Loi sur le tabac - Deuxième session
Trente-cinquième législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
Lois du Canada (1997)
Chapitre 13
Loi réglementant la fabrication, la vente,
l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant
une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois
[Sanctionnée le 25 avril 1997]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Loi sur le tabac.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accessoire »
"accessory"
« accessoire » Produit qui peut être
utilisé pour la consommation d'un produit du tabac, notamment
une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou
un briquet.
« analyste »
"analyst"
« analyste » Personne désignée à titre d'analyste aux termes du paragraphe 34(1).
« détaillant »
"retailer"
« détaillant » Personne qui exploite
une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de
produits du tabac au consommateur.
« élément de marque »
"brand element"
« élément de marque » Sont
compris dans les éléments de marque un nom commercial,
une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin
ou un slogan qu'il est raisonnablement possible d'associer à
un produit, à un service ou à une marque d'un produit
ou d'un service ou qui les évoque, à l'exception d'une
couleur.
« emballage »
"package"
« emballage » Contenant, récipient
ou enveloppe dans lesquels les produits du tabac sont vendus.
« émission »
"emission"
« émission » Substance qui est produite
quand un produit du tabac est utilisé.
« entité »
"entity"
« entité » Personne morale, firme,
société de personnes, fiducie, association ou autre
organisation, dotée ou non de la personnalité morale.
« fabricant »
"manufacturer"
« fabricant » Est assimilée au fabricant
de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui,
notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée
par lui ou qui est contrôlée par la même entité
que celle qui le contrôle.
« fabriquer »
"manufacture"
« fabriquer » Est assimilé à
l'acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer,
de l'importer, de l'emballer ou de l'étiqueter pour le vendre
au Canada.
« fournir »
"furnish"
« fournir » Vendre, prêter, céder,
donner ou expédier à un autre, à titre gratuit
ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service.
« inspecteur »
"inspector"
« inspecteur » Personne désignée
à titre d'inspecteur aux termes du paragraphe 34(1).
« jeune »
"young person"
« jeune » Personne âgée de
moins de dix-huit ans.
« ministre »
"Minister"
« ministre » Le ministre de la Santé.
« produit du tabac »
"tobacco product"
« produit du tabac » Produit fabriqué
à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits
de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres
à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente
définition les aliments, drogues et instruments contenant
de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.
« vendre »
"sell"
« vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente ou d'exposer pour la
vente.
Sa majesté
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Objet
Santé publique
4. La présente loi a pour objet de s'attaquer,
sur le plan législatif, à un problème qui,
dans le domaine de la santé publique, est grave et d'envergure
nationale et, plus particulièrement :
- de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable,
un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;
- de préserver notamment les jeunes des incitations à l'usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;
- de protéger la santé des jeunes par la limitation de l'accès au tabac;
- de mieux sensibiliser la population aux dangers que l'usage du tabac présente pour la santé.
Partie I
Produits du tabac
Normes réglementaires
5. Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n'est pas conforme aux normes établies par règlement.
Fabricant -- renseignements
6. Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires,
les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le produit et ses émissions.
Règlements
7. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- établir des normes applicables aux produits du tabac, notamment :
- pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions,
- pour désigner les substances qui ne peuvent être ajoutées aux produits;
- prévoir des méthodes d'essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;
- prévoir les renseignements que le fabricant doit transmettre
au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs
émissions, notamment des données sur la vente et
des renseignements sur la composition, les ingrédients,
les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
- prévoir les modalités de transmission des renseignements
visés à l'alinéa c), notamment sous forme électronique;
- prendre, de façon générale, les mesures
nécessaires à l'application de la présente partie.
Partie II
Accès
Fourniture de tabac aux jeunes
8. (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou
dans des lieux où le public a normalement accès, de
fournir des produits du tabac à un jeune.
Moyen de défense
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d'une infraction
au paragraphe
- s'il est établi qu'elle a tenté de vérifier
si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant
une pièce d'identité conforme aux règlements
et qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce
était authentique.
Affiche
9. Sous réserve des exceptions prévues par règlement,
le détaillant doit placer dans son établissement les
affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement,
ou comportant un message réglementaire relatif à la
santé et précisant l'interdiction de la fourniture
de produits du tabac aux jeunes.
Emballages de cigarettes
10. (1) Il est interdit de vendre des cigarettes sauf dans les emballages
contenant au moins vingt cigarettes ou au moins le nombre réglementaire
de cigarettes qui ne peut être inférieur à vingt.
Emballages d'autres produits du tabac
(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac prévu par
règlement d'application du présent paragraphe -- autre
que des cigarettes -- dans un emballage contenant moins que la quantité
réglementaire ou les portions réglementaires du produit.
Libre-service
11. Il est interdit, sous réserve des exceptions
prévues par règlement, de vendre des produits du tabac
en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre
avant de les payer.
Appareils distributeurs
12. Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits
du tabac au moyen d'un appareil distributeur sauf si celui-ci :
- se trouve dans un lieu où le public n'a pas normalement accès;
- se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement
semblable et est muni d'un mécanisme de sécurité réglementaire.
Livraison et envoi
13. (1) Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux,
un produit du tabac d'une province à l'autre ou de le faire
envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre
des fabricants et détaillants et sous réserve de toute
autre exception prévue par règlement.
Publication d'une offre
(2) Il est interdit d'annoncer une offre de livraison d'un produit
du tabac d'une province à l'autre ou d'envoi d'un produit du tabac par la poste.
Règlements
14. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- préciser les documents qui peuvent servir à prouver
l'âge d'une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);
- préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l'application des articles 9, 11 et 13;
- prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches
prévues à l'article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;
- préciser les produits du tabac auxquels s'applique le paragraphe 10(2);
- régir les exemptions de l'application de l'article 12;
- prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
- prendre, de façon générale, les mesures
nécessaires à l'application de la présente partie.
Partie III
Étiquetage
Information -- emballage
15. (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant
de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l'emballage,
en la forme et selon les modalités réglementaires,
l'information -- exigée par les règlements -- sur
le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour
la santé et les effets sur celle-ci liés à
l'usage du produit et à ses émissions.
Information -- prospectus
(2) Si les règlements l'exigent, le fabricant ou le détaillant
est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités
réglementaires, un prospectus comportant l'information exigée
par les règlements sur le produit et ses émissions
ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur
celle-ci liés à l'usage du produit et à ses
émissions.
Attribution
(3) L'information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être
attribuée à un organe ou une personne désignés
par règlement si l'attribution est faite selon les modalités
réglementaires.
Maintien d'obligations existantes
16. La présente partie n'a pas pour effet de libérer
le fabricant ou le détaillant de toute obligation -- qu'il
peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux
termes d'une loi fédérale ou provinciale -- d'avertir
les consommateurs des dangers pour la santé et des effets
sur celle-ci liés à l'usage du produit et à
ses émissions.
Règlements
17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- régir l'information sur les produits du tabac et leurs
émissions, et sur les dangers pour la santé et les
effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et
à ses émissions qui doit figurer sur l'emballage
ou que doit comporter le prospectus;
- prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue
par la présente partie;
- prendre, de façon générale, les mesures
nécessaires à l'application de la présente partie.
Partie IV
Promotion
Définition de « promotion »
18. (1) Dans la présente partie, « promotion
» s'entend de la présentation, par tout moyen, d'un
produit ou d'un service -- y compris la communication de renseignements
sur son prix ou sa distribution --, directement ou indirectement,
susceptible d'influencer et de créer des attitudes, croyances
ou comportements au sujet de ce produit ou service.<< p>
Application
(2) La présente partie ne s'applique pas :
- aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques,
artistiques, scientifiques ou éducatives -- quels qu'en
soient le mode ou la forme d'expression -- sur ou dans lesquelles
figure un produit du tabac ou un élément de marque
d'un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant
a donné une contrepartie, directement ou indirectement,
pour la représentation du produit ou de l'élément
de marque dans ces oeuvres;
- aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un
produit du tabac ou une marque d'un produit du tabac et relativement
à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant
ou un détaillant a donné une contrepartie, directement
ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;
- aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès
des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent
des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement
ou indirectement auprès des consommateurs.
Interdiction
19. Il est interdit de faire la promotion d'un produit du
tabac ou d'un élément de marque d'un produit du tabac,
sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente
loi ou ses règlements.
Promotion trompeuse
20. Il est interdit de faire la promotion d'un produit
du tabac, y compris sur l'emballage de celui-ci, d'une manière
fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression
sur les caractéristiques, les effets sur la santé
ou les dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.
Attestations et témoignages
21. (1) Il est interdit de faire la promotion d'un produit
du tabac, y compris sur l'emballage de celui-ci, au moyen d'attestations
ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils
sont exposés ou communiqués.
Représentation
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la représentation
d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, réel ou fictif,
est considérée comme une attestation ou un témoignage.
Exception
(3) Le présent article ne s'applique pas aux marques
de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada
le 2 décembre 1996.
Publicité
22. (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions
du présent article, de faire la promotion d'un produit du
tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d'un
produit du tabac, de l'emballage de celui-ci ou d'un élément
de marque d'un produit du tabac, ou qui évoquent le produit
du tabac ou un élément de marque d'un produit du tabac.
Exception
(2) Il est possible, sous réserve des règlements,
de faire la publicité -- publicité informative ou
préférentielle -- d'un produit du tabac :
- dans les publications qui sont expédiées par
le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;
- dans les publications dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent des lecteurs sont des adultes;
- sur des affiches placées dans des endroits dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi.
Publicité de style de vie
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité
de style de vie ou à la publicité dont il existe des
motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante
pour les jeunes.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« publicité de style de vie »
"lifestyle advertising"
« publicité de style de vie » Publicité
qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige,
les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le risque ou l'audace
ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou
négative, au sujet d'une telle façon de vivre.
« publicité informative »
"information advertising"
« publicité informative » Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :
- sur un produit ou ses caractéristiques;
- sur la possibilité de se procurer un produit ou une
marque d'un produit ou sur le prix du produit ou de la marque.
« publicité préférentiel-le »
"brand-preference advertising"
« publicité préférentielle
» Publicité qui fait la promotion d'un produit du tabac
en se fondant sur les caractéristiques de sa marque.
Emballage
23. Il est interdit d'emballer un produit du tabac d'une
manière non conforme à la présente loi et aux
règlements.
Promotion de commandite
24. (1) Sous réserve des règlements et des
paragraphes (2) et (3), il est possible d'utiliser un élément
de marque d'un produit du tabac sur le matériel relatif à
la promotion d'une personne, d'une entité, d'une manifestation,
d'une activité ou d'installations permanentes qui, selon
le cas :
- sont associés aux jeunes, dont il existe des motifs
raisonnables de croire qu'ils pourraient être attrayants
pour les jeunes ou dont les jeunes sont les principaux bénéficiaires;
- sont associés avec une façon de vivre, tels le
prestige, les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le
risque ou l'audace.
Modalités
(2) L'élément de marque d'un produit du tabac ne peut
figurer que tout au bas du matériel de promotion, dans un
espace occupant au maximum 10 % de la surface de ce matériel.
Modalités
(3) Le matériel de promotion visé au paragraphe (2) ne peut figurer que :
- dans des publications qui sont expédiées par le
courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;
- dans des publications dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent des lecteurs sont des adultes;
- sur des affiches placées ou dans des programmes offerts
placés sur les lieux de la manifestation ou de l'activité ou sur les installations;
- sur des affiches placées dans des endroits où l'accès est interdit aux jeunes par la loi.
Autres commandites
(4) Dans les cas où les critères visés aux
alinéas (1)a) ou b) ne s'appliquent pas à la commandite
et sous réserve des règlements, il est possible d'utiliser
un élément de marque d'un produit du tabac dans la
promotion de la commandite.
Élément figurant dans la dénomination
25. L'élément de marque d'un produit du tabac
qui fait partie de la dénomination d'installations permanentes
peut apparaître sur les installations conformément
aux règlements.
Accessoires
26. (1) Sous réserve des règlements, le fabricant
ou le détaillant peut vendre, à titre onéreux,
un accessoire sur lequel figure un élément de marque
d'un produit du tabac.
Promotion
(2) Il est interdit de faire la promotion d'accessoires sur lesquels
figure un élément de marque d'un produit du tabac
sauf selon les modalités réglementaires et dans les
publications ou les endroits mentionnés aux alinéas
22(2)a) à c).
Articles associés aux jeunes ou à un style de vie
27. Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit
du tabac si l'un de ses éléments de marque figure
sur des articles autres que des produits du tabac -- à l'exception
des accessoires -- ou est utilisé pour des services et que
ces articles ou services :
- soit sont associés aux jeunes ou dont il existe des
motifs raisonnables de croire qu'ils pourraient être attrayants pour les jeunes;
- soit sont associés avec une façon de vivre, tels
le prestige, les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le risque ou l'audace.
Autres articles
28. (1) Sous réserve des règlements, il
est possible de vendre un produit du tabac ou d'en faire la publicité
conformément à l'article 22 dans les cas où
l'un de ses éléments de marque figure sur des articles
autres que des produits du tabac -- à l'exception des accessoires
-- ou est utilisé pour des services qui ne sont pas visés
par les alinéas 27a) ou b).
Promotion
(2) Sous réserve des règlements, il est possible de
promouvoir des articles autres que des produits du tabac -- à
l'exception des accessoires -- portant un élément
de marque d'un produit du tabac ou des services utilisant un tel
élément qui ne sont pas visés à l'article
27.
Promotion des ventes
29. Il est interdit au fabricant et au détaillant:
- d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, une contrepartie
pour l'achat d'un produit du tabac, notamment un cadeau à
l'acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit
de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours;
- de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en
contrepartie de l'achat d'un produit ou d'un service ou de la
prestation d'un service;
- de fournir un accessoire sur lequel figure un élément
de marque d'un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie
de l'achat d'un produit ou d'un service ou de la prestation d'un
service.
Autorisation
30. (1) Sous réserve des règlements, il est
possible, dans un établissement de vente au détail,
d'exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément
de marque d'un produit du tabac.
Affiches
(2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve
des règlements, de signaler dans son établissement
que des produits du tabac y sont vendus et d'indiquer leurs prix.
Médias
31. (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux
et pour le compte d'une autre personne, de diffuser, notamment par
la presse ou la radio-télévision, toute promotion
interdite par la présente partie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la distribution
en vue de la vente de publications importées au Canada ou
à la retransmission d'émissions de radio ou de télévision
de l'étranger.
Usage des médias étrangers
(3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada
de faire la promotion, dans une publication ou une émission
provenant de l'étranger ou dans une communication, autre
qu'une publication ou une émission, provenant de l'étranger,
d'un produit à la promotion duquel s'applique la présente
partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion
contenant un élément de marque d'un produit du tabac
d'une manière non conforme à la présente partie.
Renseignements
32. Le fabricant est tenu de transmettre au ministre les
renseignements exigés par les règlements, dans les
délais et selon les modalités réglementaires,
sur les promotions visées par la présente partie.
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- régir l'emballage et la promotion des produits du tabac
et l'utilisation des éléments de marque de ces produits,
y compris les modalités et les conditions applicables à
l'emballage et à la promotion, et la promotion des articles
et services visés à l'article 28;
- régir la publicité des produits du tabac pour l'application du paragraphe 22(2);
- régir, pour l'application du paragraphe 24(4), l'usage d'un élément de marque d'un produit du tabac;
- préciser la façon dont un élément
de marque d'un produit du tabac peut figurer sur des installations permanentes;
- régir, pour l'application du paragraphe 26(1), la manière
dont un élément de marque d'un produit du tabac
peut figurer sur les accessoires;
- régir l'exposition des produits du tabac et des accessoires
dans les établissements de vente au détail;
- régir, pour l'application du paragraphe 30(2), les affiches
que le détaillant peut placer, y compris leur contenu,
leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent
être placées;
- exiger d'un fabricant qu'il fournisse les détails de
ses éléments de marque et de ses activités de promotion;
- prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
- prendre, de façon générale, les mesures
nécessaires à l'application de la présente partie.
Partie V
Contrôle d'application
Inspection
Inspecteurs et analystes
34. (1) Pour le contrôle d'application de la présente
loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories
de personnes pour remplir les fonctions d'inspecteur ou d'analyste;
le cas échéant, il leur remet un certificat établi
en la forme qu'il prévoit et attestant leur qualité.
Production du certificat
(2) L'inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat
au responsable des lieux visités en application de la présente loi.
Visite
35. (1) En vue de faire observer la présente loi,
l'inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve
de l'article 36, procéder à la visite de tout lieu
-- à l'exception d'un moyen de transport -- où,
à son avis :
- sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés,
emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;
- se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la
fabrication, l'emballage, l'étiquetage, la promotion ou
la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d'essais;
- se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication,
l'emballage, l'étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.
L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Pouvoirs de l'inspecteur
(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :
- examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l'alinéa (1)b);
- exiger la présentation, pour examen, de tels produits
ou choses, selon les modalités et les conditions qu'il précise;
- ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où,
à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;
- prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses
- effectuer des essais, des analyses et des mesures;
- exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication
de tout renseignement -- sur support électronique
ou autre -- utile à l'application de la présente loi.
L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Usage d'ordinateurs et de photocopieuses
(3) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :
- utiliser ou faire utiliser tout système informatique
se trouvant sur place pour prendre connaissance des données
-- utiles à l'application de la présente
loi -- qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
- obtenir ces données sous toute forme intelligible
et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;
- utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant
sur place pour faire des copies de tous documents ou données.
Mandat pour un local d'habitation
36. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la
visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant
que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l'article 2
du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à
la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis
les éléments suivants :
- les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;
- la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;
- soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel
sera le cas, soit il n'est pas possible d'obtenir le consentement
de l'occupant.
Usage de la force
(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution
du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage
et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.
Analyse et examen
37. L'inspecteur peut soumettre à l'analyste,
pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés
par la présente loi; celui-ci peut, après analyse
ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport
où sont donnés ses résultats.
Assistance à l'inspecteur
38. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter
à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Entrave et fausses déclarations
(2) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur ou de
lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse.
Saisie et restitution
Saisie
39. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur peut saisir toute
chose -- notamment un produit du tabac -- dont il a des motifs raisonnables
de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction
à la présente loi.
Entreposage et transfert
(2) L'inspecteur peut exiger que la chose saisie soit entreposée
sur les lieux; il peut également exiger qu'elle soit transférée
dans un autre lieu.
Interdiction
(3) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer
la chose saisie, ou d'en modifier l'état de quelque manière
que ce soit.
Demande de restitution
40. (1) La personne dont la chose a été
saisie peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et
à la condition que la personne adresse au ministre, en la
manière et dans le délai réglementaires, un
préavis contenant les renseignements réglementaires,
demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort
duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate
si, après audition de la demande, il est convaincu :
- d'une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose saisie;
- d'autre part, que celle-ci ne sert pas ou ne servira pas
de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.
Restitution différée
(3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du
demandeur à la possession de la chose saisie sans avoir la
conviction visée à l'alinéa (2)b), il ordonne qu'elle soit restituée au demandeur :
- dès l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts
jours à compter de la date de saisie, sauf introduction,
dans ce délai, d'une poursuite visant une infraction à la présente loi;
- dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.
Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du présent
article si la chose saisie a été confisquée en application du paragraphe 41(3).
Confiscation
41. (1) Si aucune demande de restitution n'est faite dans
les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande
qui est faite n'est pas, après audition, suivie d'une ordonnance
de restitution, la chose saisie est confisquée au profit
de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Confiscation -- déclaration de culpabilité
(2) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur
de toute infraction à la présente loi, la chose saisie
qui a servi ou donné lieu à l'infraction est confisquée
au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Confiscation sur consentement
(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose
saisie peut consentir par écrit à sa confiscation.
Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté,
et il en est disposé conformément aux instructions
du ministre.
Règlements
42. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;
- régir le prélèvement d'échantillons;
- prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
- prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente partie.
Partie V.I
Dépôt des projects de règlement
Dépôt des projets de règlement
42.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement
en vertu de l'article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le
ministre n'ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.
Rapport du comité
(2) Tout comité compétent, d'après le règlement
de la Chambre des communes, est automatiquement saisi du projet
de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir
des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
Prise des règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement
en vertu de l'article 7, 14, 33 ou 42 dans les cas suivants :
- la Chambre des communes n'a donné son agrément
à aucun rapport du comité au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de la
Chambre suivant le dépôt du projet de règlement;
dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
- la Chambre des communes a donné son agrément
à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications; dans ce cas, le
gouverneur en conseil doit prendre un règlement conforme au projet agréé par la Chambre.
Définition de « jour de séance »
(4) Pour l'application du présent article, « jour
de séance » s'entend d'un jour où la Chambre
des communes siège.
Part VI
Infractiona et peines
Emballage et promotion
43. Quiconque contrevient aux articles 5 ou 19 commet une
infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
- par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000
$ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;
- par mise en accusation, d'une amende maximale de 300 000
$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.
Infractions -- procédure sommaire
44. Quiconque contrevient à l'article 6, aux paragraphes
10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l'article 32
ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement
maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Vente aux jeunes et promotion
45. Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 11 ou 12
ou le détaillant qui contrevient à l'article 29 commet
une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire :
- pour une première infraction, d'une amende maximale de 3 000 $;
- pour toute infraction subséquente, d'une amende maximale de
50 000 $.
Infractions -- détaillants
46. (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes
15(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.
Infractions -- fabricants
(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2)
ou à l'article 29 commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.
Infractions
47. Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2),
à l'article 20, aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou aux articles
23 ou 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende
maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux
ans, ou de l'une de ces peines.
Infractions -- autres dispositions
48. Quiconque contrevient à une disposition de
la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est
prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende
maximale de 25 000 $.
Infraction distincte
49. Il est compté une infraction distincte pour
chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Administrateurs de la personne morale
50. En cas de perpétration par une personne morale
d'une infraction à la présente loi, l'administrateur
ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement
est considéré comme coauteur de l'infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine
prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.
Prescription
51. Les poursuites visant une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire
se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.
Tribunal compétent
52. Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé
exerce ses activités est compétent pour connaître
de toute poursuite en matière d'infraction à la présente
loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Preuve d'exemption
53. (1) Dans les poursuites visant une infraction à
la présente loi, ou engagées sous le régime
des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à
une telle infraction, il n'est pas nécessaire que soit énoncée
ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou
réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation
ou l'acte d'accusation.
Fardeau de la preuve
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il
incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption,
excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa
faveur; quant au poursuivant, il n'est pas tenu, si ce n'est à
titre de réfutation, de prouver que l'exception, l'exemption,
l'excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l'accusé,
qu'elle soit ou non énoncée dans la dénonciation
ou l'acte d'accusation.
Infraction commise par un employé ou un mandataire
54. Dans les poursuites visant une infraction à
la présente loi, il suffit, pour la prouver, d'établir
qu'elle a été commise par un employé ou un
mandataire de l'accusé, que l'employé ou le mandataire
ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé
peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu
à son insu ou sans son consentement et qu'il a pris toutes
les mesures nécessaires pour l'empêcher.
Reproduction certifiée de documents
55. La reproduction de tout document -- sur support
électronique ou autre -- obtenu dans le cadre d'une
inspection, effectuée en vertu de la présente loi,
qui est certifiée conforme par l'inspecteur est admissible
en preuve dans les poursuites visant une infraction à la
présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Certificat ou rapport de l'analyste
56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3),
le certificat ou le rapport censé signé par l'analyste,
où il est déclaré que celui-ci a analysé
une chose visée par la présente loi et où sont
donnés ses résultats, est admissible en preuve dans
les poursuites visant une infraction à la présente
loi et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
Préavis
(2) Le certificat ou le rapport n'est admis en preuve que si
la partie qui entend le produire donne à l'autre partie un
préavis suffisant, accompagné d'une copie du certificat
ou du rapport.
Présence de l'analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le
rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.
Présomptions
57. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :
- la mention, sur l'emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;
- le nom ou l'adresse, sur l'emballage, censés être le nom ou l'adresse de la personne qui a fabriqué le
produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l'identité du fabricant.
Amende supplémentaire
58. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction
à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant
a tiré des avantages financiers de la perpétration
de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende
supplémentaire du montant qu'il juge égal à ces avantages.
Ordonnance du tribunal
59. En sus de toute peine prévue par la présente
loi et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances
de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé
de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
- s'abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner
la continuation de l'infraction ou la récidive;
- s'abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une
période maximale d'un an, en cas de récidive relativement
à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;
- publier, en la forme qu'il précise, les faits liés
à la déclaration de culpabilité;
- donner tel cautionnement ou déposer telle somme d'argent
en garantie de l'observation d'une ordonnance rendue en vertu du présent article;
- indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés
pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant
des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
- verser une somme d'argent destinée à permettre
les recherches sur les produits du tabac qu'il estime indiquées.
Partie VII
Accords
Accords sur l'exécution de la loi
60. (1) Le ministre peut conclure des accords avec les
provinces ou des organismes sur l'exécution et le contrôle
d'application de la présente loi, y compris la désignation
d'agents de la province ou de l'organisme à titre d'inspecteurs
dans le cadre de la présente loi ou d'agents fédéraux
à titre d'inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.
Accords d'équivalence
(2) Le ministre peut conclure des accords d'équivalence
avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.
Décrets
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation
du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente
loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une
interdiction absolue, ne s'appliquent pas dans la province où un accord d'équivalence est en vigueur.
Dépôt devant le Parlement
(4) Une copie de l'accord d'équivalence doit être
déposée devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Part VIII
Modifications connexes, abrogations et ebtrée en vigueur
Modifications connexes
L.R., ch. H-3
Loi sur les produits dangereux
L.R., ch. 15 (4e suppl.), par. 9(2)
61. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(2) Sont exclues de l'application de la présente partie la
vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac
au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité
des briquets ou des allumettes portant un élément
de marque d'un produit du tabac.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
62. L'alinéa 12h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac;
L.R., ch. 15 (4e suppl.), par. 9(1)
63. L'article 4.1 de la partie II de l'annexe I de la même loi est abrogé.
Abrogations
Abrogation de L.R. ch. 14 (4e suppl.)
64. La Loi réglementant les produits du tabac est abrogée.
Abrogation
65. La Loi sur la vente du tabac aux jeunes, chapitre 5 des Lois du Canada (1993), est abrogée.
« Entrée en vigueur »
Paragraphes 24(2) et (3)
66. Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.
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