AVIS DU GOUVERNEMENT - MINISTÈRE DE LA
SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement sur les aliments et drogues -
Modifications
Autorisation de mise en marché provisoire
Annexe F - Autorisation de mise en marché provisoirepour
boissons faites à partir de bases végétales
Il n'y a pas de disposition dans le Règlement sur
les aliments et drogues qui autorise actuellement
l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux
boissons faites à partir de bases végétales
comme celles au soya, au riz, à l'amande, etc.
Santé Canada a été saisi d'une requête
demandant que soit autorisée l'addition facultative de
vitamines et de minéraux nutritifs aux boissons
végétales afin de permettre leur utilisation comme
boissons nutritionnellement adéquates de remplacement du
lait par les personnes qui sont allergiques aux
protéines du lait intolérantes au lactose.
Santé Canada a effectué une étude
d'innocuité de cette proposition, qui vise à
enrichir les boissons végétales pour en faire des
boissons de remplacement du lait, et considère qu'elle
est dans l'intérêt public. Cet enrichissement est
conforme aux Principes généraux régissant
l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux
aliments publiés dans le Codex Alimentarius sous
l'égide du Programme mixte Organisations des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation
mondiate de la santé sur les normes alimentaires. Ces
Principes généraux stipulent ce qui suit :
Lorsqu'un aliment de remplacement est destiné à
remplacer un aliment dont il est démontré qu'il est
une source importante d'énergie et/ou
d'éléments nutritifs essentiels dans l'alimentation
et notamment lorsqu'il est prouvé que cet aliment est
nécessaire à la santé publique, il convient de
recommander vivement que l'équivalence nutritionnelle,
par rapport aux éléments nutritifs essentiels
jugés importants, soit assurée.
C'est à partir de ce principe qu'ont été
élaborés, dans le cadre de la Loi sur les aliments
et drogues, des règlements régissant la
qualité nutritionnelle des produits à base de
similiviande et de similivolaille, des produits à base
d'oeuf entier artificiel et des succédanés de jus
de fruit.
Des consultations ont eu lieu en 1996 auprès des
producteurs, des fabricants et des importateurs canadiens de
produits de soya et de produits laitiers, des associations
manufacturières, des associations de professionnels de
la santé, des gouvernements provinciaux et du grand
public. Les parties consultées se sont
déclarées généralement favorables à
l'enrichissement des boissons à base de plantes au moyen
de vitamines et de minéraux nutritifs. Afin que les
consommateurs sachent que certains de ces produits ne
contiennent pas les concentrations de protéines
présentes dans le lait, il a été
décidé qu'une mention indiquant que le produit
n'est pas une source de protéines devrait
apparaître sur l'étiquette des produits dont la
proportion et la qualité des protéines ne
respecteraient pas un seuil minimal.
Certains répondants ont exprimé des réserves
quant à l'étiquetage et à la présentation
de ces produits. L'Agence canadienne d'inspection des
aliments a déterminé que la publicité et
l'étiquetage de ces produits devraient être
régis par les dispositions générales en
matière d'étiquetage prévues dans la Loi et du
Règlement sur les aliments et drogues et le Guide
d'étiquetage et de publicité sur les
médicaments.
Santé Canada a l'intention de recommander que le
Règlement soit modifié comme suit :
(1) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009
et sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de
vendre une boisson dérivée de légumineuses, de
noix, de grains céréaliers ou de pommes de terre
à laquelle une vitamine ou un minéral nutritif a
été ajouté, à moins que l'aliment,
lorsqu'il est prêt à servir
-
ne contienne au moins 2,5 g de protéines d'une
qualité nutritionnelle équivalente à au
moins 75 % de caséine par 100 mL;
-
ne contienne au plus 3,3 g de matière grasse par 100
mL dont au plus 65 % sont des acides gras saturés, au
plus 5 % des acides gras trans et au moins 2,5 % de
l'acide linoléique;
-
sous réserve des paragraphes (3) et (4), ne contienne
les vitamines et les minéraux nutritifs
mentionnés à la colonne I du tableau I du
présent article dans les quantités
indiquées à la colonne II.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un ou
plusieurs des vitamines et des minéraux nutritifs
mentionnés à la colonne I du tableau II du
présent article peuvent être ajoutés à
une boisson satisfaisant aux conditions du paragraphe (1),
pourvu que la boisson contienne la vitamine ou le
minéral nutritif ajouté dans les proportions
indiquées à la colonne II du tableau II.
(3) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral
nutritif qui n'est pas un ingrédient ajouté dans
l'aliment peut dépasser la quantité
précisée dans la colonne II des tableaux I et II du
présent article.
(4) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral
nutritif figurant dans la colonne II des tableaux I et II du
présent article n'inclut pas les excédents.
(5) L'étiquette d'une boisson qui ne répond pas aux
conditions de l'alinéa (1)a), mais satisfait
à toutes les autres exigences du paragraphe (1), doit
porter, tout près du nom usuel et en caractères de
même grosseur, la mention N'est pas une source de
protéines .
(6) Le nom usuel d'une boisson qui satisfait aux conditions
du paragraphe (1) doit être boisson de (nom de la
plante) enrichie .
(7) Des ingrédients ou des constituants
dérivés du lait, du lait de chèvre ou de
produits laitiers ne peuvent servir à la fabrication
d'une boisson de (nom de la plante) enrichie.
(8) L'étiquette doit porter les renseignements suivants
par portion déterminée :
-
la valeur énergétique de l'aliment,
exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en
kilojoules (kilojoules ou kJ),
-
les teneurs en protéines, en matière grasse, en
acide linoléique et en glucides exprimées en
grammes,
-
les teneurs en vitamines et en minéraux nutritifs
mentionnés au tableau I du présent article et en
vitamines et en minéraux nutritifs, à
l'exception du potassium, mentionnés au tableau II du
présent article qui ont été ajoutés
à l'aliment, exprimées en pourcentage de
l'apport quotidien recommandé stipulé dans la
colonne II des tableaux des titres 1 et 2 de la partie D
pour les vitamines et les minéraux nutritifs en
question.
-
la teneur en sodium et en potassium exprimée en
milligrammes.
TABLEAU I
Article
|
Colonne I
Vitamine ou minéral nutritif
|
Colonne II
Quantité par 100 mL de l'aliment prêt à
servir
|
1.
|
vitamine A
|
40 ER
|
2.
|
vitamine D
|
0,85 ug
|
3.
|
vitamine B 12
|
0,4 ug
|
4.
|
riboflavine
|
0,15 mg
|
5.
|
calcium
|
125 mg
|
6.
|
zinc
|
0,4 mg
|
TABLEAU II
Article
|
Colonne I
Vitamine ou minéral nutritif
|
Colonne II
Quantité par 100 mL
de l'aliment prêt à servir
|
1.
|
vitamine B 6
|
0,04 mg
|
2.
|
vitamine C
|
1,0 mg
|
3.
|
thiamine
|
0,04 mg
|
4.
|
niacine
|
0,85 EN
|
5.
|
folacine
|
5,0 ug
|
6.
|
acide pantothénique
|
0,35 mg
|
7.
|
phosphore
|
100 mg
|
8.
|
potassium
|
150 mg
|
9.
|
magnésium
|
12 mg
|
Le présent avis a donc pour objet de signaler au public
l'intention de promulguer une modification au
Règlement sur les aliments et drogues afin de
permettre l'addition facultative de vitamines et de
minéraux nutritifs à des boissons
végétales dans des proportions compatibles avec les
Principes généraux régissant l'addition
d'éléments nutritifs essentiels aux aliments ,
comme indiqué dans les tableaux ci-dessus.
Par souci d'assouplissement de la réglementation et
d'amélioration du bien-être nutritionnel du
consommateur, nous délivrons par la présente une
autorisation de mise en marché provisoire (AMP) afin de
permettre la vente immédiate de boissons
végétales enrichies comme boissons
nutritionnellement adéquates de remplacement du lait,
pendant que le processus de modification du Règlement
suit son cours.
le 20 novembre 1997
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