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Vie saine

Argumentation écrite du procureur général du Canada devant la Cour supérieure du Canada

Partie III - LA LOI SUR LE TABAC

Partie 4 - Promotion (art. 18-33)

  1. L'article 19 édicte une interdiction totale de promotion, sous réserve des permissions expresses comprises ailleurs dans la loi.
  2. La Cour suprême a décidé que le Parlement devait permettre aux demanderesses d'informer les consommateurs adultes sur les caractéristiques de leur produit pour qu'ils puissent comparer le contenu des produits de diverses marques dans le but de diminuer les méfaits du tabac pour leur santé.
  3. Ainsi, l'article 22 permet la publicité « informative » et la publicité « préférentielle de marque » dans des publications lues principalement par les adultes, dans les envois postaux adressés à un adulte et dans les endroits interdits aux jeunes de moins de 18 ans.
  4. L'article 27 interdit la distribution et la promotion d'un produit du tabac lorsqu'un de ses éléments de marque figure sur un article autre qu'un produit du tabac et que cet article est associé aux jeunes ou à un style de vie.
  5. En ce qui a trait à la promotion de commandite contenant un élément de marque, pour l'instant l'article 24 prévoit ce qui suit :
    • les éléments de marque ne peuvent figurer que dans la partie inférieure du matériel promotionnel, laquelle ne peut représenter plus de 10% de la surface d'exposition;
    • la publicité de commandite est autorisée dans les publications lues principalement par les adultes, dans les envois postaux adressés à un adulte, sur les lieux où se dérouleront les activités commanditées, de même que dans les endroits interdits aux jeunes de moins de 18 ans.
  6. Par ailleurs, à partir du mois d'octobre 2003, toute promotion de commandite sera interdite.
Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page