AVIS DU GOUVERNEMENT - MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement sur les aliments et drogues - Modifications
Autorisation de mise en marché
provisoire
Annexe G - Autorisation de mise en marché
provisoire aux produits à base de légume ou de
protéine laitière et de légume, qui
ressemblent au fromage
Il n'y a pas de disposition dans le Règlement sur
les aliments et droguesqui autorise actuellement
l'addition de vitamines ou de minéraux nutritifs aux
produits à base de légume ou de protéine
laitière et de légume, qui ressemblent au fromage,
afin que ces produits renferment les éléments
nutritifs importants qui sont fournis par le fromage.
Santé Canada a reçu une demande pour que soit
autorisée l'addition de vitamines et de minéraux
nutritifs aux produits à base de légume ou de
protéine laitière et de légume, qui
ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les
éléments nutritifs importants qui sont fournis par
le fromage, à l'intention des personnes qui ne
consomment pas de fromage pour des raisons de santé ou
pour d'autres raisons.
Santé Canada a effectué une étude
d'innocuité de la proposition visant à permettre
l'addition de vitamines et de minéraux nutritifs aux
produits à base de légume ou de protéine
laitière et de légume. L'addition de vitamines et
de minéraux nutritifs à ces produits est conforme
aux Principes généraux régissant
l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux
alimentspubliés dans le Codex Alimentarius sous
l'égide du Programme mixte Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation
mondiale de la santé sur les normes alimentaires. Au
cours des années 1970, c'est à partir de principes
similaires qu'ont été élaborés, dans le
cadre de la Loi sur les aliments et drogues, des
règlements régissant la qualité nutritionnelle
des produits à base de simili-produit de viande et de
simili-produit de volaille, des produits à base d'oeuf
entier artificiel et des succédanés de jus de
fruit. Au mois de novembre 1997, une autorisation de mise en
marché provisoire a été publiée afin de
permettre la vente de boissons végétales enrichies
comme boissons nutritionnellement adéquates pour
remplacer le lait.
Le projet de modification sert la santé publique
puisqu'il augmente le choix et la disponibilité de
produits offrant les éléments clés du fromage
aux personnes qui ne consomment pas de fromage pour des
raisons de santé ou pour d'autres raisons.
Au cours des années, certains intervenants ont
exprimé des réserves quant à l'étiquetage
et à la présentation de ce type de produits.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments a
déterminé que la publicité et
l'étiquetage de ces produits enrichis peuvent être
convenablement régis par les dispositions
générales en matière d'étiquetage
prévues dans la Loiet le Règlement sur
les aliments et drogueset dans la Loi sur
l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
et son Règlement. Ces dispositions interdisent
d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou
de vendre un aliment, ou d'en faire la publicité, de
manière fausse, trompeuse ou mensongère ou
susceptible de créer une fausse impression. De plus,
lorsqu'une norme a été prescrite pour un aliment,
ces Lois et leurs Règlements interdisent
d'étiqueter, d'emballer, de vendre un produit
alimentaire, ou d'en faire la publicité, de manière
à ce que ce produit soit confondu avec l'aliment
normalisé à moins que le produit ne soit conforme
à la norme prescrite. Ces Lois et leurs Règlements
interdisent aussi l'utilisation du nom usuel d'un aliment
normalisé pour décrire un produit alimentaire
à moins que le produit ne soit conforme aux dispositions
prescrites dans la norme. Le Règlement sur les
aliments et droguesexige qu'une liste complète des
ingrédients et constituants soit déclarée sur
la majorité des aliments préemballés. La
déclaration précise et complète des
ingrédients de tels aliments contenant la protéine
laitière aidera les consommateurs intolérants
à la protéine laitière à faire un choix
sécuritaire face à un large éventail de
produits alimentaires disponibles sur le marché.
Santé Canada a l'intention de recommander que le
Règlement sur les aliments et droguessoit
modifié comme suit :
(1) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009,
il est interdit de vendre un produit à base de
légume ou de protéine laitière et de
légume, qui ressemble au fromage par l'apparence, la
texture, la saveur ou l'odeur, et auquel des vitamines et des
minéraux nutritifs ont été ajoutés à
moins que le produit, lorsqu'il est prêt à servir :
-
ne contienne au moins 25 g de protéines par 100 g
dans le cas des produits censés avoir une valeur
nutritive comparable à celle du fromage affiné,
ou au moins 15 g de protéines par 100 g dans le cas
des produits censés avoir une valeur nutritive
comparable à celle du fromage frais;
-
n'ait pas plus de 50 % de sa teneur en gras en gras
saturé, pas plus de 10 % de sa teneur en gras en
acides gras trans, pas moins de 2,5 % de sa teneur en gras
en acide linoléique et pas moins de 1,5 % de sa
teneur en gras en acide linolénique;
-
ne contienne au plus 600 mg de sodium par 100 g;
-
(d) n'ait un taux de protéine d'au moins 62 dans le
cas des produits censés avoir une valeur nutritive
comparable à celle du fromage affiné ou d'au
moins 37 dans le cas des produits censés avoir une
valeur nutritive comparable à celle du fromage frais,
selon la méthode officielle FO-1, Détermination
du taux de protéine, 15 octobre 1981.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les
vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés
à la colonne I du tableau du présent article
peuvent être ajoutés à un produit satisfaisant
aux conditions du paragraphe (1), pourvu que le produit
contienne les vitamines ou les minéraux nutritifs
ajoutés dans les proportions indiquées à la
colonne II du tableau.
(3) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral
nutritif qui n'est pas un ingrédient ajouté dans le
produit peut dépasser la quantité
précisée dans la colonne II du tableau du
présent article.
(4) La quantité d'une vitamine ou d'un minéral
nutritif figurant dans la colonne II du tableau du
présent article n'inclut pas les excédents.
(5) Le nom usuel des produits qui satisfont aux conditions du
paragraphe (1) sera « (nom de la forme)(nom des
protéines/nom de l'huile) enrichi(e)(s) » (p.ex.,
pain à la caséine/à l'huile de soja enrichi,
tranches à la protéine de soja/à la
caséine/à l'huile de soja enrichies).
(6) L'étiquette doit porter les renseignements suivants,
exprimés selon les unités de mesure ci-
dessous par portion d'une quantité déterminée
:
-
la valeur énergétique du produit, exprimée
en calories (calories ou cal) et en kilojoules (kilojoules
ou kJ),
-
les teneurs en protéines, en matière grasse, en
acide linoléique et en glucides exprimées en
grammes,
-
les teneurs en acides gras trans, polyinsaturés,
monoinsaturés et saturés exprimées en
grammes,
-
les teneurs en vitamines et en minéraux nutritifs
mentionnés au tableau du présent article,
exprimées en pourcentage des apports quotidiens
recommandés stipulés dans la colonne II du
tableau I du titre 1 et dans la colonne II du tableau I du
titre 2 de la partie D du Règlement sur les
aliments et droguespour ces vitamines et
minéraux nutritifs,
- TABLEAU I
la teneur en sodium et en potassium exprimée en
milligrammes.
Article
|
Colonne I
Vitamine ou minéral nutritif
|
Colonne II
Quantité par g de protéine
|
1.
|
vitamine A
|
10 ER
|
2.
|
vitamine B 12
|
0,06 μg
|
3.
|
riboflavine
|
20 μg
|
4.
|
niacine
|
0,22 EN
|
5.
|
calcium
|
30 mg
|
6.
|
phosphore
|
20 mg
|
7.
|
magnésium
|
1 mg
|
8.
|
zinc
|
0,15 mg
|
Santé Canada se propose donc de recommander que le
Règlement sur les aliments et droguessoit
modifié afin de permettre l'addition de vitamines et de
minéraux nutritifs aux produits à base de
légume ou de protéine laitière et de
légume, qui ressemblent au fromage, dans des proportions
qui correspondent aux Principes généraux
régissant l'addition d'éléments nutritifs
essentiels aux alimentsdu Codex Alimentarius, comme il
est indiqué ci-dessus.
Par souci d'assouplissement de la réglementation et
d'amélioration du bien-être nutritionnel du
consommateur, Santé Canada émet par la
présente une autorisation de mise en marché
provisoire (AMP) afin de permettre la vente immédiate de
produits enrichis à base de légume ou de
protéine laitière et de légume, qui
ressemblent au fromage, afin que ces produits renferment les
éléments nutritifs importants qui sont fournis par
le fromage, pendant que le processus de modification
officielle du Règlement suit son cours.
DATE : 29 mars 2001
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