Aperçu du document de référence concernant le Règlement
sur les produits de santé naturels
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Introduction au présent document de référence
Le présent document de référence dresse un aperçu
de la définition de « produit de santé naturel »
et des activités régies par le Règlement sur les produits de
santé naturels. Il s'agit d'une première
source de référence à l'intention des lecteurs qui
souhaitent déterminer si un produit et les activités qui
s'y rattachent sont visés par le Règlement sur les produits de
santé naturels. De plus, le présent
document traite de l'ensemble des autres politiques, documents de référence
et autres sources d'information qui sont pertinents : le lecteur pourrait
donc utiliser le document comme outil de référence de départ.
Le Règlement sur les produits de
santé naturels énonce les exigences qui régissent la fabrication,
l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage, l'importation, la distribution
et la vente des produits de santé naturels. Le présent règlement
vise les activités précitées en vue de la vente des
produits de santé naturels et non la vente de tels produits par
les détaillants.
Le présent Règlement a pour objectif de garantir à
tous les Canadiens et Canadiennes un accès facile à des
produits de santé naturels sécuritaires, efficaces et d'excellente
qualité, tout en respectant leur liberté de choix et leur
diversité philosophique et culturelle.
La Direction des produits de santé naturels (DPSN) de la Direction
générale des produits de santé et des aliments de
Santé Canada assure l'application du Règlement sur les produits de
santé naturels.
Par ailleurs, le document comporte des encadrés qui renvoient
à des articles du Règlement. Il est possible d'accéder
à la version intégrale du Règlement sur les produits de
santé naturels à partir de l'adresse
suivante : [consulter Règlement sur les produits de
santé naturels
].
On trouvera la définition des termes utilisés dans le présent
document et dans tous les autres documents de référence
de la Direction des produits de santé naturels dans le Glossaire.
Vous pouvez accéder aux politiques, aux documents de référence
et aux autres sources de renseignements cités dans le présent
document à partir de l'adresse suivante : [ consulter http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index_f.html]. Pour accéder à la version anglaise : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index_e.html].
Les renseignements contenus dans le présent document de référence
se fondent sur le Règlement sur les produits de
santé naturels publié le 18 juin 2003 dans la
partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement
entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
Table des matières
1. Portée du règlement sur
les produits de santé naturels
2. Qu'est-ce qu'un produits de santé
naturels ?
2.1 Annexe 1 : Liste
des substances visées par la définition
2.2 Annexe 2 : Liste des substances exclues
de la définition
2.3 Plantes en vrac
2.4 Produits hybrides
3. Activités visées par
le règlement sur les produits de santé naturels
3.1 Fabrication
3.2 Emballage
3.3 Étiquetage
3.4 Importation en vue d'en faire la vente
au Canada
3.5 Distribution
3.6 Essais cliniques sur des sujet humains
3.7 Déclaration concernant les
réactions indésirables
4. Principales composantes du règlement
sur les produits de Santé Naturels
4.1 Licence de mise
en marché
4.2 Licence d'exploitation
4.3 Bonnes pratiques de fabrication
4.4 Essais cliniques
4.5 Étiquetage et emballage
5. Période de transition
6. Rôles et responsabilités
7. Politiques, documents de référence
et autres sources pertinentes de renseignements
7.1 Documents de référence
7.2 Politiques
7.3 Autres sources pertinentes de renseignements
8. Pour joindre Santé Canada
Glossaire
1. Portée du Règlement sur les produits de
santé naturels
Le Règlement sur les produits de
santé naturels vise uniquement les produits de santé naturels
destinés à un usage humain.
L'alinéa 7 d) du Règlement
stipule que la DPSN ne doit pas autoriser les produits qui peuvent porter
préjudice à la santé des consommateurs. Santé
Canada, au moment d'élaborer le Règlement sur les produits de
santé naturels, voulait régir
des produits que les consommateurs pouvaient choisir et utiliser sans
qu'il soit nécessaire de consulter un fournisseur de soins de santé
et d'obtenir une ordonnance. Ainsi, sauf dans le cas des remèdes
homéopathiques, les produits composés d'ingrédients
particuliers qui doivent être vendus sous ordonnance (dont la liste
se trouve à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues) ne constituent pas des produits de
santé naturels. La DPSN tiendra compte de cette orientation à
l'étape de l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité
des autres produits qui font l'objet d'une demande de licence de mise
en marché.
Si l'utilisation d'un produit de santé naturel comporte un risque
(par exemple, pour un certain groupe de la population tel que les personnes
âgées), la DPSN pourra exiger que les demandeurs prennent
certaines mesures pour gérer le risque, notamment l'inscription
d'un avis sur l'étiquette du produit ou la réduction de
la dose, de la voie d'administration, de l'origine ou de la préparation
du produit de santé naturel ou de la forme sous laquelle il est
présenté. Par ailleurs, la DPSN, s'il y a impossibilité
de réduire le risque rattaché au produit (par exemple, si
la DPSN estime notamment qu'on ne peut utiliser le produit de santé
naturel de façon sécuritaire en suivant les conditions d'utilisation
recommandées) n'autorisera pas la vente du produit conformément
au Règlement sur les produits de
santé naturels.
Le Règlement énonce les exigences qui régissent
la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'importation en vue
d'en faire la vente et la distribution des produits de santé naturels.
Le Règlement vise expressément les activités précitées
en vue de la vente des produits de santé naturels ou de la tenue
d'essais cliniques mais non pas la vente de tels produits par les détaillants.
Par ailleurs, les essais cliniques effectués sur des produits de
santé naturels au Canada doivent être conformes au Règlement.
Le Règlement sur les produits de
santé naturels constitue un nouveau règlement en vertu de la Loi
sur les aliments et drogues. Les dispositions ci-contre des
parties A et C du Règlement
sur les aliments et drogues sont adoptées pour assurer
la bonne application (y compris les activités de conformité
et d'application) du Règlement sur les produits de
santé naturels :
- A.01.022 jusqu'à A.01.026, A01.040 jusqu'à A.01.044,
A.01.045, A.01.050, et A.01.051 (l'administration générale
du cadre réglementaire);
- A.01.061 jusqu'à A.01.063 (contenants pressurisés);
- C.01.001(2), C.01.001(3) et C.01.001(4) (définitions);
- C.01.012 (publication des ingrédients médicinaux);
- C.01.015(1), C.01.015(2)(d) à (f)
(désagrégation des comprimés);
- C.01.028(1), C.01.028(2)(b) et (c),
C.01.029, C.01.031(1), C.01.031.2(1)(a)
et (c) et jusqu'à (g)
inclusivement, C.01.031.2(2) et C.01.031(2(3)(a)
et (c) (énoncés de mise en
garde et emballage sécurité-enfants).
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2. Qu'est-ce qu'un produit de santé naturel?
La définition de produit de santé naturel comporte deux
composantes : l'une fonctionnelle et l'autre ayant trait à la substance.
La composante « fonction » renvoie à la définition
de produit de santé naturel qui vise les substances fabriquées,
vendues ou présentées comme pouvant servir :
- au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à
la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état
physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être humain;
- à la restauration ou à la correction des fonctions organiques
chez l'être humain; ou
- à la modification des fonctions organiques chez l'être
humain telle que la modification de ces fonctions de manière
à maintenir ou à promouvoir la santé.
Par ailleurs, la composante « substance »
renvoie à l'ingrédient médicinal présent dans
le produit de santé naturel.
L'annexe 1 énonce les ingrédients médicinaux
susceptibles d'être présents dans les produits de santé
naturels.
L'annexe 2 dresse la liste des substances qui ne peuvent être présentes dans un produit de santé naturel.
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2.1 Annexe 1 : Liste des substances visées par
la définition
Point 1
Substances visées par la définition
Plante ou matière végétale,
algue, bactérie, champignon ou matière animale autre qu'une
matière provenant de l'humain
Une plante est un membre du règne
biologique végétal (peu importe qu'il s'agisse de la plante
entière ou des parties la composant). Elle est composée
d'eukaryotes multicellulaires complexes dotés d'une paroi cellulaire
surtout constituée de cellulose. De façon générale,
la plante fabrique sa propre nourriture par photosynthèse à
l'aide des chlorophylles a et b. L'allium sativum
(gousse d'ail) et la cassia angustifolia sont
des exemples de plantes. Parmi les composantes des plantes, on trouve
l'écorce, le bois, les feuilles, les tiges, les racines, les fruits,
les graines et les baies ou les parties qui les composent.
Une matière végétale
est une matière qui provient d'une plante, y compris, les pollens,
les matières nucléiques, les mitochondries, la chlorophylle
et les exsudats, tels que la résine.
Une algue est un membre de l'un des règnes
biologiques protistes. Elle est composée d'eukaryotes unicellulaires,
coloniaux ou d'eukaryotes multicellulaires relativement simples. L'algue
est dotée d'une paroi cellulaire composée de cellulose ou
de silice. De façon générale, l'algue fabrique sa
propre nourriture par photosynthèse et se trouve le plus souvent
dans un milieu aquatique. La chlorella pyrenoidosa et la laminaria digitata
sont des exemples d'algues.
Une bactérie est un membre de l'un
des règnes biologiques des domaines des bactéries ou des
archébactéries. De façon générale,
elle est composée de prokaryotes unicellulaires (parfois agrégés,
coloniaux ou multicellulaires simples) dont les cellules sont dépourvues
de noyau ou d'autres divisions internes, mais dont la plupart des espèces
possèdent une paroi cellulaire externe à la membrane plasmique.
La spirulina (cyanobactérie) est un
exemple de bactérie.
Un champignon est un membre du règne
biologique des champignons. Il est surtout composé d'eukaryotes
multicellulaires complexes dotés d'une paroi cellulaire qui est
essentiellement constituée de chitine. Les champignons sont des
hétérotrophes qui absorbent les substances nutritives de
leur environnement en décomposant les matières organiques.
Le lentinus edodes(champignon shiitake) et
le grifolia frondosa (champignon maitake)
sont des exemples de champignons.
Un animal est un membre du règne biologique
animal. Il est composé d'eukaryotes multicellulaires complexes
dotés d'une membrane et non d'une paroi cellulaire. La plupart
des membres de ce règne ont des tissus musculaires et nerveux.
Ce sont des hétérotrophes qui absorbent la nourriture dans
une cavité spécialisée qui sert à la digestion.
Les squalus acanthias (le requin) et le gadus
morhua (la morue) sont des exemples d'animaux.
Matière animale autre qu'une matière
provenant de l'humain qui constitue une partie du corps ou une
sécrétion qui provient d'un animal autre qu'un être
humain et qui sert à la préparation d'un produit de santé
naturel. Le bois de velours du wapiti, le colostrum bovin, le cartilage
des requins et l'atténuation préparée à partir
du lait de chienne (Lac caninum) en sont des exemples.
En vertu du Règlement sur les produits de
santé naturels, la matière animale autre qu'une matière
provenant de l'humain peut servir de remède homéopathique
si elle est citée dans l'une des pharmacopées suivantes
: la Homeopathic Pharmacopoeia of the United States,
la Homöopathische Arzneimittel, la Pharmacopée
française ou la Pharmacopée
européenne.
Point 2
Substances visées par la définition
Extrait ou isolat d'une substance mentionnée à
l'article 1 dont la structure moléculaire première est identique
à celle qui existait avant l'extraction ou l'isolation
Un extrait est une substance préparée
par le traitement d'une plante ou d'une matière végétale,
d'une algue, d'une bactérie, d'un champignon ou d'une matière
animale autre qu'une matière provenant de l'humain au moyen de
solvants en vue d'obtenir les substances souhaitées. L'extrait
solide d'echinacea angustifolia, la teinture
de Panax ginseng et l'extrait fluide de millepertuis
constituent des exemples d'extraits.
Un isolat est une composante purifiée
d'une structure moléculaire déterminée qui provient
d'une plante ou d'une matière végétale, d'une algue,
d'une bactérie, d'un champignon ou d'une matière animale
autre qu'une matière provenant de l'humain. Le glutathion et la
capsaicine constituent des exemples d'isolats.
Point 3
Substances visées par la définition
Les vitamines suivantes :
- Biotine
- Folate
- Niacine
- Acide pantothénique
- Riboflavine
- Thiamine
- Vitamine A
- Vitamine B6
- Vitamine B12
- Vitamine C
- Vitamine D
- Vitamine E
Les vitamines se trouvent à l'état naturel dans les substances
organiques; elles sont indispensables au maintien d'une bonne santé.
Les apports nutritionnels de référence (ANR) sont les normes
qui précisent les seuils vitaminiques. Vous pouvez accéder
à de plus amples renseignements concernant les ANR à partir
de l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/reference/index_f.html.
Pour accéder à la version anglaise : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/reference/index_e.html.
Dans certains cas, la Direction des produits thérapeutiques de
Santé Canada a établi des seuils vitaminiques limites de
base; en d'autres termes, la teneur vitaminique du produit de santé
naturel ne peut être inférieure à ce niveau.
La DPSN, consciente du fait, d'une part, que la définition de
produit de santé naturel exclut les substances disponibles sur
ordonnance et que, d'autre part, la vitamine K est citée à
l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues sans précision liée aux paramètres
particuliers, a supprimé la vitamine K de l'annexe 1 jusqu'à
la définition des paramètres rattachés à la
vitamine K.
Point 4
Substances visées par la définition
Acide aminé
Acide aminé désigne une catégorie de molécules
organiques composées d'amines et de carboxyles. Les acides aminés
représentent les principales composantes des protéines présentes
dans les plantes ou les matières végétales, les algues,
les bactéries, les champignons ou les matières animales
autres que les matières provenant de l'humain. La DPSN reconnaît
qu'il existe d'autres acides aminés qui ne sont pas visés
par la présente définition. Ces acides aminés seront
définis dans la catégorie des isolats :
- L-alanine
- L-arginine
- L-asparagine
- Acide L-aspartique
- L-cystéine
- L-glutamine
- Acide L-glutamique
- L-glycine
- L-histidine
- L-isoleucine
- L-leucine
- L-lysine
- L-méthionine
- L-phénylalanine
- L-proline
- L-sérine
- L-thréonine
- L-tyrosine
- L-valine
Point 5
Substances visées par la définition
Acide gras essentiel
Le corps ne peut synthétiser les acides gras essentiels : il doit
donc les absorber sous la forme d'aliments ou de suppléments alimentaires.
L'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique constituent
des acides gras essentiels. Les autres acides gras (notamment l'acide
oléique, l'acide linoléique conjugué, l'acide gamma-linoléique,
l'acide arachidonique, l'acide eicosapentaenoïque et l'acide docosahexaoïque)
sont considérés comme des extraits ou des isolats (consulter
le point 2 ci-dessus). Pour de plus amples renseignements, consulter le
document de référence concernant les preuves qui attestent
de la qualité des produits de santé naturels finis.
Point 6
Substances visées par la définition
Duplicat synthétique d'une substance mentionnée
à l'un des articles 2 à 5
Il s'agit d'une substance qui possède une structure chimique et
des propriétés pharmacologiques identiques à une
autre substance, notamment l'alpha-tocophérol et la vitamine E
- DL.
De plus, il est possible qu'une substance semi-synthétique soit
autorisée comme produit de santé naturel si elle a une structure
chimique et des propriétés pharmacologiques identiques à
une autre substance. Une telle substance semi-synthétique est fabriquée
au moyen d'un procédé qui modifie, au plan chimique, une
matière de départ qui y est rattachée et qui a été
extraite ou isolée à partir d'une plante ou d'une matière
végétale, d'une algue, d'une bactérie, d'un champignon
ou d'une matière animale autre qu'une matière provenant
de l'humain. C'est notamment le cas des ginsenosides (le betulafolienetriol
est la substance de départ utilisée).
Point 7
Substances visées par la définition
Minéral
Un minéral est une substance solide et inorganique présente
dans la nature qui possède une composition chimique et des propriétés
physiques déterminées et prévisibles.
Point 8
Substances visées par la définition
Probiotique
Le Règlement sur les produits de
santé naturels définit une substance probiotique comme une monoculture
ou culture mixte de micro-organismes vivants qui profitent à la
microbiote indigène de l'humain. La substance probiotique peut
uniquement contenir des micro-organismes non pathogènes. Le lactobacillus
acidophilus constitue un exemple de probiotique.
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2.2 Annexe 2 : Liste des substances exclues de la définition
Point 1
Substances non autorisées
Substance mentionnée à l'annexe C
de la Loi sur les aliments et drogues
Toute substance mentionnée à l'annexe C, y compris les
produits pharmaceutiques radioactifs et les drogues autres que les radionucléides,
vendus pour être employés dans la préparation de produits
pharmaceutiques radioactifs ou présentés comme pouvant servir
à cette fin. De telles substances sont régies par la Loi sur les aliments et drogues (consulter les articles 12 et 30) et
le Règlement sur les aliments et drogues.
Point 2
Substances non autorisées
Substance mentionnée à l'annexe D
de la Loi sur les aliments et drogues (substances biologiques), sauf selon le cas :
- s'il s'agit d'une drogue préparée à partir de
micro-organismes qui sont des algues, des bactéries ou des champignons;
- s'il s'agit d'une substance mentionnée à l'annexe D,
si elle est préparée conformément aux pratiques
de la pharmacie homéopathique.
Ces deux catégories de substances, a) et b), peuvent contenir
des substances mentionnées à l'annexe D.
Une substance biologique est une drogue préparée
à partir d'une matière biologique de départ ou d'origine
et au moyen, par exemple, de méthodes traditionnelles de fabrication,
de la technologie de recombinaison de l'ADN et/ou d'autres approches novatrices.
Les substances suivantes sont citées à l'annexe D :
- Substances allergènes utilisées pour le traitement
ou le diagnostic d'affections allergiques ou immunitaires
- Extraits hypophysaires (lobe antérieur)
- Aprotinine
- Sang et dérivés du sang
- Cholécystokinine
- Drogues obtenues par des procédures de recombinaison de l'ADN
- Drogues, sauf les antibiotiques, préparées à
partir de micro-organismes
- Glucagons
- Gonadotrophines
- Plasma humain prélevé par plasmaphérèse
- Agents immunisants
- Insuline
- Interféron
- Anticorps monoclonaux et leurs dérivés et conjugués
- Sécrétine
- Disques et comprimés de sensibilité
- Venin de serpent
- Urokinase
Point 3
Substances non autorisées
Substance régie par la Loi
sur le tabac
Les substances régies par la Loi sur le
tabac ne constituent pas des produits de santé naturels.
Le tabac à chiquer et le tabac à fumer en sont des exemples.
Point 4
Substances non autorisées
Substance mentionnée aux
annexes I à V de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances
Les substances mentionnées aux annexes
I à V de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances ne constituent pas des produits de
santé naturels.
Seules les substances suivantes, substances mentionnées
à l'annexe VI de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, peuvent constituer des
produits de santé naturels :
- Benzyl méthyl cétone
- Éphédrine
- Ergométrine
- Ergotamine
- Acide lysergique
- Pseudoéphédrine
Ces substances de l'annexe VI sont régies par la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances
et le Règlement sur les produits de
santé naturels.
Point 5
Substances non autorisées
Substance administrée par ponction du derme
Les substances administrées par ponction du derme ne constituent
pas des produits de santé naturels. Par ailleurs, les substances
administrées par insertion dans des cavités ou des canaux
corporels sont considérées comme des produits de santé
naturels.
Point 6
Substances non autorisées
Antibiotique préparé à partir d'algues,
de bactéries ou de champignons ou d'un duplicat synthétique
de cet antibiotique
Un antibiotique préparé à partir d'algues, de bactéries
ou de champignons ou d'un duplicat synthétique de cet antibiotique
est régi par la Loi sur les aliments et drogues
et le Règlement sur les aliments et drogues.
Un tel antibiotique n'est pas autorisé à titre de produit
de santé naturel.
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2.3 Forme posologique et plantes en vrac
Les fabricants pourront présenter les produits de santé
naturels sous différentes formes posologiques (notamment en vrac);
ils devront toutefois assurer l'innocuité et l'étiquetage
adéquat des produits destinés aux consommateurs.
Les fabricants, les emballeurs, les étiqueteurs, les distributeurs
et les importateurs qui vendent des produits de santé naturels
en vrac doivent se conformer au Règlement sur les produits de
santé naturels.
Une politique sur les plantes en vrac déterminera les exigences
d'étiquetage en ce qui a trait aux plantes en vrac prêtes
pour la consommation. De plus amples directives portant sur cette question
sont à venir.
La DPSN reconnaît que, dans certains cas, les consommateurs pourront
avoir du mal à faire la différence entre les aliments et
les produits de santé naturels. La DPSN, dans le but d'aider les
demandeurs de licence de mise en marché, a dressé une liste
des formes posologiques autorisées, qui suggèrent que le
produit est un produit de santé naturel laquelle pourra servir
de guide à l'industrie. Consulter le document de référence
concernant les licences de mise en marché pour de plus amples renseignements
à ce sujet.
De plus, la DPSN travaille à l'élaboration d'une liste
de plantes qui seront toujours considérées comme des produits
de santé naturels peu importe leur forme posologique.
Consulter la section 3 pour de l'information sur les aliments crus.
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2.4 Produits hybrides
Les produits de santé naturels hybrides sont des produits qui
contiennent, outre le produit de santé naturel, une drogue, un
aliment, un cosmétique ou un instrument médical. Ce type
de produit peut être régi par un ou plusieurs règlement(s)
(notamment le Règlement sur les produits de
santé naturels, le Règlement sur les aliments et drogues, le Règlement
sur les cosmétiques ou le Règlement
sur les instruments médicaux en fonction des ingrédients
présents dans le produit, de son utilisation (principale utilisation)
et des allégations qui s'y rattachent. Les produits qui combinent
une drogue et un produit de santé naturel sont toujours régis
en tant que drogue conformément à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les aliments et drogues.
La DPSN reconnaît que les produits hybrides pourront poser problème
vu leur complexité et leur diversité; pour ce faire, elle
en a établi la classification au cas par cas. Par ailleurs, la
DPSN participe à une initiative d'importance en matière
de classification des produits de santé de Santé Canada.
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3. Activités visées par le Règlement sur les produits de
santé naturels
Toute personne ou entreprise qui vend des produits de santé naturels
au Canada doit être titulaire d'une licence de mise en marché.
Par ailleurs, toute personne ou entreprise qui se livre à la fabrication,
à l'emballage, à l'étiquetage, à l'importation
en vue d'en faire la vente d'un produit de santé naturel doit être
titulaire d'une licence d'exploitation.
Laboratoires
Un laboratoire qui teste seulement un produit de santé naturel
n'a pas à obtenir une licence d'exploitation.
Par exemple, un fabricant, un emballeur, un étiqueteur ou un importateur
peuvent demander à un laboratoire de soumettre à des tests
un produit de santé naturel. On encourage les fabricants, les emballeurs,
les étiqueteurs et les importateurs à embaucher un
laboratoire qui est conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.
Si le laboratoire mène des activités supplémentaires,
à savoir la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'importation
et la distribution, il doit alors détenir une licence d'exploitation.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
3.1 Fabrication
Le terme fabricant désigne une personne
qui fabrique ou transforme un produit de santé naturel en vue de
la vente, à l'exclusion du pharmacien ou de tout autre professionnel
de la santé
qui, à la demande d'un patient, prépare un produit de santé
naturel en vue de le lui vendre.
En d'autres termes, la définition de « fabricant »
exclut :
- les professionnels de la santé qui combinent des produits à
la demande d'un patient (p. ex. les pharmaciens, les praticiens de médecine
traditionnelle chinoise, les herboristes, les naturopathes);
- les praticiens des approches complémentaires et parallèles
en santé ou les activités des soignants autochtones.
Santé Canada élaborera une politique qui régira
la combinaison des produits de santé naturels.
Par ailleurs, Santé Canada ne souhaitait pas intégrer les
cultivateurs qui manipulent ou traitent un produit de manière à
préserver l'intégrité de la matière première
à la définition de « fabricant » du Règlement sur les produits de
santé naturels.
Les dispositions concernant la licence d'exploitation visent les fabricants
de produits de santé naturels. De telles dispositions énoncent
les exigences qui régissent les spécifications des produits,
les locaux et les terrains attenants, l'équipement, le personnel,
l'hygiène, l'exploitation, l'assurance de la qualité, la
tenue des registres, la stérilité des produits, l'utilisation
ophtalmique, les échantillons de lots ou de lots de fabrication
et les rapports concernant les retraits du marché. Consulter la
partie 3 du Règlement sur les produits de
santé naturels, le document de référence concernant
les bonnes pratiques de fabrication et le document de référence
concernant les licences de mise en marché pour connaître
les lignes directrices relatives à la fabrication.
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3.2 Emballage
Les dispositions concernant la licence d'exploitation visent les entreprises
d'emballage de produits de santé naturels. Consulter la partie
3 et la partie 5 du Règlement sur les produits de
santé naturels, le document de référence
concernant les licences de mise en marché et le document de référence
concernant les bonnes pratiques de fabrication pour de plus amples renseignements
à ce sujet.
Santé Canada élaborera les exigences qui régissent
les plantes vendues en vrac.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
3.3 Étiquetage
Les dispositions concernant la licence d'exploitation visent les entreprises
d'étiquetage des produits de santé naturels.
Consulter la partie 3 et la partie 5 du Règlement sur les produits de
santé naturels, le document de référence
concernant les licences de mise en marché et le document de référence
concernant les bonnes pratiques de fabrication pour connaître les
lignes directrices relatives à l'emballage.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
3.4 Importation d'un produit de santé naturel
en vue d'en faire la vente au Canada
Un importateur désigne une personne
qui importe un produit de santé naturel au Canada en vue de le
vendre. Les dispositions concernant la licence d'exploitation visent l'importation
de tels produits. Consulter la partie 3 du Règlement sur les produits de
santé naturels, le document de référence
concernant les bonnes pratiques de fabrication et le document de référence
concernant les licences de mise en marché pour connaître
les lignes directrices relatives à l'importation.
Vendeurs à domicile
En ce qui concerne les vendeurs directs qui peuvent recevoir des produits
importés directement expédiés par une société
mère située au Canada ou à l'étranger, la
société mère qui représente le vendeur direct
doit obtenir une licence d'exploitation. Si la société mère
se trouve à l'étranger, elle doit posséder des installations
au Canada et être titulaire d'une licence d'exploitation pour ces
installations. Il appartient à la société mère
du vendeur direct de conserver tous les documents pertinents dans l'éventualité
d'un retrait complet du produit du marché. Les vendeurs directs
indépendants ne sont pas considérés comme des distributeurs
et, ce faisant, ne sont pas tenus de respecter les bonnes pratiques de
fabrication ou d'être titulaires d'une licence d'exploitation.
Sites étrangers
Les importateurs canadiens doivent détenir une licence et il leur
incombe de fournir des preuves que les produits importés proviennent
de sites qui répondent aux bonnes pratiques de fabrication canadiennes
en vertu de la partie 3 du Règlement sur les
produits de santé naturels, ou aux normes équivalentes.
On demande aux importateurs de fournir un des types de preuves suivants
en ce qui concerne les sites étrangers :
- un rapport d'inspection des bonnes pratiques de fabrication par un
inspecteur de Santé Canada;
- le Rapport concernant l'assurance de la qualité et, le cas
échéant, le Rapport supplémentaire concernant l'assurance
de la qualité sur les remèdes homéopathiques, signé
et daté par un préposé à l'assurance de
la qualité ou un tiers évaluateur qui possède la
formation et l'expertise technique connexes à chaque activité
examinée et aux exigences prévues à la partie 3;
- un rapport de vérification, d'inspection, ou l'équivalent,
qui comporte un protocole d'entente ou un accord de reconnaissance mutuelle
entre un organisme de réglementation étranger, et la DPSN,
le cas échéant.
- une licence ou une autorisation de l'autorité de réglementation
reconnue dans un pays désigné ou une association désignée
de pays (consulter l'annexe 6 du document de référence
concernant les licences d'exploitation) qui sont reconnus par la présente
Directive concernant l'agrément des établissements pour
les produits pharmaceutiques et le prix à payer pour les licences
d'établissement, et que, partant, ils sont considérés
comme respectant des normes équivalentes aux exigences canadiennes
en matière de BPF.
Consulter le Document de référence concernant les licences d'exploitation
et la Directive concernant l'agrément des établissements pour les produits
pharmaceutiques et le prix à payer pour les licences d'établissement pour
plus d'information.
Note : Les titulaires d'une licence d'établissement
qui sont aussi importateurs et qui ont des sites étrangers qui
ne figurent pas sur la licence doivent présenter des preuves comme
défini plus haut.
Il y va de la responsabilité de l'importateur de s'assurer que
les rapports présentés à la DPSN sont complets et
que toutes les exigences des bonnes pratiques de fabrication sont respectées.
Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés.
Essais cliniques
Dans le cadre des essais cliniques (consulter la section 3.6), importateur désigne le
fait d'importer un produit de santé naturel au Canada pour le vendre
dans le cadre d'un essai clinique. Le promoteur de l'essai clinique transmettra
à la DPSN les renseignements relatifs au représentant canadien
du promoteur qui assume la responsabilité de la vente du produit
de santé naturel. Pour de plus amples renseignements à ce
sujet, consulter la partie 4 du Règlement sur les produits de
santé naturels et le document de référence
concernant les essais cliniques.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
3.5 Distribution
Le terme distributeur désigne une
personne qui vend un produit de santé naturel à une autre
personne en vue de sa revente. Cette définition vise les grossistes
dont les nom et adresse ne figurent généralement pas sur
l'étiquette du produit. Elle ne vise toutefois pas les vendeurs
directs indépendants (consulter l'article 3.4 de la section «
Importation d'un produit de santé naturel en vue d'en faire la
vente au Canada »).
Les bonnes pratiques de fabrication s'appliquent également aux
distributeurs et aux grossistes peu importe si le nom de l'entreprise
est apposé sur l'étiquette. Par ailleurs, les distributeurs
et les grossistes ne sont pas tenus d'être titulaires d'une licence
d'exploitation. Consulter la partie 3 du Règlement sur les produits de
santé naturels, le document de référence
concernant les bonnes pratiques de fabrication et le document de référence
concernant les licences de mise en marché pour connaître
les lignes directrices relatives à la distribution.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
3.6 Essais cliniques sur des sujets humains
Les « essais cliniques » désignent la recherche sur
des sujets humains dont l'objet est soit de découvrir ou de vérifier
les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques d'un produit
de santé naturel, soit de déceler les incidents thérapeutiques
liés à l'utilisation de ce produit, soit d'en étudier
l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination
ou soit d'en établir l'innocuité ou l'efficacité.
Il incombe au promoteur des essais cliniques de présenter à
la DPSN une demande d'autorisation pour la tenue de tels essais et d'obtenir
l'approbation d'un comité indépendant d'éthique à
la recherche concernant le caractère éthique des méthodes
de recherche.
Le Règlement sur les produits de
santé naturels énonce les obligations du promoteur des essais
cliniques, ce qui comporte les bonnes pratiques de fabrication, l'étiquetage
des produits, la tenue des registres, la transmission de renseignements
et d'échantillons et la déclaration des réactions
indésirables. Les dispositions concernant la licence d'exploitation
ne visent pas les essais cliniques et, à ce titre, les promoteurs
ne sont pas tenus d'être titulaires d'une licence d'exploitation
pour effectuer un essai clinique. Santé Canada fera l'inspection
des installations où se déroulent les essais cliniques afin
d'assurer la conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Santé
Canada élaborera un document de référence concernant
les essais cliniques.
Pour de plus amples renseignements concernant l'inspection et la tenue
d'essais cliniques, consulter la partie 4 du Règlement sur les produits de
santé naturels.
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3.7 Déclaration des réactions indésirables
Un système fondé sur le signalement des réactions
indésirables établit les normes de contrôle et comprend
le signalement des réactions indésirables associées
à l'utilisation des produits de santé naturels. Ce type
de système constitue une partie importante d'un système
d'évaluation de produit fondé sur l'évaluation du
risque et la gestion correspondante des risques.
Les titulaires d'une licence de mise en marché sont tenus de transmettre
à Santé Canada les renseignements concernant les réactions
indésirables graves et les réactions graves et inattendues
liées à leurs produits. Pour de plus amples renseignements
concernant la déclaration des réactions indésirables,
consulter la partie 1 et la partie 3 du Règlement sur les produits de
santé naturels et le document de référence
concernant la déclaration des réactions indésirables.
Par ailleurs, les promoteurs des essais cliniques doivent communiquer
à Santé Canada toute réaction indésirable
grave ou toute réaction indésirable grave et inattendue
rattachée au produit de santé naturel qui est survenue au
Canada. Pour de plus amples renseignements sur la déclaration des
réactions indésirables dans le cadre d'essais cliniques,
consulter la partie 4 du Règlement sur les produits de
santé naturels et le document de référence
concernant les essais cliniques.
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4. Principales composantes du Règlement sur les produits de
santé naturels
Le Règlement sur les produits de
santé naturels énonce les exigences qui régissent la fabrication,
l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage, l'importation en vue
d'en faire la vente, la distribution et la vente des produits de santé
naturels et les essais cliniques sur des sujets humains.
Le Règlement vise expressément la vente de tels produits
à des fins de fabrication, d'emballage, d'étiquetage, de
distribution, d'importation ou d'utilisation dans le cadre d'essais cliniques
et non pas la vente de ces produits par les détaillants.
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4.1 Licence de mise en marché
La partie 1 (Licences de mise en marché)
du Règlement sur les produits de
santé naturels énonce les exigences concernant les licences de
mise en marché et les responsabilités du titulaire de la
licence de mise en marché. En vertu du Règlement, toute
personne doit être titulaire d'une licence de mise en marché
avant de pouvoir vendre un produit de santé naturel au Canada.
Consulter les documents de référence ci-contre pour de
plus amples renseignements à ce sujet :
- Document de référence concernant les licences de mise
en marché
- Preuve concernant la qualité des produits de santé
naturels finis
- Preuve de l'innocuité et de l'efficacité des produits
de santé naturels finis
- Liste des ingrédients non médicinaux autorisés
- Compendium des monographies
- Document de référence concernant les remèdes
homéopathiques
- Document de référence concernant la déclaration
des réactions indésirables (à l'intention des fournisseurs
de soins de santé et des consommateurs)
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4.2 Licence d'exploitation
La partie 2 (Licences d'exploitation) énonce
les exigences relatives à la licence d'exploitation et les responsabilités
du titulaire de la licence d'exploitation. Les fabricants, les emballeurs,
les étiqueteurs et les importateurs de produits de santé
naturels doivent être titulaires d'une licence d'exploitation.
Consulter le document de référence concernant les licences
de mise en marché pour de plus amples renseignements à ce
sujet.
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4.3 Bonnes pratiques de fabrication
La partie 3 (Bonnes pratiques de fabrication)
du Règlement énonce les bonnes pratiques de fabrication
qui sont des mesures qui assurent une approche globale efficace sur le
plan du contrôle de la qualité des produits et de la gestion
des risques. Pour ce faire, elles établissent des normes et des
pratiques appropriées relativement aux spécifications du
produit, à la fabrication, à l'entreposage, à la
manipulation et à la distribution d'un produit. Le document de
référence concernant les bonnes pratiques de fabrication
énonce les exigences détaillées qui régissent
la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'importation et la
distribution des produits de santé naturels.
Consulter le document de référence concernant les bonnes
pratiques de fabrication pour de plus amples renseignements à ce
sujet.
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4.4 Essais cliniques
La partie 4 (Essais cliniques) du Règlement sur les produits de
santé naturels traite des essais cliniques
de produits de santé naturels sur des sujets humains. Les normes
rattachées aux essais cliniques visent à assurer la protection
des droits, la sûreté et le bien-être des sujets d'essais
cliniques et d'autres personnes qui participent à la tenue et à
l'évaluation de tels essais. Les dispositions du Règlement
concernant la licence d'exploitation ne s'appliquent pas aux installations
où sont effectués les essais cliniques; le promoteur qui
assure la tenue de tels essais doit respecter les exigences énoncées
à la partie 4.
Consulter le document de référence concernant les essais
cliniques pour de plus amples renseignements à ce sujet.
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4.5 Étiquetage et emballage
La partie 5 (Étiquetage et dispositions générales)
énonce les exigences qui régissent l'étiquetage et
l'emballage des produits de santé naturels.
Consulter le document de référence concernant les licences
de mise en marché pour de plus amples renseignements à ce
sujet.
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5. Période de transition
Le Règlement sur les produits de
santé naturels entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
La partie 6 du Règlement sur les produits de
santé naturels énonce la période de transition
pour la mise en œuvre du Règlement. Pour des renseignements concernant
les exigences relatives à la conformité et à l'application
qui régissent les activités de la période de transition,
nous vous invitons à consulter le document de référence
concernant la conformité et l'application, le document de référence
concernant la période de transition et le document de référence
concernant les bonnes pratiques de fabrication.
Les dispositions prévoient une période de transition de
deux ans pour l'obtention de licence d'exploitation, soit du 1er
janvier 2004 au 31 décembre 2005, pour les fabricants, les entreprises
d'emballage et d'étiquetage et les importateurs de produits de
santé naturels actifs au Canada avant l'entrée en vigueur
du Règlement le 1er janvier
2004. Le Règlement sur les aliments et drogues
continuera de s'appliquer aux fabricants, aux importateurs et aux entreprises
d'emballage et d'étiquetage jusqu'à l'obtention de la licence
d'exploitation du produit de santé naturel.
Il y a une période de transition de six ans pour l'obtention de
la licence de mise en marché (du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2009) pour les produits de santé naturels assortis de numéros
d'identification numérique (DIN) délivrés en vertu
du Règlement sur les aliments et drogues.
Les dispositions applicables du Règlement sur les aliments et drogues continueront de s'appliquer aux produits
assortis d'une identification numérique (DIN) jusqu'à ce
que Santé Canada délivre une licence aux termes du Règlement sur les produits de
santé naturels. Dès le 1er janvier
2004, les entreprises qui souhaitent vendre de nouveaux produits au Canada
visés par la définition de produit de santé naturel
devront d'emblée respecter le Règlement sur les produits de
santé naturels et être titulaires
d'une licence de mise en marché avant d'en faire la vente au Canada.
Tous les produits de santé naturels devront être conformes
au Règlement d'ici le 1er
janvier 2010.
Pour des renseignements plus détaillés au sujet des dispositions
qui régissent la période de transition, nous vous invitons
à consulter le document de référence concernant la
période de transition.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
6. Rôles et responsabilités
Il incombe aux demandeurs d'une licence de mise en marché, de
licence d'exploitation et d'essais cliniques de communiquer tous les renseignements
pertinents à leur demande. La DPSN évaluera les demandes
en fonction des données transmises et pourra exiger de plus amples
renseignements afin de mieux évaluer la demande.
Les demandeurs peuvent en appeler de la décision de Santé
Canada concernant la décision d'autoriser ou de refuser la délivrance
d'une licence de mise en marché ou d'une licence d'exploitation
ou de refuser la tenue d'essais cliniques. Santé Canada élaborera
un processus d'appel.
Santé Canada peut en tout temps procéder à l'inspection
d'installations et suspendre ou annuler la licence de mise en marché
ou d'exploitation s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est
nécessaire pour prévenir que soit causé un préjudice
à la santé de l'acheteur ou du consommateur d'un produit
de santé naturel. Par ailleurs, Santé Canada peut en tout
temps suspendre l'autorisation de vendre ou d'importer un produit de santé
naturel destiné à un essai clinique, en totalité
ou à l'égard d'un lieu d'essai clinique, s'il a des motifs
raisonnables de croire que cela est nécessaire. Pour de plus amples
renseignements à ce sujet, consulter le document de référence
concernant les licences de mise en marché, le document de référence
concernant les licences d'exploitation et le document de référence
concernant les bonnes pratiques de fabrication.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
7. Politiques, documents de référence
et autres sources pertinentes de renseignements
Il est possible d'accéder à l'ensemble des politiques,
des documents de référence et des autres sources de renseignements
pertinents cités dans le présent document de référence
à l'adresse suivante :[http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index_f.html].
Pour accéder à la version anglaise : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index_e.html].
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
7.1 Documents de référence
Renseignements généraux
- Document de référence concernant
la période de transition - Ce document de référence
énonce les dispositions de la partie 6 du Règlement sur les produits de
santé naturels (en particulier les
articles 108 à 115) de même que les dispositions qui régissent
les périodes de transition rattachées au Règlement.
- Politique de conformité et d'application concernant l'application
graduelle des produits de santé naturel - Ce document de référence
énonce l'approche de la DPSN à l'égard de l'application
graduelle du Règlement sur les produits de
santé naturels aux produits qui seront déjà
sur le marché avant le 1er janvier 2004. Une telle
approche assurera, d'une part, l'uniformité des méthodes
d'identification et de classification des produits de santé naturels
non conformes en fonction du risque et, d'autre part, permettra de réduire
de façon uniforme le nombre de produits de santé naturels
non conformes au moyen d'une méthode d'identification des produits
surtout fondée sur les risques qui y sont rattachés.
- Guide de conformité aux produits de santé
naturels - Est un document de référence destiné
à faciliter l'évaluation de la conformité d'un
produit de santé naturel. Il détermine les critères
et le processus de détermination des risques selon lesquels est
évalué le risque posé par un produit particulier.
Activités avant la mise en marché
Les documents de référence ci-contre comportent des renseignements
relatifs aux activités avant la mise en marché :
- Document de référence concernant
les licences de mise en marché - Ce document de référence
énonce les exigences auxquelles doivent se conformer les demandeurs
qui présentent une demande de licence de mise en marché
à la Direction des produits de santé naturels. De plus,
il précise le mode de gestion des demandes de la DPSN.
- Preuves de l'innocuité et de l'efficacité
des produits de santé naturels finis - Ce document de
référence aidera les demandeurs de licence de mise en
marché à déterminer les preuves qui sont adéquates
(le nombre et le type de données) en vue de la présentation
d'une demande de licence de mise en marché exhaustive au chapitre
des conditions recommandées d'utilisation d'un produit de santé
naturel.
- Liste des ingrédients non médicinaux
autorisés - Cette section du document de référence
concernant les preuves de l'innocuité et de l'efficacité
des produits de santé naturels finis énumère
les ingrédients non médicinaux qui peuvent être
présents dans des produits de santé naturels.
- Preuves concernant la qualité des produits
de santé naturels finis - Ce document de référence
traite surtout des normes de qualité applicables aux produits
de santé naturels finis qui seront vendus au Canada. Les fabricants,
les emballeurs, les étiqueteurs, les importateurs et les distributeurs
annexeront à leur demande de licence de mise en marché
les preuves qui attestent de la qualité de leur produit lorsqu'ils
présentent une demande de modification d'une telle licence ou
lorsqu'ils avisent Santé Canada de changements apportés
à un produit.
- Compendium des monographies - La Direction
des produits de santé naturels (DPSN) a élaboré
le document Compendium des monographies, un outil d'évaluation
ponctuel et efficace de l'innocuité et de l'efficacité
de plusieurs ingrédients médicinaux qui entrent couramment
dans la composition des produits de santé naturels. Les entreprises
qui présentent une demande de licence de mise en marché
peuvent, par l'entremise du système de délivrance de licence
de mise en marché de la DPSN, citer une monographie du Compendium
à l'appui de l'innocuité et de l'efficacité du
produit visé par la demande.
- Preuves pour les remèdes homéopathiques - Ce document
évalue les exigences qui s'appliquent à l'innocuité,
à l'efficacité et à la qualité des remèdes
homéopathiques. Les demandeurs qui rempliront une demande de
licence pour des remèdes homéopathiques consulteront ce
document afin de vérifier qu'ils respectent toutes les exigences.
- Document de référence concernant
les licences d'exploitation - Ce document de référence
s'adresse aux fabricants, aux emballeurs et aux étiqueteurs de
produits de santé naturels au Canada et à l'étranger
et aux importateurs canadiens de tels produits.
- Document de référence concernant
les bonnes pratiques de fabrication - Ce document de référence
s'adresse aux fabricants, aux emballeurs et aux étiqueteurs de
produits de santé naturels au Canada et à l'étranger
(y compris les importateurs et les distributeurs canadiens de tels produits).
Il a pour but de les aider à se conformer aux exigences du Règlement sur les produits de
santé naturels à l'égard
des bonnes pratiques de fabrication.
- Document de référence concernant
les essais cliniques (en cours d'élaboration).
- Les composantes d'étiquetage et d'emballage
du document de référence concernant les licences de mise
en marché - Ce document de référence énonce
les exigences concernant l'étiquetage de tous les produits de
santé naturels, et précise comment s'y conformer.
Activités consécutives à la mise
en marché
Les documents de référence suivants comportent des renseignements
à l'égard des activités consécutives à
la mise en marché :
- Document de référence concernant
les licences de mise en marché - Ce document de référence
énonce les exigences auxquelles doivent se conformer les demandeurs
qui font une demande de licence de mise en marché à la
Direction des produits de santé naturels. De plus, il précise
le mode de gestion des demandes de la DPSN.
- Document de référence concernant
les licences d'exploitation - Ce document de référence
s'adresse aux fabricants, aux emballeurs et aux étiqueteurs de
produits de santé naturels du Canada et de l'étranger
de même qu'aux importateurs canadiens de tels produits.
- Document de référence concernant
les bonnes pratiques de fabrication - Ce document de référence
s'adresse aux fabricants, aux emballeurs et aux étiqueteurs de
produits de santé naturels au Canada et à l'étranger,
y compris les importateurs et les distributeurs canadiens de tels produits.
Il a pour but de les aider à se conformer aux bonnes pratiques
de fabrication.
- Document de référence concernant
la déclaration des réactions indésirables (à
l'intention des fournisseurs de soins de santé et des consommateurs)
- Ce document de référence précise les renseignements
que les titulaires de licence de mise en marché doivent présenter
à Santé Canada concernant les réactions indésirables
qu'entraînent leurs produits de santé naturels.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
7.2 Politiques
- La procédure d'appel (en cours d'élaboration)
- Combinaison des produits de santé naturels (en cours d'élaboration)
- Vendeurs à domicile et fabricants de sites étrangers (en cours d'élaboration)
- Les plantes en vrac (en cours d'élaboration)
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
7.3 Autres sources pertinentes de renseignements
- La foire aux questions
- La liste des plantes qui sont des produits de santé naturels
peu importe la forme posologique choisie.
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
8. Pour joindre Santé Canada
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer
avec un des organismes suivants :
Direction des produits de santé naturels (DPSN) :
DPSN (demandes de renseignements généraux)
Tél. : 1 888 774-5555
Téléc. : (613) 948-6810
Courriel : NHPD_DPSN@hc-sc.gc.ca
[ http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index_f.html ] Pour la version anglaise :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index_e.html].
Renseignements au sujet des drogues et des instruments médicaux
: Direction des produits thérapeutiques (demandes de renseignements
généraux)
Tél. : (613) 957-0368 ou 613-957-0369
Téléc. : (613) 946-3916
Courriel : sipdmail@hc-sc.gc.ca.
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/index_f.html
Renseignements au sujet des aliments : Direction des aliments (demande
de renseignements généraux)
Tél. : (613) 957-1821
Téléc. : (613) 957-1784
Courriel : food-aliment@hc-sc.gc.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/index_f.html
Renseignements au sujet des cosmétiques : Programme des cosmétiques
(Bureau de la sécurité des produits de consommation - bureau
national)
Tél. : (613) 957-4467
Téléc. : (613) 952-3039
Courriel : CPS-SPC@hc-sc.gc.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/person/cosmet/index_f.html Pour la version anglaise :
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/person/cosmet/index_e.html
![top](/web/20061212002810im_/http://hc-sc.gc.ca/images/dhp-mps/arrow_up.gif)
Glossaire principal
Lettre de confirmation de réception.
Lettre envoyée à tous les demandeurs confirmant la réception
de leur demande. La lettre de confirmation de réception comprend
le numéro de dossier, le numéro de transaction, la date
de réception de la demande et, au besoin, une demande de précision
sur les renseignements relatifs à l'entreprise.
Adaptogène. Substance qui accroît, de manière générale
et non spécifique, la résistance de l'organisme à
un large éventail de facteurs physiques, chimiques et biologiques.
Par définition, un adaptogène doit :
- être inoffensif;
- avoir une grande activité thérapeutique;
- agir seulement contre un problème précis (physique,
chimique ou biologique) qui affecte l'organisme;
- exercer une action normalisatrice indépendamment des conditions
pathologiques existantes.
Réaction indésirable. Réaction
nocive et non voulue à un produit de santé naturel qui survient
lorsque celui-ci est utilisé pour la mise à l'essai, quelle
qu'en soit la dose, aux fins du diagnostic, du traitement ou de la prévention
d'une maladie ou de la modification d'une fonction organique.
Algue. Organisme appartenant au règne
des protistes et qui est formé d'eucaryotes unicellulaires ou multicellulaires
relativement simples dont la paroi cellulaire contient de la cellulose
ou de la silice. L'algue produit habituellement sa propre nourriture par
photosynthèse en utilisant différentes sortes de chlorophylle
ou d'autres pigments (quelques-unes peuvent même être hétérotrophes
dans des conditions convenables). Elles sont généralement
aquatiques et ne possèdent pas d'embryons multicellulaires dépendants.
Acides aminés. Classe de molécules
organiques qui compte des groupements aminés et carboxyliques et
qui forment la composante principale des protéines se trouvant
dans une plante ou matière végétale, une algue, une
bactérie, un champignon ou une matière animale autre qu'une
matière provenant de l'humain.
Animal. Organisme appartenant au règne
animal et formé d'eucaryotes multicellulaires complexes dont les
cellules possèdent une membrane mais pas de paroi. L'animal possède
du tissu nerveux et musculaire dans la plupart de ses membres. C'est un
hétérotrophe qui ingère la nourriture dans une cavité
spécialisée où elle est digérée. Il
se reproduit sexuellement grâce à du sperme motile et à
de grands œufs non motiles (quelques-uns des animaux ont aussi une reproduction
asexuée).
Rapport de synthèse annuel. Rapport
détaillé comportant une analyse critique et concise de toutes
les réactions indésirables qui se sont produites au Canada
et de toutes les réactions indésirables devant faire l'objet
d'une fiche d'observation, à l'égard d'un produit de santé
naturel, quelle qu'en soit la dose utilisée ou mise à l'essai,
aux fins du diagnostic, du traitement ou de la prévention d'une
maladie, ou du maintien ou de la promotion de la santé, ou de quelque
autre façon, de la modification des fonctions organiques chez l'être
humain, et qui sont survenues dans les douze derniers mois.
Évaluation. Mesures prises par le
titulaire de la licence d'exploitation pour être conforme aux exigences
de la Loi sur les aliments et drogues et du
Règlement sur les produits de
santé naturels et des normes de l'entreprise. Les mesures peuvent notamment
comporter la surveillance et l'analyse des matières premières
ou du matériel d'emballage, le suivi de la production, la tenue
des registres et l'analyse des produits finis.
Atténuation. Les atténuations
sont préparées en dissolvant une (1) partie de la substance
soluble de base dans une quantité suffisante d'eau purifiée
ou un autre solvant approprié, précisé dans la monographie
reconnue, pour produire (x) parties par volume d'atténuation liquide
(p. ex. 1X et 1CH).
Bactérie. Organisme appartenant au
règne des bactéries et des archéobactéries,
formé de procaryotes habituellement unicellulaires (parfois groupés
ou multicellulaires simples) dont les cellules ne possèdent pas
de noyau ou d'autres composantes internes. La plupart des espèces
ont une paroi cellulaire à l'extérieur de la membrane plasmique
composée principalement de peptidoglycane (sauf les archéobactéries).
La bactérie se nourrit de différentes manières :
la plupart des bactéries sont chimio-organotrophes, mais il y a
aussi des bactéries chimiotrophes, des photoautotrophes et des
photohétérotrophes. Elles se multiplient par fission binaire.
Lot de fabrication. Quantité de tout
produit à l'étape de fabrication, homogène à
l'intérieur de limites déterminées, fabriquée
conformément à une fiche unique de fabrication sous l'attestation
des signataires responsables de ladite commande.
Numéro de lot de fabrication. Combinaison
caractéristique de chiffres ou de lettres qui identifie spécifiquement
un lot de fabrication et qui figure sur les dossiers de lot de fabrication
et les certificats d'analyse.
Dossier du lot de fabrication. Document de
production qui indique la quantité et le numéro de lot de
tous les matériaux utilisés ainsi que les étapes
de production dans la fabrication d'un lot unique d'un produit de santé
naturel sous forme posologique.
Biomarqueur. Indicateur biologique caractérisé
ou dérivé (comme un métabolite biochimique du corps)
d'un processus, d'un événement ou d'une condition (comme
le vieillissement ou l'exposition à des substances toxiques).
Marque nominative. Nom français ou
anglais, comportant ou non le nom du fabricant, d'une personne morale,
d'une société de personnes ou d'un particulier, et qui sert
d'une part, a) à distinguer le produit
de santé naturel, d'autre part, b)
à en faire la vente ou la publicité.
Produit de santé naturel en vrac.
Forme posologique non emballée, habituellement en quantité
plus grande que celle du plus gros emballage disponible sur le marché.
Préparation en vrac. Préparation
homéopathique non conditionnée, que l'on trouve habituellement
en plus grande quantité que le conditionnement le plus volumineux
sur le marché.
Fiche d'observation. Rapport détaillé
contenant toutes les données pertinentes concernant l'utilisation
du produit de santé naturel chez un sujet.
Certificat. Déclaration écrite
certifiée authentique dotée de valeur juridique qu'un établissement
d'enseignement reconnu délivre à une personne qui suit un
programme d'études.
Certificat d'analyse. Document signé
par un analyste compétent qui comporte le nom du produit, la liste
des ingrédients, le numéro de lot du produit, l'analyse
effectuée, la méthode utilisée, les résultats
de même que la conclusion de l'analyse (satisfaisante ou insatisfaisante),
le nom et le poste de l'analyste et la date d'émission du document.
Certificat de fabrication. Document émis
par un vendeur à un distributeur ou à un importateur, qui
certifie qu'un lot spécifique a été produit conformément
à son document-type de production. Ce certificat inclut un sommaire
détaillé de la documentation courante du lot de fabrication,
ainsi que les références aux dates de modification, de fabrication
et d'emballage, et est signé et daté par le préposé
à l'assurance de la qualité autorisé du vendeur.
Nom chimique. Nom d'un ingrédient
selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée.
Emballage protège-enfants. L'emballage
protège-enfants est un emballage qui :
- soit, lorsqu'il est soumis à un essai selon une méthode
acceptable, répond aux exigences suivantes :
- dans le cas d'un groupe d'essai formé d'enfants, ne peut
être ouvert :
- d'une part, par au moins 85 pour cent de ces enfants, sans
démonstration préalable de la méthode d'ouverture,
- d'autre part, par au moins 80 pour cent de ces enfants, après
démonstration de la méthode d'ouverture,
- dans le cas d'un groupe d'essai formé d'adultes :
- peut être ouvert par au moins 90 pour cent de ces adultes,
- s'il s'agit d'un emballage conçu pour être refermé
de façon à répondre aux exigences du sous-alinéa
(i), peut être ainsi refermé par au moins 90 pour
cent de ces adultes;
- soit est conforme à l'une des normes suivantes :
- la norme CAN/CSA-Z76.1-M90 de l'Association canadienne de normalisation
intitulée Emballages de sécurité
réutilisables pour enfants, publiée en janvier
1990, compte tenu de ses modifications successives,
- la norme européenne EN 28317 : 1992 intitulée Emballages
à l'épreuve des enfants--Exigences et méthodes
d'essai pour emballages refermables, adoptée par le
Comité européen de normalisation le 30 octobre 1992
et homologuée par l'Association française de normalisation
le 20 décembre 1992 et par la British Standards Institution
le 15 février 1993, qui reproduit intégralement la
norme internationale ISO 8317 : 1989, compte tenu de ses modifications
successives,
- l'article 1700.15 intitulé Poison prevention packaging
standards, titre 16, du Code of Federal
Regulations des États-Unis, compte tenu de ses modifications
successives.
Essai clinique. Recherche sur des sujets
humains dont l'objet est soit de découvrir ou de vérifier
les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques d'un produit
de santé naturel, soit de déceler les incidents thérapeutiques
liés à l'utilisation de ce produit, soit d'en étudier
l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination
ou soit d'en établir l'innocuité ou l'efficacité.
Demandeur d'essai clinique. Promoteur de
l'essai clinique. Un promoteur est une personne physique ou morale, un
établissement ou un organisme qui mène un essai clinique,
qui comprend la gestion et le financement de l'essai.
Broyage. Opération qui consiste à
réduire une substance en une poudre fine ou en de fines particules.
Nom usuel. Pour tout ingrédient médicinal
ou non médicinal contenu dans un produit de santé naturel,
le nom sous lequel il est habituellement connu et
qui figure dans une référence technique ou scientifique.
Conditions d'utilisation. Comme
le définit le Règlement
sur les produits de santé naturels, les « conditions
d'utilisation » ou les « conditions d'utilisation recommandées
» pour un produit comprennent :
- les allégations relatives à la santé;
- la voie d'administration;
- la dose;
- la forme posologique;
- la durée d'utilisation.
Constituant. Partie composante,
p. ex. une substance chimique simple provenant d'une herbe médicinale.
Contenant. Emballage-coque, emballage multiple,
bouteille, couvercle, sachet, emballage alvéolaire, tube, récipient,
flacon, papier d'emballage ou tout autre article semblable qui entre directement
en contact avec le produit de santé naturel.
Procédé critique. Procédé
pouvant entraîner d'importantes différences dans la qualité
d'un produit fini.
DIN (identification numérique). Code
numérique attribué à chaque produit médicamenteux
mis en marché en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
Diplôme. Document délivré
par un établissement d'enseignement, tels une université,
un collège ou un institut technique, confirmant que le titulaire
a obtenu un grade ou qu'il a réussi un programme d'études
en particulier.
Surface de présentation. Endroit où
est inscrite l'information nécessaire telle que définie
par les lignes directrices sur l'étiquetage mentionnées
plus haut. La surface n'inclut pas le dessous, les joints ou les surfaces
concave ou convexe près des rebords supérieur ou inférieur
du contenant.
Distributeur. La personne qui vend un produit
de santé naturel à une autre personne aux fins de revente
par cette dernière.
Forme posologique. La forme définitive
du produit de santé naturel prête pour la consommation sans
autre transformation.
Habitation. Lieu de résidence.
Études. Action ou processus permettant
de transmettre ou d'acquérir des connaissances et des habiletés.
Apprentissage par l'entremise de l'enseignement, de la formation ou d'études
pouvant être prouvé par un diplôme ou un certificat.
Efficacité. Critère qui
indique dans quelle mesure une intervention, une procédure, un
schéma posologique ou un service précis crée des
résultats bénéfiques dans des conditions idéales.
Enzyme. Protéine qui agit comme catalyseur
en augmentant la vitesse d'une réaction biochimique précise.
Les enzymes peuvent être dérivées d'une plante ou
matière végétale, d'une algue, d'une bactérie,
d'un champignon ou d'une matière animale autre qu'une matière
provenant de l'humain.
Acide gras essentiel. Ne pouvant être
synthétisés dans l'organisme, les acides gras essentiels
sont fournis grâce à un régime ou à un supplément.
Vu l'état des connaissances actuelles, on dénombre uniquement
deux sortes d'acides gras essentiels : l'acide linoléique et l'acide
alpha-linoléique.
Expérience. Participation active à
des événements ou à des activités entraînant
l'acquisition de connaissances ou de compétences; connaissances
ou compétences acquises en observant, en vivant ou en subissant
personnellement une situation.
Date limite d'utilisation. La première
des dates suivantes à survenir :
- la date, indiquée au moins par l'année et le mois,
jusqu'à laquelle un produit de santé naturel conserve
sa pureté et ses propriétés physiques, de même
que la quantité par unité posologique et l'activité
des ingrédients médicinaux qu'il contient;
- la date, indiquée au moins par l'année et le mois,
après laquelle le fabricant recommande de ne plus employer le
produit de santé naturel.
Extrait. Substance préparée
par le traitement d'une plante ou matière végétale,
d'une algue, d'une bactérie, d'un champignon ou d'une matière
animale autre qu'une matière provenant de l'humain à l'aide
de solvants en vue d'en retirer les constituants.
Remplissage. Opération qui consiste
à introduire le produit en vrac dans son contenant définitif.
Produit fini. Produit ayant subi toutes les
étapes de la production, y compris l'emballage dans son contenant
final et l'étiquetage.
Projection de la flamme. Détermination
de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé
d'un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un
essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination
de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981.
Retour de flamme. Partie de la projection
de la flamme qui va du point d'inflammation jusqu'au contenant aérosol
lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode
officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection
de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (Retour
de flamme)
Transformation. Opération consistant
à préparer des composantes et à combiner des matières
premières pour former un produit de santé naturel en vrac.
Champignon. Organisme appartenant au règne
des champignons et formé principalement d'eucaryotes multicellulaires
complexes avec une paroi cellulaire, principalement composée de
chitine. Les champignons sont des hétérotrophes qui absorbent
les nutriments de leur environnement après avoir décomposé
la matière organique. Ils se reproduisent à l'aide de spores
unicellulaires sexués ou asexués qu'ils produisent.
Bonnes pratiques de fabrication. Mesures
qui assurent le choix d'une approche efficace de contrôle de la
qualité et de gestion des risques et qui visent les activités
rattachées aux installations, aux procédés et aux
produits. Consulter la partie 3 du Règlement
sur les produits de santé naturels et le document de référence
concernant les bonnes pratiques de fabrication pour les produits de santé
naturels.
Analyse des risques et de la maîtrise des
points critiques (HACCP). Système international reconnu
qui définit les méthodes d'inspection d'innocuité
des aliments. Il s'agit d'une approche méthodique d'identification,
d'évaluation et de contrôle des risques relatifs à
l'innocuité des aliments.
Rapport d'inspection de Santé Canada.
Rapport d'inspection rédigé par un inspecteur de Santé
Canada et fondé sur les bonnes pratiques de fabrication des produits
de santé naturels ou des drogues qui sert de base à l'évaluation
de l'emplacement.
Allégation relative à la santé.
Le synonyme de l'expression « usage ou fin recommandée
» précisée dans la définition de l'expression
« conditions d'utilisation recommandées ».
Remède homéopathique. Produits
fabriqués à partir d'ingrédients médicinaux
ou composés de tels ingrédients qui sont consignés
ou cités dans le Homeopathic Pharmacopoeia of the United States
(HPUS), le Homöopathische Arzneibuch (HAB), la Pharmacopée
française (PhF) ou la European Pharmacopoeia (pharmacopée
européenne), lesquelles font parfois l'objet de modifications;
ces produits sont préparés selon les procédés
décrits dans l'une de ces pharmacopées.
Importer. Apporter au Canada un produit de
santé naturel en vue de le vendre.
Importateur. Personne qui introduit un produit
de santé au Canada en vue de le vendre.
Ingrédient. Substance simple qui est une partie
composante d'une combinaison ou d'un mélange. Par exemple, la vitamine
C est un ingrédient commun dans un produit multivitaminique. (
voir aussi « produit »)
Étiquette intérieure. Étiquette
sur le contenant immédiat d'un produit de santé naturel,
ou qui y est apposée.
Contrôle en cours de fabrication. Vérifications
effectuées en cours de production, en vue de surveiller et, au
besoin, de modifier le processus pour s'assurer que le produit fini est
conforme à ses spécifications. Le contrôle de l'environnement
de production ou de l'équipement peut également être
considéré comme faisant partie du contrôle en cours
de fabrication.
Produit semi-fini. Toute substance ou combinaison
de substances devant subir d'autres traitements pour devenir un produit
sous forme posologique.
Analyse en cours de fabrication. Examen ou
analyse de toute substance ou combinaison de substances au cours de la
fabrication.
Interaction. En pharmacologie, le phénomène
par lequel les effets combinés de deux causes diffèrent
de la somme des effets pris séparément (comme dans la synergie
et l'antagonisme).
Rapport de synthèse provisoire. Rapport
détaillé qui contient l'analyse critique et concise de toutes
les réactions indésirables qui se sont produites au Canada
et de toutes les réactions devant faire l'objet d'une fiche d'observation,
à l'égard d'un produit de santé naturel, quelle qu'en
soit la dose utilisée ou mise à l'essai, aux fins du diagnostic,
du traitement ou de la prévention d'une maladie ou du maintien
et de la promotion de la santé ou, de quelque autre façon,
de la modification des fonctions organiques chez l'être humain,
qui sont survenues depuis la date du dernier rapport de synthèse
annuel.
Produit irradié. Produit traité
au rayonnement ionisant en vertu de la Loi sur les
aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. L'irradiation aide à améliorer
la qualité, l'innocuité et la variété du produit
pour le consommateur.
ISO (Organisation mondiale de normalisation).
Organisme international reconnu qui regroupe des organismes nationaux
de normalisation. L'ISO est un organisme non gouvernemental qui assure
le maintien d'un ensemble de normes internationales.
Isolat. Constituant purifié d'une
structure moléculaire définie obtenu d'une plante ou matière
végétale, d'une algue, d'une bactérie, d'un champignon
ou d'une matière animale autre qu'une matière provenant
de l'humain.
Étiquette. Désigne les inscriptions,
mots ou marques qui accompagnent les aliments, les drogues, les cosmétiques,
les instruments ou les emballages, y compris les produits de santé
naturels.
Étiqueter. Apposer une étiquette
intérieure ou extérieure sur le contenant d'un produit de
santé naturel.
Titulaire de licence. La personne qui a reçu
une licence de la DPSN.
Lot. Quantité de tout produit de santé
naturel sous forme posologique, d'une matière première ou
d'un matériel d'emballage, homogène à l'intérieur
de limites déterminées, formant en tout ou en partie un
seul lot de fabrication et identifiée par un numéro de lot
distinctif figurant sur l'étiquette du produit fini.
Numéro de lot. Toute combinaison de
lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle
un produit de santé naturel peut être retracé au cours
de la fabrication et identifié au cours de la distribution.
Macération. Méthode de traitement
qui utilise un solvant à froid (eau, alcool ou autre solvant organique
qui est froid ou à la température ambiante) pour extraire
les propriétés médicinales d'une matière première.
Fabricant. Personne qui fabrique ou transforme
un produit de santé naturel en vue de la vente, à l'exclusion
du pharmacien ou de tout autre professionnel de la santé qui, à
la demande d'un patient, prépare un produit de santé naturel
en vue de le lui vendre.
Fabriquer. Fabriquer ou traiter un produit
en vue de le vendre.
Fiche de fabrication. Documents décrivant
en détail le matériel et les méthodes pour fabriquer,
préparer et préserver un seul lot de fabrication d'un produit
de santé naturel sous forme posologique.
Marge de sécurité. Différence entre
la dose thérapeutique minimale et la dose toxique minimale d'une
substance thérapeutique.
Composé marqueur. Constituant qui
apparaît naturellement dans la matière et qui est sélectionné
pour une fin particulière (p. ex. pour l'identification ou la normalisation)
par un chercheur ou un fabricant. Les marqueurs ne sont pas nécessairement
actifs de façon pharmacologique.
Autorisation de mise en marché. Document
juridique délivré par la Direction des produits de santé
naturels qui autorise la vente d'un produit de santé naturel au
Canada.
Formule-type. Document ou ensemble de documents
spécifiant la nature et la quantité des matières
premières et du matériel d'emballage, et comportant une
description détaillée des procédures à appliquer
et des précautions à prendre pour produire une quantité
donnée de produit fini.
Document type de production. Documents qui
énoncent les spécifications (matières premières,
matériel d'emballage et forme posologique emballée), la
formule-type, les procédures d'échantillonnage, les méthodes
d'exploitation normalisées et les étapes critiques de traitement,
peu importe si ces méthodes d'exploitation normalisées sont
citées dans la formule-type. Il comporte une liste exhaustive des
matières premières utilisées dans la fabrication
du produit, désignées par des noms ou des codes; la quantité
de chaque matière première nécessaire à la
préparation théorique du produit; les directives relatives
au contrôle de la fabrication et du traitement et les exigences
qui s'appliquent à l'analyse en cours de fabrication (p. ex. la
vérification des matières premières, le pré-traitement,
l'ordre d'addition des matières, le temps de mélange et
les températures); un énoncé du principal équipement
qui sera utilisé; un énoncé du poids ou de la mesure
théorique du produit fabriqué et des seuils acceptables
au-delà desquels une enquête est requise; une description
des contenants du produit fini, des fermetures et des étiquettes
d'emballage; toute précaution particulière à respecter
et les dates et les heures (le cas échéant) du début
et de la fin des étapes intermédiaires importantes (tels
que le mélange et le chauffage) et de l'achèvement de la
production.
Ingrédient médicinal.
Substances mentionnées à l'annexe 1 du Règlement
sur les produits de santé naturels qui sont censées produire
un effet pharmacologique ou tout autre effet directement recherché
:
- au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à
la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état
physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être humain;
- à la restauration ou à la correction des fonctions
organiques chez l'être humain;
- à la modification des fonctions organiques chez l'être
humain telle que la modification de ces fonctions de manière
à maintenir ou promouvoir la santé.
Substance minérale. Substance inorganique
d'origine naturelle destinée à la vente, qui comporte des
propriétés physiques et une composition chimique prévisible
et définie.
Teinture mère. Extrait aqueux à
base d'alcool relativement concentré à partir duquel sont
préparées les atténuations subséquentes. Synonymes
: liqueur mère, solution mère, solution de départ.
Produit de santé naturel. Substance
mentionnée à l'annexe 1, combinaison de substances dont
tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées
à l'annexe 1, remède homéopathique ou remède
traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté
comme pouvant servir :
- au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à
la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état
physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être humain;
- à la restauration ou à la correction des fonctions
organiques chez l'être humain;
- à la modification des fonctions organiques chez l'être
humain telle que la modification de ces fonctions de manière
à maintenir ou promouvoir la santé.
La présente définition exclut toutefois les substances
mentionnées à l'annexe 2, toute combinaison de substances
qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 et tout
remède homéopathique ou remède traditionnel qui est
une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une
de ces substances.
NPN/ DIN-HM. Le numéro de produit
naturel (NPN) est un code de huit (8) chiffres qui est attribué
à chaque produit de santé naturel approuvé en vue
de la commercialisation, en vertu du Règlement sur les produits de
santé naturels. Le DIN-HM est un code
de huit (8) chiffres qui est attribué à chaque remède
homéopathique approuvé en vue de la commercialisation, en
vertu du Règlement sur les produits de
santé naturels.
Avis d'annulation de la licence. Avis envoyé
lorsque les mesures correctives ne sont pas prises après la suspension,
et que le titulaire est incapable de fournir les renseignements prouvant
que la situation n'a pas existé.
Avis de suspension de la licence. Avis envoyé
afin de suspendre une licence lorsque le titulaire ne prend pas de mesure
corrective dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception
de l'avis d'intention de suspendre la licence.
Observation. Tout écart ou insuffisance
des bonnes pratiques de fabrication relevé par un inspecteur ou
un évaluateur.
Biologique. Une expression relative à
l'étiquetage et à la publicité qui dénote
une plante ou un végétal, un champignon ou une matière
animale non humaine dont l'attestation précise que sa production
respecte les dispositions relatives à la production, la transformation,
l'emballage, l'entreposage et la distribution prévues par la Norme
nationale sur l'agriculture biologique. L'attestation de conformité
aux autres normes biologiques est aussi acceptable. Les produits qui ne
cadrent pas dans la portée des normes agricoles (p. ex., matière
animale aquatique non humaine, algues, cynobactérie, ( «
algues bleues » )) doivent être accompagnés d'une attestation
démontrant qu'ils ont été produits conformément
à une norme aquicole ou à toute autre norme biologique applicable.
Étiquette extérieure. L'étiquette
sur l'extérieur de l'emballage d'un produit de santé naturel,
ou qui y est apposée.
Emballage. Comprend tout ce dans quoi un
produit de santé naturel est contenu, placé ou emballé,
en tout ou en partie.
Emballer. Mettre le produit dans le contenant
immédiat.
Matériel d'emballage. Étiquettes,
matériaux d'emballage imprimés et autres éléments
en contact direct avec la forme posologique.
Fiche d'emballage. Document qui décrit
en détail le matériel et les méthodes particulières
qui sont nécessaires pour emballer et étiqueter un lot unique
sous forme posologique.
Paradigme. Une
opinion globale qui est à la base des théories et des méthodes
scientifiques dans une période d'histoire particulière ou
à l'intérieur d'une culture particulière.
Percolation. Méthode utilisée
pour extraire des substances sèches qui ont été réduites
au bon degré de finesse.
Plante. Organisme appartenant au règne
des plantes et formé d'eucaryotes multicellulaires complexes à
paroi cellulaire composée principalement de cellulose. Les plantes
produisent habituellement leur propre nourriture par photosynthèse
en utilisant la chlorophylle a et b (qui est transférée
par la suite aux parasites), sont pour la plupart terrestres et ont des
structures de reproduction multicellulaires qui produisent des embryons
dépendants.
Activité. Représente la quantité
par unité posologique du composant standard, qui caractérise
davantage la quantité de ce composant dans l'ingrédient.
L'activité est nécessaire uniquement lorsqu'une allégation
concernant l'activité est affichée sur l'étiquette
ou pour certains produits particuliers (p. ex. lorsque l'utilisation du
produit est fondée sur la présence de cette composante normalisée).
Le terme « activité » désigne, dans les bonnes
pratiques supplémentaires concernant les bonnes pratiques de fabrication
pour les remèdes homéopathiques, le degré de dilution
d'un remède homéopathique.
Autorisation préalable à la mise en
marché. Exigences de réglementation pour recevoir
une licence de mise en marché avant la mise en marché du
produit.
Contenant sous pression. Contenant métallique
non réutilisable conçu pour permettre de libérer
le contenu sous pression au moyen d'une valve actionnée à
la main qui fait partie intégrante du contenant.
Structure moléculaire principale.
Structure chimique d'une substance. Pour les substances isolées
d'une plante ou matière végétale, d'une algue, d'une
bactérie, d'un champignon ou d'une matière animale autre
qu'une matière provenant de l'humain, la structure moléculaire
principale ne doit pas différer de sa forme originale. Les modifications
mineures apportées à la structure moléculaire pour
la stabiliser ou la solubiliser sont acceptables, mais non les changements
de structure qui peuvent affecter l'effet pharmacologique de la substance.
Par exemple, la conjugaison ou l'estérification sont acceptables.
Espace principal. Partie de l'étiquette
intérieure ou extérieure apposée entièrement
ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage qui
est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles
de vente ou d'utilisation.
Probiotique. Monoculture ou culture mixte
de micro-organismes vivants qui profitent à la microbiote indigène
de l'humain.
Avis de défaut de traitement. Avis
envoyé par l'unité de traitement visant à obtenir
des renseignements manquants ou des précisions.
Produit. Substance ou combinaison
de substances fabriquées ou transformées en vue de la vente.
(voir aussi « ingrédient »)
Demandeur de licence de mise en marché.
Personne qui est légalement propriétaire d'un produit de
santé naturel et qui en a la responsabilité. Le demandeur
de licence de mise en marché peut être établi à
l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. Les demandeurs
qui sont de l'extérieur du pays doivent avoir un représentant
au Canada.
Production. Ensemble des opérations
concernant la préparation d'un produit fini, depuis la réception
des matières premières et du matériel d'emballage,
en passant par leur transformation et leur emballage, jusqu'à l'obtention
du produit fini, y compris l'entreposage.
Nom propre. À l'égard d'un
ingrédient contenu dans un produit de santé naturel :
- s'il s'agit d'une vitamine, le nom figurant pour cette vitamine à
l'article 3 de l'annexe 1;
- s'il s'agit d'une plante ou d'une matière végétale,
d'une algue, d'une bactérie, d'un champignon, d'une matière
animale autre qu'une matière provenant de l'humain ou d'un probiotique,
la nomenclature latine du genre et, le cas échéant, de
l'épithète spécifique;
- s'il s'agit d'un ingrédient non visé aux alinéas
a) et b), son
nom chimique.
Pureté. Critère qui indique
dans quelle mesure une matière première ou un produit sous
forme posologique est exempt de substances chimiques, biologiques ou physiques
non souhaitables ou adultérantes telles qu'elles sont définies
dans les spécifications.
Compétence. Le fait d'être habilité
ou admissible à occuper une charge, un poste ou une fonction lorsqu'une
personne possède les aptitudes, les connaissances, les qualités,
les attestations d'études, les réalisations ou les qualités
nécessaires ou appropriées.
Assurance de la qualité. Désigne
l'exécution planifiée et méthodique des activités
du système d'assurance de la qualité qui visent à
assurer avec le plus de certitude possible que les normes prédéterminées
relatives à la qualité et l'innocuité seront respectées.
Préposé à l'assurance de la
qualité. Personne qui a pour responsabilité d'assurer
la qualité du produit de santé naturel avant la mise en
vente de celui-ci. Cette personne devrait être qualifiée
en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience
concernant l'activité en question (c.-à-d. fabrication,
emballage, étiquetage et importation).
Rapport concernant l'assurance de la qualité.
Rapport préparé par un préposé à l'assurance
de la qualité ou tiers évaluateur qui satisfait aux exigences
d'études, de formation et d'expérience stipulées
à l'alinéa 51(a) (ii) du Règlement sur les produits de
santé naturels. Le rapport se fonde
sur l'évaluation à partir des normes qui régissent
les bonnes pratiques de fabrication et des exigences énoncées
dans le document de référence concernant les bonnes pratiques
de fabrication. Il s'agit d'un document d'autoévaluation qui atteste
de la conformité aux bonnes pratiques de fabrication.
Quantité. La quantité d'ingrédients
médicinaux par unité posologique. La quantité est
toujours requise pour un produit, puisqu'elle représente la teneur
de l'ingrédient médicinal dans le produit.
Quarantaine. Restriction réelle de
la disponibilité de la substance ou du produit à utiliser
(par des moyens physiques ou par l'entremise d'un système), jusqu'à
ce qu'un préposé au contrôle de la qualité
en autorise la mise en circulation.
Bâtiment reconnu. À l'égard de la manufacture, de l'emballage-étiquetage ou de l'analyse d'un produit de santé naturel, bâtiment qu'une autorité réglementaire, désignée aux termes du paragraphe (1) à l'égard de cette activité pour ce produit de santé naturel, a reconnu comme satisfaisant à ses normes de bonnes pratiques de fabrication à l'égard de cette activité pour ce produit de santé
Matière première. Toute substance,
autre qu'un produit semi-fini ou du matériel d'emballage, destinée
à être utilisée dans la fabrication de produits, y
compris les substances qui apparaissent dans la formule-type mais qui
sont absentes dans le produit fini telles que les solvants et les agents
accessoires de production.
Établissement d'enseignement reconnu.
Établissement d'enseignement canadien ou étranger (p. ex.
une université, un établissement d'enseignement collégial
ou professionnel ou un institut d'enseignement postsecondaire) autorisé
ou qui jouit d'une solide réputation, qui est crédible,
réputé et qui fait autorité.
Conditions d'utilisation recommandées. À
l'égard d'un produit de santé naturel :
- l'usage ou les fins recommandés;
- la forme posologique;
- la voie d'administration recommandée;
- la dose recommandée;
- le cas échéant, la durée d'utilisation recommandée;
- les mentions de risque, notamment, toutes précautions, mises
en garde, contre-indications et réactions indésirables
connues liées à son utilisation.
Bilan comparatif. Comparaison des quantités
de produits réellement fabriquées ou utilisées et
des quantités théoriques, compte tenu des variations habituelles.
Retraitement. Soumettre, en tout ou en partie,
un lot ou lot de fabrication d'un produit semi-fini ou d'un produit fini
à une étape antérieure du procédé de
fabrication validé, en raison de la non-conformité du produit
aux spécifications prédéterminées.
Produit retourné. Produit en vrac
ou fini retourné au fabricant, au distributeur ou à l'importateur.
Allégations touchant la réduction
des risques. Met en évidence la relation entre l'utilisation
d'un produit et la réduction du risque de développer une
maladie chronique ou un état physique anormal, en changeant de
façon significative les principaux facteurs de risque reconnus
pour être la cause de la maladie.
Phytoprotecteur. Ingrédient utilisé
dans certains produits de santé naturels à base d'herbes
médicinales qui peut atténuer ou altérer les effets
de l'ingrédient médicinal principal pour éviter les
réactions indésirables. Les phytoprotecteurs, puisqu'ils
sont biologiques, sont soumis aux mêmes exigences en matière
de données qu'un ingrédient médicinal.
Innocuité. La capacité d'un
produit de santé naturel à produire un résultat bénéfique
pour la santé des humains, en l'emportant sur le risque associé
à son utilisation, selon les conditions d'utilisation recommandées.
Échantillonnage. Collecte d'un nombre
d'unités qui comporte un échantillon représentatif
d'un lot ou d'un lot de fabrication désigné d'un produit.
Emballage de sécurité. Emballage
doté d'un dispositif de sûreté qui offre au consommateur
une assurance raisonnable que l'emballage n'a pas été ouvert
avant l'achat.
Autogestion de la santé. Comprend
les activités individuelles entreprises pour la prévention,
le traitement et le soulagement des symptômes liés aux maladies,
aux blessures ou aux affections chroniques que l'on peut identifier et
gérer soi-même, de façon indépendante ou en
collaboration avec un fournisseur de soins de santé.
Vente. Le terme vente comprend le fait de
mettre en vente, d'avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer,
que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
Réaction indésirable grave.
Réaction nocive et non voulue à un produit de santé
naturel provoquée par celui-ci, quelle qu'en soit la dose, et qui
nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation
congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante
ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort.
Réaction indésirable grave et imprévue.
Réaction indésirable grave dont la nature, la gravité
ou la fréquence n'est pas indiquée dans les mentions de
risque figurant sur l'étiquette d'un produit de santé naturel.
Emplacement. Lieu d'activité ou lieu
pour effectuer une activité visée par le Règlement.
Demandeur de licence d'exploitation. Personne
qui a la responsabilité légale des installations de fabrication,
d'emballage, d'étiquetage et d'importation d'un produit de santé
naturel destiné à être vendu au Canada.
Numéro de licence d'exploitation.
Numéro délivré par la Direction des produits de santé
naturels de Santé Canada d'après les exigences prévues
dans le Règlement sur les produits de
santé naturels et qui représente une preuve d'autorisation d'effectuer
des activités précises aux endroits énumérés.
Petit emballage. Contenant immédiat
qui n'est pas assez grand pour que l'étiquette intérieure
soit conforme aux exigences concernant l'étiquette intérieure
décrites dans le présent document.
Résidu d'herbe. Matière botanique
restante à la fin du procédé d'extraction.
Normalisation. L'application de la connaissance,
des bonnes pratiques agricoles et de cueillette, et des bonnes pratiques
de fabrication minimise les variations inhérentes dans la composition
des substances naturelles afin d'assurer une qualité de produit
constante d'un lot à l'autre.
Méthodes d'exploitation normalisées.
Procédures autorisées écrites qui précisent
le mode général d'exécution des activités
sans égard pour une activité particulière (p. ex.
utilisation, entretien et nettoyage de l'équipement, nettoyage
des locaux et des terrains attenants et contrôle de l'environnement,
échantillonnage et inspection). Il est possible que certaines méthodes
d'exploitation normalisées viennent compléter les documents-types
de production de produits déterminés.
Normes de preuve. Critères clairement
définis utilisés par les autorités de réglementation
pour évaluer l'innocuité, la qualité et l'efficacité
d'une allégation relative à un produit de santé naturel
ou un aliment. Le critère définit la quantité et
le type de données requises pour étayer l'innocuité
d'un produit et toutes les allégations relatives à la santé
qui y sont associées. Bien que les normes de preuve peuvent différer
d'un type de produit à un autre, elles sont constantes à
l'intérieur d'une même catégorie de produits.
Forme posologique stérile. Forme posologique
exempte de contamination microbienne.
Produit stérile. Produit exempt de
micro-organismes viables.
Allégation relative à la structure
et à la fonction. Décrit les effets d'un produit
sur une structure ou une fonction physiologique du corps humain, ou l'aide
apportée à une fonction anatomique, physiologique ou mentale
par le produit. Cette catégorie comprend les allégations
relatives au maintien et à la promotion de la santé.
Produits de synthèse. Substance qui
a une structure chimique identique et les aspects pharmacologiques de
son homologue naturel.
Tiers évaluateur. Évaluateur
indépendant de l'entreprise évaluée qui possède
les compétences requises pour évaluer l'emplacement selon
les bonnes pratiques de fabrication de produits de santé naturels
en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience.
Tonique. Préparations médicinales
utilisées pour restaurer la tonicité normale des tissus
ou pour stimuler l'appétit.
Remède traditionnel. La totalité
des connaissances, des compétences et des pratiques fondées
sur des théories, des croyances et des expériences indigènes
aux différentes cultures, qu'elles soient expliquées ou
non, utilisées dans le maintien de la santé et dans la prévention,
le diagnostic, l'amélioration ou le traitement de maladies physiques
et mentales. Le remède traditionnel doit avoir été
utilisé pendant plus de cinquante années consécutives.
Formation. Rendre compétent au moyen
d'un enseignement et d'une pratique spécialisés.
Allégation relative au traitement.
Se rapporte au diagnostic, au traitement, à l'atténuation
ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre,
d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être
humain.
Trituration. Les atténuations de substances
solides sont préparées par la trituration de la substance
brute avec du lactose, selon les proportions d'une partie en poids de
la substance brute et de neuf parties en poids de lactose pour que la
trituration et le processus subséquent soient appropriés
(p. ex. 1X et 1C).
Vitamine. Substance organique dont l'organisme
a besoin en petite quantité pour maintenir un état de santé
normal.
Spécimen de référence.
Spécimen représentatif conservé en vue de la vérification
indépendante de l'identité et d'un examen plus approfondi
(p. ex. plantes pressées, matière animale autre qu'une matière
provenant de l'humain ).
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