Argumentation écrite du procureur général du Canada devant la Cour supérieure du Canada
Partie V - LA CONTESTATION RELATIVE À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE
La prétendue imprécision de l'expression «relative aux jeunes» (par. 22 (3))
- L'article 22(3) se lit comme suit :
« 22(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante pour les jeunes». [Nous soulignons].
- La notion de «motif raisonnable» est appliquée depuis des décennies. Les tribunaux disposent d'une abondante jurisprudence en la matière et elle ne saurait aucunement être qualifiée d'imprécise :
R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, Mme le juge L'Heureux-Dubé, avec l'appui des juges Cory et Iacobucci, en p. 304-305 :
« Notre Cour a déjà affirmé que la norme des «motifs raisonnables» est celle de la «probabilité fondée sur la crédibilité»: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 167; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, à la p. 446, et, à une autre occasion, elle a parlé de «probabilité raisonnable» ou de «croyance raisonnable.» R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, à la p. 1166 (le juge Wilson). »
- Quant au mot « attrayant » et à l'expression anglaise « appealing », bien que leur sens puisse être général, ce sont des termes courants qui se prêtent à l'interprétation des tribunaux.
- Les demanderesses ont tous les outils de recherche en marketing pour déterminer si une publicité est raisonnablement attrayante pour les jeunes.
- Les codes volontaires des demanderesses et de leurs sociétés mères réfèrent également à cette notion de «appeal» auprès des jeunes. 240
240 Voir notamment la pièce D-1
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