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Prix de transfert international : Arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP)

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 94-4 du 30 décembre 1994.

Elle constitue un guide pour le programme d'arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP), qui est accessible à tout contribuable assujetti aux règles de prix de transfert prévues à l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a révisé cette circulaire afin d'y inclure les améliorations dans la gestion de ce programme résultant des consultations auprès des contribuables concernés, des cadres et des conseillers fiscaux.

Contenu

Introduction

1. L'Agence du revenu du Canada (ARC) administre un programme d'arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP). Ce programme a pour but d'aider les contribuables à déterminer des méthodes d'établissement de prix de transfert (MEPT) appropriées, lorsqu'ils participent à des opérations ou à des arrangements avec des personnes non résidentes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance. La gestion de ce programme relève de la Division des services de l'autorité compétente de la Direction de l'impôt international (DII), à l'Administration centrale.

2. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié en juillet 1995 des Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (Principes de l'OCDE). On y traite notamment des APP au chapitre IV intitulé « Méthodes administratives destinées à éviter et à régler les différends en matière de prix de transfert ». En octobre 1999, l'OCDE a aussi publié, sous forme d'annexe, d'autres lignes directrices intitulées « Principes pour la conclusion d'accords préalables en matière de prix dans le cadre de la procédure d'accord amiable ».

3. Le lecteur doit consulter la circulaire d'information 87-2R intitulée Prix de transfert international, pour connaître l'application des règles prévues à l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la Loi) ainsi que le point de vue de l'ARC sur les prix de transfert. Le but de la circulaire d'information 94-4 est d'expliquer comment procéder pour demander et obtenir un APP aux fins de l'impôt sur le revenu du Canada et de fournir des lignes directrices sur des sujets connexes.

4. Tout contribuable peut présenter une demande en vue de conclure un APP, quelle que soit la taille de l'organisation, le type ou l'étendue des activités, la nature des opérations ou les MEPT proposées.

5. Le temps requis pour traiter une demande d'APP ne dépend pas de la taille de l'entreprise, mais plutôt de la portée et de la complexité d'un cas et de certains autres facteurs, tels que le degré de coopération et la qualité des renseignements fournis. Le processus d'APP est suffisamment souple pour tenir compte des faits et circonstances propres à chaque cas.

6. L'ARC n'est pas tenue légalement de conclure un APP. Elle offre ce programme à titre de service administratif et accepte d'étudier toute demande qui répond aux critères énoncés au numéro 11. Le contribuable et l'ARC tirent certains avantages de ce programme, notamment une économie de temps (à long terme), le règlement de questions complexes ou de nature répétitive, une plus grande certitude quant à la détermination de prix de transfert, la possibilité d'application rétroactive et la minimisation du risque global.

Glossaire des termes et des abréviations

7. Les abréviations et termes suivants sont définis comme suit aux fins de cette circulaire d'information.



ARC

Agence du revenu du Canada.

Agent chargé du cas

Représentant de la Division des services de l'autorité compétente de la DII, qui est chargé de coordonner tous les aspects d'un APP.

APP

Arrangement préalable en matière de prix de transfert entre le ministre du Revenu national et un contribuable. Un APP confirme à l'avance aux fins de la Loi des méthodes d'établissement de prix de transfert appropriées pour certaines opérations ou certains arrangements transfrontaliers entre un contribuable et des entités non résidentes avec lesquelles il a un lien de dépendance, selon des modalités spécifiques et pour une durée déterminée. Lorsqu'approprié, l'autorité compétente canadienne peut conclure un APP bilatéral ou multilatéral avec ses homologues étrangers, en vertu de la procédure d'accord amiable prévue à la convention fiscale applicable, tel qu'indiqué ci-dessous. L'annexe VI donne un exemple d'APP.

APP bilatéral

APP bilatéral entre l'autorité compétente canadienne et celle d'un pays signataire d'une convention fiscale avec le Canada, quant à certaines opérations ou certains arrangements entre un contribuable et des entités non résidentes, en vertu de la procédure d'accord amiable.

APP multilatéral

APP multilatéral entre l'autorité compétente canadienne et celles de deux pays ou plus signataires d'une convention fiscale avec le Canada, quant à certaines opérations ou certains arrangements entre un contribuable et des entités non résidentes, en vertu de la procédure d'accord amiable.

APP unilatéral

APP unilatéral qui n'a d'effet qu'aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Attribution de pleine concurrence

Attribution de bénéfices ou de pertes qui aurait été effectuée entre les participants à une opération s'il n'y avait eu entre eux aucun lien de dépendance.

Autorité compétente canadienne

Le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.

BSF

Bureau des services fiscaux de l'ARC.

Demande d'APP

Lettre que le contribuable adresse à l'ARC pour demander un APP, ou encore un APP bilatéral ou multilatéral en vertu de la procédure d'accord amiable prévue à la convention fiscale applicable. Cette lettre comprend une procuration tel qu'indiqué au numéro 19. L'annexe II donne un exemple de demande d'APP bilatéral.

Directeur général

Directeur général de la DII.

DII

Direction de l'impôt international de l'ARC.

Entité non résidente

Personne non résidente qui participe à un APP, avec laquelle un contribuable a un lien de dépendance aux fins de la Loi.

Hypothèses critiques

Hypothèses quant aux conditions objectives sur lesquelles se fonde un APP, dont tout changement en affecterait les modalités fondamentales, peu importe que ce changement se trouve sous le contrôle (ou non) du contribuable. Il peut s'agir de conditions ou de faits qui concernent le contribuable, un tiers ou une industrie. On peut citer comme exemple une nouvelle stratégie commerciale, un nouveau mode d'exploitation, la cessation ou cession d'un secteur d'activités ou d'une entité visée par l'APP.

Loi

Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

MEPT

Méthode d'établissement de prix de transfert pour déterminer des prix ou des attributions de pleine concurrence, aux fins de l'article 247 de la Loi et des conventions fiscales conclues entre le Canada et des États étrangers, s'il y a lieu.

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques.

Plan de gestion de cas

Calendrier convenu entre l'ARC et le contribuable, qui énumère les étapes et les dates provisoires pour compléter un APP. L'annexe V donne un exemple de plan de gestion d'un APP bilatéral.

Prix de transfert

Prix auxquels les services et les biens corporels ou incorporels sont échangés dans le cadre d'opérations transfrontalières.

Prix de transfert de pleine concurrence

Montant qui aurait représenté le prix de transfert d'une opération si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.

Soumission d'un APP

Ensemble de renseignements, registres, documents et explications que le contribuable et ses représentants désignés ont fournis à l'ARC au cours du processus d'un APP à l'appui d'une demande d'APP. Habituellement, le contribuable dépose une soumission initiale, dès que l'ARC accepte sa demande et après paiement des frais d'utilisation. L'annexe IV donne une liste de contrôle pour la soumission d'un APP.

Partie I -- But et portée d'un APP

8. Le but du programme d'APP est de fournir un processus pour régler les questions de prix de transfert de manière prospective et dans un esprit de coopération.

9. Ce processus est conçu pour conclure un APP indiquant :

  • le nom du contribuable et des entités non résidentes;
  • le type et l'ampleur des opérations visées;
  • les MEPT appropriées qui seront utilisées;
  • la période pendant laquelle l'APP sera en vigueur;
  • les autres modalités.

10. Ce processus comprend les étapes suivantes :

  • la rencontre préliminaire;
  • la demande;
  • la lettre d'acceptation;
  • la soumission;
  • l'examen préliminaire de la soumission et le plan de gestion;
  • l'examen détaillé, l'analyse et l'évaluation;
  • les négociations;
  • les ententes;
  • la rencontre après le règlement;
  • la conformité à l'APP.

11. L'ARC accepte toute demande d'APP qui porte sur les opérations en cours et futures, à condition que ces dernières ne soient pas hypothétiques. Un APP s'applique seulement au contribuable et aux participants, aux opérations et aux années visées. Chaque APP est unique et se fonde seulement sur les faits et les circonstances propres à chaque cas.

12. L'ARC peut également considérer une demande concernant une question similaire ou connexe aux prix de transfert, telle que la répartition du revenu entre l'établissement stable et les autres membres d'une même entité.

13. Le contribuable (ou le BSF concerné) peut demander que l'on applique les modalités d'un APP rétroactivement aux années d'imposition non prescrites. La DII en discutera avec le BSF concerné et les administrations fiscales dont relèvent les entités non résidentes (s'il y a lieu), dès que possible durant le processus. Ceci ne s'applique que si les faits et les circonstances concernant ces années antérieures sont similaires à ceux de l'APP. Le contribuable doit faire cette demande séparément de la demande d'APP.

14. Il incombe au contribuable de voir à ce que ces années antérieures ne deviennent pas prescrites au Canada ou dans les pays étrangers concernés. Le contribuable devrait protéger ses droits au Canada en produisant des renonciations au moyen du formulaire prescrit tout au long du processus, conformément au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi, et demander aux entités non résidentes d'en faire autant auprès de leur administration fiscale respective, si nécessaire.

15. Au cours d'une vérification de prix de transfert, le contribuable peut présenter une demande d'APP pour les années futures et son application rétroactive aux années faisant l'objet d'une vérification (tel qu'indiqué au numéro 13). Il faut adresser cette demande auprès du directeur général et du directeur adjoint des Programmes d'observation du BSF concerné. Si le contribuable s'empresse de faire cette demande, ceci permet à la DII et au BSF de lui expliquer le processus de résolution de problèmes et de décider de la meilleure façon de procéder. Le dépôt de cette demande ou soumission d'APP n'empêche pas et ne retarde pas la vérification des années antérieures.

16. Le programme d'APP est complètement distinct des programmes de vérification. Le dépôt d'une demande ou soumission d'APP n'entraîne pas automatiquement ou nécessairement une vérification. Toutefois, les activités sont coordonnées pour permettre au contribuable et à l'ARC d'en tirer tous les bénéfices. Par exemple, tous travaillent en étroite collaboration lorsque le contribuable a un protocole de vérification en vigueur ou à l'étude et qu'il veut conclure un APP. Un tel protocole définit clairement l'accord-cadre entre l'ARC et le contribuable quant à la vérification et s'applique aux questions fiscales d'ordre national et international. Ce protocole ne remplace pas le programme d'APP. Seul le programme d'APP peut confirmer que les MEPT et leur application sont acceptables aux fins de la Loi pour une période future déterminée. Lorsque le contribuable respecte les modalités d'un APP, l'ARC considère alors que les résultats d'application des MEPT convenues sont conformes aux exigences de l'article 247 de la Loi, quant aux opérations et aux années d'imposition visées.

Partie II -- Rencontre(s) préliminaire(s)

17. La rencontre préliminaire doit avoir lieu dans les 180 jours après la fin de la première année d'imposition visée par un APP. Dans le cas contraire, l'APP ne devrait normalement pas s'appliquer aux opérations de cette première année.

18. Cette rencontre préliminaire, qui précède le dépôt d'une demande d'APP, permet au contribuable et à ses représentants d'avoir des discussions informelles avec les agents de l'ARC sur la pertinence de conclure un APP et de revoir ensemble le processus et les questions soulevées dans cette circulaire d'information. Le contribuable peut garder l'anonymat sur demande. L'annexe I explique le but de cette rencontre préliminaire, laquelle donne à l'ARC une opportunité d'accepter la demande.

19. Au moins deux semaines avant cette rencontre, le contribuable doit fournir un dossier d'information (qui porte généralement sur les points énumérés à l'annexe I), y compris une procuration écrite pour chacun de ses représentants dans le cadre du processus. Cela permet à l'ARC de leur divulguer les renseignements confidentiels relatifs à l'APP et d'en discuter avec eux.

20. Cette rencontre préliminaire permet aussi de discuter du type d'information requise pour la soumission.

Partie III -- Traitement d'une demande d'APP

Acceptation d'une demande

21. L'ARC examine les demandes portant sur un APP unilatéral, bilatéral ou multilatéral. Cette demande doit indiquer le nom des représentants du contribuable et peut inclure une autorisation permettant à l'ARC de transmettre l'information ou la correspondance par voie électronique. Généralement, dans les 45 jours suivant cette demande, l'ARC confirmera sa décision de l'accepter, en envoyant une lettre d'acceptation tel qu'indiqué au numéro 18. Cette lettre établit le montant des frais d'utilisation exigibles (voir le numéro 27) et les autres conditions essentielles pour donner suite à la demande. Les annexes II et III donnent un exemple de lettre de demande d'APP bilatéral et de lettre d'acceptation s'y rapportant.

22. Il est préférable de conclure un APP bilatéral ou multilatéral. Si le contribuable fait une demande d'APP unilatéral, il doit expliquer son choix si les opérations visées mettent en cause des pays signataires d'une convention fiscale avec le Canada. Le processus d'APP n'empêche pas l'ARC de notifier un pays signataire d'une convention, en vertu de celle-ci, qu'une demande d'APP unilatéral a été acceptée. Lorsque l'application d'un APP unilatéral entraîne une double imposition nécessitant l'intervention de l'autorité compétente, il faut alors se reporter à la Partie VI « Examen par l'autorité compétente ».

Refus d'une demande

23. Il arrive que l'ARC exerce son pouvoir discrétionnaire de refuser ou de ne pas compléter une demande d'APP. Toutefois, si la demande a déjà été acceptée, cette situation ne surviendra que dans des circonstances exceptionnelles.

24. Si l'ARC compte refuser une demande ou ne pas compléter un APP, elle informe le contribuable des motifs de cette décision et lui permet alors de faire valoir son point de vue. Par exemple, l'ARC peut refuser une demande lorsque la question fondamentale fait l'objet d'une cause instruite devant les tribunaux.

Retrait d'une demande

25. Le contribuable peut à tout moment retirer sa demande d'APP.

26. Si le contribuable retire sa demande, il n'y a alors aucune obligation entre lui et l'ARC. Les ententes ou les engagements précédents concernant cette demande sont sans effet. Le numéro 34 et la Partie VIII « Utilisation, divulgation et protection des renseignements » s'appliquent à toute information fournie par le contribuable.

Frais d'utilisation

27. L'ARC impose des frais d'utilisation non remboursables pour couvrir les dépenses qu'elle prévoit engager pour chaque demande ou renouvellement d'APP (comme les frais de déplacement et de logement). L'ARC limite les déplacements autant que possible et ne charge actuellement aucuns frais pour le temps de ses employés.

28. Les frais d'utilisation :

  • sont indiqués dans la lettre d'acceptation conclue entre le contribuable et l'ARC;
  • sont payables dès que le contribuable répond à cette lettre d'acceptation.

Attribution du cas

29. Lorsque l'ARC accepte une demande, un agent chargé du cas communique avec le contribuable dans les 30 jours qui suivent le paiement des frais d'utilisation joint à lettre d'acceptation dûment signée, afin de discuter de questions concernant la préparation de la soumission (voir les numéros 21 et 22). Cet agent dirige une équipe multidisciplinaire qui est affectée au dossier du contribuable et qui comprend habituellement un comptable/vérificateur, un économiste, un avocat, un vérificateur du BSF concerné et d'autres spécialistes de l'ARC. L'agent chargé du cas coordonne le travail et les demandes de renseignements avec le contribuable, les entités non résidentes, l'équipe et les autorités compétentes concernées (s'il s'agit d'un APP bilatéral ou multilatéral).

30. Bien que la responsabilité du dossier incombe principalement à cet agent, tous les membres de l'équipe ont un rôle à jouer au cours des étapes d'un d'APP (voir le numéro 10). L'équipe contribue à l'élaboration du dossier et à la résolution des difficultés en mettant à profit leur savoir et expérience. Par exemple, le représentant du BSF a habituellement une connaissance approfondie des affaires et des activités du contribuable et de l'industrie. Toutefois, le représentant du BSF ne participe pas à la négociation d'un APP bilatéral ou multilatéral, car cela se déroule entre autorités compétentes.

Partie IV -- Contenu de la soumission d'un APP

Généralités

31. Le contribuable doit s'assurer que l'ARC possède tous les renseignements nécessaires lui permettant de prendre une décision éclairée sur la soumission d'un APP. Les exigences en matière de renseignements et d'analyse économique ou juridique peuvent varier d'un APP à l'autre.

32. Dès que la demande d'APP a été acceptée et que l'équipe a fait un examen préliminaire de la soumission, l'agent chargé du cas discute du plan de gestion avec le contribuable, ses représentants et les autorités compétentes des pays en cause (s'il s'agit d'un APP bilatéral ou multilatéral). De plus, l'agent informe le contribuable (ou son représentant) de l'évolution de son dossier tel que convenu et révise ce plan de gestion si nécessaire. L'annexe V donne un exemple de plan de gestion.

33. Le contribuable doit indiquer si les entités non résidentes exercent leurs activités ou résident dans un pays signataire d'une convention fiscale avec le Canada, et s'il souhaite que l'autorité compétente canadienne négocie un APP bilatéral ou multilatéral.

34. L'ARC conserve tous les renseignements et les documents fournis tout au long du processus, peu importe qu'un APP soit conclu ou que la demande soit retirée. C'est pourquoi le contribuable ne devrait soumettre aucun document original. La Partie VIII contient plus d'information concernant l'utilisation, la divulgation et la protection des renseignements.

35. Le contribuable doit fournir trois copies et une version électronique (sur disquette, par exemple) de tous les documents se rapportant à la soumission, y compris ceux qui seront requis ultérieurement par l'ARC ou l'administration fiscale étrangère concernée. Il faut faire parvenir ces documents au directeur général de la DII à l'adresse mentionnée au numéro 111.

36. Le contribuable doit identifier et répertorier tous les renseignements fournis avec la soumission et en dresser une liste. S'il y a trop de dossiers ou de documents à joindre, il prendra les mesures suivantes :

  • certifier que ces documents existent au moment du dépôt de la soumission;
  • indiquer où ils se trouvent;
  • donner le nom d'une personne-ressource qui les fournira à l'ARC;
  • confirmer qu'ils seront fournis rapidement sur demande.

37. Le contribuable doit fournir toute information requise dans un délai raisonnable, mutuellement convenu tout au long du processus, à défaut de quoi l'ARC peut reporter l'examen de la soumission d'un APP, en exiger le retrait ou encore clore le dossier.

38. L'ARC convient d'un délai raisonnable avec le contribuable lorsqu'elle demande les derniers renseignements, bien qu'il arrive qu'elle exige ensuite de l'information additionnelle pour clarifier une question. Afin d'accélérer les négociations, le contribuable doit s'assurer que les autorités compétentes des pays en cause disposent des mêmes renseignements au même moment tout au long du processus.

39. Tout document fourni par le contribuable doit être rédigé en français ou en anglais.

40. Le contribuable doit se conformer aux exigences énoncées ci-dessus pour tout renseignement fourni au cours du processus d'un APP.

Éléments à inclure dans la soumission

41. La soumission doit inclure des renseignements détaillés sur le contribuable et les entités non résidentes visées par l'APP. Les exigences en matière de documentation dépendent des faits et des circonstances particulières de chaque cas. L'annexe IV donne une liste de contrôle qui facilite la préparation de cette soumission.

42. La soumission doit également inclure l'information requise pour établir la pertinence de la MEPT proposée.

Explication de la MEPT proposée

43. Le contribuable doit décrire et analyser la MEPT proposée et expliquer pourquoi elle est appropriée dans son cas, conformément à la circulaire d'information 87-2 et aux Principes de l'OCDE. Cette MEPT est un point de départ qui fait l'objet de discussions entre tous les participants et peut donc ne pas être intégrée telle quelle à l'APP. Il arrive que l'on modifie cette MEPT ou que l'on en choisisse une autre.

44. Dans le cas d'un APP multilatéral, il peut y avoir entre les divers pays en cause des différences dans les faits, les circonstances et les marchés. Il est donc possible que les mêmes MEPT et modalités de l'APP ne soient pas entièrement applicables à tous les pays en cause. En outre, un APP n'a d'effet que pour le contribuable et les participants, les opérations et les années visées (tel qu'indiqué au numéro 11).

45. Pour nous permettre d'évaluer la MEPT, le contribuable doit illustrer l'effet de la MEPT proposée en l'appliquant de manière uniforme aux opérations visées des trois années antérieures ou au cycle de l'industrie (si requis) et à celles visées par l'APP dans la mesure du possible. Il faut expliquer pourquoi la MEPT proposée convient mieux pour établir des montants ou des résultats de pleine concurrence, si son application à des données financières et fiscales du contribuable et des entités non résidentes donne des montants ou des résultats qui ne correspondent pas à ceux obtenus avec la MEPT utilisée au cours de cette période.

46. Si le contribuable juge inadéquate cette période antérieure de trois ans, il en choisit une autre et explique son choix.

47. Lorsqu'il n'y a pas d'information antérieure adéquate et fiable pour illustrer l'effet de l'application d'une MEPT proposée aux années antérieures ou futures, l'ARC et le contribuable en discutent au cours de la rencontre préliminaire (ou après), afin de déterminer quelles données de rechange doivent être fournies. Tel peut être le cas lorsque la MEPT vise de nouvelles entités ou de nouveaux produits, secteurs d'activités ou procédés.

Expert indépendant

48. Un expert indépendant est une personne qui a de l'expérience, des connaissances ou de l'expertise dans un domaine, une industrie ou une région géographique en particulier, qui se rapporte à un APP.

49. Dans des cas exceptionnels ou complexes, le contribuable peut suggérer le recours à un expert indépendant dans sa demande d'APP, ou encore l'ARC peut l'exiger pour évaluer cette demande ou la soumission. Si tel est le cas, le contribuable assumera habituellement le coût des services de cet expert pour l'examen et la révision des MEPT proposées ou d'autres questions.

50. Le contribuable, l'ARC et les administrations fiscales étrangères concernées choisissent cet expert et conviennent de son mandat. L'expert doit faire une analyse critique par écrit de la soumission d'un APP et expliquer le fondement de ses conclusions.

51. Le contribuable doit donner par écrit à l'ARC l'autorisation d'examiner et de discuter avec l'expert de sa demande et sa soumission d'APP, et de tout autre renseignement s'y rapportant.

52. L'opinion écrite d'un expert indépendant ne lie aucun des participants. Les administrations fiscales concernées peuvent en tout temps prendre connaissance de son rapport et de tout document qui l'appuie.

Hypothèses critiques

53. Le contribuable doit établir et décrire en détail les hypothèses critiques sur lesquelles il se fonde pour justifier l'application de la MEPT qu'il propose dans sa soumission d'APP.

54. S'il y a une divergence entre ces hypothèses critiques et les conditions en vigueur au cours de la période visée, cela peut signifier qu'il faut réviser ou annuler un APP. Le contribuable doit expliquer les motifs de cette divergence à l'ARC par écrit et promptement. Les parties discuteront ensuite de la façon dont on peut réviser l'APP en fonction du changement survenu. Si l'APP ne peut être révisé, il peut alors être annulé. La décision de réviser ou d'annuler un APP ne sera prise qu'après que tous les participants auront examiné et évalué l'effet de cette divergence sur l'APP. On trouvera des précisions aux numéros 93 à 99.

Durée d'un APP

55. Le contribuable doit proposer une période initiale pour un APP qui tient compte de l'industrie et des opérations visées. La durée d'un APP est normalement de trois à cinq ans, mais elle peut varier selon les faits, les circonstances et le dénouement de chaque cas. Le numéro 17 traite de la première année d'imposition visée par l'APP.

Attestation

56. Le contribuable doit joindre à sa soumission d'APP l'attestation suivante :

Je déclare que j'ai examiné cette soumission initiale d'APP, y compris les documents sur lesquels elle s'appuie, et qu'au meilleur de ma connaissance, toute l'information fournie est exacte et complète dans tous ses éléments importants.

57. L'attestation doit être signée par une personne dûment autorisée par le contribuable.

Partie V -- Processus d'un APP et règlement

Examen, analyse et évaluation

58. L'ARC traite les soumissions d'APP habituellement dans l'ordre où elle les reçoit.

59. L'équipe de l'ARC effectue un examen approfondi de la soumission d'un APP, conformément au plan de gestion. L'ARC s'efforce de clore les dossiers dans les meilleurs délais, mais certains imprévus hors de son contrôle peuvent parfois retarder l'échéance. Si l'on prévoit un retard indu, le contribuable en sera avisé.

60. L'équipe peut aussi visiter l'établissement du contribuable afin de mieux comprendre la nature des activités de l'entreprise et de l'industrie connexe. L'équipe rencontre alors des membres du personnel en vue d'obtenir des précisions sur certains points ou éléments de la soumission et recueille des renseignements supplémentaires.

61. De plus, il y a une rencontre conjointe intérimaire entre tous les participants (si possible), tel qu'indiqué au plan de gestion à l'annexe V. Cette rencontre, qui est une étape clé de ce plan, permet de s'assurer que tous ont la même compréhension des faits et des circonstances qui sous-tendent la soumission d'un APP. L'ARC peut ensuite demander au contribuable ou aux entités non résidentes toute autre information et explication qu'elle juge nécessaire, pouvant résulter des renseignements additionnels obtenus durant les visites ou d'autres sources.

62. L'ARC peut aussi demander au contribuable et aux entités non résidentes de faire d'autres analyses comptables ou économiques.

63. L'ARC analyse et évalue toute l'information recueillie ou générée pour formuler sa position.

64. Par la suite, l'ARC explique et discute de cette position dans les grandes lignes avec le contribuable. L'ARC formule habituellement sa position dans les 12 mois après avoir reçu la soumission, conformément à la Partie IV « Contenu de la soumission d'un APP » et au numéro 32 (plan de gestion). L'ARC atteint cet objectif en autant que tous les participants coopèrent et acceptent de travailler ensemble et de suivre le plan de gestion. De plus, cet objectif peut varier en fonction de la complexité du cas et de la qualité de l'information fournie au cours du processus. Si possible, l'ARC et les autorités compétentes concernées échangent leur position respective avant de commencer les négociations.

Négociations et ententes

65. Le contribuable et les entités non résidentes ne sont pas directement impliqués dans les négociations entre les autorités compétentes, bien qu'ils doivent demeurer disponibles pour répondre aux questions qui peuvent leur être posées durant ces négociations.

66. Dans le cas d'un APP bilatéral, une fois que les autorités compétentes ont mené à bonne fin leurs négociations et que le contribuable et les entités non résidentes ont accepté les modalités, l'ARC tente de conclure l'APP bilatéral avec l'autre autorité compétente selon le plan de gestion, normalement dans un délai de 30 jours. S'il s'agit d'un APP multilatéral, la négociation prend généralement plus de temps pour conclure une entente entre les autorités compétentes. La prochaine étape consiste à conclure l'APP entre l'ARC et le contribuable normalement dans les 60 jours qui suivent l'APP bilatéral.

67. Dans le cas d'un APP unilatéral, dès que le contribuable accepte les modalités, l'ARC tente de conclure l'APP avec ce dernier normalement dans un délai de 60 jours selon le plan de gestion.

Rencontre après le règlement

68. L'ARC peut ensuite demander de rencontrer le contribuable, afin de faire le point sur le règlement et le renouvellement éventuel de l'APP, sur le déroulement du processus et sur tout autre problème qui est survenu. Cette étape permet aux deux parties d'échanger leurs expériences et préoccupations respectives ainsi que de mettre à jour et d'améliorer le processus.

Partie VI -- Examen par l'autorité compétente

69. Le but de négocier un APP bilatéral ou multilatéral est d'éviter que le contribuable et les entités non résidentes soient sujets à une double imposition, ce qui peut survenir dans un APP unilatéral. C'est dire que le contribuable tire le maximum d'avantages du processus d'APP si les autorités compétentes de deux ou de plusieurs pays parviennent à conclure un arrangement. Quand ce n'est pas possible, l'ARC peut néanmoins conclure un APP unilatéral.

70. Lorsque l'autorité compétente canadienne accepte de négocier un APP bilatéral ou multilatéral avec un ou plusieurs pays signataires d'une convention fiscale, il y a un échange mutuel de renseignements concernant tous les aspects du processus d'APP, y compris toute révision, annulation, révocation ou demande de renouvellement de l'APP, conformément aux conventions fiscales applicables.

71. Tel que mentionné aux numéros 43 et 44, il se peut que la MEPT convenue par les autorités compétentes participant à un APP bilatéral ou multilatéral diffère de celle mise de l'avant par le contribuable dans sa soumission. Le contribuable peut alors refuser cette entente et retirer sa demande. S'il le fait et qu'il en résulte une double imposition des opérations visées par l'APP, la position des autorités compétentes peut bien demeurer la même quant aux questions soulevées dans la soumission d'un APP.

72. Le contribuable continue d'avoir recours à la procédure d'accord amiable prévue à la convention fiscale applicable en ce qui concerne un APP même si un APP bilatéral ou multilatéral n'a pas été conclu. Ainsi, en cas de double imposition des opérations visées par un APP unilatéral, l'autorité compétente canadienne peut déroger des modalités afin de régler la question avec le pays signataire en cause, en vertu de la procédure d'accord amiable. Si le contribuable et les entités non résidentes l'acceptent, le règlement intervenu entre ces autorités compétentes concernant les parties et les opérations expressément visées par un APP unilatéral a préséance sur les modalités de cet APP.

Partie VII -- Effet juridique

73. Un APP lie l'ARC et le contribuable, sous réserve de ses dispositions et des numéros 93 à 108.

74. Le simple fait de déposer une demande ou une soumission d'APP ne constitue pas en soi un « effort sérieux » aux fins de l'article 247 de la Loi, quant aux années d'imposition visées. Lorsque le contribuable respecte les modalités d'un APP, l'ARC considère alors que les résultats d'application des MEPT convenues sont conformes aux exigences de l'article 247, quant aux opérations et aux années d'imposition visées. Aucune pénalité ne sera donc imposée en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi quant aux opérations visées pour les années d'imposition pendant lesquelles l'APP demeure en vigueur.

Partie VIII -- Utilisation, divulgation et protection des renseignements

75. Toute information obtenue ou générée dans le cadre et au cours du processus d'un APP sert à administrer la Loi et est directement liée aux obligations fiscales du contribuable selon celle-ci. En conséquence, les dispositions relatives à la confidentialité contenues dans la Loi et dans les conventions fiscales applicables limitent les droits et pouvoirs de l'ARC, concernant l'utilisation et la divulgation de cette information (y compris les données commerciales exclusives et confidentielles).

76. Sauf si autrement prévu par entente écrite, un APP ne peut être déposé en preuve par l'ARC ou le contribuable au cours de procédures administratives ou judiciaires en rapport avec toute personne, opération ou année d'imposition.

77. L'ARC peut, à sa discrétion et conformément aux dispositions relatives à la confidentialité contenues dans la Loi et dans les conventions fiscales applicables, divulguer certaines statistiques et des renseignements généraux concernant le programme d'APP (tels que le nombre et le type d'APP en attente, en cours ou conclus et les MEPT utilisées).

Partie IX -- Gestion d'un APP

Rapport relatif à un APP

78. Le contribuable doit fournir des rapports selon les modalités d'un APP. Chaque APP est unique et décrit les exigences concernant ces rapports (par exemple, le contenu, le champ d'application, la date de dépôt ou encore le rapport conjoint pour un APP bilatéral ou multilatéral). Le contribuable doit y décrire les opérations effectuées au cours de chaque période et démontrer qu'il a respecté les modalités de l'APP. Chaque rapport doit porter sur tous les éléments visés par un APP, y compris ceux énumérés dans l'exemple d'APP (à l'article 7 de l'annexe VI) et faire état des demandes de révision, d'annulation ou de renouvellement.

79. Le contribuable doit fournir au directeur général l'original et deux copies de chaque rapport dans le délai prévu à l'APP.

80. L'ARC examine ce rapport pour voir s'il contient des éléments exigeant un traitement particulier (par exemple, une demande de révision) et communique avec le contribuable s'il y a lieu de clarifier ou de compléter les renseignements y figurant.

81. Les représentants du BSF et de la Division des services de l'autorité compétente examinent ce rapport annuel, l'information et les explications fournies et évaluent les résultats de l'application de la MEPT convenue (tel qu'indiqué aux numéros 89 et 90). L'ARC s'entretient au besoin avec le contribuable et les autres administrations fiscales. Les résultats de l'examen et des consultations permettent de déterminer les mesures qui s'imposent dans les circonstances (c'est-à-dire, s'il y a lieu de proposer des ajustements aux résultats déclarés, ou de réviser, d'annuler ou de révoquer l'APP).

82. Le défaut de soumettre un rapport tel que requis peut entraîner l'annulation d'un APP.

Redressements compensatoires

83. Les modalités d'un APP peuvent permettre au contribuable et aux entités non résidentes de faire un redressement compensatoire, afin de ramener les résultats ou les montants des opérations effectuées à ceux prévus à l'APP par l'application de la MEPT. Ce redressement peut également se faire au long de l'année d'imposition (dit provisoire) pour réduire l'importance des écarts.

84. De plus, il arrive que le contribuable ou l'ARC effectue un redressement ultérieur de nature courante (par exemple, corriger des calculs) afin de déterminer ou de calculer des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence selon les modalités d'un APP, après la production de la déclaration de revenu d'une année visée par l'APP. Enfin, lorsqu'une administration fiscale étrangère fait un redressement ultérieur, le contribuable doit en informer l'ARC dans les 90 jours.

85. Le revenu imposable d'une année visée doit tenir compte de tout redressement compensatoire (y compris le redressement ultérieur) selon les modalités d'un APP, aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu du Canada (incluant les crédits pour impôt étranger et les retenues d'impôt si requis). S'il en résulte une dette, celle-ci devient exigible le dernier jour de l'année de l'APP en question et est assujettie à des intérêts, en plus d'entrer dans le calcul des acomptes provisionnels à verser pour l'année visée ou celles qui suivent.

86. Il faut payer le redressement compensatoire généralement dans les 180 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition du payeur s'y rapportant. Dans le cas d'un redressement compensatoire ultérieur effectué par le contribuable ou, avec son accord, par l'ARC, il est payable dans les 90 jours qui suivent l'avis de la nouvelle cotisation.

87. Le contribuable et l'entité non résidente peuvent régler tout redressement compensatoire (y compris les redressements ultérieurs) selon le mode de paiement convenu entre le contribuable et l'ARC, avec la devise utilisée pour effectuer les opérations visées par un APP.

88. Le défaut de payer la dette créée par tout redressement compensatoire (y compris un redressement ultérieur) dès qu'elle est exigible peut entraîner l'annulation d'un APP.

Vérification d'un APP

89. Le BSF concerné ne réévalue pas les MEPT convenues ou les autres modalités d'un APP. Toutefois, il est chargé de vérifier l'APP dans le cadre du processus habituel de vérification et doit déterminer si le contribuable s'est conformé à ses modalités. Le contribuable et les entités non résidentes doivent établir des registres et documents permettant au BSF de vérifier si le contribuable a respecté les modalités de l'APP. Le BSF fera cette vérification dans le cadre délimité par les éléments suivants :

  • la validité des représentations importantes de la demande d'APP, des soumissions connexes, des rapports périodiques de l'APP et l'exactitude de la description des opérations du contribuable et des entités non résidentes;
  • l'application uniforme des MEPT selon les modalités de l'APP;
  • l'exactitude dans les éléments importants des données justificatives et des calculs utilisés pour l'application des MEPT;
  • la pertinence et la validité des hypothèses critiques qui sous-tendent l'APP.

90. Les BSF concernés peuvent consulter un représentant de la Division des services de l'autorité compétente de la DII quant à la portée et les résultats d'une vérification d'un APP. Après avoir consulté le directeur général, le BSF peut alors proposer des ajustements lesquels n'affectent en rien la validité et l'applicabilité de l'APP. Avec l'accord du contribuable, ceux-ci seront traités en tant que redressements compensatoires ultérieurs aux fins des numéros 84 à 88.

Règlement des différends

91. Le BSF soumet le cas au directeur général si les questions mentionnées au numéro 89 ne sont pas résolues ou si le contribuable n'approuve pas le redressement. Le directeur général peut alors :

  • exiger que le BSF se conforme aux modalités de l'APP telles que le directeur général les interprète;
  • réviser l'APP avec le consentement du contribuable (voir les numéros 93 à 96);
  • annuler l'APP (voir les numéros 97 à 99);
  • révoquer l'APP (voir les numéros 100 à 102).

92. Ces différends peuvent porter notamment sur l'interprétation d'une modalité d'un APP, à savoir si une opération est visée par l'APP ou si le contribuable a établi les registres et documents exigibles. La décision du directeur général quant au règlement de différends est sans appel. Le défaut de produire des déclarations de revenu conformes à la décision et l'interprétation du directeur général peut entraîner l'annulation ou la révocation de l'APP. Le contribuable peut alors contester le redressement en recourant au processus d'appel prévu à la Loi, comme si cet APP n'avait jamais été conclu.

Révision d'un APP

93. Un APP peut être révisé si l'une ou l'autre des situations suivantes est établie :

  • il y a une divergence entre une hypothèse critique et les conditions en vigueur;
  • il y a eu un amendement d'une loi ou d'une convention fiscale modifiant le traitement fiscal canadien fédéral de toute question se rapportant à l'APP;
  • il y a eu un changement important dans les circonstances;
  • il y a des divergences entre l'APP du contribuable et celui de l'administration fiscale étrangère ou il y a eu une révision, annulation ou révocation de l'APP.

94. Si le contribuable estime qu'une révision d'un APP s'impose, il doit aviser le directeur général promptement et en expliquer les motifs avec les documents justificatifs à l'appui.

95. Si le directeur général et le contribuable s'entendent sur cette révision, la date d'entrée en vigueur sera indiquée dans l'APP révisé. Si le contribuable ne le signe pas, le directeur général peut annuler l'APP.

96. Si le directeur général et le contribuable s'entendent sur cette révision dans le cadre d'un APP bilatéral ou multilatéral, l'ARC en discute avec l'autorité compétente des pays en cause et s'efforce d'en venir à une entente. Si les autorités compétentes n'arrivent pas à conclure un APP bilatéral ou multilatéral révisé, l'ARC peut :

  • continuer d'appliquer l'APP;
  • appliquer l'APP révisé;
  • annuler l'APP.

Annulation d'un APP

97. L'ARC peut annuler un APP si l'une ou l'autre des situations suivantes est établie :

  • le contribuable ou les entités non résidentes ont fait une fausse représentation, une erreur ou une omission importante dans la demande ou la soumission de l'APP, dans les rapports connexes ou les soumissions de renouvellement, ou encore en fournissant (ou non) les renseignements pertinents selon cette circulaire d'information;
  • le contribuable ou les entités non résidentes n'ont pas respecté l'une des modalités importantes de l'APP;
  • il y a une divergence entre une hypothèse critique et les conditions en vigueur;
  • il y a eu un amendement d'une loi ou d'une convention fiscale modifiant le traitement fiscal canadien fédéral de toute question se rapportant à l'APP;
  • il y a des divergences entre l'APP du contribuable et celui de l'administration fiscale étrangère ou il y a eu une révision, annulation ou révocation de l'APP;
  • l'APP révisé, ou l'APP bilatéral ou multilatéral révisé, n'a pas été conclu ou signé.

98. Lorsqu'un APP est annulé :

  • l'ARC en communique par écrit les motifs au contribuable;
  • l'ARC en informe les pays concernés signataires d'une convention fiscale avec le Canada;
  • l'annulation entre normalement en vigueur au début de l'année d'imposition qui se rapporte aux points soulevés au numéro 97;
  • l'APP cesse d'être en vigueur tant pour le contribuable que pour le ministre du Revenu national, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annulation;
  • après la date d'entrée en vigueur de l'annulation, les opérations visées par l'APP seront assujetties aux dispositions de la Loi et des conventions fiscales applicables.

99. Si une administration fiscale étrangère annule un APP, le contribuable en informe le directeur général promptement.

Révocation d'un APP

100. L'ARC peut révoquer un APP si l'une ou l'autre des situations suivantes est établie :

  • le contribuable ou les entités non résidentes ont fait une fausse représentation importante par négligence, inattention ou manquement volontaire dans la demande ou la soumission d'APP, dans les rapports connexes ou les soumissions de renouvellement, ou encore en fournissant (ou non) les renseignements pertinents selon cette circulaire d'information;
  • le contribuable ou les entités non résidentes n'ont pas respecté l'une des modalités importantes de l'APP;
  • il y a des divergences entre l'APP du contribuable et celui de l'administration fiscale étrangère ou il y a eu une révision, annulation ou révocation de l'APP.

101. Lorsqu'un APP est révoqué :

  • l'ARC en communique par écrit les motifs au contribuable;
  • l'ARC en informe les pays concernés signataires d'une convention fiscale avec le Canada;
  • la révocation est rétroactive au premier jour de la première année de l'APP, et celui-ci cesse d'être en vigueur tant pour le contribuable que pour le ministre du Revenu national, comme s'il n'avait jamais été signé;
  • après la date d'entrée en vigueur de la révocation, les opérations visées par l'APP seront assujetties aux dispositions de la Loi et des conventions fiscales applicables.

102. Si une administration fiscale étrangère révoque un APP, le contribuable en informe le directeur général promptement.

Renouvellement d'un APP

103. Toute demande de renouvellement d'un APP doit être présentée de la même façon et selon les mêmes procédures qui s'appliquent alors à une demande ou soumission initiale d'APP. Le contribuable doit y joindre des documents justificatifs à jour, semblables à ceux requis lors d'une demande initiale.

104. Sauf si autrement prévu, la demande de renouvellement doit être déposée dans un délai raisonnable (mais pas plus tard que neuf mois avant l'expiration de l'APP) et doit tenir compte des circonstances, des faits ainsi que de la portée et de la complexité des documents justificatifs, y compris tout changement intervenu dans les faits, circonstances et hypothèses critiques sur lesquels on a fondé l'APP initial.

105. Un APP peut faire l'objet d'un renouvellement selon des modalités similaires, à condition que l'ARC et le contribuable soient convaincus que les MEPT convenues dans l'APP initial demeurent appropriées et :

  • qu'il n'y a eu aucun changement important dans les faits et les circonstances sur lesquels on a fondé l'APP initial et que les hypothèses critiques demeurent valables et pertinentes;
  • que le contribuable s'est conformé aux modalités de l'APP initial.

106. Toutefois, le contribuable doit joindre à sa demande de renouvellement, les révisions de l'APP qu'il propose, les études, les analyses et les documents justificatifs à jour, si l'une ou l'autre des situations suivantes est établie :

  • il y a eu un changement important dans les faits, les circonstances et les hypothèses critiques sur lesquels on a fondé l'APP;
  • l'APP initial n'a pas dûment tenu compte de nouveaux développements de nature économique, technique, industrielle ou relatifs à la production.

107. L'ARC évalue alors la demande du contribuable et les révisions qui s'imposent à la lumière des nouveaux faits et circonstances. Le processus de renouvellement consiste surtout à mettre à jour les hypothèses critiques, les faits et les calculs figurant dans l'APP initial.

108. L'ARC essaie de convaincre l'autorité compétente des pays étrangers concernés de renouveler l'APP bilatéral ou multilatéral, conformément à la Partie VI « Examen par l'autorité compétente ».

Partie X -- Autres documents de référence

109. Cette circulaire d'information traite de questions abordées dans les publications suivantes et s'ajoute aux procédures, exigences et critères énoncés (plutôt qu'elle ne les remplace) :

  • Circulaire d'information 70-6 -- Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu;
  • Circulaire d'information 71-17 -- Demandes d'examen par l'autorité compétente en vertu de la procédure d'accord amiable prévue dans les conventions en matière d'impôt sur le revenu;
  • Circulaire d'information 87-2 -- Prix de transfert international;
  • Bulletin d'interprétation IT-419 -- Définition de l'expression « sans lien de dépendance ».

110. Il faut lire cette circulaire en se référant aux publications mentionnées ci-dessous, telles qu'elles sont modifiées de temps à autre.

Partie XI -- Pour en savoir plus

111. On peut obtenir plus d'information concernant le programme d'APP par téléphone au (613) 957-8859 ou par courriel à DII-APP@arc.gc.ca ou encore en écrivant à l'adresse suivante :

Directeur général
Direction de l'impôt international
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5
CANADA
À l'attention du directeur, Division des services de l'autorité compétente

Annexe I

Rencontre(s) préliminaire(s)

1. La rencontre préliminaire permet aux parties de discuter des points suivants portant sur l'APP :

a) les parties et les participants visés (à moins que la rencontre ne se déroule anonymement);

b) la nature et la portée des opérations visées;

c) les données, les analyses et les documents qui peuvent être requis;

d) le recours à un expert indépendant (si nécessaire);

e) les MEPT proposées;

f) la demande du contribuable quant à un APP unilatéral, bilatéral ou multilatéral, les pays en cause et la possibilité de conclure un arrangement avec leur autorité compétente;

g) les années visées;

h) l'application rétroactive de l'APP (s'il y a lieu);

i) les renonciations (si nécessaire);

j) l'utilisation, la divulgation et la protection des renseignements fournis ou générés au cours du processus;

k) une estimation des frais d'utilisation;

l) les membres de l'équipe de l'ARC;

m) l'engagement de l'ARC d'accepter la demande;

n) la coordination et le calendrier des prochaines étapes du processus.

2. Le contribuable devrait fournir dans la mesure du possible un dossier d'information qui porte sur les points suivants :

a) la structure organisationnelle mondiale de l'entreprise multinationale et l'industrie en cause;

b) les opérations et leur flux, les parties et les participants visés;

c) l'historique de la détermination des prix de transfert, de la vérification, des nouvelles cotisations et le statut des questions soulevées lors des vérifications au Canada et à l'étranger;

d) l'historique des questions, demandes et règlements relevant de l'autorité compétente;

e) les motifs de la demande d'APP;

f) les politiques, méthodes et pratiques de prix transfert et de comptabilité (y compris les systèmes);

g) le bien-fondé des MEPT proposées;

h) l'incidence de l'application des MEPT sur le revenu imposable;

i) les grandes questions fiscales techniques ou sujettes à interprétation;

j) les motifs d'une demande d'APP bilatéral ou multilatéral, les pays en cause, ainsi que la nature et la portée des échanges avec les administrations fiscales concernées;

k) les personnes clé qui prennent part au processus d'APP (y compris les employés, les conseillers, les experts et autres représentants du contribuable);

l) tout autre renseignement pertinent.

De plus, le contribuable doit fournir une procuration écrite pour chaque représentant dans le cadre du processus de l'APP, comme il est indiqué au numéro 19 de cette circulaire d'information.


Annexe II

Exemple de lettre de demande d'APP bilatéral

EN-TÊTE DE LETTRE DU CONTRIBUABLE

[DATE]

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL

Directeur général
Direction de l'impôt international
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des services de l'autorité compétente

Objet : Demande d'arrangement préalable bilatéral en matière de prix de transfert (APP bilatéral)

Suite à la rencontre préliminaire tenue en date du [DATE] à vos bureaux à Ottawa, nous vous confirmons par la présente que [CONTRIBUABLE] souhaite négocier un APP avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) quant à certaines opérations entre [CONTRIBUABLE] et [ENTITÉ NON RÉSIDENTE]. Comme il a été discuté, [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] entend déposer auprès de l'administration fiscale de [PAYS] une demande d'APP faisant partie d'un APP bilatéral avec le Canada.

Voici les opérations visées par l'APP : [DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS].

Tel que mentionné à notre rencontre, nous proposons que l'APP s'applique à une période de [NOMBRE] années, plus précisément aux années d'imposition se terminant le [DATE, MOIS] des années 200X, 200X1, 200X2, 200X3 . . .

Voici le nom des personnes autorisées à représenter [CONTRIBUABLE] aux fins de cet APP bilatéral : [PERSONNE(S), FIRME(S)]. L'ARC peut communiquer à ces personnes des renseignements fiscaux concernant [CONTRIBUABLE] et faire parvenir une copie de toute correspondance à [PERSONNE].

Nous comprenons que l'ARC entend donner suite à cette demande d'APP bilatéral et qu'elle fera parvenir une lettre d'acceptation à [CONTRIBUABLE], indiquant les frais d'utilisation. De notre part, nous comptons fournir une soumission formelle d'APP dès que possible après avoir reçu cette lettre.

Nous autorisons l'ARC à transmettre par voie électronique à tous ceux concernés, toute correspondance et autre information requise quant à l'APP bilatéral. Nous savons que l'ARC ne garantit pas la protection de ces échanges électroniques et acceptons les risques inhérents. Nous convenons donc de ne pas tenir l'ARC ni aucun de ses employés responsables de tout dommage ou de toute perte de quelque nature que ce soit qui peut résulter de cette transmission électronique.

Si vous avez d'autres questions concernant notre demande, veuillez contacter [PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE] au [NUMÉRO DE TÉLÉPHONE].

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.
 

[NOM]
Représentant désigné de [CONTRIBUABLE]


Annexe III

Exemple de lettre d'acceptation d'APP bilatéral

[CONTRIBUABLE]
[ADRESSE]

À l'attention de :


Monsieur (Madame) :

Objet : [NOM DU CONTRIBUABLE]
Demande d'arrangement préalable bilatéral en matière de prix de transfert (APP bilatéral)

Cette lettre fait suite à votre demande d'APP bilatéral en date du [DATE], mettant en cause [CONTRIBUABLE], [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] et l'administration fiscale de [PAYS]. Cette demande porte sur les ventes intersociétés de certains [PRODUITS], de [SOCIÉTÉ] à [SOCIÉTÉ], et sur les achats intersociétés de certains [PRODUITS] de [SOCIÉTÉ] par [SOCIÉTÉ].

Les contribuables concernés éviteront une double imposition des opérations visées, s'il y a un APP bilatéral entre l'Agence du revenu du Canada (ARC) et l'administration fiscale de [PAYS]. Cet APP bilatéral permet aux parties de convenir à l'avance des méthodes d'établissement de prix de transfert (MEPT) qui servent à déterminer des prix de pleine concurrence pour certaines opérations visées, aux fins de l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la Loi) et de la convention fiscale applicable.

Comme il a été discuté, l'ARC accepte de donner suite à votre demande d'APP bilatéral, conformément à la circulaire d'information 94-4 intitulée Prix de transfert international : Arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP), aux conditions suivantes :

1. Vous remettrez la somme de [MONTANT] $ par chèque ou mandat payable au Receveur général du Canada, à titre de frais d'utilisation. Cela comprend la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) au montant de [MONTANT] $. Notre numéro d'inscription au registre de la TPS/TVH est le [NOMBRE].

2. Aucuns frais d'utilisation ne vous seront remboursés, si vous retirez votre demande ou si l'ARC refuse de compléter l'APP bilatéral ou un APP unilatéral correspondant. L'ARC ne débutera l'étude de votre demande qu'après le paiement de ces frais non remboursables.

3 Les coûts pour l'expert indépendant ou le spécialiste que l'ARC ou l'administration fiscale de [PAYS] juge nécessaire au cours de l'examen de votre demande, ne sont pas compris dans les frais d'utilisation.

L'ARC, les agents de l'administration fiscale de [PAYS] et vous-même choisiront ensemble cet expert ou spécialiste. Toutefois, les conditions d'embauche et de rémunération feront l'objet d'une autre entente entre vous-même et l'ARC.

4. Vous acceptez que soit divulguée à l'administration fiscale de [PAYS] toute information portant sur votre demande d'APP bilatéral pour les années d'imposition [ANNÉE] à [ANNÉE], ainsi que l'information fournie ou générée au cours du processus.

5. L'ARC n'est pas tenue de conclure un APP bilatéral ou un APP unilatéral correspondant. De plus, les modalités que vous proposez dans votre demande peuvent différer des dispositions définitives de l'APP, puisqu'elles se fondent sur les faits et les circonstances propres à votre situation et ne sont établies qu'après que l'ARC a examiné et évalué votre soumission.

Tel que mentionné à notre rencontre, vous devez fournir toute l'information nécessaire qui permet à l'ARC de prendre une décision éclairée sur votre demande. L'information obtenue ou générée au cours de ce processus sert à administrer la Loi et est directement liée à vos obligations fiscales selon celle-ci, peu importe vos déclarations ou celles de vos représentants. Les règles concernant l'utilisation et la divulgation de cette information se retrouvent dans les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements contenues dans la Loi et dans la convention fiscale entre le Canada et le [PAYS].

Veuillez me signifier votre acceptation de ces conditions en apposant votre signature dans l'espace prévu et me retourner cette lettre avec votre versement de [MONTANT] $. Mon personnel pourra alors coordonner la prochaine étape avec vous et les agents de l'administration fiscale de [PAYS].

Je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour ce programme. Veuillez agréer, Monsieur, (Madame), l'expression de mes sentiments distingués,

Le directeur général
Direction de l'impôt international

Pièce jointe

Accepté le [DATE] par

[NOM DU CONTRIBUABLE]

[NOM ET TITRE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU CONTRIBUABLE]


Annexe IV

Liste de contrôle pour une soumission d'APP

L'ARC fournit cette liste à titre indicatif afin d'aider le contribuable à organiser et à préparer une soumission d'APP.

Chaque demande d'APP est unique. En conséquence, les exigences en matière de renseignements et de format de la soumission seront déterminées de façon précise et détaillée pendant (ou après) la rencontre préliminaire et peuvent donc différer de ce qui suit.

Éléments Notes
I. Introduction  
ϑ

Contribuable, entités non résidentes et représentants

(Noms, adresses, numéros de téléphone, liens)
 
ϑ

Exercices financiers et numéros d'identification du contribuable et des entités non résidentes

 
ϑ

Années d'imposition visées, y compris toute demande d'application rétroactive de l'APP aux années d'impostition non prescrites

 
ϑ

Opérations visées par l'APP

(Description des biens et services visés)
 
ϑ

MEPT proposées

 
ϑ

Modalités et hypothèses critiques proposées

 
ϑ

Type de demande d'APP (unilatéral, bilatéral ou multilatéral)

 
ϑ

Attestation

 
ϑ

Historique et contexte de l'entreprise multinationale

 
ϑ

Description générale des activités, des produits et des services

 
ϑ

Structure multinationale, agencement de l'organisation, fonctionnement opérationnel, y compris les principaux flux d'opérations

 
ϑ

Tout autre flux d'opérations de la multinationale qui peut avoir une incidence sur le prix des opérations visées (direction, volume, montants)

 
ϑ

Devise fonctionnelle de chaque entité et celle utilisée pour les opérations visées

 
ϑ

Système de comptabilité et de contrôle des coûts, politiques, procédures et pratiques, y compris toute différence financière et fiscale qui peut avoir une incidence sur les MEPT

 
II. Analyse fonctionnelle  
ϑ

Analyse fonctionnelle détaillée du contribuable et de toutes les entités concernées portant sur les opérations visées, incluant par exemple :

 
ϑ

Activités/fonctions

  • Recherche et développement, fabrication, services, marketing et distribution, frais généraux et administration
 
ϑ

Risques

  • Technologie, produit, marché, crédit, taux de change, litige
 
ϑ

Capital investi

  • Biens corporels et incorporels, fonds de roulement
 
ϑ

Stratégies commerciales en cours et futures

  • Budgets, prévisions et plans d'affaires pour les années futures visées, tendances quant à l'industrie et au secteur en général, stratégies et grandes orientations pour le marketing, la fabrication et la recherche et développement, etc.
 
ϑ

Information financière et opérationnelle (y compris les rapports annuels des sociétés)

  • États financiers (états des résultats, bilans et états de l'évolution de la situation financière) consolidés et non consolidés des cinq années antérieures ou du cycle de l'industrie le plus récent
(Fournir également des états financiers intérimaires pour les périodes qui précèdent la soumission)
  • Déclarations de revenus et annexes des trois années antérieures, y compris les formulaires T106, Déclaration de renseignements sur les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents
  • Données sectorielles d'exploitation (brutes et nettes) par gamme de produits, division, section et secteur géographique pour les cinq années antérieures ou le cycle de l'industrie le plus récent
 
ϑ

Les analyses financières et de marketing pertinentes

 
ϑ

Copies des ententes entre les sociétés (prix de transfert, contrats de partage des coûts, de licence, de distribution, etc.)

 
III. Analyses de marché et de l'industrie  
ϑ

Analyse détaillée de l'industrie

  • Description complète de l'industrie et des pratiques commerciales et industrielles généralement reconnues
  • Liste et profil général des compétiteurs, incluant les parts de marché
  • Ratios statistiques, financiers et commerciaux, et analyses/études de l'industrie
  • Facteurs clé de succès
 
ϑ

Analyse détaillée des marchés de tous les pays concernés

 
IV. Contexte de prix de transfert  
ϑ

Rapport sur les exigences et les questions juridiques

  • Législation canadienne
  • Législation étrangère
  • Convention fiscale entre le Canada et le pays concerné
 
ϑ

Rapport détaillé sur les méthodes de prix de transfert, les politiques et les pratiques quant aux opérations visées entre le contribuable et les entités non résidentes, au cours des trois années antérieures ou du cycle de l'industrie le plus récent

 
ϑ

Rapport sur les décisions anticipées, tout APP (bilatéral et multilatéral) et les autres arrangements entre le contribuable (ou les entités non résidentes) et les administrations fiscales canadiennes ou étrangères, concernant les prix de transfert, les autres bases d'évaluation ou les autres questions fiscales

 
ϑ

Rapport sur l'historique des vérifications de l'impôt sur le revenu, des appels, et des recours judiciaires et à l'autorité compétente, au Canada et à l'étranger

 
ϑ

Rapport sur les années d'imposition non vérifiées (au Canada ou à l'étranger) et sur toute question fiscale, légale ou autre non résolue

 
V. Analyse des MEPT

(Fournir toute l'information requise dans la circulaire d'information 87-2, Prix de transfert international, et les Principes de l'OCDE, y compris les analyses détaillées et les explications nécessaires pour justifier la sélection des MEPT proposées)

 
ϑ

Analyse et rapport sur les MEPT sélectionnées ou rejetées pour les opérations visées, conformément à l'ordre hiérarchique mentionné au numéro 49 de la circulaire d'information 87-2, y compris une étude complète des comparables internes (sélectionnés ou rejetés)

(Indiquer les hypothèses, stratégies et politiques qui ont eu une incidence sur la sélection ou le rejet de chaque MEPT)

 
ϑ

Sommaire des MEPT sélectionnées et celles utilisées pour confirmer les résultats

 
VI. Impact des MEPT proposées  
ϑ

Application des MEPT proposées aux opérations des trois années antérieures ou du cycle de l'industrie le plus récent et rapport sur les résultats

 
ϑ

Application des MEPT proposées à la période visée par l'APP et rapport sur les résultats

 
ϑ

Rapport sur les écarts entre l'application des MEPT proposées et celles utilisées au cours des années antérieures (voir la section IV)

 

Annexe V

Exemple de plan de gestion d'un APP bilatéral



Calendrier proposé

Activité Date prévue Date réelle

1. Rencontre préliminaire

   

2. Dépôt de la demande d'APP

   

3. Lettre d'acceptation :

  • Envoi de la lettre d'acceptation au contribuable
  • Envoi de l'avis d'acceptation à l'administration fiscale étrangère
  • Paiement des frais d'utilisation
   

4. Dépôt de la soumission de l'APP

   

5. Étude préliminaire de la soumission par l'équipe qui dresse une liste des principales questions, préoccupations et requêtes en prévision de l'examen, de l'analyse et de l'évaluation

   

6. Examen, analyse et évaluation de la soumission :

  • Visite des lieux d'affaires au Canada et à l'étranger (au besoin) : l'équipe rencontre les membres clé du personnel, discute des questions et préoccupations, et visite les bureaux, bâtiments, usines, etc.
  • Demande de renseignements auprès du contribuable avec liste de questions
  • Réponses du contribuable
  • Analyse et évaluation des réponses
  • Rencontre conjointe entre l'ARC, l'administration fiscale étrangère, le contribuable et l'entité non résidente. Cette rencontre vise les buts suivants :
    • s'entendre sur les faits, les circonstances et les caractérisations qui sous-tendent la demande
    • dissiper les malentendus et mentionner les inquiétudes
    • discuter de la façon d'aborder le cas et des alternatives
  • Autres demandes de renseignements et analyses approfondies des réponses
  • Examen du dossier et évaluation des MEPT
  • Examen des critères de sélection des comparables
  • Formulation de la position
  • Échange de positions entre les autorités compétentes
   

7. Négociation avec l'autorité compétente étrangère des modalités, des hypothèses critiques et des MEPT

   

8. Ententes :

  • Conclusion d'un APP bilatéral avec l'autorité compétente étrangère
  • Rédaction de l'APP canadien
   

9. Rencontre après le règlement

   
RÉDIGÉ PAR :                                         DATE :         RÉVISÉ PAR :                                          DATE :         REMARQUE : On modifiera les activités et les dates en fonction des faits, circonstances et besoins propres à chaque cas.

Annexe VI

Exemple d'APP (Biens corporels)

Ce modèle d'APP sert uniquement d'exemple. Chaque APP est unique
et ses modalités peuvent différer de celles décrites ci-dessous.


 

ARRANGEMENT PRÉALABLE EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT

 
entre
 

[NOM DU CONTRIBUABLE CANADIEN]

 
et
 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Cet arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP) est conclu entre [CONTRIBUABLE CANADIEN] (« contribuable ») et le ministre du Revenu national par l'intermédiaire de son représentant autorisé, le directeur général de la Direction de l'impôt international.

1. CONTEXTE

Le contribuable est la [FILIALE OU LA SOCIÉTÉ MÈRE CANADIENNE] de [ENTITÉ NON RÉSIDENTE], une société étrangère située au/en [ÉTAT/PAYS].

[DÉCRIRE LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DU CONTRIBUABLE ET DE L'ENTITÉ NON RÉSIDENTE]

Le contribuable et le ministre du Revenu national (« les parties ») souhaitent choisir une méthode d'établissement de prix de transfert (« MEPT ») pour les opérations visées, afin de déterminer des prix de pleine concurrence au fins de l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (« la Loi »). Les modalités de cet APP sont conformes à l'entente connexe intervenue le [DATE DE L'APP BILATÉRAL] entre l'autorité compétente canadienne et celle de [PAYS], en vertu de l'article [NUMÉRO] de la [CONVENTION APPLICABLE].

Les parties conviennent de ce qui suit :

2. DÉFINITIONS

Les expressions et termes suivants doivent être interprétés comme suit aux fins de cet APP :

ARC  -- Agence du revenu du Canada.

Années de l'APP --  Toutes les années d'imposition du contribuable visées par cet APP, la première commençant le [DATE] et la dernière se terminant le [DATE].

APP -- Cet arrangement préalable en matière de prix de transfert.

APP de [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE] -- Arrangement préalable en matière de prix de transfert entre [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE] et [ENTITÉ NON RÉSIDENTE], qui exprime l'entente intervenue le [DATE DE L'APP BILATÉRAL] entre l'autorité compétente canadienne et celle de [PAYS].

BSF -- Bureau des services fiscaux de l'ARC.

Convention -- [CONVENTION APPLICABLE].

Demande d'APP --  Requête du contribuable en date du [DATE] qui comprend une soumission et tous autres renseignements, documents justificatifs et représentations verbales et écrites, en vue d'obtenir un arrangement préalable en matière de prix de transfert.

Directeur général -- Directeur général de la Direction de l'impôt international de l'ARC ou son représentant autorisé.

Hypothèses critiques -- Hypothèses quant aux conditions objectives sur lesquelles se fonde cet APP, dont tout changement en affecterait les modalités fondamentales, peu importe que ce changement se trouve sous le contrôle (ou non) du contribuable.

3. OPÉRATIONS VISÉES ET DURÉE

Cet APP porte sur les opérations suivantes entre le contribuable et [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] au cours des années visées par cet APP :

[ÉNUMÉRER CES OPÉRATIONS]

4. MÉTHODOLOGIE ET APPLICATION

Le contribuable déterminera les prix de transfert des opérations visées conformément à la MEPT suivante :

[DÉCRIRE CETTE MEPT]

Il faut calculer, répertorier et payer les montants utilisés selon cette MEPT en [DEVISE] ou l'équivalent et convertir cette devise étrangère en conformité avec [DÉCRIRE].

5. EFFET DE L'APP

L'ARC considère que les prix de transfert pour l'année de l'APP sont conformes au principe de pleine concurrence aux fins de l'article 247 de la Loi, si le contribuable a respecté les modalités de cet APP et s'il a déterminé le prix des opérations visées conformément à la MEPT convenue.

6. HYPOTHÈSES CRITIQUES

Les hypothèses critiques suivantes s'appliquent aux fins de cet APP :

a) les activités commerciales ainsi que les politiques et pratiques comptables du contribuable et de [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] demeureront substantiellement les mêmes que celles décrites dans la demande d'APP;

b) [ÉNUMÉRER LES AUTRES HYPOTHÈSES CRITIQUES]

S'il y a une divergence entre les hypothèses critiques et les conditions en vigueur au cours de la période visée, le contribuable doit en informer le directeur général par écrit dans les [NOMBRE] jours de la date où il en a pris connaissance.

7. RAPPORT SUR L'APP

Pour chaque année de l'APP, le contribuable doit fournir au directeur général et à [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE] un rapport annuel décrivant les opérations effectuées entre le contribuable et [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] au cours de l'année, et démontrer que l'un et l'autre ont respecté les modalités de cet APP. Ce rapport doit porter sur tous les éléments visés par cet APP et faire mention de toute demande de révision ou d'annulation adressée au directeur général.

Chaque rapport annuel doit inclure ce qui suit :

1) une copie des états financiers [vérifiés] applicables du contribuable et de [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] pour l'année de l'APP;

2) une copie de toute lettre de gestion et d'attestation fournie par [vérificateurs ou comptables indépendants] au contribuable ou à [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] qui porte sur [l'examen/la révision] de leurs activités ou de la [vérification/compilation] de leurs états financiers pour l'année de l'APP, se rapportant à la détermination des prix de transfert des opérations visées ou au respect des modalités de cet APP;

3) une copie du formulaire T106 de l'ARC et de [formulaires équivalents de [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE] et les annexes connexes], déclarant les opérations visées pour l'année de l'APP. En outre, doit être jointe une note explicative de tout écart entre les montants que le contribuable et [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] doivent déclarer respectivement sur ces formulaires et ceux indiqués dans leurs états financiers pour l'année de l'APP;

4) une description de tout changement important dans les méthodes ou les principes de comptabilité ou de fiscalité quant aux opérations visées pour l'année de l'APP comparativement à ceux utilisés et prévus dans la demande d'APP, ou, s'il n'y a pas de changement, une attestation à cet effet;

5) une description et les motifs de la divergence entre les hypothèses critiques et les conditions en vigueur au cours de la période visée, ou, s'il n'y a pas de divergence, une attestation à cet effet indiquant que les hypothèses critiques demeurent valables;

6) une attestation indiquant tout écart important dans la description des activités du contribuable prévues dans la demande d'APP et les activités exercées au cours de l'année de l'APP, ou, s'il n'y a pas d'écart, une attestation à cet effet;

7) toute l'information et les calculs nécessaires pour décrire les résultats de l'année de l'APP et l'application de la MEPT aux opérations visées, et démontrer que l'on s'y est conformé;

8) une analyse et un compte rendu de tout redressement compensatoire requis par cet APP (y compris un redressement ultérieur) et le mode de paiement utilisé ou à utiliser pour le régler;

9) tout autre élément pertinent selon les circonstances particulières du contribuable et de [ENTITÉ NON RÉSIDENTE].

Le premier rapport annuel doit également inclure une copie de l'APP conclu entre [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE] et [ENTITÉ NON RÉSIDENTE].

Si certaines années de l'APP se sont écoulées avant que le contribuable l'ait signé, il doit remettre un original et deux copies du rapport de chacune de ces années au directeur général, au plus tard le [NOMBRE] jour qui suit la date de signature. Quant aux rapports des autres années, il doit en remettre un original et deux copies au directeur général et à [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE], au plus tard le [NOMBRE] jour après la fin de l'année de l'APP visée. Le défaut de se conformer à ces exigences peut entraîner l'annulation de cet APP.

Le contribuable doit fournir toute précision ou information supplémentaire requise par l'ARC à la date spécifiée ou dans le délai qu'elle aura prorogé, le cas échéant.

8. VÉRIFICATION DE L'APP

Le BSF vérifiera les opérations visées de l'année de l'APP dans le cadre généralement délimité par les questions suivantes :

  • la conformité aux modalités de cet APP;
  • la validité des représentations importantes de la demande d'APP, des soumissions connexes, des rapports annuels d'APP et l'exactitude de la description des opérations du contribuable et de [ENTITÉ NON RÉSIDENTE];
  • l'application uniforme de la MEPT selon les modalités de cet APP;
  • l'exactitude dans les éléments importants des données justificatives et des calculs utilisés pour l'application de la MEPT;
  • la pertinence et la validité des hypothèses critiques qui sous-tendent cet APP.

Le BSF consultera le directeur général si ces questions ne sont pas résolues.

Après cette consultation, le BSF peut recommander certains redressements pour donner effet à cet APP ou pour déterminer ou calculer le revenu et les prix de transfert des opérations visées que le contribuable a déclarés pour les années en question, afin qu'ils soient conformes à cet APP. Ces redressements n'affectent en rien la validité ou l'applicabilité de cet APP et sont considérés comme des redressements ultérieurs aux fins de l'article 10, si le contribuable les approuve. Si tel n'est pas le cas, le contribuable peut s'adresser au directeur général qui réglera les différends suivant l'article 11.

9. ÉTABLIR DES DOSSIERS

Le contribuable doit remplir toutes les obligations imposées par la Loi et établir des registres et des documents et toute autre information permettant à l'ARC de déterminer dans quelle mesure il s'est conformé aux modalités de cet APP.

Le contribuable doit fournir les renseignements requis par le BSF au cours d'une vérification d'APP dans les [NOMBRE] jours qui suivent la demande écrite. L'ARC peut proroger ce délai sur demande écrite avant son expiration.

Le BSF peut exiger que le contribuable fournisse une traduction de documents non rédigés en français ou en anglais, dans les [NOMBRE] jours qui suivent la demande. L'ARC peut proroger ce délai sur demande écrite.

10. REDRESSEMENTS COMPENSATOIRES

Si le contribuable a produit des déclarations canadiennes fédérales de revenu pour des années d'APP qui se sont écoulées avant qu'il ne soit signé, il doit alors en produire une version modifiée démontrant l'application de la MEPT dans les [NOMBRE] jours qui suivent cette signature, si nécessaire. Si le contribuable doit faire un redressement compensatoire pour ramener les déclarations initiales à celles prévues à cet APP (par l'application de la MEPT), il doit alors le régler au cours de la période applicable.

Le contribuable ou [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] doit également régler tout redressement compensatoire pour les années suivant la signature de cet APP, dans les cent quatre-vingts (180) jours qui suivent la fin de l'année d'imposition de l'entité payeuse s'y rapportant.

De plus, il arrive que l'ARC (ou le contribuable) effectue un redressement ultérieur de nature courante (par exemple, corriger des calculs) afin de déterminer ou de calculer des prix de transfert conformes à cet APP, après la production de la déclaration de revenus d'une année de l'APP. Ce redressement doit être payé dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'avis de la nouvelle cotisation de l'ARC en autant que le contribuable l'approuve. Enfin, lorsque [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE] effectue un redressement ultérieur, le contribuable doit en informer l'ARC dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent.

Le revenu imposable d'une année visée doit tenir compte de tout redressement compensatoire (y compris un redressement ultérieur) selon les modalités de cet APP, aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu du Canada (incluant les crédits pour impôt étranger et les retenues d'impôt, si requis). S'il en résulte une dette, celle-ci devient exigible le dernier jour de l'année de l'APP en question et est assujettie à des intérêts, en plus d'entrer dans le calcul des acomptes provisionnels à verser pour l'année visée ou celles qui suivent.

Le contribuable et [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] peuvent régler tout redressement compensatoire (y compris un redressement ultérieur) selon [MODE DE PAIEMENT] avec la devise utilisée pour effectuer les opérations visées par cet APP.

11. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Le directeur général réglera tout différend dans le cadre de cet APP conformément aux articles 13 à 15 et peut inter alia :

  • exiger que le BSF se conforme aux modalités de cet APP telles qu'il les interprète;
  • réviser cet APP avec le consentement du contribuable;
  • annuler cet APP;
  • révoquer cet APP.

Sans limiter la généralité de ce qui précède et à titre d'exemple seulement, le directeur général réglera les différends portant sur l'interprétation d'une modalité, à savoir si une opération est visée par cet APP, si le contribuable a établi les registres et documents exigibles ou encore si cet APP doit être révoqué ou annulé. La décision du directeur général est sans appel. Toutefois, si le contribuable fait appel d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation pour une année de l'APP comme s'il n'avait jamais existé, cet APP ne limite en aucune façon la juridiction de la Cour canadienne de l'impôt en vertu de la section J de la partie I de la Loi.

12. UTILISATION, DIVULGATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

Toute information obtenue ou générée dans le cadre et au cours du processus de l'APP sert à administrer la Loi (y compris cet APP et les données commerciales exclusives et confidentielles). Les dispositions relatives à la confidentialité de la Loi et de la Convention limitent les droits et pouvoirs de l'ARC, concernant l'utilisation et la divulgation de cette information. Toutefois, l'ARC peut utiliser cette information pour émettre une nouvelle cotisation quant aux années d'imposition non visées par cet APP ou quant aux opérations qui ne sont pas expressément incluses dans cet APP.

Sauf si autrement prévu par entente écrite, cet APP ne peut être déposé en preuve par l'ARC ou le contribuable au cours de procédures administratives ou judiciaires en rapport avec toute personne, opération ou année d'imposition.

13. RÉVISION DE L'APP

Cet APP peut être révisé si l'une ou l'autre des situations suivantes est établie :

  • il y a une divergence entre les hypothèses critiques et les conditions en vigueur au cours de la période visée;
  • il y a eu un amendement d'une loi ou de la Convention modifiant le traitement fiscal canadien fédéral de toute question se rapportant à cet APP;
  • il y a eu un changement important dans les circonstances, tel que démontré par le dépôt des rapports annuels, la vérification des années de l'APP par le BSF ou de toute autre façon.

Si le contribuable estime qu'une révision de cet APP s'impose, il doit aviser le directeur général promptement et en expliquer les motifs avec les documents justificatifs à l'appui.

Le directeur général et le contribuable discutent de cette révision et, s'ils s'entendent, la date d'entrée en vigueur sera indiquée dans l'APP révisé. Si les parties n'arrivent pas à conclure un APP révisé, le directeur général peut annuler cet APP.

Si le directeur général et le contribuable s'entendent sur cette révision, l'autorité compétente s'efforce de la faire confirmer par [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE PAYS]. Si les autorités compétentes n'arrivent pas à s'entendre sur cette révision, le directeur général peut :

  • continuer d'appliquer cet APP;
  • appliquer l'APP révisé;
  • annuler cet APP.

14. ANNULATION DE L'APP

Le directeur général peut annuler cet APP si l'une ou l'autre des situations suivantes est établie :

  • le contribuable ou [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] a fait une fausse représentation, une erreur ou une omission importante dans la demande d'APP, les rapport annuels ou les demandes de renouvellement, ou encore en fournissant (ou non) les renseignements pertinents;
  • le contribuable ou [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] n'a pas respecté l'une des modalités importantes de cet APP;
  • il y a une divergence entre les hypothèses critiques et les conditions en vigueur au cours de la période visée;
  • il y a eu un amendement d'une loi ou de la Convention modifiant le traitement fiscal canadien fédéral de toute question se rapportant à cet APP;
  • l'APP révisé n'a pas été signé.

Si cet APP est annulé :

  • l'ARC en communique par écrit les motifs au contribuable;
  • l'ARC en informe l'autorité compétente de [PAYS];
  • l'annulation entre normalement en vigueur au début de l'année d'imposition qui se rapporte aux questions soulevées au paragraphe précédent;
  • cet APP cesse d'être en vigueur pour le contribuable et le ministre du Revenu national, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annulation;
  • après la date d'entrée en vigueur de l'annulation, les opérations visées par cet APP seront assujetties aux dispositions de la Loi et de la Convention.

15. RÉVOCATION DE L'APP

Le directeur général peut révoquer cet APP si l'une ou l'autre des situations suivantes est établie :

  • le contribuable ou [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] a fait une fausse représentation importante par négligence, inattention ou manquement volontaire dans la demande d'APP, les rapport annuels ou les demandes de renouvellement, ou encore en fournissant (ou non) les renseignements pertinents;
  • le contribuable ou [ENTITÉ NON RÉSIDENTE] n'a pas respecté l'une des modalités importantes de cet APP.

Si cet APP est révoqué :

  • l'ARC communique par écrit les motifs de révocation au contribuable;
  • l'ARC en informe l'autorité compétente de [PAYS];
  • la révocation est rétroactive au premier jour de la première année d'APP et cesse d'être en vigueur pour le contribuable et le ministre du Revenu national, comme s'il n'avait jamais été signé;
  • les opérations visées par cet APP seront assujetties aux dispositions de la Loi et de la Convention.

16. CHANGEMENT DANS L'APP DE L'ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE

S'il y a des divergences entre cet APP et celui de [ADMINISTRATION FISCALE ÉTRANGÈRE], ou s'il y a eu révision, annulation ou révocation, le contribuable doit en informer le directeur général dans les [NOMBRE] jours qui suivent la date où il en a pris connaissance. Après que l'autorité compétente canadienne aura consulté celle de [PAYS], le directeur général peut :

  • continuer d'appliquer cet APP;
  • réviser cet APP en accord avec le contribuable;
  • annuler cet APP;
  • révoquer cet APP.

17. RENOUVELLEMENT

Toute demande de renouvellement de l'APP doit être présentée au directeur général, de la même façon et selon les mêmes procédures et exigences qui s'appliquent alors à une demande initiale d'APP.

18. MODIFICATION D'UNE LOI OU DE LA CONVENTION

S'il y a eu un amendement d'une loi ou de la Convention modifiant le traitement fiscal canadien fédéral de toute question se rapportant à cet APP, cette nouvelle disposition a préséance sur cet APP.

19. AVIS

Tout avis (ou notification) requis par cet APP doit être donné par écrit.

Il faut adresser un avis au directeur général comme suit :

Directeur général
Direction de l'impôt international
Agence du revenu du Canada
344 rue Slater, 5e étage
Ottawa ON  K1A 0L5
CANADA

À l'attention du directeur, Division des services de l'autorité compétente

Cet avis peut également être adressé à un autre représentant à l'adresse indiquée par écrit au contribuable.

Tout avis au contribuable sera adressé comme suit :

[CONTRIBUABLE]
À l'attention de : [REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ]
[ADRESSE DU CONTRIBUABLE]

Cet avis peut également être adressé à un autre représentant ou adresse, sur demande écrite au directeur général.

20. PÉNALITÉS

Aucune pénalité ne sera imposée en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi quant aux opérations visées, si le contribuable se conforme aux modalités de cet APP et en autant qu'il demeure en vigueur.

21. EXEMPLAIRES

Cet APP peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun étant considéré comme un original.

22. DISPOSITIONS DIVERSES

Cet APP constitue l'ensemble de l'arrangement conclu entre les parties. Sauf si autrement prévu, toute entente ou représentation verbale ou écrite qui précède la signature de cet APP, est sans effet. Sauf si autrement prévu, cet APP ne peut faire l'objet d'aucune variation ou modification, ni d'aucun ajout, exception faite d'un document dûment signé par les parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé cet APP aux dates indiquées ci-dessous.


[CONTRIBUABLE]


Par :


Signé le [DATE]

-----------------------


[REPRÉSENTANT]
[TITRE]

------------------------------------------------------


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Par :

Signé le [DATE]

-----------------------


[NOM]
Directeur général
Direction de l'impôt international
Agence du revenu du Canada


Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2002-01-16
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