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DIRECTIVES DU COMMISSAIREINTERCEPTION DES COMMUNICATIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT
[ Objectif de la politique | Interception - Conditions et exigences juridiques | Élaboration d'une politique et de systèmes d'interception | Contrôle des systèmes d'interception | Utilisation du matériel portatif d'interception et de micro-émetteur de poche | Responsabilités des établissements | Sélection des interceptions | Affichage d'avis | Appareils portatifs d'interception - Participation des détenus | Registre des communications interceptées | Conservation de l'information | Utilisation des renseignements | Utilisation des rubans à titre de preuves | Transcription des rubans | Système d'interception - Sécurité de l'information | Communication de l'information interceptée à d'autres organismes | Interceptions effectuées par d'autres organismes ou pour le compte de ceux-ci | Rapport sur les renseignements interceptés ] 1. Assurer le maintien d'un environnement sûr dans les établissements par l'interception des communications, tout en respectant les limites fixées dans le Code criminel. INTERCEPTION - CONDITIONS ET EXIGENCES JURIDIQUES 2. L'interception de communications privées inclut lenregistrement sur vidéo, l'écoute, l'enregistrement magnétique ou le fait de consigner une communication, sa substance, sa signification ou son but; elle peut avoir lieu lorsque :
3. Le directeur ou la personne désignée peut autoriser l'interception de communications lorsquil a des motifs raisonnables de croire que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs aux critères énoncés à larticle 94 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. En outre, linterception dune communication peut être autorisée en vertu du Code criminel si lune ou plusieurs des exigences juridiques suivantes est satisfaite :
ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE ET DE SYSTÈMES D'INTERCEPTION 4. L'Administration centrale est chargée de l'élaboration de la politique et de l'établissement et de la gestion des contrats régissant l'acquisition, l'installation ou la réparation de tout système ou dispositif servant à l'interception. 5. L'Administration centrale doit veiller à ce que les entrepreneurs et les fournisseurs soient détenteurs d'un permis en vertu de l'alinéa 191(2)d) du Code criminel. CONTRÔLE DES SYSTÈMES D'INTERCEPTION 6. L'Administration centrale doit tenir un registre précisant le type et l'emplacement de tout le matériel d'interception. Elle doit aussi faire un examen annuel sur place des pratiques d'interception et des normes d'entretien du matériel. UTILISATION DU MATÉRIEL PORTATIF D'INTERCEPTION ET DE MICRO-ÉMETTEUR DE POCHE 7. L'utilisation de tout appareil d'interception micro-émetteur de poche doit normalement être approuvée par le sous-commissaire régional. RESPONSABILITÉS DES ÉTABLISSEMENTS 8. Le directeur doit élaborer et promulguer des ordres permanents afin de fournir des instructions sur les points suivants :
9. Des interceptions aux fins du renseignement peuvent être effectuées lorsque le directeur ou son délégué est convaincu :
10. Le directeur doit veiller à ce que l'établissement dresse une liste des personnes pour lesquelles il a autorisé linterception des communications. Ces personnes doivent figurer sur la liste seulement le temps que linterception des communications répond aux critères énoncés à larticle 94 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. L'existence de cette liste n'interdit toutefois pas aux employés compétents d'intercepter les communications d'autres personnes lorsqu'une telle mesure est jugée nécessaire pour empêcher qu'un incident ne survienne ou pour saisir des preuves. 11. Normalement, seules les communications où au moins un des interlocuteurs peut être vu de l'intercepteur ou identifié par un employé peuvent être interceptées. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour s'assurer que la communication interceptée est bien celle de la cible visée. 12. Si l'interception se fait au moyen d'un système d'intercommunication, seuls les systèmes utilisés pour les communications bilatérales peuvent faire l'objet d'une interception. Les systèmes d'appel en provenance des cellules ne sont pas compris dans ce groupe. 13. Des avis doivent être affichés dans toutes les aires de visite, près des téléphones utilisés par les détenus et partout où les détenus peuvent engager des conversations de vive voix ou au téléphone avec des personnes qui ne sont ni des détenus ni des membres du personnel de l'établissement. Ces avis doivent être affichés en nombre suffisant pour informer les personnes dont les communications peuvent être interceptées qu'elles ne peuvent s'attendre à avoir une conversation privée. 14. Les avis doivent être rédigés dans les deux langues officielles et dire ceci : TOUTE ACTIVITÉ SE DÉROULANT EN CET ENDROIT, INCLUANT LES CONVERSATIONS ET LES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES, PEUT ÊTRE SURVEILLÉE ET ENREGISTRÉE SUR BANDE MAGNÉTIQUE OU SUR VIDÉO. LE COMMISSAIRE AUX SERVICES CORRECTIONNELS 15. Pour assurer une visibilité maximale au message qui précède, celui-ci doit :
APPAREILS PORTATIFS D'INTERCEPTION - PARTICIPATION DES DÉTENUS 16. Normalement, les détenus ne doivent pas prendre part à l'interception des communications d'autres personnes. 17. Exceptionnellement, le sous-commissaire de la région peut autoriser l'utilisation, par un détenu, d'appareils portatifs pour intercepter les conversations d'autres personnes, à condition de pouvoir ainsi vraisemblablement empêcher des blessures, des dommages importants ou d'autres perturbations et aussi de ne pas faire courir un risque excessif au détenu en question ou à d'autres personnes. 18. Lorsque l'utilisation de matériel portatif d'interception par un détenu a été autorisée, il faut envoyer à l'Administration centrale, par l'entremise de l'Administration régionale, un rapport précisant les circonstances de l'affaire et les renseignements valables obtenus. 19. Les communications entre un détenu et une personne mentionnée à l'annexe «B» sont privilégiées, et selon la forme qu'elles prennent, ne doivent pas être lues, ni écoutées, ni interceptées d'une autre manière par un agent ou par un moyen mécanique, à moins que le directeur ou son délégué ne soit convaincu:
20. Lorsque l'interception d'une telle communication est nécessaire, le processus suivant doit être suivi : Avocats
21. Normalement, les communications des personnes faisant l'objet d'une exemption mentionnées au paragraphe 19 ne doivent pas avoir lieu dans un endroit où est installé un dispositif d'interception ou au moyen d'un appareil sur écoute. Si, pour une raison quelconque, cette condition ne peut être satisfaite, un agent devrait informer la personne concernée de l'existence du dispositif et du fait que ce dernier ne sera pas mis en service. REGISTRE DES COMMUNICATIONS INTERCEPTÉES 22. Il faut tenir un registre des interceptions de communications de détenus à chaque endroit où elles sont effectuées. Le registre d'un point d'interception particulier doit réunir toutes les communications interceptées à cet endroit et il doit être classé et facile à consulter. 23. Le registre doit contenir les renseignements suivants :
24. On doit considérer que l'information recueillie par le biais d'interceptions l'a été au titre du renseignement. Les éléments d'information du renseignement que l'on juge importants doivent être transcrits et conservés dans la banque de données pertinente, conformément aux procé-dures sur le renseignement à caractère délicat. UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 25. Les renseignements interceptés doivent normalement être utilisés que pour assurer la sécurité de l'établissement ou d'un autre établissement pénitentiaire. 26. Si la personne qui intercepte la communication obtient des renseignements personnels, elle doit protéger le caractère confidentiel de la communication et veiller à ce qu'elle ne soit utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été interceptée. Il est essentiel de protéger les renseignements personnels interceptés par inadvertance. UTILISATION DES RUBANS À TITRE DE PREUVES 27. Normalement, les renseignements provenant des communications interceptées ne servent pas de preuves. Toutefois, si les rubans doivent servir de preuves dans le cadre d'audiences devant un tribunal administratif ou judiciaire, les conditions suivantes doivent être remplies :
28. La transcription des rubans doit inclure toute la conversation telle qu'elle a été enregistrée. 29. L'identité de la personne effectuant la transcription doit être clairement indiquée sur le ruban. SYSTÈME D'INTERCEPTION - SÉCURITÉ DE L'INFORMATION 30. Tout renseignement sur l'établissement, le fonctionnement et les capacités du système de collecte d'information du renseignement doit être désigné PROTÉGÉ. 31. Le personnel ne doit pas nier que des interceptions ont lieu. Les réponses à des questions qui touchent directement le système, peuvent énoncer la politique générale mais ne doivent pas donner des précisions sur l'élaboration, le fonctionnement ou les possibilités de tout système d'interception. Lorsquune communication est interceptée, le directeur de létablissement ou la personne désignée doit, conformément aux dispositions de larticle 94 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Directive du commissaire 085, aviser le détenu des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. COMMUNICATION DE L'INFORMATION INTERCEPTÉE À D'AUTRES ORGANISMES 32. Lorsqu'il faut communiquer à d'autres organismes de l'appareil de justice pénale de l'information du renseignement recueillie par le biais d'interceptions, cette information ne doit concerner qu'une personne en particulier. 33. Aucun ruban ou renseignement ne doit être communiqué avant de subir un examen. Normalement, seule la transcription de la conversation interceptée doit être transmise. Il faut procéder selon les instructions du guide de divulgation et de communication publié pour renforcer l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. INTERCEPTIONS EFFECTUÉES PAR D'AUTRES ORGANISMES OU POUR LE COMPTE DE CEUX-CI 34. Le Service ne fera pas d'interceptions pour le compte d'un autre organisme, à moins que la sécurité du pénitencier ou de quiconque ne soit menacée. 35. Lorsqu'une interception est faite par un autre organisme, le directeur doit s'assurer qu'un juge a donné son autorisation. L'Administration centrale doit être informée de cette autorisation ainsi que de l'activité d'interception comme telle. RAPPORT SUR LES RENSEIGNEMENTS INTERCEPTÉS 36. Toute information recueillie au moyen d'interceptions doit être signalée à l'Administration centrale.
ANNEXE - AINTERCEPTION DES COMMUNICATIONS DES DÉTENUS
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLIE
À : Directeur de l'établissement DE : (Nom du détenu)
CONSENTEMENT EXPLICITE À L'INTERCEPTION D'UNE CONVERSATION PRIVÉE
En considération du fait que j'ai reçu la permission de faire un appel téléphonique à ________________________ (personne et lieu) le __________________________ (date), je reconnais que cette conversation téléphonique peut être surveillée et enregistrée.
Je donne mon consentement explicite à linterception de cette communication privée.
_______________________ SIGNÉ
c.c. Agent responsable de la sécurité préventive ANNEXE - BCOMMUNICATIONS PRIVILÉGIÉESLes exigences énoncées aux paragraphes 19 et 20 s'appliquent aux personnes suivantes de même qu'à leur personnel.
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mise à jour:
2003.08.27
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