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Vie saine

Argumentation écrite du procureur général du Canada devant la Cour supérieure du Canada

Partie V - LA CONTESTATION RELATIVE À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE

La prétendue imprécision de l'expression «relative aux jeunes» (par. 22 (3))

  1. L'article 22(3) se lit comme suit :
  2. « 22(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante pour les jeunes». [Nous soulignons].

  3. La notion de «motif raisonnable» est appliquée depuis des décennies. Les tribunaux disposent d'une abondante jurisprudence en la matière et elle ne saurait aucunement être qualifiée d'imprécise :
  4. R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, Mme le juge L'Heureux-Dubé, avec l'appui des juges Cory et Iacobucci, en p. 304-305 :

    « Notre Cour a déjà affirmé que la norme des «motifs raisonnables» est celle de la «probabilité fondée sur la crédibilité»: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 167; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, à la p. 446, et, à une autre occasion, elle a parlé de «probabilité raisonnable» ou de «croyance raisonnable.» R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, à la p. 1166 (le juge Wilson). »

  5. Quant au mot « attrayant » et à l'expression anglaise « appealing », bien que leur sens puisse être général, ce sont des termes courants qui se prêtent à l'interprétation des tribunaux.
  6. Les demanderesses ont tous les outils de recherche en marketing pour déterminer si une publicité est raisonnablement attrayante pour les jeunes.
  7. Les codes volontaires des demanderesses et de leurs sociétés mères réfèrent également à cette notion de «appeal» auprès des jeunes. 240

240  Voir notamment la pièce D-1


Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page