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Office des transports du Canada 
(Canadian Transportation Agency)
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Accueil - OTC Au sujet de l'OTC Plaintes
Rapports sur les plaintes relatives au transport aérien

Rôle et compétences de l'Office :
Le rôle de l'Office
Les prix exigés sur les routes « monopolistes »
Les conditions de transport
Réduire ou interrompre un service au Canada
Services aériens affrétés
Questions qui ne sont pas du ressort de l'Office

Plaintes - Accueil
Le rôle de l'Office
Les compétences de l'Office
Les types de plaintes
Comment déposer une plainte
Renseignements généraux pour les consommateurs

Les compétences de l'Office

Les prix exigés sur les routes « monopolistes »

On considère qu'il y a monopole lorsqu'une route n'est desservie que par un seul transporteur, sans concurrence. La compétence de l'Office en matière de prix des services aériens au Canada ne se limite pas aux « routes monopolistes », c'est-à-dire qu'il peut arriver qu'une route intérieure soit desservie par un transporteur et les transporteurs de son groupe ou par plus d'un transporteur, mais que l'Office juge que ces autres services ne sont pas suffisants.

Dans ces cas, il peut examiner la situation s'appliquant à la route en question. S'il conclut que la concurrence est limitée, aux termes de la Loi sur les transports au Canada, il peut étudier les prix et taux exigés pour déterminer s'ils sont excessifs.

Dans les cas où l'Office conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un prix, un taux ou une augmentation de prix ou de taux appliqué à une route desservie par un seul transporteur est excessif, il peut ordonner la réduction du prix ou du taux ou le paiement de remboursements, si possible, aux personnes qui ont versé des sommes en trop. L'Office peut également prendre des mesures lorsqu'il détermine, sur dépôt d'une plainte, que la gamme de prix ou de taux offerte est insuffisante. Par exemple, s'il constate qu'un transporteur offre un prix réduit pour une route desservie par plus d'un transporteur, sans offrir pareille réduction pour une route semblable qu'il est le seul à desservir, l'Office peut l'obliger à publier et à appliquer un prix réduit pour cette route.

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Les conditions de transport

Les transporteurs aériens sont tenus d'énoncer les conditions de transport dans leur tarif. Les « conditions de transport » englobent un certain nombre de points, entre autres, les limites ou restrictions s'appliquant au poids et à la dimension des bagages, l'indemnisation en cas de perte, de retard ou d'endommagement des bagages, l'indemnisation pour refus d'embarquement, ainsi que les règles relatives au transport de personnes ayant une déficience et d'enfants mineurs.

Tous les prix, taux, frais et conditions de transport appliqués par le transporteur figurent au tarif de ce dernier. Le billet d'avion constitue une preuve de paiement et ne mentionne qu'une partie de l'information contenue dans le tarif.

L'Office peut traiter deux types de plaintes ayant trait aux conditions de transport. Ces plaintes peuvent toucher des services aériens au Canada ou des services internationaux en provenance ou à destination du Canada offerts par des transporteurs canadiens ou étrangers.

  • Le premier type de plaintes porte sur l'application des conditions de transport figurant au tarif du transporteur. Si l'Office conclut que le transporteur n'a pas appliqué les conditions publiées, il lui enjoindra, par arrêté, de le faire. Dans certaines circonstances, le transporteur peut être obligé à indemniser les passagers ou les expéditeurs. L'Office peut en outre imposer une amende au transporteur en cas de non-application du tarif.

  • Le deuxième type de plaintes concerne les conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires contenues dans le tarif des transporteurs, par exemple le refus d'offrir une compensation pour les bagages perdus. Si l'Office conclut qu'une condition de transport est déraisonnable ou injustement discriminatoire, il peut annuler cette condition et lui en substituer une nouvelle.

L'Office peut aussi faire enquête sur des plaintes touchant les prix, les taux et les frais appliqués à des routes internationales. Il peut en outre examiner les plaintes concernant le non-respect des dispositions de l'accord de transport aérien international s'appliquant à un vol donné.

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Réduction ou interruption d'un service dans une collectivité

Lorsqu'un transporteur se propose d'interrompre ou de réduire certains services intérieurs, il est tenu, par la Loi sur les transports au Canada, de respecter certaines exigences en matière de signification d'avis. Un avis doit être donné dans trois situations, à savoir :

  • lorsque l'interruption de service proposée par le transporteur aura pour effet de ne laisser qu'un seul transporteur desservant le point en question ou d'éliminer tout service à ce point;

  • lorsque le transporteur se propose de ramener la fréquence d'un service à moins d'un vol hebdomadaire, si cette mesure aura pour effet de ne laisser au plus qu'un transporteur offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire;

  • lorsque le transporteur se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada, et que l'interruption entraînerait une réduction importante de la capacité de transport de passagers sur la route en question.

Dans l'une ou l'autre de ces situations, le transporteur est tenu d'aviser la collectivité ou les collectivités touchées 120 jours avant la date de l'interruption ou de la réduction proposée du service, ou 30 jours, dans le cas des transporteurs qui desservent le point en question depuis moins d'un an. Le transporteur doit en outre donner aux représentants élus de la collectivité ou des collectivités touchées la possibilité de discuter des répercussions du changement proposé.

Le transporteur peut demander à l'Office de fixer un délai de préavis plus court.

Vous pouvez déposer une plainte auprès de l'Office si vous estimez qu'un transporteur n'a pas donné avis selon les exigences décrites ci-dessus. Si l'Office conclut qu'un préavis convenable n'a pas été donné, il pourrait ordonner au transporteur de rétablir le service pour une période pouvant aller jusqu'à 60 jours, si les circonstances le permettent. Il peut également, dans ces cas, imposer une amende au transporteur.

Il convient de souligner que cette démarche ne peut empêcher l'interruption d'un service sur signification de l'avis prévu.

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Services aériens affrétés

Le fonctionnement des services affrétés ou nolisés et des services réguliers n'étant pas le même, l'Office n'intervient pas de la même façon dans les deux cas.

Les transporteurs qui effectuent des vols internationaux affrétés ne peuvent vendre les places sur ces vols directement au public comme cela se fait pour les vols réguliers. Pour acheter des places sur ces vols, le consommateur doit passer par un agent de voyages ou un voyagiste. Bien souvent, le voyagiste regroupe les vols avec divers autres services (comme l'hôtel et le transport terrestre) en un « forfait » vacances qu'il vend au public. Les voyagistes peuvent aussi se limiter à la vente de « services de transport aérien ».

La compétence de l'Office se limite à la partie service aérien du forfait. Cela comprend normalement les règles s'appliquant aux bagages perdus, en retard ou endommagés, les retards des vols, le refus d'embarquement, etc. L'Office tentera également de régler les plaintes liées aux prix ainsi qu'à d'autres questions, si vous n'avez pu obtenir satisfaction après avoir déposé une plainte auprès du transporteur.

Les plaintes touchant les autres éléments d'un forfait ou les services offerts par le voyagiste sont du ressort des provinces et territoires et doivent être adressées au bureau de votre province ou territoire traitant des questions touchant les consommateurs, y compris les voyages.

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La compétence de l'Office ne s'étend pas aux domaines suivants :

  • le niveau ou la qualité du service fourni par les voyagistes et les agents de voyage. Ces questions sont du ressort des provinces et territoires;

  • les pratiques abusives ou les comportements anticoncurrentiels adoptés par un transporteur aérien. Ces questions relèvent du Bureau de la concurrence;

  • les conditions de transport, les prix ou les taux stipulés dans un contrat confidentiel de services conclu entre un transporteur et une autre partie; il peut s'agir, entre autres, d'un grossiste en voyages ou d'un voyagiste ayant affrété un aéronef ou acheté à forfait des places à bord d'un aéronef et qui revend ensuite ces places au public;

  • les questions touchant les engagements qu'a pris Air Canada envers le ministre des Transports en ce qui concerne sa fusion avec les Lignes aériennes Canadien International.


Mise à jour : 2005-10-24 [ Avis importants ]