Rapports des fabricants de tabac : Règlements sur les rapports relatifs au tabac
Partie 3 - Émissions des produits du tabac désignés
Rapport
14. (1) Le fabricant de produits du tabac désignés
présente un rapport qui comporte les renseignements prévus
aux paragraphes (2) et (7), par type de produit et par marque, quant
aux émissions suivantes
- celles qui sont contenues dans la fumée principale dégagée
par la combustion du produit;
- celles qui sont contenues dans la fumée latérale
dégagée par la combustion du produit.
Renseignements à fournir
(2) À l'égard des émissions contenues
respectivement dans la fumée principale et dans la fumée
latérale dégagées par une cigarette, un bâtonnet
de tabac, un kretek, ou une unité équivalente d'un
autre produit du tabac désigné, qui est placé
dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie
chaque émission et indique la moyenne, l'écart-type
et la limite de confiance à 95 % :
- du nombre de bouffées;
- de chaque émission, exprimés en milligrammes,
microgrammes ou nanogrammes par unité ou unité équivalente;
- du poids de tabac contenu dans le produit , exprimés
en milligrammes par unité ou unité équivalente.
Échantillonnage
(3)Tout échantillon à utiliser aux fins de
calcul de la quantité d'une émission doit répondre
aux conditions suivantes :
- il doit être choisi d'après les méthodes
décrites aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO
8243 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée
Cigarettes -- Échantillonnage, 2e édition, dans
sa version du 15 octobre 1991;
- il doit être conditionné et brûlé
dans l'environnement décrit dans la norme ISO 3402 de l'Organisation
internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits
du tabac -- Atmosphère de conditionnement et d'essai, 3e
édition, dans sa version du 1er juillet 1991.
Sous-échantillons
(4) La moyenne, l'écart-type et la limite de confiance
à 95 % de la quantité de chaque émission sont
déterminés à partir de :
- dans le cas des émissions de goudron, de nicotine ou
de monoxyde de carbone, 20 sous-échantillons;
- dans le cas de toute autre émission, 7 sous-échantillons.
Méthode de collecte des données
(5) Le fabricant utilise, pour la collecte des données
sur les émissions présentes dans la fumée,
les méthodes suivantes :
- dans le cas de la fumée principale, la méthode
officielle applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 2;
- dans le cas de la fumée latérale, la méthode
officielle applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3.
Conditions de collecte des données
(6) Pour l'application du paragraphe (2), les conditions
suivantes s'appliquent au calcul de la quantité des émissions :
- celles prévues dans la norme ISO 3308 de l'Organisation
internationale de normalisation, intitulée Machine à
fumer analytique de routine pour cigarettes -- Définitions
et conditions normalisées, 3e édition, dans
sa version du 15 octobre 1991;
- celles prévues dans la norme visée à l'alinéa
a), modifiées de la façon suivante:
-
- le volume de chaque bouffée est porté de
35 mL à 55 mL,
- l'intervalle entre chaque bouffée est ramené
de 60 s à 30 s,
- tous les orifices de ventilation sont obturés soit
par recouvrement du périmètre, de l'embout du
filtre à la couture du papier de la manchette, d'une
bande adhésive Mylar de marque Scotch (ruban transparent
numéro 600) fermement collée, soit selon une
autre méthode d'une efficacité équivalente.
Niveau pH
(7) Le rapport donne également le pH
de la fumée principale, calculé selon la méthode
officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac,
dans sa version du 31 décembre 1999.
Date limite
(8) Le rapport est présenté :
- dans le cas du rapport relatif aux émissions de goudron,
de nicotine et de monoxyde de carbone présentes dans la
fumée principale et dans la fumée latérale
dégagées par la combustion d'une cigarette ou d'une
unité équivalente de tabac à cigarettes :
- en ce qui concerne les conditions prévues à
l'alinéa (6)b), pour le semestre du 1er janvier au 30
juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
- en ce qui concerne les conditions prévues à
l'alinéa (6)a), pour le semestre du 1er juillet au 31
décembre, au plus tard le 31 janvier suivant;
- b) dans le cas du rapport sur toutes les autres émissions
dans la fumée principale et dans la fumée latérale
ou du rapport abrégé visé au paragraphe (9),
annuellement, au plus tard le 31 janvier de l'année qui
suit celle du rapport.
Exception -- Rapport Abrégé
(9) Au lieu de présenter le rapport prévu au
paragraphe (1), le fabricant peut présenter tous les deux
ans, pour tout produit du tabac désigné parmi les
suivants, un rapport ne portant que sur la quantité des émissions
de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène,
d'acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à
la fumée du produit, si:
- dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes et
des bâtonnets de tabac, y compris ceux de ces produits qui
font partie d'une trousse, ses ventes totales pour ce produit
au cours de l'année précédant la période
du rapport représentent moins de 1 % de l'ensemble des
ventes du produit au Canada pour cette année;
- dans le cas du tabac en feuilles et des kreteks, ses ventes
totales pour ce produit au cours de l'année précédant
la période du rapport représentent moins de 5 %
de l'ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année.
Exception -- produits identiques
(10) Sauf pour ce qui est des émissions de goudron,
de nicotine et de monoxyde de carbone, aucun rapport n'est requis
à l'égard d'un produit du tabac désigné
si les conditions suivantes sont réunies :
- il est l'un des produits identiques du même fabricant,
qui sont vendus sous des marques différentes;
- l'autre produit fait l'objet d'un rapport aux termes du présent
article.
Demande d'exemption -- lien fonctionnel
(11) Le fabricant peut, au plus tard le 1er décembre
précédant l'année pour laquelle il demande
une exemption, demander au ministre de l'exempter de l'obligation
de présenter le rapport aux termes du paragraphe (1) à
l'égard des émissions présentes dans la fumée
principale ou dans la fumée latérale dégagées
par un produit du tabac désigné d'une marque qu'il
spécifie, s'il lui fournit le contenu et les résultats
d'une analyse statistique effectuée dans les conditions prévues
au paragraphe(12), relativement au type d'émission en cause,
démontrant à une limite de confiance à 95 %
qu'il existe un lien fonctionnel linéaire :
- d'une part, entre le goudron et chacune des autres émissions
-- à l'exception de la nicotine -- dégagée
par la combustion du produit du tabac désigné, par
application des étapes suivantes :
- effectuer un calcul selon la formule suivante :
y = mx + b
où
« y » représente la quantité de l'autre
émission,
« m » la pente,
« x » la quantité moyenne de goudron déterminée
à partir de 7 sous-échantillons,
« b » le point d'interception,
- appliquer une analyse de régression aux résultats
obtenus en application du sous-alinéa (i),
- soumettre les résultats obtenus en application du
sous-alinéa (i) à un essai statistique F;
- b) d'autre part, entre la nicotine et les autres émissions
dégagées par la combustion du produit du tabac désigné,
par application des étapes prévues à l'alinéa
a) , mais où « goudron » est remplacé
par « nicotine », sauf à l'élément
y du sous-alinéa (i).
Conditions de l'analyse statistique
(12) Les conditions applicables à l'analyse statistique
à fournir pour une demande d'exemption sont les suivantes :
- dans le cas des émissions présentes dans la fumée
principale, celles prévues aux alinéas (6)a) et b);
- dans le cas des émissions présentes dans la fumée
latérale, celles prévues à l'alinéa (6)a).
Importance de l'échantillon
(13) Pour bénéficier de l'exemption prévue
au paragraphe (11), le fabricant présente au ministre :
- un échantillon d'au moins 28 marques et 2 échantillons
de référence d'un même type de produit du
tabac désigné, qui couvre toute la gamme des émissions
de goudron et de nicotine propres à ce type de produit
du tabac, ces émissions étant mesurées :
- dans le cas de la fumée principale, conformément
à la méthode officielle T-115 du ministère
de la Santé, intitulée Dosage du «
goudron », de la nicotine et du monoxyde de carbone
dans la fumée principale de tabac, dans sa version
du 31 décembre 1999,
- dans le cas de la fumée latérale, conformément
à la méthode officielle T-212 du ministère
de la Santé, intitulée Dosage du «
goudron » et de la nicotine dans la fumée latérale
du tabac, dans sa version du 31 décembre 1999;
- la liste de toutes les marques de ce type de produit du tabac
désigné pour lesquelles l'exemption est demandée;
- une liste des propriétés de ce produit du tabac
désigné, telles le type de tabac, le type de filtre
et les caractéristiques du papier à cigarettes utilisé,
qui démontrent l'existence du lien fonctionnel linéaire
entre :
- d'une part, les différentes marques qui forment
l'échantillon,
- d'autre part, au moins l'une des marques pour lesquelles
l'exemption est demandée.
Échantillonnage conjoint
(14) Pour l'application du paragraphe (13), deux fabricants
ou plus peuvent présenter un échantillon conjoint
de leurs produits du tabac désignés aux fins d'analyse
conformément à ce paragraphe
Décision du ministre
(15) Le ministre agrée ou rejette sans délai :
- la demande présentée aux termes du paragraphe
(11), en se fondant :
- d'une part, sur la méthode utilisée,(ii)
d'autre part, sur la démonstration d'un lien fonctionnel
linéaire satisfaisant, fondée sur les renseignements
suivants :
- les moyennes et les écarts-types de la quantité
de chacune des émissions, à l'exception
du « goudron » et de la nicotine,
- les estimations et les limites de confiance de 95 %
de la pente « m » et du point d'interception
« b » visés au sous-alinéa (11)a)(i),
- les statistiques relatives à la régression,
notamment la marge d'erreur, la marge de régression,
la moyenne de régression au carré, l'erreur
quadratique moyenne et la statistique F,
- le fait que les prévisions établies doivent
être assujetties à un intervalle de prédiction
de 95 %;
- b) l'échantillon présenté aux termes des
paragraphes (13) ou (14), en se fondant sur la méthode
utilisée et la représentativité de l'échantillon.
Lien fonctionnel satisfaisant
(16) Pour l'application de l'alinéa (15)a), l'existence
d'un lien fonctionnel linéaire satisfaisant est établie
lorsqu'un modèle linéaire justifie une partie significative
des variations des autres émissions par rapport à leur moyenne, si la signification statistique a une valeur de moins
de 0,01.
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