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Number - Numéro:
575

Date:
1997-01-24

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT

 

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 15


[  Objectif de la politique  |  Interception - Conditions et exigences juridiques  |  Élaboration d'une politique et de systèmes d'interception  |  Contrôle des systèmes d'interception  |  Utilisation du matériel portatif d'interception et de micro-émetteur de poche  |  Responsabilités des établissements  |  Sélection des interceptions  |  Affichage d'avis  |  Appareils portatifs d'interception - Participation des détenus  |  Registre des communications interceptées  |  Conservation de l'information  |  Utilisation des renseignements  |  Utilisation des rubans à titre de preuves  |  Transcription des rubans  |  Système d'interception - Sécurité de l'information  |  Communication de l'information interceptée à d'autres organismes  |  Interceptions effectuées par d'autres organismes ou pour le compte de ceux-ci  |  Rapport sur les renseignements interceptés  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Assurer le maintien d'un environnement sûr dans les établissements par l'interception des communications, tout en respectant les limites fixées dans le Code criminel.

INTERCEPTION - CONDITIONS ET EXIGENCES JURIDIQUES

2. L'interception de communications privées inclut l’enregistrement sur vidéo, l'écoute, l'enregistrement magnétique ou le fait de consigner une communication, sa substance, sa signification ou son but; elle peut avoir lieu lorsque :

  1. la sécurité au sein de l'établissement est en jeu, incluant la sécurité des employés, des détenus et (ou) du public;
  2. les pratiques d'écoute sont bien contrôlées et conformes à la loi; et
  3. l'on procède dans un but précis.

3. Le directeur ou la personne désignée peut autoriser l'interception de communications lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs aux critères énoncés à l’article 94 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. En outre, l’interception d’une communication peut être autorisée en vertu du Code criminel si l’une ou plusieurs des exigences juridiques suivantes est satisfaite :

  1. la communication de vive voix ou téléphonique est faite dans des circonstances où l'auteur ne peut s'attendre à ce que le caractère privé de cette communication, tel que défini à l'article 183 du Code criminel, soit respecté; ou
  2. des avis ont été affichés pour indiquer que les communications peuvent être interceptées, ce qui entraîne une situation de consentement implicite, tel que prévu à l'alinéa 184 (2)a) du Code criminel; ou
  3. le consentement explicite de l'intéressé a été obtenu sous forme d'autorisation écrite (voir l'annexe «A») et en vertu de l'alinéa 184 (2)a) du Code criminel; ou
  4. une autorisation a été accordée par un juge en vertu de l'article 185 aux fins de l'application de la loi dans le cadre d'enquêtes criminelles sur des infractions énumérées à l'article 183 du Code criminel.

ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE ET DE SYSTÈMES D'INTERCEPTION

4. L'Administration centrale est chargée de l'élaboration de la politique et de l'établissement et de la gestion des contrats régissant l'acquisition, l'installation ou la réparation de tout système ou dispositif servant à l'interception.

5. L'Administration centrale doit veiller à ce que les entrepreneurs et les fournisseurs soient détenteurs d'un permis en vertu de l'alinéa 191(2)d) du Code criminel.

CONTRÔLE DES SYSTÈMES D'INTERCEPTION

6. L'Administration centrale doit tenir un registre précisant le type et l'emplacement de tout le matériel d'interception. Elle doit aussi faire un examen annuel sur place des pratiques d'interception et des normes d'entretien du matériel.

UTILISATION DU MATÉRIEL PORTATIF D'INTERCEPTION ET DE MICRO-ÉMETTEUR DE POCHE

7. L'utilisation de tout appareil d'interception micro-émetteur de poche doit normalement être approuvée par le sous-commissaire régional.

RESPONSABILITÉS DES ÉTABLISSEMENTS

8. Le directeur doit élaborer et promulguer des ordres permanents afin de fournir des instructions sur les points suivants :

Délégation

a. Les agents à qui l'on a délégué le pouvoir d'autoriser l'interception des communications de vive voix ou téléphoniques susmentionnées aux alinéas 3 a. et 3 b.

Sélection

b. La sélection des interceptions confor-mément au paragraphe 9 ci-dessous.

Tenue des registres

c. La consignation de toute activité d'interception et de l'usage des renseignements obtenus.

Autorisation d'un juge

d. Les modalités de l'autorisation accordée par un juge pour intercepter des communications, en vertu de l'article 186 du Code criminel, doivent être respectées. En outre, si l'autorisation fait mention de un ou de plusieurs intercepteurs, seules ces personnes pourront intercepter lesdites communications.

Déclaration concernant

les communications privées

e. Tous les détenus, au moment de leur admission à l'établissement, reçoivent une déclaration les informant que leurs communications, sauf celles qu'ils entretiennent avec :

(1) leur avocat, dans les rapports entre avocat et client;

(2) un membre du Parlement, un membre du Sénat ou l'enquêteur correctionnel ainsi que leur personnel; peuvent être interceptées comme le prévoient le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel ou qu'elles peuvent être écoutées sans appareils d'écoute. Le détenu doit accuser réception de la déclaration. S'il refuse, son dossier doit en faire mention, mais ses communications n'en seront pas moins interceptées, à condition que toutes les autres conditions de la directive soient remplies.

SÉLECTION DES INTERCEPTIONS

9. Des interceptions aux fins du renseignement peuvent être effectuées lorsque le directeur ou son délégué est convaincu :

  1. de la réalité des motifs raisonnables selon lesquels les communications entre un détenu et un membre de la collectivité, des conversations téléphoniques ou à l'occasion d'une visite, contiennent ou contiendront des éléments de preuve relatifs à un acte qui risque de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
  2. que l'interception des communications entre le détenu et le membre de la collectivité est la solution la moins restrictive dans les circonstances, le directeur doit autoriser, par écrit, que les communications soient écoutées, ou interceptées d'une autre manière par un agent ou par un moyen mécanique.

10. Le directeur doit veiller à ce que l'établissement dresse une liste des personnes pour lesquelles il a autorisé l’interception des communications. Ces personnes doivent figurer sur la liste seulement le temps que l’interception des communications répond aux critères énoncés à l’article 94 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. L'existence de cette liste n'interdit toutefois pas aux employés compétents d'intercepter les communications d'autres personnes lorsqu'une telle mesure est jugée nécessaire pour empêcher qu'un incident ne survienne ou pour saisir des preuves.

11. Normalement, seules les communications où au moins un des interlocuteurs peut être vu de l'intercepteur ou identifié par un employé peuvent être interceptées. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour s'assurer que la communication interceptée est bien celle de la cible visée.

12. Si l'interception se fait au moyen d'un système d'intercommunication, seuls les systèmes utilisés pour les communications bilatérales peuvent faire l'objet d'une interception. Les systèmes d'appel en provenance des cellules ne sont pas compris dans ce groupe.

AFFICHAGE D'AVIS

13. Des avis doivent être affichés dans toutes les aires de visite, près des téléphones utilisés par les détenus et partout où les détenus peuvent engager des conversations de vive voix ou au téléphone avec des personnes qui ne sont ni des détenus ni des membres du personnel de l'établissement. Ces avis doivent être affichés en nombre suffisant pour informer les personnes dont les communications peuvent être interceptées qu'elles ne peuvent s'attendre à avoir une conversation privée.

14. Les avis doivent être rédigés dans les deux langues officielles et dire ceci :

TOUTE ACTIVITÉ SE DÉROULANT EN CET ENDROIT, INCLUANT LES CONVERSATIONS ET LES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES, PEUT ÊTRE SURVEILLÉE ET ENREGISTRÉE SUR BANDE MAGNÉTIQUE OU SUR VIDÉO.

LE COMMISSAIRE AUX SERVICES CORRECTIONNELS

15. Pour assurer une visibilité maximale au message qui précède, celui-ci doit :

  1. être gravé sur du plastique;
  2. être installé dans un endroit dégagé, à au moins 20 cm de toute autre affiche; et
  3. les lettres doivent avoir une hauteur minimale de 1 cm.

APPAREILS PORTATIFS D'INTERCEPTION - PARTICIPATION DES DÉTENUS

16. Normalement, les détenus ne doivent pas prendre part à l'interception des communications d'autres personnes.

17. Exceptionnellement, le sous-commissaire de la région peut autoriser l'utilisation, par un détenu, d'appareils portatifs pour intercepter les conversations d'autres personnes, à condition de pouvoir ainsi vraisemblablement empêcher des blessures, des dommages importants ou d'autres perturbations et aussi de ne pas faire courir un risque excessif au détenu en question ou à d'autres personnes.

18. Lorsque l'utilisation de matériel portatif d'interception par un détenu a été autorisée, il faut envoyer à l'Administration centrale, par l'entremise de l'Administration régionale, un rapport précisant les circonstances de l'affaire et les renseignements valables obtenus.

19. Les communications entre un détenu et une personne mentionnée à l'annexe «B» sont privilégiées, et selon la forme qu'elles prennent, ne doivent pas être lues, ni écoutées, ni interceptées d'une autre manière par un agent ou par un moyen mécanique, à moins que le directeur ou son délégué ne soit convaincu:

  1. que les motifs indiqués au paragraphe 9 existent;
  2. qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les communications n'auront pas ou n'ont pas à proprement parler un caractère privilégié.

20. Lorsque l'interception d'une telle communication est nécessaire, le processus suivant doit être suivi :

Avocats

  1. En vertu de l'alinéa 186(2) du Code criminel, une interception ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation d'un juge. Dans ce cas, le juge à qui l'autorisation est demandée doit être convaincu qu'il y a une raison suffisante de croire que l'avocat, un autre avocat pratiquant avec lui, quiconque travaillant pour lui ou tout autre avocat ou un membre de la famille de l'avocat a été ou est sur le point d'être impliqué dans un crime.
  2. Lorsque le directeur autorise l'interception des communications lorsqu'il s'agit du gouverneur général du Canada, du sous-solliciteur général du Canada, du président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, de juges ou de magistrats des tribunaux canadiens, de membres du Parlement, de sénateurs, de l'enquêteur correctionnel ou de leur personnel, le commissaire doit en être informé immédiatement.

21. Normalement, les communications des personnes faisant l'objet d'une exemption mentionnées au paragraphe 19 ne doivent pas avoir lieu dans un endroit où est installé un dispositif d'interception ou au moyen d'un appareil sur écoute. Si, pour une raison quelconque, cette condition ne peut être satisfaite, un agent devrait informer la personne concernée de l'existence du dispositif et du fait que ce dernier ne sera pas mis en service.

REGISTRE DES COMMUNICATIONS INTERCEPTÉES

22. Il faut tenir un registre des interceptions de communications de détenus à chaque endroit où elles sont effectuées. Le registre d'un point d'interception particulier doit réunir toutes les communications interceptées à cet endroit et il doit être classé et facile à consulter.

23. Le registre doit contenir les renseignements suivants :

  1. la date des communications;
  2. le nom de la personne et le numéro SED (système des empreintes digitales) s'il y a lieu;
  3. le nom de l'interlocuteur ou du visiteur ou des autres personnes qui ont participé à la conversation;
  4. les données relatives au ruban (numéro du ruban, début et fin de la communication);
  5. le numéro du téléphone ou de la table ou l'emplacement du haut-parleur du système d'intercommunication;
  6. le nom de la personne qui a autorisé l'interception;
  7. le nom de la personne qui a intercepté la communication;
  8. le fait que la communication a été enregistrée et (ou) résumée; et
  9. l'usage des renseignements obtenus.

CONSERVATION DE L'INFORMATION

24. On doit considérer que l'information recueillie par le biais d'interceptions l'a été au titre du renseignement. Les éléments d'information du renseignement que l'on juge importants doivent être transcrits et conservés dans la banque de données pertinente, conformément aux procé-dures sur le renseignement à caractère délicat.

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS

25. Les renseignements interceptés doivent normalement être utilisés que pour assurer la sécurité de l'établissement ou d'un autre établissement pénitentiaire.

26. Si la personne qui intercepte la communication obtient des renseignements personnels, elle doit protéger le caractère confidentiel de la communication et veiller à ce qu'elle ne soit utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été interceptée. Il est essentiel de protéger les renseignements personnels interceptés par inadvertance.

UTILISATION DES RUBANS À TITRE DE PREUVES

27. Normalement, les renseignements provenant des communications interceptées ne servent pas de preuves. Toutefois, si les rubans doivent servir de preuves dans le cadre d'audiences devant un tribunal administratif ou judiciaire, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. il faut utiliser un ruban neuf ou attester que le ruban employé était vierge; et
  2. on doit pouvoir démontrer que l'interception était légale, c'est-à-dire, présenter la preuve qu'une des deux parties a donné son consentement explicite ou implicite à l'interception ou que l'on a obtenu une autorisation judiciaire. Il faut tenir des registres où sont clairement identifiés les témoins qui peuvent fournir cette preuve.

TRANSCRIPTION DES RUBANS

28. La transcription des rubans doit inclure toute la conversation telle qu'elle a été enregistrée.

29. L'identité de la personne effectuant la transcription doit être clairement indiquée sur le ruban.

SYSTÈME D'INTERCEPTION - SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

30. Tout renseignement sur l'établissement, le fonctionnement et les capacités du système de collecte d'information du renseignement doit être désigné PROTÉGÉ.

31. Le personnel ne doit pas nier que des interceptions ont lieu. Les réponses à des questions qui touchent directement le système, peuvent énoncer la politique générale mais ne doivent pas donner des précisions sur l'élaboration, le fonctionnement ou les possibilités de tout système d'interception. Lorsqu’une communication est interceptée, le directeur de l’établissement ou la personne désignée doit, conformément aux dispositions de l’article 94 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Directive du commissaire 085, aviser le détenu des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

COMMUNICATION DE L'INFORMATION INTERCEPTÉE À D'AUTRES ORGANISMES

32. Lorsqu'il faut communiquer à d'autres organismes de l'appareil de justice pénale de l'information du renseignement recueillie par le biais d'interceptions, cette information ne doit concerner qu'une personne en particulier.

33. Aucun ruban ou renseignement ne doit être communiqué avant de subir un examen. Normalement, seule la transcription de la conversation interceptée doit être transmise. Il faut procéder selon les instructions du guide de divulgation et de communication publié pour renforcer l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

INTERCEPTIONS EFFECTUÉES PAR D'AUTRES ORGANISMES OU POUR LE COMPTE DE CEUX-CI

34. Le Service ne fera pas d'interceptions pour le compte d'un autre organisme, à moins que la sécurité du pénitencier ou de quiconque ne soit menacée.

35. Lorsqu'une interception est faite par un autre organisme, le directeur doit s'assurer qu'un juge a donné son autorisation. L'Administration centrale doit être informée de cette autorisation ainsi que de l'activité d'interception comme telle.

RAPPORT SUR LES RENSEIGNEMENTS INTERCEPTÉS

36. Toute information recueillie au moyen d'interceptions doit être signalée à l'Administration centrale.


Original signé par
Ole Ingstrup, Le Commissaire

 

Table des matières

ANNEXE - A

INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS DES DÉTENUS

 

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLIE

 

À : Directeur de l'établissement

DE : (Nom du détenu)

 

CONSENTEMENT EXPLICITE À L'INTERCEPTION D'UNE CONVERSATION PRIVÉE

 

En considération du fait que j'ai reçu la permission de faire un appel téléphonique à ________________________ (personne et lieu) le __________________________ (date), je reconnais que cette conversation téléphonique peut être surveillée et enregistrée.

 

Je donne mon consentement explicite à l’interception de cette communication privée.

 

_______________________

SIGNÉ

 

c.c. Agent responsable de la sécurité préventive


ANNEXE - B

COMMUNICATIONS PRIVILÉGIÉES

Les exigences énoncées aux paragraphes 19 et 20 s'appliquent aux personnes suivantes de même qu'à leur personnel.

1. Solliciteur général du Canada

2. Sous-solliciteur général du Canada

3. Commissaire aux services correctionnels du Canada

4. Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles

5. Enquêteur correctionnel

6. Commissaire adjoint, Imputabilité et mesure du rendement

7. Gouverneur général du Canada

8. Commission canadienne des droits de la personne

9. Commissaire aux langues officielles

10. Commissaires à l'information et à la protection de la vie privée

11. Députés fédéraux

12. Sénateurs

13. Les membres des conseils législatifs du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest

14. Députés provinciaux

15. Les protecteurs du citoyen des provinces

16. Autorités consulaires

17. Juges et magistrats des tribunaux canadiens (y compris les greffiers)

18. Avocats

19. Coordonnateur de la protection des renseignements personnels auprès d'un ministère fédéral

 

Table des matières
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