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Vie saine

Argumentation écrite du procureur général du Canada devant la Cour supérieure du Canada

Partie IX - LA VALIDITÉ DES RÈGLEMENTS ADOPTÉS EN VERTU DE LA LOI

Le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac

  1. Le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac, DORS/2000-272 fut élaboré sous l'autorité des articles 17 et 33 de la Loi sur le tabac par le Gouverneur Général en Conseil. Tel que le prévoit l'article 42.1 de la loi, ce règlement fut déposé devant la Chambre des communes, et fut approuvé à l'unanimité par celle-ci le 8 juin 2000 après avoir fait l'objet d'un examen du Comité permanent sur la santé.
  2. Ce règlement impose aux manufacturiers de tabac l'obligation d'apposer certaines mises en garde et autres informations sur leurs produits. Ces mises en garde peuvent être toutefois attribuées au ministère de la Santé, contrairement à ce que prévoyait la LRPT.
  3. Le règlement prévoit par ailleurs que les avertissements de santé occuperont désormais une plus grande surface, soit 50% de la surface du paquet de cigarettes traditionnel. Ces nouveaux messages sont par ailleurs désormais pourvus d'illustrations graphiques et contiennent des faits et statistiques concrets à l'attention des consommateurs.
  4. Les produits du tabac doivent aussi identifier et quantifier six de leurs émissions toxiques distinctes (comparativement à trois dans le régime législatif précédent).
  5. Le règlement prévoit également des messages obligatoires à apposer sur les produits du tabac contenant des informations sur les effets du tabac sur la santé, ainsi que des conseils pour en venir en aide aux fumeurs désirant cesser leur consommation.
  6. Le Règlement sur l'information est contesté par les demanderesses au motif :
  7. (1) Qu'il est ultra vires car non-autorisé par la Loi sur le tabac ;

    (2) qu'il constitue une expropriation illégale; et

    (3) Qu'il contrevient à leur liberté d'expression.

    1) La légalité du règlement

  8. Concernant la légalité du règlement, il est pertinent de rappeler les dispositions suivantes de la Loi sur le tabac :
  9. OBJET

    Santé publique

    4. La présente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d'envergure nationale et, plus particulièrement :

    a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

    b) de préserver notamment les jeunes des incitations à l'usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

    c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l'accès au tabac;

    d) de mieux sensibiliser la population aux dangers que l'usage du tabac présente pour la santé.

    PARTIE III

    ÉTIQUETAGE

    Information -- emballage

    15. (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l'emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l'information -- exigée par les règlements -- sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à ses émissions.

    Information -- prospectus

    (2) Si les règlements l'exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l'information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à ses émissions.

    Attribution

    (3) L'information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignée par règlement si l'attribution est faite selon les modalités réglementaires.

    (...)

    Règlements

    17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) régir l'information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l'emballage ou que doit comporter le prospectus;

    b) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente partie.

    (...)

    33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) régir l'emballage et la promotion des produits du tabac et l'utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l'emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l'article 28.

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  10. Le Règlement sur l'information a précisément pour objet de renseigner les Canadiens dans l'optique prévue par la loi. Ainsi, les exigences réglementaires quant aux messages de santé obligatoires, aux indications sur les émissions toxiques et aux prospectus font l'objet d'une habilitation législative. Quant à l'obligation réglementaire d'inclure des messages visant à assister les fumeurs voulant cesser leur consommation, celle-ci découle des prescriptions de la loi. Le pouvoir d'informer sur les dangers du tabac doit comprendre celui d'informer sur la manière de se prémunir contre ces mêmes dangers.
  11. Tous les éléments imposés par le règlement sur l'information découlent donc des pouvoirs réglementaires de la Loi sur le tabac. Le fait que les messages soient maintenant plus gros et accompagnés d'illustrations graphiques cadre parfaitement avec cet objectif de sensibilisation et d'information de la population. La logique et le bon sens nous permettent de comprendre qu'un message plus gros et accompagné d'illustrations est davantage susceptible d'attirer l'attention:
  12. «L'HEUREUX-DUBÉ, J.: But there were studies before the other regulations were put in force. The ones that you follow and that are on the packages. There were studies, do I understand it correctly, that indicated that they were in the public interest. So the next logical question if they make it still more visible what is the need for the studies.

    I mean, it is evident, if you make it more prominent and more people can see it more clearly on the top of package, to me if those studies decided that it was in the public interest to put those notices, of course, if you make them more visible it is clear it is in the public interest to do that too. What kind of studies do you need for that?»253

    « M. Potter: En ce qui a trait à la loi constitutionnelle et à la Charte, sénateur, il est clair également que les avocats qui peuvent se plaindre d'une attaque à la liberté d'expression ne peuvent protester contre le fait que le gouvernement informe d'avantage plutôt que moins les gens. » 254

  13. ITL avait même plaidé devant la Cour suprême le 29 novembre 1994, lors de l'audition au mérite :
  14. «Next answer : Can that Government message be made harder, be made more hard hitting and punchy and - the answer is yes, of course, and the Government should perhaps do it if it really had the truth of the strength of its conviction and it can do it by television message, a medium which, by the way, my clients abandoned a fifth of a century ago, in 1972, and they can do it by educating and by public education campaigns and by ministerial statements. Yes, the answer is.

    Indeed for better awareness, doesn't it leap to the mind that what we need is more expression not less?»255

    2) L'expropriation

  15. Les demanderesses JTI et RBH prétendent que l'imposition des messages sur les produits du tabac constitue une expropriation illégale. Elles soulignent le fait qu'elles n'ont reçu aucune compensation pour cette prétendue « expropriation », et semblent vouloir indiquer aux par. 54.9(b) et 57.12(b) de leurs déclarations respectives que le règlement serait invalide pour ce motif.
  16. Le Procureur général du Canada soutient que cet argument n'a aucun fondement juridique. D'abord, il ne s'agit pas ici d'une expropriation car aucune propriété des demanderesses n'a été prise. Lorsque l'on parle d'expropriation, il doit nécessairement y avoir eu un transfert d'une propriété quelconque en faveur du gouvernement. Ici, il n'est aucunement question de cela. Le règlement ne fait qu'imposer l'inscription de certaines choses sur les paquets. Les paquets restent la propriété entière des compagnies de tabac.
  17. S'il fallait que l'on parle d'expropriation pouvant mériter compensation à chaque fois que le Parlement impose l'obligation d'inscrire certaines choses sur des produits ou autres objets, le fardeau serait insurmontable. On n'a qu'à penser aux mesures législatives obligeant les compagnies de produits alimentaires et pharmaceutiques à inscrire la liste des ingrédients du produit sur le paquet, ou encore l'obligation aux fabricants de produits dangereux d'inscrire des mentions à cet effet sur leurs produits. Il n'y a là aucune expropriation et il serait absurde pour ces compagnies d'exiger une quelconque compensation du gouvernement à cet égard. De la même façon, un particulier ne pourrait pas réclamer une compensation du gouvernement provincial en prétendant que l'obligation qui lui est imposée par la loi d'apposer une plaque d'immatriculation sur son automobile constitue une « expropriation ».
  18. De toute façon, même si la mesure attaquée en l'espèce était considérée comme de l'expropriation, rien n'interdirait au gouvernement de le faire. En effet, le Parlement fédéral a le pouvoir d'exproprier de façon accessoire à un régime de réglementation relevant de sa compétence (Voir P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 4th ed. (Toronto : Carswell, 1997) p. 711-12).
  19. Par ailleurs, il n'a aucune obligation constitutionnelle d'offrir une compensation pour une expropriation (Ibid, p. 715).
  20. Haut de la page

  21. Les droits économiques ou de propriété ne sont pas protégés par la Charte :
  22. Irwin Toy Limited c. P.G. du Québec, [1989] 1 R.C.S. 927:

    En page 1003:

    "À notre avis, l'exclusion intentionnelle de la propriété de l'art. 7 et son remplacement par la «sécurité de sa personne» a un double effet. Premièrement, cela permet d'en déduire globalement que les droits économiques, généralement désignés par le terme «propriété», ne relèvent pas de la garantie de l'art. 7."

    Renvoi relatif au Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123:

    En pages 1170 et 1171:

    "Bref, je souscris à l'affirmation suivante du juge McIntyre dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, à la page 412:

    On constatera aussi que la Charte, sauf peut-être l'al. 6(2)b) (le droit de gagner sa vie dans toute province) et le par. 6(4), ne s'intéresse pas aux droits économiques."

  23. L'exercice du pouvoir réglementaire notamment pour des fins d'intérêt public n'équivaut pas à une expropriation. Le gouvernement ne s'approprie pas 50% du paquet pour son propre usage, mais pour promouvoir la santé publique.
  24. HOGG, P.W., Constitutional Law of Canada, 4th Edition, Toronto, Carswell, 1997:

    En page 714:

    "Most forms of regulation impose costs on those who are regulated, and it would be intolerably costly to compensate them. Moreover much regulation has a redistributive purpose: it is designed to reduce the rights of one group (manufacturers, employers, for example) and increase the rights of another (consumers, employees, for example). A compensation regime would work at cross-purposes to the purpose of the regulations."

  25. Les demanderesses avaient plaidé l'argument de l'expropriation sans succès devant la Cour suprême lors de l'introduction de la nouvelle réglementation en 1993.
  26. RJR-MacDonald Inc. c. P.G. du Canada - Transcript of audio tapes of proceedings: Me Colin K. Irving (avis 403 C.p.c. #31):

    Page 34:

    "The statute authorizes the government to convey information. It does not authorize the government to expropriate the company's packaging. That is what they are doing now and in my submission they are doing it without any supporting evidence at all. That is the point."

  27. Les demanderesses n'ont fourni aucune preuve du préjudice subi par cette soi-disant expropriation, si expropriation il y a, ce qui est expressément nié, et conséquemment n'ont pas établi leur droit à une quelconque indemnité.
  28. 3) La liberté d'expression

    (i) L'atteinte à l'alinéa 2(b)

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  29. La demanderesse ITL, quant à elle, traite de la question de la prétendue « expropriation » de façon quelque peu différente. En effet, aux paragraphes 142 à 146 de sa déclaration, elle prétend que la réglementation relative aux étiquettes est tellement intrusive qu'elle en revient à priver les compagnies de tabac du « seul moyen » qui leur reste pour communiquer avec leurs consommateurs. Aucune preuve ne supporte cette affirmation.
  30. Elle prétend que l'effet du règlement, combiné à l'effet des dispositions de la loi sur la promotion, en revient à brimer sa liberté d'expression. Elle prétend en d'autres termes qu'on a exproprié le véhicule qu'elle utilise pour communiquer avec ses clients et que cela viole son droit dans le cadre de l'alinéa 2(b) de la Charte. Les demanderesses JTI et RBH ont également des prétentions similaires, mais qu'elles élaborent moins en détail qu'ITL.
  31. À cet argument, le Procureur général du Canada soutient que :
    1. il reste toujours de la place sur les paquets de cigarettes pour permettre aux compagnies de tabac de communiquer avec leurs clients;
    2. les compagnies ont la possibilité dans tous les cas d'insérer un prospectus à l'intérieur du paquet. Le nombre de prospectus pouvant être inséré dans un paquet n'étant pas limité, les compagnies de tabac conservent une capacité de communiquer de l'information additionnelle de cette façon également; et
    3. il est totalement faux de prétendre que le paquet constitue le seul moyen pour les compagnies de tabac de communiquer avec leurs consommateurs. En effet, selon les modalités prescrites par la loi, les compagnies de tabac peuvent faire de la publicité informative ou préférentielle de marque pour communiquer avec leurs clients. Le Règlement sur l'information ne porte pas atteinte à l'alinéa 2(b) de la Charte et ne restreint d'aucune façon la liberté d'expression des demanderesses.
  32. La demanderesse ITL invoque une décision d'un tribunal de première instance de la Colombie Britannique, soit Pacific Press, [2000] 5 W.W.R. 219 (C.S. C.‑B.), pour conclure que le Règlement sur l'information porte atteinte à l'alinéa 2(b) de la Charte. Dans cette affaire, l'obligation faite aux médias de publier diverses informations d'ordre méthodologique lors de la publication de sondages électoraux a été jugée contraire à la Charte.
  33. Notons cependant qu'il était question dans Pacific Press d'expression de nature politique, par opposition à un simple étiquetage de produits commerciaux comme dans la présente cause. Le premier cas est beaucoup plus proche du coeur de la liberté d'expression que le second.
  34. Par ailleurs, le principal aspect problématique de la loi dans cette affaire était qu'elle pouvait avoir pour effet d'empêcher la publication de certains sondages. Comme le mentionne la Cour au par. 179 de la décision :
  35. «S. 235 not only requires the publication of specified information at the time an election opinion survey is first published. It can also have the effect of preventing the publication of information respecting such surveys if the required methodological information cannot be published at the same time.»

  36. Il est opportun de souligner que la demanderesse avait présenté au tribunal une preuve factuelle expliquant comment la loi portait atteinte à sa liberté d'expression.
  37. Aux par. 152-56, la preuve est ainsi résumée :
  38. Ms. Graham testified that the election opinion survey scheme effectively prohibited the media from publishing the results of election opinion surveys leaked to members of the media, for example, by political parties or candidates.

    In her evidence Ms. Graham contrasted The Vancouver Sun's handling of election opinion survey results during the 1991 provincial election with the 1996 provincial election after the election opinion survey scheme had been enacted. In her evidence she reviewed all of the articles published by The Vancouver Sun and Province that made reference to election opinion surveys during the 1991 and the 1996 provincial election periods.

    When The Vancouver Sun intends to publish an election opinion survey its practice is to approach the various parties or leaders, provide them with the results of the survey and ask for a response. Often the party or leader will respond by telling the reporter the results of an election opinion survey sponsored by the party.

    During the 1991 election when The Vancouver Sun published the results of an election opinion survey, it regularly published the responses from the parties or leaders about those results. Often these responses referred to the results of polling that had been sponsored by the parties.

    During the 1996 election campaign, reporters continued to ask the parties and leaders for their responses to election opinion surveys sponsored by The Vancouver Sun and Province. However they were forced to exclude from their stories all references to the results of election opinion surveys conducted by the parties. The newspapers were not able to obtain the information required by s. 235(1) of the Act and hence were prevented from publishing the information about the parties' poll results.

    Ms. Graham further testified that because of the mandatory requirements of s. 235(1) The Vancouver Sun and Province also faced the following additional restrictions on publication:

    1. The papers could not publish the results of election opinion surveys they obtained from panel discussions conducted by the business council as they had in 1991.

    2. The papers could not publish teasers (i.e. the summary of an election opinion survey on Friday stating that further polling results would be published in the Saturday paper).

    3. The papers could not work in conjunction with radio stations or television stations where the broadcaster first publishes a summary of the election opinion survey and states "for further results and methodological information see tomorrow's Vancouver Sun or Province.

    The papers could not first publish in British Columbia the results of an election opinion survey which dealt with a "matter of public discussion in relation to the election" where that survey emanated from either another province or the United States.

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  39. Dans la présente cause, les demanderesses n'ont fait aucune preuve factuelle permettant à la Cour de conclure que leur liberté d'expression a été enfreinte en raison du Règlement sur l'information.
  40. L'article 9(2) de la LRPT fut invalidé en 1995 pour les motifs suivants :
  41. «Contrairement au juge La Forest, je suis d'avis que l'art. 9 de la Loi, qui exige que les fabricants apposent sur les produits du tabac des messages non attribués relatifs à la santé, porte également atteinte au droit à la liberté d'expression. Comme le juge La Forest le souligne, au par. 113, notre Cour a déjà statué que «la liberté d'expression comporte nécessairement le droit de ne rien dire ou encore le droit de ne pas dire certaines choses»: Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1080, le juge Lamer (maintenant Juge en chef). En vertu du par. 9(2), il est interdit aux fabricants de tabac d'apposer sur l'emballage d'un produit du tabac des mentions autres que la désignation, le nom et toute marque de celui-ci ainsi que les renseignements prévus par une loi. Les mises en garde non attribuées, conjuguées à l'interdiction d'apposer tout autre renseignement qui permettrait aux fabricants de tabac d'exprimer leurs points de vue, constituent une violation de la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte.» 256

  42. Or, en l'espèce, le règlement prévoit aux articles 4(1) et 4(2) que les messages peuvent être attribués ou non à Santé Canada.
  43. Également, et contrairement à ce que prévoyait l'ancien article 9(2) de la LRPT, les demanderesses sont libres de donner d'autres informations à leurs consommateurs (notamment la teneur en substances toxiques et leurs effets) sur le paquet ou sur un prospectus placé à l'intérieur du paquet. La seule limite est celle imposée par l'art. 20 de la loi, à savoir que cette expression ne doit pas être fausse, trompeuse, ou susceptible de créer un fausse impression.
  44. (ii) La justification dans le cadre de l'article premier

  45. Nous soutenons que dans l'éventualité où la Cour concluait à une atteinte à l'alinéa 2(b) de la Charte, celle-ci serait justifiée dans le cadre de l'article premier. Comme l'a dit la juge McLachlin dans le jugement RJR-MacDonald de 1995, à la page 349 :
  46. «Le gouvernement est clairement justifié d'exiger des appelantes qu'elles apposent des mises en garde sur les emballages des produits du tabac. La question est de savoir s'il était nécessaire d'interdire aux appelantes d'attribuer le message au gouvernement [...]»

  47. Pour sa part, le juge Iacobucci avait indiqué :
  48. «À cette étape, j'aimerais donner des précisions sur les mesures qui, à mon avis, auraient résisté à un examen fondé sur la Charte. Comme je l'ai déjà mentionné, il est évident que des messages relatifs à la santé peuvent et doivent être apposés sur les emballages, mais les contraintes de la Charte exigent qu'ils soient attribués à un auteur, en toute vraisemblance Santé et Bien-être social Canada.»

  49. Il est donc totalement légitime pour le gouvernement d'imposer l'apposition de messages de santé sur les produits du tabac.
  50. (iii) Les objectifs urgents et réels

  51. La première étape dans le cadre de l'analyse de l'article premier est d'examiner l'objectif législatif poursuivi.
  52. Le Règlement sur l'information participe à l'objectif législatif exprimé à l'article 4(d) de la Loi, soit «mieux sensibiliser la population aux dangers que l'usage du tabac présente pour la santé».
  53. De nombreuses études ont révélé que les consommateurs ne connaissent pas en détail les méfaits du tabac sur la santé et qu'ils désirent être davantage informés à ce sujet. (voir annexe 9)
  54. La Cour suprême du Canada a reconnu dans l'arrêt Hollis c. Dow Corning Corp. [1995] 4 R.C.S. 634, au par. 20, que le fabricant d'un produit a le devoir de mettre les consommateurs en garde contre les dangers inhérents à son utilisation.
  55. «Il est bien établi en droit de la responsabilité délictuelle au Canada que le fabricant d'un produit a le devoir de mettre les consommateurs en garde contre les dangers inhérents à son utilisation, dont il est ou devrait être au courant. Ce principe a été énoncé au nom de notre Cour par le juge Laskin (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Lambert c. Lastoplex Chemicals Co., [1972] R.C.S. 569, à la p. 574:

    Les fabricants sont tenus, envers ceux qui utilisent leurs produits, de voir à ce qu'il n'y ait aucun vice de fabrication susceptible de causer des dommages au cours d'une utilisation normale. Toutefois, leur devoir ne s'arrête pas là si le produit, bien que satisfaisant aux besoins pour lesquels il est fabriqué et commercialisé, est en même temps dangereux à utiliser; et s'ils savent qu'il s'agit d'un produit dangereux, ils ne peuvent pas simplement laisser le consommateur exposé au risque de blessures.

    L'obligation de mise en garde est une obligation constante, qui oblige les fabricants à prévenir les utilisateurs non seulement des dangers connus au moment de la vente, mais également de ceux qui sont découverts après l'achat et la livraison du produit; voir Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189, à la p. 1200, le juge Ritchie. Toutes les mises en garde doivent être communiquées de façon raisonnable et doivent exposer clairement les dangers précis découlant de l'utilisation normale du produit; voir, à titre d'exemples, Setrakov Construction Ltd. c. Winder's Storage & Distributors Ltd. (1981), 11 Sask. R. 286 (C.A.); Meilleur c. U.N.I.-Crete Canada Ltd. (1985), 32 C.C.L.T. 126 (H.C. Ont.); Skelhorn c. Remington Arms Co. (1989), 69 Alta. L.R. (2d) 298 (C.A.); McCain Foods Ltd. c. Grand Falls Industries Ltd. (1991), 116 R.N.-B. (2e) 22 (C.A.).« (les soulignements sont nôtres)

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  56. Les mises en garde sur les produits du tabac exposent les dangers découlant de l'utilisation normale du produit.
  57. Comme l'écrivait la Cour suprême du Canada en 1994, dans le jugement portant sur la demande de sursis des compagnies de tabac relativement aux précédents messages de santé :
  58. L'augmentation du nombre des messages relatifs à la santé et la modification de la présentation de ces messages témoignent du consensus profond auquel sont parvenus les responsables de la santé publique, à savoir qu'il faut faire connaître de façon plus complète et plus efficace aux consommateurs les graves dangers de l'usage du tabac sur la santé. Des appuis pour les modifications réglementaires ont été exprimés dans des centaines de lettres et dans un certain nombre de mémoires présentés par des groupes du secteur de la santé publique, qui ont critiqué les premiers règlements adoptés en application de la loi, ainsi que dans un certain nombre d'études ministérielles soulignant la nécessité de ces modifications.

    Ce qui a été cité indique clairement que le gouvernement a adopté le règlement en cause dans l'intention de protéger la santé publique et donc pour promouvoir le bien public. Par ailleurs, les deux parties ont reconnu que des études réalisées dans le passé ont démontré que les mises en garde apposées sur les emballages de produits du tabac produisent des résultats en ce qu'ils sensibilisent davantage le public aux dangers du tabagisme et contribuent à réduire l'usage général du tabac dans notre société. Toutefois, les requérantes ont soutenu avec vigueur que le gouvernement n'a pas établi et qu'il ne peut établir que les exigences spécifiques imposées par le règlement attaqué présentent des avantages pour le public.»257

  59. L'obligation d'apposer sur les emballages des produits du tabac des mises en garde vient corriger le déséquilibre des connaissances entre le fabricant et les consommateurs en les prévenant des dangers inhérents au produit.
  60. La nature et l'étendue de l'obligation d'informer varient selon le danger découlant de l'utilisation normale du produit :
  61. « La nature et l'étendue de l'obligation de mise en garde incombant au fabricant varient selon le danger découlant de l'utilisation normale du produit. Si l'utilisation ordinaire présente des dangers importants, une mise en garde générale sera rarement suffisante; elle devra au contraire être suffisamment détaillée pour donner au consommateur une indication complète des dangers précis que présente l'utilisation du produit.

    (...)

    (...) Les tribunaux de notre pays reconnaissent depuis longtemps que les fabricants de produits destinés à être ingérés ou consommés par l'organisme ou à y être autrement placés, et donc fortement susceptibles de causer des dommages aux consommateurs, sont en conséquence soumis à une norme de diligence élevée au regard du droit de la négligence; voir Shandloff c. City Dairy, [1936] 4 D.L.R. 712 (C.A. Ont.), à la p. 719; Arendale c. Canada Bread Co., [1941] 2 D.L.R. 41 (C.A. Ont.), aux pp. 41 et 42; Zeppa c. Coca-Cola Ltd., [1955] 5 D.L.R. 187 (C.A. Ont.), aux pp. 191 à 193; Rae and Rae c. T. Eaton Co. (Maritimes) Ltd. (1961), 28 D.L.R. (2d) 522 (C.S.N.-É.), à la p. 535; Heimler c. Calvert Caterers Ltd. (1975), 8 O.R. (2d) 1 (C.A.), à la p. 2. Étant donné la relation intime entre les produits médicaux et l'organisme du consommateur, et le risque concomitant pour le consommateur, les fabricants de ce type de produits assumeront presque toujours la lourde charge de fournir des renseignements clairs, complets et à jour concernant les dangers inhérents à l'utilisation normale de leurs produits.

    Je fais ici une pause pour souligner l'importante analogie qui existe dans ce contexte entre l'obligation de mise en garde incombant au fabricant et la théorie du «consentement éclairé» que notre Cour a élaborée ces dernières années en regard de la relation entre le médecin et son patient. Dans Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192, aux pp. 195, 196 et 210, et Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880, aux pp. 884 et 885, notre Cour a décidé que le médecin avait l'obligation, sans qu'on le questionne à ce sujet, de divulguer à son patient les risques importants que comporte l'intervention envisagée, sa gravité, et les risques particuliers ou inhabituels, y compris les risques dont la survenance est peu probable.

    (...)

    À mon avis, les principes qui sous-tendent la théorie du «consentement éclairé» sont tout aussi, sinon davantage, applicables à la relation entre les fabricants de produits médicaux et les consommateurs qu'à celle existant entre le médecin et son patient. Cette théorie a été élaborée en vue de corriger judiciairement les disparités de connaissances qui caractérisent la relation médecin-patient. » 258[les soulignements sont nôtres]

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  62. L'obligation d'apposer des mises en garde sur les produits du tabac a été reconnue valide par la Cour suprême du Canada :
  63. «Le gouvernement est clairement justifié d'exiger des appelantes qu'elles apposent des mises en garde sur les emballages des produits du tabac»259

  64. Quelle est la nature et l'étendue que doivent avoir les mises en garde sur un produit de consommation qui tue 45 000 personnes annuellement, qui crée une pharmacodépendance et qui affecte la qualité et l'expectative de vie des gens qui le consomme ?
  65. Les demanderesses plaident que les consommateurs sont bien informés que le tabagisme comporte des risques pour la santé et soumettent que si le gouvernement veut transmettre de l'information additionnelle, il peut le faire par le biais d'autres véhicules, tel des panneaux réclames (page 55 du mémoire de ITL).
  66. Cette argumentation repose sur deux prémisses erronées :
  67. - il n'est pas nécessaire que les paquets comportent des mises en garde.

    - une mise en garde générale est suffisante.

  68. Le but des mises en garde est d'informer le fumeur des risques liés au tabagisme et l'utilisation d'autres véhicules que le paquet ne peut, de toute évidence, garantir que ce but sera atteint.
  69. Lorsqu'un produit tue 45 000 personnes annuellement, il ne suffit plus de se satisfaire que le consommateur sache qu'il comporte des risques pour la santé. Le fumeur doit connaître les risques précis auxquels il s'expose et le paquet est le meilleur moyen pour l'en informer :
  70. «La recherche démontre que les Canadiens savent, généralement parlant, que le tabac nuit à leur santé, mais qu'ils ne connaissent pas toute la gamme des maladies causées par le tabagisme ni la gravité de celles-ci. Les fumeurs, tout particulièrement, sont moins enclins que les non-fumeurs à croire que le tabac leur nuit très sérieusement. Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons proposé ces règlements.

    Ainsi, les jeunes fumeurs sont moins enclins que les jeunes non-fumeurs, à hauteur de 68 p. 100 contre 89 p. 100, à croire que le tabac est très mauvais pour la santé. Autrement dit, 89 p. 100 des jeunes non-fumeurs considèrent que le tabagisme nuit à leur santé, tandis que seulement 68 p. 100 des jeunes fumeurs sont du même avis. Voilà les lacunes au niveau de la formation que ces règlements cherchent à combler.»260

  71. La Cour suprême a précisé dans l'arrêt Hollis que «si l'utilisation ordinaire présente des dangers importants, une mise en garde générale sera rarement suffisante; elle devra au contraire être suffisamment détaillée pour donner au consommateur une indication complète des dangers précis que présente l'utilisation du produit.»261
  72. Il ne fait aucun doute que le tabagisme présente des dangers importants, même en cas d'utilisation ‘ordinaire'. Il ne suffit donc pas que les consommateurs soient informés qu'il s'agit d'un produit dangereux pour la santé, il faut qu'ils aient des informations détaillées, claires, complètes et à jour sur les dangers précis, comme l'a écrit la Cour suprême dans Hollis.
  73. (iv) Le lien rationnel

  74. La seconde étape de l'analyse dans le cadre de l'article premier est celle du lien rationnel. Est-il raisonnable de penser que la mesure choisie est susceptible de contribuer à atteindre les objectifs identifiés?
  75. La Cour suprême a reconnu l'existence d'un lien rationnel relativement aux anciennes mises en gardes non-attribuées qui existaient sous le régime de la LRPT. La juge McLachlin écrivait à cet égard au par. 158 (avec l'appui des juges Sopinka et Major) :
  76. «[L]es mises en garde sur les emballages, attribuées ou non, peuvent être considérées comme une façon d'inciter les gens à diminuer ou abandonner leur usage du tabac. Ces facteurs, conjugués à la preuve scientifique considérée comme non concluante, suffisent à établir, suivant la prépondérance des probabilités, l'existence d'un lien fondé sur la raison entre [...] les mises en garde et l'usage du tabac.»

  77. Les juge La Forest (avec l'appui des juges Cory, L'Heureux-Dubé et Gonthier), auraient pour leur part validé les mises en garde imposées par la LRPT. Ils estimaient que celles-ci satisfaisaient au critère du lien rationnel. Pour leur part, les juges Iacobucci et Lamer, se dirent d'accord avec les motifs du juge La Forest en ce qui concerne le lien rationnel (par. 185). La Cour était donc unanime pour conclure que le lien rationnel était satisfait dans le cas des mises en garde.
  78. Les mises en garde prévues au Règlement sur l'information satisfont au critère du lien rationnel.
  79. Haut de la page

  80. Les demanderesses ont déjà admis dans le premier dossier que les messages de santé informent les Canadiens. Ainsi, à l'occasion d'un jugement interlocutoire, la Cour suprême indiquait dans RJR-MacDonald Inc.c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, p. 353:
  81. «Par ailleurs, les deux parties ont reconnu que des études réalisées dans le passé ont démontré que les mises en garde apposées sur les emballages de produits du tabac produisent des résultats en ce qu'ils sensibilisent davantage le public aux dangers du tabagisme et contribuent à réduire l'usage général du tabac dans notre société. Toutefois, les requérantes ont soutenu avec vigueur que le gouvernement n'a pas établi et qu'il ne peut établir que les exigences spécifiques imposées par le règlement attaqué présentent des avantages pour le public. À notre avis, cet argument ne vient pas en aide aux requérantes à ce stade interlocutoire.»

    (v) L'atteinte minimale

  82. À cette étape, il s'agit de se demander si une mesure moins attentatoire est raisonnablement possible sans que les objectifs législatifs ne soient compromis. Notons que la validité de la loi ne sera pas remise en cause par n'importe quelle mesure alternative pouvant être imaginée. Tel que l'a noté le juge en chef Lamer au nom de la majorité dans l'affaire R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, à la p. 1341 :
  83. «À mon avis, la question que l'on doit résoudre à ce stade de l'examen en vertu de l'article premier est de savoir si le législateur aurait pu raisonnablement choisir un autre moyen qui aurait permis d'atteindre de façon aussi efficace l'objectif identifié.

    Il ressort de récents arrêts de notre Cour (R. c. Edwards Books and Art Ltd., Le lien suivant s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre [1986] 2 R.C.S. 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), Le lien suivant s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre [1989] 1 R.C.S. 927; et Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), Le lien suivant s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre [1990] 1 R.C.S. 1123) que le législateur n'est pas tenu de rechercher et d'adopter le moyen le moins envahissant, dans l'absolu, en vue d'atteindre son objectif. De plus, lorsqu'on examine les solutions de rechange à la disposition du législateur, il importe de se demander si un moyen moins envahissant permettrait soit d'atteindre le "même" objectif, soit d'atteindre le même objectif de façon aussi efficace.»

  84. Ainsi, les mesures alternatives en question doivent non seulement être efficaces, mais elles doivent être perçues comme ayant un potentiel d'efficacité aussi grand que la mesure sous étude.
  85. Dans la présente cause, les demanderesses prétendent que l'atteinte minimale n'est pas respectée car il existe des mesures moins attentatoires. Elles prétendent que des avertissements occupant 50% de la principale surface du paquet de cigarettes ne sont pas justifiés car le gouvernement aurait pu se contenter du 35% qui prévalait en vertu de l'ancienne loi. Elles prétendent également que le recours à la couleur et à des illustrations graphiques pourrait être supprimé, au profit d'un simple avertissement sous forme de texte tel que l'ancienne loi le prévoyait.
  86. De nombreuses études ont démontré que des avertissements plus grands sont davantage susceptibles d'attirer l'attention des gens, et donc de mieux les informer sur les méfaits du tabac. 262
  87. Des études ont conclu de même en ce qui concerne l'usage de la couleur et d'illustrations graphiques.
  88. Notons par ailleurs que les messages sous forme de texte prévus par l'ancienne loi avaient perdu de leur efficacité avec les années. Ainsi, les consommateurs se sont habitués à ces messages et y portaient moins d'attention qu'auparavant (voir Annexe 9). Une innovation dans la forme et présentation des messages afin de susciter un regain d'attention des consommateurs était donc d'autant plus justifiée.
  89. Haut de la page

  90. Rappelons que dans sa plaidoirie devant la Cour suprême du Canada dans RJR-MacDonald (pièce ED-209, p. 121), Me Simon Potter a même conseillé au gouvernement d'employer des moyens plus frappants pour décourager les fumeurs:
  91. «Can that Government message be made harder, be made more hard hitting and punchy and - the answer is yes, of course, and the government should perhaps do it if it had the truth of the strength of its conviction [...].»

  92. Compte tenu de l'ampleur du tabagisme et de ses méfaits, il est justifié d'avoir recours à des avertissements plus gros accompagnés de couleurs et d'illustrations.
  93. (vi) Effet proportionnels

  94. Le Procureur général du Canada soutient qu'il y a proportionnalité entre les dispositions du règlement prévoyant l'apposition des messages de santé et les objectifs poursuivis. Ces dispositions, dans l'hypothèse où elles porteraient atteinte à l'alinéa 2(b) de la Charte, sont donc justifiées dans le cadre de l'article premier.

253  ED-208 Transcript of audiotapes of proceedings - application for a stay - Supreme Court of Canada p. 32

254  ED-70 Senate - Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs - Meeting 52 - 1997-04-01 - Tobacco Act C-71 p. 53

255  ED-209, Me Simon Potter, p. 121

256  Mme le j. McLachlin, p. 326-327

257  RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, page 352

258  Hollis c. Dow Corning Corp. [1995] 4 R.C.S. 634, par. 22-25;

259  RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1995] 3 R.C.S., 199, Mme le j. McLachlin, par.173

260  Témoignage de Ian Potter, sous-ministre adjoint, Santé Canada, le 30 mai 2000, devant la Comité permanent de la santé dans le cadre des auditions portant sur la Réglementation, page 38/496, pièce D-111

261  Hollis c. Dow Corning Corp. [1995] 4 R.C.S. 634

262  Voir Annexe 9


Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page