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LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILERèglement sur la sécurité des véhicules automobilesNorme 1201, 1202
Normes régissant les motoneiges1201. (1) Les motoneiges doivent être construites de manière qu'elles soient conformes aux exigences prévues dans les normes suivantes :
(i) l'article 13, concernant le numéro d'identification du véhicule,
(i) l'article 3.1 du L-S-300A, (1.1) Lorsqu'une motoneige est soumise aux essais, le fabricant peut utiliser, au lieu de la version des essais approuvés qui sont prévus dans le supplément visé à l'alinéa (1)b), celle qui est en vigueur le 1er janvier de l'année civile où la motoneige est fabriquée. (1.2) Pour l'application du présent article, le terme « motoneige » utilisé dans les normes et le supplément visés au paragraphe (1) s'entend au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement. (2) Malgré la définition de «Designed or Designed to» prévue par l'article 4 de la norme visée au paragraphe (1) et pour l'application des documents visés à ce paragraphe, les termes «Designed» et «Designed to» s'entendent de ce qui est conçu et construit de façon à atteindre le niveau de performance prévu par ces documents, dans des conditions normales d'opération. (3) Le mot «should» qui est employé au paragraphe 10c.(4) de la norme visée au paragraphe (1) et le mot «will» qui est employé dans les documents visés à ce paragraphe sont interprétés comme exprimant une obligation. (4 )Le renvoi au supplément visé au paragraphe (1) est interprété comme excluant les énoncés qui expriment une pratique recommandée ou une ligne directrice par l'emploi, notamment, du mot «should». (5) La mention exigée aux termes du paragraphe 12c.(2) de la norme visée au paragraphe (1) et les renseignements mentionnés sur l'étiquette ou la plaque apposée sur les motoneiges en application du paragraphe 12c.(6) de cette norme ainsi que toutes instructions qui sont fournies avec les motoneiges doivent être dans les deux langues officielles. (6) Les motoneiges doivent être munies de l'interrupteur pour arrêt d'urgence prévu par la norme visée au paragraphe (1) et de projecteurs qui demeurent allumés lorsque le moteur est en marche.
Traîneau de motoneige (Norme 1202)1202. (1) Tout traîneau de motoneige doit être muni d'une barre de remorque rigide qui, lorsqu'elle est accrochée à une motoneige, répond aux exigences suivantes :
(2) Les traîneaux de motoneige doivent être munis de cataphotes suivants, placés à une hauteur d'au plus de 760 mm du sol, mesurée à partir du centre des cataphotes, le traîneau étant à sa masse à vide :
(3) Les skis d'un traîneau de motoneige doivent pouvoir être fixés à une remorque pour motoneige au moyen d'une barre de fixation transversale attachée à la remorque et passant au-dessus des skis ou au travers de ceux-ci. Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié par DORS/87-497 14 août 1987 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. L'article 1201 de l'annexe VI par l'adjonction du paragraphe (7). DORS/87-660 19 novembre 1987 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles Abrogé et remplacé. DORS/96-360 10 juillet 1996 en vertu des paragraphe 5(1) et 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile Abrogé et remplacé. DORS/97-532 27 novembre 1997 en vertu des articles 5 et 11 de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 27 novembre 1997 Le paragraphe 1201(1) de l'annexe VI. DORS/2000-182 4 mai 2000 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi
sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 4 mai 2000 DORS/2003-359 6 novembre 2003 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 6 novembre 2003. Le paragraphe 1201(1) est replacé; l'article 1202 est ajouter. |
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