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Vie saine

Le clonage humain et autres interdictions maintenant en vigueur aux termes de la législation en matière de procréation assistée

Aperçu des principales dispositions qui sont entrées en vigueur le 22 avril 2004

Le 29 mars 2004, la Loi sur la procréation assistée a reçu la sanction royale. L'entrée en vigueur des dispositions de la Loi se fera par étape.

Toutes les interdictions (les articles 5 à 9 sauf l'article 8) sont entrées en vigueur le 22 avril 2004. La seule exception, l'article 8, qui interdit l'usage de matériel reproductif et d'un embryon in vitro sans le consentement du donneur, entrera en vigueur plus tard, vu que son application dépend des règlements qui seront bientôt élaborés.

Comme toutes les autres dispositions de la Loi, les interdictions ne s'appliquent pas de façon rétroactive. Il serait peut-être bon de consulter la Foire aux questions sur le présent site Web pour avoir plus d'information sur les interdictions.

Toutes les dispositions sur les « activités réglementées », les articles 10 à 13 (sauf l'article 12) ainsi que l'article 71 (la disposition sur les droits acquis) sont entrées en vigueur en même temps que les interdictions, le 22 avril 2004. La seule exception est l'article 12 qui traite du remboursement des frais faisant l'objet d'un reçu, qui devrait entrer en vigueur en 2005.

Le présent document vise à mettre en lumière certaines dispositions clés de la Loi qui sont entrées en vigueur le 22 avril 2004 afin d'aider les personnes qui sont directement touchées par la Loi. Il ne tente pas de donner un aperçu complet de toutes les dispositions de la Loi.

Clonage humain - Alinéa 5(1)(a)

Nul ne peut, sciemment, créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel

Pour les besoins de la présente législation, un clone humain est défini à l'article 3 de la Loi de la façon suivante :

« Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l'embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d'un seul être humain, d'un seul foetus ou d'un seul embryon, vivants ou non. »

L'alinéa 5(1)(a) interdit la création d'un clone humain pour toute raison (par exemple, pour la reproduction, la recherche ou l'usage thérapeutique) et par quelque technique que ce soit. Un certain nombre de techniques sont actuellement utilisées pour créer des embryons clonés, telles que le transfert de noyaux de cellules somatiques, la segmentation d'embryon et la parthénogenèse. Toute nouvelle technique de clonage mise au point grâce aux progrès scientifiques sera également interdite.

Création d'un embryon in vitro - Alinéa 5(1)(b)

Nul ne peut, sciemment, créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d'un être humain ou que l'apprentissage ou l'amélioration des techniques de procréation assistée

Conformément à cette disposition, un embryon in vitro peut être créé pour un Haut de la pagenombre limité de raisons. Un embryon in vitro ne peut être créé à moins que ce soit à l'une des trois fins suivantes :

Création d'un être humain : Dans le cadre d'une intervention de procréation assistée, par exemple, la fécondation in vitro (FIV) ou l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (IICS).

Amélioration des techniques de procréation assistée : Des recherches strictement contrôlées pour faciliter la reproduction humaine doivent être effectuées afin de s'assurer que les femmes, les hommes et tout enfant mis au monde ne subissent pas des interventions de procréation assistée qui n'ont pas été validées. Pour pouvoir valider les techniques de procréation assistée, les recherches dans ce domaine comporteraient parfois la création d'embryons. Des règlements stricts seront élaborés pour régir ces travaux.

Apprentissage des techniques de procréation assistée : Bien qu'une bonne part de la formation sur les techniques de procréation assistée porte sur du matériel reproductif non humain, dans certaines circonstances, du matériel reproductif humain est utilisé et manipulé, et un embryon est créé. Des règlements stricts seront élaborés pour régir ces travaux.

Création d'un embryon à partir d'un embryon ou d'un foetus
- Alinéa 5(1)(c)

Nul ne peut, sciemment, dans l'intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d'une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain

Cet alinéa interdit la création d'un embryon à partir d'une cellule ou d'une partie de cellule prélevée chez un autre embryon ou foetus, lorsque le but visé est de créer un être humain.

Limite de 14 jours pour les embryons in vitro - Alinéa 5(1)(d)

Nul ne peut, sciemment, conserver un embryon en dehors du corps d'une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu

Cet alinéa interdit l'ectogenèse - soit le développement d'un embryon in vitro à l'extérieur du corps d'une femme après le 14e jour de développement.

L'expression « compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu » reconnaît le fait biologique qu'une fois que l'embryon est congelé, son développement est interrompu jusqu'à ce qu'il soit décongelé. Autrement dit, un embryon qui est congelé au cours du troisième jour de son développement et est gardé congelé pendant une certaine période en sera encore à son troisième jour de développement une fois décongelé.

Choix du sexe - Alinéa 5(1)(e)

Nul ne peut, sciemment, dans l'intention de créer un être humain, accomplir un Haut de la pageacte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir - ou augmenter les chances d'obtenir - un embryon d'un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d'un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe

En vertu de cet alinéa, personne ne peut, dans le but de créer un être humain, faire en sorte ou s'assurer qu'un embryon soit d'un sexe donné (par exemple, en utilisant une technique de tri des spermatozoïdes). Il interdit également l'identification du sexe d'un embryon in vitro, sauf dans le but de prévenir, de diagnostiquer ou de traiter un trouble ou une maladie liés au sexe.

Modification des cellules germinales - Alinéa 5(1)(f)

Nul ne peut, sciemment, modifier le génome d'une cellule d'un être humain ou d'un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants

Cet alinéa interdit la modification des cellules germinales, modification du génome humain qui peut être transmis à la génération suivante.

Transfert de gamètes, d'un embryon, d'un foetus non humains dans un être humain - Alinéa 5(1)(g)

Nul ne peut, sciemment, transplanter l'ovule, le spermatozoïde, l'embryon ou le foetus d'une autre forme de vie dans un être humain

Cet alinéa interdit le transfert d'un gamète, d'un embryon ou d'un foetus non humains dans un être humain.

Transfert de gamètes humains ou d'un embryon in vitro dans une autre forme de vie - Alinéa 5(1)(h)

Nul ne peut, sciemment, dans l'intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d'une autre forme de vie

Cet alinéa interdit d'utiliser pour créer un être humain du matériel reproductif humain ou un embryon humain in vitro qui a été transféré auparavant dans une autre forme de vie. Cette interdiction n'empêche pas la réalisation de recherches comportant le transfert de matériel reproductif humain ou d'un embryon humain in vitro dans une autre forme de vie à la condition que ce ne soit pas à des fins de reproduction.

Chimère - Alinéa 5(1)(i)

Nul ne peut, sciemment, créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie

Pour les besoins de la présente législation, une chimère est définie dans l'article 3 de la Loi de la façon suivante :

  • a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d'une autre forme de vie;
  • b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains.

La création d'une chimère, telle que définie par la Loi, comporte l'introduction de cellules non humaines, ou de cellules humaines de plus d'un embryon, foetus ou être humains dans un embryon humain à un stade précoce. Cet alinéa interdit la création d'une chimère pour quelque raison que ce soit, y compris à des fins de reproduction et de recherche.

Hybride - Alinéa 5(1)(j)

Nul ne peut, sciemment, créer un hybride en vue de la reproduction ou Haut de la pagetransplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie

Pour les besoins de la présente législation, un hybride est défini dans l'article 3 de la Loi de la façon suivante :

  • a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d'une autre forme de vie;
  • b) ovule d'une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;
  • c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule d'une autre forme de vie;
  • d) ovule d'une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule humaine;
  • e) ovule humain ou d'une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d'origine humaine et d'une autre forme de vie.

Aux termes de la Loi sur la procréation assistée, un hybride est un ovule, humain ou non humain, qui contient à la fois des chromosomes humains et non humains. Cet alinéa interdit la création d'un hybride à des fins de reproduction. Sa création serait toutefois autorisée aux seules fins de la recherche.

Publicité et encouragement - Paragraphes 5(2) et (3)

  • (2) Il est interdit d'offrir d'accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.
  • (3) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle accomplisse un acte interdit par le présent article.

Ces paragraphes interdisent à quiconque d'offrir de verser une rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une rétribution pour tout acte interdit par l'article 5 de la Loi.

Maternité de substitution - Article 6

Cet article, qui comprend 5 paragraphes, traite des interdictions visant la commercialisation de la maternité de substitution. Comme toutes les autres dispositions de la Loi, l'article 6 ne s'applique pas rétroactivement, mais seulement à partir de sa date d'entrée en vigueur. Le terme « mère porteuse » est défini à l'article 3 de la Loi de la façon suivante :

Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d'une technique de procréation assistée et provenant des gènes d'un ou de plusieurs donneurs, avec l'intention de remettre l'enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance.

Rétribution d'une mère porteuse - Paragraphe 6(1)

Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

Ainsi, nul ne peut rétribuer, offrir de rétribuer une personne pour qu'elle devienne mère porteuse, ni faire de la publicité à cet égard.

Acceptation d'une rétribution à titre d'intermédiaire - Paragraphe 6(2)

Il est interdit d'accepter d'être rétribué pour obtenir les services d'une mère Haut de la pageporteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d'obtenir de tels services.

Personne ne peut accepter d'argent pour obtenir, offrir les services d'une mère porteuse ou faire de la publicité pour obtenir ce genre de services.

Rétribution d'un intermédiaire - Paragraphe 6(3)

Il est interdit de rétribuer une personne pour qu'elle obtienne les services d'une mère porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

Nul ne peut rétribuer, offrir de rétribuer une autre personne ni faire de la publicité promettant de rétribuer une personne pour qu'elle obtienne les services d'une mère porteuse.

Âge minimum de la mère porteuse - Paragraphe 6(4)

Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse s'il sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un ans.

L'âge minimum pour qu'une femme devienne mère porteuse est de vingt et un ans. Ce paragraphe interdit donc à une personne d'encourager une femme de moins de vingt et un ans à devenir mère porteuse ou à subir une intervention de procréation assistée pour l'aider à devenir une mère porteuse.

Validité d'une entente de maternité de substitution - Paragraphe 6(5)

Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d'être mère porteuse.

La Loi sur la procréation assistée n'influe pas sur la validité d'une entente de maternité de substitution. La validité, y compris la force exécutoire, d'une entente de maternité de substitution relève du domaine de la loi provinciale. Une fois en vigueur, les interdictions contenues dans l'article 6 s'appliquent, qu'une entente de maternité de substitution soit valide ou non.

Achat de gamètes et d'embryons d'un donneur - Article 7

L'article 7, qui comprend 4 paragraphes, traite des interdictions visant la commercialisation du matériel reproductif humain et de l'embryon in vitro. En général, cet article rend passible d'une sanction pénale toute personne qui achète ou offre d'acheter du matériel reproductif humain d'un donneur et qui achète ou vend un embryon in vitro. Les cliniques de procréation assistée, les banques de sperme et d'autres entreprises qui s'occupent de l'échange de sperme ou d'ovules sans la participation des donneurs pourraient toutefois vendre et acheter du sperme ou des ovules entre elles. Un donneur est défini à l'article 3 de la Loi de la façon suivante :

  • a) S'agissant du matériel reproductif humain, s'entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;
  • b) s'agissant d'embryons in vitro, s'entend au sens des règlements.

Achat de gamètes - Paragraphe 7(1)

Il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des ovules ou des spermatozoïdes à Haut de la pageun donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

Toute personne qui rétribue un donneur ou une autre personne agissant en son nom pour le don de sperme ou d'ovules contrevient à la loi. Ce paragraphe interdit également la publicité pour l'achat de sperme ou d'ovules.

Achat ou vente d'embryons in vitro - Paragraphe 7(2)

Il est interdit :

  • a) d'acheter ou d'offrir d'acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;
  • b) de vendre ou d'offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.

Ainsi, nul ne peut acheter ou vendre, offrir d'acheter ou de vendre un embryon in vitro, ni faire de la publicité pour l'achat ou la vente d'un embryon in vitro.

Achat d'autre matériel reproductif - Paragraphe 7(3)

Il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l'intention de les utiliser pour la création d'un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

Selon le paragraphe 3, toute personne qui achète, offre d'acheter une cellule humaine ou un gène d'un donneur ou d'une personne agissant au nom d'un donneur ou fait de la publicité pour un tel achat contrevient à la loi si ce matériel doit être utilisé pour créer un être humain.

Remarque : Conformément au paragraphe 7(4), est assimilé au fait « d'acheter » ou « de vendre » le fait d'acquérir ou de disposer en échange de biens ou services, cette définition s'appliquant à tout l'article 7.

Gamètes obtenus d'un donneur de moins de 18 ans - Article 9

Nul ne peut obtenir l'ovule ou le spermatozoïde d'une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu'il sera élevé par cette personne.

Contrevient à la loi toute personne qui obtient ou utilise des gamètes d'une personne de moins de dix-huit ans, à moins que ce soit pour conserver les gamètes ou qu'il y ait lieu de croire que ceux-ci seront utilisés pour créer un être humain qui sera élevé par le donneur des gamètes.

Utilisation de matériel reproductif humain et d'un embryon in vitro - Article 10

  • (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler ou traiter du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon.
  • (2) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler, traiter ou utiliser un embryon in vitro .
  • (3) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, d'obtenir, de conserver, de céder, d'éliminer, d'importer ou d'exporter :
    • (a) tout ou partie d'un ovule ou d'un spermatozoïde dans le but de créer un embryon;
    • (b) un embryon in vitro dans n'importe quel but.

L'article 10 régit les activités réglementées qui peuvent être effectuées conformément aux conditions établies par la Loi et les futurs régimes de réglementation et d'autorisation. Dans l'intervalle jusqu'à ce que ces régimes mentionnés dans l'article 10 soient établis, les exigences exposées à l'article 71 de la Loi s'appliquent.

Recherche transgénique - Article 11

(1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de combiner une partie ou une proportion du génome humain prévues par règlement avec une partie du génome d'une espèce prévue par règlement..

Une autorisation devra être obtenue pour entreprendre une expérience transgénique uniquement si celle-ci prévoit la combinaison des parties ou des proportions du génome humain ou non humain qui seront précisées dans des règlements futurs. Une autorisation ne sera pas nécessaire pour toutes les expériences transgéniques.

Continuation des activités réglementées - Article 71

Malgré les articles 10 à 13, la personne qui exerce une activité réglementée au moins une fois au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de ces articles peut l'exercer par la suite jusqu'à la date fixée par règlement et utiliser l'établissement nécessaire pour ce faire, sans être titulaire d'une autorisation.

Vu que les dispositions relatives aux activités réglementées entreront en vigueur avant l'établissement du régime de réglementation et d'autorisation, l'article 71 autorise la poursuite d'une activité réglementée sans autorisation jusqu'à ce qu'un règlement précise la date à partir de laquelle toutes les personnes exerçant cette activité devront détenir une autorisation. La personne devra cependant avoir exercé l'activité au moins une fois l'année précédant l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux activités réglementées.

Mise à jour : 2004-10-01 Haut de la page