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Vie saine

Argumentation écrite du procureur général du Canada devant la Cour supérieure du Canada

Partie IV - LA CONTESTATION RELATIVE À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

L'article 31 (diffusion)

  1. Les demanderesses ITL et RBH prétendent que l'article 31 porte atteinte à la liberté d'expression. Cet article se lit ainsi :
  2. 31. (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d'une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d'émissions de radio ou de télévision de l'étranger.

    (3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l'étranger ou dans une communication, autre qu'une publication ou une émission, provenant de l'étranger, d'un produit à la promotion duquel s'applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d'un produit du tabac d'une manière non conforme à la présente partie.

  3. Le paragraphe 31(1) déclare que les dispositions concernant la promotion s'appliquent tant à l'égard de l'industrie du tabac qu'à l'égard des médias qui publient du matériel publicitaire pour le compte de l'industrie.
  4. À titre préliminaire, le Procureur général du Canada soutient que les demanderesses n'ont pas l'intérêt requis pour contester le paragraphe 31(3). Les demanderesses ne sont pas des médias et aucun média n'est partie au dossier. Il n'est pas permis d'invoquer les droits constitutionnels d'autrui, sauf en défense contre une accusation pénale (sur ce point, voir notre argumentation concernant l'article 7 de la Charte). Étant donné qu'il s'agit ici d'une action en jugement déclaratoire, les demanderesses ne peuvent invoquer les droits constitutionnels d'autrui. Nous référons également la Cour à l'affaire Henderson, précité.
  5. Advenant le cas où les demanderesses avaient l'intérêt requis, le Procureur général du Canada admet que cette disposition porte atteinte à l'alinéa 2(b) de la Charte. Elle est cependant justifiée en regard de l'article premier, et cela pour les mêmes raisons que les dispositions de la partie IV sont justifiées lorsqu'appliquées à l'égard des manufacturiers.
  6. Notons que dans l'affaire R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, la disposition du Code criminel interdisant la publication de matériel obscène pouvait viser autant les médias que la personne pour le compte de qui la matériel avait été publié, sans que cela ne pose un problème constitutionnel. L'article 163 du Code criminel prévoyait en effet :
  7. 163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:

    a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

  8. Enfin, en ce qui a trait au paragraphe 31(3), celui-ci a pour objet d'interdire aux manufacturiers de contourner les dispositions de la partie IV en publiant dans des journaux ou émissions venant de l'étranger qui seront par la suite distribués au Canada. Cette disposition n'est qu'une précision sur l'applicabilité des dispositions de la partie IV et s'intègre dans les motifs de justification des ces différentes dispositions231.
  9. Notons par ailleurs que la portée extraterritoriale du paragraphe 31(3) est contestée. Cette question est traitée plus loin..

231 Voir également : Constitutional Court - Order stating that the first paragraph of section 10 of the Law regulating the Restriction of the Use of Tobacco Products does not conflict with the Constitution, p. 10954 / no. 104 / 19/12/2001 Official Journal of the Republic of Slovenia, par. 35


Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page