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Vie saine

Argumentation écrite du procureur général du Canada devant la Cour supérieure du Canada

Partie IV - LA CONTESTATION RELATIVE À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

L'article 59c) de la loi (publicité des faits liés à la déclaration de culpabilité)

  1. L'article 59c) stipule que :
  2. « 59. En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes : [...] c) publier, en la forme qu'il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité; »

  3. Les demanderesses allèguent que cette disposition porte atteinte à la liberté d'expression. Le Procureur général du Canada soutient au contraire qu'il n'y a pas là atteinte à l'alinéa 2(b) de la Charte et que si atteinte il y a, elle est raisonnable en vertu de l'article premier.
  4. Mentionnons tout d'abord que des dispositions semblables se trouvent dans un grand nombre de lois fédérales et provinciales:
  5. - Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, art. 664.1(b) (« publier les faits liés à la déclaration de culpabilité »)

    - Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, art. 291(1)(g)(« publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité »)

    - Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9, art. 60(1)(c) (« publier, à ses frais et de la manière prévue par règlement, les faits liés à la déclaration de culpabilité »)

    - Loi sur les additifs à base de manganèse, L.C. 1997, ch. 11, art. 18(1)(c) (« publier, en la forme déterminée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l'infraction »)

    - Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22, art. 16(c) («publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction »)

    - Loi sur l'efficacité énergétique, L.C. 1992, Ch. 36, art. 33. (1)(b) (« publier, de la façon que le tribunal estime indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction »)

    - Loi sur les espèces sauvages du Canada, L.R.C. 1985, ch. W-9, art. 16. (c) (« publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction »)

    - Loi sur les Océans, L.C. 1996, ch. 31, art. 39.9 (c) (« publier, de la façon indiquée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l'infraction »)

    - Loi sur les Pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, art. 79.2 (c) (« publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction »)

    - Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, L.C. 1992, ch. 52, art. 22(6)(c) (« publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction »)

  6. Au niveau des provinces, plusieurs lois comprennent également ce genre de dispositions :
  7. En Alberta:

    - Environmental Protection and Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. E-12, art. 234(1)(c) («directing the offender to publish, in the prescribed manner and at the offender's cost, the facts relating to the conviction»)

    - Water Act, R.S.A. 2000, c. W-3, art. 148 (1)(c) («directing the offender to publish, in the prescribed manner and at the offender's cost, the facts relating to the conviction»)

    - Wildlife Act, R.S.A. 2000, c. W-10, art. 97 (c) («to publish the facts relating to that act or omission»)

    En Colombie-Britannique:

    - Health Act, R.S.B.C. 1996, Ch. 179, art. 104.1 (1)(g) («directing the person to publish, in any manner the court considers appropriate, the facts relating to the commission of the offence»)

    - Waste Management Act, R.S.B.C. 1996, Ch. 482, art. 56.1 (1)(h) («directing the person to publish, in any manner the court considers appropriate, the facts relating to the commission of the offence»)

    - Water Act, R.S.B.C. 1996, Ch. 483, art. 41.1 (1)(h) («directing the person to publish, in any manner the court considers appropriate, the facts relating to the commission of the offence»)

    - Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, Ch. 488, art. 84.1 (1)(h) («directing the person to publish, in any manner the court considers appropriate, the facts relating to the commission of the offence»)

    - Forest Land Reserve Act, RSBC 1996, Ch. 158, art. 29.92 (1)(c) («publish, at the person's own cost, the facts relating to the conviction»)

    - Forest Practices Code of British Columbia Act, R.S.B.C. 1996, Ch. 159, art. 155(c) («direct the person to publish, at the person's own cost, the facts relating to the conviction»)

  8. Ces dispositions, tout comme l'article 59(c) de la Loi sur le tabac, n'ont pas pour objet ou pour effet de brimer la liberté d'expression, la condamnation étant déjà un fait public. En publiant un compte rendu de la condamnation, le contrevenant n'émet pas une déclaration; il n'assume que les démarches et les dépenses reliées à la publication de la déclaration de culpabilité. Un juge ne pourrait pas, en vertu de l'article 59(c), obliger le contrevenant à avouer sa culpabilité si celui-ci ne se croit pas coupable ni le forcer à exprimer tout autre idée.
  9. Plusieurs des lois précitées prévoient expressément que si le contrevenant ne s'acquitte pas de son obligation, le ministre ou une autre autorité responsable pourra publier lui-même le compte rendu de la condamnation et recouvrer les frais auprès du contrevenant.
  10. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), art. 291(2) :

    « (2) En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)(g), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant. »

    Voir également les dispositions des lois suivantes précédemment citées :

    • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, art. 65(1)
    • Loi sur les additifs à base de manganèse, art. 18(2)
    • Loi sur l'efficacité énergétique, L.C. 1992, Ch. 36, art. 33(3)
    • Loi sur les Pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, art. 79.2 (2)
    • Environmental Protection and Enhancement Act, (Alberta), art. 234(2) et (3)
    • Water Act, (Alberta), art. 148 (2) et (3)
    • Wildlife Act, (Alberta), art. 98(2)
    • Health Act, (C.-B.), art. 104.1 (6)
    • Waste Management Act, (C.-B.), art. 56.1 (2)
    • Water Act, (C.-B.), art. 41.1 (2)
    • Wildlife Act, (C.-B.), art. 84.1 (2)

  11. Cette interprétation de la loi préserve sa validité constitutionnelle et doit être préférée à celles des demanderesses.
  12. Même si le fait d'obliger le contrevenant à assumer les démarches et les dépenses reliées à la déclaration de culpabilité portait atteinte à l'alinéa 2(b), cette atteinte serait justifiable dans le cadre de l'article premier.
  13. Les lois citées ci-dessus présentent des caractéristiques communes : elles sont pour la plupart de nature réglementaire, elles touchent à l'environnement ou à la santé.
Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page