Produit de référence canadien
Direction des médicaments
Pré Tunney
Localisateur Postal # 0702A
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
le 5 décembre 1995
Objet: Produit de Référence Canadien
Vous trouverez ci-joint la politique de la Direction des médicaments,
au sujet de l'utilisation du produit de référence non-Canadien relative
à la section C.08.002.1(c) du Règlements sur les aliments et drogues.
Les commentaires reçus en réponse à ma lettre du 15 mars 1995 ont été
évalués et plusieurs des suggestions sont incorporées dans la politique
actuel. Pour votre information, un sommaire des autres commentaires reçus,
avec nos réponses est aussi joint à l'annexe I. J'espère que ces renseignements
vous seront utiles.
Cette politique est effective immédiatement. Si vous avez des questions
ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Dr. Norman Pound,
Chef, Division de l'évaluation biopharmaceutique, Direction des médicaments
au (613) 941-9522.
Directeur général
Originale signée par/ Dann M. Michols
Annexe I - Consultation
Nous avons sollicité des commentaires sur l'ébauche de politique et nous
avons reçu treize réponses : 7 des gouvernements provinciaux, 1 d'un professionnel
de la santé et 5 de fabricants de produits pharmaceutiques. Trois des
répondants jugent que le document est acceptable tel quel. Les autres
ont proposé des modifications précises qui ont été intégrées à la politique
révisée. Par ailleurs, voici les réponses données aux autres points soulevés :
- Certains répondants ont dit craindre qu'il y ait des différences
sur le plan thérapeutique entre les produits innovateurs commercialisés
au Canada et dans d'autres pays.
Réponse :
La politique exige que les produits de référence canadiens et non canadiens
soient absolument équivalents du point de vue des caractéristiques pharmaceutiques.
À notre avis, dans les catégories de médicaments visés par la politique,
s'il y avait des différences, elles n'auraient pas de conséquence thérapeutique
importante.
- La politique va à l'encontre de la réticence de la Direction
des médicaments à accepter les examens de produits innovateurs de pays
étrangers. Elle est avantageuse pour le secteur générique seulement.
Réponse :
La politique ne vise à pas avantager un secteur de l'industrie plutôt
qu'un autre. De plus, elle s'applique aux changements des formulations
innovatrices nécessitant une étude de bioéquivalence.
- Certains répondants se sont dits en désaccord avec les points
b) et c) de la section Objet parce qu'on tient pour acquis que la démonstration
de bioéquivalence à l'égard des produits innovateurs commercialisés
aux Canada est l'exception et non la règle. Il a également été mentionné
que le point c) de la même section permet de comparer un générique à
un autre générique ou à une forme posologique similaire.
Réponse :
Les points b) et c) de la section Objet sont tirés de l'article C.08.002.1
du Règlement relevant de la Loi sur les aliments et drogues. La politique
établit les critères d'approbation de l'utilisation d'un produit de
référence non canadien, conformément à l'alinéa c) du Règlement. Seuls
les produits commercialisés dans d'autres pays par l'innovateur canadien
sont admissibles.
- Le critère 2 pourrait être utilisé pour refuser la bioéquivalence
de tout médicament.
Réponse :
Le critère 2 a pour but d'exclure les formes posologiques ou les ingrédients
dont il a été démontré qu'ils posent des problèmes de biodisponibilité.
Les points a), b) et c) du critère 6 précisent les conditions fixées
au critère 2.
- Le critère 6 c) i) devrait inclure les associations simples
de produits.
Réponse :
Il est difficile de définir les associations simples. À l'heure actuelle,
toutes les associations de médicaments sont considérées comme complexes
selon le rapport C du comité consultatif d'experts sur la biodisponibilité.
Comme on l'indique à l'alinéa 6 b), cette politique est limitée aux
médicaments simples pour l'instant.
- Le terme «même» à l'alinéa 6 c) ii) est en contradiction avec
le préambule.
Réponse :
Ce critère impose la pleine équivalence pharmaceutique en ce qui a trait
à la quantité d'ingrédients médicinaux.
- Les mêmes données cliniques sont utilisées pour l'homologation
du produit de référence partout dans le monde, par conséquent, l'endroit
où le produit de référence est acheté importe peu.
Réponse :
Cette question est complexe, l'expérience et l'évaluation cliniques,
ainsi que l'interprétation réglementaire des données cliniques peuvent
différer d'un pays à l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est la bioéquivalence
des produits génériques et de la formulation du produit innovateur commercialisé
au Canada.
- La politique est justifiée, que le médicament soit simple ou
conventionnel. Le critère 1 devrait s'élargir au delà des formes pharmaceutiques
orales solides à libération immédiate.
Réponse :
Le risque de problèmes pouvant découler des différences de composition
est plus élevé dans le cas des médicaments complexes et des formes pharmaceutiques
à libération modifiée. C'est pourquoi la politique a été limitée, pour
le moment, aux médicaments simples à libération immédiate.
- L'exclusion des produits liquides à administration orale et
injectables n'est pas justifiée. Il faudrait inclure ces produits ainsi
que les suspensions, les solutions et les produits topiques.
Réponse :
L'inclusion des ces produits dans la politique sera envisagée ultérieurement.
- La Direction des médicaments devrait exiger des documents permettant
de garantir que les produits de référence canadiens et étrangers sont
fabriqués de la même façon.
Réponse :
En règle générale, ces documents ne sont pas accessibles aux promoteurs
de la présentation. À notre avis, si les médicaments respectent les
critères énoncés dans la politique, il est peu probable qu'il y ait
des différences importantes du point de vue des procédés de fabrication
entre les échantillons du produit innovateur utilisé comme produit de
référence et le produit vendu au Canada.
- La règle de proportionnalité s'applique-t-elle sinon, chaque
concentration doit-elle faire l'objet d'un test in vitro?
Réponse :
La règle de proportionnalité s'applique pour une ligne de produit, mais
ne s'applique pas aux comparaisons entre les concentrations du même
produit innovateur commercialisés dans deux pays différents.
- Critère 6c) iii) - l'innovateur peut modifier la couleur, la
forme, la taille pour exclure un générique.
Réponse :
Si la couleur est différente, il est vraisemblable que certains ingrédients
soient bien différents. Une différence de forme et de taille peuvent
causer des problèmes biopharmaceutiques, par conséquent, cette exigence
a été retenue dans la politique.
- Dans les critères 4 et 6 c) i), il devrait être clair que les
produits doivent être liés au même sel et (lorsque cela est important)
avoir la même forme polymorphique que l'ingrédient médicinal pour être
acceptés comme produits de référence.
Réponse :
Les produits doivent contenir les mêmes ingrédients, notamment être
liés au même sel. Il est peu probable que deux échantillons du produit
innovateur présentent différentes formes polymorphiques. Cependant,
si le polymorphisme était un sujet de préoccupation, il faudrait se
reporter au critère 2.
Question de POLITIQUE
de la Direction des médicaments
Produit de référence canadien
Objet
Les modifications à l'article C.08.002.1 du Règlement sur les aliments
et drogues permettent de donner une définition d'un produit de référence
canadien pour les présentations abrégées de drogues nouvelles. Selon le
règlement, un «produit de référence canadien» signifie :
- «une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré aux
termes de l'article C.08.004 et qui est commercialisée au Canada par
son innovateur;
- une drogue jugée acceptable par le Ministre qui peut être utilisée
pour la détermination de la bioéquivalence d'après les caractéristiques
pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière
de biodisponibilité, lorsqu'une drogue pour laquelle un avis de conformité
a été délivré aux termes de l'article C.08.004 ne peut être utilisée
à cette fin parce qu'elle n'est plus commercialisée au Canada;
- une drogue jugée acceptable par le Ministre qui peut être utilisée
pour la détermination de la bioéquivalence d'après les caractéristiques
pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière
de biodisponibilité, par comparaison à une drogue visée à l'alinéa
a)».
Cette politique établit les critères d'approbation de l'utilisation d'un
produit de référence non canadien, conformément à l'alinéa c) du présent
règlement.
Contexte
En démontrant qu'un produit est équivalent au produit d'un innovateur
canadien, on veut prouver que les profils d'innocuité et d'efficacité
du produit générique seront comparables à ceux du produit innovateur qui
est commercialisé au Canada et pour lequel l'innocuité et l'efficacité
ont été cliniquement démontrées.
Toutefois, en raison de la mondialisation de l'industrie des médicaments,
on fabrique de nombreux produits selon la même composition et dans les
mêmes conditions afin de favoriser les économies d'étapes et de faciliter
leur enregistrement auprès des divers organismes de réglementation. Il
arrive que des produits ne soient fabriqués qu'en un seul endroit mais
distribués dans le monde entier.
Dans de tels cas, pour limiter les coûts et éviter une exposition inutile
des sujets aux médicaments, la Direction des médicaments prendra en considération
les données comparatives sur la biodisponibilité qui ont été obtenues
à partir d'un échantillon du produit innovateur acheté à l'extérieur du
Canada. On reconnaît qu'on ne peut établir sans équivoque que le produit
commercialisé au Canada et le produit de référence «étranger» sont identiques;
cependant, nous sommes d'avis que, même s'il devait exister de légères
différences entre des produits qui satisfont aux critères mentionnés ci-dessous,
ces différences n'auraient aucune conséquence thérapeutique.
Critères
Pour qu'on accepte qu'un produit acheté dans un autre pays soit utilisé
comme produit de référence canadien, le produit en question doit satisfaire
aux critères suivants :
- Il doit s'agir d'un produit conventionnel, de présentation solide,
à prendre par voie orale et à libération immédiate (c.-à-d. comprimés
ou capsules).
- Il n'existe pas de preuve appuyée scientifiquement de problèmes de
biodisponibilité reliés à l'ingrédient actif ou au produit pharmaceutique,
ou encore à des produits ayant une composition chimique ou des formes
pharmaceutiques similaires.
- Il faut fournir des données prouvant que la commercialisation du produit
pharmaceutique est autorisée par les autorités de la santé d'un pays
qui applique des critères d'évaluation des médicaments comparables à
ceux du Canada, conformément au Titre 8 du Règlement sur les aliments
et drogues et selon l'interprétation donnée dans les directives
et politiques de la Direction des médicaments.
- Il faut prouver au moyen de documents que le produit pharmaceutique
est commercialisé dans le pays d'origine par l'entreprise innovatrice
ou la société qui commercialise actuellement cet ingrédient actif sous
la même forme posologique au Canada, ou qu'il est commercialisé dans
le pays d'origine en vertu d'une licence accordée à l'entreprise innovatrice
ou à la société qui commercialise actuellement le produit au Canada.
- Il faut fournir des copies de l'étiquette du produit pharmaceutique
et du produit innovateur commercialisé au Canada, ainsi que des certificats
d'analyse pour les deux produits, analysés selon les caractéristiques
proposées dans la présentation du produit générique.
- L'ingrédient médicinal et le produit pharmaceutique doivent satisfaire
aux critères suivants :
- l'ingrédient actif possède une solubilité aqueuse de plus de 1 p.
100.
- l'ingrédient médicinal est «simple» selon la définition donnée
dans la Directive de la Direction des médicaments intitulée Conduite
et analyse des études de biodisponibilité et de bioéquivalence;
Partie A : formes pharmaceutiques orales de médicaments à effets
systémiques. Par ex., il ne présente pas :
- de marge thérapeutique ou sécuritaire étroite et ainsi ne requiert
pas de dosage soigneux ni de surveillance du patient;
- une relation dose-effet montrant un effet très marqué;
- de risque d'effets indésirables graves;
- de pharmacocinétique complexe ou variable, par exemple :
- pharmacocinétique non linéaire;
- absorption variable ou incomplète;
- fenêtre d'absorption, c.-à-d. absorption localisée;
- effet important de la première étape du métabolisme (supérieur
à 40 p. 100);
- demi-vie efficace de plus de 24 heures.
- le produit pharmaceutique:
- contient un seul ingrédient actif;
- contient la même quantité d'ingrédient actif que le produit innovateur
commercialisé au Canada;
- a la même couleur, la même forme, la même grosseur et le même
type d'enrobage (ex., non enrobé, enrobé d'une pellicule ou enrobé
de sucre,) que le produit pharmaceutique commercialisé au Canada;
- doit révéler des valeurs individuelles ou moyennes des profils
de dissolution qui sont comparables à celles du produit commercialisé
au Canada.
Les profils de dissolution doivent être déterminés dans au moins trois
(3) milieux qui se situent à l'intérieur des paramètres physiologiques
(pH de 1 à 7,5), par ex. eau, HCl 0,1N et milieux tampons normalisés
ayant un pH de 4,5, 6,5 et 7,5. L'un des milieux de dissolution devrait
être celui qui est décrit dans la monographie de l'USP ou de la BP,
à condition qu'il existe une telle description. Il faut choisir les
milieux de façon à faire ressortir les différences possibles entre les
produits, par ex. un milieu dans lequel la vitesse de dissolution est
relativement lente (par ex., le pH du milieu se rapproche de la valeur
pK2 du médicament) peut présenter certains avantages.
Il faut mesurer la quantité de médicament libérée à des intervalles
appropriés, par ex. toutes les 10, 20 ou 30 minutes, et continuer de
la mesurer jusqu'à dissolution presque complète du produit. Il faudrait
analyser au moins six doses unitaires dans chaque lot, au moyen du même
appareil et, dans la mesure du possible, le même jour.
Si l'une des conditions susmentionnées n'est pas remplie, le fabricant
doit démontrer que le produit générique est équivalent au produit de l'innovateur,
commercialisé au Canada, au moyen d'une ou plusieurs d'études in vivo
comparatives appropriées.
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