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Vie saine

Rapports des fabricants de tabac : Règlements sur les rapports relatifs au tabac

Partie 1 - Demandes spéciales

Renseignements requis d'urgence

6. S'il est nécessaire, pour l'un des motifs prévus à l'article 4 de la Loi, d'obtenir d'urgence des renseignements à fournir dans un rapport prévu aux parties 2 à 5, le ministre peut demander par écrit au fabricant, motifs à l'appui, de les fournir avant la date de présentation du rapport.

Renseignements supplémentaires

7. S'il est nécessaire, pour l'un des motifs prévus à l'article 4 de la Loi, d'obtenir des renseignements supplémentaires du fabricant, le ministre peut lui demander par écrit, motifs à l'appui, de fournir de tels renseignements sur le contenu de tout rapport établi aux termes du présent règlement, y compris:

  1. tout rapport de laboratoire sur lequel est fondé tout rapport établi aux termes du présent règlement;
  2. des renseignements sur tout projet de recherche faisant l'objet d'un rapport aux termes de la partie 4, y compris une copie de tout document dont la page titre a été jointe à un tel rapport.

Délai

8. Le fabricant dispose de trente jours après la date d'envoi d'une demande du ministre aux termes des articles 6 ou 7, pour s'y conformer. Le ministre peut prolonger ce délai s'il conclut que la complexité des renseignements demandés ou la nécessité de procéder à de nouveaux calculs ou à de nouvelles analyses l'exige.

Rapports permanents

Renseignements à fournir

9. (1) Le fabricant doit fournir les renseignements suivants : 

  1. ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone;
  2. l'adresse municipale de tout établissement où il fabrique un produit du tabac;
  3. la liste des produits du tabac pour consommation qu'il fabrique, par marque et par type d'emballage et de cartouche de chaque marque et, dans le cas d'une trousse, la liste des produits du tabac qu'elle contient;
  4. la liste de ces produits du tabac pour consommation qui sont des produits identiques et vendus sous des marques différentes, avec mention du nom de ces dernières.

Échantillons

(2) Le fabricant fournit au ministre, pour chaque marque de ses produits du tabac pour consommation, un échantillon ou une représentation raisonnablement fidèle de chaque type d'emballage, trousse et cartouche.

Rapport initial

(3) Le fabricant présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement  : 

  1. les renseignements prévus au paragraphe (1);
  2. les échantillons ou représentations prévus au paragraphe (2).

Avis de modification

(4) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements ou des échantillons ou représentations prévus respectivement aux paragraphes (1) et (2), le fabricant : 

  1. d'une part, avise le ministre des modifications;
  2. d'autre part, lui fournit un échantillon ou une représentation de l'étiquette, de l'emballage ou la cartouche modifiés.

Procédés de fabrication

Copies à fournir

10. (1) Le fabricant fournit au ministre ses procédés de fabrication, par marque, pour chacun de ses produits du tabac pour consommation.

Délai

(2) Le fabricant fournit les procédés : 

  1. dans le cas d'un produit du tabac pour consommation en fabrication à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date;b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation, au plus tard à la date du début de la fabrication.

Modifications

(3) Le fabricant qui modifie ses procédés de fabrication fournit au ministre, dans les trente jours suivant la modification, une copie des procédés modifiés

Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page