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Aliments et nutrition

AVIS DU GOUVERNEMENT - MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues - Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Annexe G - Autorisation de mise en marché provisoire aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage

Il n'y a pas de disposition dans le Règlement sur les aliments et droguesqui autorise actuellement l'addition de vitamines ou de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les éléments nutritifs importants qui sont fournis par le fromage. Santé Canada a reçu une demande pour que soit autorisée l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les éléments nutritifs importants qui sont fournis par le fromage, à l'intention des personnes qui ne consomment pas de fromage pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons.

Santé Canada a effectué une étude d'innocuité de la proposition visant à permettre l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume. L'addition de vitamines et de minéraux nutritifs à ces produits est conforme aux Principes généraux régissant l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux alimentspubliés dans le Codex Alimentarius sous l'égide du Programme mixte Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires. Au cours des années 1970, c'est à partir de principes similaires qu'ont été élaborés, dans le cadre de la Loi sur les aliments et drogues, des règlements régissant la qualité nutritionnelle des produits à base de simili-produit de viande et de simili-produit de volaille, des produits à base d'oeuf entier artificiel et des succédanés de jus de fruit. Au mois de novembre 1997, une autorisation de mise en marché provisoire a été publiée afin de permettre la vente de boissons végétales enrichies comme boissons nutritionnellement adéquates pour remplacer le lait.

Le projet de modification sert la santé publique puisqu'il augmente le choix et la disponibilité de produits offrant les éléments clés du fromage aux personnes qui ne consomment pas de fromage pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons.

Au cours des années, certains intervenants ont exprimé des réserves quant à l'étiquetage et à la présentation de ce type de produits. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a déterminé que la publicité et l'étiquetage de ces produits enrichis peuvent être convenablement régis par les dispositions générales en matière d'étiquetage prévues dans la Loiet le Règlement sur les aliments et drogueset dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son Règlement. Ces dispositions interdisent d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment, ou d'en faire la publicité, de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression. De plus, lorsqu'une norme a été prescrite pour un aliment, ces Lois et leurs Règlements interdisent d'étiqueter, d'emballer, de vendre un produit alimentaire, ou d'en faire la publicité, de manière à ce que ce produit soit confondu avec l'aliment normalisé à moins que le produit ne soit conforme à la norme prescrite. Ces Lois et leurs Règlements interdisent aussi l'utilisation du nom usuel d'un aliment normalisé pour décrire un produit alimentaire à moins que le produit ne soit conforme aux dispositions prescrites dans la norme. Le Règlement sur les aliments et droguesexige qu'une liste complète des ingrédients et constituants soit déclarée sur la majorité des aliments préemballés. La déclaration précise et complète des ingrédients de tels aliments contenant la protéine laitière aidera les consommateurs intolérants à la protéine laitière à faire un choix sécuritaire face à un large éventail de produits alimentaires disponibles sur le marché.

Santé Canada a l'intention de recommander que le Règlement sur les aliments et droguessoit modifié comme suit :

(1) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre un produit à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemble au fromage par l'apparence, la texture, la saveur ou l'odeur, et auquel des vitamines et des minéraux nutritifs ont été ajoutés à moins que le produit, lorsqu'il est prêt à servir :

  • ne contienne au moins 25 g de protéines par 100 g dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage affiné, ou au moins 15 g de protéines par 100 g dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage frais;
  • n'ait pas plus de 50 % de sa teneur en gras en gras saturé, pas plus de 10 % de sa teneur en gras en acides gras trans, pas moins de 2,5 % de sa teneur en gras en acide linoléique et pas moins de 1,5 % de sa teneur en gras en acide linolénique;
  • ne contienne au plus 600 mg de sodium par 100 g;
  • (d) n'ait un taux de protéine d'au moins 62 dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage affiné ou d'au moins 37 dans le cas des produits censés avoir une valeur nutritive comparable à celle du fromage frais, selon la méthode officielle FO-1, Détermination du taux de protéine, 15 octobre 1981.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés à la colonne I du tableau du présent article peuvent être ajoutés à un produit satisfaisant aux conditions du paragraphe (1), pourvu que le produit contienne les vitamines ou les minéraux nutritifs ajoutés dans les proportions indiquées à la colonne II du tableau.

(3) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral nutritif qui n'est pas un ingrédient ajouté dans le produit peut dépasser la quantité précisée dans la colonne II du tableau du présent article.

(4) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral nutritif figurant dans la colonne II du tableau du présent article n'inclut pas les excédents.

(5) Le nom usuel des produits qui satisfont aux conditions du paragraphe (1) sera « (nom de la forme)(nom des protéines/nom de l'huile) enrichi(e)(s) » (p.ex., pain à la caséine/à l'huile de soja enrichi, tranches à la protéine de soja/à la caséine/à l'huile de soja enrichies).

(6) L'étiquette doit porter les renseignements suivants, exprimés selon les unités de mesure ci-
dessous par portion d'une quantité déterminée :

  • la valeur énergétique du produit, exprimée en calories (calories ou cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),
  • les teneurs en protéines, en matière grasse, en acide linoléique et en glucides exprimées en grammes,
  • les teneurs en acides gras trans, polyinsaturés, monoinsaturés et saturés exprimées en grammes,
  • les teneurs en vitamines et en minéraux nutritifs mentionnés au tableau du présent article, exprimées en pourcentage des apports quotidiens recommandés stipulés dans la colonne II du tableau I du titre 1 et dans la colonne II du tableau I du titre 2 de la partie D du Règlement sur les aliments et droguespour ces vitamines et minéraux nutritifs,
  • TABLEAU I
    la teneur en sodium et en potassium exprimée en milligrammes.
    Article Colonne I
    Vitamine ou minéral nutritif
    Colonne II
    Quantité par g de protéine
    1. vitamine A 10 ER
    2. vitamine B 12 0,06 μg
    3. riboflavine 20 μg
    4. niacine 0,22 EN
    5. calcium 30 mg
    6. phosphore 20 mg
    7. magnésium 1 mg
    8. zinc 0,15 mg

Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et droguessoit modifié afin de permettre l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux produits à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, dans des proportions qui correspondent aux Principes généraux régissant l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux alimentsdu Codex Alimentarius, comme il est indiqué ci-dessus.

Par souci d'assouplissement de la réglementation et d'amélioration du bien-être nutritionnel du consommateur, Santé Canada émet par la présente une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) afin de permettre la vente immédiate de produits enrichis à base de légume ou de protéine laitière et de légume, qui ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les éléments nutritifs importants qui sont fournis par le fromage, pendant que le processus de modification officielle du Règlement suit son cours.

DATE : 29 mars 2001

Mise à jour : 2005-07-26 Haut de la page