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© Ministre, Travaux publics et services gouvernementaux Canada 1997 Disponible au Canada par l'entremise de téléphone : (613) 954-5995 also available in English under the following Title: Good Clinical Practice: Consolidated Guideline N° de catalogue H42-2/67-11-1997F AVANT-PROPOSLa présente ligne directrice a été élaborée par un groupe d’experts de l’ICH et a fait l’objet de consultations, menées par les organismes de réglementation, conformément au processus de l’ICH. Le Comité directeur de l’ICH en a approuvé la version finale et en a recommandé l’adoption par les organismes de réglementation de l’Union européenne, du Japon et des États-Unis. En adoptant cette ligne directrice de l’ICH, Santé Canada fait siens les principes et les pratiques qui y sont énoncés. Ce document devrait être lu en parallèle avec l’avis d’accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s’appliquent. Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l’industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux politiques et aux lois et règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel lors de l’évaluation et de la vérification de la conformité et permettent ainsi d’appliquer les mandats d’une façon équitable, uniforme et efficace. Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une justification scientifique adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables. Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice, et ce, afin que le ministère puisse être en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un produit thérapeutique donné. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions. TABLE DES MATIÈRES2. PRINCIPES INHÉRENTS AUX BPC
DE L’ICH 3.COMITÉ D'EXAMEN DE L'ÉTABLISSEMENT/COMITÉ
D'ÉTHIQUE INDÉPENDANT (CEE/CEI) 3.1 Responsabilités 3.2 Composition, fonctions et activités 3.3 Procédures 3.4 Dossiers 4.1 Qualifications de l’investigateur et ententes 4.2 Ressources adéquates 4.3 Soins médicaux dispensés aux sujets 4.4 Communication avec le CEE/CEI 4.5 Respect du protocole 4.6 Produit de recherche 4.7 Méthode de distribution au hasard et divulgation 4.8 Consentement éclairé des sujets participant
à l’essai 4.9 Dossiers et rapports 4.10 Rapports provisoires 4.11 Rapport sur l’innocuité 4.12 Abandon ou interruption prématuré
d’un essai 4.13 Rapport final de l’investigateur 5.1 Assurance de la qualité et contrôle
de la qualité 5.2 Organisme de recherche sous contrat (ORC) 5.3 Expertise médicale 5.4 Conception de l’essai 5.5 Gestion de l’essai, traitement des données
et tenue des dossiers 5.6 Choix des investigateurs 5.7 Répartition de responsabilités 5.8 Indemnisation des sujets et des investigateurs 5.9 Financement 5.10 Déclaration/présentation aux organismes
de réglementation 5.11 Confirmation concernant l’examen du CEE/CEI 5.12 Information sur les produits de recherche 5.13 Fabrication, emballage, étiquetage et codage
des produits de recherche 5.14 Fourniture et manipulation des produits de recherche 5.15 Accès aux dossiers 5.16 Information sur l'innocuité 5.17 Rapport sur les réactions indésirables
à un médicament 5.18 Surveillance 5.18.1 But 5.18.2 Choix et qualifications des surveillants 5.18.3 Portée et nature de la surveillance 5.18.4 Responsabilités du surveillant 5.18.5 Méthodes de surveillance 5.18.6 Rapport de surveillance 5.19 Vérification 5.19.1 But 5.19.2 Choix et qualifications des vérificateurs 5.19.3 Procédures de vérification 5.20 Non-conformité 5.21 Interruption ou abandon prématuré
d’un essai 5.22 Rapports sur un essai/étude clinique 5.23 Essais multicentriques 6. PROTOCOLE D’ESSAI CLINIQUE ET
MODIFICATIONS AU PROTOCOLE 6.1 Renseignements généraux 6.2 Renseignements de base 6.3 Objectifs et but de l’essai 6.4 Conception de l’essai 6.5 Choix et retrait des sujets 6.6 Traitement administré aux sujets 6.7 Évaluation de l’efficacité 6.8 Évaluation de l’innocuité 6.9 Statistiques 6.10 Accès direct aux documents/données
de base 6.11 Contrôle et assurance de la qualité 6.12 Éthique 6.13 Traitement des données et tenue des dossiers 6.14 Financement et assurance 6.15 Règles en matière de publication 6.16 Suppléments 7. BROCHURE DE L'INVESTIGATEUR 7.1 Introduction 7.2 Remarques générales 7.2.1 Page titre 7.2.2 Déclaration de confidentialité 7.3 Contenu de la brochure de l'investigateur 7.3.1 Table des matières 7.3.2 Sommaire 7.3.3 Introduction 7.3.4 Propriétés physiques, chimiques
et pharmaceutiques et formulation 7.3.5 Études non cliniques 7.3.6 Effets sur les humains 7.3.7 Sommaire des données et conseils pour l’investigateur 7.4 Annexe 1: Page titre (Exemple) 7.5 Annexe 2: Table des matières de la brochure
de l'investigateur (Exemple) 8. DOCUMENTS ESSENTIELS À LA RÉALISATION
D’UN ESSAI CLINIQUE 8.1 Introduction 8.2 Avant le début de la phase clinique de l’essai 8.3 Durant la réalisation clinique de l’essai 8.4 Après la fin de l’essai INTRODUCTIONUne bonne pratique clinique (BPC) est une norme de qualité éthique et scientifique internationale s'appliquant à la conception et à la réalisation d'essais auxquels participent des sujets humains ainsi qu'à l’enregistrement et à la présentation des données relatives à ces essais. Le respect d’une telle norme garantit au public que les droits, l’innocuité et le bien-être des sujets participant à l’essai sont protégés, conformément aux principes découlant de la Déclaration d’Helsinki, et que les données sur les essais cliniques sont fiables. Les présentes lignes directrices concernant les BPC de l’ICH visent à fournir à l’Union européenne (UE), au Japon et aux États-Unis une norme unifiée sur laquelle pourront se fonder leurs organismes de réglementation respectifs pour l’acceptation mutuelle des données cliniques liées aux essais. Ces lignes s’inspirent des bonnes pratiques cliniques en vigueur dans les pays de l’Union européenne, au Japon, aux États-Unis, en Australie, au Canada et dans les pays nordiques, ainsi que de celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces lignes directrices doivent être respectées lorsque l’on produit des données sur les essais cliniques qui sont destinées à être présentées à des organismes de réglementation. Les principes établis dans le présent document peuvent également être appliqués à d’autres études cliniques susceptibles d’avoir une incidence sur l’innocuité et le bien-être des sujets humains. 1. GLOSSAIRE1.1 Réaction indésirable à un médicament (RIM)Au cours d’expériences cliniques préalables à une approbation réalisées avec un nouveau produit médical ou portant sur les nouvelles utilisations que l’on fait de ce produit, particulièrement dans les cas où les doses thérapeutiques ne sont pas encore déterminées, toute réaction nocive ou imprévue suscitée par une dose quelconque d’un produit médical doit être considérée comme une réaction indésirable à un médicament. Si un produit médical suscite une telle réaction, c’est qu’il existe au moins une possibilité raisonnable qu’un lien de causalité entre ce produit et un effet indésirable puisse être établi, c’est-à-dire que cette possibilité ne peut être écartée. En ce qui concerne les produits médicaux commercialisés, il s’agit d’une réaction nocive et imprévue à un médicament qui se produit lorsque l’on utilise des doses normales pour les sujets humains afin de prévenir, de diagnostiquer ou de traiter une maladie ou, encore, afin de modifier une fonction physiologique (voir les lignes directrices concernant la gestion des données cliniques sur l’innocuité des médicaments: Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH). 1.2 Incident thérapeutique (IT)Toute manifestation fâcheuse d’ordre médical chez un patient ou chez un sujet d’étude clinique à qui on a administré un produit pharmaceutique, et qui n'a pas nécessairement de lien de causalité avec le traitement. Un effet indésirable (EI) peut donc être un signe défavorable et imprévu (y compris un résultat de laboratoire anormal), un symptôme ou une maladie associés dans le temps à l’utilisation d’un produit médical (de recherche) et qui peuvent être liés ou non à l’utilisation de ce produit (voir les lignes directrices concernant la gestion des données cliniques sur l’innocuité des médicaments: Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH).). 1.3 Modification (au protocole)Voir Modification au protocole. 1.4 Exigence réglementaire applicableLois et règlements visant la réalisation d’essais cliniques avec des produits de recherche. 1.5 Approbation (des comités d’examen d'établissements)Décision affirmative prise par le comité d'examen de l'établissement (CEE) après examen de l’essai clinique prévu et autorisant la réalisation de cet essai dans un établissement particulier, dans les limites établies par le CEE, l’établissement, les bonnes pratiques cliniques (BPC) et les exigences réglementaires applicables. 1.6 VérificationExamen systématique et indépendant des activités et documents liés aux essais en vue de déterminer, d’une part, si ces activités ont été menées conformément au protocole, aux modes opératoires normalisés (MON) du promoteur, aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux exigences réglementaires applicables et, d’autre part, si les données ont été enregistrées, analysées et présentées conformément à ces mêmes directives. 1.7 Certificat de vérificationDéclaration du vérificateur confirmant qu’une vérification a eu lieu. 1.8 Rapport de vérificationÉvaluation écrite rédigée par le vérificateur du promoteur et faisant état des résultats de la vérification. 1.9 Piste de vérificationDocumentation permettant de reconstituer le fil des événements. 1.10 Essai à l’insuProcédure au cours de laquelle un ou plusieurs participants à l’essai sont tenus dans l’ignorance du traitement administré. D’ordinaire, un essai à simple insu signifie que seuls les sujets sont tenus dans l’ignorance, tandis qu’un essai à double insu signifie que les sujets, les investigateurs, les surveillants et, dans certains cas, les analystes des données ignorent le traitement administré. 1.11 Formulaire d’exposé de cas (FEC)Document imprimé, optique ou électronique sur lequel sont consignés tous les renseignements sur les sujets participant à l’essai et qui, selon le protocole, doit être présenté au promoteur. 1.12 Essai/étude cliniqueToute investigation menée sur des sujets humains en vue de découvrir ou de vérifier les effets cliniques et pharmacologiques d’un produit de recherche ou d’autres effets pharmacodynamiques liés à ce produit, d’identifier toute réaction indésirable à un produit de recherche, d’étudier la façon dont un produit de recherche est absorbé, distribué, métabolisé et excrété afin d’en évaluer l’innocuité ou l’efficacité. Les termes «essai clinique» et «étude clinique» sont synonymes. 1.13 Rapport sur un essai/étude cliniqueDescription écrite d’un essai/étude mené sur des sujets humains et portant sur un agent thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, dans laquelle la description, la présentation et l’analyse des données cliniques et statistiques sont intégrées pour ne former qu’un seul rapport (voir les lignes directrices concernant la Structure et contenu des rapports d’étude clinique de l’ICH). 1.14 Comparateur (produit)Produit de recherche ou commercialisé (contrôle actif) ou placebo utilisé comme référence dans un essai clinique. 1.15 Conformité (concernant les essais)Observation de toutes les exigences liées aux essais, des bonnes pratiques cliniques (BPC) et des exigences réglementaires applicables. 1.16 ConfidentialitéNon-divulgation, à des personnes autres que les personnes autorisées, d’information exclusive au promoteur ou de l’identité d’un sujet. 1.17 ContratEntente écrite, datée et signée entre deux ou plusieurs parties établissant toutes les dispositions concernant la délégation et la répartition des tâches et obligations et, s’il y a lieu, les arrangements financiers. Le protocole peut servir de fondement au contrat. 1.18 Comité de coordinationComité pouvant être formé par un promoteur pour coordonner la réalisation d’un essai multicentrique 1.19 Investigateur chargé de la coordinationInvestigateur chargé de coordonner les activités des investigateurs dans les différents centres participant à un essai multicentrique. 1.20 Organisme de recherche sous contrat (ORC)Personne ou organisme (commercial, universitaire ou autre) à qui le promoteur a confié par contrat l’exécution d’une ou de plusieurs tâches ou fonctions liées à un essai. 1.21 Accès directPermission d’examiner, d’analyser, de vérifier et de reproduire tous les dossiers et les rapports nécessaires à l’évaluation d’un essai clinique. Toute partie (organismes de réglementation nationaux ou étrangers, surveillants et vérificateurs du promoteur) ayant directement accès à ces documents doit prendre toutes les précautions raisonnables, dans les limites des exigences réglementaires applicables, pour assurer la confidentialité de l’identité des sujets et de l’information appartenant exclusivement au promoteur. 1.22 DocumentationTous les dossiers, sous quelque forme que ce soit (incluant, mais non exclusivement, les dossiers écrits, électroniques, magnétiques et optiques ainsi que les scintigrammes, les radiographies et les électrocardiogrammes), dans lesquels sont décrits ou consignés les méthodes, le déroulement ou les résultats d’un essai, les facteurs associés à un essai et les mesures prises. 1.23 Documents essentielsDocuments permettant l’évaluation, individuelle et collective, du déroulement d’une étude et de la qualité des données produites (voir le point 8 – Documents essentiels à la réalisation d’un essai clinique). 1.24 Bonne pratique clinique (BPC)Norme concernant la conception, la réalisation, l’efficacité, la surveillance et la vérification d’essais cliniques ainsi que l’enregistrement, l’analyse et la présentation des données s’y rattachant et qui garantit la fiabilité et l’exactitude des données et des résultats présentés ainsi que la protection des droits, de l’intégrité et de l’identité des sujets. 1.25 Comité indépendant de contrôle des données (CICD) (Comité de contrôle de l’innocuité et des données, comité de contrôle, comité de contrôle des données)Comité indépendant de contrôle des données pouvant être établi par le promoteur et chargé, d’une part, d’évaluer périodiquement le déroulement d’un essai clinique, les données sur l’innocuité et les résultats critiques concernant l’efficacité et, d’autre part, de formuler des recommandations concernant la poursuite, la modification ou l’interruption d’un essai. 1.26 Témoin impartialPersonne qui ne participe pas à l’essai et qui ne peut être indûment influencée par les personnes qui y participent, qui est présente au moment de la lecture du formulaire de consentement éclairé si le sujet ou son représentant légal ne sait pas lire et qui lit elle-même ce formulaire et toute autre information fournie au sujet. 1.27 Comité d'éthique indépendant (CEI)Organisme indépendant (conseil ou comité d’examen de l'établissement, régional, national ou supranational), composé de professionnels des milieux médical et de membres n’appartenant pas à ces milieux, dont la responsabilité consiste à assurer la protection des droits, de l’innocuité et du bien-être des sujets humains participant à un essai et à garantir publiquement cette protection, d’une part, en examinant le protocole d’essai, la compétence des investigateurs, les installations ainsi que les méthodes et les documents à utiliser pour obtenir le consentement éclairé des sujets après les avoir informés adéquatement et, d’autre part, en formulant une approbation/opinion favorable à cet égard. Le statut juridique, la composition, le fonctionnement, les activités et les exigences réglementaires liés aux comités d'éthique indépendants peuvent différer d’un pays à l’autre, mais ils doivent permettre à ces comités d’exercer leurs activités conformément aux BPC décrites dans le présent document. 1.28 Consentement éclairéProcessus par lequel un sujet confirme de son plein gré sa volonté de participer à un essai particulier, après avoir été informé de tous les aspects de l’essai pouvant influer sur sa décision. Un consentement éclairé est consigné sur un formulaire écrit, signé et daté. 1.29 InspectionExamen officiel, réalisé par un organisme de réglementation, des documents, des installations, des dossiers et de toute autre ressource que cet organisme estime être liée à l’essai clinique et pouvant se trouver sur les lieux de l’essai, dans les installations du promoteur ou de l’organisme de recherche sous contrat (ORC) ou, encore, dans tout autre établissement que l’organisme de réglementation juge approprié. 1.30 Établissement (médical)Entreprise ou organisme public ou privé, installations médicales ou dentaires où des essais cliniques ont lieu. 1.31 Comité d'examen de l'établissement (CEE)Organisme indépendant composé de représentants des milieux médical, scientifique et non scientifique et dont le mandat consiste à assurer la protection des droits, de l’innocuité et du bien-être des sujets humains participant à un essai, notamment en examinant, en approuvant et en surveillant de façon permanente le protocole d’essai et les modifications qui y seront apportées ainsi que les méthodes et les documents utilisés pour obtenir le consentement éclairé des sujets après leur avoir fourni les renseignements pertinents. 1.32 Rapport provisoire sur un essai/étude cliniqueRapport faisant état des résultats partiels et de l’évaluation de ces résultats à la lumière des analyses effectuées pendant l’essai. 1.33 Produit de rechercheForme pharmaceutique d’un ingrédient actif ou placebo mis à l’essai ou utilisé comme produit de référence dans un essai clinique, y compris un produit dont la mise sur le marché a été autorisée et qui est utilisé (formulé ou emballé) d’une manière autre que la forme approuvée ou selon des indications non approuvées ou, encore, pour recueillir des données supplémentaires concernant une utilisation approuvée. 1.34 L'investigateurPersonne responsable de la réalisation de l’essai clinique sur les lieux de l’essai. Si l’essai est réalisé par une équipe, l’investigateur joue le rôle de chef d’équipe et peut être appelé «investigateur principal». (Voir aussi Investigateur secondaire). 1.35 L'investigateur/établissementExpression signifiant «l’investigateur et (ou) l’établissement, lorsque les exigences réglementaires applicables le stipulent». 1.36 Brochure de l'investigateurCompilation des données cliniques et non cliniques sur le produit de recherche et ayant trait à l’étude dudit produit sur des sujets humains (voir le point 7 – Brochure de l'invetigateur). 1.37 Représentant légalPersonne, personne morale ou toute autre entité autorisée en vertu de la loi pertinente à consentir, au nom d’un éventuel sujet, à la participation de ce sujet à l’essai clinique. 1.38 SurveillanceActivité qui consiste à surveiller le déroulement d’un essai clinique et à veiller à ce que cet essai soit réalisé conformément au protocole, aux modes opératoires normalisés (MON), aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux exigences réglementaires applicables, et que les données s’y rattachant soient consignées et présentées conformément à ces mêmes directives. 1.39 Rapport de surveillanceRapport écrit rédigé par le surveillant à l’intention du promoteur après chaque visite des lieux ou toute autre communication liée à l’essai selon les MON du promoteur. 1.40 Essai multicentriqueEssai clinique réalisé conformément à un protocole unique à plusieurs endroits différents et, par conséquent, par plus d’un investigateur. 1.41 Étude non cliniqueÉtude biomédicale réalisée sur des sujets non humains. 1.42 Opinion (du comité d'éthique indépendant)Jugement ou avis formulé par un comité d'éthique indépendant (CEI). 1.43 Dossier médical originalVoir Documents de base. 1.44 ProtocoleDocument dans lequel sont décrits les objectifs, la conception, la méthodologie, les remarques d’ordre statistique et les diverses étapes d’un essai. Le protocole fournit d’ordinaire le contexte et la raison d’être de l’essai, mais ces renseignements peuvent être fournis dans d’autres documents cités dans le protocole. Tout au long du présent document, le terme «protocole» renvoie au protocole et aux modifications s’y rattachant. 1.45 Modification au protocoleDescription écrite d’une modification ou d’un éclaircissement officiel apporté au protocole. 1.46 Assurance de la qualité (AQ)Toutes les mesures prévues et systématiques garantissant que l’essai est réalisé conformément aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux exigences réglementaires applicables et que les données sont produites, consignées et présentées conformément à ces mêmes directives. 1.47 Contrôle de la qualité (CQ)Techniques et activités opérationnelles s’inscrivant dans le système d’assurance de la qualité pour vérifier si les exigences relatives à la qualité des activités liées aux essais ont été respectées. 1.48 Distribution au hasardProcessus qui consiste à répartir au hasard les sujets entre le groupe expérimental et le groupe témoin afin de réduire les biais. 1.49 Organisme de réglementationOrganisme doté du pouvoir de réglementation. Dans les lignes directrices concernant les BPC de l’ICH, l’expression «organisme de réglementation» comprend les organismes chargés de l’examen des données cliniques présentées et ceux qui sont chargés des inspections (voir 1.29). On désigne parfois ces organismes sous le nom d’autorités compétentes. 1.50 Incident thérapeutique grave (ITG) ou réaction indésirable grave à un médicament (RIGM)Toute manifestation fâcheuse d’ordre médical à une dose quelconque qui :
ou
1.51 Données de baseToute information figurant dans les dossiers originaux et dans les copies certifiées de ces dossiers et faisant état des résultats cliniques, des observations ou des autres activités réalisées au cours de l’essai clinique nécessaires à la reconstitution et à l’évaluation de cet essai. Les données de base figurent dans les documents de base (dossiers originaux ou copies certifiées). 1.52 Documents de baseDocuments originaux, données et dossiers (dossiers d’hôpital, fiches cliniques et administratives, notes de laboratoire, notes de service, journaux personnels des sujets, listes de contrôle, dossiers pharmacologiques, données enregistrées à partir de moyens automatisés, copies ou transcriptions certifiées après vérification de leur exactitude, microfiches, négatifs, microfilms ou supports magnétiques, radiographies, fichiers des sujets et dossiers conservés à la pharmacie, aux laboratoires et aux services médico-techniques participant à l’essai clinique). 1.53 PromoteurPersonne, entreprise, établissement ou organisme chargé de la mise en oeuvre, de la gestion ou du financement d’un essai clinique. 1.54 Promoteur-investigateurPersonne qui met en oeuvre et réalise, seule ou avec d’autres, un essai clinique, et sous la responsabilité directe de laquelle le produit de recherche est administré à un sujet. Le terme est réservé à une personne réelle (il ne s’applique pas à une société ou à un organisme, p .ex.). Les obligations d’un promoteur-investigateur sont à la fois celles d’un promoteur et celles d’un investigateur. 1.55 Modes opératoires normalisés (MON)Instructions détaillées et écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction particulière. 1.56 Investigateur secondaireMembre de l’équipe chargée de réaliser l’essai clinique, désigné et supervisé par l’investigateur principal et dont le rôle consiste à exécuter les procédures fondamentales liées à l’essai ou à prendre des décisions importantes à cet égard (associé, résident, chercheur universitaire, etc.). Voir aussi Investigateur. 1.57 Sujet/sujet participant à l’essaiPersonne qui participe à un essai clinique, que ce soit dans le groupe expérimental ou dans le groupe témoin. 1.58 Code d’identification du sujetIdentificateur unique attribué par l’investigateur à chacun des sujets participant à l’essai pour protéger son identité et que l’investigateur utilise au lieu du nom du sujet lorsqu’il consigne des effets indésirables ou d’autres données se rapportant à l’essai. 1.59 Lieu de l’essaiLieu où se déroulent les activités liées à l’essai. 1.60 Réaction indésirable et inattendue à un médicamentRéaction indésirable dont la nature ou la gravité ne correspond pas aux renseignements pertinents sur le produit (Brochure de l’investigateur pour un produit de recherche non approuvé ou feuillet d'information/sommaire faisant état des caractéristiques d’un produit approuvé) (voir les lignes directrices concernant la Gestion des données cliniques sur l’innocuité des médicaments: Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH). 1.61 Sujets vulnérablesPersonnes dont le désir de participer à un essai clinique peut être indûment influencé par l’espoir, justifié ou non, de recevoir des avantages associés à leur participation ou la crainte de représailles de la part de membres plus influents d’une structure hiérarchique en cas de refus. Mentionnons, par exemple, les membres d’un groupe doté d’une structure hiérarchique tels que des étudiants en médecine, en pharmacologie, en médecine dentaire et en soins infirmiers, des employés subalternes d’un hôpital ou d’un laboratoire, des employés de l’industrie pharmaceutique, des membres des forces armées et des détenus. Les patients atteints d’une maladie incurable, les personnes vivant en centre d’hébergement, les personnes sans emploi ou pauvres, les patients confrontés à une situation d’urgence, les membres des minorités ethniques, les sans-abri, les nomades, les réfugiés, les mineurs ainsi que les personnes incapables de donner leur consentement sont aussi des sujets vulnérables. 1.62 Bien-être (des sujets participant à l’essai)Intégrité physique et mentale des sujets participant à un essai clinique. 2. PRINCIPES INHÉRENTS AUX BPC DE L’ICH2.1 Les essais cliniques doivent être réalisés conformément aux principes éthiques découlant de la Déclaration d’Helsinki, aux BPC et aux exigences réglementaires applicables. 2.2 Avant d’entreprendre un essai, il faut évaluer les inconvénients et les risques prévisibles en fonction des avantages prévus pour le sujet et la société. Un essai doit être entrepris et poursuivi uniquement si les avantages prévus l’emportent sur les risques. 2.3 Les droits, l’innocuité et le bien-être des sujets ont préséance et doivent l’emporter sur les intérêts de la science et de la société. 2.4 Des renseignements cliniques et non cliniques sur le produit de recherche doivent être fournis pour étayer l’essai clinique proposé. 2.5 Les essais cliniques doivent être scientifiquement sûrs et décrits selon un protocole clair et détaillé. 2.6 Un essai doit être réalisé conformément au protocole ayant reçu l’approbation/opinion favorable préalable du comité d'examen de l'établissement (CEE)/comité d'éthique indépendant (CEI). 2.7 Les soins médicaux dispensés aux sujets ainsi que les décisions prises en leur nom doivent toujours être supervisés par un médecin qualifié ou, le cas échéant, par un dentiste qualifié. 2.8 Toute personne participant à la réalisation d’un essai doit posséder les connaissances, la formation et l’expérience requises pour exécuter les tâches qui lui sont confiées. 2.9 Il faut obtenir le consentement libre et éclairé de tous les sujets avant que ces derniers puissent participer à un essai clinique. 2.10 Toutes les données concernant l’essai clinique doivent être enregistrées, traitées et stockées de manière à ce qu’elles puissent être correctement présentées, interprétées et vérifiées. 2.11 La confidentialité des dossiers pouvant servir à identifier les sujets doit être protégée, conformément aux règles relatives à la protection des renseignements personnels et à la confidentialité établies dans les exigences réglementaires applicables. 2.12 Les produits de recherche doivent être fabriqués, manipulés et conservés conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) applicables. Ils doivent être utilisés conformément au protocole approuvé. 2.13 Des systèmes comportant des procédures visant à assurer la qualité de tous les aspects de l’essai doivent être mis en place. 3. COMITÉ D’EXAMEN DE L'ÉTABLISSEMENT/COMITÉ D'ÉTHIQUE INDÉPENDANT (CEE/CEI)3.1 Responsabilités3.1.1 Un CEE/CEI doit protéger les droits, l’innocuité et le bien-être de tous les sujets. Une attention particulière doit être accordée aux essais auxquels peuvent participer des sujets vulnérables. 3.1.2 Le CEE/CEI doit obtenir les documents suivants: modifications au protocole d’essai, formulaires de consentement éclairé et mises à jour des formulaires de consentement que l’investigateur a l’intention d’utiliser pour l’essai, méthodes de recrutement des sujets (petites annonces, p. ex.), documentation écrite à fournir aux sujets, brochure de l’investigateur (BI), renseignements disponibles sur l’innocuité, renseignements sur la rétribution et l’indemnisation des sujets, curriculum vitae à jour et autres documents faisant état des compétences de l’investigateur ainsi que tout autre document dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses responsabilités. Le CEE/CEI doit examiner l’essai clinique proposé dans un délai raisonnable et exposer son point de vue par écrit, en indiquant clairement l’essai visé, les documents examinés et les dates concernant les décisions suivantes :
3.1.3 Le CEE/CEI doit tenir compte des qualifications de l’investigateur relativement à l’essai proposé en consultant son curriculum vitae ou tout autre document pertinent fourni à sa demande. 3.1.4 Le CEE/CEI doit examiner tous les essais en cours à des intervalles appropriés, mais au moins une fois par année, pour déterminer le risque associé aux sujets humains. 3.1.5 Le CEE/CEI peut demander que d’autres renseignements que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 4.8.10 soient fournis aux sujets s’il estime que des renseignements additionnels contribueraient de façon notable à la protection des droits, de l’innocuité et du bien-être des sujets. 3.1.6 Lorsqu’un essai à visées non thérapeutiques doit être réalisé avec le consentement du représentant légal du sujet (voir 4.8.12 et 4.8.14), le CEE/CEI doit déterminer si le protocole ou tout autre document proposé tient compte des questions d’ordre éthique pertinentes et satisfait aux exigences réglementaires applicables à un tel essai. 3.1.7 Si le protocole indique qu’il est impossible d’obtenir le consentement préalable du sujet ou de son représentant légal (voir 4.8.15), le CEE/CEI doit déterminer si le protocole ou tout autre document proposé tient compte des questions d’ordre éthique pertinentes et satisfait aux exigences réglementaires applicables à l’essai prévu (situations d’urgence, p. ex.). 3.1.8 Le CEE/CEI doit s’assurer que le montant et le mode de paiement prévus pour les sujets ne présentent aucun problème d’ordre coercitif et n'exercent pas une influence indue sur les sujets. Les paiements doivent être établis au prorata et ne pas être versés uniquement si le sujet participe à l’essai jusqu’à la fin. 3.1.9 Le CEE/CEI doit s’assurer que l’information concernant la rétribution des sujets, incluant les modes de paiement, les montants versés et les dates de versement, figure dans le formulaire de consentement éclairé et dans tout autre document d’information à fournir aux sujets. La façon dont les paiements seront répartis doit être indiquée. 3.2 Composition, fonctions et activitésLe CEE/CEI doit comprendre un nombre raisonnable de membres possédant collectivement les qualifications et l’expérience requises pour examiner et évaluer les aspects scientifiques, médicaux et éthiques de l’essai proposé. Il est recommandé que fassent partie du CEE/CEI :
Seuls les membres du CEE/CEI n’ayant aucun lien avec l’investigateur
et le promoteur de l’essai doivent se prononcer ou formuler une
opinion sur des questions relatives à l'essai. 3.2.2 Le CEE/CEI doit exercer ses fonctions conformément aux procédures écrites, tenir des dossiers faisant état de ses activités et dans lesquels figurent les procès-verbaux de ses réunions et, enfin, se conformer aux BPC ainsi qu’aux exigences réglementaires applicables. 3.2.3 Le CEE/CEI doit rendre ses décisions au cours des réunions prévues où le quorum est atteint, conformément aux procédures écrites. 3.2.4 Seuls les membres qui participent à l’examen et aux discussions du CEE/CEI doivent se prononcer ou formuler leur opinion. 3.2.5 L’investigateur peut fournir de l’information sur un aspect quelconque de l’essai, mais il ne doit pas prendre part aux délibérations du CEE/CEI ni se prononcer ou formuler son opinion concernant l’essai. 3.2.6 Le CEE/CEI peut solliciter l’aide de personnes de l’extérieur qui possèdent des connaissances spécialisées dans des domaines particuliers. 3.3 ProcéduresLe CEE/CEI doit établir et mettre par écrit les procédures qu'il devra suivre. Il doit notamment : 3.3.1 Indiquer le nom et les qualifications de ses membres ainsi que l’autorité sous laquelle il a été établi. 3.3.2 Organiser et diriger des réunions et aviser ses membres de la tenue de celles-ci. 3.3.3 Procéder à l’examen initial des essais ainsi qu’aux examens suivants. 3.3.4 Déterminer la fréquence à laquelle les examens suivants auront lieu, s’il y a lieu. 3.3.5 Effectuer, conformément aux exigences réglementaires applicables, un examen accéléré des modifications mineures proposées aux essais en cours ayant reçu l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI et formuler une approbation/opinion favorable au sujet de ces modifications. 3.3.6 Préciser qu’aucun sujet ne doit être autorisé à participer à un essai avant que le CEE/CEI ait donné par écrit une approbation/opinion favorable à cet égard. 3.3.7 Préciser qu’aucune variante ni modification ne doit être apportée au protocole avant que le CEE/CEI ait donné par écrit une approbation/opinion favorable à cet égard, sauf lorsque le changement proposé est nécessaire pour éliminer un danger immédiat pour les sujets ou qu’il concerne uniquement un aspect logistique ou administratif de l’essai (changement de surveillant, de numéro de téléphone, etc.) (voir 4.5.2). 3.3.8 Préciser que l’investigateur doit informer rapidement le CEE/CEI :
3.3.9 Veiller à ce que le CEE/CEI informe rapidement par écrit l’investigateur/établissement concernant :
3.4 DossiersLe CEE/CEI doit conserver tous les dossiers pertinents (procédures écrites, liste de ses membres indiquant leur profession/affiliations professionnelles, documents présentés, procès-verbaux des réunions, correspondance, etc.) pendant au moins trois ans après la fin de l’essai et les présenter sur demande aux organismes de réglementation. Le CEE/CEI peut être tenu de fournir, sur demande, aux investigateurs, aux promoteurs ou aux organismes de réglementation ses procédures écrites ou la liste de ses membres. 4. INVESTIGATEUR4.1 Qualifications de l’investigateur et ententes4.1.1 L’investigateur doit posséder les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour réaliser l’essai de façon appropriée, satisfaire à toutes les qualifications spécifiées dans les exigences réglementaires applicables et faire état de ses qualifications dans un curriculum vitae à jour et dans tout autre document pertinent demandé par le promoteur, le CEE/CEI ou les organismes de réglementation. 4.1.2 L’investigateur doit connaître parfaitement la façon d’utiliser les produits de recherche telle qu’elle est décrite dans le protocole, la brochure de l’investigateur, la fiche d’information sur le produit et toute autre source d’information fournie par le promoteur. 4.1.3 L’investigateur doit connaître et respecter les BPC et les exigences réglementaires applicables. 4.1.4 L’investigateur/établissement doit autoriser le promoteur à exercer une surveillance et à effectuer une vérification et permettre aux organismes de réglementation appropriés d’effectuer des inspections. 4.1.5 L’investigateur doit conserver une liste des personnes dûment qualifiées à qui il a délégué des fonctions importantes liées à l’essai. 4.2 Ressources adéquates4.2.1 L’investigateur doit être en mesure de démontrer (au moyen de données rétrospectives) qu’il est apte à recruter le nombre requis de sujets appropriés dans les limites de la période de recrutement établie. 4.2.2 L’investigateur doit avoir suffisamment de temps pour réaliser et compléter l’essai de façon appropriée dans les délais établis. 4.2.3 L’investigateur doit pouvoir compter sur un nombre suffisant d’employés qualifiés et sur des installations adéquates pour la durée prévue de l’essai de manière à réaliser cet essai de façon appropriée et sûre. 4.2.4 L’investigateur doit veiller à ce que toutes les personnes participant à l’essai soient adéquatement informées au sujet du protocole, des produits de recherche et de leurs tâches et fonctions liées à l’essai. 4.3 Soins médicaux dispensés aux sujets4.3.1 Un médecin qualifié (ou un dentiste, le cas échéant), qui prend part à l’essai à titre d’investigateur principal ou secondaire, doit être chargé de toutes les décisions d’ordre médical (ou dentaire) liées à l’essai. 4.3.2 Durant ou après la participation d’un sujet à un essai, l’investigateur/établissement doit veiller à ce que des soins médicaux appropriés lui soient fournis pour tout incident thérapeutique lié à l’essai (y compris des résultats d’analyses significatifs sur le plan clinique). L’investigateur/établissement doit tenir le sujet informé des maladies intercurrentes nécessitant des soins médicaux. 4.3.3 Il est recommandé que l’investigateur informe le médecin de premier recours du sujet du fait que celui-ci participe à l’essai si le sujet a un médecin de premier recours et s’il accepte que ce dernier soit informé. 4.3.4 Même si un sujet n’est pas tenu de fournir les raisons qui l’incitent à se retirer prématurément d’un essai, l’investigateur doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître ces raisons, tout en respectant pleinement les droits du sujet. 4.4 Communication avec le CEE/CEI4.4.1 Avant d’entreprendre un essai, l’investigateur/établissement doit obtenir une approbation/opinion favorable écrite et datée du CEE/CEI concernant le protocole de l’essai, le formulaire de consentement éclairé, les mises à jour apportées au formulaire de consentement, les méthodes de recrutement des sujets (annonces, p. ex.) et tout autre document d’information à fournir aux sujets. 4.4.2 Dans la demande écrite qu’il présente au CEE/CEI, l’investigateur/établissement doit inclure un exemplaire à jour de la brochure de l’investigateur. Si cette brochure est mise à jour pendant l’essai, l’investigateur/établissement doit fournir un exemplaire de la nouvelle version au CEE/CEI. 4.4.3 Durant l’essai, l’investigateur/établissement doit fournir au CEE/CEI tous les documents sujets à examen. 4.5 Respect du protocole4.5.1 L’investigateur/établissement doit réaliser l’essai en respectant le protocole approuvé par le promoteur et, s’il y a lieu, par les organismes de réglementation, pour lequel le CEE/CEI a donné une approbation/opinion favorable. L’investigateur/établissement et le promoteur doivent signer le protocole, ou un autre contrat, pour confirmer l’entente. 4.5.2 L’investigateur ne doit apporter aucune variante ni aucune modification au protocole sans l’autorisation du promoteur et sans que le CEE/CEI ait donné une approbation/opinion favorable après avoir examiné la modification proposée, sauf lorsque le changement proposé est nécessaire pour éliminer un danger immédiat pour les sujets participant à l’essai ou qu’il concerne uniquement un aspect logistique ou administratif de l’essai (changement de surveillant, de numéro de téléphone, etc.) 4.5.3 L’investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit mettre par écrit et expliquer toute variante apportée au protocole approuvé. 4.5.4 L’investigateur peut apporter une variante ou une modification au protocole pour éliminer un danger immédiat pour les sujets participant à l’essai sans obtenir l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI. La variante ou la modification apportée, les raisons s’y rattachant et, s’il y a lieu, les modifications proposées au protocole doivent être présentées le plus tôt possible :
4.6 Produit de recherche4.6.1 La responsabilité des produits de recherche sur les lieux de l’essai incombe à l’investigateur/établissement. 4.6.2 S’il y est autorisé ou obligé, l’investigateur/établissement peut/doit déléguer une partie ou la totalité des fonctions qui lui incombent relativement aux produits de recherche sur les lieux de l’essai, à un pharmacien compétent ou à une autre personne appropriée qui relève de l'investigateur/établissement. 4.6.3 L’investigateur/établissement ou un pharmacien ou une autre personne désignés par l’investigateur/établissement doit tenir des dossiers sur les produits livrés sur les lieux de l’essai, sur les stocks, sur l’utilisation qui est faite par chaque sujet et sur les produits retournés au promoteur (ou sur tout autre moyen utilisé pour éliminer les produits non utilisés). Ces dossiers doivent comprendre les dates, les quantités, les numéros de lot ou de série, les dates de péremption (s’il y a lieu) et les numéros de code uniques attribués aux produits de recherche et aux sujets participant à l’essai. L’investigateur doit tenir des dossiers faisant état du fait que les sujets ont reçu les doses spécifiées dans le protocole et indiquant les quantités de tous les produits de recherche reçus du promoteur. 4.6.4 Les produits de recherche doivent être conservés de la façon précisée par le promoteur (voir 5.13.2 et 5.14.3) et conformément aux exigences réglementaires applicables. 4.6.5 L’investigateur doit veiller à ce que les produits de recherche soient utilisés conformément au protocole approuvé. 4.6.6 L’investigateur ou une personne désignée par l’investigateur/établissement doit expliquer à chaque sujet la façon appropriée d’utiliser le produit de recherche et doit vérifier, à des intervalles appropriés, si tous les sujets suivent correctement les instructions. 4.7 Méthode de distribution au hasard et divulgationL’investigateur doit respecter la méthode de distribution au hasard prévue, s’il y a lieu, et doit veiller à ce que le code soit utilisé en conformité avec le protocole. S’il s’agit d’un essai à l’insu, l’investigateur doit rapidement mettre par écrit et expliquer au promoteur toute divulgation prématurée (accidentelle, attribuable à un incident thérapeutique) des produits de recherche utilisés. 4.8 Consentement éclairé des sujets participant à l’essai4.8.1 Au moment d’obtenir le consentement éclairé et de fournir la documentation écrite requise, l’investigateur doit respecter les exigences réglementaires applicables, les BPC et les principes éthiques découlant de la Déclaration d’Helsinki. Avant le début de l’essai, l’investigateur doit obtenir l’approbation/opinion favorable écrite du CEE/CEI concernant le formulaire de consentement éclairé et tout autre document d’information à fournir aux sujets. 4.8.2 Le formulaire de consentement éclairé et tout autre document d’information à fournir aux sujets doivent être révisés lorsque de nouveaux renseignements importants susceptibles d’avoir une incidence sur le consentement du sujet sont disponibles. Le formulaire de consentement éclairé et toute information écrite doivent recevoir l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI avant d’être utilisés. Le sujet ou son représentant légal doit être informé rapidement des nouveaux renseignements pouvant influer sur le désir du sujet de continuer à participer à l’essai. Ces renseignements doivent être fournis par écrit. 4.8.3 Ni l’investigateur ni le personnel responsable de l’essai ne doivent forcer ou influencer indûment un sujet pour qu’il participe ou continue de participer à un essai. 4.8.4 Aucune information verbale ou écrite concernant l’essai, incluant le formulaire de consentement éclairé, ne doit contenir de termes qui amènent le sujet ou son représentant légal à renoncer ou à sembler renoncer à ses droits légaux ou qui libèrent ou semblent libérer l’investigateur, l’établissement, le promoteur ou leurs agents de leur responsabilité en cas de négligence. 4.8.5 L’investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit informer le sujet ou, si celui-ci est incapable de fournir un consentement éclairé, son représentant légal de tous les aspects pertinents de l’essai, y compris l’information écrite et l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI. 4.8.6 Les termes utilisés dans l’information verbale ou écrite concernant l’essai, incluant le formulaire de consentement éclairé, doivent être aussi peu techniques et aussi concrets que possible et doivent pouvoir être compris par le sujet ou son représentant légal ainsi que par le témoin impartial, s’il y a lieu. 4.8.7 Avant qu’un consentement éclairé puisse être obtenu, l’investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit laisser au sujet ou à son représentant légal suffisamment de temps pour qu’il puisse s’informer des détails liés à l’essai et décider s’il doit ou non participer à l’essai. Toutes les questions concernant l’essai doivent recevoir une réponse satisfaisante pour le sujet ou son représentant légal. 4.8.8 Avant qu’un sujet puisse participer à l’essai, le formulaire de consentement éclairé doit être signé et daté personnellement par le sujet ou son représentant légal et par la personne qui a dirigé la discussion entourant le consentement éclairé. 4.8.9 Si un sujet ou son représentant légal sont incapables de lire, un témoin impartial doit être présent durant toute la discussion entourant le consentement éclairé. Après que le formulaire de consentement éclairé ainsi que tout autre document d’information ont été fournis, lus et expliqués au sujet ou à son représentant légal et après que le sujet ou son représentant légal a consenti verbalement à la participation du sujet à l’essai et qu’il a, s’il est capable de le faire, signé et daté personnellement le formulaire de consentement éclairé, le témoin doit lui aussi signer et dater personnellement le formulaire. En signant le formulaire de consentement, le témoin atteste que l’information figurant sur le formulaire de consentement et tout autre document d’information a été expliquée de façon appropriée au sujet ou à son représentant légal et semble avoir été comprise par le sujet ou son représentant légal et que le consentement éclairé a été fourni librement par le sujet ou son représentant légal. 4.8.10 Au cours de la discussion concernant le consentement éclairé, sur le formulaire de consentement éclairé et dans tout autre document d’information à fournir aux sujets, les explications suivantes doivent être données :
4.8.11 Avant sa participation à l’essai, le sujet ou son représentant légal doit recevoir un exemplaire du formulaire de consentement éclairé signé et daté et tout autre document d’information fourni aux sujets. Pendant sa participation à l’essai, le sujet ou son représentant légal doit recevoir un exemplaire des mises à jour du formulaire de consentement signé et daté et un exemplaire de toutes les modifications apportées à l’information écrite fournie aux sujets. 4.8.12 Lorsqu’un essai clinique (à visées thérapeutiques ou non thérapeutiques) porte sur des sujets qui peuvent uniquement participer à l’essai avec le consentement de leur représentant légal (mineurs ou patients atteints de démence grave), le sujet doit être renseigné sur l’essai dans les limites de sa compréhension et, s’il le peut, le sujet doit signer et dater personnellement le formulaire de consentement éclairé. 4.8.13 Exception faite des essais décrits au point 4.8.14, les essais à visées non thérapeutiques (essais pour lesquels aucun avantage direct pour le sujet n’est prévu), doivent être pratiqués chez des sujets qui donnent personnellement leur consentement et qui signent et datent eux-mêmes le formulaire de consentement éclairé. 4.8.14 Les essais à visées non thérapeutiques peuvent être réalisés chez des sujets pour lesquels on a obtenu le consentement d’un représentant légal, à condition que les conditions suivantes soient respectées :
De tels essais, à moins d’une exception justifiée, doivent être réalisés chez des patients dont la maladie ou l’état peut être traité par le produit de recherche. Les sujets de ces essais doivent faire l’objet d’une surveillance particulièrement étroite et leur participation à l’essai doit être interrompue s’ils semblent trop bouleversés. 4.8.15 Dans des situations d’urgence, lorsqu’il est impossible d’obtenir le consentement préalable du sujet, le consentement de son représentant légal, si celui-ci est présent, doit être demandé. Lorsqu’il est impossible d’obtenir le consentement préalable du sujet et que son représentant légal n’est pas disponible, la participation du sujet doit être assujettie aux mesures décrites dans le protocole ou dans un autre document, avec l’approbation/opinion favorable écrite du CEE/CEI, pour protéger les droits, l’innocuité et le bien-être du sujet et assurer le respect des exigences réglementaires applicables. Le sujet ou son représentant légal doit être informé de l’essai le plus rapidement possible et il faudra obtenir son consentement pour poursuivre cet essai ou tout autre consentement approprié (voir 4.8.10). 4.9 Dossiers et rapports4.9.1 L’investigateur doit veiller à ce que les données figurant dans les formulaires d’exposé de cas (FEC) et dans tous les autres rapports requis soient exactes, complètes, lisibles et présentées rapidement au promoteur. 4.9.2 Les données consignées dans les FEC, qui sont tirées des documents de base, doivent correspondre aux données figurant dans ces documents, sinon les écarts devront être expliqués. 4.9.3 Toute modification ou correction apportée à un FEC doit être datée, paraphée et expliquée (si nécessaire) et ne doit pas rendre illisible l’entrée originale (une trace de vérification doit être conservée); cette règle s’applique aux modifications ou corrections effectuées aussi bien par écrit que par voie électronique [voir 5.18.4 n)]. Les promoteurs doivent fournir une orientation aux investigateurs ou aux représentants désignés par les investigateurs, sur la façon de faire ces corrections. Les promoteurs doivent disposer de procédures écrites pour s’assurer que les modifications ou les corrections apportées aux FEC par ses représentants désignés sont consignées, nécessaires et approuvées par l’investigateur. L’investigateur doit conserver des dossiers faisant état des modifications et des corrections. 4.9.4 L’investigateur/établissement doit tenir à jour les documents d’essai mentionnés au point 8 (documents essentiels à la réalisation d’un essai clinique) et spécifiés dans les exigences réglementaires applicables. L’investigateur/établissement doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la destruction accidentelle ou prématurée de ces documents. 4.9.5 Les documents essentiels doivent être conservés pendant au moins deux ans après la dernière approbation d’une demande de mise en marché dans un pays membre de l’ICH et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune demande de mise en marché en suspens ou envisagée dans un pays membre de l’ICH ou, encore, jusqu’à ce qu’au moins deux ans se soient écoulés après la cessation officielle des activités de mise au point clinique du produit de recherche. Ces documents doivent toutefois être conservés plus longtemps si les exigences réglementaires applicables le prévoient ou si une entente a été conclue avec le promoteur à cette fin. Il incombe au promoteur d’informer l’investigateur/établissement lorsqu’il n’est plus nécessaire de conserver ces documents (voir 5.5.12). 4.9.6 Les aspects financiers de l’essai doivent être établis par écrit dans une entente entre le promoteur et l’investigateur/établissement. 4.9.7 Sur demande du surveillant, du vérificateur, du CEE/CEI ou d’un organisme de réglementation, l’investigateur/établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour que ces derniers aient directement accès à tous les dossiers concernant l’essai. 4.10 Rapports provisoires4.10.1 L’investigateur doit présenter des résumés écrits faisant état du déroulement de l’essai au CEE/CEI une fois par année ou plus souvent, si le CEE/CEI le demande. 4.10.2 L’investigateur doit présenter rapidement des rapports écrits au promoteur, au CEE/CEI (voir 3.3.8) et, s’il y a lieu, à l’établissement concernant toute modification susceptible d’avoir une incidence importante sur le déroulement de l’essai ou d’accroître les risques pour les sujets. 4.11 Rapport sur l’innocuité4.11.1 Tous les incidents thérapeutiques graves (ITG) doivent être signalés immédiatement au promoteur, sauf ceux qui, selon le protocole ou un autre document (brochure de l’investigateur, p. ex.), n'ont pas besoin d'être signalés de toute urgence. Ces rapports urgents doivent être suivis rapidement par des rapports détaillés écrits. Les rapports urgents et les rapports de suivi doivent renvoyer aux sujets uniquement par leurs numéros de code uniques plutôt que par leur nom, leur numéro d’identification personnel ou leur adresse. L’investigateur doit également respecter les exigences réglementaires applicables concernant l’obligation de signaler, aux organismes de réglementation et au CEE/CEI, les réactions indésirables graves à un médicament. 4.11.2 Les incidents thérapeutiques ou les anomalies de laboratoire mentionnées dans le protocole comme étant fondamentaux pour les évaluations de l’innocuité doivent être signalées au promoteur, conformément aux exigences en matière de rapports et aux délais spécifiés par le promoteur dans le protocole. 4.11.3 En ce qui concerne les décès, l’investigateur doit fournir au promoteur et au CEE/CEI toute information additionnelle requise (rapports d’autopsie et rapports médicaux finals, p. ex.) 4.12 Abandon ou interruption prématuré d’un essaiSi l’essai est abandonné ou interrompu prématurément pour une raison quelconque, l’investigateur/établissement doit informer rapidement les sujets participant à l’essai, veiller à ce qu’un traitement et un suivi appropriés leur soient fournis et, si les exigences réglementaires applicables le précisent, informer les organismes de réglementation. S’ajoutent à ces exigences les prescriptions suivantes: 4.12.1 Si l’investigateur abandonne ou interrompt un essai sans l’autorisation préalable du promoteur, il doit informer l’établissement s’il y a lieu; l’investigateur/établissement doit informer rapidement le promoteur et le CEE/CEI et leur fournir par écrit les raisons détaillées pour lesquelles l’essai a été abandonné ou interrompu. 4.12.2 Si le promoteur abandonne ou interrompt un essai (voir 5.2.1), il doit informer rapidement l’établissement s’il y a lieu; l’investigateur/établissement doit informer rapidement le CEE/CEI et lui fournir par écrit les raisons détaillées pour lesquelles l’essai a été abandonné ou interrompu. 4.12.3 Si le CEE/CEI abandonne ou interrompt un essai en annulant son approbation/opinion favorable (voir 3.1.2 et 3.3.9), l’investigateur doit informer l’établissement s’il y a lieu; l’investigateur/établissement doit informer rapidement le promoteur et lui fournir par écrit les raisons détaillées pour lesquelles l’essai a été abandonné ou interrompu. 4.13 Rapport final de l’investigateurÀ la fin de l’essai, l’investigateur doit informer l’établissement s’il y a lieu; l’investigateur/établissement doit fournir un sommaire des résultats de l’essai au CEE/CEI, ainsi que tous les rapports requis aux organismes de réglementation. 5. PROMOTEUR5.1 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité5.1.1 Le promoteur doit mettre en place et tenir à jour des systèmes d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (décrits dans des MON) afin que les essais soient réalisés conformément au protocole, aux BPC et aux exigences réglementaires applicables et que les données soient produites, consignées (enregistrées) et présentées conformément à ces mêmes directives. 5.1.2 Le promoteur doit conclure des ententes avec toutes les parties concernées pour assurer l’accès direct (voir 1.21) à tous les lieux où se déroule l’essai, aux données/documents de base et aux rapports afin que le promoteur puisse effectuer la surveillance et la vérification nécessaires et que les organismes de réglementation nationaux et étrangers puissent procéder aux inspections requises. 5.1.3 Un contrôle de la qualité doit être effectué à toutes les étapes de la manipulation des données pour assurer la fiabilité et le traitement approprié de toutes les données. 5.1.4 Les ententes, conclues entre le promoteur et l’investigateur/établissement et tout autre participant à l’essai clinique, doivent être incluses dans le protocole ou dans un document distinct. 5.2 Organisme de recherche sous contrat (ORC)5.2.1 Un promoteur peut déléguer une partie ou la totalité des tâches et fonctions liées à l’essai à un ORC, mais il demeure toujours responsable de la qualité et de l’intégrité des données relatives à l’essai. L’ORC doit mettre en place des systèmes d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité. 5.2.2 Toutes les tâches et fonctions qui ont été déléguées à un ORC et que celui-ci a acceptées doivent être précisées par écrit. 5.2.3 Toutes les tâches et fonctions qui n’ont pas été expressément déléguées à un ORC demeurent sous la responsabilité du promoteur. 5.2.4 Tous les points concernant un promoteur dans le présent document s’appliquent également à un ORC dans la mesure où un ORC a accepté d’exécuter les tâches et fonctions d’un promoteur. 5.3 Expertise médicaleLe promoteur doit désigner du personnel médical qui possède les qualifications requises pour fournir des conseils sur des questions ou des problèmes d’ordre médical liés à l’essai et avec qui il sera facile de communiquer. Au besoin, des consultants de l’extérieur peuvent être nommés à cette fin. 5.4 Conception de l’essai5.4.1 Le promoteur doit faire appel à des personnes qualifiées (biostatisticiens, pharmacologistes cliniques, médecins, etc.) s’il y a lieu, et ce, à toutes les étapes de l'essai (conception du protocole et des FEC, planification des analyses, analyse et rédaction des rapports provisoires et définitif sur l’essai clinique). 5.4.2 Pour plus d’information, (voir le point 6 Protocole d’essai clinique et modifications au protocole), les lignes directrices concernant la Structure et contenu des rapports d’étude clinique de l’ICH) et d’autres lignes directrices appropriées de l’ICH sur la conception, les protocoles et la réalisation d’essais. 5.5 Gestion de l’essai, traitement des données et tenue des dossiers5.5.1 Le promoteur doit faire appel à des personnes possédant les qualifications requises pour superviser le déroulement global de l’essai, traiter et vérifier les données, effectuer les analyses statistiques et rédiger les rapports d’essai. 5.5.2 Le promoteur peut décider de former un comité indépendant de contrôle des données (CICD) chargé d’évaluer les progrès d’un essai clinique, incluant les données sur l’innocuité et les résultats critiques sur l’efficacité à certains intervalles, et de formuler des recommandations à l’intention du promoteur concernant la poursuite, la modification ou l’interruption d’un essai. Le CICD doit mettre ses modes opératoires par écrit et rédiger des procès-verbaux de toutes ses réunions. 5.5.3 Si le promoteur utilise des systèmes de traitement de données électroniques sur place ou à distance, il doit:
5.5.4 Si les données sont modifiées durant le traitement, il doit toujours être possible de comparer les données et les observations originales aux données traitées. 5.5.5 Le promoteur doit utiliser des codes d’identification des sujets non ambigus (voir 1.58) permettant l’identification de toutes les données consignées pour chaque sujet. 5.5.6 Le promoteur ou d’autres propriétaires des données doivent conserver tous les documents essentiels propres au promoteur concernant l’essai (voir le point 8 - Documents essentiels à la réalisation d’un essai clinique). 5.5.7 Le promoteur doit conserver tous les documents essentiels qui lui sont propres, conformément aux exigences réglementaires applicables des pays où le produit est approuvé ou des pays où il a l’intention de présenter des demandes d’approbation. 5.5.8 Si le promoteur interrompt le processus de développement clinique d’un produit de recherche (pour une partie ou la totalité des indications, des modes d’administration ou des formes posologiques), il doit conserver tous les documents essentiels qui lui sont propres pendant au moins deux ans après l’interruption officielle de l’essai ou selon les exigences réglementaires applicables. 5.5.9 Si le promoteur interrompt le processus de développement clinique d’un produit de recherche, il doit informer tous les investigateurs/établissements participant à l’essai et tous les organismes de réglementation. 5.5.10 Tout transfert des droits de propriété des données doit être signalé aux autorités appropriées, conformément aux exigences réglementaires applicables. 5.5.11 Les documents essentiels propres au promoteur doivent être conservés pendant au moins deux ans après la dernière approbation d’une demande de mise en marché dans un pays membre de l’ICH et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune demande de mise en marché en suspens ou envisagée dans un pays membre de l’ICH ou, encore, pendant au moins deux ans après l’interruption officielle du développement clinique du produit de recherche. Ces documents doivent toutefois être conservés plus longtemps si les exigences réglementaires applicables le stipulent ou si le promoteur en a besoin. 5.5.12 Le promoteur doit informer l’investigateur/établissement par écrit du fait que les dossiers liés à l’essai doivent être conservés et doit également l’aviser par écrit au moment où ces dossiers n’ont plus à être conservés. 5.6 Choix des investigateurs5.6.1 Le promoteur doit choisir les investigateurs/établissements qui réaliseront l’essai. Tous les investigateurs doivent posséder la formation et l’expérience requises et disposer des ressources nécessaires (voir 4.1 et 4.2) pour réaliser l’essai qui leur a été confié de façon appropriée. La formation d’un comité de coordination et le choix des investigateurs chargés de la coordination des essais multicentriques incombent au promoteur. 5.6.2 Avant de conclure une entente avec un investigateur/établissement pour la réalisation d’un essai, le promoteur doit fournir à l’investigateur/établissement le protocole et une brochure de l’investigateur à jour et lui laisser suffisamment de temps pour examiner le protocole et les documents qui lui ont été remis. 5.6.3 Le promoteur doit veiller à ce que l’investigateur/établissement s’engage :
Le promoteur et l’investigateur/établissement doivent signer le protocole ou un autre document pour confirmer cette entente. 5.7 Répartition de responsabilitésAvant d’entreprendre un essai, le promoteur doit définir, établir et répartir toutes les responsabilités liées à l’essai. 5.8 Indemnisation des sujets et des investigateurs5.8.1 Si les exigences réglementaires applicables le stipulent, le promoteur doit fournir une assurance à l’investigateur/établissement ou le protéger (protection juridique et financière) contre les réclamations liées à l’essai, exception faite des réclamations basées sur une faute ou la négligence professionnelles. 5.8.2 Les politiques et les procédures du promoteur doivent prévoir les coûts associés au traitement des sujets participant à l’essai en cas de séquelles liées à l’essai, conformément aux exigences réglementaires applicables. 5.8.3 Le cas échéant, le mode d’indemnisation des sujets participant à l’essai doit être conforme aux exigences réglementaires applicables. 5.9 FinancementLes aspects financiers de l’essai doivent être indiqués dans une entente écrite entre le promoteur et l’investigateur/établissement. 5.10 Déclaration/présentation aux organismes de réglementationAvant d’entreprendre un essai clinique, le promoteur (ou le promoteur et l’investigateur, si les exigences réglementaires applicables le stipulent) doit présenter toutes les demandes requises aux autorités compétentes pour qu’elles les examinent et les acceptent ou, encore, pour qu’elles autorisent (conformément aux exigences réglementaires applicables) la réalisation de l’essai. Toutes les déclarations/présentations doivent être datées et contenir suffisamment de renseignements pour identifier le protocole. 5.11 Confirmation concernant l’examen du CEE/CEI5.11.1 Le promoteur doit demander à l’investigateur/établissement :
5.11.2 Si l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI est conditionnelle à la modification d’un aspect quelconque de l’essai, par exemple une modification du protocole, du formulaire de consentement éclairé et de tout autre document d’information à fournir aux sujets, ou d’autres procédures, le promoteur doit obtenir de l’investigateur/établissement un exemplaire des modifications apportées et la date à laquelle le CEE/CEI a donné son approbation/opinion favorable. 5.11.3 Le promoteur doit obtenir de l’investigateur/établissement la documentation et les dates concernant toutes les réapprobations/réévaluations du CEE/CEI assorties d’une opinion favorable et tous les retraits ou suspensions d’une approbation/opinion favorable. 5.12 Information sur les produits de recherche5.12.1 Au moment de planifier un essai, le promoteur doit s’assurer qu’il existe suffisamment de données sur l’innocuité et l’efficacité provenant d’études non cliniques ou cliniques pour justifier l’exposition humaine aux produits de recherche (mode d’administration, posologie, durée et population à étudier). 5.12.2 Le promoteur doit mettre à jour la brochure de l’investigateur à mesure que de nouveaux renseignements importants se font jour (voir le point 7 - Brochure de l'investigateur). 5.13 Fabrication, emballage, étiquetage et codage des produits de recherche5.13.1 Le promoteur doit s’assurer que les produits de recherche (incluant les comparateurs actifs) et le placebo (s’il y a lieu) sont appropriés au stade en cours, fabriqués conformément aux BPF applicables, codés et étiquetés de manière à ce que l'essai soit effectué à l'insu, le cas échéant. De plus, l’étiquetage doit être conforme aux exigences réglementaires applicables. 5.13.2 Le promoteur doit déterminer les températures, les conditions (protection contre la lumière) et les durées d’entreposage acceptables pour les produits de recherche, ainsi que les fluides et les méthodes de reconstitution à utiliser avec ces produits et les dispositifs devant servir à les injecter, s’il y a lieu. Le promoteur doit transmettre ces renseignements à toutes les parties concernées (surveillants, investigateurs, pharmaciens, responsables de l’entreposage, etc.). 5.13.3 Les produits de recherche doivent être emballés de manière à en prévenir la contamination et une détérioration inacceptable durant le transport et l’entreposage. 5.13.4 Dans les essais à l’insu, le système de codage des produits de recherche doit comprendre un mécanisme permettant l’identification rapide des produits en cas d’urgence médicale, mais empêchant toute dérogation non décelée à la méthode de « l'insu ». 5.13.5 Si des modifications importantes sont apportées à la formulation des produits de recherche ou des comparateurs durant le développement clinique, les résultats de toutes les études additionnelles menées sur les produits formulés (stabilité, vitesse de dissolution, biodisponibilité, etc.) et permettant de déterminer si ces modifications vont altérer considérablement le profil pharmacocinétique des produits devront être obtenus avant que la nouvelle formulation soit utilisée dans des essais cliniques. 5.14 Fourniture et manipulation des produits de recherche5.14.1 Le promoteur doit fournir les produits de recherche à l’investigateur/établissement. 5.14.2 Le promoteur ne doit pas fournir les produits de recherche à l’investigateur/établissement avant d’avoir obtenu tous les documents requis (approbation/opinion favorable du CEE/CEI et des organismes de réglementation, etc.). 5.14.3 Le promoteur doit s’assurer que les procédures écrites comportent des instructions que l’investigateur/établissement doit suivre pour la manipulation et l’entreposage des produits de recherche destinés à l’essai ainsi que la documentation s’y rapportant. Les procédures doivent prévoir les points suivants : réception, manipulation, entreposage, distribution, récupération des produits non utilisés par les sujets, retour des produits de recherche inutilisés au promoteur (ou autre méthode autorisée par le promoteur et conforme aux exigences réglementaires applicables). 5.14.4 Le promoteur doit :
5.14.5 Le promoteur doit :
5.15 Accès aux dossiers5.15.1 Le promoteur doit s’assurer que le protocole ou toute autre entente écrite précise que l’investigateur/établissement autorise l’accès direct aux données/documents de base aux fins de la surveillance, de la vérification, de l’examen du CEE/CEI et de l’inspection réglementaire concernant l’essai. 5.15.2 Le promoteur doit s’assurer que tous les sujets ont autorisé, par écrit, l’accès direct à leur dossier médical original aux fins de la surveillance, de la vérification, de l’examen du CEE/CEI et de l’inspection réglementaire concernant l’essai. 5.16 Information sur l'innocuité5.16.1 Le promoteur est responsable de l’évaluation continue de l'innocuité des produits de recherche. 5.16.2 Le promoteur doit informer rapidement tous les investigateurs/établissements et tous les organismes de réglementation concernés des résultats susceptibles de nuire à l’innocuité des sujets, d’avoir une incidence sur le déroulement de l’essai ou de modifier les fondements de l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI quant à la poursuite de l’essai. 5.17 Rapport sur les réactions indésirables à un médicament5.17.1 Le promoteur doit faire parvenir rapidement à tous les investigateurs/établissements concernés, aux CEE/CEI, s’il y a lieu, et aux organismes de réglementation les rapports sur toutes les réactions indésirables à un médicament (RIM) qui sont à la fois graves et inattendues. 5.17.2 Ces rapports doivent être conformes aux exigences réglementaires applicables et aux lignes directrices concernant la Gestion des données cliniques sur l’innocuité des médicaments: Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH). 5.17.3 Le promoteur doit soumettre aux organismes de réglementation toutes les mises à jour et tous les rapports périodiques concernant l’innocuité, conformément aux exigences réglementaires applicables. 5.18 Surveillance5.18.1 But Le but de la surveillance de l’essai est de vérifier si :
5.18.2 Choix et qualifications des surveillants
5.18.3 Portée et nature de la surveillance Le promoteur doit veiller à ce que les essais soient surveillés adéquatement. Il doit déterminer la portée et la nature appropriées de la surveillance. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur des considérations telles que l’objectif, le but, la conception, la complexité, l'utilisation d'une méthode à l'insu, l'envergure et les résultats de l’essai. En général, il faut exercer une surveillance sur les lieux, avant, durant et après l’essai; cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le promoteur peut décider qu’une surveillance centrale assortie de conditions, telles que la formation des investigateurs et la tenue de réunions, et de directives écrites exhaustives peut assurer la réalisation appropriée de l’essai conformément aux BPC. L’échantillonnage statistiquement contrôlé peut être une méthode acceptable pour choisir les données à vérifier. 5.18.4 Responsabilités du surveillant Conformément aux exigences du promoteur, le surveillant doit veiller à ce que l’essai soit réalisé et à ce que les données soient consignées de façon appropriée en mettant en oeuvre les activités suivantes lorsqu’elles se révèlent pertinentes et nécessaires à l’essai et aux lieux où se déroule l’essai.
5.18.5 Méthodes de surveillance Le surveillant doit respecter les MON établis par le promoteur ainsi que les autres procédures spécifiées par ce dernier concernant la surveillance d’un essai particulier. 5.18.6 Rapport de surveillance
5.19 VérificationLorsque le promoteur procède à une vérification, dans le cadre du système d’assurance de la qualité, il doit tenir compte des points suivants. 5.19.1 But Le but de la vérification effectuée par le promoteur, qui ne fait pas partie des fonctions courantes de surveillance et de contrôle de la qualité, doit être d’évaluer le déroulement de l’essai et sa conformité avec le protocole, les MON, les BPC et les exigences réglementaires applicables. 5.19.2 Choix et qualifications des vérificateurs
5.19.3 Procédures de vérification
5.20 Non-conformité5.20.1 Si un investigateur/établissement ou l’un des membres du personnel du promoteur ne respecte pas le protocole, les MON, les BPC ou les exigences réglementaires applicables, le promoteur doit prendre rapidement des mesures pour assurer la conformité à ces directives. 5.20.2 Si un vérificateur ou un surveillant constate que des cas de non-conformité graves ou persistants sont associés à un investigateur/établissement particulier, le promoteur doit mettre fin à la participation de l’investigateur/établissement à l’essai. Lorsque la participation à l’essai d’un investigateur/établissement est annulée pour raison de non-conformité, le promoteur doit en informer rapidement les organismes de réglementation. 5.21 Interruption ou abandon prématuré d’un essaiSi un essai est abandonné ou interrompu prématurément, le promoteur doit informer rapidement les investigateurs/établissements et les organismes de réglementation de cette décision et des raisons s’y rattachant. Le CEE/CEI doit lui aussi être informé rapidement et le promoteur ou l’investigateur/établissement doit lui expliquer les raisons de cette décision, conformément aux exigences réglementaires applicables. 5.22 Rapports sur un essai/étude cliniqueQue l’essai soit terminé ou qu’il ait été abandonné prématurément, le promoteur doit veiller à ce que les rapports sur l’essai clinique soient préparés et présentés aux organismes de réglementation conformément aux exigences réglementaires applicables. Le promoteur doit également veiller à ce que les rapports sur l’essai clinique inclus dans les demandes de mise en marché satisfassent aux normes établies dans les lignes directrices concernant la Structure et contenu des rapports d’étude clinique de l’ICH). (NOTA : Ces lignes directrices indiquent que des rapports d’étude abrégés peuvent être acceptables dans certains cas.) 5.23 Essais multicentriquesPour les essais multicentriques, le promoteur doit s’assurer que : 5.23.1 tous les investigateurs réalisent l’essai en respectant à la lettre le protocole approuvé par lui-même et, s’il y a lieu, par les organismes de réglementation, et pour lequel le CEE/CEI a donné une opinion/approbation favorable; 5.23.2 les FEC permettent la collecte des données requises à tous les endroits où se déroule l’essai multicentrique – dans le cas des investigateurs qui recueillent des données additionnelles, des FEC supplémentaires doivent également être présentés; 5.23.3 les responsabilités des investigateurs chargés de la coordination et des autres investigateurss participants sont déterminées par écrit avant le début de l’essai; 5.23.4 tous les investigateurs reçoivent des instructions concernant le respect du protocole et d’un ensemble de normes uniformes sur l’évaluation des résultats cliniques et des résultats de laboratoire ainsi que sur la façon de remplir les FEC; 5.23.5 des mesures ont été prises pour faciliter la communication entre les investigateurs. 6. PROTOCOLE D’ESSAI CLINIQUE ET MODIFICATIONS AU PROTOCOLEUn protocole d’essai doit habituellement comporter les énoncés ci-dessous. Cependant, des renseignements propres aux lieux où se déroule l’essai peuvent être fournis sur des pages distinctes ou indiqués dans une entente distincte; de plus, certains des renseignements figurant ci-après peuvent être indiqués dans d’autres documents cités dans le protocole, par exemple la brochure de l'investigateur. 6.1 Renseignements généraux6.1.1 Titre du protocole, numéro d’identification du protocole et date. Le numéro et la date de toutes les modifications au protocole doivent également être indiqués. 6.1.2 Nom et adresse du promoteur et du surveillant (s’il s’agit d’une autre personne que le promoteur). 6.1.3 Nom et titre de la personne autorisée à signer le protocole et les modifications au protocole au nom du promoteur. 6.1.4 Nom, titre, adresse et numéro de téléphone de l’expert médical du promoteur (ou du dentiste, s’il y a lieu) pour l’essai. 6.1.5 Nom et titre de l’investigateur responsable de la réalisation de l’essai, et adresse et numéro de téléphone de l’endroit où se déroule l’essai. 6.1.6 Nom, titre, adresse et numéro de téléphone du médecin qualifié (ou du dentiste, s’il y a lieu) chargé de toutes les décisions médicales (ou dentaires) liées à l’essai et prises sur place (s’il s’agit d’une autre personne que l’investigateur). 6.1.7 Nom et adresse du laboratoire clinique ainsi que des autres services médicaux ou cliniques ou des établissements participant à l’essai. 6.2 Renseignements de base6.2.1 Nom et description des produits de recherche. 6.2.2 Sommaire des conclusions tirées d’études non cliniques susceptibles d'être significatives sur le plan clinique et d'essais cliniques ayant un rapport avec l’essai. 6.2.3 Sommaire des risques et des avantages connus et éventuels, le cas échéant, pour les sujets humains. 6.2.4 Description et justification du mode d’administration, de la posologie, du schéma posologique et de la période de traitement. 6.2.5 Déclaration indiquant que l’essai sera réalisé conformément au protocole, aux BPC et aux exigences réglementaires applicables. 6.2.6 Description de la population à étudier. 6.2.7 Références à la documentation et aux données ayant un lien avec l’essai et servant de renseignements généraux pour l’essai. 6.3 Objectifs et but de l’essaiDescription détaillée des objectifs et du but de l’essai. 6.4 Conception de l’essaiL’intégrité scientifique et la fiabilité des données de l’essai reposent dans une large mesure sur la conception de l’essai. La description de la conception de l’essai doit comprendre les points suivants. 6.4.1 Énoncé précis des principaux résultats et des résultats secondaires, le cas échéant, à évaluer durant l’essai. 6.4.2 Description du type d’essai à réaliser (à double insu, contrôlé contre placebo, conception parallèle, etc.) et un schéma de la conception, de la marche à suivre et des étapes de l’essai. 6.4.3 Description des mesures prises pour réduire/éviter les biais incluant :
6.4.4 Description du traitement, de la posologie et du schéma posologique du produit de recherche, en plus d'une description de la forme posologique, de l’emballage et de l’étiquetage du produit. 6.4.5 Durée prévue de la participation des sujets et description des étapes et de la durée de toutes les périodes d’essai, notamment le suivi, s’il y a lieu. 6.4.6 Description des «règles d’arrêt» ou des «critères de poursuite» concernant la participation des sujets à l’essai, en partie ou en totalité. 6.4.7 Procédures de comptabilisation des produits de recherche, y compris les placebos et les comparateurs, le cas échéant. 6.4.8 Liste des codes utilisés pour la répartition au hasard des traitements et conservation de la clé des codes. 6.4.9 Identification de toutes les données à consigner directement dans les FEC (données non enregistrées au préalable par écrit ou par voie électronique) et devant être considérées comme des données de base. 6.5 Choix et retrait des sujets6.5.1 Critères d’inclusion des sujets. 6.5.2 Critères d’exclusion des sujets. 6.5.3 Critères de retrait des sujets (abandon du traitement avec le produit de recherche ou de l’essai) et procédures précisant :
6.6 Traitement administré aux sujets6.6.1 Traitement à administrer aux sujets, notamment le nom de tous les produits, les doses, les schémas posologiques, les voies/modes d’administration et les périodes de traitement, y compris les périodes de suivi, pour chaque sujet faisant partie d’un groupe/sous-groupe traité avec le produit de recherche ou participant à l’essai. 6.6.2 Médicaments/traitements autorisés (y compris les antidotes) et non autorisés avant ou durant l’essai. 6.6.3 Méthodes de surveillance concernant la conformité de l’essai. 6.7 Évaluation de l’efficacité6.7.1 Description des paramètres d’efficacité. 6.7.2 Méthodes et intervalles pour évaluer, consigner et analyser les paramètres d’efficacité. 6.8 Évaluation de l’innocuité6.8.1 Description des paramètres de sécurité. 6.8.2 Méthodes et intervalles pour évaluer, consigner et analyser les paramètres de sécurité. 6.8.3 Procédures pour obtenir les rapports et pour consigner et signaler les incidents thérapeutiques et les maladies intercurrentes. 6.8.4 Type de suivi offert aux sujets ayant subi des incidents thérapeutiques et durée de ce suivi. 6.9 Statistiques6.9.1 Description des méthodes statistiques à utiliser, y compris le calendrier de toutes les analyses périodiques prévues. 6.9.2 Nombre de sujets prévu. Pour les essais multicentriques, le nombre de sujets prévu pour chaque centre doit être indiqué. Raisons du choix de la taille de l’échantillon, y compris des commentaires (ou des calculs) sur la puissance de l’essai et une justification clinique. 6.9.3 Niveau de signification à utiliser. 6.9.4 Critères d’abandon de l’essai. 6.9.5 Méthodes pour tenir compte des données manquantes, inutilisées ou erronées. 6.9.6 La marche à suivre pour signaler tous les écarts par rapport au plan statistique original doit être décrite et justifiée dans le protocole ou dans le rapport final (s’il y a lieu). 6.9.7 Choix des sujets à inclure dans les analyses (tous les sujets choisis au hasard, tous les sujets ayant reçu une dose, tous les sujets admissibles, tous les sujets évaluables, etc.). 6.10 Accès direct aux documents/données de baseLe promoteur doit s’assurer que le protocole ou toute autre entente écrite précise que les investigateurs/établissements autoriseront la surveillance, les vérifications, l’examen par le CEE/CEI et les inspections réglementaires liés à l’essai, en permettant l’accès direct aux données/documents de base. 6.11 Contrôle et assurance de la qualité6.12 ÉthiqueDescription des considérations éthiques liées à l’essai. 6.13 Traitement des données et tenue des dossiers6.14 Financement et assuranceFinancement et assurance, si ces questions ne sont pas traitées dans une entente distincte. 6.15 Règles en matière de publicationRègles en matière de publication, si cette question n’est pas traitée dans une entente distincte. 6.16 Suppléments(NOTA : Comme le protocole et le rapport d’essai/étude clinique sont étroitement liés, on peut trouver d’autres renseignements pertinents dans les lignes directrices concernant la Structure et contenu des rapports d’étude clinique de l’ICH) 7. BROCHURE DE L'INVESTIGATEUR7.1 IntroductionLa brochure de l'investigateur (BI) est une compilation de données cliniques et non cliniques sur les produits de recherche, pouvant servir à l’étude de ceux-ci sur des sujets humains. Son but est de fournir aux investigateurs et aux autres intervenants participant à l’essai des renseignements leur permettant de mieux comprendre la raison d’être de nombreuses caractéristiques clés du protocole (doses, fréquence/intervalle des doses, modes d’administration et méthodes de surveillance concernant l’innocuité) et de se conformer à ces exigences. La BI contient également des conseils sur la façon d’assurer la gestion clinique des sujets participant à l’essai clinique. L’information doit être présentée de façon concise, simple, objective, équilibrée et non promotionnelle de manière à ce qu’un clinicien ou un investigateur éventuel puisse la comprendre et faire sa propre évaluation non biaisée des risques et des avantages associés à l’essai proposé. C’est pourquoi une personne possédant des qualifications d’ordre médical doit généralement participer à la rédaction de la BI, mais le contenu de cette dernière doit être approuvé par les spécialistes qui ont produit les données décrites. Le présent document expose l’information minimale à inclure dans une BI et contient des suggestions concernant la présentation de cette information. Il est entendu que le type d’information disponible et la quantité d'informations à inclure seront fonction du stade de développement du produit de recherche. Si le produit de recherche est commercialisé et que sa pharmacologie est très bien comprise par les praticiens, il n’est pas nécessaire de produire une BI exhaustive. Si les organismes de réglementation le permettent, une brochure d’information générale sur le produit, une notice d’accompagnement ou une étiquette peuvent être des solutions appropriées, à condition que ces documents fournissent de l’information à jour, complète et détaillée sur tous les aspects du produit de recherche pouvant se révéler importants pour l’investigateur. Si un produit commercialisé fait l’objet d’une étude en vue d’une nouvelle utilisation (nouvelle indication, p. ex.), une BI propre à cette nouvelle utilisation doit être préparée. La BI doit être examinée au moins une fois par année et révisée au besoin en fonction des procédures écrites du promoteur. Elle peut être révisée plus souvent selon le stade de développement du produit et la disponibilité de nouveaux renseignements pertinents. Cependant, conformément aux bonnes pratiques cliniques, ces nouveaux renseignements peuvent être d’une telle importance qu’ils doivent être transmis aux investigateurs ainsi qu’aux comités d’examen d’établissements (CEE)/comités d’éthique indépendants (CEI) ou aux organismes de réglementation avant leur inclusion dans une BI révisée. En général, le promoteur doit s’assurer que les investigateurs ont une BI à jour; de leur côté, les investigateurs doivent se charger de remettre la BI à jour aux CEE/CEI responsables. Dans le cas d’un essai parrainé par un investigateur, le promoteur-investigateur doit vérifier si le fabricant a déjà rédigé une notice. Si le produit de recherche est fourni par le promoteur-investigateur, celui-ci doit communiquer l’information nécessaire au personnel chargé de l’essai. S’il est impossible de rédiger une BI officielle, le promoteur-investigateur doit alors inclure dans le protocole d’essai une section de renseignements généraux renfermant l’information minimale à jour décrite dans le présent document. 7.2 Remarques généralesLa BI doit comprendre les éléments suivants. 7.2.1 Page titreLa page titre doit comprendre le nom du promoteur, des renseignements identifiant chaque produit de recherche (numéro de recherche, nom chimique ou nom générique approuvé, nom commercial, si la loi le permet et si le promoteur le souhaite) et la date de parution. On suggère également d’indiquer un numéro d’édition ainsi que le numéro de référence et la date de l’édition que la BI annule et remplace. Un exemple est fourni à l’annexe 1. 7.2.2 Déclaration de confidentialitéLe promoteur peut souhaiter inclure une déclaration enjoignant l’investigateur/destinataires de considérer la BI comme un document confidentiel à l’usage exclusif de l’équipe de l’investigateur et du CEE/CEI. 7.3 Contenu de la brochure de l'investigateurLa BI doit comprendre les sections suivantes ainsi que des références s’il y a lieu. 7.3.1 Table des matièresUn exemple de table des matières est fourni à l’annexe 2. 7.3.2 SommaireIl faut rédiger un bref sommaire (ne dépassant pas deux pages, de préférence) indiquant les principales propriétés physiques, chimiques, pharmaceutiques, toxicologiques, pharmacocinétiques et métaboliques du produit de recherche ainsi que les données cliniques se rapportant à son stade de développement. 7.3.3 IntroductionIl faut rédiger une brève introduction indiquant le nom chimique (ainsi que les noms générique et commercial s’il s’agit d’un produit approuvé) du produit de recherche, toutes les matières actives, la catégorie pharmacologique du produit de recherche et la place qu’il devrait occuper dans cette catégorie (avantages, p. ex.), les raisons pour lesquelles une recherche est réalisée sur ce produit et les indications prophylactiques, thérapeutiques et diagnostiques escomptées. Finalement, la méthode générale à suivre pour évaluer le produit de recherche doit être exposée dans l’introduction. 7.3.4 Propriétés physiques, chimiques et pharmaceutiques et formulationIl faut décrire les substances que contient le produit de recherche (notamment la formule chimique ou structurelle) et résumer brièvement ses propriétés physiques, chimiques et pharmaceutiques. Pour que des mesures de sécurité appropriées puissent être prises durant l’essai, il faut décrire la formulation à utiliser, y compris les excipients, et justifier son utilisation sur le plan clinique, s’il y a lieu. Il faut également fournir des instructions concernant la conservation et la manipulation des formes posologiques. Toutes les similitudes structurelles à d’autres composés connus doivent être mentionnées. 7.3.5 Études non cliniquesIntroduction: Les résultats de toutes les études de nature non clinique sur la pharmacologie, la toxicologie, la pharmacocinétique et le métabolisme du produit de recherche doivent être présentés sous forme de sommaire. Ce sommaire doit indiquer la méthodologie utilisée ainsi que les résultats obtenus et examiner la pertinence des conclusions par rapport aux effets thérapeutiques étudiés et aux effets indésirables possibles chez les humains. S’il y a lieu, et s’ils sont connus/disponibles, les renseignements suivants doivent être fournis :
Dans la mesure du possible, les données doivent être présentées sous forme de tableau par souci de clarté. Les sections suivantes doivent exposer les conclusions les plus importantes des études, notamment la dose-réponse des effets observés, leur rapport avec les humains et tous les aspects à étudier chez les humains. S’il y a lieu, les conclusions concernant les doses efficaces et les doses non toxiques pour la même espèce animale doivent être comparées (l’index thérapeutique doit être examiné). La pertinence de cette information à l’égard de la posologie prévue pour les humains doit être analysée. Dans la mesure du possible, les comparaisons doivent être faites sur la base des concentrations sanguines/tissulaires plutôt que sur la base du rapport mg/kg.
7.3.6 Effets sur les humainsIntroduction: Un examen complet des effets connus du produit de recherche sur les humains doit être fourni, notamment de l’information concernant les effets pharmacocinétiques, métaboliques et pharmacodynamiques du produit, la dose-réponse, l'innocuité et l’efficacité du produit et d’autres effets pharmacologiques du produit. Dans la mesure du possible, un sommaire de tous les essais cliniques terminés doit être fourni. De l’information concernant les résultats liés à toute utilisation du produit de recherche autre que les essais cliniques, par exemple l’expérience de mise en marché, doit également être fournie.
7.3.7 Sommaire des données et conseils pour l’investigateurDans cette section, les données cliniques et non cliniques doivent être examinées de façon globale et les renseignements provenant de diverses sources sur différents aspects du produit de recherche doivent être résumés, dans la mesure du possible. L’investigateur disposera ainsi de la meilleure interprétation informative des données disponibles et d’une évaluation des répercussions de ces renseignements sur les futurs essais cliniques. S’il y a lieu, les rapports publiés sur des produits connexes doivent être examinés. Cet examen peut aider l’investigateur à prévoir les réactions indésirables à un médicament ou d’autres problèmes associés aux essais cliniques. L’objectif global de cette section est d’aider l’investigateur à comprendre les risques et les réactions indésirables possibles ainsi que les analyses, les observations et les précautions particulières pouvant être associées à un essai clinique. Cette compréhension doit reposer sur les propriétés physiques, chimiques, pharmaceutiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques du produit de recherche. Il faut également fournir à l’investigateur clinique une orientation concernant la reconnaissance et le traitement des surdoses possibles et des réactions indésirables à un médicament, fondés sur des expériences antérieures réalisés sur des humains et sur la pharmacologie du produit de recherche. 7.4 Annexe 1: Page titre (Exemple)NOM DU PROMOTEUR Produit : Numéro de recherche : Nom(s) : chimique, générique (si approuvés) Nom commercial (si la loi l’autorise et si le promoteur le désire) BROCHURE DE L'INVESTIGATEUR Numéro d’édition : Date de parution : Remplace le numéro d’édition précédent : Date : 7.5 Annexe 2: Table des matières de la brochure de l'investigateur (Exemple)
Ces références doivent figurer à la fin de chaque chapitre. Annexes (s’il y a lieu) 8. DOCUMENTS ESSENTIELS À LA RÉALISATION D’UN ESSAI CLINIQUE8.1 IntroductionLes documents essentiels sont les documents qui, individuellement ou collectivement, permettent l’évaluation du déroulement d’un essai et de la qualité des données produites. Ces documents servent à établir que l’investigateur, le promoteur et le surveillant respectent les normes établies dans les bonnes pratiques cliniques ainsi que toutes les exigences réglementaires applicables. Les documents essentiels servent également à plusieurs autres fins importantes. Le fait de fournir les documents essentiels sur les lieux de travail de l’investigateur/établissement et du promoteur en temps opportun peut aider considérablement l’investigateur, le promoteur et le surveillant à assurer la gestion efficace d’un essai. Ces documents sont aussi ceux qui sont soumis habituellement au vérificateur indépendant du promoteur et qui sont inspectés par les organismes de réglementation dans le cadre du processus de confirmation de la validité de l’essai réalisé et de l’intégrité des données recueillies. La liste minimale des documents essentiels est présentée ci-après. Les divers documents sont regroupés en trois sections, selon le stade de l’essai au cours duquel ils doivent habituellement être produits : 1) avant le début de la phase clinique de l’essai; 2) durant la réalisation clinique de l’essai; 3) après la fin de l’essai. La raison d’être de chacun de ces documents est fournie ainsi que l’endroit où ils doivent être classés (dossiers de l’investigateur/établissement ou du promoteur); certains de ces documents peuvent être combinés, à condition que chacun des éléments qu’ils contiennent soit facilement identifiable. Les dossiers principaux de l’essai doivent être créés au début de l’essai, à la fois sur les lieux de travail de l’investigateur/établissement et au bureau du promoteur. On peut clore officiellement un essai uniquement lorsque le surveillant a examiné les dossiers de l’investigateur/établissement et du promoteur et qu’il a confirmé que tous les documents nécessaires se trouvent dans les dossiers appropriés. Une partie ou la totalité des documents mentionnés dans le présent document peuvent faire l’objet d’une vérification de la part du vérificateur du promoteur et d’une inspection de la part des organismes de réglementation; ils doivent être disponibles à cette fin. 8.2 Avant le début de la phase clinique de l’essaiDurant cette phase de planification, c’est-à-dire avant le début officiel de l’essai, les documents suivants doivent être produits et classés
8.3 Durant la réalisation clinique de l’essaiOutre les documents susmentionnés, les documents suivants doivent être ajoutés aux dossiers pendant le déroulement de l’essai afin de prouver que tous les nouveaux renseignements pertinents sont consignés dès qu’ils sont disponibles
8.4 Après la fin de l’essaiAprès la fin de l’essai, tous les documents énumérés aux sections 8.2 et 8.3 doivent être classés avec les documents suivants
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Mise à jour : 2004-02-02 |