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DIRECTIVES DU COMMISSAIREPLAINTES ET GRIEFS DES DÉLINQUANTS
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Objectif de la politique |
Instruments habilitants |
Responsabilités |
Mise en oeuvre |
Principes du système de recours |
Délais |
Réponses |
Mesures correctives |
Auteurs de griefs multiples |
Les quatres niveaux du processus des plaintes et griefs |
Niveau de la plainte |
Grief au 1er palier - Niveau de l'établissement/Bureau de district |
Grief au 2e palier - Niveau régional |
Grief au 3e palier - Niveau national |
Comité dexamen des griefs |
Comité externe dexamen ]
1. Faire en sorte que les plaintes et les griefs des délinquants soient traités promptement et équitablement au plus bas palier possible, d'une manière conforme à la loi, et à la lettre et l'esprit du document sur la Mission. 2. Suivant les articles 4(g), 90 et 91 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le Service correctionnel du Canada (SCC) doit établir une procédure de recours qui est juste, rapide et accessible à tous les délinquants. Les délinquants peuvent soumettre une plainte ou un grief portant sur des questions qui relèvent de la compétence du commissaire. 3. Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) donne, aux articles 74 à 82, les conditions dans lesquelles le SCC doit appliquer et gérer son processus de recours. 4. Le répondant à chaque niveau du système des plaintes et griefs est responsable de s'assurer que chaque plainte et grief est examiné, assigné un classement de priorité, et répondu de façon juste, équitable, et dans des délais opportuns. 5. Le personnel du SCC doit suivre, en même temps que la présente directive, les procédures énoncées dans le « Système de règlement des plaintes et des griefs des délinquants - Manuel à l'intention du personnel ». PRINCIPES DU SYSTÈME DE RECOURS 6. Les principes suivants sont à la base du système de recours des délinquants :
7. Le SCC doit veiller à ce que les délinquants reçoivent, par écrit, une réponse complète aux questions soulevées dans les plaintes et les griefs, dans les 15 jours ouvrables suivant leur réception par le répondant, lorsqu'il s'agit d'un cas jugé prioritaire, et dans les 25 jours ouvrables suivant leur réception par le répondant dans tous les autres cas. 8. Si le directeur de l'établissement ou du district, le sous-commissaire régional ou le commissaire adjoint, Politique, planification et coordination, est d'avis que le traitement adéquat d'une plainte ou d'un grief exige plus de temps, les délinquants doivent être informés par écrit des motifs du retard, y compris dans les cas où il faut de nouvelles consultations juridiques, et de la date à laquelle ils peuvent s'attendre à recevoir la réponse. 9. Lorsqu'on se rend compte que des erreurs ont été commises de la part du SCC pendant une enquête sur une plainte ou un grief, il faut l'admettre dans la réponse écrite au délinquant. 10. Lorsque la réponse à un grief donné au palier régional ou national doit être suivie de mesures correctives, le directeur de l'établissement ou du district doit confirmer par écrit au sous-commissaire régional ou au commissaire adjoint, Politique, planification et coordination, que les mesures prévues ont été prises, dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la réponse. 11. Lorsqu'un directeur d'établissement ou de district juge qu'un délinquant limite l'accès des autres délinquants au système de règlement des plaintes et des griefs en raison du nombre de plaintes ou de griefs non prioritaires qu'il soumet, le sous-commissaire régional peut, à la demande du directeur, prolonger la période normale pour l'enquête et la réponse aux plaintes et griefs non prioritaires du délinquant. LES QUATRE NIVEAUX DU PROCESSUS DES PLAINTES ET GRIEFS 12. Un délinquant peut formuler une plainte écrite par l'entremise du coordonnateur des griefs de l'établissement ou du bureau de district sur des questions qui relèvent de la compétence du commissaire. La question qui lui cause un problème sera normalement survenue au cours des 30 jours civils précédents. 13. Les plaintes ou les griefs formulés par un groupe de délinquants doivent être signés par tous les membres du groupe. L'un d'eux doit être désigné pour recevoir la réponse au nom du groupe. GRIEFS AU 1er PALIER - NIVEAU DE L'ÉTABLISSEMENT/BUREAU DE DISTRICT 14. Le délinquant qui n'est pas satisfait de la décision rendue au sujet d'une plainte peut présenter un grief au directeur de l'établissement ou du district par l'entremise du coordonnateur des griefs de l'établissement ou du bureau de district. Le grief doit normalement être présenté dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la réponse à la plainte. 15. Si le grief fait suite à une décision prise par le directeur de l'établissement ou du district, le délinquant peut présenter son grief directement au sous-commissaire régional. GRIEFS AU 2e PALIER - NIVEAU RÉGIONAL 16. Le délinquant qui est insatisfait de la décision du directeur de l'établissement ou du district peut soumettre un grief au sous-commissaire régional, par l'entremise du coordonnateur des griefs de l'établissement ou du bureau de district. Ce grief doit normalement être présenté dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la réponse au 1er palier. Un délinquant peut aussi présenter un grief à ce niveau lorsqu'il croit que les mesures prescrites par le directeur n'ont pas été mises en application. 17. Si le grief fait suite à une décision prise par le sous-commissaire régional, le délinquant peut soumettre son grief directement au commissaire adjoint, Politique, planification et coordination. GRIEFS AU 3e PALIER - NIVEAU NATIONAL 18. Le délinquant qui est insatisfait de la décision du sous-commissaire régional peut soumettre un grief au commissaire adjoint, Politique, planification et coordination, par l'entremise du coordonnateur des griefs de l'établissement ou du bureau de district. Le grief doit normalement être présenté dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la réponse au niveau régional. Un délinquant peut aussi présenter un grief à ce niveau lorsque les mesures prescrites par le sous-commissaire régional n'ont pas été mises en application. 19. La décision du commissaire adjoint, Politique, planification et coordination, constitue l'étape finale du processus de règlement des plaintes et des griefs des délinquants. 20. Lorsqu'un délinquant présente un grief au premier palier, il peut demander que ce grief soit examiné par le comité d'examen des griefs de l'établissement, là où un tel comité a été formé. 21. Après avoir reçu la décision du directeur de l'établissement, un détenu dispose de dix jours ouvrables pour demander une révision de la décision par un comité externe d'examen. 22. Le directeur doit transmettre le grief à un comité externe d'examen constitué de membres neutres de la collectivité, qui lui remettront leurs recommandations.
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mise à jour:
2003.02.04
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