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Bureau national de la prévention de la pollution
Préface
Table des matières
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Annexes
Directives pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999)

Préface

La partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999) confère au ministre de l’Environnement le pouvoir d’exiger l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution (plans P2) concernant toutes les substances toxiques régies par la LCPE (substances qui ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE).

La LCPE, 1999 comprend d’autres dispositions relatives aux plans P2. Par exemple, la partie 7 autorise le ministre à exiger des plans P2 dans certains cas relativement aux sources canadiennes de pollution internationale de l’atmosphère et des eaux. La partie 9 [alinéa 209(1)b)] autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les plans P2 pour les opérations du gouvernement fédéral. La partie 10 [alinéa 291(1)c)] autorise un juge à demander à quiconque commet une infraction à l’égard de la LCPE, 1999 d’élaborer et d’exécuter un plan P2. En outre, la partie 5 autorise le ministre à demander que soient élaborés et soumis des plans de quasi-élimination à l’égard de substances inscrites en vue de la quasi-élimination parce qu’elles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques.

L’article 62 de la partie 4 de la LCPE, 1999 engage le ministre de l’Environnement à élaborer des directives quant aux circonstances dans lesquelles la planification P2 est indiquée. Ces directives ont été élaborées et raffinées au moyen du processus de consultation du public. À noter qu’elles visent seulement les plans P2 en application de la partie 4.

Ce document pourra être révisé de temps à autre, à mesure que de l’expérience sera acquise grâce à l’utilisation de ces nouvelles dispositions.

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