Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 139, no 19 — Le 7 mai 2005

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1416 — étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé)

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le 12 décembre 2002, le gouvernement du Canada a promulgué des modifications réglementaires au Règlement sur les aliments et drogues afin de rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la plupart des aliments préemballés, de mettre à jour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et de permettre l'utilisation d'allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire. Ces modifications ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada du 1er janvier 2003. Une période de trois ans a été accordée aux fabricants pour se conformer au nouveau règlement, sauf pour les petites entreprises pour qui la période était de cinq ans. Les petites entreprises sont des fabricants dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada était inférieur à 1 000 000 $ au cours de la période de 12 mois précédant le 12 décembre 2002. Néanmoins, les fabricants qui désirent faire certaines allégations ou utiliser l'expression « nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives » ne peuvent plus profiter de la période de transition de trois ou de cinq ans et doivent se conformer aux exigences sur l'étiquetage nutritionnel. Ces allégations sont :

— l'allégation relative à la teneur nutritive 100 p. 100 sans lipides;

— l'allégation relative à la teneur nutritive (pourcentage) sans lipides;

— les allégations relatives à la teneur nutritive pour les acides gras trans;

les allégations relatives aux teneurs nutritives en source d'acides gras polyinsaturés oméga-3 et en source d'acides gras polyinsaturés oméga-6;

— les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire indiquées dans la colonne 1 du tableau qui suit l'article B.01.603.

Depuis la promulgation du Règlement de décembre 2002, Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont reçu des demandes de l'industrie alimentaire sur l'interprétation des nouvelles exigences d'étiquetage. Santé Canada a reconnu, en conseillant l'industrie pour la mise en œuvre du règlement de décembre 2002, que des modifications réglementaires supplémentaires étaient nécessaires afin de rendre le cadre réglementaire plus souple, de clarifier l'intention des exigences, de corriger les incohérences entre les dispositions sur l'étiquetage et de traiter des éléments qui n'étaient pas inclus dans les modifications précédentes. Les modifications proposées maintenant font partie intégrante de l'approche de la Réglementation intelligente dont le but est de favoriser des processus efficaces et efficients, et ainsi rehausser la souplesse et la coopération, de même que réduire le fardeau relié à la mise en application. Alors que l'industrie continue la mise en œuvre du règlement de décembre 2002 sur l'étiquetage nutritionnel, les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, des modifications réglementaires supplémentaires pourraient être requises, lorsqu'elles sont justifiées, afin de continuer à faciliter la transmission d'information relative à la teneur nutritive d'un aliment dans un format qui permet la comparaison entre les aliments et évite que le consommateur soit induit en erreur en ce qui touche la valeur nutritive et la composition d'un aliment lors de l'achat. Tous les changements nécessaires visent à améliorer la capacité des consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés afin de réduire les risques de développer des maladies chroniques reliées au régime alimentaire et ainsi prévenir les dangers à la santé.

Les modifications proposées ne devraient pas avoir un impact important sur les étiquettes qui ont déjà été rendues conformes depuis décembre 2002, car la plupart des modifications serviraient à assouplir les exigences ou ne modifieraient pas leur intention. Seules quelques modifications proposées imposeraient des exigences plus restrictives que celles du cadre actuel sur l'étiquetage nutritionnel.

Les modifications proposées sont décrites ci-dessous.

Étiquetage nutritionnel

Des modifications sont proposées aux articles du Règlement qui portent sur les exemptions aux exigences d'étiquetage nutritionnel obligatoire et sur les exigences en matière de modèle pour le tableau de la valeur nutritive.

Nouvelles exemptions proposées

Un certain nombre de catégories d'aliments préemballés sont présentement exemptées des exigences d'étiquetage nutritionnel obligatoire. Selon les commentaires reçus, trois nouvelles exemptions sont ajoutées afin d'assouplir l'étiquetage de ces catégories d'aliments préemballés. Elles s'appliqueraient au café et au thé, à l'eau embouteillée et à la viande et la viande de poulet hachées.

D'abord, on propose d'exempter le café, le thé et les tisanes, y compris les produits normalisés (par exemple, le thé et le café réguliers et décaféinés) et les produits non normalisés qui ne sont pas sucrés (par exemple, le café instantané et le café aromatisé). Comme ces produits tels qu'ils sont consommés respecteraient les conditions d'exemption décrites à l'alinéa B.01.401(2)a), plus particulièrement que tous les renseignements principaux sur les éléments nutritifs « peuvent être exprimés par "0" au tableau de la valeur nutritive », ces aliments ne seraient pas tenus d'afficher un tableau de la valeur nutritive.

La deuxième exemption proposée porte sur l'eau embouteillée vendue dans des contenants en plastique réutilisables de 18 litres. Cette exemption reconnaîtrait la pratique actuelle de l'industrie selon laquelle ces bouteilles consignées ne sont pas spécifiques aux produits (par exemple, les contenants ne sont pas consacrés à l'eau de source ou à l'eau distillée). Il n'est donc pas pratique de modifier l'étiquette chaque fois que le contenant est retourné pour un nouveau remplissage. En outre, dans la plupart des cas, l'information obligatoire apparaît sur le capuchon de la bouteille, celui-ci étant l'espace principal de l'étiquette pour ces produits. Comme pour les contenants de verre réutilisables pour le lait et la crème qui sont exemptés des exigences d'étiquetage nutritionnel obligatoire, tel qu'il est mentionné dans le sous-alinéa B.01.401(2)c)(iii) du Règlement, l'exemption proposée s'appliquerait toujours si une allégation était faite sur l'étiquette ou dans toute publicité sur ces produits. Dans ce cas, la teneur de l'élément nutritif qui fait l'objet de l'allégation devrait paraître sur l'étiquette ou dans la publicité, tel qu'il est décrit dans la modification proposée à l'alinéa B.01.503(1)c).

La troisième exemption proposée porte sur la viande et la viande de volaille hachées vendues uniquement dans l'établissement de détail où elles sont emballées et étiquetées au moyen d'un autocollant, lorsque la surface exposée disponible de l'emballage est de moins de 200 centimètres carrés (cm2). Le règlement actuel pour les petits emballages, décrit au sous-alinéa B.01.401(2)b)(viii), ne comprend pas les petits emballages de viande et de viande de volaille hachées. Ainsi, une nouvelle exemption est proposée pour traiter de cette catégorie d'aliments.

Modifications proposées aux exemptions en vigueur

Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(ii) actuel, qui exempte les légumes et les fruits frais, serait modifié pour préciser que l'exemption comprend les légumes et les fruits frais recouverts d'huile minérale ou d'autres enrobages protecteurs. L'huile minérale est un enrobage permis sous le titre 16 du Règlement et d'autres substances comme l'huile de coton, la cire d'abeille, la cire de candelilla et la cire de carnauba ont été reconnues comme enrobages protecteurs acceptables pour les légumes et les fruits frais.

La version anglaise de l'exemption décrite au sous-alinéa B.01.401(2)b)(viii) serait modifiée afin de préciser que la surface exposée disponible de 200 cm2 s'applique à l'emballage et non à l'étiquette collante apposée sur l'emballage. Des modifications semblables sont proposées aux paragraphes B.01.454(5) et B.01.455(4) afin de clarifier que la surface exposée disponible s'applique à l'emballage et non à l'étiquette collante.

Un certain nombre de modifications sont aussi proposées aux conditions qui déclenchent la perte d'une exemption.

À l'alinéa B.01.401(3)a), les alcools de sucre seraient inclus afin d'assurer la compatibilité avec l'approche appliquée dans l'ensemble du Règlement pour les exigences d'étiquetage lorsque des vitamines, des minéraux nutritifs et des alcools de sucre sont ajoutés aux aliments. Quand ces substances sont ajoutées à un aliment préemballé exempté de l'étiquetage nutritionnel obligatoire, l'aliment perdrait son exemption et devrait afficher un tableau de la valeur nutritive.

Une deuxième modification à l'alinéa B.01.401(3)a) maintiendrait l'exemption pour l'eau et la glace préemballées contenant des quantités négligeables de tous les éléments nutritifs principaux dans le cas d'ajout de fluorure. Le fluorure n'est pas un des éléments nutritifs principaux ou complémentaires inscrits aux articles B.01.401 ou B.01.402 qui doivent paraître dans le tableau de la valeur nutritive. Ainsi, il est considéré superflu d'exiger que l'étiquette affiche un tableau de la valeur nutritive lorsque du fluorure est ajouté à l'eau ou la glace préemballées.

La référence à la farine à l'alinéa B.01.401(3)b) serait supprimée, rendant obligatoire pour un aliment préemballé exempté de l'étiquetage nutritionnel de porter un tableau de la valeur nutritive lorsque des vitamines ou des minéraux nutritifs sont déclarés comme constituants de la farine utilisée comme ingrédient. Comme il est facultatif de déclarer les constituants de la farine dans la liste des ingrédients, la farine serait traitée de la même manière que tout autre type d'ingrédient auquel on a ajouté des vitamines ou des minéraux nutritifs.

Dans le cas des aliments qui ne sont destinés qu'à la fabrication d'autres aliments, le paragraphe B.01.404(2) du Règlement précise que, même s'il n'est pas requis qu'un tableau de la valeur nutritive soit affiché sur l'emballage, les renseignements nutritionnels doivent accompagner chaque expédition d'aliments. Une modification est proposée afin de clarifier la situation lorsque certains aliments préemballés sont vendus à la fois comme ingrédients utilisés dans la fabrication d'autres aliments et au détail directement aux consommateurs. Il est proposé d'enlever l'expression « uniquement » dans le paragraphe B.01.404(1) afin d'élargir l'exigence de fournir des renseignements nutritionnels sur les produits préemballés utilisés dans la fabrication d'autres aliments aux produits préemballés vendus tant à cette fin qu'aux consommateurs au niveau de la vente au détail.

Cependant, comme il faudrait fournir un tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette de tels produits afin de tenir compte des exigences pour ces aliments préemballés vendus au niveau du détail, les renseignements requis au paragraphe B.01.404(2) seraient exigés sur une feuille distincte accompagnant l'expédition du produit, afin de tenir compte de situations où ces produits seraient utilisés dans la fabrication d'autres aliments. L'information accompagnant une expédition ne serait pas permise sur l'étiquette d'un produit vendu au niveau du détail, étant donné que les renseignements nutritionnels présentés de deux façons différentes dérouteraient le consommateur. Les modifications proposées à l'article B.01.404 préciseraient également que l'étiquette pourrait être utilisée pour afficher les renseignements uniquement lorsque le produit est destiné à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres aliments.

Le paragraphe B.01.404(2) exige que l'on fournisse des renseignements nutritionnels avec chaque expédition de tout aliment destiné à la fabrication d'autres produits alimentaires. Il n'y a aucune exemption à cette exigence. La liste d'aliments suivants, présentement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive lorsqu'ils sont vendus au niveau du détail, serait ajoutée à ce paragraphe pour que l'exemption s'applique quand ces aliments sont destinés à la fabrication d'autres aliments :

— une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 p. 100;

— un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté ainsi qu'une orange à laquelle un colorant a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé de paraffine, de vaseline, d'huile minérale ou d'un autre enrobage protecteur;

— de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d'un seul ingrédient, sauf s'il est haché;

— un produit d'animaux marins ou d'animaux d'eau douce cru et composé d'un seul ingrédient.

Les fournisseurs de préparations d'ingrédients contenant des vitamines ou des minéraux nutritifs, ou un mélange de ceux-ci, auraient l'obligation de fournir les renseignements nutritionnels seulement pour les vitamines ou les minéraux nutritifs présents dans la préparation, puisque ces préparations contiennent des quantités négligeables d'autres éléments nutritifs.

Modifications proposées à l'information du tableau de la valeur nutritive

Quelques-unes des modifications proposées suivantes sont requises pour compléter les modifications proposées aux exemptions décrites ci-dessus.

Conformément aux exigences du règlement de décembre 2002, lorsqu'on ajoute des vitamines ou des minéraux nutritifs à un aliment, le tableau de la valeur nutritive doit comprendre une déclaration des éléments nutritifs ajoutés. Même si le fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballées est présentement exempté de cette exigence, la référence au fluorure n'est pas requise, puisque le fluorure n'est pas un élément nutritif dont la déclaration est permise dans la tableau de la valeur nutritive. Ainsi, une modification est proposée pour enlever la référence au fluorure dans le paragraphe B.01.402(6) et dans les alinéas B.01.401(6)g) et B.01.403(5)g).

Il est aussi proposé que lorsqu'on déclare des vitamines et des minéraux nutritifs comme constituants de la farine, il faut les déclarer dans le tableau de la valeur nutritive. Cette disposition est requise afin de reconnaître qu'il est facultatif de déclarer les constituants de la farine dans la liste des ingrédients et que la farine doit être traitée de la même façon que les autres ingrédients auxquels des vitamines ou minéraux nutritifs ont été ajoutés. Il est donc proposé de supprimer l'exemption pour la farine dans les alinéas B.01.401(6)h) et B.01.403(5)h) et au paragraphe B.01.402(7).

Au paragraphe B.01.402(7), il est proposé que les alcools de sucre soient inclus, afin d'exiger que le tableau de la valeur nutritive comprenne une déclaration relative à leur quantité lorsque ceux-ci sont ajoutés à un aliment. Cela assure la cohérence avec l'approche réglementaire qui a été appliquée vis-à-vis des exigences d'étiquetage pour des vitamines, des minéraux nutritifs et des alcools de sucre ajoutés.

Afin de permettre plusieurs options pour la description utile d'une portion déterminée en utilisant des mesures familières au consommateur dans le cas de plusieurs portions de viande (par exemple, le rosbif), de volaille (par exemple, le poulet entier) ou de poisson qui ne peut pas être coupé en tranches ou en pièces de tailles similaires, ou des filets de poisson, l'option de déclarer la portion déterminée sur la base de 100 grammes serait prévue pour ces produits. La valeur de 100 grammes est compatible avec l'exigence préalable au règlement de décembre 2002 pour l'étiquetage de l'information nutritive sur les viandes contenant des sels de phosphate ajoutés.

Il est également proposé, lorsque la portion déterminée est exprimée en grammes, qu'on puisse la décrire par les expressions « portion comestible » afin de préciser que le poids d'une portion ne comprend pas la portion de l'aliment qui n'est pas consommée, par exemple, l'os d'une cuisse de poulet.

Des modifications sont également proposées afin de clarifier les règles d'arrondissement pour la déclaration du cholestérol dans le tableau de la valeur nutritive. Cette modification proposée est mineure et vise à corriger une incohérence introduite par inadvertance lors de la préparation de la version finale du règlement de décembre 2002. Bien que la proposition originale pour cette règle, publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en juin 2001, exigeait l'arrondissement au plus près multiple de 1 milligramme (mg), il a été reconnu qu'il n'y avait aucune raison de rendre les règles d'arrondissement pour le cholestérol plus exigeantes que celles pour les graisses saturées et les acides gras trans. Ainsi, il a été estimé approprié de permettre l'arrondissement pour la valeur du cholestérol au multiple le plus près de 5 mg dans le tableau de la valeur nutritive. Le fait de lier explicitement les conditions d'arrondissement à l'allégation « sans cholestérol » n'est donc plus nécessaire à cause de cette décision. En enlevant cette condition au sous-article 1a) dans la colonne 4 de l'article 7 dans le tableau de l'article B.01.401, la méprise actuelle serait éliminée.

Une nouvelle disposition proposée comprendrait une note de bas de page pour la colonne intitulée « Règles d'écriture », dans les tableaux des articles B.01.401 et B.01.402, afin de préciser que lorsqu'un nombre est équidistant de deux nombres multiples consécutifs, il serait arrondi au nombre le plus élevé des deux nombres multiples. Par exemple, « au plus proche multiple de 1 g » signifie que l'on déclarerait une valeur de 1,5 g comme « 2 g » dans le tableau de la valeur nutritive. Cette précision ne changerait pas la façon de déclarer les valeurs nutritives, mais clarifierait simplement la convention appliquée.

Il est proposé que le sous-alinéa a)(ii) de l'article 14 dans la colonne 4 du tableau de l'article B.01.402, pour les vitamines et les minéraux nutritifs facultatifs, soit modifié pour se lire de la même façon que le sous-alinéa a)(ii) de l'article 13 du tableau de l'article B.01.401. Cela ne modifierait pas l'exigence en vigueur, mais assurerait la cohérence avec le libellé utilisé pour décrire les règles d'écriture pour les vitamines et les minéraux nutritifs de base dans l'article 13 du tableau de l'article B.01.401.

Modifications proposées au modèle du tableau de la valeur nutritive

Selon les commentaires reçus des compagnies qui mettent volontairement en œuvre le Règlement depuis le 12 décembre 2002, plusieurs modifications décrites ci-dessous sont proposées au modèle du tableau de la valeur nutritive. La majorité de ces modifications assoupliraient la façon de présenter les renseignements nutritionnels sur l'étiquette ou préciseraient le libellé ou l'intention d'une exigence. Néanmoins, une des modifications proposées constituerait une nouvelle exigence dans les cas où plus d'une méthode de préparation est suggérée sur l'emballage.

Le règlement actuel déclare que, dans le cas d'un produit qui est un assortiment d'aliments, tels que des multiemballages de gruau d'avoine instantané, des tablettes granola et différentes variétés de muffins, le tableau de la valeur nutritive doit être présenté dans un modèle composé simple. Cependant, on reconnaît qu'il faut accorder plus de souplesse afin de permettre d'afficher l'information dans divers tableaux de la valeur nutritive (c'est-à-dire, un tableau de modèle standard pour chaque aliment) plutôt que dans un modèle composé simple. Ainsi, l'article B.01.457 serait modifié pour permettre cette option. Bien que la hiérarchie des modèles ne s'appliquerait pas dans ce cas, les renseignements nutritionnels dans chacun des modèles standards devraient être présentés en caractère étroit minimum de 7 points avec interligne minimum de 11 points.

Dans certains cas, un fabricant peut vouloir fournir de l'information « tel qu'il est préparé » pour chaque aliment dans un assortiment. Cependant, le Règlement exige, lorsqu'une information est fournie pour l'aliment « tel qu'il est préparé », qu'elle soit présentée dans le modèle double. Puisque le modèle double ne comprend que l'information pour un aliment simple, l'article B.01.457 serait modifié afin de permettre l'utilisation de divers modèles doubles (c'est-à-dire un modèle double pour chaque aliment dans l'assortiment). Comme pour la situation décrite ci-dessus où divers modèles standards seraient utilisés, l'information nutritionnelle dans chacun des modèles doubles devrait être présentée en caractère étroit minimum de 7 points avec interligne minimum de 11 points.

La même question a été soulevée concernant l'utilisation du modèle double ou composé pour différentes quantités d'un aliment. Alors que ces modèles comprennent l'information pour chaque quantité de l'aliment en fonction du produit tel qu'il est vendu, un aliment peut parfois être utilisé pour deux ou plus de deux types de préparations, chacun exigeant une quantité différente de l'aliment. Ainsi, les articles B.01.458 et B.01.459 seraient modifiés pour prévoir l'option d'utiliser divers modèles doubles — aliments à préparer (c'est-à-dire un modèle double pour chaque quantité de l'aliment). Encore une fois, un caractère étroit minimum de 7 points avec interligne minimum de 11 points serait requis pour l'affichage de l'information dans les tableaux de la valeur nutritive.

Une nouvelle exigence est proposée dans le cas où l'étiquette d'un aliment comporte plus d'une méthode de préparation sur l'emballage comme il est précisé au nouveau sous-alinéa proposé B.01.406(5)a)(vi). Actuellement, il n'y a aucune exigence d'indication de la méthode de préparation utilisée comme base de l'information affichée dans le tableau de la valeur nutritive pour l'aliment « tel qu'il est préparé ». Cette situation pourrait porter à confusion pour le consommateur qui ne peut pas nécessairement être certain que les renseignements nutritionnels sont appropriés au produit tel qu'il est consommé. Ainsi, les fabricants devraient indiquer clairement quelle méthode de préparation constitue la base de l'information paraissant dans le tableau de la valeur nutritive pour l'aliment « tel qu'il est préparé », quand plus d'une méthode de préparation est suggérée. Pour clarifier cette intention, il est également proposé que le mot « instructions » utilisé au paragraphe B.01.406(5) soit remplacé par « méthode de préparation ».

L'article B.01.456 serait modifié pour éliminer l'exigence de l'utilisation du Modèle double quand la portion déterminée est présentée pour l'aliment « tel qu'il est préparé » dans le cas où les renseignements nutritionnels seraient les mêmes pour l'aliment tel qu'il est vendu et « tel qu'il est préparé » (par exemple, le jus concentré congelé qui requiert un ajout d'eau). Un changement serait également apporté à la figure 1.1 de l'annexe L pour indiquer comment la portion déterminée pour l'aliment « tel qu'il est préparé » serait affichée.

Le libellé des sous-alinéas B.01.406(5)b)(i) et (ii) serait clarifié concernant l'utilisation du Modèle double pour la présentation de l'information pour l'aliment « préparé ». Afin de refléter l'information illustrée comme tel dans les figures appropriées de l'annexe L (figures 8.1, 9.1, 9.5), un nouveau sous-alinéa serait ajouté à l'alinéa B.01.406(5)b) pour préciser que l'information dans la note de bas de page portant sur les ingrédients ajoutés comprendrait également une indication des calories. De plus, on préciserait que l'information est basée sur une portion de l'aliment préparé.

Un nouveau modèle est proposé, qui serait intitulé « Modèle composé simplifié — Différents ingrédients ou aliments », dans le cas où chaque ingrédient ou aliment dans un assortiment répondrait aux conditions pour l'utilisation d'un modèle simplifié. Les dispositions pour l'utilisation de ce modèle sont proposées à l'article B.01.457.1 et reflètent celles du modèle composé pour différents ingrédients ou aliments. Les nouvelles figures 11.11 à 11.16 et 11.21 à 11.26 proposées sont présentées à l'annexe L. Les dispositions établies à l'article B.01.466 seraient également modifiées pour préciser quand d'autres méthodes de présentation pourraient être appliquées en utilisant ce nouveau modèle.

Le paragraphe B.01.455(1) serait modifié pour préciser que le modèle simplifié peut contenir de l'information supplémentaire (facultative) en plus de ce qui est exigé sous un tel modèle. Cette proposition corrige une incohérence dans les dispositions sur l'utilisation d'un modèle simplifié. Le paragraphe B.01.401(6) serait également modifié pour préciser que la teneur en gras saturés et en gras trans, y compris la somme de ces teneurs exprimée comme « % de la valeur quotidienne », exigerait une déclaration sous le modèle simplifié lorsque l'un ou les deux éléments nutritifs ne peut(vent) être déclaré(s) comme « 0 g ».

Il est proposé que le « Modèle composé — différents types d'aliments » soit modifié pour « Modèle composé — différents ingrédients ou aliments », afin de mieux refléter le but visé. Alors qu'aucune des spécifications graphiques n'aurait de conséquence dans ce cas, on établirait de nouvelles illustrations à l'annexe L pour les figures 11.1 et 11.5 afin de refléter exactement l'exigence d'un interligne de 7 points pour la deuxième ligne des sous-titres. Une modification est aussi proposée dans les paragraphes B.01.406(3) et (4) pour préciser que les dispositions pour les assortiments d'aliments de même type s'appliquent à tous les assortiments et non seulement aux assortiments d'aliments de même type.

Il est nécessaire de modifier la définition de « point », c'est-à-dire l'unité de mesure pour la grandeur de caractère, les filets et les interlignages dans le tableau de la valeur nutritive, telle la police à chasse étroite de 7 points. Il serait défini comme étant de 0,3527777778 millimètre (mm) pour corriger une erreur introduite à l'article B.01.400. Cette définition serait compatible avec la norme utilisée en éditique et appliquée dans l'élaboration de toutes les figures des tableaux de la valeur nutritive de l'annexe L ainsi que dans le Répertoire de modèles de tableaux de la valeur nutritive.

En fonction des commentaires reçus, la figure 1.1 serait modifiée afin d'y inclure quelques spécifications supplémentaires aux fins de clarification. Elle indiquerait que le titre « Valeur nutritive » peut être pleinement justifié et que la boîte peut être imprimée avec un cadre plus grand que 0,5 point de caractère. Cela est reflété dans l'illustration actuelle, mais on ajouterait une spécification pour préciser de façon explicite qu'il doit y avoir un espacement minimum de 5 points entre les colonnes.

Le libellé « dans les conditions habituelles d'achat » dans les alinéas b) et d) de la définition « surface exposée disponible » serait remplacé par « dans les conditions normales ou habituelles de vente » afin d'assurer la cohérence de libellé des différents règlements. Un certain nombre d'autres dispositions dans les sections des modèles seraient également modifiées pour être compatibles avec cette terminologie, plus précisément les paragraphes B.01.454(6), B.01.455(5), B.01.456(4), B.01.457(4), B.01.458(4), B.01.459(4) et l'alinéa B.01.467(2)b).

Modifications consécutives proposées

Le règlement promulgué le 12 décembre 2002 exige une déclaration de la quantité d'alcools de sucre dans le tableau de la valeur nutritive. Ainsi, l'article B.01.018 a été modifié pour abroger l'exigence selon laquelle l'étiquette d'un aliment qui contient de l'isomalt, du lactitol, du maltitol, du sirop de maltitol, du mannitol, du sorbitol, du sirop de sorbitol ou du xylitol doit comprendre une déclaration sur la quantité totale d'une telle substance dans l'aliment. Néanmoins, les substituts de repas, les suppléments alimentaires, les préparations pour régimes liquides et les aliments représentés pour utilisation dans un régime de très faible énergie sont exemptés de l'obligation d'afficher un tableau de la valeur nutritive. En conséquence, il n'est plus requis que ces aliments indiquent sur leur étiquette une déclaration sur la présence d'alcools de sucre et donc les consommateurs ne sont plus informés de la présence de ces substances dans l'aliment. Cette information est essentielle aux consommateurs, et donc une modification est proposée pour rétablir l'exigence dans le cas des aliments mentionnés ci-dessus et exigerait qu'une telle déclaration accompagne la mention sur la quantité de polydextrose, le cas échéant.

Présentement, l'expression (nom d'un aliment) « pour enfant en bas âge » est défini au titre 25 de la partie B du Règlement parce qu'elle s'applique aux dispositions pour les aliments pour bébés, les succédanés de lait humain et les aliments contenant des succédanés de lait humain qui se retrouvent sous ce titre. Cependant, puisque les nouvelles dispositions pour l'étiquetage nutritionnel et les allégations utilisent également l'expression « enfant en bas âge », il est proposé de déplacer la définition au titre 1 de la partie B et de l'ajouter à la partie D du Règlement. Cela réglementerait l'utilisation de l'expression « enfant en bas âge » dans ces parties du Règlement.

Modifications proposées aux allégations

Des modifications sont proposées pour adapter certaines dispositions liées à l'utilisation d'allégations. Bien que la plupart des modifications ajouteraient de la souplesse pour les fabricants qui désirent inclure des allégations sur les étiquettes de leurs produits ou clarifieraient tout simplement certaines des exigences, de nouvelles exigences sont proposées. De plus, des modifications proposées ajouteraient des quantités de référence pour différentes catégories d'aliments.

Le paragraphe B.01.503(3) actuel exige que tous les mots, chiffres, signes ou symboles qui font partie d'une allégation relative à la teneur nutritive aient la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres. Il est proposé d'élargir cette exigence à tous les types de déclarations ou d'allégations sur la nutrition, qu'il s'agisse d'une déclaration quantitative, d'une allégation relative au rôle biologique ou d'une allégation relative à la santé, en modifiant les articles B.01.301, B.01.305 et B.01.311 et en ajoutant l'article B.01.601.1. Cela éviterait une situation où l'on mettrait l'accent sur une partie quelconque de l'allégation, reconnaissant que tous les aspects d'une allégation sont importants pour la compréhension du consommateur afin d'atteindre l'objectif de prévenir le danger pour la santé.

Une nouvelle disposition est proposée à l'article B.01.313 afin de permettre une représentation concernant la présence d'un acide gras spécifique sur l'étiquette ou dans n'importe quelle publicité d'un succédané de lait humain ou d'une préparation pour régime liquide. C'était la pratique courante avant la promulgation du règlement de décembre 2002 qui interdisait l'utilisation de telles déclarations sur plusieurs différents types de produits, à la suite de nouvelles règles sur les allégations relatives à la teneur nutritive. Il est proposé de continuer de permettre l'indication qu'un acide gras spécifique a été ajouté pour les succédanés de lait humain et les préparations pour régime liquide. Ainsi, une modification serait requise pour permettre de telles déclarations sur ces produits.

Étant donné que les quantités de référence n'existent pas pour les substituts de repas et les suppléments alimentaires, la plupart des allégations sur la teneur nutritive et sur les allégations relatives à la santé ne seraient pas acceptables pour ces aliments, car les conditions pour leur utilisation sont liées à la quantité d'un élément nutritif dans une quantité de référence de l'aliment. Une nouvelle disposition est proposée aux articles B.01.503 et B.01.601 qui baserait les critères nutritifs pour ces aliments sur une portion déterminée afin de permettre plus de souplesse.

Allégations relatives à la teneur nutritive

Une nouvelle exigence proposée inclurait des déclarations quantitatives pour les expressions 0 g en gras trans, 0 g en graisses saturées et 0 mg de cholestérol qui figurent en dehors du tableau de la valeur nutritive dans le cadre des dispositions sur les allégations relatives à la teneur nutritive. De tels énoncés pourraient être perçus par les consommateurs comme signifiant la même chose qu'une allégation relative à la teneur nutritive « sans », pour laquelle des termes comme « 0 saturé », « 0 trans » et « 0 cholestérol » sont des synonymes acceptables. Par conséquent, afin d'éviter d'induire le consommateur en erreur, il est proposé que de tels énoncés soient traités de la même manière que les allégations relatives à la teneur nutritive. Des modifications sont proposées à l'article B.01.301 et dans la colonne 4 pour les articles 18, 22 et 27 du tableau suivant l'article B.01.513 afin de traiter de cette situation.

Une nouvelle exigence est également proposée quant à l'utilisation de l'allégation « non additionné de matières grasses ». Il est proposé que les critères d'utilisation de cette allégation soient élargis afin de tenir compte de l'ajout de monoglycérides, de diglycérides et d'huiles de sources marine et d'eau douce (par exemple, les huiles provenant d'algues ou de champignons) comme graisses ou huiles ajoutées. L'ajout de l'un ou l'autre de ces éléments à un aliment ou à un ingrédient dans un aliment aurait comme conséquence de rendre l'aliment inadmissible à porter l'allégation « non additionné de matières grasses ». Les critères actuels d'utilisation de l'allégation visaient à inclure tous les types de matières grasses ou d'huiles ajoutées à un aliment. Cependant, il est devenu clair, à la suite des questions reçues, qu'un certain nombre de sources potentielles utilisées n'étaient pas explicitement incluses dans les exigences.

Les exigences actuelles limitent l'utilisation des allégations relatives aux protéines aux aliments pour lesquels une ration quotidienne raisonnable a été établie. Comme le Règlement ne comprend pas de rations quotidiennes raisonnables pour toutes les catégories d'aliments, il est proposé que les critères décrits dans la colonne 2 pour les articles 8, 9 et 10 reliés aux allégations relatives aux protéines dans le tableau suivant l'article B.01.513 soit modifiés afin de préciser que les critères sur les éléments nutritifs se rapportent à la quantité de l'élément nutritif dans une quantité de référence de l'aliment, pour lequel aucune ration quotidienne raisonnable n'a été précisée.

Il est également proposé que les critères d'utilisation des allégations « non additionné de sel ou de sodium » ou « non additionné de sucres » soient modifiés, tel qu'il est indiqué à la colonne 2 pour les articles 35 et 40 du tableau qui suit l'article B.01.513, afin d'exempter les aliments destinés uniquement aux enfants de moins de deux ans des critères décrits aux paragraphes (2) et (3), respectivement, qui stipulent la comparaison à un aliment de référence similaire. Ce changement reconnaîtrait que cette information est encore utile aux individus achetant ces produits, même en l'absence d'aliments de référence similaire comprenant des sucres ou des sels ajoutés.

À l'heure actuelle, des allégations caractérisant la teneur en alcool des boissons contenant plus de 0,5 p. 100 d'alcool sont exemptées de l'interdiction générale de faire des allégations, tel qu'il est énoncé à l'article B.01.502. Afin de refléter la pratique actuelle et la disponibilité des produits alcooliques contenant de faibles niveaux d'alcool, il est proposé de modifier l'alinéa B.01.502(2)j) afin de permettre de telles représentations sur une boisson qui contient moins de 0,5 p. 100 d'alcool, par exemple, un vin à faible teneur en alcool.

Les critères pour les allégations relatives à la teneur nutritive « moins de » ou « plus de » sont basés sur la quantité d'éléments nutritifs dans l'aliment par rapport à la quantité de ces éléments nutritifs dans un aliment de référence du même groupe alimentaire. Afin d'aider à clarifier l'intention, il est proposé que les définitions pour « un aliment de référence du même groupe alimentaire » et pour « autres aliments » soient modifiées afin d'indiquer qu'un aliment appartenant à l'une des sous-catégories énumérées pour « autres aliments » peut être comparé uniquement à un autre aliment de cette même sous-catégorie. Par exemple, comme le beurre et la margarine appartiennent à la même sous-catégorie « autres aliments », ils peuvent être comparés. Par contre, le beurre et la confiture ne pourraient pas être comparés étant donné qu'ils appartiennent à des sous-catégories différentes d'« autres aliments ».

Lorsque l'allégation « léger » est utilisée pour décrire la caractéristique organoleptique d'un aliment, le Règlement exige que la caractéristique organoleptique soit affichée immédiatement avant ou après l'allégation, par exemple, de couleur légère. À l'heure actuelle, il existe deux cas où l'allégation de caractéristique organoleptique « léger » ne déclencherait pas cette exigence. Il est proposé qu'une troisième exemption soit ajoutée au paragraphe B.01.513(2) dans le cas du thon. En raison du Règlement sur l'inspection du poisson, l'utilisation des expressions « thon léger » ou « viande légère » pour décrire la couleur du thon doivent paraître sur la boîte.

Modifications proposées à l'annexe M en rapport aux quantités de référence

Les critères compositionnels pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs sont établis en fonction des quantités de référence normalisées réglementées et des portions déterminées. Les quantités de référence sont dérivées de la quantité moyenne d'aliments consommés à un seul repas. Leur utilisation garantit un fondement uniforme pour les allégations pour n'importe quelle catégorie spécifique d'aliment. Les quantités de référence ont été déterminées pour 153 catégories d'aliments dans le règlement de décembre 2002, qui sont décrites par des exemples d'aliments. Puisque les quantités de référence actuelles ne réussissent pas à saisir certains aliments, il est proposé de présenter des quantités de référence supplémentaires pour les aliments suivants :

•  Gnocchi — 85 grammes (g) secs, 215 g cuits (article 35);

•  Glaçage de streusel — 35 g (article 59);

•  Levure — 0,6 g (article 97);

•  Préparation aromatisante — 1 millilitre (mL) [article 106.1];

•  Plats d'accompagnement, tels que haricots, pâtes alimentaires ou riz — 40 g secs, 125 mL cuits (article 109.1);

•  Légumes frais, congelés ou en conserve principalement utilisés pour la garniture ou l'assaisonnement — 4 g frais ou congelés, 5 mL en conserve (article 144);

•  Tomates séchées au soleil — 15 g (article 149);

•  Aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans :

- Plats composés, viande, desserts, fruit et légumes tamisés — 60 mL (article 154),

- Céréales sèches instantanées — 15 g (article 155),

- Jus, toutes les variétés — 125 mL (article 156),

- Plats composés présentés comme pouvant être consommés par les tout-petits — 170 g (article 157),

- Plats composés présentés comme pouvant être consommés par les enfants en bas âge — 110 g (article 158),

- Desserts, fruits et légumes pour les enfants en bas âge — 110 mL (article 159),

- Céréales prêtes à consommer pour les tout-petits — 20 g (article 160),

- Biscuits secs, biscuits de dentition et rôties — 7 g (article 161).

Il est proposé que la quantité de référence pour les pommes de terre en conserve, les patates douces et les ignames soit modifiée de 160 g à 150 mL (article 116) pour assurer la cohérence avec les unités requises sous la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son règlement, pour la déclaration de la quantité nette.

Quelques changements sont aussi proposés pour préciser quelles catégories d'aliments sont incluses sous une quantité de référence spécifique. Les descriptions pour les produits d'œufs et les sirops aux articles 62 et 141 seraient modifiées pour préciser le lien entre les produits et les quantités de référence qui s'appliquent. Le terme « panachés de vin » serait éliminé de l'article 23 puisqu'il est couvert sous « boissons gazéifiées et non gazéifiées » dans la même catégorie. Dans la version française, il est proposé que le terme « biscuits pour le thé » à l'article 2 soit modifié pour « gâteaux pour le thé » pour mieux refléter l'intention de l'expression et que « petits pains au lait sucrés » à l'article 7 soit éliminé puisque « brioches » décrit de façon plus appropriée les aliments de cette catégorie. La modification proposée à l'article 26 corrigerait simplement le désalignement entre les deux colonnes d'information.

Allégations relatives à la santé

À l'heure actuelle, le Règlement établit deux options pour les allégations relatives à la santé en ce qui a trait au lien entre les graisses saturées et les gras trans et le risque réduit de maladie du cœur. La première option indique que l'aliment sujet de l'allégation est « sans » acides gras saturés et gras trans et la deuxième permet l'utilisation du terme « faible teneur » pour ces deux éléments nutritifs. Pour plus de souplesse, il est proposé qu'une troisième option soit ajoutée, dans la colonne 1 pour l'article 3 du tableau suivant l'article B.01.603, qui inclurait la situation où, à la fois, la teneur en graisses saturées de l'aliment est pauvre et l'aliment est libre de graisses trans. Le critère correspondant où l'aliment est « sans graisses trans », qui requiert également que l'aliment ait une « faible teneur en graisses saturées », est par conséquent proposé dans la colonne 2.

Modifications consécutives

À la lumière de l'introduction de dispositions pour les allégations relatives à la teneur nutritive des aliments, une modification a été apportée au titre 24 afin de permettre l'utilisation d'allégations de « régime » et de « diététique » sur les aliments à usage diététique spécial. Afin d'assurer la conformité et la clarté, la disposition du paragraphe B.24.003(4) serait modifiée afin d'énoncer explicitement que le produit doit être un aliment à usage diététique spécial pour pouvoir afficher ces allégations.

Il est proposé que l'expression « ration quotidienne normale », qui paraît dans la partie D (D.01.001, D.01.009 à D.01.011, D.02.009) et à l'annexe K, soit modifiée à « ration quotidienne raisonnable » afin de corriger une incohérence dans la terminologie française qui existe actuellement entre la partie B, la partie D et l'annexe K du Règlement. L'énoncé de la définition de l'article D.01.001 serait aussi légèrement modifié afin d'assurer la conformité de la terminologie utilisée dans le Règlement. La signification de cette expression ne changerait pas.

Période de transition

Les fabricants pourront mettre en œuvre des changements à leurs étiquettes lorsque les modifications supplémentaires proposées entreront en vigueur, par exemple à la date où le Règlement serait enregistré. Néanmoins, une période de transition, qui se terminerait le 12 décembre 2006, est proposée afin d'allouer une période de temps pour se conformer aux exigences supplémentaires des modifications proposées. Ainsi, sauf pour le cas expliqué au paragraphe plus bas, les fabricants qui choisiront de rendre leurs produits conformes au règlement de décembre 2002, à partir du 12 décembre 2005, bénéficieraient également de la période de transition se terminant le 12 décembre 2006 afin de mettre en œuvre les exigences supplémentaires telles qu'elles sont décrites dans les modifications proposées.

La période de transition se terminant le 12 décembre 2006 s'appliquerait également aux petites entreprises qui ont déjà changé leurs étiquettes afin de refléter le Règlement de décembre 2002. Cependant, dans le cas des petites entreprises qui n'ont pas encore mis le règlement de décembre 2002 en œuvre, le délai du 12 décembre 2007 continue de s'appliquer pour le règlement de décembre 2002 et les exigences supplémentaires telles qu'elles sont décrites dans les modifications proposées.

Les fabricants qui choisiraient de se prévaloir de l'allégation relative à la santé proposée et énoncée au sous-article 3(3) du tableau qui suit l'article B.01.603 devraient se conformer immédiatement au règlement de décembre 2002 et aux modifications proposées, lorsqu'elles seraient promulguées.

Solutions envisagées

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, les dispositions en vue de modifier le Règlement ne peuvent être permises que par voie de modifications réglementaires. Le maintien du statu quo ne serait pas une option acceptable, car cela empêcherait l'introduction de changements requis au Règlement afin de corriger les incohérences, ainsi que d'assouplir et de clarifier les exigences réglementaires en vue d'en faciliter la conformité. Les modifications étaient également justifiées en vue de donner aux consommateurs une meilleure information sur la nutrition et de leur permettre de faire des choix alimentaires éclairés afin de prévenir les dangers à la santé.

Avantages et coûts

Les modifications proposées bénéficieraient aux consommateurs puisque la capacité d'une personne à adopter des habitudes alimentaires saines est influencée par la disponibilité et la cohérence de l'information nutritionnelle provenant de nombreuses sources, y compris des étiquettes nutritionnelles. Les modifications proposées au Règlement amélioreraient la clarté de l'information nutritionnelle. Ces modifications proposées amélioreraient la capacité des consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés qui contribuent à prévenir les dangers à la santé.

Les modifications proposées avantageraient également l'industrie alimentaire puisque les modifications proposées faciliteraient la conformité au Règlement en corrigeant les incohérences, en clarifiant les exigences et en assouplissant la façon de présenter l'information nutritionnelle sur les étiquettes des produits alimentaires. Ces propositions n'auraient pas de répercussion sur le niveau de compabilité et n'augmenteraient pas la différence avec les exigences en matière d'étiquetage nutritionnel des États-Unis, le partenaire commercial principal du Canada.

On ne prévoit pas que les modifications proposées au cadre d'étiquetage nutritionnel augmentent le coût global de l'étiquetage pour l'industrie, sauf pour les quelques exigences supplémentaires qui seraient plus contraignantes pour les fabricants qui ont déjà modifié leurs étiquettes, le cas échéant. Afin de répondre à ces défis pour l'industrie, il est proposé que les fabricants auraient jusqu'au 12 décembre 2006 pour se conformer aux nouvelles exigences proposées. Parce que les fabricants alimentaires peuvent choisir d'utiliser les allégations relatives à la teneur nutritive ou les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, les coûts liés aux modifications proposées aux allégations seraient minimes par rapport aux avantages.

On prévoit que les modifications proposées au cadre réglementaire actuel n'augmenteraient pas le coût des aliments pour les consommateurs. En ce qui a trait aux coûts pour le Gouvernement, aucune nouvelle ressource n'a été identifiée pour mettre en œuvre les modifications proposées. Des coûts supplémentaires sont prévus pour les changements proposés afin de modifier le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de 2003 et d'ajuster la trousse d'inspection et les outils de formation et de référence.

Consultations

Une consultation formelle n'a pas été menée sur les modifications proposées au Règlement. Cependant, Santé Canada et l'ACIA ont donné des conseils à l'industrie alimentaire à la recherche de clarifications sur les exigences du Règlement de décembre 2002. Selon les questions reçues de l'industrie, Santé Canada a jugé nécessaire d'aller de l'avant avec des modifications proposées au Règlement afin de traiter des lacunes, de clarifier les exigences, le cas échéant, et de permettre une souplesse supplémentaire selon la pertinence.

Santé Canada a reçu des demandes d'exemption de l'étiquetage nutritionnel obligatoire pour le café, le thé et les tisanes de la part de l'Association du café du Canada et l'Association du thé du Canada. Bien que le règlement actuel visait à exempter de tels produits parce que tous les éléments nutritifs principaux pourraient être exprimés comme étant de « 0 g » dans le tableau de la valeur nutritive, ces associations ont souligné que même si le produit préparé final contenait de faibles quantités de tous les éléments nutritifs principaux, il ne serait pas possible d'offrir une telle certitude sur une base « tel que vendu » parce que les niveaux de glucides seraient trop élevés pour satisfaire au critère de la déclaration de 0 g. Étant donné que le produit tel qu'il est consommé satisferait aux conditions pour l'exemption, il est proposé d'éliminer cette ambiguïté en exemptant le café, le thé et les tisanes, y compris les produits normalisés (par exemple, le thé et le café réguliers et décaféinés) et ceux non normalisés qui ne sont pas sucrés (par exemple, le café instantané, le café aromatisé) de l'étiquetage nutritionnel obligatoire.

L'Association canadienne des embouteilleurs d'eau a présenté une demande d'exemption générale des exigences d'étiquetage nutritionnel pour toutes les eaux embouteillées qui n'affichent pas d'allégation relative à la teneur nutritive. Dans le cas des contenants réutilisables de 18 litres, l'exemption proposée de présenter un tableau de la valeur nutritive s'appuie sur le fait qu'il n'est pas pratique de modifier l'étiquette chaque fois que le contenant est retourné pour un nouveau remplissage. En outre, le capuchon de fermeture, considéré comme étant l'espace principal de l'étiquette pour ces aliments et le plus souvent utilisé pour afficher l'information obligatoire, ne pouvait pas contenir un tableau de la valeur nutritive. Néanmoins, lorsqu'une allégation est faite, la quantité de l'élément nutritif visé par l'allégation devrait être déclarée sur l'étiquette ou dans la publicité. Une exemption ne pourrait pas être appuyée dans le cas d'un contenant d'eau embouteillée destiné à un seul usage, parce que certains produits importés peuvent contenir des niveaux de sodium élevés, une information importante pour les consommateurs, en particulier lorsque l'hypertension artérielle est une préoccupation.

D'après les questions du Conseil des viandes du Canada et de l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, on a remarqué que les exemptions fournies pour certaines catégories d'aliments ne s'appliquent qu'aux produits préemballés vendus au détail et non aux produits alimentaires préemballés vendus comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments. En réponse aux préoccupations soulevées, il est proposé que les exemptions de présenter un tableau de la valeur nutritive présentement établies pour les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 p. 100; les fruits et légumes frais; la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille ou les sous-produits de la viande de volaille, crus et composés d'un seul ingrédient, qui ne sont pas hachés; et les produits d'animaux marins et d'animaux d'eau douce crus et composés d'un seul ingrédient s'appliquent également aux ingrédients devant servir à la fabrication d'autres aliments.

Bien que le Règlement visait à exempter tous les types de produits vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés, s'ils sont étiquetés au moyen de collants et s'ils ont une surface exposée disponible de moins de 200 cm2, le Centre d'information sur le bœuf a souligné que l'exemption au sous-alinéa B.01.401(2)b)(viii) pourrait être interprétée comme n'incluant pas les viandes hachées même si la surface exposée disponible des emballages de viandes hachées est moins de 200 cm2. Par conséquent, il est proposé qu'une exemption soit ajoutée dans le cas des viandes hachées vendues dans des emballages ayant une surface exposée disponible de moins de 200 cm2.

Santé Canada a reçu un certain nombre d'autres demandes de diverses parties. Certains membres de l'industrie ont demandé que le Règlement prévoie l'option de l'utilisation de divers tableaux de la valeur nutritive pour une variété d'aliments au lieu d'un seul modèle composé. Également, dans le cas des aliments préparés en conformité avec une méthode de préparation suggérée sur l'emballage ou combinés à d'autres ingrédients, il n'existe à l'heure actuelle aucun règlement permettant de déclarer l'information nutritionnelle telle que « préparé » pour chaque aliment dans un assortiment, par exemple, un emballage multiple de céréales préparées avec du lait ou pour chaque quantité d'aliment dans le cas où plus d'un type de produit final peut être préparé, par exemple, une quantité différente d'un mélange sec utilisé pour préparer la croûte de pizza ou des petits pains. Selon les exemples d'étiquettes comprenant plusieurs tableaux de la valeur nutritive, on convient que cette option devrait être une solution de rechange acceptable pour les fabricants. Par conséquent, il est proposé que les articles relatifs aux différents modèles de tableau de la valeur nutritive soient modifiés afin d'offrir plus de souplesse.

On a également souligné que tandis que le Règlement prévoit l'option d'utiliser un modèle simplifié lorsqu'un aliment comprend une déclaration de « 0 » pour au moins sept des éléments nutritifs principaux, cette option n'est pas offerte dans le cas où chacun des aliments d'un assortiment remplirait ce critère. Afin de reconnaître qu'il existe des assortiments où chaque aliment serait admissible à une déclaration simplifiée, par exemple, un assortiment de bonbons, il est proposé, dans ce cas, de permettre l'utilisation d'un nouveau modèle composé simplifié pour le tableau de la valeur nutritive.

La portion déterminée sur laquelle l'information sur les éléments nutritifs du tableau de la valeur nutritive est basée est toujours fournie pour un aliment tel qu'il est vendu. Lorsque le modèle double est utilisé pour présenter l'information pour un aliment tel qu'il est vendu ou tel qu'il est « préparé », la portion déterminée est également exprimée pour les deux formes de l'aliment, par exemple, par 4 cuillérées à table (60 mL) / (environ 250 mL préparé). Lorsque l'information sur les éléments nutritifs est la même pour les deux formes, tel qu'il est vendu et tel qu'il est « préparé », il est fort peu probable qu'un fabricant utilise le modèle double. Cependant, certains fabricants ont demandé qu'on leur permette de fournir la portion déterminée de l'aliment tel qu'il est « préparé » dans ce cas, sans devoir utiliser le modèle double puisque cette information est utile aux consommateurs. Il est proposé que le Règlement soit modifié en conséquence.

À la lumière des difficultés exprimées par plusieurs intervenants de l'industrie dans l'établissement d'une unité de mesure facile à comprendre par les consommateurs, dans le cas d'un produit qui représente plusieurs portions de viande, de poulet ou de poisson qui ne peuvent être divisées en morceaux ou en tranches de taille similaire, ou lorsqu'il s'agit d'un produit comprenant plusieurs filets de poisson de tailles différentes, il est proposé de permettre la déclaration de la portion individuelle sur la base de 100 grammes.

Un certain nombre de demandes ont été faites au sujet des quantités de référence appropriées pour différents types de produits. Bien que l'annexe M vise simplement à indiquer les exemples de produits qui conviennent à différentes catégories d'aliments, il y a à l'heure actuelle certains aliments qui ne seraient pas inclus dans les quantités de référence actuelles. Un certain nombre de nouvelles quantités de référence proposées ont été ajoutées à l'annexe M.

La situation des substituts de repas et des suppléments nutritionnels a également été clarifiée. Il est proposé que les critères pour faire des allégations soient basés sur la portion déterminée plutôt que sur la quantité de référence dans le cas de ces produits.

Il est également proposé, compte tenu des commentaires reçus, que dans le cas d'une allégation relative à la santé pour les graisses saturées et les gras trans et le risque réduit de maladie du cœur, les fabricants aient l'option d'indiquer que l'aliment particulier est libre de gras trans et qu'il a une faible teneur en graisses saturées, en fonction de critères connexes. Il est proposé que soit ajoutée une troisième option d'allégation afin d'offrir cette souplesse.

Santé Canada et l'ACIA ont tous deux reçu des demandes de l'industrie visant l'abrogation de l'exigence que l'information nutritionnelle requise pour les ingrédients utilisés dans la fabrication d'autres aliments soit fournie sur document écrit accompagnant chaque expédition. Bien que l'industrie ait fait part des préoccupations bureaucratiques qu'impose le règlement de décembre 2002, il serait prématuré de proposer maintenant des modifications au Règlement sans solution de rechange de la part de l'industrie. Il est important d'accorder suffisamment de temps à l'industrie pour qu'elle examine des façons appropriées et efficientes de fournir, dans ce cas, de l'information nutritionnelle à ses clients.

Dans sa correspondance, le secteur des boissons de l'industrie de l'alimentation a proposé que les quantités de référence pour les boissons gazéifiées et non gazéifiées et l'eau embouteillée, qui ont été augmentées de 250 mL à 355 mL et 500 mL, respectivement, soient réexaminées. L'augmentation de ces quantités de référence reflète les emballages de portions individuelles les plus communs commercialisés au Canada et donne lieu à un étiquetage qui reflète davantage ce qui est réellement consommé. Sans données plus convaincantes de la part de l'industrie indiquant que ces quantités de référence sont inappropriées, ramener la quantité de référence à 250 mL ne peut être justifié.

L'industrie de l'alimentation a demandé que soit prolongée la période de transition de trois ans durant laquelle elle doit rendre les étiquettes conformes au règlement de décembre 2002. En raison du solide engagement du gouvernement du Canada envers les consommateurs de fournir l'information nutritionnelle sur les étiquettes de la majorité des aliments préemballés d'ici le 12 décembre 2005, prolonger la période de transition ne peut être considéré acceptable.

Alors que l'industrie continue de se préparer pour la mise en œuvre du règlement de décembre 2002, Santé Canada et l'ACIA entretiendront des discussions avec des secteurs spécifiques de l'industrie alimentaire afin de tenir compte des préoccupations soulevées et d'examiner les solutions les plus appropriées pour les résoudre. Des modifications supplémentaires pourraient être requises dans les années à venir afin de continuer à améliorer les exigences en matière d'étiquetage en vue de faciliter la mise en application et l'établissement du meilleur système permettant de donner l'information appropriée aux consommateurs et de prévenir les dangers à la santé résultant des maladies chroniques reliées au régime alimentaire.

Respect et exécution

L'ACIA est responsable de la mise en application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments. Ces modifications proposées seraient intégrées dans le cadre des programmes d'inspection de l'ACIA sur l'étiquetage nutritionnel, les allégations relatives à la teneur nutritive et les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire pour les aliments. Les modifications proposées seraient intégrées dans la version 2003 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments, dans les trousses d'inspection de l'ACIA et les autres outils de formation et de référence.

Personne-ressource

Ronald Burke, Directeur, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, Indice de l'adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, (613) 957-1828 (téléphone), (613) 941-3537 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).


Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1416 — étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Ronald Burke, directeur, Bureau de la réglementation des aliments et des affaires internationales et interagences, ministère de la Santé, immeuble numéro 7, pièce 2395, indice d'adresse 0702C1, pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0L2 (tél. : (613) 957-1828; téléc. : (613) 941-3537; courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 2 mai 2005

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
ALIMENTS ET DROGUES (1416 — ÉTIQUETAGE
NUTRITIONNEL, ALLÉGATIONS RELATIVES À
LA TENEUR NUTRITIVE ET ALLÉGATIONS
RELATIVES À LA SANTÉ)

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « surface exposée disponible », à l'article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« surface exposée disponible » Relativement à un produit préemballé, les surfaces suivantes :

a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d'une étiquette mobile attachée à l'emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;

b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions normales ou habituelles de vente;

c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l'exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l'emballage est retourné.

Sont toutefois exclus :

d) toute surface de l'emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions normales ou habituelles de vente;

e) toute partie d'un emballage, autre que l'emballage d'un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l'ouverture de celui-ci;

f) tout espace occupé par le code universel des produits. (available display surface)

(2) La définition de « ration quotidienne raisonnable », à l'article B.01.001 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« ration quotidienne raisonnable » S'agissant d'un aliment dont le nom ou la description figure à la colonne I de l'annexe K, la quantité de cet aliment précisée à la colonne II. (reasonable daily intake)

(3) L'article B.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bébé » Personne de moins d'un an. (infant)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.021, de ce qui suit :

B.01.022. (1) L'étiquette d'un substitut de repas, d'un supplément nutritif, d'une préparation pour régime liquide ou d'un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui contient des hydrolysats d'amidon hydrogénés, de l'isomalt, du lactitol, du maltitol, du sirop de maltitol, du mannitol, du sorbitol, du sirop de sorbitol ou du xylitol, ou toute combinaison de ces substances, doit porter une mention indiquant les teneurs en celles de ces substances présentes dans l'aliment, exprimées en grammes par portion déterminée, ces teneurs étant regroupées sur l'étiquette si plus d'une de ces substances sont présentes dans l'aliment.

(2) La mention indiquant les teneurs en les substances visées au paragraphe (1) et celle indiquant la teneur en polydextrose doivent être regroupées sur l'étiquette.

3. (1) L'article B.01.301 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), est permise sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication à l'égard de la teneur de l'aliment en acides gras saturés, en acides gras trans ou en cholestérol lorsque la teneur déclarée est de 0 g dans le cas des acides gras saturés et des acides gras trans, ou de 0 mg dans le cas du cholestérol, si l'aliment répond aux critères prévus à la colonne 2 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1 :

a) « sans acides gras saturés » visé à l'article 18, relativement à sa teneur en acides gras saturés;

b) « sans acides gras trans » visé à l'article 22, relativement à sa teneur en acides gras trans;

c) « sans cholestérol » visé à l'article 27, relativement à sa teneur en cholestérol.

(2) Le passage du paragraphe B.01.301(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute indication visée aux paragraphes (1), (1.1) ou (2) paraissant sur l'étiquette d'un aliment figure :

(3) L'article B.01.301 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Lorsqu'une indication visée aux paragraphes (1), (1.1) ou (2) est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette indication ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.

4. L'article B.01.305 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsqu'une déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, autre que la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette déclaration ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.

5. L'article B.01.311 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Lorsqu'une mention ou allégation visée aux paragraphes (2) ou (3) est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.312, de ce qui suit :

B.01.313. Sous réserve de l'article B.24.100, est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'une préparation pour régime liquide ou d'un succédané de lait humain, toute déclaration indiquant la présence d'un acide gras dans ces aliments.

7. La définition de « point », à l'article B.01.400 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« point » Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point anglo-américain et qui équivaut à 0,3527777778 mm. (point)

8. (1) Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté ainsi qu'une orange à laquelle un colorant a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d'huile minérale, de paraffine, de vaseline ou d'un autre enrobage protecteur,

(2) Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(viii) sous réserve du sous-alinéa c)(iv), un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, si l'étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2,

(ix) un produit de café ou de thé qui est visé par une norme dans le présent règlement ou du café, du thé ou de la tisane non sucré et non normalisé;

(3) L'alinéa B.01.401(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés, vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés, si l'étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2,

(v) de l'eau préemballée vendue dans un contenant réutilisable en plastique de 18 L.

(4) Les alinéas B.01.401(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) le produit contient un polyalcool, une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés, autre que du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballées;

b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d'un ingrédient du produit;

(5) Les alinéas B.01.401(6)g) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d'usage domestique général;

h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d'un ingrédient du produit;

i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 7, 8, 10, 11 et 13 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

i.1) la teneur en acides gras saturés et celle en acides gras trans, ainsi que la somme de ces teneurs, dans les cas où l'une ou l'autre ou les deux ne peuvent être exprimées par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

(6) Le titre « Règles d'écriture » de la colonne 4 du tableau de l'article B.01.401 du même règlement est remplacé par « Règles d'écriture (voir référence 2) ».

(7) L'article 1 du tableau de l'article B.01.401 du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne 3, après l'alinéa (1)b), de ce qui suit :



Article
Colonne 3

Unité
1. (1) b.1) dans le cas de produits de viande, de volaille ou de poisson à portions multiples qui ne peuvent être coupés en tranches ou en morceaux de dimensions semblables ou dans le cas de filets de poisson, par 100 g;

(8) L'article 1 du tableau de l'article B.01.401 du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne 4, après le paragraphe (3), de ce qui suit :



Article
Colonne 4

Règles d'écriture
(voir référence 3)
1. (4) La portion exprimée en grammes peut être suivie par la mention « portion comestible ».

(9) Le paragraphe 7(1) du tableau de l'article B.01.401 du même règlement, dans la colonne 4, est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 4

Règles d'écriture
(voir référence 4)
7. (1) La teneur est arrondie au plus proche multiple de 5 mg.

(10) Le tableau de l'article B.01.401 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

1 Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

9. (1) Les paragraphes B.01.402(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit préemballé, à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou d'usage domestique général.

(7) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé dont un ingrédient contient une vitamine, un minéral nutritif ou un polyalcool déclaré comme constituant de cet ingrédient en indique la teneur.

(2) Le titre « Règles d'écriture » de la colonne 4 du tableau de l'article B.01.402 du même règlement est remplacé par « Règles d'écriture » (voir référence 5).

(3) Le sous-alinéa 14a)(ii) du tableau de l'article B.01.402 du même règlement, dans la colonne 4, est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 4

Règles d'écriture
(voir référence 6)
14. a) (ii) dans les autres cas : à 2 %;

(4) Le tableau de l'article B.01.402 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

1 Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

10. Les alinéas B.01.403(5)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit;

h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclarés comme constituant d'un ingrédient du produit;

11. (1) Les paragraphes B.01.404(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B.01.404. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé qui est destiné à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d'aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.

(1.1) Le présent article ne s'applique pas au produit préemballé qui est, selon le cas :

a) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %;

b) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté ainsi qu'une orange à laquelle un colorant a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d'huile minérale, de paraffine, de vaseline ou d'un autre enrobage protecteur;

c) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d'un seul ingrédient, sauf s'il est haché;

d) un produit d'animaux marins ou d'animaux d'eau douce cru et composé d'un seul ingrédient.

(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit paraissent :

a) si le produit est uniquement destiné à être utilisé à une fin mentionnée au paragraphe (1), sur l'étiquette du produit ou sur un document distinct qui accompagne le produit lors de sa livraison à l'acheteur;

b) si le produit est à la fois destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail et à être utilisé à une fin mentionnée au paragraphe (1), sur un document distinct qui accompagne le produit lors de sa livraison à l'acheteur mais non sur l'étiquette du produit.

(2) L'alinéa B.01.404(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) comprennent, sous réserve du paragraphe (4), ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n'eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;

(3) L'article B.01.404 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le cas de préparations contenant un ou plusieurs minéraux nutritifs ou vitamines, ou un mélange des deux, qui sont vendues pour être utilisées comme ingrédients conformément au paragraphe (1), seules sont requises les teneurs en minéraux nutritifs et vitamines contenus dans la préparation.

12. (1) Le passage du paragraphe B.01.406(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments et dont la portion typique ne comprend qu'un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

(2) Le paragraphe B.01.406(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments et dont la portion typique comprend plus d'un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment, soit à une valeur composée.

(3) Le passage du paragraphe B.01.406(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé contenant un aliment à préparer selon des modes de préparation fournis dans ou sur l'emballage, ou qui est normalement combiné avec d'autres ingrédients ou un autre aliment ou cuit avant d'être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l'aliment une fois préparé, auquel cas :

(4) L'alinéa B.01.406(5)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(vi) si plus d'un mode de préparation est fourni dans ou sur l'emballage du produit, une indication du mode de préparation spécifique qui sert de base aux renseignements qui apparaissent au tableau de la valeur nutritive de l'aliment une fois préparé;

(5) Les sous-alinéas B.01.406(5)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l'article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes par portion déterminée de l'aliment préparé pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes par portion déterminée de l'aliment préparé pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,

(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 13 du tableau de l'article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes par portion déterminée de l'aliment préparé pour ceux visés à la colonne 1 de l'article 9 et en grammes par portion déterminée de l'aliment préparé pour ceux visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13, et au moyen des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4,

(iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l'article 2 du tableau de l'article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3, par portion déterminée de l'aliment préparé, et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

13. Le paragraphe B.01.454(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Despite subsections (2) and (3), if the prepackaged product is sold only in the retail establishment where the product is packaged, is labelled by means of a sticker and the product has an available display surface of 200 cm2 or more, its nutrition facts table shall be set out in a version that is listed in column 1 of items 1 to 3 of Parts 1 to 3 of the table to this section, without regard to any condition specified in column 2.

14. (1) Le paragraphe B.01.455(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.455. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé qui remplit la condition du paragraphe B.01.401(6) et dont le tableau de la valeur nutritive contient les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j).

(2) Le paragraphe B.01.455(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Despite subsections (2) and (3), if the prepackaged product is sold only in the retail establishment where the product is packaged, is labelled by means of a sticker and the product has an available display surface of 200 cm2 or more, its nutrition facts table shall be set out in a version that is listed in column 1 of items 1 to 3 of Parts 1 and 2 of the table to this section, without regard to any condition specified in column 2.

15. (1) Le paragraphe B.01.456(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.456. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique les renseignements visés au paragraphe B.01.406(5) est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) L'article B.01.456 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Si les renseignements nutritionnels d'un produit préemballé qui sont indiqués en fonction de l'aliment une fois préparé, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(5), sont identiques à ceux du produit tel qu'il est vendu, le tableau de la valeur nutritive peut être présenté conformément aux articles B.01.454 ou B.01.455 ou aux paragraphes B.01.457(1) à (4).

16. L'intertitre précédant l'article B.01.457 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modèle composé — différents ingrédients ou aliments

17. (1) Le paragraphe B.01.457(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.457. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (5) et (6), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l'alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) L'article B.01.457 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les renseignements nutritionnels d'un produit préemballé qui sont indiqués en fonction de chaque aliment dans le produit, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.406(3)a), peuvent être présentés dans de multiples tableaux de la valeur nutritive — soit un tableau pour chaque aliment — selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 à 3 du tableau de l'article B.01.454, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

(6) Les renseignements nutritionnels d'un produit préemballé qui sont indiqués en fonction de chaque aliment dans le produit, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.406(3)a), s'ils paraissent également en fonction de l'aliment une fois préparé, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(5), doivent être présentés dans de multiples tableaux de la valeur nutritive — soit un tableau pour chaque aliment — selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau de l'article B.01.456, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

(3) Le titre de la partie 1 du tableau de l'article B.01.457 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS OU ALIMENTS

(4) Le titre de la partie 2 du tableau de l'article B.01.457 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS OU ALIMENTS

18. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.457, de ce qui suit :

Modèle composé simplifié — différents ingrédients ou aliments

B.01.457.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), si un produit préemballé remplit la condition du paragraphe B.01.401(6) et que le tableau de la valeur nutritive du produit indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l'alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :

(i) soit selon le modèle composé simplifié bilingue prévu aux figures 11.25(B) ou 11.26(B) de l'annexe L,

(ii) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;

b) dans le cas de tout produit visé à l'alinéa B.01.406(3)a) :

(i) soit selon le modèle composé simplifié bilingue prévu aux figures 11.25(B) ou 11.26(B) de l'annexe L,

(ii) soit selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,

(iii) soit d'une façon prévue à l'article B.01.466.

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions normales ou habituelles de vente, il est présenté selon l'une des versions prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

(5) Les renseignements nutritionnels de tout produit préemballé visé au paragraphe (1) qui doivent être indiqués en fonction de chaque aliment dans le produit, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.406(3)a), peuvent être présentés dans de multiples tableaux de la valeur nutritive — soit un tableau pour chaque aliment — selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau de l'article B.01.455, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

MODÈLE COMPOSÉ SIMPLIFIÉ — DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS OU ALIMENTS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 11.11(F) et (A)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 11.12(F) et (A)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 11.13(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 11.14(F) et (A)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5. 11.15(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6. 11.16(F) et (A)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points)
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

MODÈLE COMPOSÉ SIMPLIFIÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS OU ALIMENTS




Article
Colonne 1

Figure de l'annexe L
(version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1. 11.21(B)
(caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
 
2. 11.22(B)
(caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3. 11.23(B)
(caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4. 11.24(B)
(caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

19. (1) Le paragraphe B.01.458(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.458. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.01.406(7)a), sans indiquer les renseignements visés à l'alinéa B.01.406(7)c), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) L'article B.01.458 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les renseignements nutritionnels d'un produit préemballé qui sont visés au paragraphe (1), s'ils paraissent également en fonction de l'aliment une fois préparé, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(5), doivent être présentés dans de multiples tableaux de la valeur nutritive — soit un tableau pour chaque quantité de l'aliment — selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau de l'article B.01.456, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

20. (1) Le paragraphe B.01.459(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.459. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment, tel qu'il est prévu aux alinéas B.01.406(7)a) et c), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) L'article B.01.459 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les renseignements nutritionnels d'un produit préemballé qui sont visés au paragraphe (1), s'ils paraissent également en fonction de l'aliment une fois préparé, tel qu'il est prévu au paragraphe B.01.406(5), doivent être présentés dans de multiples tableaux de la valeur nutritive — soit un tableau pour chaque quantité de l'aliment — selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau de l'article B.01.456, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

21. L'intertitre précédant l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modèle composé — différents ingrédients ou aliments — enfants âgés de moins de deux ans

22. (1) Le titre de la partie 1 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS OU ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS

(2) Le titre de la partie 2 du tableau de l'article B.01.463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS OU ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS

23. (1) Le passage du paragraphe B.01.466(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.01.466. (1) Malgré l'article A.01.016, le tableau de la valeur nutritive d'un produit préemballé qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.01.454(3) ou B.01.455(3), aux alinéas B.01.457(2)b) ou B.01.457.1(2)b), aux paragraphes B.01.461(3) ou B.01.462(3) ou à l'alinéa B.01.463(2)b) peut être placé sur, selon le cas :

(2) Le paragraphe B.01.466(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) dans le cas de tout produit visé à l'alinéa B.01.457.1(2)b), selon l'une des versions prévues au sous-alinéa B.01.457.1(2)b)(i) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.457.1;

24. (1) Le passage de la définition de « autres aliments » précédant l'alinéa a), au paragraphe B.01.500(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« autres aliments » Catégorie comprenant les aliments qui n'appartiennent à aucun des groupes alimentaires, notamment les sous-catégories d'aliments suivantes :

(2) L'alinéa b) de la définition de « aliment de référence du même groupe alimentaire », au paragraphe B.01.500(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) à l'une des sous-catégories d'aliments spécifiées aux alinéas a) à e) de la catégorie des autres aliments, si l'aliment auquel il est comparé appartient à cette sous-catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;

25. L'alinéa B.01.502(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool des boissons;

26. (1) L'alinéa B.01.503(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) l'aliment répond, sous réserve du paragraphe (1.1), aux critères mentionnés à la colonne 2;

(2) Le passage de l'alinéa B.01.503(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) s'il s'agit d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé, d'une eau préemballée vendue dans un contenant réutilisable en plastique de 18 L ou d'un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique, par portion déterminée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :

(3) L'article B.01.503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Aux fins de l'application de l'alinéa (1)a) aux substituts de repas ou aux suppléments nutritifs, les mentions « par quantité de référence » et « par quantité de référence et par portion déterminée » figurant à la colonne 2 du tableau suivant l'article B.01.513 valent mention de « par portion déterminée ».

27. L'alinéa B.01.513(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) à la mention ou à l'allégation anglaise « light » faite conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur les produits de l'érable ou à l'alinéa 49b) du Règlement sur l'inspection du poisson;

28. (1) L'alinéa 8a) du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement, dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Critères — aliments
8. a) par ration quotidienne raisonnable ou, à défaut, par quantité de référence;

(2) L'alinéa 9a) du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement, dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Critères — aliments
9. a) par ration quotidienne raisonnable ou, à défaut, par quantité de référence;

(3) Le passage de l'article 10 du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Critères — aliments
10. L'aliment a, à la fois :
a) une cote protéique d'au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1, intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas :
(i) par ration quotidienne raisonnable ou, à défaut, par quantité de référence,
(ii) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner;
b) une teneur en protéines supérieure d'au moins 25 %, soit au moins 7 g de plus, par ration quotidienne raisonnable — ou, à défaut, par quantité de référence — par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire.

(4) Le passage de l'article 17 du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Critères — aliments
17. (1) Aucune graisse ou huile visée au titre 9, ni aucun beurre, ghee, monoglycéride, diglycéride, huile provenant de sources marines ou d'eau douce ou ingrédient additionné d'une ou plusieurs de ces substances n'a été ajouté à l'aliment.
  (2) L'aliment de référence similaire est additionné de graisse ou d'huile visée au titre 9, de beurre, de ghee, de monoglycérides, de diglycérides ou d'huiles provenant de sources marines ou d'eau douce.

(5) Le passage de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 4

Mention ou allégation
18. « sans acides gras saturés », « 0 acide gras saturé », « zéro acide gras saturé », « aucun acide gras saturé », « ne contient pas d'acides gras saturés », « sans lipides saturés », « 0 lipide saturé », « zéro lipide
saturé », « aucun lipide saturé », « ne contient pas de lipides saturés », « sans gras saturés », « 0 gras saturé », « zéro gras saturé », « aucun gras saturé », « ne contient pas de gras saturés », « sans graisses saturées », « 0 graisse saturée », « zéro graisse saturée », « aucune graisse saturée », « ne contient pas de graisses saturées », « sans saturés », « aucun
saturé », « ne contient pas de saturés », « 0 g acides gras saturés », « 0 g lipides saturés », « 0 g gras saturés » ou « 0 g graisses saturées »

(6) Le passage de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 4

Mention ou allégation
22. « sans acides gras trans », « 0 acide gras trans », « zéro acide gras trans », « aucun acide gras trans », « ne contient pas d'acides gras trans », « sans lipides trans », « 0 lipide trans », « zéro lipide trans », « aucun lipide trans », « ne contient pas de lipides trans », « sans gras trans », « 0 gras trans », « zéro gras trans », « aucun gras trans », « ne contient pas de gras trans », « sans graisses trans », « 0 graisse trans », « zéro graisse trans », « aucune graisse trans », « ne contient pas de graisses trans », « sans trans », « 0 trans », « zéro trans », « aucun trans », « ne contient pas de trans », « 0 g acides gras trans », « 0 g lipides trans », « 0 g gras trans », « 0 g graisses trans » ou « 0 g trans »

(7) Le passage de l'article 27 du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 4

Mention ou allégation
27. « sans cholestérol », « 0 cholestérol », « zéro cholestérol », « aucun cholestérol », « ne contient pas de cholestérol » ou « 0 mg cholestérol »

(8) Le paragraphe 35(2) du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement, dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Critères — aliments
35. (2) Sauf dans le cas d'aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, l'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 32 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » figurant à la colonne 1, et contient du sel ajouté ou d'autres sels de sodium.

(9) Le paragraphe 40(3) du tableau suivant l'article B.01.513 du même règlement, dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Critères — aliments
40. (3) Sauf dans le cas d'aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, l'aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.

29. (1) L'alinéa B.01.601(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) il répond, sous réserve du paragraphe (1.1), aux critères applicables mentionnés à la colonne 2;

(2) L'article B.01.601 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Aux fins de l'application de l'alinéa (1)a) aux substituts de repas ou aux suppléments nutritifs, les mentions « par quantité de référence et portion déterminée » et « par quantité de référence et par portion déterminée » figurant à la colonne 2 du tableau suivant l'article B.01.603 valent mention de « par portion déterminée ».

30. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.601, de ce qui suit :

B.01.601.1 Lorsqu'une mention ou une allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 est faite sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.

31. (1) L'article 3 du tableau suivant l'article B.01.603 du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne 1, après le paragraphe (2), de ce qui suit :



Article
Colonne 1

Mention ou allégation
3. (3) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et sans graisse trans peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et ne contient pas de graisses trans. »

(2) L'article 3 du tableau suivant l'article B.01.603 du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne 2, après l'alinéa h), de ce qui suit :



Article
Colonne 2

Critères — aliments
3. i) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (3) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acide gras trans » visé à la colonne 1.

32. Le passage du paragraphe B.24.003(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de vendre ou d'annoncer un aliment en le présentant comme étant « diététique » ou « diète » ou d'inclure l'un ou l'autre de ces mots dans sa marque à moins que l'aliment soit un aliment à usage diététique spécial et que son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513, conformément à l'article B.01.503, en regard de l'un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :

33. La définition de « bébé », à l'article B.25.001 du présent règlement, est abrogée.

34. (1) La définition de « ration quotidienne normale », au paragraphe D.01.001(1) de la version française du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de « reasonable daily intake », au paragraphe D.01.001(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"reasonable daily intake", in respect of a food set out in column I of an item of Schedule K, means the amount of that food set out in column II of that item; (ration quotidienne raisonnable)

(3) Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bébé » Personne de moins d'un an. (infant)

(4) Le paragraphe D.01.001(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ration quotidienne raisonnable » S'agissant d'un aliment dont le nom ou la description figure à la colonne I de l'annexe K, la quantité de cet aliment précisée à la colonne II. (reasonable daily intake)

35. Le titre de l'annexe K de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RATION QUOTIDIENNE RAISONNABLE DE DIVERS ALIMENTS

36. Le titre « R.Q.N. » de la colonne II de l'annexe K de la version française du même règlement est remplacé par « R.Q.R. ».

37. Les figures 1.1(F) et 1.1(A) de l'annexe L du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Figures 1.1 (F) et 1.1 (A) de l'annexe L

38. L'intertitre précédant la figure 10.1(F) et les figures 10.1(F) et 10.1(A) de l'annexe L du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Figures 10.1 (F) et 10.1 (A) de l'annexe L

39. La figure 11.1(B) de l'annexe L du même règlement et l'intertitre la précédant sont remplacés par ce qui suit :

Figure 11.1 (B) de l'annexe L

40. La figure 11.5(B) de l'annexe L du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Figure 11.5 (B) de l'annexe L

41. L'annexe L du même règlement est modifiée par adjonction, après la figure 11.6(B), de ce qui suit :

Figure 11.11 (F) et 11.11 (A) de l'annexe L
Figures 11.12 (F) et (A) à figures 11.16 (F) et (A) de l'annexe L
re 11.21 (B) à figure 11.24 (B) de l'annexe L
Figure 11.25 (B) et figure 11.26 (B) de l'annexe L

42. L'intertitre précédant la figure 27.1(F) de l'annexe L du même règlement est remplacé par ce qui suit :

L'intertitre précédant la figure 27.1 (F) de l'annexe L

43. L'intertitre précédant la figure 28.1(B) de l'annexe L du même règlement est remplacé par ce qui suit :

L'intertitre précédant la figure 28.1 (B) de l'annexe L

44. Le passage de l'article 2 de l'annexe M de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
2. Bagels, gâteaux pour le thé, galettes écossaises, petits pains, croissants, tortillas, bâtonnets de pain mollets, bretzels mollets et pain de maïs

45. Le passage de l'article 7 de l'annexe M de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
7. Brioches, beignes, pâtisseries danoises, pains sucrés à cuisson rapide et muffins

46. Le passage de l'article 23 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
23. Boissons gazéifiées et non gazéifiées et thé glacé

47. L'article 26 de l'annexe M de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Item
Column 1


Food
Column 2

Reference amount
(voir référence 7)
26. Tea and herbal tea
(a) regular and instant (hot)
(b) flavoured and sweetened, prepared from mixes

175 mL
250 mL

48. Le passage de l'article 35 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
35. Pâtes alimentaires et gnocchi, sans sauce

49. Le passage de l'article 59 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
59. Glaces, glaçages à gâteau et glaçage de streusel

50. Le passage de l'article 62 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
62. Œufs, y compris les œufs dans leur coquille, les œufs liquides et les blancs d'œufs liquides

51. Le passage de l'article 97 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
97. Poudre à pâte, bicarbonate de soude, pectine et levure

52. L'annexe M du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 106, de ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
Colonne 2

Quantité de référence
(voir référence 8)
106.1 Préparation aromatisante 1 mL

53. L'annexe M du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 109, de ce qui suit :



Article
Colonne 1


Aliment
Colonne 2

Quantité de référence
(voir référence 9)
109.1 Plats d'accompagnement, tels que haricots, pâtes alimentaires ou riz 40 g secs
125 mL cuits

54. Le passage de l'article 116 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Quantité de référence
(voir référence 10)
116. 110 g fraîches ou congelées
125 g emballées sous vide
150 mL en conserve2

55. L'article 141 de l'annexe M du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1



Aliment
Colonne 2

Quantité de référence
(voir référence 11)
141. Sirops, y compris sirop de chocolat et sirop d'érable, mais à l'exclusion des sirops mentionnés à un autre article 60 mL
141.1 Sirop de maïs 30 mL

56. Le passage de l'article 144 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 2

Quantité de référence
(voir référence 12)
144. 4 g frais ou congelés
5 mL en conserve2

57. Le passage de l'article 149 de l'annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Aliment
149. Olives et tomates séchées au soleil

58. L'annexe M du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 153, de ce qui suit :




Article
Colonne 1



Aliment
Colonne 2

Quantité de référence
(voir référence 13)
  Aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans  
154. Plats composés, viande, desserts, fruits et légumes tamisés 60 mL
155. Céréales sèches instantanées 15 g
156. Jus, toutes les variétés 125 mL
157. Plats composés présentés comme étant destinés aux tout-petits 170 g
158. Plats composés présentés comme étant destinés
aux enfants en bas âge
110 g
159. Desserts, fruits et légumes présentés comme étant destinés aux enfants en bas âge 110 mL
160. Céréales prêtes à consommer, présentées comme étant destinées aux tout-petits 20 g
161. Biscuits secs, biscuits de dentition et rôties 7 g

59. Dans les passages ci-après du même règlement, « conditions habituelles d'achat » est remplacé par « conditions normales ou habituelles de vente » :

a) le paragraphe B.01.454(6);

b) le paragraphe B.01.455(5);

c) le paragraphe B.01.456(4);

d) le paragraphe B.01.457(4);

e) le paragraphe B.01.458(4);

f) le paragraphe B.01.459(4);

g) l'alinéa B.01.467(2)b).

60. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « ration quotidienne normale » est remplacé par « ration quotidienne raisonnable » :

a) les articles D.01.009 à D.01.011;

b) l'article D.02.009.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL, ALLÉGATIONS RELATIVES À LA TENEUR NUTRITIVE ET ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ)

61. La définition de « règlement antérieur », au paragraphe 38(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé) (voir référence 14), est remplacée par ce qui suit :

« règlement antérieur » Le Règlement sur les aliments et drogues dans sa version du 11 décembre 2002. (former Regulations)

DISPOSITION TRANSITOIRE

62. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fabricant » S'entend au sens de l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (manufacturer)

« produit préemballé » S'entend au sens de l'article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (prepackaged product)

« règlement antérieur » Le Règlement sur les aliments et drogues dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, compte non tenu de l'article 38 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé), pris par le décret C.P. 2002-2200 du 12 décembre 2002 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2003-11. (former Regulations)

(2) Malgré les articles 1 à 60, le règlement antérieur continue de s'appliquer au produit préemballé qui est étiqueté conformément à ce règlement jusqu'au 12 décembre 2006, sauf si l'étiquette du produit ou encore l'annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte la mention ou l'allégation figurant à la colonne 1 du paragraphe 3(3) du tableau suivant l'article B.01.603 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par le paragraphe 31(1) du présent règlement.

(3) Malgré les articles 1 à 60 et sous réserve du paragraphe (4), le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version du 11 décembre 2002, continue de s'appliquer au produit préemballé qui est étiqueté conformément à ce règlement jusqu'au 12 décembre 2005, sauf si l'étiquette du produit ou encore l'annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte :

a) soit une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 des articles 15 ou 16 ou de l'un des articles 22 à 26 du tableau suivant l'article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues;

b) soit une mention ou une allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 du Règlement sur les aliments et drogues;

c) soit les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

(4) La mention du 12 décembre 2005 au paragraphe (3) vaut mention du 12 décembre 2007 pour l'application de ce paragraphe à l'égard du produit préemballé vendu par un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada est inférieur à 1 000 000 $ pour la période de douze mois précédant le 12 décembre 2002.

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) ne s'applique pas au produit préemballé qui est vendu par un fabricant visé à ce paragraphe si le produit préemballé est étiqueté conformément au règlement antérieur.

ENTRÉE EN VIGUEUR

63. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[19-1-o]

Référence a

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 1

C.R.C., ch. 870

Référence 2

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 3

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 4

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 5

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 6

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 7

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 8

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 9

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 10

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 11

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 12

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 13

Si la règle d'écriture requiert qu'un nombre soit arrondi au plus proche multiple spécifié et que ce nombre est équidistant de deux multiples, le nombre est arrondi au multiple le plus élevé.

Référence 14

DORS/2003-11

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-08-26