Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Nouvelle Zélande Protocoles d'entente et protocoles d'entente de reconnaissance réciproque - Nouvelle-ZélandeACCORD D'ÉQUIVALENCE SUR DES MESURES DE CONTRÔLE DE LINNOCUITÉ ET DE LA QUALITÉ DU POISSON ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE LES MINISTÈRES DE LAGRICULTURE ET DE LA SANTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU GOUVERNEMENT DU CANADA1. Objet et Portée 1.1 Le présent accord a pour objectif de faciliter le commerce bilatéral du poisson et des produits du poisson en procédant de façon à protéger la santé publique et les consommateurs du poisson et des produits de la pêche malsains de même que des pratiques de létiquetage faux, trompeur ou mensonger. 1.2 Le présent accord sapplique aux échanges commerciaux de poisson et de produits de la pêche entre le Canada et la Nouvelle-Zélande. 1.3 Le présent accord ne sapplique pas aux exigences détiquetage autres que celles concernant directement sa justesse. 2. Définitions Équivalence - il sagit de la reconnaissance du fait que la réglementation et les mesures techniques du pays exportateur permettent datteindre le niveau de protection de la santé souhaité par le pays importateur. Ces mesures peuvent être acceptables même si elles ne sont pas identiques à celles du pays importateur. Poisson - ce terme désigne toutes les espèces de poisson deau douce et deau salée et englobe les mollusques, les crustacés et les échinodermes. Produits de la pêche - tout produit destiné à la consommation humaine provenant, en totalité ou en partie, du poisson, y compris le poisson transformé qui, après avoir été déshydraté, contient au moins 5 p. 100, en poids, de poisson. Agents de liaison - Agents dont le nom apparaît à lannexe C du présent accord. Parties - Il sagit du ministère des Pêches et des Océans (MPO) du Canada, dune part, et les ministères de lAgriculture (MA) et de la Santé (MS) de la Nouvelle-Zélande, dautre part. Salubrité - Ce terme désigne labsence de décomposition et de tout autre critère défini dans les normes élaborées par le Comité sur le poisson et les produits de la pêche du Codex et approuvées par la Commission du Codex Alimentarius. 3. Principes directeurs Les parties se conformeront aux dispositions des accords et protocoles dentente se trouvant en annexe A de lAccord de Marrakech instituant lOrganisation mondiale du commerce et, plus précisément, lAccord sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires (l'Accord "SPS"). 4. Questions urgentes Lorsquune des parties détermine quune question relative à la santé publique ou à la protection du consommateur savère grave et exige une attention immédiate, elle doit en aviser les agents de liaison de lautre partie et donner confirmation écrite au cours des 24 heures suivantes. 5. Mesures provisoires 5.1 Chaque partie peut adopter des mesures sanitaires provisoires nécessaires à la protection de la santé publique, conformément à larticle 5.7 de lAccord SPS à la condition que : (a) un avis soit immédiatement donné à lautre partie et
5.2 Une partie adoptant des mesures sanitaires provisoires doit tenir dûment compte de tous les renseignements fournis dans le cadre des consultations au moment de lévaluation objective des risques et doit faire lexamen de ces mesures en une période raisonnable. 6. Préoccupations graves concernant les risques pour la santé publique Indépendamment de larticle 5 ci-dessus, lorsquune des parties a des préoccupations graves relativement à des risques pour la santé publique, des consultations à ce sujet doivent, à la demande dune des parties, avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans un délai de 14 jours. Chacune des parties doit, dans ces situations, fournir tous les renseignements nécessaires afin déviter la perturbation du commerce et den arriver à une solution mutuellement acceptable. 7. Certification des exportations 7.1 Un certificat dexportation délivré pour chaque envoi de poisson et de produits de la pêche exporté du territoire de lune des parties vers le territoire de lautre partie doit accompagner chaque expédition. 7.2 Chaque partie acceptera le poisson ou les produits de la pêche accompagnés par un certificat dexportation approuvé par lagent désigné de la partie exportatrice. 7.3 Une partie ne soumettra pas les envois de poisson ou de produits de la pêche accompagnés dun certificat approuvé à une inspection ou à une analyse à larrivée de lenvoi, à moins que :
7.4 Le certificat dexportation de chacune des parties est présenté dans lannexe D. Chaque partie devra immédiatement aviser lautre partie de toute modification apportée à son certificat et les parties devront veiller à ce que lannexe D soit modifiée en conséquence. 7.5 Le MA de la Nouvelle-Zélande communiquera au MPO du Canada un sommaire annuel des résultats des vérifications de conformité réalisées par le Groupe de conformité pour le poisson et les produits de la pêche du MA. La Nouvelle-Zélande fera la mise à jour du sommaire au besoin. 7.6 Le MPO du Canada communiquera à chaque année au MS de la Nouvelle-Zélande un rapport contenant un sommaire de conformité. 8. Équivalence 8.1 Chaque partie reconnaîtra équivalents les systèmes dinspection et de contrôle de lautre partie régissant la transformation, lemballage, la manutention ou lexportation de poisson ou de produits de la pêche, conformément à lannexe A. 8.3 Chaque partie avisera lautre partie de toute modification apportée aux systèmes dinspection et de contrôle pouvant laffecter. 9. Transparence Les parties fourniront des renseignements sur leurs systèmes dinspection et de contrôle régissant la transformation, lemballage, la manutention ou lexportation du poisson et des produits de la pêche conformément à lannexe B. 10. Vérifications 10.1 Chaque partie prendra des mesures raisonnables afin de faciliter à lautre partie laccès aux lieux servant à lexportation du poisson ou des produits de la pêche aux fins de la vérification du maintien de léquivalence des systèmes dinspection et de contrôle, de la vérifications de la conformité des éléments du présent accord et de la réalisation de vérifications du maintien de la conformité de la réglementation de la partie exportatrice par les transformateurs, les producteurs et les exportateurs de poisson et de produits de la pêche du pays importateur. 10.2 Les coûts des visites des lieux seront à la charge de la partie effectuant les visites. 11. Procédures de coopération 11.1 Les parties reconnaissent que leurs systèmes respectifs reposent sur le jugement professionnel qui est lui-même fondé sur des critères objectifs. Tout écart entre les jugements portés par les représentants officiels feront lobjet de discussions au niveau approprié. 11.2 Les questions nayant pu être résolues seront portées à lattention des agents de liaison ou de leurs remplaçants désignés. 12. Administration 12.1 Les parties se rencontreront au moins une fois tous les deux ans afin de faciliter ladministration du présent accord. Chaque fois que cela sera possible, les parties verront à tenir ces rencontres au moment dautres rencontres internationales où les deux parties seront présentes, au moment des inspections de vérification ou en procédant par appel-conférence. 12.2 Les parties évalueront le fonctionnement du présent accord au moins une fois à tous les cinq ans. 12.3 Les parties ou leurs représentants officiels établiront des liens directs et une correspondance relativement aux questions soulevées par ladministration et la mise en oeuvre du présent accord. 12.4 Noms et adresses des parties : Ministère des Pêches et des Océans Ministry of Agriculture Ministry of Health Tél. : 04 496 2000, 12.5 Une partie peut, par avis, désigner un ministère ou un organisme gouvernemental qui lui succède et assume toutes ses responsabilités ou une partie de ses responsabilités, tel que précisé dans lavis. 12.6 Une partie peut, par avis, désigner dautres agents de liaison que ceux dont le nom apparaît dans lannexe C. 13. Dispositions finales 13.1 Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature par les parties, à savoir le ministère des Pêches et des Océans du Canada, dune part, et les ministères de lAgriculture et de la Santé de la Nouvelle-Zélande, dautre part. 13.2 Les annexes font partie intégrante de laccord. 13.3 Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des deux parties. Il prendra fin 60 jours après lavis écrit de lune des parties à lautre partie. 13.4 Sous réserve du paragraphe 13.3, le présent accord sera permanent. POUR LE MINISTÈRE DE LAGRICULTURE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE signé par J. O'Hara Titre : Directeur général int. Date: avril 1996 Endroit: Rotorua, Nouvelle-Zélande POUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE signé par J. Wilson Titre : Conseiller princ, Administration des aliments Date: avril 1996 Endroit: Rotorua, Nouvelle-Zélande POUR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA signé par B.J. Emberley Titre : Sous-ministre adjoint int. Date: avril 1996 Endroit: Rotorua, Nouvelle-Zélande ANNEXE A Équivalence Évaluation de léquivalence A. Lacceptation des systèmes dinspection et de contrôle exige une évaluation de :
B. La vérification du rendement peut prendre la forme :
Équivalence Il est convenu que :
ANNEXE B: Transparence - échange de renseignements Il est convenu que :
4. Dans la mesure du possible, à la demande dune partie, lautre partie donnera préavis de son évaluation ou examen des systèmes dinspection et de contrôle étrangers à lune ou lautre des parties et lui fournira des renseignements ou des rapports sur tout examen ou évaluation ainsi réalisé. ANNEXE C: Agents de liaison A. Ministère de lAgriculture de la Nouvelle-Zélande Le ministère de la Santé, qui est lorganisme chargé dassurer linnocuité des produits alimentaires nationaux et importés, délègue au ministère de lAgriculture le soin de nommer des agents de liaison avec le ministère des Pêches et des Océans du Canada pour les questions relatives au poisson et aux produits de la pêche canadiens importés en Nouvelle-Zélande. Chief Meat Veterinary Officer Tél. : 011-64-4-4744125 Counsellor (Veterinary Services) Tél. : (202) 328 4861 B. Ministère des Pêches et des Océans du Canada Le ministère des Pêches et des Océans (Direction générale de linspection) est lorganisme chargé de lenregistrement des établissements de transformation du poisson ainsi que de linspection et de la certification du poisson et des produits de la pêche destinés à lexportation. Lagent de liaison désigné du Ministère est : Directeur général Tél. : 613 990 0144 ANNEXE D : Certificats |
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