Rapports des fabricants de tabac : Règlements sur les rapports relatifs au tabac
Règlements sur les rapports relatifs au tabac
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
« boutique hors taxes »
"duty free shop"
« boutique hors taxes » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les douanes.
« cigare »
"cigar"
« cigare » Sont assimilés aux cigares :
- les cigarillos et les manilles (cheroot);
- tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à
être fumé qui est formé d'une tripe, composée
de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué,
d'une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en
feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et
d'une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
« cigarette »
"cigarette"
« cigarette » Est assimilé à une cigarette
tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné
à être fumé et qui n'est pas un cigare, un bâtonnet
de tabac, un bidi ou un kretek.
« constituant »
"constituent"
« constituant » Constituant figurant à la colonne 1 de l'annexe
1.
« émission »
"emission"
« émission » Émission présente
dans la fumée principale et figurant dans la colonne 1 de l'annexe 2 ou émission
présente dans la fumée latérale et figurant
à la colonne 1 de l'annexe
3.
« fabricant »
"manufacturer"
« fabricant » Est assimilé au fabricant l'importateur
de produits du tabac mais non la personne qui ne fait qu'emballer
ou distribuer des produits du tabac pour le compte d'un fabricant.
« fumée latérale »
"sidestream smoke"
« fumée latérale » Fumée, autre
que la fumée principale, que dégage le produit du
tabac qui est placé dans une machine à fumer et qui
se consume.
« fumée principale »
"mainstream smoke"
« fumée principale » Fumée aspirée
par l'orifice d'aspiration d'une machine à fumer lorsqu'un
produit du tabac y est placé et qu'il se consume.
« ingrédient »
"ingredient"
« ingrédient » Toute substance ou matière
utilisée dans la fabrication d'un produit du tabac, notamment
tout additif.
« Loi »
"Act"
« Loi » La Loi sur le tabac.
« marque »
"brand"
« marque » Les éléments de marque qui,
dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier
auprès du consommateur l'un de ses produits du tabac.
« produit du tabac désigné »
"designated tobacco product"
« produit du tabac désigné » L'un des
types suivants de produits du tabac pour consommation :
- les cigarettes;
- le tabac à cigarettes;
- le tabac en feuilles
- les bâtonnets de tabac;
- les kreteks.
« produit du tabac pour consommation »
"consumer tobacco product"
« produit du tabac pour consommation » L'un des types
suivants de produits du tabac destinés à la consommation :
- les cigarettes;
- le tabac à cigarettes;
- le tabac en feuilles;
- les cigares;
- le tabac à pipe;
- les bâtonnets de tabac;
- le tabac sans fumée;
- les kreteks;
- les bidis;
- les trousses.
« produits identiques »
"identical products"
« produits identiques » Produits du tabac qui à la fois :
- contiennent les mêmes ingrédients;
- sont fabriqués de la même manière;
- donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.
« représentant accrédité »
"accredited representative"
« représentant accrédité » Personne
ayant droit à l'exemption d'impôts et de taxes aux
termes de l'article 34 de la convention figurant à l'annexe
I de la Loi sur les missions étrangères et les
organisations internationales ou à l'article 49 de la
convention figurant à l'annexe II de cette loi.
« tabac sans fumée »
"smokeless tobacco"
« tabac sans fumée » Tabac à mâcher
et tabac à priser.
« trousse »
"kit"
« trousse » Emballage qui contient un produit du tabac
visé à l'un des alinéas
- à i) de la définition de « produit du tabac
pour consommation » et un autre produit du tabac, lesquels
sont destinés à être assemblés par
le consommateur pour son utilisation.
« type d'emballage »
"type of package"
« type d'emballage » S'entend notamment de chaque format
des types d'emballage suivants :
- dans le cas des cigarettes, kreteks, bidis et bâtonnets de tabac
- un paquet à coulisse,
- un paquet à abattant,
- un paquet mou;
- dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac à pipe :
- une blague,
- une boîte métallique,
- un pot;
- dans le cas des cigares :
- un pot,
- une boîte à couvercle à charnière,
- un paquet mou,
- un fagot;
- dans le cas du tabac sans fumée, un contenant de plastique
ou de métal.
« type de tabac »
"type of tobacco"
« type de tabac » S'entend notamment des types de tabac dont le nom usuel est:
- tabac de Virginie séché à l'air chaud;
- tabac du Maryland;
- tabac Burley;
- tabac oriental.
« unité »
"unit"
« unité » Selon le cas :
- une cigarette;
- un cigare;
- un bâtonnet de tabac;
- un kretek;
- un bidi.
« unité équivalente »
"equivalent unit"
« unité équivalente »
- Dans le cas du tabac à cigarettes, une cigarette préparée
selon la méthode prévue dans la norme CAN/CGSB-176.1-92
de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac
aux fins d'essais, dans sa version de décembre 1992;
- dans le cas du tabac en feuilles, une cigarette préparée
selon la méthode officielle T-401 du ministère de
la Santé, intitulée Préparation des cigarettes
à l'aide de tabac en feuilles préemballé
aux fins d'essais, dans sa version du 31 décembre 1999.
Rapports
Forme et renseignements à fournir
2. (1) Les rapports exigés par le présent
règlement sont présentés au ministre, par écrit
ou sur support électronique, et contiennent, outre les renseignements
exigés par le présent règlement, les suivants:
- les nom, adresse municipale et numéro de téléphone :
(i) du fabricant au nom duquel est établi le rapport,
(ii) de son auteur;
- l'adresse municipale du principal établissement du fabricant
au Canada;
- l'adresse municipale de l'établissement où les
produits du tabac visés par le rapport sont fabriqués;
- la date du rapport;
- la période visée;
- le type et la marque de chaque produit du tabac visé;
- la mention de l'article du présent règlement
aux termes duquel le rapport est présenté.
Collecte et analyse des données
(2) Les rapports exigés par les parties 2 à
5 sont fondés sur :
- des données recueillies lors d'analyses de produits
du tabac effectuées au cours de la période du rapport;
- des activités effectuées par le fabricant ou
pour son compte au cours de la même période.
Attestation
Auteur du rapport
3. L'auteur de tout rapport établi aux termes
du présent règlement y joint une attestation portant
qu'à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets
et sont fournis de bonne foi.
Laboratories
Attestation
4. (1) Le laboratoire où sont effectuées
des analyses pour l'application du présent règlement
doit être accrédité selon la norme de l'Association
internationale de normalisation ISO/IEC Guide 25 : 1990, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence
des laboratoires d'étalonnage et d'essais.
Exception
(2) Durant les quatre années suivant l'entrée
en vigueur du présent règlement, tout laboratoire
peut effectuer des analyses pour l'application du présent
règlement.
Autres Méthods
Conditions d'utilisation
5. Malgré les articles 12 et 14, un laboratoire peut
recueillir des données au moyen d'une méthode non
prévue par le présent règlement, aux conditions
suivantes :
- la méthode produit des données au moins aussi
exactes et précises que celles qui résulteraient
d'une méthode prévue au présent règlement;
- le laboratoire fournit au ministre une description de la méthode
utilisée et des données démontrant que les
exigences prévues à l'alinéa a) sont respectées.
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