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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1

 
CHAPITRE 1

NOTIONS DE BASE


1.4.0    STRUCTURE DE LA PÉRIODE DE PRESTATIONS

1.4.1     Début de la période de prestations
1.4.2     Nombre de semaines de prestations
1.4.3     Fin de la période de prestations
1.4.4     Fin anticipée de la période de prestations
1.4.5     Annulation de la période de prestations


1.4.0 STRUCTURE DE LA PÉRIODE DE PRESTATIONS

Habituellement, une période de prestations dure 52 semaines1. Cependant, comme on l'explique aux sections suivantes, cette durée peut varier2.

Il faut également souligner qu'il ne peut pas exister deux périodes de prestations en même temps pour la même personne. S'il y avait une période de prestations antérieure, elle doit prendre fin avant qu'on puisse en établir une nouvelle3. Il est parfois possible de mettre fin sur demande à une période de prestations4 ou de l'annuler5.
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  1. LAE 10(2);
  2. voir 1.4.1, « Début de la période de prestations »; voir 1.4.2, « Nombre de semaines de prestations »; voir 1.4.3, « Fin de la période de prestations »; voir 1.4.4, « Fin anticipée de la période de prestations »; voir 1.4.5, « Annulation de la période de prestations »;
  3. LAE 10(3);
  4. LAE 10(8)d); LAE 10(9);
  5. LAE 10(6); LAE 10(7)voir 1.4.5, « Annulation de la période de prestations ».

1.4.1 Début de la période de prestations

La période de prestations commence le dimanche de la semaine pendant laquelle survient l'arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine pendant laquelle le prestataire présente sa demande initiale de prestations, à la dernière de ces deux dates1.

Cependant, dans la pratique, lorsque le prestataire occupe un emploi assurable pendant cette semaine et qu'il a besoin de ces heures de travail pour faire établir une période de prestations, le début de la période est reporté au dimanche suivant2. Cette mesure s'applique également à un prestataire qui n'est pas admissible à des prestations du seul fait qu'il est un prestataire de la deuxième catégorie, à condition que les heures supplémentaires suffisent à le faire passer dans la catégorie des prestataires de la première catégorie3. Selon nous, ces mesures éliminent des démarches inutiles, tant pour Ressources humaines et Développement social Canada (HRDSC) que pour le prestataire qui devrait autrement présenter une nouvelle demande la semaine suivante.

Une fois établie, la date du début de la période de prestations ne peut être modifiée à volonté par la suite4. Un rajustement a été refusé même lorsque le prestataire avançait qu'il aurait produit sa demande initiale plus tard si le personnel de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) lui avait fourni les bons renseignements5. Évidemment, une demande d'antidatation de la demande initiale pourrait modifier la date du début de la période6.
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1.4.2 Nombre de semaines de prestations

Dans toute cette section, il ne faut pas perdre de vue qu'il est question de prestations régulières. Les prestations autres que régulières, comme les prestations parentales, de maladie, de maternité ou de compassion, sont régies par leurs propres dispositions législatives. Il en est de même pour les prestations de pêcheur et celles qui visent des programmes de perfectionnement. Ces types de prestations1 sont abordés dans leur propre chapitre.

Dans une période de prestations, des prestations peuvent être payables2 pour chaque semaine de chômage3 suivant le délai de carence4. Le nombre maximum de semaines pour lesquelles on peut verser des prestations pendant une période de prestations est établi au début de cette période, à partir de deux facteurs. Il s'agit du nombre d'heures d'emploi assurable accumulé par le prestataire pendant sa période de référence, et du taux de chômage régional qui s'applique au prestataire5 la semaine du début de la période de prestations. Ce nombre maximal varie de 14 à 45 semaines.

À titre d'exemple, lorsque le taux de chômage régional applicable est de 6 %, et que le prestataire a accumulé 700 heures d'emploi assurable pendant la période de référence, un maximum de 14 semaines de prestations est alors payable. Par contre, un autre prestataire qui a 1 330 heures d'emploi assurable et pour qui le taux de chômage régional est supérieur à 16 % pourrait recevoir jusqu'à 45 semaines de prestations. Le Tableau des semaines de prestations, dans la Loi6, indique clairement ces deux facteurs et les divers maximums de semaines de prestations possibles.

Les semaines de prestations ne doivent pas nécessairement être consécutives; tant que les prestations ne sont pas épuisées, elles peuvent être versées n'importe quand pendant la période de prestations. Le montant des prestations versées pour une semaine quelconque n'a aucune importance. Toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou est réputé avoir reçu un dollar ou plus compte pour une semaine de prestations versées7.

Le Règlement prévoit que dans certaines situations, un prestataire qui réside à l'extérieur du Canada ne devient pas inadmissible à des prestations du seul fait de son lieu de résidence. Toutefois, le nombre de semaines de prestations pouvant être versées dans un tel cas fait l'objet de règles différentes, décrites ci-après.

Un prestataire qui réside de façon temporaire ou permanente dans un état des États-Unis limitrophe du Canada, qui est disponible pour travailler au Canada et qui peut se présenter sur demande en personne à un bureau de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) au Canada, ne perd pas son admissibilité au bénéfice des prestations du seul fait de sa résidence à l'extérieur du Canada8.

La situation est la même pour une personne qui réside de façon temporaire ou permanente dans le district de Columbia, n'importe où aux États-Unis, aux Îles Vierges ou à Porto Rico, à condition que Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) n'ait pas suspendu pour l'endroit en question l'application de l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant l'assurance-chômage, version modifiée du 21 juin 1985, et que cette personne prouve son admissibilité au bénéfice des prestations en vertu de l'Accord9. Dans un tel cas, le nombre maximum de semaines de prestations qui peuvent être versées pendant une période de prestations dépend du nombre d'heures d'emploi assurable accumulées pendant la période de référence.

À titre d'exemple, un prestataire qui a 420 heures d'emploi assurable pendant sa période de référence pourrait recevoir au plus dix semaines de prestations, tandis qu'un autre prestataire qui aurait accumulé 1 820 heures d'emploi assurable dans sa période de référence pourrait recevoir des prestations pendant au plus 36 semaines. Le tableau du Règlement indique les divers maximums de semaines de prestations susceptibles d'être versées, selon le nombre d'heures d'emploi assurable accumulées pendant une période de prestations10.

Un prestataire qui réside à l'extérieur du Canada dans l'une des situations décrites précédemment et pour qui une période de prestations a été établie pourrait par la suite résider au Canada. Ce prestataire pourrait continuer de recevoir des prestations pour au plus le nombre maximum de semaines prévu dans le tableau susmentionné11.  L'inverse peut également se produire : un prestataire qui a fait établir une période de prestations au Canada pourrait ensuite résider à l'extérieur du Canada, dans l'une des situations décrites précédemment. Le nombre maximum de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à ce prestataire au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants : nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont déjà été reçues au Canada ou nombre de semaines auquel le prestataire aurait autrement été admissible en vertu du tableau susmentionné12 s'il avait résidé de façon permanente ou temporaire dans l'un des endroits décrits au paragraphe précédent, lors de l'établissement de la période de prestations13.

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  1. voir 1.1.5, « Types de prestations »;
  2. LAE 9; LAE 1;
  3. voir chapitre 4, « Semaine de chômage »;
  4. LAE 13; voir 1.8.0, « Délai de carence »;
  5. LAE 12(2);
  6. LAE 12(2), annexe I;
  7. voir 1.9.6, « Définition du terme "prestations payées" »;
  8. RAE 55(6)a);
  9. RAE 55(6)b);
  10. RAE 55(7)b), et le tableau connexe des heures requises et des prestations à verser;
  11. RAE 55(8)
  12. RAE 55(6)a);
  13. RAE 55(9).

1.4.3 Fin de la période de prestations

Comme nous venons de le mentionner, le nombre maximum de semaines pendant lesquelles les prestations régulières peuvent être versées au cours d'une période de prestations varie de 14 à 451. La période de prestations elle-même dure 52 semaines2, ce qui comprend le délai de carence3 pendant lequel les prestations ne sont pas payables.

À moins de pouvoir prolonger la période de prestations, ce dont il est question plus loin4, c'est pendant cette période de 52 semaines qu'un prestataire peut recevoir le nombre maximal de semaines de prestations auquel il est admissible. Le prestataire n'est plus admissible une fois ces 52 semaines écoulées5, même s'il n'a pas reçu de prestations pendant le maximum de semaines payables.

Une période de prestation prendrait normalement fin immédiatement après le nombre maximal de semaines de prestation régulières auquel le prestataire a droit. Toutefois, dans le cas où le prestataire aurait reçu toutes les prestations régulières auxquelles il est admissible avant l'expiration des 52 semaines, par exemple après 19 semaines, la période de prestations ne prend pas fin immédiatement, puisque le prestataire pourrait devenir admissible à des prestations spéciales6. Dans les cas où le prestataire présente une demande de prestations spéciales après avoir reçu des prestations régulières, la période de prestations prend fin à la première des éventualités suivantes : lorsque tant les prestations régulières que les prestations spéciales ont été versées, soit après un total possible de 50 semaines, ou après que les 52 semaines de la période de prestations se sont écoulées7.

Une fois la période de prestations terminée, c'est au prestataire qu'il revient de démontrer qu'il respecte les conditions requises pour faire établir une nouvelle période de prestations.

 

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  1. voir 1.4.2, « Nombre de semaines de prestations »;LAE 12(2), annexe I; LAE 10(8)c);
  2. LAE 12(2);
  3. LAE 13;
  4. voir de 1.5.0, « Prolongation de la période de prestations » à 1.5.7, « Répartition de la rémunération »;
  5. LAE 10(8)a)Index de jurisprudence/notions de base/période de prestations/durée/;
  6. LAE 12(6)
  7. LAE 10(8)

1.4.4 Fin anticipée de la période de prestations

Un prestataire peut demander la fin anticipée de la période de prestations afin d'en faire établir une nouvelle immédiatement. Cette manière de procéder peut être avantageuse, en permettant par exemple d’augmenter le taux de prestations ou de devenir un prestataire de la première catégorie1. Afin que le prestataire puisse prendre une décision éclairée, Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) doit informer celui-ci des avantages et des inconvénients de mettre fin à sa période de prestations, ainsi que des conséquences d’agir ainsi. C'est le prestataire lui-même qui doit prendre la décision et celle-ci sera irrévocable, même si plus tard elle devait s'avérer désavantageuse2. Ce qui est avantageux à un moment quelconque peut fort bien être différent plus tard3.

Lorsque le prestataire demande la fin anticipée de sa période de prestations, sa demande est acceptée à condition qu'il présente une nouvelle demande initiale et qu'il rencontre les conditions requises pour faire établir une nouvelle période de prestations4. Dans un tel cas, sa période de prestations prend fin le samedi précédant le début de la nouvelle période de prestations5. Si aucune prestation n'a été payée ou n'était payable au cours de la période de prestations à terminer, on peut alors annuler celle-ci.

La demande du prestataire de mettre fin à sa période de prestations sera réputée avoir été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'un motif valable justifie son retard. Le motif valable doit s'appliquer à toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date de présentation de la demande. Le fait que la période de prestations en question ait pris fin ou non n'a aucune conséquence7. Il n’est pas non plus important que des prestations aient été versées ou non après la date d'entrée en vigueur de la fin anticipée. S'il y a lieu, on rectifiera le versement des prestations. De plus, comme la partie de la période de prestations qui précède la date d'entrée en vigueur de la fin anticipée devient une période de prestations terminée, celle-ci peut être annulée si aucune prestation n'avait alors été payée ou n'était payable8. Il est possible de mettre fin rétroactivement à une période de prestations établie.   

Afin de déterminer si les raisons présentées par le prestataire pour son retard constituent un motif valable, on aura recours aux principes applicables à l'antidate que l’on retrouve au chapitre 3. Selon la jurisprudence, avoir un motif valable, c'est simplement avoir agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, soucieuse de s'enquérir de ses droits et de ses obligations qui sont prévus par la Loi9.

En ce qui concerne l'exclusion pour une période définie, les semaines qui n'auront pas été purgées à la fin de la période de prestations seront automatiquement reportées à toute période de prestations subséquemment établie dans les deux années suivant la date à laquelle l'événement à l'origine de l'exclusion est survenu10. Aucune semaine d'exclusion ne sera reportée à une période de prestations subséquente si le prestataire a accumulé, depuis la date de cet événement, 700 heures d'emploi assurable11. De plus, pour les semaines où des prestations spéciales12 sont payables toute semaine d'exclusion non purgée sera reportée jusqu'à l’épuisement de ces prestations13. Pour plus de détails sur les conséquences d'une exclusion, voir la section 1.6.2.

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  1. voir 1.2.10, « Catégories de prestataires »;
  2. M. Lapointe (CUB 61641);
  3. Index de jurisprudence/notions de base/période de prestations/annulation/;
  4. LAE 10(8)d);
  5. LAE 10(3);
  6. LAE 10(6)a);
  7. LAE 10(9);
  8. LAE 10(6)a);
  9. W. Albrecht (A-172-85, CUB 10026); Index de jurisprudence/antidatation/ignorance de la loi/devoir de s'informer/;
  10. LAE 28(3);
  11. LAE 28(4);
  12. voir 1.1.5, « Types de prestations »;
  13. LAE 28(5).
1.4.5  Annulation de la période de prestations

Lorsqu'une période de prestations ou une partie de période est annulée, c'est comme si elle n'avait jamais existé1. C'est souvent à l'avantage du prestataire, par exemple pour créer une période de référence plus longue2 ou choisir une date de début plus avantageuse pour la période de prestations.

Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) peut annuler une période de prestations qui a pris fin, lorsqu'aucune prestation n'a été versée ou était payable3.

À la demande du prestataire, le Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) peut aussi annuler une partie d'une période de prestations qui précède la première semaine pour laquelle des prestations ont été payées ou étaient payables, sous réserve des deux conditions suivantes : le prestataire fait établir une nouvelle période de prestations débutant la première semaine pour laquelle des prestations ont été payées ou étaient payables et il démontre qu'il avait un motif valable pour tarder à présenter sa demande, s'appliquant à toute la période à compter du jour où les prestations ont commencé à être versées jusqu'au jour de la demande d'annulation. Le fait que la période de prestations dont on demande l'annulation ait pris fin ou non n'a aucune importance4.

Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) doit informer le prestataire des avantages et des inconvénients d'une telle annulation. Le principe est cependant le même que pour une demande de fin anticipée5, c'est-à-dire qu'il ne faut pas influencer le prestataire et que c'est à lui qu'il appartient de prendre la décision.

Il se peut qu'on ait versé au cours d'une période de prestations des prestations qui n'étaient pas payables et qui doivent maintenant être remboursées. Dans un tel cas, si l'on demande l'annulation de la période de prestations, la demande peut être agréée. Dans un cas où des prestations étaient payables mais n'avaient pas été versées, on a décidé que l'annulation pouvait être accordée6. Compte tenu de cette décision et de l'interprétation possible des dispositions législatives7, le RHDSC acceptera une demande d'annulation d'un prestataire dans une telle situation.

L'expression « prestations versées » englobe aussi certaines situations dans lesquelles le prestataire n'a en fait rien reçu, par exemple pour purger une exclusion8. Il existe cependant des exceptions lorsque l'existence d'une ou de plusieurs semaines d'exclusion n'empêche pas l'annulation d'une demande, par exemple lorsque l'annulation pouvait permettre à un prestataire de la deuxième catégorie de passer à la première catégorie pour ainsi devenir admissible à des prestations parentales, de maladie, de maternité ou de compassion9.

Dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe d’équivalence10 a été instauré  qui confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’A.-E.

Toutefois, l’annulation de la période de prestations n’a pas été retenue dans les neuf situations déterminées aux fins de l’application du principe d’équivalence; ce qui fait qu’à cet égard, les prestations versées sous un tel régime provincial ne sont pas considérées équivalentes à des prestations versées sous l’A.-E.

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  1. LAE 10(7);
  2. voir 1.2.1, « Période de référence »;
  3. LAE 10(6)a);
  4. LAE 10(6)b);
  5. voir 1.4.4, « Fin anticipée de la période de prestations »;
  6. Index de jurisprudence/notions de base/période de prestations/annulation/;
  7. LAE 10(6);
  8. prestations réputées versées : voir 1.9.6, « Définition du terme "prestations payées" »; il existe une exception relativement aux semaines d'exclusion : voir 1.4.4, « Fin anticipée de la période de prestations »;
  9. LAE 28(7).
  10. Référer à 3.4 de l'Annexe du Chapitre 12