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Vie saine

Rapports des fabricants de tabac : Règlements sur les rapports relatifs au tabac

Règlements sur les rapports relatifs au tabac

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« boutique hors taxes »
"duty free shop"

« boutique hors taxes » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« cigare »
"cigar"

« cigare » Sont assimilés aux cigares :

  1. les cigarillos et les manilles (cheroot);
  2. tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d'une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d'une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d'une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

« cigarette »
"cigarette"

« cigarette » Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n'est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek.

« constituant »
"constituent"

« constituant » Constituant figurant à la colonne 1 de l'annexe 1.

« émission »
"emission"

« émission » Émission présente dans la fumée principale et figurant dans la colonne 1 de l'annexe 2 ou émission présente dans la fumée latérale et figurant à la colonne 1 de l'annexe 3.

« fabricant »
"manufacturer"

« fabricant » Est assimilé au fabricant l'importateur de produits du tabac mais non la personne qui ne fait qu'emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d'un fabricant.

« fumée latérale »
"sidestream smoke"

« fumée latérale » Fumée, autre que la fumée principale, que dégage le produit du tabac qui est placé dans une machine à fumer et qui se consume.

« fumée principale »
"mainstream smoke"

« fumée principale » Fumée aspirée par l'orifice d'aspiration d'une machine à fumer lorsqu'un produit du tabac y est placé et qu'il se consume.

« ingrédient »
"ingredient"

« ingrédient » Toute substance ou matière utilisée dans la fabrication d'un produit du tabac, notamment tout additif.

« Loi »
"Act"

« Loi » La Loi sur le tabac.

« marque »
"brand"

« marque » Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l'un de ses produits du tabac.

« produit du tabac désigné »
"designated tobacco product"

« produit du tabac désigné » L'un des types suivants de produits du tabac pour consommation :

  1. les cigarettes;
  2. le tabac à cigarettes;
  3. le tabac en feuilles
  4. les bâtonnets de tabac;
  5. les kreteks.

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« produit du tabac pour consommation »
"consumer tobacco product"

« produit du tabac pour consommation » L'un des types suivants de produits du tabac destinés à la consommation :

  1. les cigarettes;
  2. le tabac à cigarettes;
  3. le tabac en feuilles;
  4. les cigares;
  5. le tabac à pipe;
  6. les bâtonnets de tabac;
  7. le tabac sans fumée;
  8. les kreteks;
  9. les bidis;
  10. les trousses.

« produits identiques »
"identical products"

« produits identiques » Produits du tabac qui à la fois :

  1. contiennent les mêmes ingrédients;
  2. sont fabriqués de la même manière;
  3. donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.

« représentant accrédité »
"accredited representative"

« représentant accrédité » Personne ayant droit à l'exemption d'impôts et de taxes aux termes de l'article 34 de la convention figurant à l'annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l'article 49 de la convention figurant à l'annexe II de cette loi.

« tabac sans fumée »
"smokeless tobacco"

« tabac sans fumée » Tabac à mâcher et tabac à priser.

« trousse »
"kit"

« trousse » Emballage qui contient un produit du tabac visé à l'un des alinéas

  1. à i) de la définition de « produit du tabac pour consommation » et un autre produit du tabac, lesquels sont destinés à être assemblés par le consommateur pour son utilisation.

« type d'emballage »
"type of package"

« type d'emballage » S'entend notamment de chaque format des types d'emballage suivants :

  1. dans le cas des cigarettes, kreteks, bidis et bâtonnets de tabac
    1. un paquet à coulisse,
    2. un paquet à abattant,
    3. un paquet mou;
  2. dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac à pipe :
    1. une blague,
    2. une boîte métallique,
    3. un pot;
  3. dans le cas des cigares :
    1. un pot,
    2. une boîte à couvercle à charnière,
    3. un paquet mou,
    4. un fagot;
  4. dans le cas du tabac sans fumée, un contenant de plastique ou de métal.

« type de tabac »
"type of tobacco"

« type de tabac » S'entend notamment des types de tabac dont le nom usuel est:

  1. tabac de Virginie séché à l'air chaud;
  2. tabac du Maryland;
  3. tabac Burley;
  4. tabac oriental.

« unité »
"unit"

« unité » Selon le cas :

  1. une cigarette;
  2. un cigare;
  3. un bâtonnet de tabac;
  4. un kretek;
  5. un bidi.

« unité équivalente »
"equivalent unit"

« unité équivalente »

  1. Dans le cas du tabac à cigarettes, une cigarette préparée selon la méthode prévue dans la norme CAN/CGSB-176.1-92 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac aux fins d'essais, dans sa version de décembre 1992;
  2. dans le cas du tabac en feuilles, une cigarette préparée selon la méthode officielle T-401 du ministère de la Santé, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac en feuilles préemballé aux fins d'essais, dans sa version du 31 décembre 1999.

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Rapports

Forme et renseignements à fournir

2. (1) Les rapports exigés par le présent règlement sont présentés au ministre, par écrit ou sur support électronique, et contiennent, outre les renseignements exigés par le présent règlement, les suivants:

  1. les nom, adresse municipale et numéro de téléphone :
    (i) du fabricant au nom duquel est établi le rapport,
    (ii) de son auteur;
  2. l'adresse municipale du principal établissement du fabricant au Canada;
  3. l'adresse municipale de l'établissement où les produits du tabac visés par le rapport sont fabriqués;
  4. la date du rapport;
  5. la période visée;
  6. le type et la marque de chaque produit du tabac visé;
  7. la mention de l'article du présent règlement aux termes duquel le rapport est présenté.

Collecte et analyse des données

(2) Les rapports exigés par les parties 2 à 5 sont fondés sur :

  1. des données recueillies lors d'analyses de produits du tabac effectuées au cours de la période du rapport;
  2. des activités effectuées par le fabricant ou pour son compte au cours de la même période.

Attestation

Auteur du rapport

3. L'auteur de tout rapport établi aux termes du présent règlement y joint une attestation portant qu'à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.

Laboratories

Attestation

4. (1) Le laboratoire où sont effectuées des analyses pour l'application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l'Association internationale de normalisation ISO/IEC Guide 25 : 1990, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.

Exception

(2) Durant les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, tout laboratoire peut effectuer des analyses pour l'application du présent règlement.

Autres Méthods

Conditions d'utilisation

5. Malgré les articles 12 et 14, un laboratoire peut recueillir des données au moyen d'une méthode non prévue par le présent règlement, aux conditions suivantes :

  1. la méthode produit des données au moins aussi exactes et précises que celles qui résulteraient d'une méthode prévue au présent règlement;
  2. le laboratoire fournit au ministre une description de la méthode utilisée et des données démontrant que les exigences prévues à l'alinéa a) sont respectées.
Mise à jour : 2005-05-01 Haut de la page