEA et qui contiennent des normes relatives aux dispositions
des règlements d'application de la LCPE;
- des copies des modifications apportées à l'EPEA et qui ont un lien
avec les règlements d'application de la LCPE.
3.4 Aux fins de la présente entente, le Canada doit communiquer
à l'Alberta les modifications apportées aux règlements d'application de
la LCPE.
4.0 ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET CESSATION
4.1 La présente entente, y compris l'annexe I, entre en vigueur
lorsque le gouverneur en conseil prend, conformément au paragraphe 34(6)
de la LCPE, un décret établissant que les dispositions des règlements
d'application de cette loi ne s'appliquent pas en Alberta.
4.2 La présente entente, y compris l'annexe, peut être modifiée
n'importe quand avec le consentement écrit des deux parties, sous réserve
de l'approbation du gouverneur en conseil.
4.3 L'une ou l'autre partie peut mettre fin à la présente entente,
y compris l'annexe, à la condition d'avoir communiqué à l'autre partie
un préavis écrit de six mois.
4.4 L'annexe fait partie intégrante de la présente entente.
EN FOI DE QUOI la présente entente est signée ce jour de 1994
entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l'Environnement,
et le gouvernement de l'Alberta, représenté par le ministre de la Protection
de l'environnement.
EN PRÉSENCE DE :
GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA
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______________________
Témoin
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______________________
Ministre de la Protection de l'environnement
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Approbation donnée conformément à la Department of Federal and
Intergovernmental Affairs Act de l'Alberta
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______________________
Témoin
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______________________
Ministre des Affaires fédérales et intergouvernementales
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GOVERNMENT OF CANADA
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______________________
Témoin
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______________________
Ministre de l'Environnement et Vice-Première ministre
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Annexe 1
Liste des règlements d'application de la loi canadienne sur la
protection de l'environnement
Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents
des fabriques de pâtes et papiers - DORS/92-267 (toutes les dispositions).
Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés
dans les fabriques de pâtes et papiers - DORS/92-268 (seulement les articles
4(1), 6(2), 6(3)(b), 7 et 9).
Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion - DORS/91-155 (toutes
les dispositions).
Règlement sur le rejet de chlorure de vinyle - DORS/92-631 (toutes les
dispositions).
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