Rapports des fabricants de tabac : Règlements sur les rapports relatifs au tabac
Partie 2 - Rapports ingrédients
Ingrédients
Rapport trimestriel
11. (1) Le fabricant de produits du tabac pour
consommation ou de papiers, de tubes ou de filtres présente
un rapport trimestriel dans lequel il fournit, par marque et type
de tabac, les renseignements prévus aux paragraphes (2) et
(3).
Stocks
(2) Le rapport fait état des quantités totales
et du coût de chacun des ingrédients suivants:
- ceux achetés au cours du trimestre visé;
- ceux utilisés au cours du trimestre visé;
- ceux entreposés à la date du rapport.
Renseignements à fournir
(3) Le rapport comporte les renseignements suivants :
- dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac,
kreteks et bidis, le poids en milligrammes d'une unité;
- dans le cas de chaque ingrédient d'un produit du tabac
pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres :
- ses noms commun, chimique et commercial,
- le cas échéant, son origine biologique, selon
la nomenclature latine normalisée,
- le cas échéant, le numéro d'enregistrement
assigné à l'ingrédient par le Chemical
Abstracts Service de l'American Chemical Society,
- la moyenne, l'écart-type et la limite de confiance
à 95 % de la quantité en milligrammes de chaque
ingrédient
- par gramme du produit du tabac pour consommation, de
papiers, de tubes ou de filtres,
- dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets
de tabac, kreteks et bidis, par unité,
- les nom et adresse municipale de son fournisseur,
- son pays d'origine,
- dans le cas du tabac, son type,
- dans le cas des papiers, leur type et leurs spécifications,
- dans le cas des filtres, leur description, leurs spécifications
et leur perte de charge, ainsi que, dans le cas des marques
analysées aux termes du paragraphe 14(13), leur efficacité
relativement à la nicotine, calculée selon la
méthode officielle T-106 du ministère de la Santé,
intitulée Détermination de l'efficacité
du bout-filtre, dans sa version du 31 décembre 1999;
- relativement à chacun des composants de chaque ingrédient
d'un produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes
ou de filtres :
- ses noms commun, chimique et commercial,
- le cas échéant, son origine biologique, selon
la nomenclature latine normalisée,
- le cas échéant, le numéro d'enregistrement
assigné au composant par le Chemical Abstracts Service
de l'American Chemical Society,
- la moyenne, l'écart-type et la limite de confiance
à 95 % de la quantité en milligrammes de chaque
composant :
- par gramme de l'ingrédient et du produit du tabac
pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres,
- dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de
tabac, kreteks et bidis, par unité,
- les nom et adresse municipale de son fournisseur,
- son pays d'origine.Date limite
(4) Le rapport est présenté :
- pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le
30 avril suivant;
- pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le
31 juillet suivant;
- pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard
le 31 octobre suivant;
- pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au
plus tard le 31 janvier suivant.
Exception -- Produits identiques
(5) Le rapport n'est pas requis à l'égard d'un produit
du tabac pour consommation si les conditions suivantes sont réunies:
- le produit est l'un des produits identiques du fabricant qui
sont vendus sous des marques différentes;
- un autre de ces produits identiques fait l'objet d'un rapport
aux termes du présent article.
Constituants
Rapport annuel
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
fabricant présente, au plus tard le 31 janvier suivant l'année
visée, un rapport annuel qui comporte, par type de tabac
et marque de chacun de ses produits du tabac pour consommation,
les renseignements prévus au paragraphe (7).
Premier rapport
(2) Le premier rapport annuel, qui porte sur la période
écoulée entre la date d'entrée en vigueur du
présent règlement et la fin de l'année de cette
entrée en vigueur, est présenté au plus tard
à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
- le 31 janvier suivant l'année visée;
- le cent quatre-vingtième jour suivant l'entrée
en vigueur.
Méthode de collecte des renseignements
(3) Le fabricant utilise, pour la collecte des renseignements
sur un constituant, la méthode officielle applicable énumérée
à la colonne 2 de l'annexe 1.
Échantillonnage
(4) Tout échantillon utilisé aux fins de
calcul de la quantité d'un constituant doit :
- a) d'une part, être choisi d'après les méthodes
décrites aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO
8243 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes -- Échantillonnage, 2e édition,
dans sa version du 15 octobre 1991;
- d'autre part, être préparé selon la méthode
officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation des cigarettes, du tabac à cigarettes,
des cigares, des kreteks, du tabac en feuilles préemballé,
du tabac à pipe et du tabac sans fumée aux fins
d'essais, dans sa version du 31 décembre 1999.
Sous-échantillons
(5) La moyenne, l' écart-type et la limite de confiance
à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés
à partir de trois sous-échantillons.
Humidité
(6) La quantité de chaque constituant est ajustée
en fonction du degré d'humidité, conformément
à la méthode officielle 966.02 de l'AOAC , intitulée Moisture in Tobacco, Gravimetric Method, dans sa version
de 1968.
Renseignements à fournir
(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :
- dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac,
kreteks et bidis, le poids en milligrammes d'une unité;
- le nom de chaque constituant du produit du tabac pour consommation;
- la moyenne, l'écart-type et la limite de confiance à
95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes,
en microgrammes ou en nanogrammes:
- par gramme du produit du tabac pour consommation,
- dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets
de tabac, kreteks et bidis, par unité;
- le pH du produit du tabac pour consommation, calculé
selon la méthode officielle T-310 du ministère de
la Santé, intitulée Détermination du pH
du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999.
Exception -- Produits identiques
(8) Le rapport n'est pas requis à l'égard
d'un produit du tabac pour consommation si les conditions suivantes
sont réunies:
- le produit est l'un des produits identiques du même fabricant,
qui sont vendus sous des marques différentes;
- un autre de ces produits identiques fait l'objet d'un rapport
aux termes du présent article.
Exception -- Volume des ventes
(9) Le rapport n'est pas requis à l'égard d'un
des produits du tabac ci-après pour lequel les ventes totales
du fabricant pour l'année précédant l'année
du rapport sont inférieures aux quantités suivantes:
- dans le cas des cigares, 1 000 000 d'unités par marque;
- dans le cas du tabac à pipe, 8 000 kg par marque.
Exception -- Rapport abrégé
(10) Au lieu de présenter le rapport
prévu à l'un des paragraphes (1) ou (2), le fabricant
peut présenter, pour tout produit du tabac pour consommation
parmi les suivants, un rapport ne portant que sur la nicotine, les
nitrosamines, le nickel, le plomb, le cadmium, le chrome, l'arsenic,
le sélénium et le mercure dans le produit, si :
- dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes et
des bâtonnets de tabac, y compris ceux de ces produits qui
font partie d'une trousse, ses ventes totales pour ce produit
au cours de l'année précédant la période
du rapport représentent moins de 1% de l'ensemble des ventes
du produit au Canada pour cette année;
- dans le cas du tabac en feuilles, des kreteks et des bidis,
ses ventes totales pour ce produit au cours de l'année
précédant la période du rapport représentent
moins de 5% de l'ensemble des ventes du produit au Canada pour
cette année.
Exception -- Eugénol
(11) Le fabricant n'a pas à analyser un produit
du tabac pour consommation pour y détecter la présence
d'eugénol lorsque ni clou de girofle ni extrait de clou de
girofle ni eugénol n'y a été ajouté.
Ventes
Rapport
13. (1) Le fabricant présente, à l'égard
de ses produits du tabac pour consommation, un rapport qui comporte
les renseignements prévus au paragraphe (3), par marque et
type d'emballage pour chacune des marques, pour chacune des catégories
suivantes:
- l'ensemble du Canada;
- chaque province;
- chaque client commercial ou exploitant exempts de droit de douane;
- les provisions de bord, au sens du Règlement sur les provisions de bord;
- les représentants accrédités;
- l'exportation, par pays de destination.
Importateur pour boutiques hors taxes
(2) L'importateur de produits du tabac pour consommation
destinés à être vendus dans des boutiques hors
taxes, présente, à l'égard de ces produits
et pour ces boutiques de chacune des provinces, un rapport qui comporte
les renseignements prévus au paragraphe (3), par marque et
par type d'emballage de chaque marque.
Présentation des renseignements
(3) Les renseignements relatifs aux ventes de produits
du tabac pour consommation sont donnés, pour chacune des
catégories prévues aux paragraphes (1) et (2):
- dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac,
kreteks et bidis :
- par unité,
- par le nombre d'emballages vendus, y compris le type d'emballage,
la valeur en dollars des ventes totales par type d'emballage
et le nombre d'unités par emballage;
- dans le cas des trousses :
- par le nombre de trousses vendues,
- par le poids, en kilogrammes, du tabac contenu dans chaque trousse,
- par le nombre de papiers, de tubes ou de filtres contenus
dans chaque trousse, le cas échéant,
- par le nombre d'unités qu'il est prévu de fabriquer;
- dans le cas du tabac à cigarettes, en spécifiant
les différents types d'emballages utilisés et le
poids en kilogrammes du tabac utilisé pour chacun de ces
types;
- dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation:
- par le poids total du produit, en kilogrammes,
- par le nombre d'emballages vendus, la valeur en dollars
des ventes par type d'emballage et le poids des produits du
tabac contenus dans chaque emballage.
Date limite
(4) Le rapport est présenté :
- dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes ou
des bâtonnets de tabac, au plus tard le 15 de chaque mois,
pour le mois précédent;
- dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :
- pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard
le 30 avril suivant,
- pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard
le 31 juillet suivant,
- pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus
tard le 31 octobre suivant,
- pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre,
au plus tard le 31 janvier suivant.
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