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Vie saine

Argumentation écrite du procureur général du Canada devant la Cour supérieure du Canada

Partie X - CONCLUSION

A. Suspension et exécution provisoire

  1. Dans l'éventualité où la Cour devait déclarer certaines dispositions de la loi ou des règlements invalides, le Procureur général du Canada soutient que la demande d'exécution provisoire du jugement nonobstant appel des demanderesses devrait être refusée.
  2. Dans le premier dossier concernant la validité de la Loi réglementant les produits du tabac, M. le juge Chabot de la Cour supérieure avait refusé la demande des demanderesses d'appliquer provisoirement le jugement nonobstant appel : Voir Imperial Tobacco Ltd. c. Canada (P.G.), [1991] R.J.Q. 2260 (C.S. Qué), p. 2312-13.
  3. De même, dans l'affaire Thibaudeau c. Canada, [1994] 2 C.F. 189 (C.A. Fed.), la Cour d'appel fédérale avait déclarée invalide une disposition de la Loi sur l'impôt et le revenu qui obligeait les contribuables à déclarer dans leur revenu imposable les montants de pension alimentaires pour enfants. La Cour d'appel avait décrété que la déclaration d'invalidité devait être applicable de façon immédiate (par. 78). La Cour suprême a renversé cette déclaration d'applicabilité immédiate du jugement et a ordonné que la loi demeure applicable en attendant la résolution de l'appel (Voir Bulletin de la Cour Suprême du Canada, 14 juin 1994, p. 1036 (le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major). Publié sur Quicklaw [1994] A.C.S. 54.
  4. Dans l'affaire Delisle c. Canada (Procureur général), [1998] R.J.Q. 2761, aux par. 82 et suivants (C.S. Qué), il était question de la validité d'une disposition réglementaire interdisant aux membres de la GRC de se syndiquer ou de participer à des activités politiques. Le juge Rochon de la Cour supérieure avait déclaré le règlement invalide mais avait suspendu la déclaration d'invalidité.

B. Conclusion

Pour tous ces motifs, et ceux qu'il plaira à cette Cour de suppléer, le Procureur général du Canada soutient que chacune des trois actions intentées par les demanderesses doivent être rejetées avec dépens.

Montréal, le 26 août 2002



GILBERT SIMARD TREMBLAY
Société en nom collectif
Procureurs du défendeur

Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page